C/6510/2017

ACJC/650/2019 du 16.04.2019 sur JTPI/4988/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;PERSONNE DIVORCÉE;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.125.al1; CC.125.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6510/2017 ACJC/650/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 16 avril 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 avril 2018, comparant par Me Diana Zehnder Lettieri, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Martin Ahlström, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293,
1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4988/2018 du 5 avril 2018, reçu par A______ le 9 avril 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs filles C______, D______ et E______ (ch. 2), attribué la garde de celles-ci à A______ (ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite sur ses filles devant s'exercer au minimum à raison d'un week-end sur deux, d'un jour à midi et d'un jour le soir chaque semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de leurs filles, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, les montants suivants : 1'000 fr. pour l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (au maximum jusqu'à ses 25 ans), et 900 fr. pour l'entretien de D______ et E______ jusqu'à leurs 15 ans, puis 1'000 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (mais au maximum jusqu'à leurs 25 ans) (ch. 5), dit que les bonifications pour tâches éducatives étaient attribuées à A______ (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution d'entretien post-divorce, par mois et d'avance, 1'800 fr. durant une année à compter de l'entrée en force du jugement, puis 1'500 fr. jusqu'au
31 juillet 2023, puis 400 fr. jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge de la retraite (ch. 7), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial avait été
liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 8), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage et, par conséquent, ordonné à la Caisse de prévoyance [de] F______, sise 1______, de transférer 416'881 fr. 10 du compte de prévoyance professionnelle de B______
(n° AVS 2______) sur le compte n° 3______ de A______ ouvert auprès de G______, 4______ [adresse] (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie et laissés à la charge de B______ (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 8 mai 2018, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 7 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'800 fr. jusqu'au ______ 2028, date à laquelle D______ et E______ atteindront l'âge de 25 ans, puis de 2'500 fr. jusqu'à ce qu'elle perçoive sa rente AVS, puis de 500 fr. pour une durée illimitée, ainsi qu'à la "compensation des dépens" vu la qualité des parties.

b. Dans sa réponse du 14 juin 2018, B______ conclut au rejet de l'appel formé par son ex-épouse. Il forme un appel joint et conclut, sous suite de frais, à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'800 fr. durant une année à partir du prononcé du divorce.

c. Dans sa réponse à l'appel joint du 27 juillet 2018, A______ conclut au déboutement de B______, sous suite de frais et dépens.

Elle produit une pièce nouvelle.

d. Les parties ont répliqué (le 23 août 2018) et dupliqué (le 17 septembre 2018), persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles produisent des pièces nouvelles.

e. Par écriture spontanée du 18 septembre 2018, B______ allègue des faits nouveaux relatifs aux charges (frais de logement et de transport) de son ex-épouse et de leurs trois filles cadettes. Il précise avoir eu connaissance de ces faits nouveaux à l'occasion de la rentrée universitaire 2018, date à laquelle les parties avaient dû réunir plusieurs documents relatifs à leur situation financière en vue d'obtenir une bourse d'études pour leur fille H______.

Il produit deux pièces nouvelles.

f. Le 23 octobre 2018, A______ s'est déterminée par écrit sur les faits nouveaux allégués par son ex-époux.

Elle produit trois pièces nouvelles.

g. Les parties ont été informées par avis du 24 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

h. Le 8 novembre 2018, A______ a déposé une écriture spontanée et produit des pièces nouvelles.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1970, et A______, née [A______] le ______ 1971, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1996.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Quatre enfants sont issues de cette union : H______, née le ______ 1998, C______, née le ______ 2001, ainsi que les jumelles D______ et E______, nées le ______ 2003.

b. Les parties vivent séparées depuis le mois de février 2015.

c. Par jugement du 28 septembre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a homologué l'accord des parties et, notamment, donné acte à B______ de son engagement à contribuer à l'entretien de sa famille à raison 5'600 fr. par mois dès le 1er octobre 2016, dont 1'800 fr. pour l'entretien de A______.

Dans le cadre de cette procédure, B______ a déclaré devant le Tribunal qu'il avait besoin de son véhicule à titre professionnel car il était ______ [fonction] et devait pouvoir se déplacer en tout temps. A______ utilisait également son propre véhicule pour transporter les enfants à leurs diverses activités, étant précisé que C______ et E______ souffraient de scoliose, ce qui nécessitait une prise en charge médicale importante, dont de nombreux trajets chez l'orthopédiste ayant son cabinet à I______ [GE].

d. Par acte déposé devant le Tribunal le 22 mars 2017, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Sur les points encore litigieux en appel, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'800 fr., ce durant une année à compter du prononcé du divorce.

e. Dans sa réponse du 20 novembre 2017, A______ a conclu au paiement d'une contribution mensuelle d'entretien post-divorce de 1'800 fr. jusqu'au 31 juillet 2028, de 2'500 fr. jusqu'à ce qu'elle perçoive sa rente AVS et de 500 fr. pour une durée illimitée.

f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 février 2018, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. La situation financière des parties se présente comme suit :

g.a B______ est employé de J______ en qualité de ______ au sein de l'établissement K______.

En 2016, son salaire mensuel brut comprenait un traitement fixe de 9'272 fr. 35 et des indemnités "______" (250 fr.), pour "risque fonction" (938 fr. 65) et pour "service de nuit" (225 fr. 70); son salaire mensuel net, 13ème salaire, indemnités précitées et indemnité pour frais médicaux (primes, franchise et quote-part) de 7'278 fr. 35 par an inclus, s'est élevé à 10'102 fr. 35.

En 2017, son salaire mensuel net s'est élevé à 10'250 fr. 70, 13ème salaire, prime de 2'000 fr. pour ancienneté (25 ans de service), indemnités susvisées et indemnité pour frais médicaux (primes, franchise et quote-part) de 5'621 fr. 95 inclus. A la fin de l'année 2017, le forfait pour le travail de nuit a été supprimé; B______ continue de percevoir l'indemnité mensuelle "______".

Selon l'estimation de sa caisse de prévoyance du 26 octobre 2017, B______ percevra - après transfert à son ex-épouse de la moitié de ses avoirs de prévoyance -, une pension mensuelle de retraite de 4'921 fr. 55 dès le ______ 2028 [date à laquelle il atteindra l'âge de 58 ans, soit la date de "retraite minimum" selon le règlement de la caisse].

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 3'927 fr. 60, comprenant ses frais de loyer (1'682 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal (376 fr. 60) et LCA (125 fr. 50), son assurance ménage-RC (23 fr. 50), ses frais de véhicule (520 fr. : 200 fr. de garage, 9 fr. de taxes, 23 fr. de services, 88 fr. d'assurance et 200 fr. de frais d'essence) et la base mensuelle OP (1'200 fr.).

Le premier juge n'a pas tenu compte de la pension versée par B______ à sa fille aînée H______, au motif que l'entretien de celle-ci était subsidiaire à celui de ses soeurs mineures et de sa mère.

g.b A______ bénéficie d'une formation de ______, acquise il y a plus de vingt ans, activité qu'elle n'a toutefois jamais exercée. Durant le mariage, elle s'est principalement consacrée à l'éducation de ses quatre filles et à la tenue du ménage.

Dès 2009, elle a travaillé quelques heures par semaine dans le domaine ______. Entre 2012 et 2014, elle a travaillé comme ______ sur appel, à raison d'une dizaine d'heures par semaine, cela de façon irrégulière (deux mois en 2012, toute l'année 2013 et un mois en 2014). De janvier 2015 à juin 2016, elle a été employée à 30% comme ______ pour un salaire mensuel de l'ordre de 1'000 fr.; dès le 1er juillet 2016, elle a perçu des prestations de l'assurance-chômage oscillant entre 771 fr. 65 et 921 fr. 70.

Depuis le mois de novembre 2017, A______ est employée [auprès] de L______ à Genève. Elle travaille trois jours par semaine et est rémunérée 21 fr. de l'heure, commission ______ de 2% en sus. Son salaire net, qui comprend le paiement des vacances et jours fériés, s'élève en moyenne à 2'000 fr. par mois, commission ______ comprise, versé onze fois l'an (les quatre semaines de vacances n'étant pas payées car déjà incluses dans le salaire net), soit un salaire net mensualisé d'environ 1'850 fr.

Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 3'302 fr. 20, comprenant ses frais de loyer (1'089 fr. 60, soit 60% de 1'816 fr. [1'556 fr. pour l'appartement + 260 fr. pour le jardin]), ses primes d'assurance-maladie LAMal (461 fr.) et LCA (193 fr. 50), son assurance ménage-RC (38 fr. 10), ses frais de transport (70 fr.), ses frais d'animal domestique (50 fr.) et la base mensuelle OP (1'350 fr.).

Le premier juge n'a pas tenu compte des frais liés au véhicule de A______ (estimés à 300 fr., dont 190 fr. de parking, 8 fr. 80 de taxes et 91 fr. d'assurance), au motif que celle-ci n'avait pas démontré que l'usage d'un véhicule lui serait indispensable. Il a également écarté les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie à hauteur de 100 fr., au motif que l'épouse n'avait pas démontré qu'il s'agissait d'une dépense récurrente.

Par avis officiels du 20 juin 2018, le loyer du logement - subventionné par l'Etat de Genève - de A______ a été porté à 1'427 fr. (1'255 fr. pour l'appartement +
172 fr. pour le jardin) et celui du parking à 126 fr., avec effet au 1er août 2018, compte tenu de la diminution des prestations étatiques et de la variation du taux hypothécaire.

Le chat de A______ est mort en août 2018.

g.c Les trois filles cadettes des parties poursuivent leur scolarité à l'école publique.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______, qui est devenue majeure le ______ 2019, à 1'057 fr. 15, comprenant sa participation au loyer (181 fr. 60, soit 10% de 1'816 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal (95 fr. 40) et LCA
(44 fr. 50), ses frais de lentilles de vue (17 fr. 30), son abonnement TPG
(33 fr. 35), ses cours de danse (85 fr.) et la base mensuelle OP (600 fr.).

Les charges mensuelles de D______ ont été retenues à hauteur de 1'007 fr. 35, comprenant sa participation au loyer (181 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie LAMal (95 fr. 40) et LCA (72 fr.), son abonnement TPG (33 fr. 35), ses cours de gymnastique (25 fr.) et la base mensuelle OP (600 fr.).

Les charges mensuelles de E______ ont été retenues à hauteur de 1'103 fr. 40, comprenant sa participation au loyer (181 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie LAMal (95 fr. 40) et LCA (72 fr.), ses frais de lunettes (12 fr.), son abonnement TPG (33 fr. 35), ses cours de danse (47 fr. 35), ses cours de kung-fu (61 fr. 70) et la base mensuelle OP (600 fr.).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le mariage des parties avait eu un impact concret sur la situation de A______, compte tenu de sa durée (plus de 19 ans jusqu'à la séparation des parties) et du fait que quatre enfants étaient issues de cette union. Les parties convenaient par ailleurs qu'elle avait très peu travaillé pendant le mariage et s'était principalement consacrée à la tenue du ménage et à l'éducation de leurs quatre filles. Agée de bientôt 47 ans, A______ travaillait comme ______ à temps partiel et son salaire ne lui permettait pas de couvrir ses charges. De son côté, B______ jouissait d'une capacité contributive avérée et ne rencontrait pas de problème de santé. Les conditions d'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'épouse étaient donc remplies.

Compte tenu de ses revenus (1'850 fr.) et charges (3'302 fr. 20), le déficit mensuel de A______ s'élevait à environ 1'500 fr., ce qui constituait en principe la limite supérieure de son droit à l'entretien. Si l'influence du mariage sur la capacité de gain actuelle et future de l'épouse était avérée, il pouvait néanmoins être attendu de cette dernière qu'elle réalise à moyen terme un revenu de 3'500 fr. nets par mois, en travaillant à temps plein, par exemple dans le domaine de ______. L'on ne pouvait cependant raisonnablement exiger d'elle qu'elle débute une activité rémunérée à 100% dans l'immédiat; un revenu hypothétique de 3'500 fr. pouvait lui être imputé à compter du ______ 2023, date à laquelle ses filles cadettes auraient atteint l'âge de 20 ans et seraient à même d'exercer à leur tour, cas échéant parallèlement à leurs études, un emploi rémunéré. A cette date, les charges de l'épouse pouvait être estimées à environ 3'600 fr. à 3'900 fr. par mois, compte tenu d'un loyer de l'ordre de 1'460 fr. à 1'816 fr. (selon le nombre d'enfants résidant alors encore auprès d'elle et participant de ce fait au loyer, au demeurant peu élevé s'agissant de Genève), de l'augmentation des primes d'assurance et d'une base mensuelle de 1'200 fr. Son déficit mensuel pouvait ainsi être retenu à hauteur de 400 fr., les enfants étant appelées à quitter le domicile maternel au fil des ans.

Compte tenu de ses revenus (env. 9'800 fr.) et de ses charges (3'927 fr. 60), B______ bénéficiait, après le versement des contributions à l'entretien de ses filles mineures, d'un solde disponible de quelque 2'800 fr., ce qui lui permettait de couvrir tant les déficits actuels et futurs de son ex-épouse, que la contribution d'entretien de sa fille aînée. Par conséquent, il se justifiait de condamner B______ à s'acquitter - comme il l'avait requis - d'une contribution d'entretien post-divorce de 1'800 fr. durant une année à compter de l'entrée en force du jugement de divorce, puis de 1'500 fr. jusqu'au 31 juillet 2023, puis de 400 fr. à compter du
1er août 2023 jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge de la retraite, soit en principe le ______2035. A cette date, le versement d'une contribution d'entretien post-divorce ne se justifiait plus, l'épouse étant à même de couvrir l'entier de ses charges avec ses rentes de vieillesse (soit une rente du 2ème pilier de 4'921 fr. 55 par mois, complétée par la rente AVS, étant précisé que les lacunes de cotisation y relatives étaient compensées par l'octroi du bonus éducatif). De son côté, B______ pouvait supporter la contribution d'entretien de 400 fr. précitée, même en prenant sa retraite anticipée, dès lors que ses rentrées d'argent demeuraient largement supérieures à ses charges, compte tenu notamment de la diminution de ses frais de transport et de l'absence de contributions d'entretien pour ses filles.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308
al. 2 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur une contribution mensuelle d'entretien post-divorce dont le montant capitalisé dépasse 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Formés dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel et l'appel joint sont recevables.

Par mesure de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces devant la Cour et l'intimé a allégué des faits nouveaux. Le 8 novembre 2018, l'appelante a également adressé une écriture spontanée et des pièces complémentaires à la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

La première condition concerne indistinctement les vrais et les faux nova tandis que la seconde ne s'applique, par définition, qu'aux faux nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1; JEANDIN, in CR CPC,
2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 317 CPC).

La partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou de moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible, ce qui la plupart du temps coïncidera avec l'introduction du mémoire d'appel, respectivement le dépôt de la réponse ou de la réponse à l'appel joint. Si la connaissance de ces faits survient postérieurement à ces échanges d'écritures, il incombera à la partie concernée d'intervenir auprès de l'instance d'appel au plus vite dans la phase des débats (JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC), étant précisé que l'exigence d'une invocation sans retard ne permet pas de laisser s'écouler plus de quelques semaines (TAPPY, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 229 CPC).

Dès le début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3).

2.2
2.2.1
En l'espèce, la pièce 91 nouvellement produite par l'appelante n'est pas pertinente pour l'issue du litige, de sorte que la question de sa recevabilité peut rester ouverte. Les pièces 95 à 97 de l'appelante, relatives à des traitements médicaux prodigués à C______, D______ et E______ postérieurement au jugement de première instance, sont recevables pour avoir été produites le
23 octobre 2018, suite aux faits nouveaux invoqués par l'intimé le 17 septembre 2018. En revanche, les pièces 92 à 94, produites par l'appelante avec sa duplique et concernant des traitements médicaux qui lui ont été dispensés en mars et avril 2018 sont irrecevables : en effet, l'appelante n'explique pas en quoi elle aurait été dans l'impossibilité de les produire plus tôt, avec son appel ou sa réponse à l'appel joint, de sorte qu'elles ont été invoquées tardivement.

L'écriture spontanée de l'appelante du 8 novembre 2008 est également irrecevable pour avoir été déposée après que la Cour a gardé la cause à juger. Il en va de même des pièces nouvelles produites à cette occasion.

2.2.2 Bien que dénuées de pertinence, les pièces C, D et E nouvellement produites par l'intimé sont recevables, dès lors qu'elles sont datées du mois d'août 2018 et qu'elles ont été produites avec la réplique du 23 août 2018.

Les faits nouveaux allégués par l'intimé en lien avec les charges de loyer et d'animal domestique de l'appelante sont recevables, de même que la pièce qui s'y rapporte (pièce F) : ils sont en effet postérieurs au prononcé du jugement de première instance et l'intimé s'en est prévalu dès que ces circonstances ont été portées à sa connaissance par l'appelante, soit à une date postérieure au dépôt de sa réplique. A l'inverse, les allégués "nouveaux" de l'intimé en relation avec le coût des abonnements TPG de son ex-épouse et de leurs filles mineures auraient pu - et dû - être invoqués devant le premier juge, de sorte qu'ils sont irrecevables, de même que la pièce G s'y rapportant. Ils sont quoiqu'il en soit sans pertinence pour l'issue du litige.

3. Les parties ne contestent pas le principe de l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'appelante. En revanche, elles ne s'entendent pas sur sa quotité et sur sa durée.

3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1;
137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136
consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - pour quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce
(ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du
23 août 2018 consid. 3.2; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). Un mariage qui a concrètement influencé la situation financière des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).

3.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3).

3.2.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 précité; 132 III 593
consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1). Ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3).

Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1;
134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des conjoints
(ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1; 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant, durées et limites, in SJ 2007 II, p. 77 ss, p. 91 et 92).

3.2.2 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun
des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement.

Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner
plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du
marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ibidem). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral
5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1). La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'en principe, il ne pouvait être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il avait la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices n'étaient toutefois pas des règles strictes et leur application dépendait du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaissait exigible lorsqu'elle avait déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant était gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de la garde n'était pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne pouvait raisonnablement être exigée lorsqu'un époux avait la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il avait beaucoup d'enfants. Le juge du fait tenait donc compte de ces lignes directrices dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 48 consid. 4.7.6). Cela étant, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents pratiquaient une répartition "classique" des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps (principe de la continuité), mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 48 consid. 4.5
et 4.6).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417
consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).

3.2.3 S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 consid. 4 et les arrêts cités).

3.3
3.3.1
Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte
de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC
(ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C_100/2005 du
22 décembre 2005 consid. 2), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance. En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3).

Dans le cadre d'une procédure de divorce, le Tribunal fédéral a confirmé que le fait que le débirentier ait prévu, de longue date, de prendre une retraite anticipée, comme il serait d'usage dans sa profession, ne changeait rien, eu égard aux besoins de l'épouse, à l'existence de son obligation d'entretien, qu'il ne pouvait réduire de son propre mouvement. Il pouvait ainsi être exigé de lui qu'il renonce à prendre une retraite anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2015 du
5 novembre 2015 consid. 2.5).

3.3.2 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien doit être versée en faveur du conjoint. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

3.4 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique à un taux d'activité de 100% dès le 1er août 2023. Selon elle, le fait de n'avoir jamais travaillé comme ______, seule activité pour laquelle elle dispose d'une formation, de même que son absence d'expérience professionnelle et son âge rendent illusoire la reprise d'une activité à temps plein à moyen terme. Elle fait également grief au premier juge de ne pas avoir correctement arrêté la limite de l'entretien convenable, en sous-évaluant ses charges actuelles (qu'elle estime à plus de 3'600 fr. hors impôts) et ses besoins futurs (qu'elle estime entre 4'300 fr. et 4'500 fr. par mois) et en ne tenant pas compte des soins et de l'éducation qu'elle continue à prodiguer en nature à ses filles mineures. En outre, le Tribunal avait tenu compte, à tort, de la possibilité pour l'intimé de prendre sa retraite anticipée, alors que celui-ci n'avait ni allégué ni démontré devoir mettre un terme à son activité professionnelle avant d'atteindre l'âge légal de la retraite.

De son côté, l'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir limité la durée de la contribution d'entretien post-divorce à une année dès l'entrée en force du jugement entrepris, dès lors que l'appelante était, selon lui, en mesure de travailler à 100% dès l'année 2019, les cadettes de la fratrie étant âgées de presque 15 ans.

3.4.1 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause le fait que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'appelante, tant au regard de sa durée (plus de 19 ans de vie commune), que de la renonciation par celle-ci à exercer une activité professionnelle afin de se consacrer aux enfants et à la tenue du ménage, selon la répartition des tâches qu'elles ont adoptées dès la célébration de leur union.

Les parties n'ont pas produit de pièces permettant de déterminer quel était leur train de vie durant le mariage ni allégué avoir accumulé des économies durant la vie commune. En outre, les parties s'étant séparées, elles ont créé deux ménages distincts, impliquant de nouvelles charges. Par conséquent, il convient d'établir leurs revenus et charges respectifs, étant relevé que les parties n'ont pas contesté la méthode du minimum vital élargi retenue par le premier juge pour calculer la contribution d'entretien due à l'appelante.

3.4.2 Il n'est pas contesté que depuis l'automne 2017, l'appelante travaille à 60% comme ______ dans ______ [L______] et perçoit à ce titre des revenus nets de quelque 1'850 fr. par mois. Si elle bénéficie d'une formation de ______, elle n'a jamais eu l'occasion d'exercer ce métier, sa fille aînée étant née peu après le mariage. Dès 2009, à l'âge de 38 ans, elle a repris une activité salariée, à raison de quelques heures par semaine, dans le domaine de ______, puis a travaillé en qualité de ______ sur appel, entre 2012 et 2014, à raison d'une dizaine d'heures par semaine et de façon irrégulière. De janvier 2015 à juin 2016, elle a été employée à 30% comme ______ dans ______ pour un salaire mensuel de l'ordre de 1'000 fr., avant de connaître une période de chômage de plusieurs mois. Par ailleurs, l'appelante héberge ses deux filles cadettes, âgées de 15 ans, dont elle assume également garde, ainsi ses filles aînées H______, âgée de 20 ans, et C______, devenue majeure en ______ 2019.

Dans la mesure où l'appelante - qui était âgée de 44 ans lorsque les parties se sont séparées et qui ne démontre pas avoir des problèmes de santé qui l'empêcheraient de travailler à temps plein - a repris une activité professionnelle depuis une dizaine d'années, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle exerce, à moyen terme, une activité lucrative à temps plein. Les filles cadettes des parties étant âgées de 15 ans, celles-ci ont gagné en autonomie et n'ont plus besoin d'être prises en charge par leur mère pendant la journée. Il convient néanmoins de tenir compte du fait qu'à l'instar de leurs soeurs aînées, D______ et E______ ont toujours pu compter sur la présence et sur le soutien quotidien de leur mère, tandis qu'elles ont entamé leur adolescence, période de transition lors de laquelle le maintien d'un cadre parental stable et structurant apparaît favorable à leur bon développement. Dans ces circonstances, il se justifie d'imputer à l'appelante une capacité de travail de 100% dès le mois de ______ 2021, date à laquelle D______ et E______ deviendront majeures.

Le revenu hypothétique de 3'500 fr. nets retenu par le Tribunal pour une activité à plein temps sera confirmé. Selon le calculateur national de salaires en ligne, une personne âgée de 48 ans, sans formation professionnelle complète - situation à laquelle peut être assimilée celle de l'appelante qui n'a jamais eu l'occasion de pratiquer le métier de ______ alors que sa formation date d'il y a plus de 20 ans -, sans fonction de cadre ni ancienneté, exerçant une activité de ______ à raison de 40 heures par semaine à Genève, perçoit un salaire mensuel brut de 4'160 fr.
(1er quartile) à 4'540 fr. (médiane) dans le commerce de détail, respectivement de 3'770 fr. (1er quartile) à 4'000 fr. (médiane) dans l'hébergement et la restauration. Après déduction des charges sociales, le revenu mensuel net imputable à l'appelante peut ainsi être estimé à 3'500 fr. dès le 1er août 2021, ce qui tient compte adéquatement de son âge, de sa formation et de ses expériences passées; l'appelante pourra également se procurer un revenu similaire en travaillant comme ______ ou ______, soit à temps plein, soit comme travail d'appoint en sus d'un poste de ______ à temps partiel.

S'agissant de ses charges, le Tribunal a tenu compte d'un minimum vital élargi de 3'302 fr. 20, comprenant ses frais de loyer (1'089 fr. 60, soit 60% de 1'816 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal (461 fr.) et LCA (193 fr. 50), son assurance ménage-RC (38 fr. 10), ses frais de transport (70 fr.), ses frais d'animal domestique (50 fr.) et la base mensuelle OP (1'350 fr.).

Toutefois, c'est à tort que le premier juge a écarté les frais de véhicule de l'appelante (300 fr.) ainsi que ses frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie (100 fr.). Il ressort en effet des déclarations des parties que chacune d'elles avaient l'usage d'un véhicule du temps de la vie commune, l'intimé en ayant besoin pour son travail et l'appelante pour véhiculer les enfants à leurs diverses activités et à leurs rendez-vous de médecin. En outre, la situation financière de la famille étant suffisamment aisée, il y a lieu de retenir qu'avant la séparation, les revenus de l'époux suffisaient à couvrir la franchise et les frais médicaux non remboursés de l'appelante et des enfants (ceux de l'intimé étant déjà pris en charge par son employeur). Ces frais ayant été justifiés par pièces devant le Tribunal, celui-ci aurait dû les inclure dans les charges de l'appelante. S'agissant des frais d'animal domestique, au demeurant modestes, l'intimé ne soutient pas que l'appelante aurait acquis son chat après la séparation; partant, il y a lieu de retenir que les frais y relatifs font partie de l'entretien convenable de cette dernière.

Par ailleurs, le Tribunal ne pouvait pas fixer une contribution d'entretien globale de 4'600 fr., puis de 4'800 fr. dès août 2018, en faveur de l'appelante et de ses
trois filles mineures sans tenir compte du fait que celle-là devra de payer des impôts sur cette contribution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du
25 mars 2015 consid. 6.3 et les références citées). Les impôts de l'appelante lors du prononcé du divorce peuvent être estimés à 2'540 fr. par an, soit 210 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Cette simulation tient compte de son lieu de résidence sur la commune de M______ [GE], de son salaire (1'850 fr., cotisations sociales déjà déduites), du versement des contributions d'entretien pour elle-même (1'800 fr.), C______ (1'000 fr.), D______ et E______(900 fr. x 2), ainsi que des allocations familiales (400 fr. x 3), sous déduction de leurs primes d'assurance-maladie (461 fr. + 286 fr. 60 [95 fr. 40 x 3]).

A la date du prononcé du divorce, les charges de l'appelante s'élevaient ainsi au montant arrondi de 3'800 fr. par mois, respectivement de 3'600 fr. dès le 1er août 2018, suite à la baisse du loyer de son logement (vu sa modicité, il n'y a pas lieu de tenir compte de la baisse du loyer du parking). Il s'ensuit que le déficit mensuel de l'appelante était de quelque 1'950 fr. jusqu'au 31 juillet 2018, puis de 1'750 fr. dès le mois d'août 2018. A partir du 1er août 2021, ses charges mensuelles
peuvent être estimées à 4'200 fr., eu égard à l'augmentation de sa charge fiscale et aux frais générés par la prise d'une activité lucrative à 100% (frais de repas
pris à l'extérieur, frais vestimentaires, etc.); il convient en outre d'inclure dans
son minimum vital élargi l'entier des frais de loyer, les enfants étant appelées à quitter le domicile maternel compte tenu de leur âge. Par ailleurs, un montant supplémentaire de 300 fr. par mois sera ajouté aux charges de l'appelante, afin de lui permettre de se constituer une prévoyance professionnelle appropriée après le divorce, étant relevé qu'elle cotisera au 2ème pilier sur la base d'un revenu mensuel d'environ 4'000 fr. bruts, alors que l'intimé pourra compléter ses propres avoirs de prévoyance sur la base de revenus sensiblement supérieurs. Son budget présentera ainsi un déficit de 1'000 fr. (4'200 fr. + 300 fr. - 3'500 fr.).

3.4.3 Il n'est pas contesté que les revenus mensuels nets de l'intimé s'élèvent à quelque 9'800 fr. suite à la suppression de son indemnité pour le travail de nuit. Une fois ses charges mensuelles (3'927 fr. 60) couvertes et après paiement des contributions d'entretien versées à C______ (1'000 fr.), aux jumelles (2'000 fr. depuis août 2018) et à l'appelante (1'800 fr.), il bénéficie d'un solde disponible de 1'072 fr. 40. Cet excédent lui permet de couvrir sa charge fiscale, qui peut être estimée à 3'450 fr. par an, soit 290 fr. par mois, en tenant compte de sa résidence sur la commune de Puplinge, de son revenu annuel brut (env. 142'000 fr.) et des déductions inhérentes aux cotisations sociales (env. 20'000 fr. par an) et aux pensions versées à ses trois filles cadettes et à l'appelante.

3.4.4 Eu égard aux considérations qui précèdent et conformément aux conclusions prises par l'appelante, la contribution d'entretien post-divorce sera fixée à 1'800 fr. dès le 1er mai 2018 - soit dès l'entrée en force du jugement prononçant le divorce, étant relevé que le dies a quo de cette contribution n'est pas contesté en appel - jusqu'au 31 juillet 2021, afin de permettre à l'appelante de couvrir son minimum vital élargi. Dès le 1er août 2021, cette contribution sera réduite à 1'000 fr., l'appelante étant en mesure de couvrir l'essentiel de ses charges grâce aux revenus supplémentaires générés par l'exercice d'une activité lucrative à 100%, cela jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite, étant relevé que l'intimé atteindra lui-même l'âge légal de la retraite quelques mois plus tôt.

Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, aucune contribution d'entretien ne sera due au-delà de cette date. Il ressort en effet des projections produites par l'intimé que la rente mensuelle 2ème pilier de l'appelante devrait s'élever à quelque
4'900 fr., montant auquel s'ajoutera la rente AVS, les éventuelles lacunes de cotisation au 1er pilier étant compensées par l'effet du splitting et l'octroi des bonifications pour tâches éducatives. L'appelante sera dès lors en mesure de couvrir ses charges mensuelles - qu'elle évalue entre 4'300 fr. et 4'500 fr.
par mois -, tout en bénéficiant d'un solde disponible suffisant pour couvrir son entretien convenable de manière similaire à ce qui prévalait du temps de la vie commune.

3.4.5 Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC).

En l'occurrence, le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., conformément aux règles applicables
(art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 30 RTFMC), mis ces frais à la charge de l'intimé, conformément aux conclusions de ce dernier, et renoncé à l'allocation de dépens vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés.

4.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint, arrêtés à 2'500 fr. (art. 30 et
35 RTFMC), seront compensés, à due concurrence, avec l'avance de 1'250 fr. fournie par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, la part mise à la charge de l'appelante, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 al. 1 CPC).

Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement par A______ et B______ les 8 mai et 14 juin 2018 contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/4988/2018 rendu le 5 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6510/2017-15.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 1'800 fr. du 1er mai 2018 jusqu'au 31 juillet 2021 et 1'000 fr. du 1er août 2021 jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge légal de la retraite.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'500 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense à due concurrence avec l'avance fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la somme de 1'250 fr. due par A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.