| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6559/2015 ACJC/231/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 FEVRIER 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2016, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8663/2016 du 30 juin 2016, le Tribunal de première instance a déclaré l'action de A______ irrecevable tant dans ses conclusions principales - tendant à faire constater qu'il ne doit pas la somme de 187'278 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2005 à B______, au constat de la nullité de la poursuite n° 1______ et à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office des poursuites de communiquer ladite poursuite à des tiers - que subsidiaires - tendant à l'annulation de la poursuite n° 1______ - (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. (ch. 2), les a mis à la charge de A______ (ch. 3), l'a exonéré provisoirement du versement de ceux-ci à l'Etat de Genève (ch. 4 et 5), a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er septembre 2016, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à son annulation et à ce que son action en constatation négatoire de droit, en nullité de poursuite, subsidiairement en annulation de poursuite, soit déclarée recevable, à ce que la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ soit ordonnée, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les reconnaissances de dette produites dans la cause en cas clair C/2______/2011, à ce qu'il soit dit et constaté que les parties ne sont liées par aucun rapport de droit et d'obligations et qu'en conséquence il ne doit pas à B______ la somme de 187'278 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2005, à ce que la poursuite n° 1______ soit déclarée nulle parce que privée de tout fondement, à ce que la décision soit communiquée à l'Office des poursuites et à ce qu'il soit dit que l'existence de la poursuite n° 1______ ne doit pas être portée à la connaissance de tiers, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, A______ conclut à l'annulation de la poursuite n° 1______, et encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il produit une pièce nouvelle, soit la copie du verso du commandement de payer relatif à la poursuite n° 1______.
b. Dans son écriture de réponse, qui ne comporte que trois pages, sans aucune analyse juridique, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.
Il produit quatre nouvelles pièces, soit le jugement JTPI/3______/2016 du 31 août 2016 l'opposant à C______ SA, un tableau de «calcul des intérêts» du 18 novembre 2015, une plainte pénale déposée par lui-même le 4 octobre 2016 et un avis d'audience du Tribunal pénal pour le 28 novembre 2016.
d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 13 janvier 2017 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Le 31 janvier 2005, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 4______, portant sur la somme de 187'278 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2003.
Sous la rubrique "Titre et date de la créance, cause de l'obligation" figurait la mention suivante : «Reconnaissances de dettes du 14.11.2003, 27.12.2003».
A______ ayant formé opposition à ce commandement de payer, B______ en a requis la mainlevée le 23 août 2005.
Cette requête a été déclarée irrecevable par jugement du Tribunal de première instance du 17 octobre 2005, pour défaut de paiement de l'émolument de mise au rôle.
b. Par requête en "cas clair" du 13 mai 2011, B______ a requis devant le Tribunal de première instance la condamnation de A______ au paiement, avec suite de frais, de 187'278 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2003 (C/9______/2011-5).
La requête mentionnait que A______ était sans domicile connu.
c. Par ordonnance du 27 septembre 2011, le Tribunal a invité B______ à effectuer les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui, notamment auprès de l'Office cantonal de la population, afin de lui communiquer l'adresse de la partie citée.
d. Par courrier du 5 octobre 2011, le conseil de B______ a transmis une attestation de l'Office cantonal de la population datée du 26 juillet 2011 indiquant que A______ n'était plus domicilié dans le canton de Genève.
e. Par jugement JTPI/5______/2011 du 2 novembre 2011 - expédié pour notification le même jour au requérant et publié dans la Feuille d'avis officielle (FAO) le 4 novembre 2011 -, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en "cas clair" déposée par B______ à l'encontre de A______.
Cette décision comprenait notamment les considérants suivants :
«Attendu que le requérant conclut à la condamnation de A______ au paiement de la somme de CHF 187'278.- avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2003, sous suite de dépens.
Que le requérant produit deux actes sous-seing privé des 14 novembre et
24 décembre 2003 à teneur desquels A______ s'est engagé à verser à B______ les sommes de CHF 182'078.- et CHF 5'200.-».
Le premier juge a considéré qu'au vu de l'attestation de l'Office cantonal de la population du 26 juillet 2011 indiquant que A______ n'était plus domicilié dans le canton de Genève, la requête était irrecevable dès lors qu'il ne disposait pas des informations nécessaires lui permettant de vérifier s'il était compétent à raison du lieu.
f. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 novembre 2011, B______ a recouru contre le jugement précité.
g. A______ n'a pas donné suite à l'avis paru dans la FAO du 3 février 2012 l'invitant à répondre à l'appel.
h. Par arrêt ACJC/588/2012 du 27 avril 2012, la Cour a admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal de première instance afin qu'il statue sur sa compétence et accorde un délai au cité pour répondre à la requête (art. 253 CPC), puis rende une décision sur la requête en "cas clair" (art. 257 CPC). Elle a condamné A______ aux frais d'appel (2'000 fr.) et à des dépens en faveur de B______, fixés à 2'000 fr.
La Cour a notamment retenu ce qui suit :
«a. Par acte intitulé "reconnaissance de dette" daté du vendredi 14 novembre (sic), A______ a reconnu avoir reçu divers prêts à hauteur de
37'578 fr. de la part de B______ et reconnu devoir la somme de
130'000 fr. Dans ce document, A______ déclarait que ces sommes de 37'578 fr. et 130'000 fr., soit au total 167'578 fr., seraient remboursées à B______ dès que ses fonds provenant du PMU et déposés à la banque D______ seraient mis à sa disposition.
b. Par acte intitulé "reconnaissance de dette" daté du 24 décembre 2003, A______ a encore reconnu avoir reçu divers prêts à hauteur de
5'200 fr. de la part de B______ et déclarait que cette somme serait remboursée dès que ses fonds provenant du PMU et déposés à la banque D______ seraient mis à sa disposition».
La Cour a considéré que sur la base de l'information figurant sur l'attestation de l'Office cantonal de la population, le premier juge pouvait constater que ni le nouveau domicile ni la résidence habituelle de la partie citée n'étaient connus. Toutefois, le premier juge était en mesure de déterminer le dernier lieu de résidence connu de l'intimé au sens de l'art. 11 al. 3 CPC. En effet, le domicile conjugal, sis 101 rue E______ à F______, où A______ avait vécu du 1er août 2008 au 31 décembre 2010, était un fait notoirement connu du juge, puisqu'il ressortait des registres de l'Office cantonal de la population, dont un tirage figurait dans le dossier de première instance. En conséquence, le Tribunal aurait dû constater sa compétence ratione loci et inviter A______ à répondre à la requête en "cas clair", si nécessaire en notifiant l'ordonnance préparatoire par voie édictale.
La Cour a notifié son arrêt à A______ par insertion dans la FAO le
4 mai 2012.
i. Exécutant les instructions de l'arrêt de renvoi, le Tribunal a invité A______, par ordonnance du 5 octobre 2012 publiée dans la FAO, à se déterminer par écrit sur la requête.
j. A______ ne s'est pas déterminé.
k. Par jugement non motivé JTPI/6______/2012 du 9 novembre 2012, notifié à A______ par voie édictale, le Tribunal a condamné ce dernier à payer à B______ la somme de 187'278 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2005 ainsi que 1'800 fr. à titre de frais judicaires et 1'100 fr. TTC à titre de dépens.
Sous le dispositif dudit jugement figurait, en italique, la mention légale selon laquelle chacune des parties pouvait solliciter du Tribunal une motivation écrite dans les 10 jours dès la communication de la décision; si la motivation n'était pas demandée, les parties étaient considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
l. Aucune demande de motivation n'est parvenue au Tribunal dans le délai légal.
m. B______ a fait notifier à A______ un nouveau commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur la somme de 187'278 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2003.
La date de notification de ce commandement de payer, établi par l'Office des poursuites le 18 octobre 2013, ne résulte pas des pièces versées à la procédure devant le Tribunal (cf. pièce 7 dem., qui ne comporte pas de verso et pièce 69 dem., 2e page, qui se rapporte manifestement à une autre poursuite que la poursuite no 1______).
Sous la rubrique "Titre et date de la créance, cause de l'obligation" était indiqué, "Jugement du Tribunal de 1ère instance de Genève du 9.11.12 condamnation de A______".
n. A______ a formé opposition au commandement de payer no 1______.
o. Le 13 juin 2014, B______ a également fait notifier à A______ des commandements de payer pour 2'800 fr., 4'000 fr., 1'800 fr. et 1'100 fr., le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juin 2014, au titre de remboursement des frais et dépens résultant de l'arrêt du 2 mai 2012 (rect. 27 avril 2012) et du jugement du 9 novembre 2012.
A______ a formé opposition à ces commandements de payer.
p. Par requête du 14 avril 2014, A______, soutenant ne pas avoir eu connaissance de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 9 novembre 2012, a sollicité du Tribunal, principalement, qu'il constate la nullité du jugement du 9 novembre 2012 pour défaut de citation valable, subsidiairement, qu'il accorde la restitution sollicitée, lui permette de prendre connaissance de la procédure et lui fixe un délai pour se déterminer et produire des pièces, plus subsidiairement, que le Tribunal constate que la requête valait demande de motivation écrite.
q. Par ordonnance du 4 septembre 2014, notifiée à A______ en l'étude de son avocat constitué, le Tribunal a rejeté la requête en constatation de nullité du jugement et en restitution, cette dernière étant rejetée aussi bien comme requête de restitution tendant à ce que la possibilité de répondre au fond lui soit donnée, que comme requête subsidiaire en motivation du jugement du 9 novembre 2012.
Le Tribunal a considéré, en substance, que les notifications effectuées par la voie édictale étaient régulières et que la requête de restitution, ainsi que la demande de motivation devaient être rejetées, cette dernière étant tardive.
r. Aucun appel n'a été interjeté contre cette décision.
s. Par demande du 19 novembre 2015 intitulée "demande en constatation négatoire de droit, en nullité de poursuite, subsidiairement en annulation de poursuite", déposée par-devant le Tribunal après l'échec de conciliation du
9 septembre 2015, A______ a conclu à titre principal à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas à B______ le montant de 187'278 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2005, au constat de la nullité de la poursuite n° 1______ et à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office des poursuites de communiquer ladite poursuite à des tiers et, subsidiairement, à l'annulation de la poursuite n° 1______, le tout avec suite de frais et dépens.
t. B______ n'a pas répondu à la demande dans le délai que lui avait imparti le Tribunal et il n'a pas comparu à l'audience qui s'est tenue le 2 mars 2016.
u. Lors de cette audience, A______ a persisté dans les demandes de mesures probatoires formées dans son mémoire de demande, à savoir la comparution des parties, la production de pièces qui se trouvaient en mains de B______ ou de tiers, en particulier les documents dont B______ s'était prévalu dans des procédures civiles antérieures au-titre des prétendues reconnaissances de dettes, documents qu'il affirmait n'avoir jamais vus, ainsi qu'une expertise graphologique une fois lesdites pièces versées au dossier.
Il a en outre exposé un fait nouveau, à savoir qu'il venait de se voir notifier une poursuite no 7______ en date du 25 janvier 2016 à la demande de la société C______ SA, apparemment cessionnaire de B______, pour le même montant que celui auquel il avait été condamné par jugement du 9 novembre 2012. Il avait formé opposition à cette poursuite.
v. Par courrier du 9 mars 2016, Me Christian CANELA, avocat, s'est constitué pour B______, en sollicitant du Tribunal qu'il lui "soit imparti un délai pour répondre au mémoire-demande".
w. Par ordonnance ORTPI/8______/2016 du 23 mars 2016, le Tribunal a rejeté cette requête, comprise tant comme demande de prolongation de délai (art. 144
al. 2 CPC) que comme requête en restitution (art. 148 CPC).
Il a également limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande.
Lors de l'audience de plaidoiries orales finales sur la recevabilité de la demande du 28 avril 2016, B______ n'était ni présent, ni représenté. A______ a conclu à la recevabilité de la demande, tant sous l'angle de l'immutabilité du litige, relevant qu'il n'y avait pas eu modification de l'objet du litige pris dans son sens matériel, que sous l'angle de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le jugement du 9 novembre 2012 n'était pas motivé et qu'il n'était ainsi pas possible de déterminer les motifs à l'origine de la condamnation du demandeur.
D. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que l'identité des parties au litige était établie, tout comme celle de l'identité de l'objet du litige, tant dans la présente cause que dans celle (C/9______/2011) ayant abouti aux décisions judiciaires successives du Tribunal du 2 novembre 2011, 9 novembre 2012 et
4 septembre 2014, ainsi qu'à l'arrêt de la Cour de Justice du 27 avril 2012. Il ne faisait également aucun doute que le complexe de faits à l'origine de la prétention ayant motivé la requête en "cas clair" était le même que celui à l'origine de la constatation de l'inexistence de la créance objet de la poursuite n° 1______, soit l'existence des reconnaissances de dettes de novembre et décembre 2003. Peu importait que ces pièces ne figurent plus dans l'actuelle procédure, dès lors qu'il était établi qu'elles figuraient à l'origine dans le dossier de la cause C/9______/2011 et surtout que lesdites pièces avaient fondé le jugement rendu au fond le
9 novembre 2012. Il était en outre établi que le commandement de payer du
18 octobre 2013 se fondait sur le jugement du 9 novembre 2012 de sorte qu'il s'agissait toujours du même objet litigieux. Le fait que le jugement du 9 novembre 2012 ait été rendu dans une procédure en "cas clair" et n'ait pas fait l'objet d'une motivation écrite subséquente n'affectait nullement son autorité de chose jugée, ni la faculté du Tribunal de déterminer avec certitude l'identité de l'objet du litige. Enfin, le refus subséquent du Tribunal de restituer à A______ son délai pour solliciter la motivation dudit jugement, objet de l'ordonnance du
4 septembre 2014, ne permettait pas à A______ de contester l'autorité de chose jugée du jugement de 2012. Du reste, A______ était représenté par avocat dans le cadre de sa requête de restitution, la décision judiciaire de 2014 lui avait été régulièrement notifiée et il avait décidé de ne pas faire appel. Dès lors, A______ devait se laisser opposer l'autorité de chose jugée du jugement du 9 novembre 2012, ce qui rendait irrecevable son action négatoire de droit.
Par identité de motifs, les conclusions subsidiaires fondées sur l'article 85a LP devaient également se voir opposer l'exception de l'autorité de la chose jugée. Un second motif distinct d'irrecevabilité résidait en outre dans le fait que la poursuite n° 1______ était périmée, quelle qu'ait été la date exacte de la notification du commandement de payer en question à A______. Faute de requérir et d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition faite à ce commandement de payer, puis la saisie de A______, B______ était désormais forclos à en obtenir la continuation. En tant qu'elle se référait à la poursuite n° 1______, l'action fondée sur l'article 85a LP était donc également irrecevable.
b. En substance, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir reconnu l'autorité de la chose jugée au jugement du 9 novembre 2012, alors qu'il n'était pas établi que les deux procédures avaient porté sur le même objet; il avait par ailleurs un intérêt à l'action, dès lors que la validité des deux reconnaissances de dettes n'avait, selon lui, jamais été examinée.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311
al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).
3.2 En l'espèce, le verso du commandement de payer, poursuite n° 1______ et le tableau de «calcul des intérêts» du 18 novembre 2015 auraient pu être produits en première instance. Dans la mesure où l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles il aurait été dans l'impossibilité de le faire, ces pièces sont irrecevables.
En revanche, le jugement JTPI/3______/2016 du 31 août 2016 l'opposant à C______ SA, la plainte pénale déposée le 4 octobre 2016 et l'avis d'audience du Tribunal pénal pour le 28 novembre 2016 sont des pièces nouvelles fondés sur des allégués nouveaux recevables, car survenus après la décision querellée.
4. 4.1.1 Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé
(art. 85a LP).
L'action fondée sur l'art. 85a LP a une double nature. D'une part, en tant qu'action de droit matériel, elle tend à faire constater soit l'inexistence de la dette, soit l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle produit des effets en droit des poursuites, étant donné qu'elle tend à faire annuler ou suspendre la poursuite, ce qui constitue son but principal, raison pour laquelle elle n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 1).
L'action en constatation de droit (art. 88 CPC) peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit, à condition que le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. En matière de poursuite, le Tribunal fédéral a jugé qu'un intérêt digne de protection à la constatation de l'inexistence de la créance existe dès que la créance est mise en poursuite (ATF 141 III 68 consid.2.2, 2.3 et 2.7).
4.1.2 En vertu de l'art. 59 al. 2 let. e CPC en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur la nouvelle demande lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force.
Il s'agit là de l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle; la partie adverse doit soulever l'exception de l'autorité de la chose jugée (res judicata), mais le juge peut aussi en tenir compte d'office (art. 60 CPC).
Pour que l'exception de l'autorité de la chose jugée soit admise, il faut que la prétention qui est invoquée dans le nouveau procès (ou qui est l'objet de la question préjudicielle qui doit y être tranchée) soit identique à celle qui a fait l'objet de la précédente décision. Cela nécessite de comparer le contenu de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée avec l'objet de la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
En principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision, qui a statué matériellement sur la prétention (ATF 121 III 474 consid. a). Toutefois, pour connaître le sens exact et la portée précise du dispositif de la décision, il faut souvent en examiner les motifs qui permettent de savoir quel a été l'objet de la demande et ce sur quoi le juge s'est réellement prononcé (ATF 116 II 738 consid. 2a in fine); en effet, lorsque le demandeur a réclamé une somme d'argent, il ne résulte pas du dispositif quelle prétention matérielle il a fait valoir. L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits faisant partie de la cause, y compris les faits et preuves dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués régulièrement et en temps utile (ATF 115 II 187 consid. 3b). L'autorité de la chose jugée est un principe de droit matériel, et non de procédure, pour toutes les prétentions de droit privé fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
L'objet de la nouvelle demande est délimité par les conclusions et par le complexe de faits invoqué à l'appui de celles-ci; la cause juridique n'est pas déterminante, le juge appliquant le droit d'office (art. 57 CPC) (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3;
136 III 123 consid. 4.3.1). Lorsque le demandeur réclame une somme d'argent, il faut se reporter aux motifs de la demande.
4.1.3 Selon l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire à condition que, d'une part, l'état de fait ne soit pas litigieux, ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a), et que, d'autre part, la situation juridique soit claire (let. b). Les conditions de clarté de l'état de fait et de la situation juridique sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2011 du
22 février 2012 consid. 2).
Un état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il est incontesté; c'est le cas lorsque le défendeur ne remet pas en cause d'une manière substantielle les allégations du demandeur (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 = SJ 2013 I 283). Le cas clair est nié lorsque la partie adverse présente des objections motivées et convaincantes qui, sur le plan factuel, ne peuvent être réfutées immédiatement et qui sont propres à ébranler la conviction du juge. Il n'est pas exigé qu'elle rende ses objections vraisemblables comme dans une procédure de mainlevée de l'opposition; il est suffisant qu'elle avance des objections qui ne paraissent pas vouées à l'échec
(ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et 6.2 = SJ 2013 I 283; arrêts du Tribunal fédéral 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2.1).
Un état de fait est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC
(ATF 141 III 23 consid. 3.2). Dans le cadre de la protection des cas clairs, la preuve n'est pas facilitée, le demandeur devant ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 = SJ 2013 I 283; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1).
4.2.1 En l'espèce, même si le jugement du 9 novembre 2012 a été rendu sans motivation, il découle expressément des considérants du jugement du 2 novembre 2011 rendu dans la même cause et de l'arrêt de la Cour du 27 avril 2012 que l'intimé réclamait la condamnation de l'appelant au paiement de 187'278 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2003 en se fondant sur les reconnaissances de dettes des 14 novembre et 24 décembre 2003.
Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'identité des parties au litige était établie, tout comme celle de l'identité de l'objet du litige.
4.2.2 Par ailleurs, contrairement aux allégations de l'appelant, la validité des reconnaissances de dettes a été examinée par le Tribunal avant qu'il ne rende son jugement du 9 novembre 2012. Certes, la Cour a renvoyé la cause au premier juge s'agissant de la recevabilité de l'action formé par l'intimé. Cela étant, elle n'a donné aucune instruction au Tribunal s'agissant du fond du litige, ce dernier étant libre d'admettre ou non la demande en "cas clair" au vu des preuves en sa possession. Dès lors que l'appelant n'a pas contesté devant le Tribunal la validité des reconnaissances de dette, ce qui aurait vraisemblablement suffi pour que le juge rejette le cas clair, celui-ci les a considérées comme valables et a condamné l'appelant au paiement de la somme réclamée par l'intimé. Le fait que le Tribunal ait rendu une décision ne contenant aucune motivation ne signifie pas qu'il n'a procédé à aucun examen juridique des faits, chaque partie pouvant par ailleurs, si elle le souhaitait, demander au Tribunal de notifier une décision motivée. La Cour rappellera enfin que le Tribunal a considéré que l'appelant avait été valablement cité à la procédure, décision qui n'a pas fait l'objet d'un appel.
Le litige opposant les parties, qui repose sur la validité des reconnaissances de dette, a donc bien été définitivement tranché par le Tribunal dans son jugement du 9 novembre 2012.
4.2.3 Enfin, l'appelant admet que la poursuite dont il réclame la nullité/l'annulation est périmée et n'explique pas en quoi la décision du premier juge serait critiquable en tant qu'il a refusé de prononcer la nullité/annulation demandée.
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de réserver à l'appelant le droit de faire intervenir le cessionnaire de la dette à la présente procédure.
4.3 Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera confirmée.
5. 5.1 L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de son appel
(art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 3'000 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC;
art. 17 et 35 RTFMC).
L'appelant étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
5.2 Les dépens seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 20 et 23 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 et
89 RTFMC), l'activité du conseil de l'intimé ayant consisté exclusivement en la production d'une écriture de trois pages, ne contenant aucune motivation juridique. Les dépens seront également mis à la charge de l'appelant.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 1er septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/8663/2016 rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6559/2015-10.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que les frais judiciaires à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.