C/6578/2020

ACJC/1759/2020 du 08.12.2020 ( OO ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2021, rendu le 29.07.2021, CONFIRME, 4A_71/2021
Recours TF déposé le 14.09.2021, rendu le 17.12.2021, CONFIRME, 4F_15/2021
Normes : CPC.396.al1.leta; CPC.328.al1.leta; CPC.356.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6578/2020 ACJC/1759/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 DÉCEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], mais faisant élection de domicile c/o B______ Sàrl, boulevard ______ [GE], demandeur en révision de la sentence arbitrale rendue le 30 août 2018, comparant en personne,

et

Monsieur C______, p.a. rue ______ [GE], défendeur, comparant par Me D______, avocate, rue ______ [GE], en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par sentence arbitrale rendue le 30 août 2018 par un Tribunal arbitral sis à Genève, A______ a été condamné à payer à C______ la somme de 34'329 fr. 50 plus intérêts et frais d'arbitrage.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 avril 2020, A______ sollicite la révision de la sentence arbitrale, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'arbitre pour nouvelle décision.

A l'appui de sa requête, le demandeur en révision a produit un bordereau de treize pièces.

La requête préalable visant à la suspension du caractère exécutoire de la sentence arbitrale litigieuse a été rejetée par arrêt ACJC/596/2020 du 6 mai 2020.

b. C______ a conclu au rejet de la demande de révision et au déboutement de A______ de toute autre ou contraire conclusion, avec suite de frais et dépens.

Il a produit un bordereau de quatre pièces.

Par envoi du 8 juin 2020, il a encore déposé deux nouvelles pièces.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions, A______ produisant encore trois pièces nouvelles.

d. Par avis du greffe de la Cour du 17 août 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier, notamment de la sentence arbitrale litigieuse ainsi que de certaines pièces produites par les parties :

a. Me C______ et Me A______, tous deux avocats à Genève, ont convenu de s'associer dans l'exercice de leur profession (partage de frais) au début de l'année 2008. Leur convention d'association incluait une clause d'arbitrage.

Les locaux utilisés par l'étude, au 1______ [GE] à Genève, faisaient l'objet d'un contrat de bail de sous-location conclu le 24 août 2007 entre E______, sous-bailleresse, et C______, sous-locataire, le bail principal débutant le 1er décembre 2006 pour une durée de 5 ans échéant le 30 novembre 2011, pour un loyer mensuel de 11'457 fr. 35. Une clause prévoyait que le bail ne pouvait pas être résilié.

b. Un litige étant survenu entre les avocats, il a été décidé de mettre un terme à leur association.

Dans un courriel adressé le 18 juin 2010 à A______, C______ a rappelé avoir dénoncé la convention lors de leur dernière entrevue et demandait à son associé de s'assurer de libérer les locaux pour le 31 décembre 2010. Dans sa réponse audit courriel, A______ n'a contesté ni la dénonciation du contrat ni la date du 31 décembre 2010; il offrait à C______ de céder le bail et de partir.

A______ a libéré les bureaux qu'il occupait en l'étude le
3 décembre 2010. Pour sa part, C______ y est resté jusqu'au mois de janvier 2011.

D'après une pièce nouvellement produite par C______, ce dernier a signé un contrat de bail le 15 octobre 2010 avec F______, G______ et H______, propriétaires, portant sur la location de locaux commerciaux sis 2______ [GE] à Genève, pour un loyer mensuel de 10'400 fr. par mois, charges comprises, le bail débutant le 1er novembre 2010 et prenant fin le 31 octobre 2015.

c. C______ a ouvert une procédure d'arbitrage le 1er février 2011, dans le cadre de laquelle il a émis des prétentions contre son ancien associé en lien avec un solde de 40'329 fr. 50 dû à titre de participation aux charges de l'étude, en particulier concernant la part de loyer relative aux mois d'octobre à décembre 2010.

d. Dans sa détermination sur requête d'arbitrage, A______ a notamment conclu au rejet des prétentions formulées par C______.

Pour le cas où le Tribunal ferait néanmoins droit aux prétentions de ce dernier, A______ a soulevé une exception de compensation avec le dommage qu'il prétendait avoir subi du fait du comportement déloyal et calomnieux de l'intéressé à son encontre, comportement violant ses obligations contractuelles et causant un dommage d'une valeur supérieure au montant réclamé dans la demande. La créance compensante était donc une prétention en dommages-intérêts, qui n'a cependant pas été chiffrée.

A______ a par ailleurs fait valoir une créance de 7'333 fr. 40 en lien avec des améliorations qu'il aurait apportées aux locaux de l'étude et dont son ancien associé aurait bénéficié après son départ.

e. Statuant sur une requête en reddition de comptes et en production de documents déposée par A______ le 12 janvier 2018 aux fins d'obtenir, entre autres, une copie du contrat de bail relatif aux locaux de l'étude, ainsi que tous courriers concernant ce contrat de même que les justificatifs concernant les frais liés aux améliorations apportées aux locaux, le Tribunal arbitral a, par décision du 2 mars 2018, ordonné à C______ de produire la copie de certains documents (soit les justificatifs des frais d'amélioration des locaux de l'étude relatifs à l'abattage de cloisons, l'installation de bibliothèques et la réfection d'une petite cuisine, auxquels A______ a participé entre 2008 et 2010, ainsi que la liste des destinataires d'un courriel de C______ du 9 décembre 2010, avec copie de ce courriel et de ceux qui y seraient semblables et auraient été expédiés par la suite) ou, le cas échéant, d'indiquer si les documents n'existaient pas ou n'étaient pas en sa possession. Le Tribunal a rejeté la demande de reddition de comptes et de production de documents pour le surplus.

f. Dans la sentence arbitrale du 30 août 2018, le Tribunal a retenu que C______ et A______ avaient formé un société simple. Dans la mesure où leur convention d'association ne comportait pas de disposition expresse sur sa résiliation, chaque associé était en droit d'y mettre un terme moyennant un préavis de 6 mois, conformément à l'art. 546 CO. Au vu de la teneur du courriel adressé le 18 juin 2010 par C______ à A______ - qui rappelait la dénonciation de la convention et le délai fixé au 31 décembre 2010 pour libérer les locaux -, le Tribunal a considéré que, faute de contestation de A______, la convention avait été valablement dénoncée pour le 31 décembre 2010.

Concernant les prétentions émises par A______ en lien avec les améliorations apportées aux locaux, le Tribunal a retenu que dans la mesure où C______ avait quitté ceux-ci en janvier 2011, seule l'hypothèse d'une indemnité perçue de la part du bailleur devait être examinée. A______ n'avait cependant pas allégué qu'une telle indemnité avait été versée et n'avait pas offert de le prouver. De son côté, C______ a affirmé qu'il n'en avait pas reçu et aucun élément ne permettait de mettre en doute ses déclarations sur ce point.

g. A______ a déféré ce prononcé au Tribunal fédéral le
1er octobre 2018, invoquant une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal arbitral n'avait pas statué sur son exception de compensation.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, par arrêt 4A_539/2018 du 27 mars 2019, considérant que l'arbitre pouvait se dispenser de mentionner et de discuter l'exception de compensation sans qu'une violation du droit d'être entendu du recourant ne puisse être retenue. En effet, celui-ci avec certes soulevé une telle exception, mais il ne l'avait ni chiffrée ni motivée, sinon par la seule allégation d'un acte illicite (envoi de courriels au contenu calomnieux), sans aucune allusion à un éventuel préjudice moral ou à une atteinte à la personnalité, ce qui n'était dès lors pas suffisant.

Statuant par arrêt 4F_7/2019 du 27 août 2019, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de A______ visant à obtenir la révision de l'arrêt du 27 mars 2019, retenant notamment que cette voie de droit ne permettait pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision était requise.

D. Pour fonder sa demande de révision de la sentence arbitrale, A______ s'est prévalu de la découverte d'un nouveau moyen de preuve, à savoir un courrier que E______ a adressé à C______ le 19 octobre 2010, dont il affirme avoir eu connaissance durant la première semaine du mois de mars 2020, dans le cadre d'une discussion au sujet d'une procédure d'arbitrage opposant I______ (avec laquelle il est associé) à C______, ce dernier ayant produit le document en cause à l'appui d'une duplique déposée le 15 janvier 2020, transmise à l'avocate susvisée par courriel du même jour.

Le courrier susmentionné du 19 octobre 2010 a été adressé à C______ à l'adresse de l'étude sise 1______ [GE], par PLATES-FORMES E______, laquelle a dressé un récapitulatif de l'entretien qui s'était tenu le
13 octobre 2010, à savoir que le déménagement effectif de l'étude dans les nouveaux bureaux (cf. let. C.b ci-dessus) s'effectuerait au plus tard le
15 janvier 2011, que les obligations de paiement du loyer du premier cité à l'égard de la sous-bailleresse prenaient fin au 31 décembre 2010 et qu'il ne lui serait rien demandé pour les 15 jours de janvier 2011. E______ s'est par ailleurs engagée à prendre en charge les frais de loyer de C______ relatifs aux nouveaux bureaux pour les mois de novembre et décembre 2010, pour un montant de 20'8000 fr., étant précisé que cette somme lui serait soit versée directement, soit portée en compte et déduite de sa facture de services pour 2011. E______ annonçait par ailleurs qu'elle allait procéder au calcul de la valeur résiduelle du système d'alarme qui avait été installé à l'étage des bureaux de l'étude et lui rembourserait ce montant. E______ a ajouté que dans l'hypothèse où C______ envisagerait de quitter les nouveaux locaux à l'échéance ou en cours de bail, elle souhaitait en être informée, car ceux-ci pouvaient présenter un intérêt pour elle. La missive comprenait encore d'autres informations relatives à l'augmentation des frais pour les services informatiques et de télécommunication ainsi que de réception téléphonique qu'elle mettait à disposition de l'avocat.

Ce courrier a été signé pour accord par C______ le 20 octobre 2010.

E______ a payé le montant de 20'800 fr. à C______ le 21 janvier 2011.

 

EN DROIT

1. 1.1 A teneur de l'art. 396 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356 al. 1 CPC la révision d'une sentence arbitrale entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à ladite sentence.

La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision, le droit de demander la révision se périmant toutefois par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence arbitrale
(art. 397 CPC).

La Cour de céans est l'autorité compétente pour statuer sur la présente demande de révision (cf. art. 356 al. 1 let. a CPC et 120 al. 1 let. a LOJ).

1.2 En l'espèce, le demandeur se fonde sur des faits qu'il soutient avoir découverts au mois de mars 2020, dans un document que son associée a reçu le 15 janvier 2020 dans le cadre d'un litige arbitral l'opposant à C______. Par précaution, il a toutefois déposé sa demande dans les 90 jours suivant la communication du document en question à son associée.

Déposée devant la Cour de céans le 15 avril 2020, la demande de révision de la sentence arbitrale rendue le 30 août 2018 l'a été dans le délai de nonante jours dès la découverte du motif de révision.

Déposée en temps utile et respectant les exigences formelles, la demande de révision est recevable à la forme, de sorte qu'il convient d'examiner si elle repose sur un motif de révision au sens de l'art. 396 al. 1 let. a CPC.

1.3 La détermination de la partie intimée peut incontestablement comporter des allégués ripostant à ceux de la demande et des propositions de contre-preuves (Sörensen, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 11 ad art. 330 CPC; cf. également Herzog, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 2 ad art. 330 ZPO). Concernant les vrais novas, Sörensen est d'avis qu'une preuve nouvelle peut être proposée à l'appui d'un fait antérieur au jugement initial et que ce principe devrait s'appliquer aussi à un motif de révision "défensif". Cet auteur précise toutefois que si l'on suit l'opinion sans doute majoritaire, négative sur le point considéré, le refus d'une preuve nouvelle (et, plus encore, de l'allégation d'un fait nouveau) vaut logiquement pour tous les motifs de révision, y compris pour ceux qui ne sont qu'opposés à une demande de révision de l'adverse partie (Sörensen, op. cit. n. 13 ad art. 330 CPC).

En l'occurrence, les parties ne contestent pas la recevabilité des pièces produites par leur adversaire à l'appui de leurs écritures. Ces pièces ainsi que les faits qu'elles comportent seront dès lors admis, à l'exclusion toutefois des documents et éléments de faits postérieurs à la sentence arbitrale litigieuse, qui sont de toute manière dépourvus de pertinence pour l'issue de la présente procédure.

2. 2.1.1 Le motif de révision prévu à l'art. 396 al. 1 let. a CPC est identique à celui prévalant dans la procédure civile ordinaire (art. 328 al. 1 let. a CPC), de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence et à la doctrine correspondantes (Göksu, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 8 ad art. 396 CPC). Ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup. La nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1).

La révision pour ce motif suppose la réalisation de cinq conditions : (1°) le requérant invoque un ou des faits; (2°) ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; (3°) ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu, de sorte qu'il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; (4°) ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale et (5°) le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente.

Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions : (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant (en d'autres termes, la preuve aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_662/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.2); (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les références citées).

L'appréciation anticipée d'un moyen de preuve nouveau étant possible, le requérant veillera à exposer dans sa requête en quoi celui-ci est concluant (Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 30
ad art. 328 CPC)

2.1.2 Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure (arrêts du Tribunal fédéral 4A_662/2018 du
14 mai 2019 consid. 2.2; 8F_11/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3).

Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1).

Il faut garder à l'esprit qu'il est rare qu'un fait déterminant pour l'issue du procès ne puisse précisément être prouvé que par un seul moyen de preuve qui en outre, n'a été découvert, au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, qu'après le jugement dont la révision est demandée. En conséquence, l'on peut exiger d'une partie moyennement diligente qu'elle ait épuisé ses possibilités de fournir des moyens de preuves adéquats. S'il s'agit par exemple de la fourniture de pièces en possession d'un tiers ou de la partie adverse, une révision n'entre en considération que si dans la procédure ordinaire, le demandeur à la révision n'a pas réussi à accéder à ces pièces, même par leur production ou par une preuve à futur. En ce sens, la condition que le demandeur à la révision n'ait pas "pu invoquer dans la procédure précédente" les moyens de preuve concluants ne vaut pas seulement pour le moyen de preuve concrètement concerné, mais aussi pour les autres moyens de preuve qui entraient déjà en considération dans la procédure ordinaire pour prouver le fait en question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_558/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5.3 - 5.4).

2.2 En l'occurrence, le demandeur en révision fonde sa demande de révision sur la découverte du courrier que E______ a adressé à C______ le 19 octobre 2010 et dont il affirme n'avoir appris l'existence qu'en 2020. Il soutient qu'il n'avait pas eu connaissance de ce document auparavant, ce qui ne pouvait lui être reproché, puisqu'il avait fait preuve de diligence en agissant en reddition de comptes et en production de documents dans le cadre de la procédure arbitrale et que sa partie adverse avait sciemment omis de fournir cette pièce.

Le demandeur ne peut cependant être suivi sur ce point. En effet, s'il estimait que son ancien associé n'avait pas donné suite à sa demande de reddition de comptes de manière satisfaisante, il lui était loisible de solliciter des mesures d'instruction complémentaires de la part de l'arbitre. Le demandeur n'a en particulier ni allégué ni démontré ce qui l'aurait empêché de requérir en temps utile, dans le cadre de la procédure d'arbitrage, des mesures probatoires supplémentaires portant sur la question des indemnités éventuellement perçues par son ancien associé de la part du sous-bailleur des locaux occupés par l'étude, notamment en sollicitant l'audition d'un représentant de ce dernier sur ce point. Cette mesure probatoire, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été impossible en raison des règles de procédure applicables à l'arbitrage, aurait alors potentiellement permis au demandeur de découvrir l'existence d'une éventuelle indemnité qui aurait été versée en lien avec les travaux dont il soutient qu'ils auraient apporté une plus-value aux locaux loués par l'étude. Le demandeur n'ayant pas fait preuve de la diligence requise lors de la procédure d'arbitrage, il ne peut se servir de la présente procédure pour réparer ses négligences procédurales.

L'une des conditions posées pour l'application de l'art. 396 al. 1 let. a CPC n'étant pas remplie, ce seul motif suffit pour rejeter la demande de révision.

2.3 Par surabondance, la demande de révision aurait de toute manière dû être rejetée au regard des développements qui suivent, car les faits et le moyen de preuve dont se prévaut le demandeur n'apparaissent ni pertinents, ni concluants, dans l'acception jurisprudentielle de ces termes.

2.3.1 Selon le demandeur en révision, le moyen de preuve découvert démontrerait que c'était déjà à mi-octobre 2010 que C______ avait fondé sa nouvelle étude, pour laquelle il avait pris à bail de nouveaux locaux à compter du mois de novembre 2010. Pour sa part, le demandeur en révision avait également créé sa propre étude le 20 octobre 2010.

Il fait dès lors valoir que ce fait et ce moyen de preuve nouveaux valideraient la thèse qu'il avait avancée au cours de la procédure arbitrale, selon laquelle la société simple qu'il formait avec C______ avait été dissoute le
20 octobre 2010, puisque chacun des associés avait fondé une nouvelle étude depuis cette date. Comme lui-même avait libéré les bureaux occupés au 1______ [GE] le 3 décembre 2010, la société simple dissoute avait continué d'exister jusqu'à cette dernière date, avec comme unique but sa liquidation. En l'absence du courrier de E______ du 19 octobre 2010, l'arbitre avait cru C______ sur parole et n'avait donné aucun crédit à la position soutenue par le demandeur en révision, considérant que faute d'accord entre les parties, le délai de six mois prévu par l'art. 546 CO s'appliquait. Le demandeur en révision estime donc que la sentence litigieuse aurait été différente si l'arbitre avait statué en connaissance du fait et du moyen de preuve nouvellement découverts.

Le demandeur en révision perd cependant de vue que l'arbitre avait connaissance du fait qu'il avait libéré les bureaux qu'il occupait au 1______ [GE] le 3 décembre 2010 et n'a pas pour autant retenu qu'il devrait être libéré du paiement du loyer jusqu'à la fin du mois en question. L'on ne voit dès lors pas en quoi la circonstance que C______ ait lui-même pris des dispositions en vue de fonder une nouvelle étude, notamment en prenant à bail d'autres locaux depuis le mois de novembre 2010, serait susceptible de délier le requérant de ses obligations financières jusqu'au terme de la société simple qu'il formait avec l'intéressé, étant rappelé que C______ est demeuré dans les bureaux sis à l'adresse précitée jusqu'au mois de janvier 2011.

A la lecture de la sentence litigieuse, l'on constate que l'arbitre ne s'est pas fondé sur la période à laquelle les avocats ont quitté les locaux, qui n'apparaît dès lors pas déterminante, mais sur la date pour laquelle le contrat a été dénoncé, par courriel du 18 juin 2010, sans qu'aucun accord ultérieur des parties au sujet d'une autre date de fin du contrat n'ait été allégué ou démontré.

Il paraît dès lors peu vraisemblable que le Tribunal arbitral aurait adopté une solution différente s'il avait eu connaissance des éléments nouvellement apportés par le demandeur.

2.3.2 Celui-ci fait par ailleurs valoir que le moyen de preuve nouvellement produit conduirait à une solution différente s'agissant des prétentions qu'il a émises à titre d'indemnisation pour la plus-value apportée aux locaux anciennement occupés par l'étude d'avocats au 1______ [GE]. En effet, le courrier de E______ du 19 octobre 2010 faisait état de deux indemnités à verser à C______, l'une concernant le système d'alarme, l'autre concernant le loyer. Dès lors qu'il était insolite qu'un bailleur offre de verser à son locataire un montant correspondant à deux mois de son loyer, la circonstance que C______ ait occulté l'existence de cet accord faisait suspecter que la cause de l'indemnité n'était pas celle qui résultait du document en question. Le requérant était dès lors convaincu que ce montant correspondait à une indemnité payée en réalité à titre de compensation pour les améliorations apportées aux locaux de l'étude J______, de sorte qu'une partie de ce montant devrait lui revenir dans le cadre de la liquidation de la société simple.

Pour sa part, C______ a expliqué que l'accord du 19 octobre 2010 avec E______ lui avait permis d'éviter de devoir payer deux mois de loyers "pour rien" pour les bureaux situés au 2______ [GE] alors qu'il était encore lié par le contrat de sous-location relatif aux locaux sis 1______ [GE], qu'il a occupés jusqu'au mois de janvier 2011. Il ne s'agissait dès lors pas d'une indemnité pour des améliorations apportées aux locaux, comme tentait de le faire croire A______.

Il résulte des éléments qui précèdent que l'un des versements perçus par C______ concernait une indemnité pour le système d'alarme. Le requérant n'ayant jamais fait valoir qu'il aurait participé aux frais d'installation de celle-ci, l'on ne voit pas en quoi la découverte de cette indemnité serait d'une quelconque pertinence dans le cadre de la liquidation de la société simple qu'il formait avec C______.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'indemnité de 20'800 fr., le demandeur part de la prémisse, erronée, que E______ serait la sous-bailleresse tant des locaux sis au 1______ [GE] qu'au numéro XX de cette même rue, et que le versement de l'indemnité de 20'800 fr. devait intervenir en espèces, ce qui est contredit par les pièces du dossier. Quoi qu'il en soit, les éléments en question paraissent dépourvus de pertinence, tout comme le fait que le courrier ait été expédié à C______ avec la mention, au-dessous de son nom, de l'étude J______. Le courrier litigieux indique expressément que le paiement de 20'800 fr. visait à couvrir les frais de loyer des nouveaux bureaux loués par C______ pour les mois de novembre et décembre 2010. Le montant en question correspond d'ailleurs exactement au prix, multiplié par deux, du loyer convenu dans le contrat relatif aux locaux situés au 2______ [GE]. A l'inverse, ce montant de 20'800 fr. n'a aucun rapport avec la créance de quelques 7'300 fr. que le demandeur avait fait valoir dans le cadre de la procédure arbitrale.

Aucun élément résultant du courrier du 19 octobre 2010 ne permet de crédibiliser la thèse soutenue par le demandeur en révision.

A nouveau, il apparaît que la pièce nouvellement invoquée et les faits qui s'y rapportent n'auraient vraisemblablement pas conduit l'arbitre, s'il en avait eu connaissance, à rendre une sentence différente.

2.4 Dans une dernière argumentation, le requérant soutient que l'admission de sa demande de révision permettrait à l'arbitre de statuer sur les prétentions qu'il avait invoquées en lien avec les propos calomnieux que C______ aurait propagés par courriels du mois de décembre 2010.

Or, il y a lieu de rappeler que cette question a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, lequel a rejeté le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu du demandeur.

Si la révision permet d'examiner à nouveau, sur d'autres bases, une cause ayant fait l'objet d'une décision revêtue de l'autorité de chose jugée, elle ne vise cependant qu'à corriger des erreurs qui ont influencé cette décision, mais ne permet pas de revenir sur des questions totalement étrangères aux éléments fondant la demande de révision. A noter que le demandeur en révision avait omis de chiffrer ses prétentions en dommages-intérêts et n'avait pas suffisamment motivé celles-ci durant la première procédure et que la révision n'a pas pour but de lui permettre de réparer ses carences procédurales.

Le moyen est dès lors irrecevable.

2.5 En définitive, les conditions de la révision n'étant pas réunies, la demande doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

3. Les frais judiciaires de la procédure de révision, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 43 et 49 RTFMC), et mis à la charge du demandeur en révision, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant versées par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera également condamné aux dépens de sa partie adverse, fixés à 2'00 fr., débours et TVA compris, au regard de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail nécessaire (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 84, 85 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande de révision formée le 15 avril 2020 par A______ contre la sentence arbitrale rendue le 30 août 2018 dans la cause l'opposant à C______.

Au fond :

Rejette cette demande.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la demande de révision à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'00 fr. de dépens à C______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.