| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6611/2017 ACJC/1743/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 11 DECEMBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2018, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, ______,
(GE), intimé, comparant par Me Claudette Forest, avocate, boulevard des Philosophes 28, case postale 241, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/7571/2018 du 14 mai 2018, reçu par A______ le 16 mai 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a fixé l'entretien convenable de B______, allocations familiales déduites, à 950 fr. jusqu'au 31 août 2019, à 800 fr. du 1er septembre 2019 jusqu'à 10 ans, à 900 fr. jusqu'à 15 ans et à 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser, en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 700 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, et dispensé pour le surplus A______ de contribuer à l'entretien de B______ (ch. 2), dit que cette contribution sera indexée, le 1er janvier de chaque année, à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de référence étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement et dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., lesquels ont été compensés à due concurrence avec l'avance fournie par B______, répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié le 15 juin 2016 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, 150 fr. à C______, à titre de contribution à l'entretien de B______ et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.
Il produit des pièces nouvelles.
b. Le 25 juillet 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
c. Par duplique (recte : réplique) du 4 septembre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.
d. B______ n'a pas exercé son droit de duplique.
e. Par courrier du 24 septembre 2018, A______ a produit des pièces nouvelles.
f. Ces pièces ont été transmises le 25 septembre 2018 à B______ qui n'a pas réagi.
g. Le 16 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. L'enfant B______ est né le ______ 2015 à Genève de la relation hors mariage entretenue par C______, née le ______ 1976 au Portugal, et A______, né le ______ 1990 au Sénégal.
B______ a été reconnu par A______ le ______ 2015.
Les parents de l'enfant se sont séparés en août 2015 et B______ vit auprès de sa mère.
b. Par demande expédiée le 21 mars 2017 par-devant le Tribunal de première instance, non conciliée le 1er novembre 2017 s'agissant de l'action alimentaire et introduite le 1er décembre 2017, B______, représenté par sa mère, a conclu à ce que A______ soit condamné à verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'400 fr. jusqu'à 10 ans, 1'500 fr. jusqu'à 15 ans et 1'600 fr. jusqu'à 18 ans et au-delà en cas d'études régulières, sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation, pour autant que les revenus de A______ le soient également.
c. Le 5 janvier 2018, A______ a déposé auprès de l'Office de l'état civil de Genève une demande en vue du mariage avec sa nouvelle compagne, D______. Cette dernière n'a pas signé cette demande.
d. Dans sa réponse du 20 février 2018, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
e. Lors de l'audience du 18 avril 2018, A______ a proposé de verser 200 fr. par mois pour l'entretien de B______.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
f. Selon une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 25 juillet 2018, D______ a déposé une demande d'autorisation de séjour actuellement à l'examen auprès dudit office.
g. D______ a donné naissance le ______ 2018 à Genève à deux jumelles, E______ et F______. A______ a été inscrit comme père dans leurs actes de naissances datés du ______ 2018.
h. Depuis le 16 septembre 2018, A______ a pris à bail, pour une durée de cinq ans, un appartement de 2,5 pièces. Sa nouvelle compagne, D______, habite avec lui. Auparavant, les précités étaient hébergés par la mère de A______.
i. La situation financière et personnelle des parties ainsi que de la mère de B______ est la suivante :
i.a. A______ est employé en qualité de vendeur à ______[centre commercial] au sein du service du personnel "tournant/temporaire" pour lequel il est amené à travailler dans les magasins de Genève, ______ et ______ [VD].
En 2017, son salaire annuel net était 40'461 fr., soit 3'371 fr. 75 par mois, 13ème salaire inclus. Son employeur a déduit de son salaire un montant annuel de 2'827 fr. à titre d'impôt à la source, soit 235 fr. 60 fr. par mois.
En janvier 2018, son salaire mensuel net a été de 3'061 fr. 35 et il a perçu une indemnité de déplacement de 90 fr. Sur son salaire net, l'employeur a encore prélevé 209 fr. 80 d'impôt à la source, 151 fr. 60 d'assurance véhicule ainsi que 25 fr. de loyer de parking.
Jusqu'à mi-septembre 2018, A______ louait une chambre chez sa mère et versait à celle-ci 740 fr. par mois à titre de participation au loyer.
Le Tribunal a retenu que ses charges incompressibles s'élevaient à 2'479 fr., soit 1'200 fr. de montant de base OP, 740 fr. de loyer, 320 fr. 60 d'assurance maladie et 218. fr. 40 de frais de leasing.
A______ vit actuellement en concubinage avec D______ dans un appartement de 2,5 pièces dont le loyer mensuel est de 1'720 fr., charges comprises. Il n'a pas été établi qu'il percevrait une allocation de logement.
Il allègue que doivent être intégrés à ses charges, en sus dudit loyer, 200 fr. à titre de frais de repas pris à l'extérieur, 45 fr. d'assurance-ménage, 167 fr. 73 d'assurance véhicule et 20 fr. 20 de frais de plaques ainsi que les minimums vitaux de deux jumelles. Il souligne aussi le fait que sa nouvelle compagne serait entièrement à sa charge.
Il fait également état de 100 fr. par mois pour des frais liés à l'utilisation d'une carte de crédit ______ délivrée par G______ [banque]ainsi que 298 fr. 70 fr. par mois pour le remboursement d'un crédit contracté après de H______ AG [banque].
i.b. C______ est employée en qualité de femme de chambre à l'hôtel ______ à Genève. En 2016, elle a perçu un salaire annuel net de 46'983 fr., soit 3'915 fr. 25 par mois, 13ème salaire compris. En août, septembre et octobre 2017, son salaire mensuel net a été de 3'043 fr. 75.
Ses charges mensuelles, arrêtées par le Tribunal et non contestées en appel, s'élèvent à 2'957 fr. 10 et se composent de son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer de 1'156 fr. (85% de 1'360 fr.), sa cotisation d'assurance maladie de 381 fr. 10 (subside de 70 fr. déduit) et des frais de transport pour 70 fr.
i.c. Les charges de l'enfant B______, retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent actuellement à 1'220 fr. 25, soit 400 fr. de minimum vital OP, 204 fr. de participation au loyer (15% de 1'360 fr.), 587 fr. 30 de frais de crèche, 1 fr. 10 d'assurance maladie (subside réduit) et 27 fr. 85 de frais médicaux non remboursés (334 fr./12). Après déduction des allocations familiales, les besoins du demandeur s'élèvent à 920 fr. 25, montant arrondi à 950 fr.
Le Tribunal a également estimé que ses frais de crèche seront remplacés, à partir de fin août 2019, lorsque l'enfant commencera l'école primaire, par 250 fr. (frais de cantine et parascolaires) et 200 fr. (frais de garde), de sorte que les besoins de l'enfant seront de l'ordre de 1'100 fr., soit, après déduction des allocations familiales, de 800 fr. A partir de 10 ans, ses charges ont été estimées à 900 fr. et, dès 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, à 1'100 fr., allocation familiales déduites.
i.d. Les charges des deux jumelles, alléguées par A______, s'élèvent à 1'516 fr., soit 800 fr. de montant de base OP (400 fr. x 2), 200 fr. d'assurance maladie (100 fr. x 2), 516 fr. de participation au loyer (30% de 1'720 fr.), soit 758 fr. chacune.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).
Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.2 A______ est désigné en qualité d'appelant et l'enfant B______ en qualité d'intimé.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissant la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties
(art. 296 CPC).
1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 publié in ATF 144 III 349).
En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, seront déclarés recevables.
2. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien pour son fils fixée par le Tribunal.
2.1.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).
Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
2.1.2 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution d'entretien, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Le juge dispose de la marge d'appréciation requise pour tenir compte des circonstances particulières du cas et rendre une décision équitable (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
2.1.3 La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (Spycher, op cit.,
p. 12 ss; Stoudmann, op. cit. p. 434).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1).
Dans le cadre de la méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent gardien doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102).
Pour calculer les besoins des parties, plus la situation financière de celles-ci est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens du droit des poursuites. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi, comprenant notamment le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ainsi que les primes d'assurance RC-ménage (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 102). Pour les débiteurs, travailleurs domiciliés à l'étranger et qui sont soumis à l'impôt à la source, le calcul du montant saisissable devra tenir compte du salaire qui est effectivement perçu par le débiteur (Normes d'insaisissabilité 2018, ch. III; ATF 90 III 34).
2.1.4 Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4). Sur le modèle des lignes directrices du droit des poursuites, l'on retient également une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes, même si la participation effective est inférieure (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, inJdT 2012 II 479 et les réf. citées). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).
Le débirentier n'ayant pas d'obligation d'entretien envers son concubin, il n'y a en revanche pas lieu de comptabiliser, dans ses charges incompressibles, les éventuelles prestations qu'il verse à ce dernier (ACJC/1166/2011 du 23 septem-bre 2011, consid. 9.2.2), étant rappelé que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime en toute hypothèse les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les réf. citées).
Un supplément est ajouté au montant d'entretien de base en cas de dépenses indispensables à l'exercice d’une profession, tels que, sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires, les repas pris hors du domicile, ainsi que les frais de véhicule (Normes d'insaisissabilité 2018, ch. II, n. 4, let. b et d; ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2).
2.1.5 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in : FamPra.ch 2011 p. 230).
2.2 En l'espèce, le principe de la contribution d'entretien pour B______ ainsi que l'application de la méthode dite "du minimum vital" ne sont pas remis en question. L'appelant remet en cause l'appréciation du premier juge sur sa propre situation financière.
2.2.1 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et charges de l'appelant compte tenu des griefs soulevés en appel contre le jugement de première instance.
En 2017, le salaire mensuel net de l'appelant, 13ème salaire inclus, était de 3'371 fr. 75. Après déduction de l'impôt à la source (235 fr. 60 par mois), qu'il convient de décompter selon les normes d'insaisissabilité évoquées ci-dessus, le salaire effectivement perçu s'élevait à 3'136 fr. 15 par mois, lequel sera arrondi à 3'100 fr. par mois.
En ce qui concerne ses charges, l'appelant reconnaît lui-même dans ses écritures devant la Cour vivre actuellement en ménage commun avec sa nouvelle compagne. Le montant du minimum vital doit, dans ces circonstances, être diminué en raison du seul fait que les charges de base sont réduites compte tenu de la vie commune. Partant, le minimum vital de l'appelant doit être nouvellement arrêté à 850 fr. à la place de 1'200 fr. (1'700 fr. / 2).
Quant au loyer de l'appelant, celui-ci est passé de 740 fr. à 1'720 fr., sans que le versement d'une allocation de logement ne soit établi. Compte tenu du fait que D______ vit avec lui, ce montant ne pourra pas être mis entièrement à la charge de l'appelant, ce compte tenu de l'absence d'obligation d'entretien envers sa compagne et du principe de la primauté des contributions dues à l'entretien des enfants mineurs. Il ne sera dès lors tenu compte que de la moitié du loyer, après déduction de la participation des jumelles.
L'utilisation d'un véhicule privé par l'appelant est en l'occurrence justifiée, dans la mesure où celui-ci est amené à effectuer des déplacements professionnels, lesquels sont d'ailleurs confirmés par son employeur. A cet égard, les frais de leasing de 218 fr. 40, non contestés, seront confirmés. Au surplus, il ressort de la fiche de salaire de janvier 2018 de l'appelant que son employeur déduit de son salaire net 151 fr. 60 d'assurance véhicule ainsi que 25 fr. de loyer de parking. Ces charges doivent également être retenues. En revanche, il ne sera pas tenu compte des charges à hauteur de 167 fr. 73 alléguées par l'appelant à titre d'assurance véhicule, compte tenu de la déduction sur son salaire déjà effectuée à ce titre par son employeur. Les frais de plaques à hauteur de 20 fr. 20, non étayés par pièces, ne seront également pas retenus. Il en va de même des frais de repas pris à l'extérieur allégués par l'appelant mais non établis.
Compte tenu de la situation financière serrée des parents de B______, il ne sera également pas tenu compte du montant allégué pour l'assurance ménage, compris dans l'entretien de base. Il en va de même des dettes envers G______ et H______ AG [banques]. L'appelant n'a en effet pas rendu vraisemblable que ces dettes auraient été contractées pour le bénéfice de la famille et, en toute hypothèse, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
Enfin, il convient, conformément à la jurisprudence citée au consid. 2.1.5 ci-dessus, de ne pas tenir compte, dans les charges de l'appelant, des contributions d'entretien dues pour les jumelles, afin de déterminer son solde disponible et de le répartir de manière équitable entre ses trois enfants.
Ainsi, les charges mensuelles incompressibles de l'appelant correspondent actuellement à son minimum vital (1'700 fr./2 = 850 fr.), son loyer de 602 fr. (1'720 fr. – 30% de 1'720 fr. à titre de participation au loyer des jumelles / 2), sa prime d'assurance maladie (320 fr. 60), ses frais de leasing (218 fr. 40), l'assurance-véhicule (151 fr. 60) et les frais de parking (25 fr.), pour un total de 2'167 fr. 60 fr. montant arrondi à 2'200 fr.
Son solde disponible est par conséquent de l'ordre de 900 fr. par mois.
2.2.2 Quant à la mère de l'intimé, ses revenus et charges, non contestés en appel, seront confirmés. Son revenu mensuel est d'environ 3'300 fr. (3'043 fr.75 x 13/12). Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2'957 fr. 10 et se composent de son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer de 1'156 fr. (85% de 1'360 fr.), sa cotisation d'assurance maladie de 381 fr. 10 (subside de 70 fr. déduit) et ses frais de transport pour 70 fr., montant arrondi à 3'000 fr.
Dès lors, son solde disponible est d'environ 300 fr. par mois.
2.2.3 Pour le surplus, les charges de B______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, seront confirmées. Elles ont été arrêtées, après déduction des allocations familiales, à 950 fr. jusqu'au 31 août 2019, à 800 fr. du 1er septembre 2019 jusqu'à 10 ans, à 900 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans et à 1'100 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.
Le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris, fixant l'entretien convenable de B______, sera en conséquence confirmé.
2.2.4 Les charges des deux jumelles E______ et F______ seront arrêtées à 716 fr., soit 200 fr. de montant de base OP, allocations familiales déduites ([400 fr. x 2] – [300 fr. x 2]) et 516 fr. de participation au loyer (30% de 1'720 fr.), soit 358 fr. chacune. Il ne sera pas tenu compte des frais d'assurance maladie allégués à hauteur de 100 fr. pour chaque enfant, compte tenu que ceux-ci seront entièrement couverts par le subside cantonal, auquel l'appelant a droit au vu de sa situation financière modeste (cf. art. 22 al. 2 et 24 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LaLAMal, J 3 05 et art. 12 du règlement d'exécution de la LaLAMal, J 3 05.01).
2.2.5 En définitive et par égalité de traitement envers ses trois enfants, l'appelant sera condamné à contribuer à l'entretien de l'intimé, par mois et d'avance, en mains de la mère de ce dernier, allocations familiales et d'études non comprises, à hauteur de 300 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelles ou d'études sérieuses et régulières, et dispensé pour le surplus.
Les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront en conséquence annulés et modifiés en ce sens. Le principe de l'indexation de la contribution d'entretien à l'indice genevois des prix à la consommation sera quant à lui maintenu.
3. 3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).
Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
3.2 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées, ils seront confirmés par la Cour.
3.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais à la charge de l'appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige et la qualité des parties (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7571/2018 rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6611/2017-13.
Au fond :
Annule le chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 300 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Dit que cette contribution sera indexée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de référence étant celui en vigueur lors du prononcé du présent arrêt.
Dit qu'au cas où les revenus de A______ ne devraient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Fixe les frais d'appel à 800 fr. et les répartit entre les parties à raison d'une moitié chacune.
Condamne B______ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que les frais en 400 fr. à la charge d'A______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.