| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6643/2013 ACJC/721/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 JUIN 2014 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2014, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue de Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/1662/2014 du 30 janvier 2014, notifié aux parties le 3 février 2014, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les époux A______ et B______ vivaient séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde sur les enfants C______ et D______, réservé à B______ un large droit de visite (sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux en alternance, du mercredi soir au lundi matin, et l'autre semaine le mercredi soir avec C______ et le jeudi soir avec D______ ainsi que durant la moitié des vacances scolaires) (ch. 3) et donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à continuer de s'acquitter des charges hypothécaires relatives à l'ancien domicile conjugal (ch. 4). Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., ont été répartis entre les parties à raison de 1'000 fr. à la charge de l'épouse et de 2'000 fr. à la charge de l'époux, et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______. La restitution à cette dernière du solde de 1'000 fr. a été ordonnée et B______ a été condamné à lui verser 2'000 fr. (ch. 5). Ce dernier a également été condamné à verser à son épouse 6'000 fr. à titre de dépens (ch. 6). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7) et condamnées à respecter et à exécuter le jugement (ch. 8).
b. Par acte déposé le 13 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de ce jugement, concluant principalement à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif, ainsi que du chiffre 5 en tant qu'il met une partie des frais de première instance à sa charge. Cela fait, elle a conclu à la condamnation de son époux à lui verser, allocations familiales non comprises, la somme de 268'710 fr. au titre de complément de contribution à l'entretien de la famille - comprenant 116'996 fr. pour les enfants - pour la période du 1er novembre 2012 au 29 juillet 2013, à la condamnation de son époux en tous les frais de première et deuxième instance et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, son époux devant être débouté de toutes autres conclusions.
Elle a pris les mêmes conclusions à titre subsidiaire, à la différence qu'elle a conclu à la condamnation de son époux à lui verser, allocations familiales non comprises, la somme de 68'055 fr. au titre de complément de contribution à l'entretien de la famille - comprenant 29'263 fr. pour les enfants - pour la période du 1er novembre 2012 au 29 juillet 2013, ainsi qu'à la condamnation de son époux en tous les frais de deuxième instance.
Elle a produit seize pièces nouvelles à l'appui de son appel, numérotées 156 à 171.
c. Par mémoire de réponse déposé le 17 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au déboutement de son épouse, à la confirmation du jugement entrepris et à la compensation des dépens.
d. Dans sa réplique déposée le 31 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a persisté dans les conclusions de son appel.
e. Dans sa duplique déposée le 3 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a persisté dans les conclusions de sa réponse à l'appel.
f. Les parties ont été avisées, par courrier du 4 avril 2014, que la cause était gardée à juger.
B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. Les époux B______, né le ______ 1963, et A______, née ______ le ______ 1968, se sont mariés au Danemark le ______ 1997. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, C______ né le ______ 1998, et D______ née le ______ 1999.
b. Les époux vivent séparés depuis mai 2011.
A______ est demeurée au domicile conjugal situé ______ à Genève avec les enfants, tandis que B______ s'est installé dans un appartement situé ______ à Genève.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 27 mars 2013, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux, concluant principalement à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'attribution de la garde des enfants, un large droit de visite devant être réservé à son époux, à la condamnation de celui-ci à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 42'295 fr. 70 par mois, comprenant un montant de 18'417 fr. pour les enfants, avec effet rétroactif au 1er novembre 2012, sous imputation des sommes versées dès cette date, et à la condamnation de son époux en tous les frais de la procédure.
d. Le 29 novembre 2013, B______ a principalement conclu à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles avaient mis fin à leur vie commune, à ce qu'il lui soit donné acte qu'il ne s'opposait pas à ce que la garde sur les enfants soit attribuée à son épouse, moyennant la réserve d'un large droit de visite en sa faveur, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 2'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et à payer la moitié des frais de scolarité privée de D______, et, le cas échéant, de C______, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il consentait à ce que la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal et du mobilier du ménage soit attribuée temporairement à son épouse, dont il continuerait de s'acquitter des charges hypothécaires, les dépens devant être compensés vu la qualité des parties.
e. Les parties et leurs conseils ont été entendus à quatre reprises en audience, la dernière fois le 10 décembre 2013.
Lors de l'audience du 10 décembre 2013, les parties se sont accordées sur les modalités de prise en charge des enfants, sans toutefois réussir à s'entendre sur les aspects financiers. A l'issue des plaidoiries, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et la cause a été gardée à juger.
f. Parallèlement à la procédure de mesures protectrices, B______ a déposé le 31 juillet 2013 une demande en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce qu'elles avaient mis fin à leur vie commune, lui donne acte de ce qu'il ne s'opposait pas à ce que la garde sur les enfants soit attribuée à son épouse, avec la réserve d'un large droit de visite en sa faveur, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 2'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et à payer la moitié des frais de scolarité privée de D______ et, le cas échéant, de C______, de ce qu'il consentait à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant soit attribuée à son épouse, à la condamnation de cette dernière à lui remettre un certain nombre d'objets, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il continuerait de s'acquitter des charges hypothécaires de l'immeuble du domicile conjugal, au prononcé de la séparation de biens et à la compensation des dépens.
A______ a conclu à l'irrecevabilité des mesures provisionnelles prises par son époux et, au fond, à leur rejet.
g. Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire sur les mesures provisionnelles sollicitées par B______, a déclaré irrecevables ses conclusions "en tant qu'elles visent à donner acte aux parties de la fin de leur vie commune, l'attribution de la garde des enfants, la réglementation du droit de visite, l'attribution de la jouissance exclusive du logement de la famille et la séparation de biens". Pour le reste, il a donné acte à B______ de son engagement à payer les intérêts hypothécaires relatifs à l'ancien domicile conjugal sis ______, l'y a condamné en tant que de besoin, a condamné B______ à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, respectivement les sommes de 5'200 fr. et 2'600 fr., à compter du 30 juillet 2013, et renvoyé la décision sur les frais à la décision au fond, déboutant les parties de toutes autres conclusions.
C. La situation de la famille est en résumé la suivante :
a. A______, âgée de 46 ans, exerce à titre indépendant la profession de consultante en art et travaille notamment comme responsable de la collection suisse d'art de la banque E______. Selon les pièces produites et ses propres déclarations, elle a tiré de son activité les bénéfices nets suivants : 151'320 fr. en 2008, 166'584 fr. en 2009, 134'876 fr. en 2010, 152'844 fr. en 2011 et 255'249 fr. en 2012. Elle allègue que ses revenus pour l'année 2013 devraient être équivalents à ceux de 2011, augmentés toutefois d'une commission exceptionnelle d'environ 40'000 fr. brut.
A______ est propriétaire d'un appartement à F______ (Genève), qui est loué, ainsi que d'un appartement à ______ (Danemark), dont B______ se prétend le réel propriétaire, son épouse ne l'étant selon lui qu'à titre fiduciaire.
Les revenus générés par la location de l'appartement de F______ permettent de couvrir l'ensemble des charges qui le grèvent.
A______ a alimenté son compte de prévoyance individuelle "3ème pilier A" d'un montant total de 25'488 fr. entre le 22 décembre 2005 et le 31 décembre 2009, mais n'a rien versé en 2010 (cf. pièce n° 93 de l'intéressée, p. 2/4).
b. B______, âgé de 51 ans, exerce la profession d'architecte et exploite un bureau à titre indépendant. Selon les pièces produites et ses propres déclarations, ses bénéfices nets ont été les suivants: 461'282 fr. en 2008, 589'013 fr. en 2009, 815'253 fr. en 2010, 737'422 fr. en 2011 et 579'664 fr. en 2012. Il allègue que les revenus tirés de son activité professionnelle en 2013 sont du même ordre de grandeur que ceux réalisés en 2012.
B______ est propriétaire de l'ancien domicile conjugal situé ______ à Genève, d'une villa sise à G______ (Genève), actuellement louée, ainsi que d'un chalet à ______ (Vaud).
Selon les déclarations des parties, les revenus nets issus de la location de la villa de G______, louée 12'000 fr. par mois, permettent de couvrir la charge hypothécaire de ladite villa, celle grevant l'ancien domicile conjugal, ainsi que les frais d'entretien de ces immeubles.
Entre 2008 et 2010, B______ a effectué des rachats de prévoyance professionnelle pour un total de 400'000 fr. (100'000 fr. en 2008, 200'000 fr. en 2009 et 100'000 fr. en 2010) (cf. pièce n° 32 de B______, en relation avec les pièces nos 54 et 55 de A______), et non de 600'000 fr. comme retenu par le Tribunal. La moitié de ce montant de 400'000 fr. a été déduite des comptes de pertes et profits de B______ pour les trois années en question.
c. Lors de la vie commune, l'ensemble des charges de la famille était assumé par le biais d'un compte bancaire alimenté mensuellement à hauteur de 10'000 fr. par A______ et de 45'000 fr. par B______.
Devant le premier juge, A______ a produit un tableau des versements effectués par son époux en faveur de la famille de novembre 2012 à septembre 2013, tableau qui n'a pas été remis en cause par B______.
Les parties sont imposées séparément rétroactivement depuis le 1er janvier 2012. Selon les déclarations de B______, non contestées par son épouse, il a payé l'ensemble des acomptes provisionnels pour les impôts 2012 pour toute la famille, ainsi qu'un complément d'acompte de 35'000 fr. compte tenu du revenu exceptionnel de son épouse en 2012.
d. C______, âgé de 15 ans, est en première année au collège ______ et D______, âgée de 14 ans, est scolarisée à l'école privée ______.
D. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a constaté que seule demeurait litigieuse la contribution due par B______ pour l'entretien de A______ et des enfants, et ce exclusivement pour la période du 1er novembre 2012 au 29 juillet 2013. Le cas d'espèce présentait la particularité que lesdites contributions devaient être fixées pour le passé uniquement, pour une durée limitée dans le temps, alors que B______ avait continué, pendant cette période, à s'acquitter de certains paiements en faveur de la famille qui, selon lui, épuisaient son obligation d'entretien. A______ soutenait au contraire qu'un solde lui demeurait dû.
Comme période de référence pour la vie commune des parties, il se justifiait de prendre en compte les trois années entières précédant leur séparation, soit les années 2008 à 2010. Pendant cette période, les époux avaient disposé d'un revenu mensuel net arrondi à 64'400 fr. et ils avaient affecté un montant mensuel moyen arrondi à 23'300 fr. à leur prévoyance, ainsi qu'à des travaux de rénovation et d'entretien du domicile conjugal. Les époux n'avaient donc pas pu affecter ce montant à d'autres dépenses. Il en résultait que les parties avaient disposé, pour la période de référence, pour l'ensemble de leurs dépenses, comprenant tant l'entretien au sens large, les loisirs que la charge fiscale, d'un montant mensuel moyen arrondi à 41'000 fr. (64'400 fr. - 23'300 fr.).
Pendant la vie commune, l'ensemble des dépenses de la famille était réglé à partir d'un compte bancaire alimenté par des versements mensuels des conjoints, à hauteur de 10'000 fr. pour A______ et de 45'000 fr. pour B______, de sorte que ce dernier contribuait pour quelques 82% à l'ensemble des dépenses de la famille et son épouse à hauteur de 18%. Il paraissait adéquat de considérer que le montant de 41'000 fr. précité soit imputé à parts égales entre l'épouse (1/3), l'époux (1/3) et les deux enfants (1/3). Ainsi, lors de la vie commune, l'entretien convenable et conforme à leur train de vie de chacun des époux, respectivement des enfants pris ensemble, s'était élevé à un montant arrondi à 13'700 fr. (41'000 fr. / 3). La part relative à l'entretien de A______ et des enfants, dont elle assumait désormais la garde, représentait ainsi un montant de 27'400 fr. Conformément à la répartition qui était celle des époux durant la vie commune, A______ devait en assumer les 18%, soit 4'932 fr., et B______ les 82% restants, soit 22'468 fr. Cependant, sur un plan comptable, il fallait déduire de ce montant les 18% de la part de B______, soit 2'466 fr., puisque la répartition 18% / 82% avait été calculée sur la base de l'ensemble des dépenses de la famille. En définitive, c'était ainsi un montant de 20'002 fr. qui constituait la charge, pour B______, de l'entretien de son épouse et de ses enfants. En conséquence, le Tribunal a arrêté la contribution à l'entretien de la famille pour la période concernée à 20'000 fr. par mois. Calculé sur les neuf mois de la période litigieuse (du 1er novembre 2012 au 29 juillet 2013), un montant de 180'000 fr. était donc dû par B______ à son épouse à titre d'arriérés de contributions. Comme il avait déjà payé un total de 201'975 fr. au titre de charges de la famille pour la période en question, force était de constater qu'il avait assumé son obligation d'entretien pour ladite période.
E. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées, respectivement modifiées, à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
1.3 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC, et pour le sort des enfants, art. 296
al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en dernier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Cette obligation du juge d'établir les faits d'office n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2 et 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
2. L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante seront admises dans la mesure où elles concernent des faits postérieurs au jugement entrepris ou sont pertinentes pour déterminer la contribution à l'entretien de la famille pour la période en question (cf. infra consid. 3).
3. Les parties ne contestent pas, à juste titre, que la présente procédure de mesures protectrices porte sur la contribution due par l'intimé pour l'entretien de l'appelante, respectivement des enfants, pour la période du 1er novembre 2012 au 29 juillet 2013. Il résulte en effet de la jurisprudence récente (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2) que le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge du divorce l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices continuent toutefois à déployer leurs effets tant que le juge du divorce ne les a pas modifiées. Lorsque le juge du divorce est saisi, la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement.
4. Sans contester la méthode de calcul appliquée par le Tribunal, l'appelante lui reproche en substance d'avoir fixé, pour la période en question, une contribution d'entretien dont le montant est insuffisant pour maintenir son standard de vie antérieur, ainsi que celui des enfants.
4.1 Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment l'existence de deux ménages (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 6.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1 et les références citées).
En cas de très bonne situation économique, comme en l'espèce, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1; ATF 119 II 314 consid. 4b). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4). Il incombe au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2), le juge des mesures protectrices de l'union conjugale statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien des enfants doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués, la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3).
La loi n'impose pas de méthode pour le calcul des contributions alimentaires (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), le montant de celles-ci étant laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).
4.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la méthode dite du "maintien du train de vie antérieur" appliquée par le Tribunal afin de fixer le montant de la contribution à la charge de l'intimé pour l'entretien de l'appelante et des enfants. En effet, la méthode alternative, dite "du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent", n'est pas opportune in casu, dans la mesure où les parties bénéficient d'une situation économique favorable leur permettant de couvrir les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages et qu'il est établi qu'elles ont réalisé des économies pendant la vie commune (cf. infra consid. 4.2.2). En outre, le calcul concret effectué par le premier juge permet de déterminer de manière adéquate le train de vie des parties avant leur séparation, afin de le maintenir dans la mesure du possible, tout en tenant compte de la convention conclue entre les époux au sujet de la répartition des ressources et des charges entre eux.
4.2.1 L'appelante ne conteste pas, à juste titre, que pendant les trois ans précédant la séparation des parties (de 2008 à 2010), l'intimé a réalisé un bénéfice net moyen de 51'820 fr. par mois, tandis qu'elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 12'577 fr. En revanche, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir ajouté au bénéfice net moyen de l'intimé le montant de 12'000 fr. par mois issu de la location de la villa de G______ dont il est propriétaire.
Cependant, il ne résulte pas du dossier soumis à la Cour de céans que l'intimé retirerait un quelconque bénéfice de la location de la villa précitée, dont le produit couvre, selon les propres déclarations de l'appelante, "les intérêts hypothécaires de tous les biens immobiliers du couple, les assurances de tous les biens immobiliers ainsi que les assurances de la famille (exception faite des assurances-maladies), ainsi que l'ensemble des frais relatifs aux entretiens de tous les immeubles" (cf. appel, ch. 4 p. 9). Par ailleurs, la jurisprudence citée par l'appelante n'étaye en rien son argumentation, au demeurant confuse, puisqu'elle concerne un cas où la méthode appliquée était celle du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, non pertinente en l'espèce. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les revenus tirés de la location de la villa de G______, au motif qu'ils couvraient la charge hypothécaire grevant l'ancien domicile conjugal, dont il convient de rappeler qu'il est occupé sans contrepartie par l'appelante et les enfants.
Il s'ensuit que, pendant la période de référence pour la vie commune (soit les années 2008 à 2010), les époux ont disposé d'un revenu mensuel net arrondi à 64'400 fr. (51'820 fr. + 12'577 fr.), comme retenu à juste titre par le Tribunal.
4.2.2 Il convient de retrancher du revenu mensuel net des époux en 64'400 fr. les sommes qu'ils n'ont pas consacrées à l'entretien de la famille pendant la période de référence. C'est pourquoi le Tribunal a déduit du revenu précité les rachats de prévoyance professionnelle, ainsi que les frais des travaux de rénovation et d'entretien du domicile conjugal, dont les époux se sont acquittés pendant la période de référence, ces montants n'ayant pu être affectés à d'autres dépenses.
L'appelante reproche toutefois au Tribunal d'avoir déduit deux fois des revenus de l'intimé les montants que ce dernier a versés à titre de rachats de prévoyance professionnelle pendant la période de référence. Selon elle, comme lesdits rachats étaient déjà imputés au titre de charges dans les comptes de pertes et profits de l'intimé pour les années 2008, 2009 et 2010, ils ont déjà été déduits une première fois, de sorte qu'il est incorrect de les déduire une seconde fois du bénéfice net de l'intimé. Elle réitère cet argument en relation avec sa propre prévoyance individuelle, relevant son incompréhension quant au fait que le Tribunal se soit fondé sur un montant épargné entre 2005 et 2009, soit hors période de référence.
Ce grief est partiellement fondé. Il résulte des pièces pertinentes du dossier que, pour les trois années de référence, les rachats de prévoyance professionnelle effectués par l'intimé se sont élevés à un total de 400'000 fr., et non à 600'000 fr. comme retenu par le Tribunal. La moitié de ces 400'000 fr., et non la totalité comme le soutient à tort l'appelante, a été déduite des comptes de pertes et profits de l'intimé pour les trois années en question. Par conséquent, c'est un montant annuel moyen arrondi à 66'667 fr. (200'000 fr. / 3) qui doit encore être pris en compte au titre des rachats de prévoyance professionnelle effectués par l'intimé. Quant à l'appelante, elle a alimenté son compte de prévoyance individuelle "3ème pilier A" d'un montant total de 25'488 fr. entre le 22 décembre 2005 et le 31 décembre 2009, mais n'a rien versé en 2010. Dès lors, il peut être retenu que ses apports annuels moyens se sont élevés à un montant arrondi à 5'100 fr. par an (25'488 fr. / 5 ans) entre les années 2006 à 2010. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des deux montants de 4'000 fr. auxquels l'appelante se réfère en relation avec ses comptes de pertes et profits 2009 et 2010, ces montants correspondant à des cotisations LPP, lesquelles ne constituent ni des rachats de prévoyance professionnelle, ni une épargne au sens strict.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que pendant la période de référence, les époux ont effectué des travaux de rénovation et d'entretien de l'ancien domicile conjugal pour un montant total de 219'505 fr., ce qui représente, réparti sur trois ans, une dépense annuelle moyenne de 73'168 fr.
Au vu de ce qui précède, c'est une somme totale moyenne arrondie à 145'000 fr. par an (66'667 fr. + 5'100 fr. + 73'168 fr.) que les époux n'ont pas affecté à l'entretien de la famille pendant la période de référence, soit un montant mensuel moyen arrondi à 12'100 fr. Il en résulte que les parties ont disposé d'un montant mensuel moyen de 52'300 fr. (64'400 fr. - 12'100 fr.) pour l'ensemble de leurs dépenses pendant la période de référence, y compris l'entretien de la famille au sens large, les loisirs et la charge fiscale. Ce montant s'avère ainsi supérieur à celui de 41'000 fr. retenu par le Tribunal.
4.2.3 Il est admis que pendant la vie commune, l'ensemble des dépenses de la famille était réglé à partir d'un compte bancaire alimenté par des versements mensuels des conjoints, à hauteur de 45'000 fr. pour l'intimé et de 10'000 fr. pour l'appelante.
Cependant, l'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, en sus, de versements supplémentaires effectués par l'intimé sur le compte commun "charges communes" des époux (cf. appel p. 13 ch. 27), sur lequel étaient prélevées les charges courantes et les dépenses familiales. Selon l'appelante, ces versements supplémentaires - en 318'000 fr. pour l'année 2011 et en 190'000 fr. pour l'année 2012 - auraient dû être intégrés aux montants alloués à la satisfaction du train de vie de la famille et ainsi modifier la clé de répartition de la prise en charge des dépenses de la famille retenue par le premier juge. Ce grief est mal fondé. D'une part, les versements supplémentaires allégués ne sont pas pertinents pour déterminer le train de vie des époux pendant la vie commune, en particulier pendant la période de référence (soit les années 2008, 2009 et 2010), dans la mesure où ils sont postérieurs à la séparation des parties. D'autre part, à la lecture des relevés de compte sur lesquels l'appelante fonde son argumentation, il est impossible de déterminer la provenance des versements dont elle se prévaut. Rien n'indique que l'intimé soit à l'origine de ces versements, qui peuvent tout aussi bien provenir d'une autre source, par exemple d'un autre compte bancaire alimenté par les deux époux.
Il s'ensuit qu'il n'existe aucun motif de s'écarter de la clé de répartition des dépenses convenue entre les parties et retenue à bon droit par le Tribunal, à savoir que l'intimé contribuait pour quelques 82% à l'ensemble des dépenses de la famille (45'000 fr. / 55'000 fr.) et l'appelante pour le reste, soit à hauteur de 18% (10'000 fr. / 55'000 fr.).
4.2.4 A l'instar du Tribunal, la Cour de céans considère qu'il est adéquat d'imputer le montant consacré par la famille à l'ensemble de ses dépenses à parts égales entre l'appelante (1/3), l'intimé (1/3) et leurs deux enfants (1/3), ce qui n'est au demeurant pas contesté en appel. Par conséquent, pendant la vie commune, l'entretien convenable et conforme à leur train de vie de chacun des époux, respectivement de leurs deux enfants pris ensemble, s'est élevé à un montant arrondi à 17'450 fr. (52'300 fr. / 3). La part échéant à l'entretien de l'appelante, ainsi que des deux enfants dont elle a la garde, représente ainsi un montant de 34'900 fr. (17'450 fr. x 2). Conformément à la clé de répartition qui était celle des époux pendant la vie commune, l'appelante doit en assumer les 18%, soit 6'282 fr., et l'intimé les 82% restants, soit 28'618 fr. Toutefois, d'un point de vue comptable, la somme de 3'141 fr. correspondant aux 18% de la part de l'intimé (17'450 fr.) doit être retranchée du montant de 28'618 fr. précité, dans la mesure où la clé de répartition 18% / 82% a été calculée sur l'ensemble des dépenses de la famille. Il en résulte que pour l'intimé, la charge de l'entretien de l'appelante et des enfants s'élève à un montant de 22'336 fr. (28'618 fr. - 3'141 fr.).
En conséquence, la contribution mensuelle à verser par l'intimé à l'appelante pour l'entretien de la famille pendant la période litigieuse (du 1er novembre 2012 au 29 juillet 2013), arrêtée à 20'000 fr. par le Tribunal, sera portée à 22'300 fr., soit 11'300 fr. pour l'appelante et 5'500 fr. pour chaque enfant.
Calculé sur les neuf mois de la période litigieuse, c'est ainsi un montant total de 200'700 fr. (22'300 fr. x 9) qui est dû par l'intimé à titre d'arriérés de contributions pour l'entretien de l'appelante et des enfants.
Reste à déterminer si ce montant est couvert par les versements que l'intimé a effectués au titre de l'entretien de la famille pendant la période en question.
4.2.5 Il découle du tableau dressé par l'appelante, non contesté par l'intimé, ainsi que des déductions effectuées à juste titre par le Tribunal, que pendant la période du 1er novembre 2012 au 29 juillet 2013, l'intimé a contribué à l'entretien de la famille à hauteur d'un montant total de 201'975 fr., montant qui n'est pas contesté par l'appelante.
Cette dernière soutient toutefois qu'il y a lieu de déduire de ce montant une somme de 90'000 fr., correspondant au versement mensuel de 10'000 fr. qu'elle a, de bonne foi, continué à effectuer sur le compte "charges communes" des époux pendant les neuf mois litigieux. Cet argument ne saurait être suivi. Certes, la garde des enfants a été attribuée à appelante, de sorte que celle-ci contribue avant tout à leur entretien par les soins et le temps qu'elle leur consacre au quotidien. Toutefois, cela n'exclut pas toute contribution pécuniaire de la part de l'appelante à son propre entretien ainsi qu'à celui des enfants, en particulier dans la mesure où elle jouit d'une bonne situation économique. Cette contribution pécuniaire mensuelle de 10'000 fr., dont l'appelante s'est librement acquittée pendant la période litigieuse, trouve son fondement dans l'art. 163 CC et n'a donc pas été effectuée sans cause. Enfin, l'appelante n'allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que les 90'000 fr. en question auraient été utilisés à d'autres fins que le paiement des charges de la famille. Dès lors, il n'y a pas lieu de les déduire du montant de 201'975 fr. correspondant aux versements effectués par l'intimé au titre de l'entretien de la famille pendant la période litigieuse.
4.2.6 Aux termes d'un raisonnement difficilement compréhensible, l'appelante reproche en substance au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'augmentation de sa charge fiscale en 2013, résultant de la contribution d'entretien qui lui aura été versée par l'intimé.
Cependant, l'argumentation de l'appelante, selon laquelle sa charge fiscale doit être prise en considération pour calculer sa contribution d'entretien pendant la période litigieuse, n'est pas pertinente : elle a trait au calcul du minimum vital et demeure étrangère à la méthode appliquée en l'espèce, à savoir celle du "maintien du train de vie antérieur" (cf. supra consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 5), que l'appelante ne conteste pas. Dans ce cadre, il faut déterminer les dépenses nécessaires au créancier de la contribution pour assurer le maintien de ce train de vie, de sorte que la question de la charge fiscale n'est pas déterminante (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2011 précité et 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). En l'espèce, les dépenses nécessaires à l'appelante, respectivement aux enfants, pour assurer leur train de vie ont été dûment prises en compte dans le calcul concret effectué ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.4), quand bien même leurs charges respectives n'ont pas été individualisées, ce qui est inhérent à la méthode appliquée. Il s'ensuit que les griefs de l'appelante, tirés de l'absence de prise en compte de ses charges effectives (charges fiscales et charges sociales), sont mal fondés.
De plus, comme l'intimé a déjà contribué spontanément à l'entretien de l'appelante et n'est pas condamné à lui verser davantage, la charge fiscale de cette dernière jusqu'au 29 juillet 2013 demeurera vraisemblablement inchangée, dans la mesure où elle n'a à l'évidence jamais déclaré les versements de l'intimé sur le compte commun des époux comme ses propres revenus. Enfin, pour la période à compter du 30 juillet 2013, la charge fiscale de l'appelante dépendra du montant de la contribution d'entretien qui lui sera octroyée par le juge du divorce sur mesures provisionnelles, et ne relève donc pas de la compétence du juge des mesures protectrices.
5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que, pour la période litigieuse, l'intimé a payé un montant total de 201'975 fr. au titre de charges de la famille (cf. supra consid. 4.2.5), de sorte qu'il a entièrement assumé son obligation d'entretien envers l'appelante et les enfants, l'arriéré de contribution ayant été calculé à 200'700 fr. (cf. supra consid. 4.2.4).
Partant, l'appel s'avère mal fondé et doit être rejeté.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, le Tribunal a considéré que malgré l'issue du litige sur le plan financier, il se justifiait de répartir les frais judiciaires entre les parties en tenant compte partiellement de leurs capacités contributives respectives. Ainsi, même si l'appelante avait pris des conclusions excessives, il ne pouvait lui être fait grief d'avoir saisi le Tribunal de sa requête, compte tenu de la nécessité de clarifier la situation pour les parties comme pour les enfants. Les frais judiciaires ont ainsi été répartis à raison d'un tiers à la charge de l'appelante et de deux tiers à la charge de l'intimé.
Le raisonnement du premier juge, tel que rapporté ici, échappe à toute critique, de sorte qu'une modification de la décision déférée sur les frais ne s'impose pas (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de l'appelante qui succombe dans l'intégralité de ses conclusions (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 26, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05.10). Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
7. L'arrêt de la Cour statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).
* * * * *
Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/1662/2014 rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6643/2013-15.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant qu'elle a effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.