| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6662/2017 ACJC/1346/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2017, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale,
1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, rue François Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/270/2017 du 31 mai 2017, notifiée aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a condamné B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, la somme de 600 fr. par mois et par enfant, jusqu'à l'âge de 18 ans, voire de 25 ans en cas d'études régulières et suivies, dès le 1er octobre 2016 et sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre (chiffre 1 du dispositif), dit qu'aucune contribution à l'entretien de A______ n'était due par B______ dès le prononcé de l'ordonnance (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
B. a. Par acte expédié le 8 juin 2017, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce qu'il soit dit que les contributions d'entretien fixées par la Cour de justice le 5 juin 2015, de 920 fr. par mois et par enfant, dues en faveur de C______ et D______, ne sont pas modifiées, mais seront dues en leurs mains au-delà de la majorité en cas d'études sérieuses et régulières de ceux-ci, soit jusqu'à 25 ans au plus tard, à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus, à la répartition des frais de justice de première instance et d'appel de manière égale entre les parties, à la compensation des dépens de première instance et d'appel et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. Par réponse du 14 juillet 2017, B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance querellée, au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamnation de celle-ci en tous les frais et dépens de première et seconde instance.
Il produit des pièces nouvelles.
c. Par réplique du 28 juillet 2017 et duplique du 7 août 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 14 août 2017, de ce que la cause était gardée à juger.
e. Par ordonnance présidentielle du 2 octobre 2017, la Cour a invité C______ à lui indiquer s'il ratifiait les conclusions formulées par A______ dans son appel du
8 juin 2017, concernant la contribution d'entretien à lui destinée, et réservé la décision sur les frais.
f. C______, par courrier du 9 octobre 2017, a indiqué être d'accord avec les conclusions prises par sa mère, à savoir que la contribution qui devait lui être versée par B______ soit fixée à 920 fr. par mois, en lieu et place des 600 fr. fixés par le Tribunal.
C. Les faits suivants ressortent du dossier :
a. Les époux A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 1995 à ______. Ils sont les parents de C______, né le ______ 1999, et de D______, né le ______ 2001.
b. Par jugement sur mesures protectrices du 5 décembre 2014, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde des enfants à A______, accordé un droit de visite à B______, et condamné ce dernier à verser, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 1'900 fr. par mois.
Par arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2015, les contributions d'entretien ont été fixées à 710 fr. par mois en faveur de A______ et à 920 fr. par mois et par enfant.
La Cour a notamment retenu au titre des charges de l'appelante, sa part du loyer, charges comprises, soit 1'300 fr. (70% de 1'858 fr.), considérant qu'il n'était pas contesté que celle-ci s'acquittait des acomptes de frais accessoires, et que la possibilité d'un remboursement partiel n'était pas rendue vraisemblable. Ses charges étaient de 3'270 fr. pour un revenu de 2'734 fr. correspondant aux indemnités chômage perçues soit un déficit de 536 fr.
Le revenu de l'intimé a été arrêté à 5'978 fr., et ses charges à 3'247 fr., soit un disponible de l'ordre de 2'730 fr.
Les charges des enfants ont été fixées à 2'089 fr., hors allocations familiales (loyer: 30% de 1'858 fr., soit 558 fr.; primes d'assurance-maladie: 241 fr.; frais de transport: 90 fr. (2 x 45); entretien de base OP: 1'200 fr.(2 x 600)).
La Cour a ensuite réparti l'excédent de la famille de 700 fr. entre chacun des membres, soit 175 fr. par personne.
La contribution due à l'appelante a ainsi été fixée à 710 fr., soit 3'270 fr. – 2'734 + 175 fr., et celle des enfants à 1'840 fr., soit 920 fr. par enfant (2'089 fr. – 600 fr. + 175 fr. + 175 fr.).
c. En date du 24 mars 2017, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce unilatérale assortie de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, il a sollicité la réduction de la contribution à l'entretien de ses enfants à 600 fr. par mois et par enfant, jusqu'à 18 ans, mais au plus tard 25 ans en cas d'études suivies et régulières, rétroactivement dès le 1er mars 2016, sous déduction des montants versés à ce titre, ainsi que la suppression de la contribution à l'entretien de A______.
Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu au maintien de la contribution fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.
D. La situation financière des parties est la suivante:
a. B______ était employé, jusqu'à la fin du mois de septembre 2016, en qualité de membre du personnel de la police cantonale genevoise pour un salaire mensuel net de 5'518 fr. 80, versé 13 fois l'an. Il a été licencié le 22 juin 2016 pour le
30 septembre 2016 et a bénéficié de l'aide de l'Hospice général entre le 1er octobre 2016 et le 28 février 2017. Dès le 1er mars 2017, B______ a perçu des indemnités de chômage à hauteur de 5'033 fr., allocations familiales déduites.
Ses charges incompressibles se composent de son loyer, en 1'272 fr., de son assurance-maladie, de 406 fr. 75, de ses frais de transport à hauteur de 70 fr., de ses impôts de 600 fr. et de son minimum vital de 1'200 fr., soit un total de
3'548 fr. 75. Son solde disponible s'élève ainsi à 1'484 fr. 25, montant qui n'est pas remis en cause en appel.
b. A______ a travaillé jusqu'en juillet 2016 en qualité d'assistante en fiscalité puis de secrétaire pour un salaire mensuel de 4'700 fr. Licenciée, elle n'a pas perçu d'allocations chômage. Elle a commencé une formation de coach professionnelle, devant s'achever en janvier 2018, et financée par une avance d'hoirie de son père de 166'000 fr., pour ses frais de formation et l'entretien de sa famille. Dès le
15 juin 2017, elle a trouvé un nouvel emploi comme secrétaire pour un salaire mensuel brut de 5'700 fr. durant la période d'essai puis de 6'000 fr., treize fois l'an.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles incompressibles de A______ à
3'242 fr. 25, soit 70% du loyer de 1'664 fr. (1'164 fr. 80), 632 fr. 45 de prime d'assurance-maladie, y compris l'assurance LCA, après déduction d'un subside de 30 fr., 25 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de minimum vital OP.
Il a tenu compte d'une fortune de 64'806 fr. 10, correspondant au solde du compte de libre passage de A______ auprès E_______ du 18 avril 2017, selon l'extrait produit.
Selon les pièces nouvellement produites par l'appelante, le solde de son compte auprès de F______ était de 67'710 fr. 36 au 1er janvier 2017, de 35'935 fr. 36 au 18 avril 2017 et de 18'700 fr. 36 au 10 mai 2017. L'appelante allègue avoir dû payer entre avril et mai 2017 au moyen de ses économies des lunettes à son fils cadet, ses frais d'avocats, et assumer des dépenses courantes pour ses enfants.
Selon les pièces nouvellement produites par l'intimé, l'appelante disposerait, au
18 avril 2017, d'un solde de 654 fr. auprès de G______, de 886 fr. sur son compte courant auprès de E______ et de 443 fr. auprès de H______.
Selon le contrat de bail de l'appelante, son loyer est de 1'664 fr., auxquels viennent s'ajouter 194 fr. d'acompte chauffage, afin d'éviter que le solde chauffage ne présente un montant trop important à sa charge en fin de saison, selon les termes de la régie dans un courrier du 22 novembre 2013, nouvellement produit.
c. Les charges mensuelles incompressibles des enfants C______ et D______, ont été arrêtées par le Tribunal au total à 1'789 fr. 20, soit 1'089 fr. 20 après déduction des allocations familiales et d'études de 700 fr. Elles se composent de 1'089 fr.20 au titre de participation au loyer de 30% (30% x 1'664 fr. = 499 fr. 20), de
1'200 fr. (600 x 2) de minimum vital OP, de 90 fr. (45 x 2) de frais de transport.
E. Dans la décision querellée, s'agissant des points contestés en appel, le Tribunal a considéré qu'au vu des situations financières respectives des parties, il se justifiait d'allouer en premier lieu le solde disponible de B______ de 1'484 fr. 25 prioritairement à l'entretien de ses enfants. Etant donné le montant des charges incompressibles de ces derniers, la contribution d'entretien de 600 fr. par mois et par enfant proposée apparaissait appropriée, de sorte qu'elle serait prononcée dès le 1er octobre 2016, date à laquelle l'intimé avait perdu son emploi. Cette contribution couvrait ainsi la totalité des charges incompressibles des enfants des parties. Dans la mesure où l'appelante avait délibérément choisi d'entreprendre une nouvelle formation plutôt que de chercher un nouvel emploi, l'intimé n'avait pas à en supporter les conséquences. L'avance d'hoirie accordée par son père lui permettant de couvrir ses charges, la contribution d'entretien en sa faveur devait être supprimée.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu de la contribution à l'entretien des enfants, contestée à hauteur de 640 fr. par mois (920 fr. au lieu de 600 fr., pour chacun des enfants) au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).
L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).
Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).
1.3 Lorsqu'il s'agit de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties
(art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure de divorce de ses parents et qu'il a acquiescé aux conclusions prises par son représentant, il ne se justifie pas d'opérer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, dès lors que l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, doit bénéficier d'une protection procédurale. L'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3).
En l'espèce, C______, devenu majeur en cours de procédure, a acquiescé aux conclusions prises par l'appelante.
2. L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (ACJC/869/2016 du
24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
Les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables, dans la mesure où elles concernent sa situation financière et celle des enfants, dont l'un est devenu majeur en cours de procédure, et est susceptible d'influencer les contributions d'entretien litigieuses dues à ces derniers.
3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir pris en compte le montant du loyer de 1'664 fr., sans tenir compte de l'acompte chauffage de 194 fr. Le montant de sa fortune serait de 35'935 fr. et non de 64'806 fr. comme retenu par le Tribunal.
3.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le Tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276
al. 2 CPC).
La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, soit si un changement significatif, et non temporaire, est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015).
3.1.2 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1
ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285
al. 1 CC). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 et 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1).
3.1.3 Dans un cas comme dans l'autre, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb
p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197).
S'agissant des charges, le juge prend en compte le montant de base compris dans le minimum vital d'un conjoint selon les Normes d'insaisissabilité admises en matière d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2.b.b; cf. à Genève : Normes d'insaisissabilité publiées in RS/GE - E 3 60.04). A ce montant de base, s'ajoutent notamment les frais de logement, y compris les frais de chauffage et d'eau chaude, les cotisations de caisse maladie et les frais de déplacement (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 85 s.).
La charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). L'augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, et ce en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3).
Lors de la fixation des contributions d'entretien, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb
p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45).
3.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas que leurs situations financières respectives se sont modifiées depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en juin 2015. En effet, l'intimé a été licencié avec effet au
30 septembre 2016. La situation de l'intimée s'était également modifiée depuis juin 2015 (emploi, puis formation), justifiant le prononcé de mesures provisionnelles. Cela étant, depuis le prononcé de l'ordonnance litigieuse, l'appelante a trouvé un nouvel emploi (sans rapport aucun avec la formation entreprise de coach professionnelle) et augmenté substantiellement ses revenus.
3.2.2 Comme l'avait fait la Cour sur mesures protectrices, il convient d'ajouter les frais de chauffage au loyer de l'appelante, étant précisé qu'il n'est pas contesté que celle-ci s'acquitte des acomptes de 194 fr. par mois, et que la possibilité d'un remboursement partiel est peu vraisemblable, la régie ayant même indiqué que le montant fixé devait permettre de limiter autant que possible un paiement supplémentaire en fin d'année.
Les charges de l'appelante et des enfants devront en conséquence être modifiées, pour tenir compte d'un loyer et de charges d'au total 1'858 fr., au lieu de 1'664 fr. Le 70% de 1'858 fr., soit la part de loyer de l'appelante, représente 1'300 fr., et le 30%, soit la part des enfants, 557 fr. 40.
Les autres charges ne sont pas contestées et seront confirmées.
Dès lors, les charges de l'appelante totalisent 3'378 fr. 05, et celles des enfants 1'147 fr. 40, après déduction des allocations familiales.
Il est exact que la fortune de l'appelante au 18 avril 2017 était de 35'935 fr. 36 et non de 64'806 fr. 10 (recte : 67'710 fr. 36) comme retenu par le premier juge. Elle n'était plus que de 18'700 fr. 36 au 10 mai 2017.
Cela étant, le montant arrêté par le premier juge à 600 fr. couvre entièrement les nouvelles charges des enfants et absorbe presque dans sa totalité le disponible de l'intimé. L'appelante ayant quant à elle choisi d'entreprendre une formation plutôt que de chercher un nouvel emploi après son licenciement en juillet 2016, ce qui lui aurait permis de réaliser un revenu lui permettant de couvrir ses charges et de disposer d'un solde (comme c'est le cas depuis juin 2017, l'emploi de secrétaire trouvé étant sans rapport avec sa formation de coach professionnelle), c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas affecté l'entier du disponible de l'intimé, au demeurant peu important (284 fr.) à l'entretien des enfants. Depuis le mois de juin 2017, l'appelante dispose d'un revenu qui lui permet de couvrir ses charges en lui laissant un disponible confortable, de sorte que, par souci d'équilibre, il n'y a pas lieu à l'augmentation des contributions dues aux enfants.
L'ordonnance sera dès lors entièrement confirmée.
4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure, arrêtés à 800 fr., y compris ceux de l'ordonnance du 2 octobre 2017, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat. Il sera de surcroît relevé que l'appelante a produit en appel seulement les pièces sur lesquelles elle a fondé ses griefs, motif supplémentaire pour mettre les frais de la procédure d'appel à sa charge.
Par identité de motifs, elle sera condamnée à verser à l'intimé la somme de
1'000 fr. à titre de dépens d'appel.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/270/2017 rendue le 31 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/6662/2017-16.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. au titre des dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.