C/6670/2013

ACJC/1230/2020 du 08.09.2020 sur JTPI/12209/2017 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.106.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6670/2013 ACJC/1230/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 8 SEPTEMBRE 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2017, comparant par Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl, avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

1) B______, [banque] sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Vincent Jeanneret et Me Christian Girod, avocats, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié ______ (France), autre intimé, comparant par
Me Alexandre Reil, avocat, avenue Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2019


EN FAIT

A. a. Par acte déposé en conciliation le 23 mars 2013 et porté devant le Tribunal de première instance le 13 juin 2013, A______ a assigné B______ en paiement des sommes de 6'450'000 euros avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007, 6'050'010 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007 et 150'000 USD avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2008. Ces montants correspondaient à quatorze transferts effectués dans ces trois monnaies par son représentant, C______, lequel avait abusé de ses pouvoirs entre le 31 juillet 2006 et le 22 janvier 2009.

B______ s'est opposée à la demande et a appelé en cause C______, concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme qu'elle serait elle-même condamnée à verser à A______ dans l'hypothèse où elle succomberait.

b. Par jugement JTPI/12209/2017 du 27 septembre 2017, statuant sur demande principale, le Tribunal a débouté celle-ci de ses conclusions dirigées contre B______ (chiffre 1 du dispositif). Il a mis les frais judiciaires - arrêtés à 151'200 fr. (comprenant 200 fr. d'émolument de conciliation, 150'000 fr. d'émolument de décision et 1'000 fr. de frais d'administration des preuves) - à la charge de A______, compensé ces frais avec les avances fournies par les parties (150'400 fr. versés par A______ et 800 fr. versés par la banque), et condamné A______ à rembourser à B______ la somme de 800 fr. à titre de restitution de l'avance de frais, ainsi que 138'000 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 4).

Statuant simultanément sur appel en cause, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions dirigées contre C______ (ch. 6), laissé les frais judiciaires - arrêtés à 30'000 fr. - à la charge de B______, ordonné la restitution à la banque d'un solde d'avance de frais de 47'000 fr. et condamné celle-ci à payer à C______ 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 7 et 8).

c. A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation, en reprenant ses conclusions de première instance.

B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

C______ ne s'est pas déterminé.

d. Par arrêt ACJC/897/2018 du 5 juillet 2018, la Cour de justice a confirmé le jugement précité, arrêté les frais judiciaires d'appel à 150'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeurait acquise à l'Etat de Genève, condamné A______ à payer à B______ la somme de 50'000 fr. à titre de dépens d'appel et dit qu'il n'était pas alloué de dépens à C______.

La Cour a considéré qu'en débitant les comptes de A______ conformément aux instructions de C______, la banque n'avait pas violé ses obligations contractuelles. Il s'ensuivait que la cliente n'était pas fondée à lui réclamer la restitution des montants transférés, mais qu'elle devait être renvoyée à agir contre le représentant ayant excédé les pouvoirs qu'elle lui avait conférés. A______ n'ayant pris aucune conclusion contre ledit représentant, appelé en cause par la banque, elle devait seulement être déboutée des fins de son appel et le jugement entrepris devait être confirmé.

B. Par arrêt ______/2018 du ______ 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile formé par A______. Il a réformé l'arrêt cantonal en ce sens que B______ était condamnée à payer à A______ 5'450'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mars 2013, 6'050'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mars 2013 et 150'000 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mars 2013. Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 44'000 fr., ont été mis à raison de 40'000 fr. à la charge de la banque et de 4'000 fr. à la charge de la cliente. La banque a été condamnée à verser à la cliente 46'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure fédérale.

La cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle répartition des frais et dépens des instances cantonales.

Le Tribunal fédéral a considéré que l'un des ordres, portant sur 1'000'000 euros, était différent des treize autres, puisque le représentant l'avait exécuté en passant par la plateforme e-banking de la cliente, celle-ci lui ayant donné son propre mot de passe. Il était dès lors impossible pour la banque de savoir que l'ordre avait été donné par le représentant; dans ces conditions, on ne pouvait reprocher à la banque de n'avoir pas interpellé la cliente pour obtenir des renseignements quant à l'étendue des pouvoirs du représentant. Cela étant, il fallait considérer que le virement avait été exécuté par la banque sur mandat de la cliente (consid. 3.4.1).

C. Invités à se déterminer après le renvoi, B______ et C______ s'en sont rapportés à justice sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale.

A______ a conclu en substance à ce que les frais judiciaires et dépens des deux instances cantonales, dont la quotité n'était pas contestée, soient répartis selon le sort de la cause, soit à raison de 90% à charge de B______ et de 10% à sa charge. Elle s'en est rapportée à justice au sujet des frais judiciaires et dépens de l'appel en cause.

Les parties ont été informées le 27 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

En l'espèce, la Cour ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens des deux instances cantonales.

Le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale en tant qu'elle a opposé l'appelante à la banque intimée (ch. 2 à 4 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 27 septembre 2017 et partie intitulée "Sur les frais" de l'arrêt de la Cour du 5 juillet 2018). Il convient donc de statuer à nouveau sur ces points uniquement.

Le jugement du Tribunal de première instance du 27 septembre 2017 n'a pas été critiqué devant la Cour en tant qu'il statuait sur l'appel en cause de la banque intimée, notamment sur les frais de l'appel en cause (ch. 7 et 8 du dispositif). Ces points sont donc entrés en force.

2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires - incluant les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision, ainsi que les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. a à c CPC) - et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), alors que les dépens ne sont pas alloués d'office (ATF 139 III 334 consid. 4.2). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

L'émolument forfaitaire de conciliation est de 200 fr. lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 15 RTFMC). Devant le Tribunal et en procédure ordinaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 100'000 fr. et 200'000 fr. lorsque la valeur litigieuse dépasse 10'000'000 fr. (art. 17 RTFMC). En cas d'appel contre une décision finale, l'émolument est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance (art. 35 RTFMC).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC). L'art. 84 RTFMC reprend ces critères. Selon l'art. 85 RTFMC, au-delà d'une valeur litigieuse de 10'000'000 fr., le défraiement est généralement de 106'400 fr. plus 0.5% de la valeur litigieuse dépassant 4'000'000 fr. Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).

2.2 En l'espèce, l'appelante obtient finalement gain de cause sur ses conclusions, à l'exception de la somme de 1'000'000 euros, soit à concurrence d'environ 90%. L'appelante admet d'ailleurs, sans être contredite par la banque, qui s'en rapporte à justice, que le 10% des frais judiciaires et des dépens des deux instances cantonales doit être mis à sa charge. C'est d'ailleurs approximativement la proportion qui a été appliquée par le Tribunal fédéral.

Par ailleurs, la quotité des frais judiciaires et dépens des deux instances, conforme aux principes ci-dessus, n'est à juste titre pas critiquée par les parties.

2.2.1 Ainsi, les frais judiciaires de première instance relatifs à la demande principale, arrêtés à 151'200 fr., seront mis à la charge de la banque intimée à concurrence de 136'080 fr. et de 15'120 fr. à charge de l'appelante. Ils seront compensés avec les avances effectuées par les parties, soit 150'400 fr. par l'appelante et 800 fr. par la banque intimée, avances qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La banque intimée versera donc à l'appelante 135'280 fr. (150'400 fr. - 15'120 fr.; art. 111 al. 2 CPC).

Les dépens de première instance relatifs à la demande principale, fixés à 138'000 fr., seront répartis selon la même proportion, soit 124'200 fr., débours et TVA compris, à charge de la banque intimée. Dans ses conclusions après renvoi, celle-ci ne réclame pas de dépens de première instance, mais s'en rapporte à justice, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer.

Le Tribunal fédéral n'a pas modifié l'arrêt de la Cour du 5 juillet 2018, en tant qu'il confirmait les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 27 septembre 2017. Par souci de clarté, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement du Tribunal du 27 septembre 2017, statuant sur les frais relatifs à l'appel en cause, seront néanmoins confirmés.

2.2.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 150'000 fr., seront mis à hauteur de 135'000 fr. à charge de la banque intimée et de 15'000 fr. à charge de l'appelante et compensés avec l'avance fournie par cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. La banque intimée restituera à l'appelante 135'000 fr.

Les dépens d'appel, fixés à 50'000 fr., seront mis à la charge de la banque intimée à concurrence de 45'000 fr., débours et TVA compris. Dans ses conclusions après renvoi, celle-ci ne réclame pas de dépens d'appel, mais s'en rapporte à justice, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer.

2.2.3 Il n'y a pas lieu à allocation de dépens pour la rédaction des déterminations après renvoi du Tribunal fédéral, l'appelante n'en demandant d'ailleurs pas. De même, il ne sera pas perçu d'émolument pour la procédure sur renvoi.

3. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives à ces frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2), lesquelles en l'espèce dépassent 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 301'200 fr., les met à la charge de B______ à concurrence de 271'080 fr. et de A______ à concurrence de 30'120 fr. et les compense avec les avances effectuées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 270'280 fr. à titre de remboursement partiel des avances effectuées.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 169'200 fr. à titre de dépens des deux instances.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.