| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6672/2018 ACJC/341/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 25 FEVRIER 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2019, comparant par Me Vincent Latapie, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Alexandra Lopez, avocate, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9445/2019 rendu le 21 juin 2019, le Tribunal de première instance a :
- prononcé le divorce entre A______, née ______ [nom de jeune fille], et B______ (chiffre 1 du dispositif);
- maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2) et confié la garde du mineur à sa mère (ch. 3);
- réservé à B______, sauf accord contraire des parties, un droit de visite qui s'exercera du mercredi à 18 heures au vendredi matin, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4);
- condamné B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ le montant de 1'100 fr., puis de
1'200 fr. dès l'âge de 10 ans révolus, puis de 1'300 fr. dès 15 ans révolus et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières mais jusqu'à 25 ans au plus (ch. 5);
- donné acte aux parties de leur engagement à prendre à leur charge, chacune pour moitié, les frais extraordinaires de l'enfant C______, moyennant leur accord préalable (ch. 6);
- attribué à A______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (ch. 7);
- dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due (ch. 8);
- donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leurs rapports patrimoniaux et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 9);
- donné acte aux parties de ce qu'elles avaient valablement renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage
(ch. 10);
- arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr. (ch. 11), mis ceux-ci à la charge des parties par moitié et les a compensés avec l'avance fournie par ces dernières (ch. 12);
- dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13);
- condamné les parties en tant que de besoin à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 14);
- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 août 2019, A______ forme appel contre les chiffres 5 et 8 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Préalablement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire son certificat de salaire 2018 et ses décomptes mensuels de salaire pour les mois de janvier à août 2019.
Cela fait, elle conclut à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, le montant de 1'600 fr. jusqu'à 10 ans révolus, puis de 1'800 fr. jusqu'à 15 ans révolus, puis de 2'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies mais en tous les cas jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, le montant de 800 fr. et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Elle conclut en outre à ce que B______ soit condamné en tous les frais judiciaires, à ce que les dépens soient compensés vu la qualité des parties et à ce que B______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.
Elle produit des pièces nouvelles (pièces 1 à 16 appelante).
b. Par réponse du 3 octobre 2019, B______ conclut préalablement à l'irrecevabilité des allégués de l'appel relatifs à la fin des rapports de travail entre A______ et la Ville de D______ (GE) et à l'irrecevabilité de la conclusion prise sous chiffre 3 de l'appel, en tant que A______ conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser un montant de 800 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce, soit 300 fr. de plus que les conclusions prises en première instance.
Principalement, il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions, à ce qu'elle soit condamnée en tous les frais judiciaires d'appel et à lui verser un montant de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel et à ce qu'elle soit déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
c. Dans leur réplique du 24 octobre 2019, respectivement duplique du
14 novembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Les parties ont été informées le 15 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1978 à Genève, originaire de E______ (GE) et de F______ (GE), et B______, né le ______ 1984 à G______ (GE), originaire de F______ (GE), ont contracté mariage le ______ 2012 à H______ (GE).
Ils ont conclu un contrat de séparation de biens le ______ 2012.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2014 à G______ (GE).
b. Les époux ont mis fin à la vie commune le ______ 2016 et se sont constitués des domiciles séparés.
c. Le ______ 2018, les parties ont déposé devant le Tribunal une requête commune en divorce. Elles ont conclu au prononcé du divorce, à la ratification de leur convention sur les effets accessoires du divorce, à la répartition des frais judiciaires par moitié entre elles et à la compensation des dépens.
Dans leur convention sur les effets accessoires du divorce du 14 mars 2018, les parties ont notamment conclu, s'agissant des points litigieux en appel, à ce qu'il soit donné acte à B______ de son engagement à s'acquitter, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, du montant de 1'280 fr. jusqu'à 5 ans révolus, de 1'000 fr. jusqu'à 10 ans révolus, de 1'180 fr. jusqu'à 15 ans révolus, puis de 1'280 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuse et régulièrement suivie mais en tous les cas jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, à ce qu'il soit donné acte à B______ de son engagement à s'acquitter, par mois et d'avance, en mains de A______, du montant de 700 fr. à titre de "participation à la prise en charge de l'enfant C______" jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de 15 ans révolus et à ce qu'il leur soit donné acte de leur renonciation réciproque à se réclamer une contribution d'entretien post-divorce.
d. Lors de l'audience du Tribunal du 5 juin 2018, les parties ont confirmé les termes de leur requête commune et de la convention, à l'exception de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______, avec laquelle B______ n'était plus d'accord. Les parties ont par contre confirmé qu'elles étaient d'accord de partager par moitié les frais extraordinaires de l'enfant C______. Le Tribunal leur a imparti un délai pour produire les pièces relatives à leur situation financière (revenus et charges) et a fixé la tenue d'une nouvelle audience.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 26 juin 2018, les parties ont indiqué que les seuls points qui restaient à régler concernaient les contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse, les frais judiciaires et les dépens. Le Tribunal a fixé un délai à A______ pour se déterminer sur ces questions.
f. Dans ses écritures du 30 juillet 2018, A______ a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, le montant de 1'740 fr. jusqu'à 5 ans, de 1'440 fr. de 5 à 10 ans, de 1'810 fr. de 10 à 15 ans et de 1'920 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies mais en tous les cas jusqu'à l'âge de 25 ans révolus et à ce qu'il soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, le montant de 500 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce.
g. Par mémoire réponse du 28 septembre 2018, B______ a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, le montant de 1'000 fr. jusqu'à la majorité de ce dernier, voire au-delà pour autant qu'il poursuive une formation sérieuse et régulière mais jusqu'à l'âge de
25 ans au maximum et à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due en faveur de A______.
h. Lors de l'audience du Tribunal du 2 avril 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. A______ a travaillé à 100% jusqu'à la naissance de l'enfant C______. D'entente entre les parties, elle a ensuite cessé toute activité lucrative durant les deux premières années de vie de leur fils. Elle a ensuite repris un emploi à 60%, en tant que secrétaire auprès de la Ville de D______. Elle travaillait les lundis et jeudis après-midi, ainsi que les mardi et vendredi toute la journée. Même si elle ne travaillait pas le jeudi matin, l'enfant C______ était gardé par sa grand-mère maternelle.
Le Tribunal a retenu qu'elle percevait à ce titre un salaire net de 4'092 fr., versé
13 fois l'an, soit un salaire mensuel net de 4'433 fr., ce qui n'est pas contesté par les parties.
A______ a donné naissance à un deuxième enfant, I______, le ______ 2018. Il a été constaté par jugement JTPI/2987/2019, rendu par le Tribunal de première instance le 27 février 2019, que B______ n'était pas le père de cet enfant.
Peu avant la naissance de l'enfant I______, A______ a indiqué qu'elle souhaitait reprendre son travail à 60% à l'issue de son congé maternité. Toutefois, le 19 décembre 2018, la Ville de D______ lui a adressé un courrier intitulé "décision de licenciement", pour lui confirmer son licenciement, "d'entente entre les parties", pour le 31 mars 2019. A______ conteste toutefois en appel avoir voulu volontairement mettre fin à son activité lucrative. Elle allègue que la décision de licenciement émane de son seul employeur, produisant en appel de nouvelles pièces permettant d'appuyer ses dires (pièces 1 et 2 appelante).
Lorsque la cause a été gardée à juger par le Tribunal, A______ n'avait pas retrouvé d'emploi. Le premier juge a toutefois retenu un revenu hypothétique tiré d'une activité lucrative à hauteur de 60%, soit au même taux d'activité que le précédent emploi de A______. Il a arrêté ce revenu hypothétique à 4'400 fr. nets par mois, correspondant à sa dernière rémunération, pour un emploi de secrétaire comme celui précédemment exercé.
A______ conteste ce montant, alléguant que le premier juge aurait dû prendre en compte un revenu hypothétique mensuel net de 3'700 fr., correspondant à la rémunération médiane pour un emploi de secrétaire à un taux d'activité de 60% selon le calculateur national des salaires, ainsi qu'aux indemnités moyennes qu'elle perçoit de l'assurance-chômage.
Il découle des nouvelles pièces produites par A______ en appel (pièces 4, 5 et 7 appelante) qu'elle a débuté le 1er juin 2019 un travail en qualité de commise-greffière auprès de J______, pour un taux d'activité de 50%. Le traitement de base mensuel était fixé à 6'974 fr. 85, pour une activité à 50%, soit 3'487 fr. 40 par mois treizième salaire compris, correspondant à un salaire mensuel brut de 3'778 fr. (3'487 fr. 40 x 13 /12) et à un salaire mensuel net de 3'240 fr. 25. A______ a toutefois décidé de mettre un terme aux rapports de travail durant le temps d'essai; elle a ainsi cessé son activité durant le mois de juillet 2019. Elle indique avoir pris cette décision sur avis de son médecin-psychiatre (cf. pièce 6 appelante), étant "passablement perturbée par la tâche principale de son activité, à savoir la saisie informatique des avis de décès de citoyens genevois (adultes, enfants, enfants mort-nés, etc.) alors qu'elle-même est la mère d'enfants en bas âge et a perdu deux bébés in utero".
Depuis lors, A______ allègue percevoir des prestations de l'assurance chômage d'un montant mensuel net moyen de 3'794 fr. 55 (correspondant à 22 jours de travail mensuel à 190 fr. 95 l'indemnité journalière). Elle indique chercher activement un emploi pour un taux d'activité de 50%, voire 60%.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, comprennent sa participation au loyer de 1'442 fr (70% de 2'060 fr., les 30% restant étant répartis par parts égales entre les enfants C______ et I______), sa prime d'assurance RC et ménage de 35 fr. 35, ses primes d'assurance LAMal et LCA de 683 fr. 75, des frais médicaux non remboursés de 64 fr. 80, des frais de véhicule de 114 fr. 80, ses impôts estimés à 100 fr. et son minimum vital OP de 1'350 fr., soit des charges mensuelles totales de 3'800 fr.
A______ conteste ces montants (à l'exception du minimum vital OP et de sa participation au loyer) et allègue en appel supporter des charges mensuelles incompressibles de 4'480 fr. 53, constituées de son minimum vital de 1'350 fr., d'une participation de 70% à son loyer de 2'060 fr., soit un montant de 1'442 fr., de ses assurances maladie et LCA de 688 fr. 80, de ses assurances RC et ménage de 37 fr. 80, de frais médicaux non couverts de
113 fr. 63, d'un montant d'impôts estimé à 500 fr., de frais SIG de 40 fr., de frais de téléphone de 203 fr. 80, de son assurance véhicule de 85 fr. 54 et des impôts du véhicule de 18 fr. 96.
b. B______ est employé auprès de la Fondation K______ à plein temps pour un salaire net de 6'530 fr. 30 versé 13 fois l'an, soit un salaire mensuel net de 7'074 fr. 50 (6'530 fr. 30 x 13/ 12). Ce montant n'est pas contesté en appel.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, comprennent son loyer de 2'036 fr, son assurance garantie de loyer de 19 fr. 40, sa prime d'assurance RC et ménage de 31 fr. 40, ses primes d'assurance LAMal et LCA de 388 fr., des frais médicaux non remboursés de 26 fr. 50, des frais de véhicule de 740 fr. 40, ses impôts estimés à 1'000 fr. et son minimum vital OP de 1'200 fr., soit des charges mensuelles totales de 5'440 fr.
A______ conteste ces montants (à l'exception du minimum vital OP, du loyer, des primes d'assurance LAMal et LCA et des frais médicaux non remboursés) et allègue en appel que B______ supporte des charges mensuelles incompressibles de 4'235 fr. 70, constituées de son minimum vital de 1'200 fr., de son loyer de 2'036 fr., de ses assurances maladie et LCA de 388 fr., de frais médicaux non couverts de 26 fr. 51, d'un montant d'impôts estimé à 500 fr. et de son assurance véhicule de 85 fr. 19.
Elle expose que l'assurance garantie de loyer de B______ ne devait pas être prise en compte par le premier juge, par égalité de traitement, étant donné que celui-ci n'a pas retenu dans ses propres charges sa prime d'assurance liée à des objets de valeur. De plus, s'agissant des frais de véhicule, les frais de leasing et l'augmentation des assurances et impôts y relatifs ne devaient pas être pris en compte par le Tribunal, B______ ayant intentionnellement augmenté ses frais de transport, sans aucun besoin personnel ni aucune utilité professionnelle, puisqu'il se rend à son travail à moto. De même, les frais de parking ne devaient pas être retenus, ceux-ci n'étant pas justifiés par un besoin professionnel, ses propres frais de parking n'ayant par ailleurs pas été pris en compte par le Tribunal.
c. S'agissant de l'enfant C______, ses besoins tels que retenus par le premier juge, sont constitués de ses frais de logement (15% des frais de logement de sa mère de 2'060 fr.), soit 309 fr., de sa prime d'assurance LAMal et LCA de 181 fr. 50, de frais médicaux non remboursés de 18 fr. 50, de frais de crèche de 550 fr. 25 et de son minimum vital OP de 400 fr., soit des charges mensuelles totales de
1'459 fr. 25, dont à déduire les allocations familiales mensuelles de 300 fr., correspondant ainsi à des charges mensuelles de 1'159 fr. 25.
A______ conteste ces montants (à l'exception du minimum vital OP et des frais de logement) et allègue en appel que les charges mensuelles de l'enfant C______ s'élèvent à 1'855 fr. 49 et sont constituées de son minimum vital de 400 fr., de sa participation au loyer de 309 fr., de ses assurances maladie et LCA de 184 fr. 30, de frais médicaux non couverts de 42 fr. 19, de frais de nounou de 544 fr. et de frais de parascolaire et de prise en charge estimés à 376 fr. Après déduction des allocations familiales mensuelles de 300 fr., les charges de C______ s'élèvent ainsi selon elle à 1'555 fr. 49.
Elle expose que les frais de crèche n'auront plus cours dès le mois de septembre 2019, l'enfant C______ débutant l'école enfantine à la rentrée 2019 à 50%, soit les matins. Par contre, les frais de nounou subsisteront car l'enfant sera gardé l'après-midi, ainsi que le matin avant l'école. Par ailleurs, ces frais de nounou n'ont pas à être diminués de moitié du fait que son second enfant, I______, est également pris en charge par la nounou, ces frais se calculant par tête et I______ étant pris en charge par la crèche à la rentrée 2019.
1. 1.1
1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.1.2 En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineur des parties, ainsi que sur une éventuelle contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'appelante, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse capitalisée est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte.
1.2
1.2.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3; ACJC/1421/2019 du 1er octobre 2019 consid. 1.1.1; ACJC/1762/2018 du 14 décembre 2018
consid. 6.1).
Les exigences quant à la motivation de l'appel doivent aussi être observées par l'appelant dans les procédures régies par la maxime inquisitoire: en effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Il n'en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l'appelant ne peut valablement renoncer (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; 4A_651/2012 du
7 février 2013 consid. 4.3; ACJC/1421/2019 du 1er octobre 2019 consid. 1.1.1; ACJC/1762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 6.1).
L'appelant ne satisfait pas à l'exigence de motivation lorsqu'il ne critique le jugement attaqué que de manière générale. Une motivation suffisamment complète et claire suppose que l'appelant désigne précisément les considérants qu'il attaque ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138
III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 232; ACJC/1421/2019 du 1er octobre 2019 consid. 1.1.1; ACJC/1762/2018 du
14 décembre 2018 consid. 6.1).
1.2.2 En l'espèce, l'intimé estime que certaines parties de l'appel ne satisfont pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il allègue que l'appelante se contente de présenter sa propre appréciation des faits, notamment s'agissant de l'établissement des charges des parties et de leur enfant. Tel n'est toutefois pas le cas. L'appelante critique en effet des passages précis du jugement et fait valoir des griefs déterminés, en relation avec la détermination des contributions d'entretien dues en faveur de l'enfant C______ et d'elle-même. Partant, son appel est recevable sous l'angle de sa motivation.
1.3 Au surplus, l'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 2 CPC). Il est donc recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimé (art. 145 al. 1 let. c et 312 CPC) et des écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet.
2. 2.1 S'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant encore mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables (art. 277 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1).
2.2 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par
l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.
En conséquence, les chiffres 1 à 4, 6, 7, 9, 10, 14 et 15 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 11 à 13, relatifs aux frais, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
3. L'appelante produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux.
3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs ou devenus majeurs en cours de procédure, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (cf. ACJC/1083/2019 consid. 2.1; ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid 1.3).
3.2 En l'occurrence, les pièces produites par l'appelante sont recevables dans la mesure où elles concernent l'établissement de ses revenus et de ses charges, ainsi que celles de l'enfant C______, et sont dès lors susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à ce dernier.
L'intimé conclut à l'irrecevabilité des pièces 1 et 2 produites par l'appelante, ainsi que des allégués y relatifs, concernant la fin des rapports de travail de l'appelante avec la Ville de D______. Toutefois, ces pièces, bien qu'établies avant que la cause ait été gardée à juger en première instance, peuvent avoir un impact sur la situation financière de l'appelante, notamment sous l'angle du revenu hypothétique pouvant lui être imputé, de sorte qu'elles doivent être déclarées recevables pour les motifs exposés ci-dessus.
4. L'appelante a modifié ses conclusions devant la Cour.
4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
La prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel, mais encore - sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition - présenter un lien de connexité avec l'objet de l'appel (art. 227
al. 1 let. a et b CPC). En outre, les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel, en application de
l'art. 317 al. 1 CPC.
Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon (ACJC/1553/2015 du 9 décembre 2015; Schweizer, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 227 CPC).
4.2 En l'espèce, devant le Tribunal, l'appelante concluait au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 500 fr. En appel, elle conclut au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 800 fr.
Cette nouvelle conclusion repose sur des faits nouveaux, soit sur la modification de la situation professionnelle de l'appelante, laquelle entraîne selon elle une diminution de ses revenus par rapport à ceux qu'elle avait pris en compte dans ses écritures de première instance, ainsi que l'augmentation de ses charges. Par ailleurs, ces faits nouveaux sont documentés par pièces, lesquelles ont été déclarées recevables ci-dessus (cf supra 3.2).
Par conséquent, cette nouvelle conclusion de l'appelante est recevable.
5. L'appelante sollicite qu'il soit ordonné à l'intimé de produire son certificat de salaire 2018 et ses décomptes mensuels de salaire pour les mois de janvier à août 2019.
Cette nouvelle conclusion, qui peut avoir un impact sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, est en soi recevable en appel, le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties s'agissant des questions relatives à l'enfant mineur (cf. supra ch. 2.1). Cependant, la Cour ne discerne pas d'indices justifiant qu'une telle mesure soit ordonnée en appel. En effet, la situation financière de l'intimé en 2018 est connue et ce dernier n'a pas changé d'emploi depuis lors. Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas en appel le montant du salaire mensuel net de l'intimé retenu par le premier juge. La Cour considère dès lors que le dossier est en état d'être jugé, de sorte que cette conclusion préalable sera rejetée.
6. L'appelante conteste la quotité de la pension alimentaire allouée en faveur de l'enfant C______, ainsi que le refus du premier juge de lui allouer une contribution d'entretien post-divorce. Elle invoque une constatation inexacte des faits s'agissant du revenu hypothétique qui lui a été imputé par le Tribunal et une violation des art. 285 CC et 125 CC.
6.1
6.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
L'article 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144
III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). Les frais de subsistance ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire : la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais à l'aune des besoins du parent gardien. Le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1). Il convient dès lors de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, qui excède le minimum vital du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.4; ACJC/292/2019 du 26 février 2019 consid. 8.1.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital.
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Le montant de base mensuel comprend l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2020, RS E 3 60.04, I). La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peuvent être prises en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 4.2; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1; ACJC/1179/2013 du
27 septembre 2013 consid. 6.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102).
Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, non strictement nécessaires, tels que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1).
Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse (ATF 108 III 60 = JdT 1984 II 130; DCSO/88/2013 du 4 avril 2013 consid. 4.3; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, p. 317).
Les frais de voiture comprennent les assurances, les impôts, le carburant, l'entretien, la place de parc absolument nécessaire au domicile pour autant qu'elle ne soit pas comprise dans le loyer ou au lieu de travail, le leasing pour autant que le montant soit raisonnable et régulièrement versé mais non pas l'amortissement (DCSO/88/2013 du 4 avril 2013 consid. 4.3). Il convient de se fonder sur les frais effectifs, à savoir les kilomètres parcourus, les trajets ainsi que le prix de l'essence et de l'entretien (DCSO/476/2006 du 18 juillet 2006 consid. 4a; Collaud, op. cit., p. 317). Si les frais de véhicule sont trop élevés, l'Office doit laisser au débiteur un délai raisonnable pour acquérir un véhicule standard (DCSO/88/2013 du 4 avril 2013 consid. 4.4).
La charge fiscale doit être actualisée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_955/2015 du 29 août 2016 consid. 3 et 5A_581/2014 du 3 novembre 2014 consid. 3).
La prime d'assurance RC ménage doit être prise en considération puisque le bail paritaire romand impose au locataire la conclusion d'une assurance responsabilité civile et que les assureurs proposent en règle générale une assurance combinant les deux risques (ACJC/457/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2).
Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140).
Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée).
6.1.2 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 114).
6.2 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du
25 septembre 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1;
132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
6.3 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu réel. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ACJC/1480/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233
consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ACJC/1480/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; ACJC/1526/2019 du 15 octobre 2019 consid. 4.2).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016
consid. 2.1.2; ACJC/1526/2019 du 15 octobre 2019 consid. 4.2).
Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2).
Selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, on est en droit d'attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018
consid. 3.1.2; 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à la publication
consid. 4.7.6; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 non publié in
ATF 144 III 377; ACJC/1247/2019 du 29 août 2019 consid. 2.1.3).
6.4 En l'espèce, l'appelante critique tant l'établissement de sa situation financière que celle de son époux, ainsi que les charges de l'enfant retenues par le Tribunal.
6.4.1 Le revenu mensuel net de l'intimé s'élève à 7'074 fr. 50, ce qui n'est pas contesté en appel.
L'appelante allègue que l'assurance garantie de loyer de l'intimé n'aurait pas dû être prise en compte dans les charges de ce dernier par le Tribunal, par égalité de traitement, au motif que le premier juge n'a pas pris en compte dans ses propres charges sa prime d'assurance liée à des objets de valeur. Or, contrairement à la souscription d'une assurance pour objets de valeur, la constitution d'une garantie de loyer est obligatoire. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le montant mensuel de 19 fr. 40 acquitté par l'intimé à ce titre.
Par ailleurs, l'appelante allègue que les frais de leasing ainsi que l'augmentation des assurances et impôts y relatifs et les frais de parking n'auraient pas dû être pris en compte par le Tribunal, l'intimé ayant intentionnellement augmenté ses frais de transport sans besoin personnel, ni professionnel. Toutefois, l'intimé a besoin de son véhicule pour l'exercice de son large droit de visite, son domicile étant à L______ (GE) et celui de l'appelante ainsi que de l'enfant C______ à H______, communes qui ne sont pas reliées par les transports publics. En outre, l'intimé travaille à M______ (GE), commune qui est également peu accessible au moyen des transports publics. L'appelante allègue que l'intimé se rendrait à son travail en moto. Toutefois, elle n'apporte pas de preuve à ses allégations, qui ne seront donc pas prises en compte. Par ailleurs, le montant du leasing relatif au véhicule - d'occasion - de l'intimé apparaît raisonnable, tout comme les autres frais du véhicule pris en compte par le premier juge (740 fr. 40 au total, soit l'assurance véhicule de 126 fr. 55, le leasing de 465 fr. 15, l'impôt relatif au véhicule de
28 fr. 70 et la location d'une place de parking de 120 fr.). Ils seront donc confirmés en appel.
L'assurance RC ménage sera incluse puisque le bail paritaire romand en impose la conclusion et que la prime y relative comprend ces deux risques.
Finalement, l'appelante allègue que l'intimé supporterait une charge fiscale de l'ordre de 500 fr. Toutefois, elle ne documente pas cette allégation, laquelle ne sera dès lors pas prise en considération. Le montant mensuel de 1'000 fr. pris en compte à ce titre par le premier juge sera retenu car il apparaît adéquat compte tenu du revenu annuel brut de l'appelant et de la contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 14'400 fr. par an qu'il sera condamné à verser (1'200 fr. x 12, cf. consid. 6.4.3 ci-dessous).
Les charges mensuelles de l'intimé totalisent ainsi 5'440 fr. (loyer : 2'036 fr., assurance garantie de loyer : 19 fr. 40, prime d'assurance RC et ménage : 31 fr. 40, primes d'assurance LAMal et LCA : 388 fr., frais médicaux : 26 fr. 50, frais de véhicule : 740 fr. 40, impôts estimés à : 1'000 fr. et minimum vital OP : 1'200 fr.).
Le solde disponible de l'intimé s'élève dès lors à 1'634 fr. par mois.
6.4.2
6.4.2.1 L'appelante admet qu'un revenu hypothétique pour un taux de travail de 60% lui soit imputé. Elle conteste toutefois le montant de ce revenu retenu par le Tribunal, soit 4'400 fr. nets par mois, correspondant à son emploi auprès de la Ville de D______, en qualité de secrétaire.
Pour définir le montant du revenu hypothétique à prendre en compte, le premier juge est parti du principe que l'appelante avait mis volontairement un terme à cet emploi, compte tenu des termes du courrier de licenciement du 19 décembre 2018. Il ressort toutefois des pièces complémentaires produites par l'appelante en appel, soit un échange de courriels entre l'appelante et son employeur du 4 décembre 2018, ainsi qu'une convention de fin des rapports de service du 19 décembre 2018, que l'employeur a décidé unilatéralement de mettre un terme au contrat de travail. Par ailleurs, comme l'allègue l'appelante, le salaire net de 4'433 fr. qu'elle percevait alors, pour un travail de secrétaire à 60%, apparaît élevé. En effet, selon le calculateur national des salaires, un tel emploi permet de percevoir, dans le canton de Genève, un salaire mensuel brut oscillant entre 3'300 fr et 4'000 fr.
Le revenu hypothétique de 4'400 fr. nets arrêté par le Tribunal apparaît ainsi trop élevé, compte tenu de ce qui précède.
L'appelante a retrouvé un emploi auprès de J______, en qualité de commise greffière à 50%, à compter du 1er juin 2019, pour un salaire mensuel net de 3'240 fr. 25. Toutefois, elle a décidé de mettre un terme à cet emploi, moins d'un mois après l'avoir débuté, au motif selon son médecin-psychiatre qu'elle "était passablement perturbée par la tâche principale de son activité, à savoir la saisie informatique des avis de décès de citoyens genevois (adultes, enfants, enfants mort-nés, etc.) alors qu'elle-même est la mère d'enfants en bas-âge et a perdu deux bébés "in utero". Or, ces termes sont vagues et l'appelante ne démontre pas en quoi ce travail l'affecterait plus qu'un autre employé. Par ailleurs, elle savait en quoi son travail consisterait lorsqu'elle a postulé et a été engagée. Il apparaît ainsi que l'appelante a volontairement renoncé à cette activité lucrative, alors qu'elle doit être en mesure de subvenir à ses besoins à hauteur de 60%, tel que cela était le cas avant la séparation des parties. Par conséquent, le revenu réalisé par l'appelante dans le cadre de ce dernier emploi sera pris en compte pour déterminer le montant du revenu hypothétique pouvant lui être imputé.
L'appelante a réalisé un revenu mensuel net de 3'240 fr. 25, pour une activité à 50%. Etant donné qu'un taux d'activité de 60% peut être exigé de sa part, ce qu'elle ne conteste pas, il convient de déterminer quel salaire elle aurait perçu pour un taux d'activité de 60%. Le traitement de base mensuel pour une activité à temps complet s'élevant à 6'974 fr. 85, cela correspond à un montant de
4'184 fr. 91 par mois, treizième salaire compris, pour un emploi à 60%. Ce montant correspond à un salaire mensuel brut de 4'533 fr. 65 (4'184 fr. 91 x
13 /12), soit à un salaire mensuel net de l'ordre de 4'000 fr.
Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, il ne peut être exigé de l'appelante qu'elle augmente son taux de travail au-delà de 60%, compte tenu de l'âge de l'enfant C______.
Par conséquent, le revenu hypothétique de l'appelante sera arrêté à 4'000 fr. nets par mois dès le 1er juillet 2019.
6.4.2.2 L'appelante allègue que ses frais SIG, ainsi que ses frais de téléphone, auraient dû être pris en compte dans ses charges par le Tribunal. Toutefois, les frais de téléphone et d'électricité sont déjà inclus dans le montant de base OP, de sorte qu'il ne se justifie pas de les prendre en compte une deuxième fois.
Le montant de la prime d'assurance RC et ménage, des primes d'assurance LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés et des frais de véhicule seront actualisés ci-dessous, compte tenu des pièces produites par l'appelante en appel.
S'agissant de sa charge fiscale, elle allègue un montant de 500 fr. Toutefois, elle produit uniquement la page de synthèse de sa déclaration fiscale 2018, laquelle ne permet pas de justifier ce montant. Il convient dès lors de prendre en compte le montant mensuel de 100 fr. retenu à ce titre par le premier juge, lequel est justifié compte tenu du revenu annuel brut hypothétique pris en compte, soit 54'403 fr. (4'533 fr. x 12), et des autres revenus, soit de la contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 14'400 fr. par an (1'200 fr. x 12, cf. consid. 6.4.3 ci-dessous).
Ses charges mensuelles totalisent ainsi 3'836 fr. 73 (participation au loyer, soit 70% de 2'060 fr : 1'442 fr., prime d'assurance RC et ménage (453 fr. 60 /12) :
37 fr. 80, primes d'assurance LAMal et LCA : 688 fr. 80, frais médicaux
(1'363 fr. 60 /12) : 113 fr. 63, frais de véhicule (85 fr. 54 d'assurance véhicule (1'026 fr. 50 /12) et 18 fr. 96 d'impôts (227 fr. 60 /12): 104 fr. 50, impôts estimés
à : 100 fr. et minimum vital OP : 1'350 fr.).
Le solde disponible de l'appelante s'élève dès lors à 163 fr. par mois.
6.4.3 S'agissant des charges de l'enfant C______, les frais de nounou et de parascolaire ne sont pas établis par l'appelante, de sorte qu'ils ne seront pas retenus. L'appelante n'apporte pas non plus la preuve que C______ serait scolarisé uniquement le matin, ce qui est par ailleurs contesté par l'intimé. Ce dernier admettant les charges de C______ telles que prises en compte par le Tribunal, le montant de 550 fr. 25 sera retenu s'agissant des frais de parascolaire et de restaurant scolaire, ainsi que des éventuels frais de nounou, étant souligné que le premier juge a également pris en compte dans le jugement litigieux le fait que les frais de garde seraient prochainement partiellement remplacés par des frais de parascolaire, ainsi que par d'éventuelles activités extrascolaires.
Le montant des primes d'assurance LAMal et LCA et des frais médicaux non remboursés seront actualisés ci-dessous, compte tenu des pièces produites par l'appelante en appel.
Les charges mensuelles de l'enfant C______ totalisent ainsi 1'485 fr. 74, respectivement 1'185 fr. 74 après déduction des 300 fr. d'allocations familiales (part de 15% du loyer de 2'060 fr. : 309 fr., primes d'assurance LAMal et LCA : 184 fr. 30, frais médicaux (506 fr. 35 /12): 42 fr. 19, frais de garde : 550 fr. 25 et minimum vital OP : 400 fr.).
L'appelante couvrant ses charges mensuelles admissibles, aucune contribution de prise en charge ne sera ajoutée aux besoins courants d'entretien de l'enfant. Par ailleurs, il convient de relever que l'appelante n'a pas cessé son activité lucrative pour pouvoir prendre en charge l'enfant des parties, mais parce qu'elle a été licenciée et s'est retrouvée au chômage, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne serait, en tout état, due si elle ne couvrait pas ses charges.
Compte tenu de la diminution du revenu hypothétique de l'appelante (4'000 fr. nets par mois) par rapport à celui arrêté par le Tribunal (4'400 fr. nets par mois), du solde disponible de l'appelante de 163 fr. et de celui de l'intimé de 1'634 fr., il est équitable de fixer la contribution mensuelle due à l'entretien de l'enfant C______ à 1'200 fr., ce qui couvre les charges de ce dernier, l'appelante pourvoyant à son entretien par les soins quotidiens qu'elle lui apporte.
Il se justifie de fixer des échelons de la contribution, pour tenir compte de l'augmentation prévisible des charges de l'enfant, en particulier des frais de transport et du montant de base OP à 600 fr. dès l'âge de 10 ans, ainsi que des activités extrascolaires (loisirs, argent de poche, frais de téléphone...). La contribution due par l'intimé pour l'entretien de l'enfant C______ sera dès lors augmentée à 1'300 fr. par mois dès les 10 ans révolus de l'enfant et à 1'400 fr. par mois dès ses 15 ans révolus et jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuse(s) et régulière(s).
Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux
25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3; ACJC/1872/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4.3).
Le jugement de divorce ne précisant pas le dies a quo du versement de la contribution à l'entretien de l'enfant et les parties n'ayant pas pris de conclusion sur ce point, la contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. fixée ci-dessus sera due dès le dépôt de la demande de divorce, soit dès le 22 mars 2018.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.
6.4.4 Le disponible de l'intimé, après paiement de la contribution mensuelle d'entretien due à son fils, est de 434 fr. par mois (1'634 fr. - 1'200 fr.), alors que celui de l'appelante est de 163 fr.
Il n'existe donc pas de disparité à laquelle il serait justifié, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, notamment du large droit de visite, de remédier par le partage du disponible du couple entre les parties, afin d'assurer le maintien du standard de vie antérieur.
En outre, l'appelante n'allègue pas que le train de vie des parties durant la vie commune était supérieur à ses charges retenues ci-dessus, lesquelles sont couvertes par le revenu hypothétique qui lui a été imputé.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge n'a fixé aucune contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'appelante. Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé.
7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC).
Le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal, faisant application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, a mis les frais judiciaires de première instance - fixés à 1'200 fr. conformément aux règles applicables (art. 95, 96, 104 al.1 CPC; 30 RTFMC) - à la charge des parties par moitié chacune et a renoncé à allouer des dépens.
Les chiffres 11 à 13 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés.
7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties, soit 1'000 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1
let. c CPC). L'intimé sera donc condamné à payer 500 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Il sera également condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 août 2019 par A______ contre les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement JTPI/9445/2019 rendu le
21 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6672/2018-7.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, depuis le 22 mars 2018, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ jusqu'à 10 ans révolus, de 1'300 fr. jusqu'à 15 ans révolus, puis de 1'400 fr. jusqu'à
18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle suivies et sérieuses.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à charge de chaque partie par moitié.
Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. déjà versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de remboursement de frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.