| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6741/2015 ACJC/552/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 MAI 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié _____, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2016, comparant par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Les Mineurs B______ et C______, soit pour eux leur mère, Madame D______, intimés et appelants sur appel joint, comparant tous deux par Me Louis Gaillard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/7239/2016 du 1er juin 2016, notifié le surlendemain à A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, par voie de procédure sommaire, a débouté les enfants B______, née le ______ 2011, et C______, né le ______ 2014, des fins de leur requête de mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais à
500 fr., compensés avec l'avance fournie et répartis par moitié entre les parties, puis condamné A______ à verser en mains de D______ la somme de 250 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Statuant sur le fond, par voie de procédure simplifiée, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de D______, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants B______ et C______, les sommes suivantes, dès le 1er juillet 2014 et sous déduction du montant de 34'000 fr. déjà versé à ce titre :
- 1'700 fr. jusqu'à 3 ans révolus;
- 2'250 fr. de 3 à 6 ans révolus;
- 2'500 fr. de 6 à 12 ans révolus et
- 2'750 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études de façon sérieuse et régulière (ch. 5),
arrêté les frais à 2'240 fr., compensés avec l'avance fournie et répartis par moitié entre les parties, puis condamné A______ à verser en mains de D______ la somme de 1'120 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 juillet 2016, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du ch. 5 du dispositif. Cela fait, il conclut à sa condamnation à verser, par mois et d'avance, en mains de D______, à titre de contribution à l'entretien de B______ et C______, 1'000 fr. par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à leur majorité, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, sous suite de frais.
Il produit une pièce nouvelle.
b. Dans leur réponse et "appel-joint subisidiaire", B______ et C______ concluent, principalement, à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation du ch. 5 de son dispositif. Cela fait, ils concluent au constat que le revenu hypothétique de D______ est de 4'500 fr. bruts par mois et que les charges mensuelles de celle-ci sont de
4'694 fr. 60. Ils demandent la production par A______ des bilans et comptes de résultats de E______ SA pour les trois derniers exercices, la production par la Direction générale de la liste des véhicules immatriculés au nom de E______ SA, et l'audition de F_______, sous suite de frais et dépens.
Ils produisent des pièces nouvelles.
c. Dans sa réplique et réponse à appel joint, A______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel joint "de Mme D______", subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Il produit des pièces nouvelles et persiste au surplus dans ses conclusions.
d. Avec leurs répliques et dupliques successives, les parties ont produit des pièces nouvelles et persisté dans leurs conclusions pour le surplus.
e. Par avis des 3 et 25 janvier 2017, la Cour a invité les parties à se prononcer sur l'applicabilité du nouveau droit.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions.
f. Par avis du 7 février 2017, la Cour a informé les parties de ce qu'elle gardait la cause à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier :
a. D______, née le ______ 1979, et A______, né le ______ 1960, tous deux de nationalité suisse, sont les parents non mariés des enfants :
- B______, née le ______ 2011 à Chêne-Bougeries (GE);
- C______, né le ______ 2014 à Chêne-Bougeries (GE).
A______ a reconnu B______ auprès de l'état civil le ______ 2011 et C______ le ______ 2014. Il est en outre le père de deux enfants majeurs issus de son mariage antérieur, qui n'a pas été dissous. Ceux-ci ont fréquenté des écoles privées durant leur enfance.
b. Durant la vie commune, les concubins vivaient dans un duplex composé de deux appartements reliés entre eux de 8,5 pièces, respectivement 6 pièces à ______ à Genève. Le loyer total s'élevait à 7'540 fr. par mois.
c. D______ et A______ se sont séparés en juillet 2014, date à laquelle D______, alors enceinte de C______, s'est installée avec B______ dans l'appartement dont elle est propriétaire au ______ Cologny.
D______, B______ et C______ ont vécu à cet endroit jusqu'au
1er septembre 2015, date à laquelle ils sont partis s'installer à ______ en Espagne, où D______ a pris à bail un appartement. Les intéressés demeurent cependant officiellement à leur adresse de Cologny.
d. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 1er avril 2015, les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, ont formé une action alimentaire à l'encontre de leur père.
Ils ont conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que A______ soit condamné à payer, pour chaque enfant, une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. pendant la durée de la procédure.
Sur le fond, ils ont conclu à ce que A______ soit condamné à verser en mains de D______, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes, avec effet au 1er juillet 2014 et sous imputation de la somme de 6'000 fr. déjà versée à ce titre :
- 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus;
- 2'750 fr. de l'âge de 6 ans à l'âge de 12 ans révolus;
- 3'000 fr. de l'âge de 12 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
e. Suite à l'échec de la conciliation à l'audience du 15 juin 2015, B______ et C______ ont introduit leur demande auprès du Tribunal le 29 septembre 2015, puis l'ont complétée par écriture du 2 décembre 2015. Ils ont pris les mêmes conclusions que devant l'autorité de conciliation.
f. Par ordonnance du 7 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (le Tribunal de protection) a notamment :
- instauré l'autorité parentale conjointe de D______ et A______ sur les enfants B______ et C______;
- maintenu la garde des mineurs auprès de leur mère;
- réservé au père un droit de visite sur B______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, en alternance chez chacun des parents, à raison d'un week-end sur trois […], ainsi que durant cinq semaines de vacances par année scolaire […];
- réservé au père un droit de visite progressif sur C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, en alternance chez chacun des parents, à raison d'une demi-journée, puis d'une journée, puis d'un week-end sur trois […], ainsi que durant cinq semaines de vacances par année scolaire […].
g. Dans sa réponse du 1er février 2016 à l'action alimentaire, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de contribuer à l'entretien de B______ et C______ à hauteur de 1'000 fr. par mois et par enfant.
D. a. D______ a travaillé au sein d'une banque jusqu'au 30 juin 2015, date à laquelle son licenciement a pris effet; en 2014, son salaire mensuel net s'est élevé à 8'549 fr. 20 et, de janvier à juin 2015, à 8'910 fr. 15 (53'460 fr. 90 / 6). Elle a allégué avoir perçu des indemnités chômage de l'ordre de 7'000 fr. nets par mois d'août 2015 à mars 2016, période durant laquelle elle aurait effectué un stage non rémunéré d'architecte et de décoratrice d'intérieur. A l'époque où elle vivait à Genève, elle payait des impôts à raison de 780 fr. par mois. Elle avait souscrit une assurance-ménage coûtant 112 fr. par mois.
Par contrat de travail du 23 mars 2016, D______ a été engagée pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 par la société G_______ SARL, sise à ______, dont son père et sa belle-mère sont les associés-gérants et les ayants droit économiques. Son salaire mensuel brut a été fixé à 4'500 fr. et sa mission consistait à "élaborer une étude complète et approfondie en vue de l'ouverture éventuelle d'une agence immobilière à ______, Espagne, avec le but d'intermédiation dans les transactions immobilières et les locations". Ce contrat de travail a été résilié par "accord réciproque" pour le 30 juin 2016.
Désormais installée en Espagne, mais officiellement domiciliée en Suisse, elle a exposé qu'elle n'excluait pas de revenir s'installer dans son pays, en fonction de ses perspectives sur le plan professionnel.
Elle est demeurée propriétaire de son appartement sis ______ à Cologny (GE), pour lequel elle paie la somme de 1'668 fr. par mois à titre de charges hypothécaire et de copropriété.
En raison de son domicile légal en Suisse, elle a continué à payer des frais d'assurance-maladie en 565 fr. mensuellement, ainsi que 20 fr. 80 pour l'assurance-ménage.
A _____, D______ a conclu un bail à loyer portant sur un logement comprenant deux chambres, deux salles de bains, un salon et une cuisine agencée pour un loyer mensuel de 2'500 EUR.
b. En 1999, A______ a été engagé par une pizzeria genevoise tenue par la société E______ SA, en qualité de chef de cuisine. A partir de 2003, il est devenu administrateur et actionnaire à 50% de la société.
En 2014 et 2015, il a perçu un salaire net mensualisé de 16'142 fr., frais de représentation et treizième salaire inclus. Il perçoit un rendement de 40'000 fr. par an pour sa participation au capital de E______ SA. Il prétend que des montants seraient déduits de cette somme à titre d'impôt anticipé, de frais de véhicules et d'intérêts, mais s'est contenté de produire un e-mail à ce sujet et non un décompte formel. Cette somme est portée en déduction de son compte débiteur auprès de ladite société.
Un véhicule est mis gratuitement à sa disposition par E______ SA.
A______ est copropriétaire par moitié d'un appartement à ______ (France) et de quatre autres à _____ (France). Il occupe deux appartements de _____ - réunis en un seul - alternativement avec son épouse avec laquelle il est en instance de divorce. Il a allégué ne percevoir aucun revenu de ses biens immobiliers.
Il dispose d'une fortune (immobilier, parts de E______ SA, numéraires) qui excède 1'000'000 fr.
Il occupe un appartement de fonction de deux pièces pour lequel il paie un loyer mensuel de 790 fr. à E______ SA. En outre, il a conclu un bail à loyer à compter du 1er mai 2015 pour une "habitation" meublée de 4 chambres à coucher, 2 salles de bains, cuisine et salle à manger, située à _____ (France) pour un loyer de 2'500 EUR (2'700 fr.) par mois, plus 1'000 fr. pour les charges. Il partage cette habitation avec sa compagne actuelle.
Ses primes d'assurance-maladie sont de 569 fr. par mois. Il cotise pour des assurances-vie et au 3ème pilier à hauteur de 1'147 fr. mensuellement. Ses impôts sont estimés à 3'500 fr. par mois.
c. Les enfants B______ (âgée actuellement de 5 ans) et C______ (2 ans) sont assurés pour la maladie et les accidents en Suisse pour des primes mensuelles de 126 fr., respectivement 110 fr.
Lorsqu'ils vivaient à Genève, soit à l'époque de l'introduction de la requête présentement litigieuse, B______ fréquentait une crèche coûtant 930 fr. par mois. Elle suivait des cours de poney à raison de 240 fr. par mois. Au titre de ses activités, elle avait participé à un camp pour une dépense de 50 fr. mensualisés.
En Espagne, B______ est inscrite dans une école privée "H______". Selon les tarifs 2015-2016, l'écolage annuel pour la maternelle 1 est de 6'355 EUR par an, pour la maternelle 2 de 7'120 EUR, pour la première et deuxième année de 7'825 EUR, pour la troisième et la quatrième année de 8'740 EUR et pour la cinquième et sixième année de 9'245 EUR. Selon les factures produites, B______ est inscrite en première année pour l'année scolaire 2016-2017. Selon ces factures, un montant unique de 3'000 EUR doit être payé en sus des frais trimestriels en 2'600 EUR, auxquels s'ajoutent les frais trimestriels de repas en 400 EUR en moyenne. Ainsi, les frais mensuels sont de 1'002 EUR (7'825 EUR + 3'000 EUR + (400 EUR x 3) / 12), soit 1'070 fr.
Ont été allégués des frais d'activités extrascolaires pour B______ de 900 EUR par mois (danse, musique, tennis et natation). A ce titre, des reçus manuscrits ont été produits pour la musique, le tennis et la natation. Des factures informatisées du "I______" pour un montant mensuel de 250 EUR pour des cours de danse ont été versées à la procédure. A______ a produit un courriel du "I______" selon lequel deux cours de danse par semaine coûtent 80 EUR.
S'agissant de C______ (2 ans), il fréquente actuellement la "J______" pour un écolage de 400 EUR (430 fr.) mensuellement à plein temps jusqu'à 17h00, plus des frais variables qui peuvent être estimés à 50 EUR par mois. Selon la moyenne des factures (septembre 2015 à juillet 2016) produites pour la "K______" qu'il fréquentait précédemment, la somme de 390 EUR par mois était payée pour son écolage.
Ont été allégués des frais d'activités extrascolaires pour C______ de 500 EUR par mois, mais seules des pièces pour des montants mensualisés de 300 EUR (musique et natation) ont été produites.
Il est établi que A______ n'a jamais rendu visite à ses enfants en Espagne. Selon les billets d'avion produits, le vol aller et retour entre ______ et Genève coûte en moyenne environ 300 fr. Ces billets ont été payés par D______.
d. Depuis la séparation, B______ et C______ admettent avoir perçu la somme de 6'000 fr. en liquide (août, septembre, décembre 2014 et janvier 2015), ainsi que la somme de 2'000 fr. par mois depuis l'introduction de l'action alimentaire, soit avril 2015. A______ allègue avoir versé en moyenne 1'000 fr. par mois en main propre depuis la séparation, respectivement depuis la naissance de C______, puis par un ordre permanent à compter d'avril 2015.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, à titre préalable, rejeté les réquisitions de preuves formulées par B______ et C______. Au fond, il a constaté que la mère assumait la garde des enfants de manière prépondérante, de sorte que le principe d'une contribution d'entretien due par le père était acquis. La situation du père était confortable, celui-ci réalisant un revenu de 16'142 fr. par mois, sans compter les éventuels dividendes perçus ni les revenus locatifs retirés de ses biens immobiliers. La mère pouvait, grâce à son revenu net de 3'900 fr. (4'500 fr. bruts), couvrir ses charges de 3'026 fr. (loyer : 70% de 2'500 EUR, soit 1'940 fr. 30; assurance-maladie : 569 fr. 50; assurance-responsabilité civile : 20 fr. 80; impôts : 500 fr.), mais pas celles de ses enfants. Cependant, la mère pourrait, en fournissant des efforts raisonnables, percevoir un salaire de 7'000 fr. par mois et donc participer à l'entretien des enfants, soit notamment les frais d'écolage privés et les frais de transport, vu que le père n'avait pas donné son accord à son installation en Espagne. Le premier juge a retenu des charges pour les enfants en Espagne de 2'668 fr. pour B______ (loyer : 15% de 2'500 EUR, soit 415 fr. 80; assurance-maladie : 125 fr. 80; école privée : 859 fr. 30; activités extra-scolaires : 954 fr. 60; frais de transport : 332 fr. 60; minimum vital couvert par les allocations familiales), et de 1'614 fr. 60 pour C______ (loyer : 15% de 2'500 EUR, soit 415 fr. 80; assurance-maladie : 110 fr.; école privée : 418 fr.; activités extra-scolaires : 338 fr. 20; frais de transport : 332 fr. 60; minimum vital couvert par les allocations familiales). En application des méthodes des frais effectifs, des tabelles zurichoises (pondérées au coût de la vie en Espagne) et de la méthode des pourcentages, le Tribunal est parvenu à des contributions de l'ordre de 2'200 fr. pour B______ et de 1'700 fr. pour C______.
1. 1.1 L'appel et l'appel joint sont dirigés contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse qui, capitalisée selon l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC).
Par mesure de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et les mineurs appelants joints comme les intimés.
1.2 L'appel a été formé dans les délais et selon la forme prescrits par la loi
(art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
1.3 L'appelant conteste la recevabilité de l'appel joint formé par les intimés.
1.3.1 Selon l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. L'appel joint n'est pas limité à l'objet de l'appel principal et peut librement porter sur des points du jugement entrepris qui ne présentent pas de connexité (ATF 138 III 788 consid. 4.4). L'appel et l'appel joint déterminent par leurs conclusions l'entrée en force et l'exécution de la décision attaquée et fixent l'objet de la procédure d'appel (ATF 131 III 189 consid. 2.7.3). A supposer que, dans la réponse à l'appel, des conclusions soient prises qui excèdent la confirmation de la décision querellée, alors il est admissible de considérer cette écriture comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1). Il est cependant obligatoire que les conclusions pécuniaires soient chiffrées - à l'instar de l'appel lui-même - ou qu'il ressorte de la motivation quel montant en argent est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1).
Une action en constatation de droit n'est admissible que si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2 et les références citées), ce que le demandeur doit démontrer, pour autant que l'intérêt relève du fait (ATF 123 III 49 consid. 1a). Seules des circonstances exceptionnelles permettent d'admettre l'existence d'un intérêt à la constatation de droit lorsqu'une action condamnatoire est ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 in fine et les références citées).
1.3.2 En l'espèce, les intimés ont formé un "appel joint subsidiaire" par lequel ils concluent à l'annulation du ch. 5 du jugement entrepris, puis prennent des conclusions en constatation et en administration de preuves.
Les intimés n'ont donc pas formulé des conclusions pécuniaires chiffrées, alors qu'il leur était loisible de le faire. Ils ne disposent d'aucun intérêt digne de protection à obtenir une constatation de la situation financière de leur mère seule, indépendamment de la fixation d'une contribution d'entretien.
En outre, il ressort du texte de la réponse que les intimés sont satisfaits de la décision entreprise et ne formulent aucune prétention tendant à augmenter la contribution qui leur est octroyée. En résumé, le texte de leurs écritures tend à la confirmation de la décision entreprise, de sorte que leurs écritures ne répondent pas aux conditions de recevabilité d'un appel joint.
Les réquisitions de preuves formulées dans la réponse à l'appel sont en revanche recevables.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Ce devoir s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). Même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5).
La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).
1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/869/2016 du
24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
1.5.2 Au vu de cette règle, l'ensemble des pièces nouvelles ainsi que les faits qui s'y rapportent sont recevables dans la mesure où ils concernent la situation financière de l'appelant, des intimés ou de leur mère et sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse due à des enfants mineurs.
2. Les parties ne remettent pas en cause, à juste titre, la compétence ratione loci respectivement du Tribunal et de la Cour, ni l'application du droit suisse (art. 2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL]; art. 4 al. 1 et 15 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclues à La Haye le 2 octobre 1973 à laquelle tant la Suisse que l'Espagne sont parties [CLaH 73]).
3. L'appelant critique les montants des contributions mis à sa charge pour l'entretien de ses enfants.
3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
3.1.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59
consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. En présence d'une situation financière confortable, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
La méthode des «Tabelles zurichoises», fondée sur les besoins statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Ces recommandations sont prévues pour des revenus de l'ordre de 7'000 à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C_49/2006 du 24 août 2006
consid. 2.2). Il en va de même de la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette dernière méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434).
3.1.2 En principe, les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont à la charge du parent ayant droit. Toutefois, des circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au vu de la situation financière de chaque parent et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles. En présence de situations financières tendues des deux parents, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l'enfant de conserver un contact avec le parent qui n'en a pas la garde et son intérêt à voir son entretien couvert (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3).
3.1.3 L'art. 285 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).
Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).
Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463 s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou si, au contraire, ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut que l'un deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432).
En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
3.1.4 Les besoins non couverts de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1; 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5).
3.2 En l'espèce, dans l'examen de la situation financière des parties après la séparation, il convient de différencier la période durant laquelle D______ et les enfants vivaient à Genève (soit de juillet 2014 à août 2015), puis la période postérieure à leur déménagement en Espagne (dès septembre 2015), ce que n'a pas fait le Tribunal.
3.2.1.1 S'agissant de la situation financière de D______, l'appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 7'000 fr. et non de 9'000 fr., indépendamment de la question de savoir où elle réside.
Lorsqu'elle vivait à Genève, la mère des intimés travaillait dans une banque pour un salaire mensuel moyen de 8'700 fr. jusqu'en juin 2015, puis elle a touché des indemnités chômage en 7'000 fr. jusqu'à son départ en Espagne. Dans la mesure où il n'est pas démontré que D______ a fautivement perdu son emploi, ni qu'elle n'a pas entrepris toutes les démarches nécessaires afin de trouver un autre travail, seules les indemnités effectivement perçues seront prises en compte au titre de revenu jusqu'à août 2015.
Ses charges genevoises totalisaient 3'976 fr. (montant de base OP : 1'350 fr.; charges hypothécaires : 1'168 fr. [70 % de 1'668 fr.]; assurance-maladie : 565 fr.; assurance-ménage : 113 fr.; impôts : 780 fr.), soit un disponible supérieur à
3'000 fr., même en période de chômage.
3.2.1.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu un loyer en Espagne à charge de la mère des intimés, soutenant que celle-ci vit gratuitement dans la maison de son père à _____. Subsidiairement, il admet que le loyer équivalent à celui de son appartement en Suisse (en 1'168 fr.) soit pris en compte. Le minimum vital que le premier juge n'a pas pris en compte devrait être estimé à 741 fr. (et non 1'350 fr.), compte tenu du niveau de vie espagnol.
Depuis septembre 2015, la mère des intimés n'a montré aucune intention concrète de revenir en Suisse malgré la cessation de son contrat de travail. Ainsi, sa résidence au regard de la présente procédure se situe en Espagne, de même que celle des enfants.
Il est constant qu'avant la naissance des enfants, leur mère a travaillé en Suisse à plein temps pour un salaire de l'ordre de 9'000 fr. Elle a continué à travailler à plein temps après la naissance du premier enfant, puis du deuxième. Elle a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage jusqu'en mars 2016 à raison de 7'000 fr. par mois. Certes, elle a changé d'emploi et déménagé en Espagne, ce qui n'a cependant pas diminué sa capacité de travail. Des solutions de garde des enfants ont été mises en place.
Ainsi, il peut être attendu de la mère des intimés qu'elle travaille à plein temps, ce qui a toujours été le cas et il ne saurait être admis qu'elle diminue volontairement sa capacité de travail.
Sa capacité de gain doit être considérée à la lumière de la situation de l'emploi en Espagne et des revenus admissibles dans ce pays, où elle réside. Sa domiciliation officielle en Suisse n'est pas pertinente à ce titre.
Dans ce cadre, le document Prix et Salaires 2015 d'UBS SA, auquel se réfèrent les parties, fixe à 120'000 EUR le salaire annuel d'un chef de département à Genève. Pour un poste similaire, le salaire à Madrid est de 41'000 EUR, les chiffres dudit document établis pour Madrid étant transposables à ______, où le coût de la vie est notoirement similaire à celui de la capitale, ainsi que l'expose l'appelant. Durant les quelques mois où elle a travaillé en Espagne, la mère des intimés a réalisé un revenu de 4'500 fr., se situant dans l'ordre de grandeur précité. C'est en conséquence ce dernier montant qui sera pris en compte au titre du revenu imputable à la mère des enfants, ce que ceux-ci admettent par ailleurs.
S'agissant des charges de la mère des intimés, les charges hypothécaires et de copropriété de son logement à Genève doivent être écartées, dès lors qu'elle ne manifeste aucune intention de revenir en Suisse. Certes, elle déclare occuper ce logement lorsqu'elle accompagne les enfants en Suisse (soit un weekend toutes les six semaines, conformément à la décision du Tribunal de protection), mais cela ne justifie pas de conserver un appartement inoccupé le reste du temps. Elle est donc en mesure de mettre ce logement en location, au moins pour en couvrir les charges.
Il ne saurait être attendu de la mère des intimés qu'elle vive chez des proches, fût-ce son père, ainsi que le suggère l'appelant. Cela étant, le loyer espagnol de
2'500 EUR est exagéré et ne peut être pris en compte dans son entier. Selon le document Prix et Salaires précité, le prix du loyer en Espagne est de l'ordre de la moitié du prix à Genève. Le loyer moyen d'un logement de trois pièces (soit un quatre pièces à Genève) est de 1'240 EUR à Madrid. Dans la mesure où ce montant correspond à peu près au loyer payé à Genève par D______ pour l'appartement dont elle est propriétaire et qu'elle a occupé après la séparation, c'est la somme de 1'668 fr. qui sera retenue à titre de loyer. Le jugement sera corrigé sur ce point.
Pour le surplus, contrairement à ce qu'a fait le premier juge, les besoins de la mère doivent être calculés proportionnellement au niveau des prix pratiqués en Espagne, indépendamment du fait que les dépenses effectives relatives aux assurances et à l'impôt soient suisses, au vu du domicile officiel de la mère et des enfants. Ce n'est pas à l'appelant de supporter les conséquences de ce choix administratif. Cependant, compte tenu du niveau de vie des parties, il est admissible de retenir qu'une assurance-maladie privée serait conclue en Espagne, ainsi qu'une assurance responsabilité civile ou équivalente.
Selon le document Prix et Salaires précités, le niveau des prix à Genève est de 97.6 et à Madrid de 55.7, soit une différence de 60% environ.
Au titre des charges de la mère, la Cour retiendra donc les mêmes que le Tribunal de première instance, mais à concurrence de 60% seulement. Y seront ajoutés 60% du minimum vital de base, ainsi qu'un séjour à l'hôtel de deux nuits toutes les six semaines, soit 200 fr. mensualisés ainsi qu'un billet d'avion à 300 fr. toutes les six semaines aller-retour _____-Genève, soit 200 fr. par mois. Il est en effet évident que, compte tenu de l'âge des enfants, ceux-ci ne peuvent voyager seuls lorsqu'ils viennent à Genève pour voir leur père.
Ainsi, les charges admissibles de D______ sont les suivantes :
- Minimun vital OP : 810 fr. (60% de 1'350 fr.);
- Loyer : 1'168 fr. (70% de 1'668 fr.);
- Assurance-maladie : 339 fr. (60% de 565 fr.);
- Assurance RC : 12 fr. (60% de 20 fr.);
- Hôtel et vol à Genève : 400 fr.
Soit un total de 2'729 fr. et un disponible de 1'771 fr.
Le décompte précité ne comprend pas les éventuels impôts suisses ou espagnols. Cependant, au regard du solde disponible de près de 1'500 fr., D______ sera en mesure de payer ses impôts.
Par conséquent, bien qu'elle réside en Espagne, D______ est toujours en mesure de couvrir ses charges et bénéfices même d'un disponible non négligeable.
3.2.2.1 Ni le premier juge ni l'appelant ne se sont prononcés sur les charges des enfants lorsqu'ils habitaient Genève.
Sur la base des pièces produites, celles-ci seront arrêtées à 1'996 fr. pour B______ (montant de base OP : 400 fr.; assurance-maladie : 126 fr.; loyer : 250 fr. [15% de 1'668 fr.]; crèche : 930 fr.; activités extrascolaires/camp : 290 fr.) et à 760 fr. pour C______ (montant de base OP : 400 fr.; assurance-maladie : 110 fr.; loyer : 250 fr. [15% de 1'668 fr.]).
Le salaire versé à une nounou n'a pas été suffisamment démontré et n'est plus allégué en appel. Il ne sera donc pas retenu et aucun frais de garde pris en compte pour C______ à Genève.
Après déduction des allocations familiales que l'appelant touche et qu'il s'est engagé à verser à la mère, les besoins respectifs des enfants à Genève sont donc de 1'696 fr., respectivement 460 fr.
3.2.2.2 L'appelant conteste les montants retenus par le Tribunal au titre des activités extrascolaires, qui sont excessifs et non démontrés. Ceux-ci pourraient être estimés à 150 fr. par mois. Il conteste les frais d'école privée, au motif qu'il n'était pas d'accord avec cette solution et qu'aucune preuve de paiement ne figure au dossier. Il estime que les frais de voyage des enfants ne peuvent pas être mis à sa charge puisqu'il n'était pas d'accord avec leur départ en Espagne.
Comme pour la mère, la Cour réduira les charges des enfants à 60% des montants suisses, compte tenu du coût moindre de la vie en Espagne (cf. consid. 3.2.1.2
ci-dessus) et le jugement sera modifié en ce sens.
Pour ce qui est de l'école privée, il ressort du dossier que les enfants que l'appelant a eus d'un autre lit ont été scolarisés en école privée dans leur enfance. B______, avant son départ en Espagne, fréquentait la crèche, dont les coûts étaient comparables à ceux de l'école privée espagnole. Les frais des écoles privées que fréquentent les enfants, qui sont démontrés, tarifs et factures à l'appui, sont sensiblement moins élevés que ceux des écoles privées suisses. Dans la mesure où il a été retenu que la mère travaillait à plein temps, une prise en charge complète des enfants est nécessaire, ce qu'assure une école privée. Enfin, cette solution est compatible avec les revenus et le train de vie des parents. Au vu de ce qui précède, il sera tenu compte des coûts d'école privée dans les charges des enfants, comme l'a fait le Tribunal. Le montant retenu correspond d'ailleurs peu ou prou à ce que coûterait la prise en charge par un tiers des enfants en dehors des heures scolaires, s'ils fréquentaient l'école publique en Suisse comme le voudrait l'appelant.
Concernant les frais d'activités extrascolaires retenus par le premier juge, à concurrence de 954 fr. 60 pour B______ et de 338 fr. 20 pour C______, ceux-ci ne sont pas démontrés en totalité. En effet, les "reçus" produits, sans marque officielle, ne sont pas probants s'agissant des cours de musique, tennis et natation de B______. Aucune fiche d'inscription à une école, ni facture, ni décompte des heures passées à pratiquer les activités en question, ni détail sur la nature des cours, n'ont été produits. S'agissant des cours de danse, au "I______", l'appelant a démontré que des leçons coûtaient 80 EUR par mois et non 250 EUR comme allégué par les intimés. Pour C______, des frais de musique et natation pour 300 EUR par mois sont établis par pièces.
Cela étant, compte tenu de l'âge des enfants et du niveau de vie des parents, la Cour considère que les activités extrascolaires alléguées (danse, natation, musique et tennis pour B______ et musique et natation pour C______) sont admissibles. Un montant de 150 fr. par mois pour C______, et de 250 fr. par mois pour B______ sera admis à ce titre, car en adéquation manifeste avec le coût de la vie en Espagne et le nombre d'activités retenues. Tout montant supérieur devra cas échéant être supporté par la mère des intimés.
S'agissant des frais de voyage, il convient de retenir le prix d'un billet d'avion aller-retour Genève-______ (en 300 fr.) toutes les six semaines - conformément à la décision du Tribunal de protection -, soit 200 fr. par mois et par enfant. Ce montant sera comptabilisé dans les charges des enfants, puisqu'il est admis par les parties que D______ s'en acquitte, alors que les frais relatifs au droit de visite doivent être mis à la charge du bénéficiaire.
Il n'y a pas lieu d'ajouter aux frais des enfants une contribution de prise en charge telle que prévue par le nouveau droit. En effet, la mère des intimés est en mesure de couvrir ses charges par une activité professionnelle à plein temps, qu'elle a pratiquée depuis la naissance des enfants. De plus, la prise en charge effective des enfants, dont les coûts ont été comptabilisés, a été et est assurée par des tiers.
Ainsi, les charges des intimés se présentent de la manière suivante :
B______ :
- Montant de base OP : 240 fr. (60% de 400 fr.)
- Assurance-maladie : 75 fr. (60% de 126 fr.)
- Loyer : 250 fr. (15% de 1'668 fr.)
- Ecolage : 1'070 fr.
- Activités extrascolaires : 250 fr.
- Transport : 200 fr.
Soit un total de : 2'085fr.
C______ :
- Montant de base OP : 240 fr. (60% de 400 fr.);
- Assurance-maladie : 66 fr. (60% de 110 fr.);
- Loyer : 250 fr. (15% de 1'668 fr.);
- Ecolage : 430 fr.
- Activités extrascolaires : 150 fr.
- Transport : 200 fr.
Soit un total de : 1'336 fr.
Les frais d'écolage et d'activités extrascolaires seront portés à 1'070 fr. et 250 fr. dès que C______ aura atteint l'âge de trois ans, soit dès septembre 2017, dans la mesure où il fréquentera alors la même école que sa sœur, et où il faut admettre qu'il pratiquera des activités extrascolaires comparables à celle-ci. Sa prime d'assurance-maladie sera également augmentée à 75 fr. comme sa sœur.
Une application de la méthode fondée sur les Tabelles zurichoises ou des pourcentages, telle qu'opérée par le premier juge, ne paraît pas adéquate, puisqu'il ne serait qu'insuffisamment tenu compte du train de vie aisé des parents qui cumulent plus de 20'000 fr. de revenu mensuel, ni des conditions économiques espagnoles, pays où résident les enfants.
Après déduction des sommes perçues à titre d'allocations familiales, les besoins des enfants sont de 1'785 fr. pour B______ et de 1'036 fr. pour C______ jusqu'à l'âge de trois ans, puis de 1'785 fr. également.
3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir tenu compte de montants supplémentaires non chiffrés au titre de ses revenus, et de ne pas avoir pris en compte le loyer et les charges de la maison qu'il loue en France, en sus du loyer genevois.
La situation financière de l'appelant n'a pas changé depuis 2014.
Domicilié en Suisse, il perçoit un salaire de 16'142 fr., ainsi que des dividendes en 3'300 fr. par mois (40'000 fr. /12). Le fait qu'il ne perçoive pas ce dernier montant, mais que celui-ci soit porté en déduction de son compte actionnaire, est dénué de pertinence, puisqu'il n'en demeure pas moins que l'appelant s'enrichit par la diminution de sa dette. Le Tribunal a donc retenu ce montant, bien que non chiffré, à raison au titre des revenus de l'appelant. Il en sera également tenu compte.
S'agissant de son loyer, l'appelant occupe régulièrement pour son travail un logement de fonction pour 790 fr. par mois. Il loue à titre de résidence secondaire une "habitation" en France voisine pour un loyer de 2'500 EUR par mois, plus 1'000 fr. pour les charges, qu'il partage avec sa nouvelle compagne. Au vu de ce qui a été dit ci-dessus pour D______, il ne saurait être retenu pour l'appelant un montant de 790 fr. à titre de loyer, ce qui ne correspond pas à son niveau de vie. De plus, il lui est nécessaire de disposer d'un logement adéquat pour exercer son droit de visite à Genève, conformément à la décision du Tribunal de protection. Ainsi, il sera retenu à titre de loyer, le montant de 790 fr. correspondant au loyer de l'appartement de fonction, ainsi que la moitié du loyer et des charges de "l'habitation" située en France, soit 1'850 fr. Le jugement sera modifié sur ce point.
Pour le surplus, les charges de l'appelant sont les suivantes :
- Montant de base OP : 1'200 fr.
- Loyer : 2'640 fr. (1'850 fr. + 790 fr.)
- Assurance-maladie : 569 fr.
- Impôts : 3'500 fr.
- Assurances : 1'147 fr.
Soit un total de : 9'056 fr.
Ainsi, l'appelant dispose d'un disponible de près de 10'000 fr.
Au vu du résultat des calculs qui précèdent, il est inutile de procéder aux mesures d'instruction demandées par les intimés pour démontrer des revenus supérieurs de l'appelant, celui-ci étant en mesure de couvrir la pension due à ses enfants telle qu'arrêtée ci-dessous.
3.2.4.1 Pour la période allant de la séparation des parties en juillet 2014 au départ en Espagne à fin août 2015 des intimés, les charges des enfants seront mises à la charge exclusive de l'appelant, dans la mesure où son disponible est sensiblement supérieur à celui de la mère des intimés, qui en assume principalement l'éducation, puisqu'elle en a la garde.
Ainsi, l'appelant sera condamné à verser une pension de 1'700 fr. par mois pour B______ et de 500 fr. pour C______ pour la période allant jusqu'à leur départ pour l'Espagne, soit à la fin août 2015.
3.2.4.2 Depuis que les intimés séjournent en Espagne, c'est leur mère, à qui leur garde a été attribuée, qui leur fournit les soins de manière prépondérante, quand bien même ils sont pris en charge par l'école du matin au soir. La capacité contributive de la mère est nettement inférieure à celle de l'appelant. Indépendamment du coût de la vie inférieur en Espagne, les charges des enfants ont un peu augmenté, principalement à cause des frais d'écolage. La mère des intimés s'est installée dans ce pays, contre l'avis de l'appelant. Malgré la diminution de ses revenus, son disponible demeure substantiel.
Dès lors, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation et statuant en équité, la Cour fixera la contribution d'entretien due par l'appelant de la manière suivante :
- 1'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2015 pour B______, jusqu'à l'âge de dix ans révolus.
- 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2015 jusqu'à l'âge de trois ans révolus, pour C______.
- 1'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès l'âge de trois ans jusqu'à dix ans révolus.
- 2'000 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dès l'âge de dix ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, pour tenir compte de l'augmentation notoire des besoins des enfants en fonction de leur âge.
Ces montants permettront à la mère de couvrir l'essentiel des charges des enfants, un solde minime restant à sa charge et pouvant être assumé par son disponible.
4. Le dies a quo du versement de la contribution d'entretien est contesté par l'appelant, ainsi que les montants déjà versés qui doivent être imputés.
4.1 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
4.2 En l'occurrence, C______ est né le ______ 2014, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une pension pour les mois de juillet et août 2014.
S'agissant des montants déjà versés, l'appelant n'a apporté aucune preuve de montants versés en liquide, outre ceux admis par les intimés, de sorte qu'il ne se justifie pas de s'éloigner de la solution retenue par le premier juge.
Ainsi, 6'000 fr. et 48'000 fr. (2'000 fr. x 24 mois, soit avril 2015 à mars 2017), hors allocations familiales, seront imputés aux sommes dues à titre d'entretien.
5. 5.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).
5.2 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et au demeurant non contestés, ils seront confirmés par la Cour.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'920 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
Ces montants seront compensés avec les avances versées par les parties, qui resteront acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7239/2016 rendu le 1er juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6741/2015-13.
Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ et C______ contre ledit jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 8 du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de D______, pour l'entretien de C______ les sommes de :
- 500 fr. dès septembre 2014 et jusqu'au 31 août 2015;
- 1'000 fr. à compter du 1er septembre 2015 jusqu'à l'âge de trois ans révolus;
- 1'700 fr. de l'âge de trois ans révolus jusqu'à dix ans révolus;
- 2'000 fr. dès l'âge de dix ans révolus et jusqu'à dix-huit ans ou au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses.
Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de D______, pour l'entretien de B______ les sommes
de :
- 1'700 fr. dès le 1er juillet 2014 et jusqu'à l'âge de dix ans révolus,
- 2'000 fr. dès l'âge de dix ans révolus et jusqu'à dix-huit ans ou au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses.
Constate que A______ a déjà contribué à l'entretien des enfants C______ et B______ à concurrence de 54'000 fr. entre le 1er juillet 2014 et le 31 mars 2017.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 1'920 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec les avances déjà fournies, qui restent acquises à l'Etat.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.