C/6761/2013

ACJC/1379/2015 du 13.11.2015 sur JTPI/3119/2015 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : MANDAT
Normes : CO.394; CO.86; CO.87; CPC.317
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6761/2013 ACJC/1379/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 13 novembre 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée à ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2015, représentée par son curateur, Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, sis ______, (GE), intimés, comparant en personne.


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1924, a été hospitalisée aux B______ (ci-après : B______) du 31 mai 2010 au 8 mars 2011.

b. Par courrier du 28 juillet 2010, les B______ ont informé A______ de ce que le traitement médical pour lequel elle avait été hospitalisée en date du 31 mai 2010 touchait à sa fin et que son hospitalisation n'était plus médicalement justifiée. Il en découlait que son transfert en établissement médico-social devait s'organiser dans les meilleurs délais et que la facturation mensuelle était modifiée dès le 26 juillet 2010. Les B______ ont notamment informé A______ qu'une facture totalisant le montant forfaitaire de 217 fr. par jour, correspondant aux frais de pension, lui serait envoyée directement pour règlement, avec la précision que ces frais n'étaient pas remboursés par la LAMal.

c. Les B______ lui ont adressé trois factures pour les traitements du 1er au 31 décembre 2010, pour un montant de 6'727 fr. (facture du 7 janvier 2011), du 1er au 31 janvier 2011, pour un montant de 6'727 fr. (facture du 4 février 2011) et du 1er au 28 février 2011 pour un montant de 6'076 fr. (facture du 4 mars 2011).

d. Par courrier du 9 octobre 2012, A______ a été mise en demeure de payer le montant de 23'875 fr. 95 aux B______, correspondant à la somme des trois factures précitées, augmentée des intérêts moratoires à 5% et d'une indemnité selon l'art. 106 CO.

e. En date du 31 janvier 2013, les B______ ont fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______, pour les montants de 6'727 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 février 2011, de 6'727 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mars 2011 et 6'076 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2011, correspondant aux factures précitées, ainsi que 2'880 fr. à titre de frais selon l'art. 106 CO.

A______ y a fait opposition le 15 février 2013.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 26 mars 2013, les B______ ont assigné A______ en paiement de 6'727 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 février 2011, 6'727 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mars 2011, 6'076 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2011 et 1'135 fr. au titre de frais et ont requis la mainlevée de l'opposition faite à la poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de leur demande, les B______ ont indiqué que A______ ne s'était pas acquittée des factures en question malgré plusieurs rappels et une mise en demeure.

b. A______ a déposé sa réponse écrite le 20 juin 2014, concluant à titre principal au déboutement des B______ de toutes leurs conclusions avec suite de frais et dépens.

c. Lors de l'audience du 4 décembre 2014, les B______ ont persisté dans leur requête. Les parties ont indiqué qu'elles allaient entreprendre des pourparlers qui pourraient aboutir à des conclusions d'accord. Dans le cas contraire, la cause pouvait être gardée à juger.

d. Par courrier du 20 janvier 2015, A______ a transmis au Tribunal une lettre qui lui avait été adressée par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 19 septembre 2011, de laquelle il ressortait que ce service avait fait un versement de 25'191 fr. en faveur des B______. Elle en concluait que sa dette envers ceux-ci était éteinte.

e. Par lettre du 23 janvier 2015, les B______ ont fait valoir que cette pièce avait été déposée tardivement et se sont opposés à ce qu'elle soit admise à la procédure. En tout état de cause, les interventions de tiers, tel le SPC, étaient déduites de la facturation adressée aux patients, de sorte que les montants réclamés dans la procédure en constituaient le solde.

C. a. Par jugement du 10 mars 2015, notifié à A______ le 13 mars 2015, le Tribunal a condamné cette dernière à payer aux B______ les montants de 6'727 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 février 2011, 6'727 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2011 et 6'076 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 4 avril 2011 (chiffre 1 du dispositif), prononcé à concurrence des montants précités la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, notifié le 31 janvier 2013 (ch. 2), arrêté à 1'100 fr. les frais judiciaires, mis à charge de A______, laquelle était condamnée à les verser aux B______, ordonné la restitution à ceux-ci du solde en 900 fr. de l'avance versée (ch. 3), condamné A______ à verser aux B______ 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a notamment retenu qu'il n'était pas démontré que le montant de 25'191 fr. versé par le SPC aux B______ en septembre 2011 concernerait le paiement des factures litigieuses dans la présente cause.

b. Par acte déposé à la Cour de justice le 27 avril 2015, A______ a formé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce que la Cour, statuant à nouveau, constate qu'elle reste devoir un montant de 7'857 fr. aux B______, avec suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir que le montant de 25'191 fr. versé aux B______ le 19 septembre 2011 devait être imputé sur la créance faisant l'objet de la présente procédure.

Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un courriel du SPC du 17 mars 2015, reçu en réponse à un courriel de sa part du même jour (pièce n° 8).

c. Par écriture en réponse du 30 juin 2015, les B______ ont conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.

Ils ont notamment soutenu que le montant versé par le SPC le 19 septembre 2011 avait été imputé sur des factures ouvertes antérieures.

Ils ont produit deux pièces nouvelles, à savoir le relevé de compte de A______ au 5 juin 2015 (pièce n° 6) et un courrier adressé à celle-ci par leurs soins le 24 octobre 2011 (pièce n° 8).

d. Le 24 août 2015, A______ a déposé une réplique, persistant dans ses précédentes conclusions.

e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 21 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger, les B______ n'ayant pas fait usage de leur droit de dupliquer.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est notamment recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.

L'appel a en outre été déposé dans le délai prescrit et dans la forme requise par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit
(art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, nos 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss).

2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel aux conditions de l'art. 317 CPC. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante est irrecevable car elle aurait pu être déposée devant le Tribunal si l'appelante avait fait preuve de la diligence requise.

En effet, il ressort du courriel du 17 mars 2015 du SPC que celui-ci ne fait que confirmer un autre courriel adressé à l'appelante le 20 janvier 2015, lequel aurait pu être produit devant le Tribunal.

Les pièces nouvelles déposées en appel par les intimés sont également irrecevables car elles auraient toutes deux pu être produites en première instance.

3. L'appelante ne conteste pas le montant des factures des intimés mais soutient que celles-ci ont été partiellement payées suite au versement par le SPC de 25'191 fr. le 19 septembre 2011. Les intimés font valoir pour leur part que ce montant a éteint des factures antérieures à celles faisant l'objet de la présente procédure.

3.1 Selon l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement
(art. 86 al. 2 CO).

Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 CO).

3.2 Selon l'art. 8 CC chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8 CC, en l'absence d'une disposition spéciale contraire, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4; ATF 125 III 78 consid. 3b, SJ 1999 I 385; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

3.3 En l'espèce, dans la mesure où le montant des factures des intimés n'est pas contesté, il incombait à l'appelante de fournir la preuve du paiement de celles-ci.

Or, l'avis de paiement du 19 septembre 2011 produit par l'appelante ne démontre pas que le versement du SPC devait être imputé sur la dette correspondant aux factures litigieuses.

Cet avis ne comporte en effet aucune précision sur la dette que ce paiement a pour but d'éteindre, étant souligné qu'il n'est pas contesté que les soins fournis par les B______ se sont étendus sur une période de plusieurs mois.

Par ailleurs, aucune quittance émanant des intimés suite à ce versement n'a été fournie.

L'appelante, à qui incombait la preuve de l'extinction de la dette, n'a ainsi pas établi que le paiement dont elle se prévaut a effectivement éteint celle-ci.

Le jugement attaqué doit dès lors être confirmé.

4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel (art. 106
al. 1 CPC).

Dans la mesure où l'appelante a obtenu l'assistance juridique le 27 juillet 2015, les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront laissés à charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement, aux conditions prévues par l'art. 123 CPC. L'avance versée par l'appelante lui sera restituée.

Compte tenu de la valeur litigieuse en appel de 11'673 fr., l'appelante sera en outre condamnée à verser aux intimés des dépens en 900 fr. débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3119/2015 rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6761/2013-16.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance en 1'200 fr. qu'elle a versée.

Condamne A______ à payer aux B______ 900 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.