| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6762/2013 ACJC/1230/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014 | ||
Entre
A______, domicilié _______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er avril 2014, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. A______, né le ______1949 à Cully (Vaud), et B______, née le ______ 1962 à Recife (Brésil), actuellement tous deux originaires d’Epesses et de Lutry (Vaud), se sont mariés le 20 octobre 1988 à Chêne-Bourg (Genève).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte authentique du 17 octobre 1988, ils avaient adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
En 1993, ils ont acheté en copropriété pour une moitié chacun une maison sise à Anthy-sur-Léman (France) à titre de résidence secondaire pour le prix de 1'125'000 FF payé comptant.
Les époux se sont séparés à la fin de l'année 2003, le mari conservant alors son domicile à Genève, alors que l'épouse s'installait dans la résidence secondaire d'Anthy-sur-Léman. Cette situation persiste à ce jour.
B. Le 22 décembre 2006, A______ a sollicité du Tribunal de première instance le prononcé du divorce.
Par jugement du 29 mai 2008 (JTPI/7374/2008), le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties. Statuant sur les effets accessoires, il a condamné A______ à verser à B______ 150'000 fr. au titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, ainsi qu’une contribution mensuelle à son entretien de 1'500 fr. Le Tribunal s'est en revanche déclaré incompétent pour statuer sur le sort du bien immobilier d'Anthy-sur-Léman et du mobilier s'y trouvant, pour des motifs qu'il n'est point besoin de rappeler ici.
Par arrêt du 20 février 2009 (ACJC/190/2009), la Cour de justice a modifié ce jugement en ce sens que l'indemnité équitable de 150'000 fr. était payable par acomptes mensuels de 2'000 fr., le jugement étant confirmé pour le surplus.
Le recours formé par A______ à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 14 juillet 2009 (arrêt 5A_213/2009).
C. La situation des parties au moment du prononcé du divorce était la suivante :
A______ percevait mensuellement une rente AI de 2'150 fr., une rente LPP de la CIA de 4'993 fr. 55, enfin une rente issue d’un 3ème pilier de 2'500 fr. soit un revenu mensuel total de 9'599 fr., pour des charges mensuelles s’élevant à 3'533 fr. 30.
B______ réalisait pour sa part un revenu mensuel de l’ordre de
1'395 fr., pour des charges mensuelles d'environ 1'900 fr.
D. Le 26 mars 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance de la présente action en complément et en modification du jugement de divorce.
Il a d'une part conclu, en complément de divorce, à ce que le Tribunal lui attribue en pleine propriété le bien immobilier d'Anthy-sur-Léman et l’ensemble des objets mobiliers le garnissant, moyennant versement à son ex-épouse d'une soulte de 28'090 fr. 74, condamne son ex-épouse à libérer ce lieu dans le délai d'un mois dès le jour du jugement à intervenir sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, ainsi qu'à lui verser une indemnité mensuelle pour occupation de ce bien de 1'500 fr. dès le 1er octobre 2003 (soit au total 171'000 fr. avec intérêts à 5%, pour la période courant entre le 1er octobre 2003 et le 1er mars 2013), ainsi que les montants de 8'297 fr. 97, 2'794 fr. 53 et 22'924 fr., hors intérêts, à différents titres, enfin à lui restituer différents objets mobiliers ou à défaut 6'000 fr. Les créances entre les parties devaient être compensées, ce qui devait conduire, compte tenu des circonstances, à le libérer du paiement de la somme de 150'000 fr. qu’il reste devoir à son ex-épouse aux termes de l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2009.
D'autre part, en modification du jugement de divorce, il a conclu à ce que le Tribunal le libère de toute contribution à l’entretien de son ex-épouse dès le jour du dépôt de la demande.
A l'appui de ces dernières conclusions, il a fait valoir qu'il s'est remarié le
10 janvier 2012, que son épouse (d'origine russe et ne parlant pas le français) ne travaillait pas "en l'état" et que ses revenus seraient réduits dès novembre 2013; en effet, la rente issue du 3ème pilier ne lui serait plus versée (d'où une diminution de 2'500 fr.) et sa rente AVS serait réduite de 372 fr. (montant qu'il a ensuite porté à 450 fr., puis à 616 fr. 75 en cours de procédure), en remboursement d'une dette de 18'591 fr. 95, accumulée auprès de l'OCAS et correspondant à des cotisations arriérées sur ses rentes LPP. Ses charges représentaient quant à elles 4'213 fr., entretien de base pour le couple (1'700 fr.) non inclus.
E. Par requête sur mesures provisionnelles du 29 août 2013, A______ a sollicité que le versement de la contribution d’entretien due à son ex-épouse soit suspendue pendant la procédure.
F. B______ s'est opposée aux "deux volets de la demande". Elle a soulevé une exception d’autorité de la chose jugée ainsi qu'une exception d’incompétence à raison du lieu, concluant ainsi à l'irrecevabilité de la demande en complément du jugement de divorce. A______ a conclu au rejet des exceptions soulevées par B______.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu au rejet de la requête et a sollicité un avis aux débiteurs sur toute rémunération revenant à son ex-mari excédant
2'417 fr. 68 par mois, à concurrence de 1'500 fr. par mois. A l'appui de cette dernière conclusion, elle a produit différents documents attestant que l'appelant ne s'était acquitté de la contribution d'entretien qu'après l'ouverture de diverses procédures pénales pour violation d'une obligation d'entretien et/ou de poursuites.
La cause a été gardée à juger le 15 octobre 2013 sur mesures provisionnelles et sur les exceptions d’incompétence et d’autorité de la chose jugée.
G. a. Par jugement partiel du 1er avril 2014, expédié pour notification le même jour, le Tribunal de première instance a, sur le fond et statuant par voie de procédure ordinaire : déclaré la demande en complément et en modification du jugement de divorce recevable en tant qu'elle visait à faire modifier le montant de la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce, et irrecevable en tant qu'elle visait à faire compléter ledit jugement de divorce (ch.1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés par l'avance de frais, à la charge du demandeur (ch. 2), enfin dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3).
Le Tribunal de première instance a ensuite ordonné un échange d'écritures sur le fond.
Cette partie du jugement fait l'objet d'un appel formé par A______ par acte du 16 mai 2014. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif attaqué et au renvoi de la cause au premier juge pour liquidation du régime matrimonial. L'intimée a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et l'appelant s'est vu impartir par la Cour un délai échéant au 2 octobre 2014 pour déposer une éventuelle réplique.
b. Par ce même jugement, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal a: débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 5), ordonné un avis aux débiteurs pour toute somme revenant à A______ à titre de salaire, 13ème salaire et/ou gratifications, excédant
2'998 fr. 45 par mois, à concurrence de 1'500 fr. par mois (ch. 6), mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de frais, à la charge du demandeur (ch. 7), conservé le solde de l'avance aux fins de garantir la couverture des frais judiciaires relatifs au fond du litige (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
H. Le jugement attaqué arrête comme suit la situation financière de l'appelant :
Celui-ci s'est remarié le 19 janvier 2012 et son épouse ne travaille pas. Il perçoit mensuellement une rente AI de 2'154 fr., une rente LPP de la CIA de 5'245 fr., d'où un revenu total de 7'399 fr. A cela s'est ajoutée, jusqu'au 1er décembre 2013, une rente mensuelle issue d’un 3ème pilier de 2'500 fr.
Ses charges mensuelles "essentielles", abstraction faite de celles de sa nouvelle épouse, ont été estimées à 2'998 fr. 45, soit : ½ entretien de base d'un couple
(850 fr.); ½ loyer (443 fr. 50); assurance-maladie (477 fr. 25), frais médicaux non couverts (77 fr. 85); cotisation AVS/AI/APG (247 fr. 05); abonnement TPG
(70 fr.); assurance-ménage (52 fr. 90); impôts (estimation : 450 fr.); frais villa d'Anthy (329 fr. 90). A cela s'ajoute un montant de 500 fr. par mois, correspondant au remboursement d'un arriéré fiscal d'environ 22'000 fr.
La situation financière actuelle de B______ est qualifiée "d'inconnue" à ce stade de la procédure.
Le Tribunal a considéré que la situation financière actuelle de A______ lui permettait de verser la contribution due à l'intimée pendant la durée de la procédure au fond. Partant, la demande de mesures provisionnelles était infondée. L'avis aux débiteurs réclamé par l'ex-épouse était en revanche justifié, l'ex-mari ne s'étant, à teneur des pièces produites, acquitté des contributions d'entretien qu'après y avoir été contraint par l'ouverture d'une procédure pénale et/ou d'une poursuite.
I. Par acte du 14 avril 2014 accompagné de pièces nouvelles, A______ forme appel de ce jugement en tant qu'il est statué sur mesures provisionnelles et sur l'avis aux débiteurs. Il conclut, avec suite de frais, à ce que la Cour annule les chiffres 5 à 7 et 10 du dispositif attaqué et suspende jusqu'à droit jugé sur le fond le versement de la contribution d'entretien qu'il doit à son ex-épouse, cette dernière étant déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.
Par arrêt du 22 mai 2014, la Présidente de la Chambre civile a admis la requête de l'appelant tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au ch. 6 du dispositif querellé (avis aux débiteurs), le sort des frais liés à l'incident devant être réglé dans l'arrêt à rendre sur l'appel.
L'intimée a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais.
Répliquant en temps opportun, l'appelant a persisté dans les conclusions de son appel et produit de nouvelles pièces.
Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314
al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) prononcée dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), compte tenu du montant de la contribution d'entretien dont la suppression était requise (1'500 fr. x 12 mois x 20 ans, art. 92 al. 2 CPC) et de l'avis au débiteurs qui était sollicité (ATF 137 III 193).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles querellées étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée en cette matière à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, op. cit, n. 1901, p. 349).
1.3 La présente procédure, qui porte sur la contribution à l'entretien de l'ex-conjoint, est soumise à la maxime des débats atténuée (art. 277 CPC par renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC).
2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en seconde instance, tant en annexe de son acte d'appel qu'en annexe de sa réplique, pièces dont la recevabilité est examinée d'office (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Compte tenu de la maxime applicable à la présente espèce, cette règle s'applique sans restriction ici (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1 et 2.2).
2.2 En l'espèce, en ce qui concerne le bordereau de pièces du 14 avril 2014, la pièce 2 est relative à un arrangement conclu avec l'administration fiscale le 1er octobre 2013, arrangement qui aurait pu être déposé à l'audience du 15 octobre 2013 devant le premier juge. Elle est, partant, irrecevable. Est également irrecevable, en tant qu'elle concerne une période antérieure à la clôture des débats devant le premier juge, la liste des frais médicaux non couverts produite sous pièce 3d. Sont en revanche nouvelles, partant, recevables, les pièces 3a, 3b, 3c, 4, 5). Il en est de même des 3 pièces produites le 10 juin 2014.
3. Le Tribunal a avec raison admis sa compétence ratione loci pour statuer sur la demande, en tant que celle-ci a trait à la modification d'un jugement de divorce prononcé à Genève (art. 64 al. 1 LDIP).
4. Sur mesures provisionnelles, l'appelant sollicite que le versement de la contribution due à l'entretien de l'intimée en applicable de l'art. 125 CC soit "suspendue" jusqu'à droit jugé sur le fond.
4.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1 et les références citées).
Une réduction ou une suppression de contributions d'entretien par voie de mesures provisionnelles, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, n'est toutefois justifiée qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5P.203/2000 du 20 juillet 2000 consid. 3). Sur requête de mesures provisionnelles, tant en première instance qu'en appel, un changement notable et durable de situation du débiteur ou du créancier ne peut ainsi justifier une modification ou suppression provisoire de la contribution d'entretien fixée que s'il apparaît extraordinaire et suffisamment établi et qu'il appelle au surplus sa prise en considération urgente.
4.2 En l'espèce, l'urgence à prononcer des mesures provisionnelles n'est pas établie et l'issue favorable à l'appelant de la présente procédure en modification ne peut être tenue pour hautement vraisemblable, même si l'intimée admet que les revenus de l'appelant ont diminué de 2'500 fr. depuis le prononcé du divorce, en raison de la cessation de versement de la rente du 3ème pilier depuis décembre 2013. En effet, ainsi que le relève l'arrêt du 22 mai 2014 sur suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, le paiement de la contribution d'entretien dont la suppression est requise n'entame pas le minimum vital élargi de l'appelant, même si l'on tient compte de l'ajustement jurisprudentiel de 20%, étant rappelé que celui-ci, selon le dernier état de la jurisprudence, ne porte que sur le montant de base et non sur l'ensemble des charges (ATF 129 III 385 consid. 5.2.2; arrêts 5C.237/2006 du 10 janvier 2007; 5C.238/2000 du 8 décembre 2000 consid. 3 non publié aux ATF 127 II 65; 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1).
L'appelant ne rend en effet pas vraisemblable, en l'état du dossier soumis à la Cour, que son épouse actuelle est dans l'incapacité de contribuer aux charges du ménage, le simple fait qu'elle soit d'origine russe ne permettant pas encore de conclure, avec une vraisemblance suffisante, qu'elle ne pourrait pas occuper un emploi. De ce point de vue et le remariage de l'appelant datant de janvier 2012, il faut retenir, au stade de la vraisemblance, que son épouse actuelle a eu la possibilité, avant l'introduction de la présente action, de suivre des cours de français lui permettant d'occuper un emploi non qualifié; il est par ailleurs notoire qu'une importante communauté russe réside à Genève, ce qui est propre à lui permettre d'utiliser également sa langue maternelle dans un emploi de telle nature. La question devra faire l'objet d'une instruction sur le fond. Par ailleurs, l'appelant ne saurait ni opposer à l'intimée les dettes envers le fisc et envers les assurances sociales qu'il a accumulées postérieurement au prononcé du divorce ni se prévaloir du fait qu'il ferait l'objet de poursuites en recouvrement de l'indemnité équitable et/ou de la contribution post-divorce. A cela s'ajoute qu'il ne justifie par pièces ni du paiement de son arriéré fiscal, ni de ses impôts courants. Ces derniers sont d'ailleurs vraisemblablement moins élevés que ceux qu'il allègue, compte tenu de son remariage en janvier 2012 et de la diminution de son revenu depuis décembre 2013.
La requête de mesures provisionnelles a ainsi été rejetée à juste titre, ce qui conduit à la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
5. L'appel porte également sur l'avis aux débiteurs.
5.1 L'avis aux débiteurs, prononcé par voie de procédure sommaire, sur la base du jugement de divorce, est fondé sur l'art. 132 al. 1 CC, dont le contenu reprend celui de l'art. 291 CC ou de l'art. 177 CC.
Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier (art. 132 al. 1 CC; art. 291 et 177 CC). Pour qu'un tel avis - dont l'objectif est de permettre l'encaissement ponctuel et régulier des sommes destinées à l'entretien du crédirentier et de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004) puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requiert une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites soit respecté (ATF 123 III 1; ATF 110 II 9 consid. 4b; RFJ 1998 318,320; Bastons Bulletti, Commentaire romans du CC I, n. 9 ad art. 291 CC; Tschumy, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis du débiteur et la participation privilégiée à la saisie, in JdT 2006 II 17 et ss).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3 et références citées). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, telles que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; Chaix, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 9 ad art. 11 CC).
La notion de faute ne joue aucun rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.4).
L'avis aux débiteurs, mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, connexe au droit civil (ATF 137 III 193, SJ 2012 I 68; 134 III 667 consid. 1.1; 130 III 489 consid. 1), est enfin limité aux pensions alimentaires courantes et futures (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3).
5.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir accumulé du retard dans le paiement de la contribution post-divorce due à l'intimée et ne s'en être acquitté (partiellement, selon l'intimée) qu'après dépôt de poursuites et/ou de plaintes pénales. Il ne justifie pas par pièces de son allégué, selon lequel il serait "à jour" dans le versement de cette contribution. De ce point de vue, le prononcé d'un avis aux débiteurs est fondé.
L'appelant fait en outre valoir que son minimum vital est atteint.
A teneur des normes d'insaisissabilité genevoises 2014 (RSge E.60.04), le minimum insaisissable de l'appelant s'établit comme suit: ½ entretien de base pour un couple (850 fr.); ½ loyer (443 fr. 50); assurance-maladie (477 fr. 25); frais médicaux non couverts (77 fr. 85); frais de transport (70 fr., l'appelant ne justifiant pas avoir besoin d'un véhicule automobile); assurance-ménage (53 fr.); impôts (0 fr., cf. ATF 126 III 89; arrêt du Tribunal fédéral A_890/2013 du 22 mai 2014, consi. 5.2, arrêt destiné à la publication); frais villa Anthy (329 fr. 90), d'où un total de 2'271 fr. 50 ou de 3'565 fr. si l'on tient compte de l'entretien de base pour un couple et du loyer dans leur intégralité.
Le grief n'est dès lors pas fondé, même si l'on ajoute au montant ci-dessus, à l'instar du premier juge, le remboursement des cotisations AVS/AI/Chômage en 247 fr. 05.
L'appelant fait enfin valoir que la mesure est "particulièrement incisive" au regard du fait que l'intimée occupe la résidence propriété des époux et refuse de la quitter, alors qu'il s'acquitte de l'intégralité des charges fixes liées à celle-ci. Le fait de réclamer une telle mesure, compte tenu des carences de paiement de l'appelant, ne peut cependant être considéré comme un abus de droit manifeste, ce d'autant plus que le montant des charges liées à la villa occupée par l'intimée et dont l'appelant se prévaut (329 fr. 90) est de loin inférieur à la contribution post-divorce dont il doit s'acquitter.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement querellé. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'000 fr. y compris la procédure sur effet suspensif, sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 CPC). Ils sont entièrement couverts par l'avance versée par ce dernier, laquelle est acquise à l'Etat. La nature familiale du litige inspire à la Cour de ne pas allouer de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5, 6, 7 et 10 du dispositif du jugement JTPI/4460/2014 rendu le 1er avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6762/2013-4.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel, y inclus ceux de l'incident relatif à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué, à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit que l'avance de frais versée par ce dernier est acquise à l'Etat.
Dit qu'il n'y pas lieu d'allouer des dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juge, et Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les griefs étant limités (art. 98 LTF) en tant qu'il statué sur mesures provisionnelles.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.