| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6762/2013 ACJC/125/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 FEVRIER 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er avril 2014, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (Haute-Savoie/France), intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement partiel du 1er avril 2014 (JTPI/4460/2014), expédié pour notification le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, sur le fond et statuant par voie de procédure ordinaire, déclaré la demande en complément et en modification du jugement de divorce formée par A______ à l'encontre de B______ recevable en tant qu'elle visait à faire modifier le montant de la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce, et irrecevable en tant qu'elle visait à faire compléter ledit jugement de divorce (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis ces frais à la charge de A______, compensé leur montant avec l'avance fournie (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). ![endif]>![if>
b. Par ce même jugement, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, ordonné un avis aux débiteurs de celui-ci pour toute somme excédant 2'998 fr. 45 par mois, mis les frais judiciaires à sa charge, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5 à 10).
c. Par acte du 14 avril 2014 (ACJC/1230/2014), A______ a formé appel de ce jugement en tant qu'il était statué sur mesures provisionnelles et sur l'avis aux débiteurs.
Par arrêt du 10 octobre 2014, la Cour de justice a confirmé le jugement entrepris sur ces points.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 mai 2014, A______ forme parallèlement un appel contre les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement susvisé, dont il sollicite l'annulation. ![endif]>![if>
Principalement, il conclut à ce que sa demande soit déclarée recevable en tant qu'elle vise à faire compléter le jugement de divorce des parties, au renvoi de la cause au Tribunal afin que celui-ci procède à la liquidation du régime matrimonial des parties conformément aux considérants de l'arrêt à intervenir, à son exonération des frais judiciaires de première instance et d'appel, à l'octroi d'une indemnité de procédure équitable et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.
b. Dans son mémoire réponse du 10 septembre 2014, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation des chiffres 1 à 4 du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. A______ a répliqué par acte du 2 octobre 2014, persistant dans ses conclusions.
Il a produit des copies d'écritures versées les 3 avril et 14 décembre 2007 dans la procédure de divorce, ainsi que d'un procès-verbal d'audience du 26 août 2014 dans la procédure en de modification de jugement de divorce.
d. Par courrier de son conseil du 14 octobre 2014, B______ a renoncé à dupliquer et persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 21 octobre 2014.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______, né en 1949, et B______, née en 1962, aujourd'hui tous deux originaires de ______ (VD), se sont mariés en 1988 à ______ (GE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte authentique du 17 octobre 1988, A______ et B______ ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens de droit suisse.
b. En 1993, les époux ont acquis en copropriété pour une moitié chacun une maison sise à C______ (Haute-Savoie/France) à titre de résidence secondaire, pour le prix de FF 1'125'000.- payé comptant.
Ils se sont séparés à la fin de l'année 2003, l'époux conservant son domicile à Genève, tandis que l'épouse s'installait dans la résidence secondaire sise à C______. Cette situation persiste à ce jour; B______ dispose en outre d'une adresse postale à Genève, où elle ne réside pas principalement.
c. Le 22 décembre 2006, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.
Devant le Tribunal, B______ a donné son accord au principe du divorce. Elle a notamment conclu à ce que la maison sise à C______ soit attribuée en pleine propriété à A______, à charge pour ce dernier de lui verser une soulte correspondant à la moitié de la valeur vénale de ce bien, à ce que le mobilier se trouvant sur France soit attribué en pleine propriété à A______, à charge pour lui de lui reverser la moitié de la valeur d'assurance de ceux-ci, et à ce que A______ soit condamné à régler l'intégralité des arriérés d'impôts du couple faisant l'objet d'une taxation commune.
d. Par jugement du 29 mai 2008, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______. Il a condamné A______ à verser à B______ la somme de 150'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, ainsi qu'une contribution à son entretien de 1'500 fr. par mois. Les dépens ont été compensés et les parties déboutées de toutes autres conclusions.
Le Tribunal a notamment considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le sort du bien immobilier sis à l'étranger et qu'il n'était pas en mesure de statuer sur le sort des biens meublant ce bien immobilier, d'une part parce que A______ n'avait pris aucune conclusion en ce sens, de sorte qu'il ne pouvait être contraint d'en reprendre la totale propriété sans son accord, et d'autre part parce qu'aucune des parties n'avait fourni de liste des meubles en question.
e. Par arrêt du 20 février 2009, la Cour de justice a modifié ce jugement en ce sens que l'indemnité équitable de 150'000 fr. était payable par acomptes mensuels de 2'000 fr. Elle a confirmé ce jugement pour le surplus.
Le recours formé par A______ à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 14 juillet 2009.
f. Par acte du 26 mars 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une action en complément et en modification du jugement de divorce.
"Sur demande en complément de jugement de divorce", il a conclu d'une part à ce que :
- le Tribunal lui attribue en pleine propriété le bien immobilier sis à C______ et l'ensemble des objets mobiliers le garnissant, moyennant versement à son ex-épouse d'une soulte de 28'090 fr. 74;![endif]>![if>
- B______ soit condamnée à libérer ce lieu dans le délai d'un mois, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ainsi qu'à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation de 1'500 fr. dès le 1er octobre 2003, soit au total 171'000 fr. avec intérêts à 5%, pour la période courant entre le 1er octobre 2003 et le 1er mars 2013;![endif]>![if>
- B______ soit condamnée à lui verser les montants de 8'297 fr. 97 et
2'794 fr. 53 plus intérêts au titre des charges et frais d'entretien de l'immeuble dont il s'est acquitté seul de 2003 à fin 2012;![endif]>![if>
- B______ soit condamnée à lui rembourser un montant de 22'924 fr plus intérêts correspondant à des retraits d'espèces effectués au moyen d'une carte de crédit au nom de A______ entre le 23 février 2003 et le 21 octobre 2004;![endif]>![if>
- B______ soit condamnée à lui restituer un manteau en vison dans sa fourre, un grand et un petit sac en crocodile, un coffre à bijoux vert avec une montre marquise en or et diverses bagues, tous biens ayant appartenu à sa mère, ainsi qu'un manteau homme noir en astrakan ou, à défaut, la somme de 6'000 fr. correspondant à la valeur de ces objets;![endif]>![if>
- il soit ordonné la compensation des créances entre les parties, ce qui devait conduire, compte tenu des circonstances, à le libérer du paiement de la somme de 150'000 fr. qu'il restait devoir à son ex-épouse aux termes de l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2009. ![endif]>![if>
"Sur demande en modification du jugement de divorce", A______ a d'autre part conclu à ce que le Tribunal le libère de toute contribution à l'entretien de son ex-épouse dès le jour du dépôt de la demande.
g. B______ s'est opposée aux "deux volets de la demande", concluant notamment à l'irrecevabilité de la demande en complément du jugement de divorce pour cause d'autorité de chose jugée et d'incompétence à raison du lieu.
Sur mesures provisionnelles, A______ a sollicité la suspension du versement de la contribution d'entretien due à son ex-épouse pendant la procédure, tandis que B______ a sollicité un avis aux débiteurs sur toute rémunération revenant à son ex-mari excédant 2'417 fr. 68 par mois, à concurrence de ladite contribution.
La cause a été gardée à juger le 15 octobre 2013 sur mesures provisionnelles et sur les exceptions d'incompétence et d'autorité de la chose jugée.
D. Dans le jugement entrepris, sur demande en complément du jugement de divorce, le Tribunal a considéré que les parties avaient choisi de ne pas régler la totalité de leurs rapports patrimoniaux au moment de leur divorce, mais de demeurer, après la dissolution du lien conjugal, copropriétaires d'une villa en France ainsi que des biens meubles s'y trouvant. Le jugement de divorce n'avait dès lors pas omis de traiter un élément qu'il y aurait lieu de compléter par le biais d'une procédure en complément de divorce. Les parties demeuraient toutefois libres de demander la liquidation de leurs rapports patrimoniaux par le biais de procédures ordinaires. La compétence du juge appelé à statuer sur de telles prétentions ne se fondait pas sur les règles applicables en matière de divorce, mais sur les règles de compétence ordinaires. En l'occurrence, dans la mesure où l'ex-épouse vivait essentiellement en France depuis le divorce des époux et où le bien immobilier litigieux était situé en France, il découlait de ces règles que le Tribunal n'était pas compétent pour connaître des prétentions visant la liquidation de la copropriété sur l'immeuble sis à C______ et les objets garnissant ladite propriété. La demande en complément du jugement de divorce devait par conséquent être déclarée irrecevable. ![endif]>![if>
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if>
La limitation de la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées n'a pas d'incidence sur la valeur litigieuse (Gschwend/Bornatico, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2013, n. 17 ad art. 125 CPC).
En l'espèce, l'appelant a conclu devant le premier juge notamment au partage d'un bien immobilier sis en France ainsi qu'au paiement de diverses sommes, dont le total est supérieur à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai et les formes utiles (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
2. 2.1 Les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if>
Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 317). La Cour examine, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, l'appelant a produit avec sa réplique des pièces nouvelles, comprenant notamment deux écritures datant de 2007 extraites de la procédure de divorce. L'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de soumettre lesdites écritures au premier juge, dans le cadre de la présente procédure en complément de jugement de divorce. Il s'ensuit que ces pièces sont irrecevables à ce stade.
Etablie postérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger sur exceptions d'incompétence et d'autorité de la chose jugée, l'autre pièce produite par l'appelant, soit un procès-verbal d'audience du 26 août 2014, fait partie de la présente procédure. Elle est en tout état recevable.
3. L'appelant soutient que le Tribunal s'est déclaré à tort incompétent pour connaître de ses prétentions en complément du jugement de divorce. Il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal afin que celui-ci procède à la liquidation du régime matrimonial des parties. ![endif]>![if>
3.1.1 Selon l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé
(ci-après : LDIP), les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des articles 59 ou 60 LDIP.
3.1.2 Par contrat passé avant ou après la célébration de leur mariage (art. 182 CC), les époux peuvent adopter, pour toute la durée de leur union conjugale, la séparation de biens (art. 247 ss CC). Celle-ci tend à réaliser, au plan du régime matrimonial, la plus complète dissociation des intérêts des époux, notamment quant aux dettes qu'ils ont l'un envers l'autre et au sort de leurs fortunes à la fin du régime (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne, 2009, n. 1595, p. 752). Il n'y a aucune participation aux acquêts du conjoint, ni aucune participation à l'augmentation de valeur des biens du conjoint (Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4ème éd., 2000, n. 29.10, p. 298; Näf-Hofmann, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zurich 1998, n. 2416, p. 646). Les règles du droit commun s'appliquent à leurs rapports pécuniaires comme à ceux des personnes non mariées (Piller, Commentaire romand CC I, n. 1 ad art. 247-251 CC).
La dissolution du lien conjugal n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial de la séparation de biens, puisque les patrimoines des époux sont demeurés distincts. Cette dissolution n'impose ainsi pas, notamment, de procéder au partage des biens en copropriété. Les époux peuvent demeurer copropriétaires des biens. Si la copropriété perdure après la dissolution du régime, l'application de l'art. 251 CC est exclue puisqu'il n'y a plus de lien conjugal (Piller, op. cit., n° 1 et 4 ad art. 251 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 251 CC). Après le divorce, les litiges patrimoniaux entre anciens époux sont soumis au for ordinaire, même s'ils portent sur des relations juridiques nouées pendant le mariage, à moins qu'il ne s'agisse d'un complètement ou d'une modification du jugement de divorce (Piller, op. cit., n. 14 i. f. ad art. 247-251 CC).
3.2 En l'espèce, il est constant que les parties, qui sont aujourd'hui divorcées, avaient soumis leur union au régime matrimonial de la séparation de biens.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la dissolution du régime matrimonial des parties n'entraînait pas de liquidation proprement dite. Lors de cette dissolution, les parties avaient la faculté de régler leurs dettes réciproques et de régler le sort de leurs biens en copropriété en application des règles ordinaires, auxquelles s'ajoutait le mode de partage prévu à l'art. 251 CC.
Dans la procédure de divorce, l'intimée a effectivement pris diverses conclusions concernant les rapports patrimoniaux des parties, relatives en particulier à l'immeuble français des époux, au mobilier garnissant ledit immeuble et aux arriérés fiscaux du couple. L'appelant a pu se déterminer sur ces conclusions; le Tribunal a ensuite statué sur celles-ci, déboutant l'intimée, sans renvoyer la liquidation des rapports patrimoniaux des parties à une procédure séparée.
Dans ces conditions, il n'y a pas matière à compléter le jugement de divorce sur la question des rapports patrimoniaux des parties ni, comme le sollicite l'appelant, lieu d'ordonner une quelconque liquidation de leur régime matrimonial. Si l'appelant demeure libre d'élever des prétentions pécuniaires à l'encontre de l'intimée, ces prétentions doivent, conformément aux principes rappelés ci-dessus, être examinées au regard des règles ordinaires, applicables en entres personnes non mariées, l'application de l'art. 251 CC étant aujourd'hui exclue.
En conséquence, la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur les prétentions de l'appelant ne saurait en l'espèce se fonder sur les dispositions de l'art. 64 al. 1 LDIP, qui concernent le complètement ou la modification d'un jugement de divorce. Cette compétence doit, elle aussi, être examinée au regard des règles de compétence ordinaires, étant précisé que les parties sont en l'espèce copropriétaires d'un immeuble en France, où l'intimée est domiciliée, ce qui n'est pas contesté.
4. 4.1 Dans un contexte franco-suisse, lorsqu'il ne s'agit pas de régimes matrimoniaux, la compétence est régie par la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (RS 0.275.12;
ci-après : CL). Cette Convention est applicable à toute action introduite postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2011 (cf. art. 63 al. 1 CL).![endif]>![if>
4.1.1 L'art. 2 al. 1 CL prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la CL sont attraites devant les juridictions de cet Etat, quelle que soit leur nationalité.
En matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la CL peut être attraite dans un autre Etat lié par la CL, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (art. 5 ch. 1 let. a CL).
La notion de matière contractuelle au sens de l'art. 5 ch. 1 CL est une notion autonome, qui ne doit pas être interprétée par renvoi au droit interne de l'un ou l'autre des Etats concernés (ATF 122 III 43 consid. 3b; 122 III 298 c. 3a p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 3.1, et les réf. citées.). L'obligation à retenir n'est ni l'une quelconque des obligations nées du contrat, ni l'obligation caractéristique, mais l'obligation qui sert de base à l'action en justice (ATF 124 III 188 consid. 4a; 122 III 298 c. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.4/2005 cité consid. 3.1). Pour les contrats synallagmatiques, il s'agit de déterminer un lieu d'exécution particulier pour chaque obligation (ATF 124 III 188 consid. 4a; ATF 122 III 298 consid. 3a).
4.1.2 Sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat lié par la CL où l'immeuble est situé (art. 22 ch. 1 CL).
La notion de droit réel immobilier au sens de cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation autonome. Pour que cette disposition s'applique, il doit s'agir d'une action tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachée à leur titre (Bonomi, Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL, avec réf.).
La notion de contrat de bail au sens de l'art. 22 ch. 1 CL fait également l'objet d'une interprétation autonome. Cette disposition englobe tout litige qui concerne les droits et obligations découlant d'un contrat de location, peu importe que l'action soit fondée sur un droit réel ou personnel (Bonomi, op. cit., n. 17 et 19 ad art. 22 CL).
4.2 En l'espèce, les prétentions de l'appelant tendant à l'attribution de la propriété de l'immeuble des parties sis en France et à l'expulsion de l'intimée dudit immeuble relèvent clairement des droits réels immobiliers au sens de l'art. 22 CL. Conformément cette disposition, les tribunaux français sont dès lors seuls compétents pour connaître de telles prétentions.
Les prétentions tendant au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à la répartition des frais et charges de l'immeuble en question relèvent des prérogatives du propriétaire et des rapports entre copropriétaires immobiliers. A ce titre, elles tombent également dans le champ d'application de l'art. 22 CL. A supposer qu'elles soient de nature contractuelle, elles relèveraient essentiellement du contrat de bail au sens de cette disposition. Les tribunaux français demeurent dès lors seuls compétents pour en connaître. Peu importe au surplus que les parties aient pu convenir d'un contrat de société simple, au sens du droit suisse, en relation avec la jouissance de cet immeuble, comme le soutenait l'appelant dans sa demande; la réalisation des éléments caractéristiques d'un tel contrat n'est au demeurant pas démontrée.
L'appelant n'indique par ailleurs pas sur quel rapport de droit particulier, notamment contractuel, reposeraient ses prétentions tendant à l'attribution du mobilier garnissant l'immeuble des parties ou à la restitution de divers objets mobiliers corporels. A défaut, il faut admettre que de telles prétentions relèvent de droits réels mobiliers, pour lesquels la CL ne prévoit pas d'exception au régime de compétence ordinaire, tel que prévu à l'art. 2 CL. L'intimée étant domiciliée en France, elle ne peut être attraite devant les tribunaux genevois sur la base de cette disposition.
L'appelant n'allègue pas davantage que ses prétentions en remboursement de sommes prélevées au moyen de sa carte bancaire reposeraient sur un contrat passé avec l'intimée, tel qu'un contrat de prêt. Il ne soutient pas non plus que ces prélèvements procéderaient d'un acte illicite, au sens de l'art. 5 ch. 3 CL. De telles prétentions relèvent dès lors de l'enrichissement illégitime, soit de la partie générale du droit des obligations, qui ne fait pas l'objet d'un régime de compétence particulier selon la CL. Là encore, l'intimée ne peut être attraite que devant les tribunaux de l'Etat de son domicile, soit en l'occurrence les tribunaux français, en relation avec de telles prétentions. Enfin, pour les mêmes raisons, les tribunaux genevois ne sauraient être compétents pour ordonner la compensation des éventuelles créances des parties.
4.3 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal a considéré à bon droit qu'il n'était pas compétent ratione loci pour connaître des prétentions de l'appelant "en complément du jugement de divorce". Les ch. 1 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors confirmés et l'appelant sera débouté de ses conclusions.
5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). ![endif]>![if>
L'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1, 91 let. a LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.![endif]>![if>
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 mai 2014 par A______ contre les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement JTPI/4460/2014 rendu le 1er avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6762/2013-4.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.
Compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.