| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6762/2013 ACJC/1418/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2014, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée c/o C______, ______, Genève, intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/16437/2014 du 22 décembre 2014, reçu par les parties le
8 janvier 2015, le Tribunal de première instance a rejeté les conclusions en modification du jugement de divorce JTPI/7374/2008 du 29 mai 2008 et de l'arrêt ACJC/190/2009 du 20 février 2009 prises par A______ à l'encontre de son ex-épouse, B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. (ch. 2), en les mettant à charge de A______ (ch. 3) et en les compensant avec l'avance de frais effectuée par ce dernier à hauteur de 6'000 fr. (ch. 4), réservé et renvoyé le sort de cette avance et le décompte des frais à une décision qui sera rendue après l'arrêt de la Cour de justice sur l'irrecevabilité des conclusions de A______ en complément du jugement de divorce (ch. 5) et condamné ce dernier à verser à son ex-épouse la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 6).
En substance, le Tribunal a considéré que la situation financière des parties n'avait pas suffisamment évolué pour justifier une modification de leur jugement de divorce. La contribution d'entretien en faveur de B______ était donc maintenue, avec un montant inchangé.
B. a. Par acte déposé le 9 février 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de son ex-épouse à compter du dépôt de sa requête en modification du jugement de divorce, à la confirmation de celui-ci et de l'arrêt ACJC/190/2009 pour le surplus, au déboutement de son ex-épouse de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision sur le montant de la contribution d'entretien due à son ex-épouse.
A l'appui de son écriture, il produit deux pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse du 18 mai 2015, B______ conclut au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 9 juin 2015 et duplique du 18 juin 2015, les parties ont persisté dans leur argumentation et dans leurs conclusions.
d. Par avis du 22 juin 2015, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1949 à ______ (VD), et B______, née ______ le ______ 1962 à ______ (Brésil), se sont mariés le ______ 1988 à ______ (GE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte authentique du 17 octobre 1988, les époux A______ et B______ ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
b. En 1993, ils ont acquis, en copropriété à raison d'une moitié chacun, une maison située en France voisine à titre de résidence secondaire, pour le prix de 1'125'000 FF, payée comptant.
c. En fin d'année 2003, ils se sont séparés. A______ est resté vivre au domicile conjugal genevois, alors que B______ s'est installée dans la résidence secondaire des époux en France, tout en disposant également d'une nouvelle adresse à Genève.
d. Le 22 décembre 2006, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce.
e. Par jugement du 29 mai 2008 (JTPI/7374/2008), le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______, condamné A______ à verser à B______ la somme de 150'000 fr. à titre d'indemnité équitable (art 124 CC), ainsi que le montant mensuel de 1'500 fr. à titre de contribution d'entretien.
Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le sort de la résidence secondaire des parties située à l'étranger et des biens la meublant.
Dans le calcul de la contribution d'entretien due à B______, le Tribunal a pris en compte la nécessité pour cette dernière de disposer d'un logement propre et a donc retenu un loyer hypothétique de 1'200 fr. Ses charges mensuelles s'élevaient ainsi à 1'698 fr. 20 - comprenant son assurance maladie (399 fr. 50), ses frais non remboursés (118 fr. 70), ses frais de transport (80 fr.) et son montant de base selon les normes OP (1'100 fr.) - augmentées de 1'200 fr. de loyer, soit 2'898 fr. Le revenu mensuel de son activité indépendante dans l'esthétisme étant évalué à 1'395 fr., elle supportait un déficit de 1'503 fr. par mois.
Les revenus de A______ s'élevaient à 9'599 fr. par mois et comprenaient 2'150 fr. de rente d'invalidité, 4'993 fr. 55 de rente CIA et 2'500 fr. de rente issue d'un troisième pilier. Ses charges mensuelles se montaient à 3'533 fr. 30 et comprenaient son loyer (430 fr.), son assurance maladie (373 fr.), son assurance accident (13 fr. 20), ses impôts cantonaux et fédéraux (986 fr. 70 + 82 fr. 40), ses frais de transport (70 fr.), ses charges foncières sur la résidence secondaire
(478 fr.) et son montant de base selon les normes OP (1'100 fr.). Il disposait donc d'un solde de plus de 6'000 fr. par mois.
f. Par arrêt du 20 février 2009 (ACJC/190/2009), la Cour a modifié ce jugement en ce sens que l'indemnité équitable était payable par acomptes mensuels de
2'000 fr. et a confirmé celui-ci pour le surplus.
Par arrêt du 14 juillet 2009 (5A_213/2009), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A______.
g. Par acte déposé le 26 mars 2013 au greffe du Tribunal, A______ a formé une demande en complément et en modification du jugement de divorce.
Dans sa requête en complément, il a notamment pris des conclusions relatives à la maison secondaire située en France, au mobilier, ou encore à des créances entre les parties.
Dans sa demande en modification du jugement de divorce, il a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit mise à sa charge en faveur de B______, et ce dès le dépôt de sa requête.
A l'appui de cette conclusion, il a allégué la baisse de ses revenus - dès décembre 2013, il ne percevrait plus les 2'500 fr. par mois de rente issue d'un troisième pilier et sa rente AVS serait réduite de 372 fr., en vue du remboursement d'une dette correspondant aux arriérés de cotisations sur ses rentes LPP - ainsi que l'augmentation de ses charges, qui s'élevaient dorénavant à 5'913 fr. par mois en raison de son remariage et du fait que sa nouvelle épouse, ne parlant pas bien français, ne pouvait pas exercer d'activité lucrative.
Sur mesures provisionnelles, A______ a requis la suspension du versement de la contribution d'entretien due à son ex-épouse pendant la durée de la procédure.
h. La cause a été gardée à juger le 15 octobre 2013 sur mesures provisionnelles et sur exceptions d'incompétence et d'autorité de la chose jugée.
i. Par jugement du 1er avril 2014 (JTPI/4460/2014), le Tribunal a notamment jugé irrecevables les conclusions prises par A______ en complément du jugement de divorce et recevables celles prises en modification de celui-ci.
Sur mesures provisionnelles, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en modification.
La Cour a confirmé ce jugement par arrêt du 6 février 2015 (ACJC/125/2015), rendu sur appel de A______. Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.
j. Dans la décision querellée, statuant au fond sur les conclusions en modification du jugement de divorce prises par A______, le Tribunal a retenu que ce dernier réalisait dorénavant un revenu mensuel de l'ordre de 7'399 fr., ne percevant plus sa rente issue d'un troisième pilier. Il admettait toutefois percevoir depuis le début d'année 2014 un montant de 7'473 fr. par mois.
Il s'était remarié en 2012 et sa nouvelle épouse, d'origine russe et ne parlant pas le français, ne travaillait pas. Les charges mensuelles de A______ s'élevaient à
3'823 fr. 55 et, si l'on tenait compte des besoins de son épouse, à 5'487 fr.
Bien que la situation financière de B______ n'ait pu être établie avec certitude, on pouvait retenir qu'elle n'était pas aisée, avec des revenus oscillant autour de
2'600 fr., comprenant sa contribution d'entretien et les revenus - occultes - de son activité indépendante. Elle assumait des charges mensuelles de 1'925 fr., augmentant à 3'100 fr. en tenant compte d'un loyer hypothétique.
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le litige devant le premier juge ne portait plus que sur le versement d'une contribution d'entretien post-divorce qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Au regard de la question litigieuse, la présente cause est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC).
2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En l'espèce, l'appelant produit deux pièces nouvelles à l'appui de son appel, soit un courrier de la caisse cantonale genevoise de compensation, daté de décembre 2014, ainsi que son certificat de salaire pour l'année 2013, daté du 21 janvier 2014. Ledit courrier est recevable, car même s'il ne contient pas de date précise, il doit être considéré comme postérieur à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. En revanche, l'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de produire son certificat 2013 devant le premier juge, de sorte que cette pièce est irrecevable.
3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé ses droits fondamentaux, soit le droit à un procès équitable et l'interdiction de toute discrimination, en appliquant de manière stricte les conditions de l'art. 129 CC et en maintenant ainsi une contribution d'entretien en faveur de l'intimée, alors que sa situation financière s'était péjorée depuis le prononcé du jugement de divorce.
3.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC.
Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189
consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1 et les références citées).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.).
La dégradation des facultés financières du débiteur peut résulter de la diminution de ses ressources ou de l'augmentation de ses charges du fait, par exemple, de son remariage et/ou de la naissance d'autres enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_769/2009 du 5 mai 2010 consid. 2.1.2 et les références citées).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
3.2 En l'espèce, il est établi que des faits nouveaux sont intervenus dans la situation personnelle et financière de l'appelant, depuis le prononcé du jugement de divorce. En effet, il ne perçoit plus sa rente issue d'un troisième pilier depuis décembre 2013, d'où une diminution à 7'399 fr. de ses revenus mensuels, et il s'est remarié en 2012. La situation de l'intimée, quant à elle, ne s'est pas réellement modifiée.
Toutefois, l'appelant échoue à démontrer que la contribution d'entretien litigieuse serait devenue une charge excessive au regard de sa nouvelle situation, justifiant la suppression de celle-ci.
A cet égard, l'appelant se borne pour l'essentiel à critiquer le jugement de divorce, en se prévalant de la santé défaillante de son conseil de l'époque, qui aurait causé l'échec de sa défense. Or, cette argumentation ne lui est d'aucun secours dans le cadre de la présente procédure, étant donné que l'action en modification du jugement de divorce n'a pas pour vocation de corriger d'éventuelles erreurs commises dans la procédure de divorce. Il en va de même lorsque l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir limité dans le temps la contribution d'entretien due à l'intimée, de sorte que le principe du «clean break» aurait été violé. En effet, ce grief n'est également pas utile à l'analyse des conditions de
l'art. 129 CC, pour laquelle le jugement de divorce est un point de départ. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce qu'il ressort de la procédure que l'appelant, loin de renoncer à contester le jugement de divorce au moment où il a été rendu, a usé de toutes les voies de recours à sa disposition pour le remettre en cause.
Il n'est pour le surplus pas contesté que l'appelant vit aujourd'hui en ménage commun avec sa nouvelle épouse. Il ne ressort toutefois pas du dossier que cette dernière serait incapable, en l'état ou dans un futur proche, de trouver un travail et donc de subvenir à ses propres besoins. Dès lors, il ne se justifie pas de tenir compte de l'intégralité des charges de cette dernière dans celles de l'appelant, qui s'élèvent donc à 3'823 fr. 55, comme l'a retenu à raison le Tribunal. L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 3'575 fr. (valeur arrondie de 7'399 fr.
– 3'823 fr. 55). Celui-ci lui permet de s'acquitter de la contribution d'entretien litigieuse, qui n'est pas devenue une charge excessive au regard de sa nouvelle situation financière et personnelle.
En outre, l'appelant estime que le loyer hypothétique de l'intimée, soit un montant estimé à 1'200 fr, devrait être déduit de la contribution d'entretien litigieuse, étant donné que l'intimée vit dans leur résidence secondaire en France et n'a aucun frais de logement. Or cette situation existait déjà au moment du prononcé du jugement de divorce et a du reste été prise en considération par la Cour de céans dans son arrêt du 20 février 2009 confirmant le jugement de divorce (ACJC/190/2009
consid. 8 page 12). L'argumentation de l'appelant ne repose ainsi sur aucune circonstance nouvelle imprévisible, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire ce montant, retenu à titre de loyer hypothétique par le premier juge, de la contribution litigieuse.
Au regard de ce qui précède, l'appel n'est pas fondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
4. Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et sera compensé à due concurrence avec l'avance de frais de
3'750 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire sont invités à lui restituer le solde de cette avance, soit 1'750 fr.
S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 février 2015 par A______ contre le jugement JTPI/16437/2014 rendu le 22 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6762/2013-4.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 3'750 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui restituer le solde de cette avance, soit 1'750 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.