C/6776/2014

ACJC/1210/2014 du 10.10.2014 sur JTPI/7738/2014 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6776/2014 ACJC/1210/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______(GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2014, comparant par Me Lucien Bachelard, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur B______, domicilié______(GE), intimé, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 17 juin 2014, communiqué aux parties pour notification le 19 juin 2014, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur les enfants C______ D______ et E______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains d'A______, par mois et d'avance, à compter du prononcé du jugement, allocations familiales non comprises, "au titre de contribution à l'entretien de la famille", les sommes de 750 fr. en faveur de C______ D______, 750 fr. en faveur de E______ et 1'200 fr. en faveur d'A______ (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal situé ______ à Genève (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les répartissant à raison de la moitié à charge de l'époux, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (ch. 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7).

B. Par acte expédié le 30 juin 2014 à la Cour de justice, A______ a formé un appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif. Elle a conclu à ce que les contributions soient fixées comme suit : 1'347 fr. 50 en faveur de C______ D______, 1'347 fr. 50 en faveur de E______ et 1'919 fr. en sa faveur. Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris, chacune des parties devant supporter seule ses propres dépens et assumant la moitié des frais de la procédure d'appel.

Dans sa réponse du 17 juillet 2014, B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions d'appel et à la confirmation du jugement entrepris, frais et dépens de la procédure à charge d'A______. Il a produit deux nouvelles pièces, soit un contrat de bail et un avis de fixation du loyer.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a) Les époux B______, né le ______ 1971 à Genève, originaire de Genève, et A______, née le______ 1969 à ______ (______/Togo), originaire de Genève, se sont mariés le ______ 1998 à Genève.

Deux enfants sont issus de cette union, soit : C______ D______, né le ______ 2001 à Genève, et E______, né le ______ 2003, à Genève.

b) Le 5 mars 2014, B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez sa mère.

c) Le 4 avril 2014, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec demande de mesures superprovisionnelles urgentes. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde sur les enfants, réserve en faveur de B______ un droit de visite usuel sur les enfants d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien mensuelle pour elle-même et pour les enfants d'un montant de 4'424 fr. par mois dès le 1er mars 2014, et lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal.

A______ a exposé que son époux n'avait pas subvenu aux besoins de sa famille depuis son départ du domicile conjugal. Elle a relevé en outre qu'il percevait les allocations familiales.

d) Par ordonnance du 4 avril 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution d'entretien de la famille.

e) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 22 mai 2014 devant le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions et B______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la séparation, l'attribution à son épouse du domicile conjugal et de la garde sur les enfants, avec la réserve en sa faveur d'un droit de visite usuel. Il n'excluait toutefois pas de demander une garde alternée dès qu'il aurait trouvé un nouveau logement.

A______ a admis s'occuper à titre privé d'une personne âgée, auprès de laquelle elle se rendait une à deux fois par semaine durant 3 heures. Cette activité lui rapportait entre 300 fr. et 350 fr. par mois. Cela faisait toutefois 6 à 7 semaines qu'elle ne s'y était pas rendue, cette personne étant hospitalisée.

B______ a déploré la voie unilatérale choisie par son épouse plutôt que le dialogue. Pour les charges, il a relevé payer davantage que ce à quoi il était astreint judiciairement et souhaitait ainsi qu'il soit tenu compte d'un excédent de 1'533 fr. 75 dans le jugement final. Il a soutenu que compte tenu de l'activité accessoire exercée par son épouse, il se justifiait soit de tenir compte d'un revenu supplémentaire par mois, soit d'un revenu hypothétique pour un emploi à 65%. A______ s'est opposée à ce qu'on lui impute un revenu hypothétique, précisant que son activité accessoire consistait en des horaires irréguliers.

B______ a proposé de verser au titre de contribution à l'entretien de sa famille une somme mensuelle de 2'000 fr.

f) La situation financière des parties est la suivante :

fa) A______ travaille en qualité d'aide-soignante à 50% et perçoit à ce titre un revenu de 2'290 fr. Elle travaille également à raison d'environ 3 heures une à deux fois par semaine comme aide auprès d'une personne âgée. Elle allègue percevoir à ce titre un revenu variant entre 300 et 350 fr. Elle perçoit en outre les allocations familiales de 600 fr.

Elle allègue des charges de 5'858 fr. (montant de base OP : 1'350 fr.; montant de base enfants : 1'200 fr.; assurance-maladie : 396 fr.; assurance-maladie enfants : 214 fr.; loyer : 2'043 fr.; dette carte visa : 100 fr.; impôts : 500 fr.; assurance véhicule : 55 fr.).

fb) B______ travaille auprès de ______ en qualité de laborantin et en qualité de chargé de sécurité pour les bâtiments. Il réalise à ce titre un revenu de 7'406 fr. Il a également parfois des astreintes de piquet et a perçu 134 fr. en moyenne par mois à ce titre, en sus de son salaire. Il travaille enfin comme pompier volontaire et retire de cette activité un revenu de 6'941 fr. par année, soit 578 fr. par mois en moyenne.

B______ allègue des charges de 5'494 fr. (loyer : 2'000 fr.; impôts :
1'021 fr.; assurance-maladie : 373 fr.; frais véhicule : 400 fr.; remboursement prêts communs : 500 fr.; montant de base OP : 1'200 fr.). Il précise ne vivre que provisoirement chez sa mère, cette solution n'étant pas envisageable à long terme. A______ soutient toutefois que seul le montant de 800 fr., actuellement versé par son mari à sa mère, doit être pris en compte. B______ relève en outre avoir besoin de son véhicule tant pour son activité de sécurité que dans le cadre de ses fonctions de pompier volontaire. Enfin, il expose que le remboursement des prêts provient d'une carte Visa, présentant un solde de 942 fr. au 18 mars 2014 et d'une carte Mastercard présentant un solde de 8'369 fr. 25 au
8 mars 2014, remboursable à hauteur de 251 fr. 10 par mois. Il soutient que ces montants ont été utilisés pour les besoins du ménage, notamment les vacances de la famille, ce qu'A______ conteste.

D. a) En appel, A______ a contesté le revenu hypothétique complémentaire de 600 fr. par mois retenu par le Tribunal. Elle a fait valoir que seul un revenu de 200 fr. par mois pouvait être admis à ce titre.

D'autre part, il fallait laisser à sa charge les frais liés au véhicule, soit 400 fr. par mois, celui-ci étant financé par les deux époux même s'il n'était immatriculé qu'au nom du mari. Subsidiairement, il fallait prendre en compte dans son budget des frais de transports publics.

A______ a contesté par ailleurs le montant de 2'000 fr. retenu à titre de charge pour le loyer théorique de son époux. Seul un montant de 500 fr. devait être admis pour la participation au loyer de sa mère, voire un montant de 1'584 fr. si l'on se fondait sur les statistiques cantonales pour un appartement de 4 pièces à Genève.

Enfin, une charge fiscale de 200 fr. par mois devait être admise pour elle-même.

b) B______ a indiqué que son épouse travaillait effectivement à 65%, qu'il ne s'agissait donc pas d'un revenu hypothétique et que le premier juge avait à juste titre estimé à 600 fr. par mois son salaire complémentaire.

Pour les frais de véhicule, il était curieux que son épouse souhaite les prendre à sa charge, dès lors qu'elle n'avait pas besoin d'un véhicule à titre professionnel et qu'elle ne les payait pas. Il en allait de même pour la charge fiscale.

B______ a par ailleurs fait valoir, pièces à l'appui, qu'il bénéficiait depuis le 1er juillet 2014 d'un appartement au loyer mensuel de 1'851 fr. Il n'avait pas encore trouvé de place de parking, laquelle lui était pourtant nécessaire pour accomplir son travail. Un montant de 150 fr. devait être pris en compte à ce titre.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et en présence d'une affaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme (art. 311 CPC).

1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

1.3 L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901 et les références citées).

2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimé en appel sont recevables en tant qu'elles se rapportent au calcul de la contribution due par l'intimé à l'entretien de sa famille, laquelle comporte deux enfants mineurs.

3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu un revenu hypothétique complémentaire de 600 fr. par mois, de ne pas avoir mis à sa charge les frais du véhicule, ni une charge fiscale de 200 fr. par mois et d'avoir admis un loyer de 2'000 fr. pour son époux.

3.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Pour fixer la contribution d'entretien, l'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2; 5P. 428/2005 du
17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 précité consid. 4).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

La possibilité de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Lorsque les ressources de la famille sont modestes, la contribution d'entretien destinée aux enfants peut se retrouver en concurrence avec celle du conjoint crédirentier. La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la contribution d'entretien du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé clairement sur le sujet (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 consid. 3.2.2; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), p. 13). Il convient pourtant de se placer du côté des enfants mineurs - qui ne devraient en principe pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires - et de donner la priorité à l'obligation d'entretien de ces derniers (cf. art. 276a al. 1 P-CC; Message du Conseil fédéral précité, p. 21).

3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

Pour tenir compte d'un revenu hypothétique, deux conditions doivent être examinées successivement. Tout d'abord, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.2; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2). Ensuite, il faut examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 précité consid. 6.1.2).

3.3 En l'espèce, le Tribunal a retenu, sur la base des explications de l'appelante, que celle-ci avait travaillé entre 3 à 6 heures par semaine auprès d'une personne âgée, en sus de son emploi d'aide-soignante à 50%. L'appelante a exposé qu'elle ne pouvait plus exercer cette activité, en raison de l'hospitalisation de la personne qu'elle aidait.

En l'état, ce qui est déterminant, c'est que l'appelante est en mesure d'exercer une telle activité complémentaire en raison de son âge et de son état de santé et que l'on peut attendre d'elle qu'elle l'exerce effectivement. Les enfants, dont elle a la garde, sont âgés dorénavant de 11 et 13 ans et ne nécessitent donc plus la présence de l'appelante à domicile à raison de la moitié de son temps.

Le Tribunal n'a donc pas erré en retenant que l'appelante pouvait réaliser, en sus de son activité à mi-temps, un revenu complémentaire mensuel de 600 fr. par une activité d'aide à domicile, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il existe une demande pour ce type d'emploi.

3.4 Concernant les frais du véhicule, il n'a pas été allégué par l'appelante qu'elle les assumait en tout ou partie. Il serait donc erroné de les mettre à sa charge, ce d'autant plus qu'elle ne dispose plus dudit véhicule.

L'appelante n'a par ailleurs pas allégué, dans sa requête en mesures protectrices, avoir des frais de transports publics (ni pour elle, ni pour ses enfants), de sorte que l'on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas les avoir retenus.

3.5 Il apparaît en revanche correct d'admettre dans les charges de l'appelante, ainsi qu'elle l'allègue, une somme de 200 fr. par mois pour les impôts, eu égard à ses revenus, lesquels comprendront la contribution que lui versera l'intimé.

A défaut de précision sur ce point, il n'y a pas lieu, au stade des mesures protectrices, de réduire la charge fiscale de l'intimé d'un montant équivalent.

3.6 L'appelante soutient que seule une somme de 500 fr. devrait être admise au titre de loyer de l'intimé (qui logeait chez sa mère) et non de 2'000 fr. comme retenue par le premier juge.

Or, il ressort des pièces nouvelles produites par l'intimé que celui-ci a loué un appartement de 3 pièces à ______, à compter du 1er juillet 2014, moyennant un loyer annuel de 19'500 fr. (soit 1'650 fr. par mois) et des frais accessoires de
2'412 fr. (soit 201 fr. par année), ce qui représente donc une charge totale mensuelle de 1'851 fr. En retenant un loyer estimé à 2'000 fr., le premier juge n'était donc pas trop éloigné de la réalité, ce d'autant plus que l'intimé allègue, sans être contredit sur ce point, avoir encore besoin d'une place de parking. On peut raisonnablement admettre un loyer mensuel de 150 fr. à ce titre. Il est dès lors correct, dans ces conditions, de retenir une charge globale de 2'000 fr. à titre de loyer pour l'appartement et la place de parc, l'intimé ayant besoin d'un véhicule pour son travail.

3.7 La Cour se référera donc aux chiffres retenus par le Tribunal, à l'exception des charges de l'appelante, qui seront augmentées de 200 fr. pour tenir compte de la vraisemblance d'une charge fiscale que celle-ci devra assumer.

Les charges de l'appelante peuvent ainsi être arrêtées à 3'376 fr. pour elle-même (montant de base OP : 1'350 fr.; assurance-maladie : 396 fr.; part au loyer :
1'430 fr., charge fiscale : 200 fr.) et 1'427 fr. pour les enfants (montant de base
OP : 1'200 fr; assurance-maladie : 214 fr.; part au loyer : 613 fr.), déduction faite des allocations familiales perçues, soit un total de 4'803 fr. Son déficit est ainsi de 1'913 fr., étant rappelé qu'il a été retenu que ses revenus s'élevaient à 2'890 fr. au total.

Les charges de l'intimé, dont les revenus s'élèvent à 8'118 fr., sont arrêtées à
4'994 fr. (loyer : 2'000 fr.; impôts : 1'021 fr.; assurance-maladie : 373fr.; frais véhicule : 400 fr.; montant de base OP : 1'200 fr.). Son solde disponible est, partant, de 3'124 fr.

Le solde disponible de la famille est donc de 1'211 fr. (11'008 fr. - 9'797 fr.), à répartir pour 2/3 (807 fr.) en faveur de l'appelante et des enfants et de 1/3 (403 fr.) en faveur de l'intimé. La contribution minimum due par l'intimé à l'entretien de la famille est ainsi de 2'720 fr. (4'803 fr. + 807 fr. 2'890 fr.).

Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de :

-         750 fr. en faveur de l'enfant C______ D______. ![endif]>![if>

-         750 fr. en faveur de l'enfant E______. ![endif]>![if>

-         1'250 fr. en faveur d'A______.![endif]>![if>

La contribution sera due à compter du prononcé du présent jugement de première instance.

Il ne sera pas alloué de dépens.

3.8 En définitive, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera entièrement confirmé, avec la précision que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse est fixée à 1'250 fr. par mois.

4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 800 fr. Ils seront mis à la charge de l'appelante qui succombe en grande partie, dès lors qu'elle réclamait une contribution mensuelle pour elle-même de 1'919 fr. par mois et pour chaque enfant de 1'347 fr. 50 (art. 106 al. 1 LPC). Compte tenu de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, celle-ci sera provisoirement dispensée de payer lesdits frais (art. 118 CPC).

Les dépens seront compensés, eu égard à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/7738/2014 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6776/2014-10.

Au fond :

Confirme le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé, sous réserve de la contribution d'entretien en faveur d'A______ qui est fixée à 1'250 fr. par mois.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge d'A______.

Dit que celle-ci est provisoirement dispensée du paiement desdits frais, dès lors qu'elle est au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.