C/6869/2019

ACJC/336/2020 du 20.02.2020 sur OTPI/678/2019 ( SCC ) , CONFIRME

Normes : CPC.47
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6869/2019 ACJC/336/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 20 fevrier 2020

 

Entre

Monsieur A______, p.a. ______ [FR], recourant contre une ordonnance de la délégation du Tribunal civil de ce canton le 25 octobre 2019, comparant par Me Simon Ntah, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, Pologne, intimé, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Madame C______, domiciliée ______ [VD], autre intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève,

3) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], autre intimé, comparant en personne,

4) E______ SA, c/o F______ SA, [sise] ______ [GE], autre intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 25 octobre 2019, la délégation du Tribunal civil a rejeté la requête en récusation formée par A______ à l'encontre de G______ (ch. 1 du dispositif) et a condamné le précité à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 2'000 fr.

B. a. Par acte expédié le 11 novembre 2019 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à la récusation de la juge G______ dans la cause C/1______/2010, avec suite de frais, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente.

b. Invitée à se déterminer, la juge G______ a conclu au rejet du recours.

c. C______ a conclu à l'admission du recours.

B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais.

D______ et E______ SA n'ont pas répondu au recours dans le délai qui leur avait été imparti.

d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 27 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Le 23 décembre 2010, E______ SA et B______ ont déposé devant le Tribunal de première instance une demande en paiement à l'encontre de A______, C______ et D______.

Cette procédure est instruite par la juge G______, Présidente de la ______ème Chambre du Tribunal.

b. Le 21 mars 2019, A______ a requis la récusation de la juge G______. Il a invoqué que les propos tenus par cette dernière lors de l'audience de la veille, qui ne figuraient pas au procès-verbal, laissaient transparaître une apparence de prévention. Il a formulé différents reproches à l'égard de la juge.

Ainsi, la juge avait limité les questions qui devaient être posées au témoin H______, qui a procédé à la révision des comptes de E______ SA durant la période litigieuse, au motif qu'elle devait siéger dans une autre cause à l'issue de l'audience et qu'elle avait d'ores et déjà décidé de ne pas reconvoquer ce témoin. La juge l'avait interrompu afin d'inviter les autres parties à poser des questions alors qu'elle savait qu'il en avait encore d'autres.

Elle l'avait également empêché de poser des questions au témoin I______. Elle avait par ailleurs relevé que la demande en paiement ayant été déposée il y avait presque dix ans, il était normal que ce témoin ne se souvienne plus de son contenu, ce qui donnait l'apparence d'une invitation à ne plus se souvenir des faits.

Le procès-verbal ne reproduisait pas les déclarations liminaires du témoin H______ malgré la demande en ce sens de son conseil et la juge avait invité ce témoin à ne plus se souvenir de certains faits afin d'éviter de répondre à une question et elle avait insisté pour qu'il accepte de dire qu'il ne se sentait pas bien, afin de mettre fin à son interrogatoire.

Elle avait par ailleurs tenu des propos laissant apparaître qu'elle avait préjugé, concernant l'absence de comptabilisation d'un montant de 70'000 EUR et un prélèvement de 100'000 EUR.

Enfin, la juge avait dit espérer être récusée afin de ne plus s'occuper de cette affaire et elle avait, à l'issue de l'audience, perdu son calme en hurlant sur lui ainsi que sur son conseil, refusant qu'il lui adresse la parole et ses salutations.

Elle avait régulièrement interrompu son conseil, lui rappelant qu'il n'était pas devant une juridiction pénale et remettant en cause la légitimité de ses questions. Il comprenait que l'attitude perpétuellement querelleuse et fort peu courtoise du conseil des demandeurs ait provoqué d'importantes tensions entre les parties, mais cela ne justifiait pas une telle prise à partie en sa défaveur.

c. Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette requête.

c.a La juge G______ a conclu au rejet de la requête en récusation, qu'elle jugeait dilatoire. Le témoin H______, qui avait déjà été entendu le 20 juin 2018, avait fait l'objet d'un feu nourri de questions du conseil de A______ lors de l'audience du
20 mars 2019, pour certaines sortant du cadre des débats, ce qu'elle avait dû rappeler à maintes reprises. Après deux heures d'audition, alors que le témoin présentait des signes de grandes fatigue et d'essoufflement, elle lui avait dit qu'il pouvait ne pas se souvenir de certains faits remontant à plusieurs années. Le conseil de A______ y avait vu une cause de récusation alors que selon elle, le fait de venir à la rescousse d'un témoin qui présentait des signes de détresse relevait de la police de l'audience, laquelle s'était révélée particulièrement difficile à tenir ce jour-là.

c.b C______ s'en est rapportée à justice, relevant qu'à la suite de l'audience du
20 mars 2019, la juge avait perdu la crédibilité nécessaire à l'exercice de son autorité.

c.c B______ a conclu au rejet de la requête en récusation. Le conseil de A______ n'avait eu de cesse de poser des questions hors sujet au témoin H______ et la juge l'avait fait remarquer à plusieurs reprises, avec patience et bienveillance. La juge avait également rappelé au témoin qu'il pouvait ne pas répondre s'il ne se souvenait pas des faits. En déduire qu'elle serait partiale était insoutenable. B______ a joint la copie d'un courrier adressé par le témoin H______ au Tribunal selon lequel ledit témoin se déclarait choqué par les méthodes de A______ et de son conseil lors de son audition lors de laquelle il avait été menacé d'être dénoncé à l'OAR, ce qui n'avait pas de sens.

c.d D______ a déclaré s'en rapporter à justice sur la demande de récusation. Les comportements qui étaient reprochés à la juge relevaient de l'appréciation anticipée des preuves, de la gestion d'audience ou n'étaient pas aptes à motiver une récusation.

d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Les signes de détresse du témoin H______, uniquement constatés par la juge, n'étaient que la prise de conscience par le témoin de son grave manquement dans la révision des comptes de E______ SA et non du "feu nourri de ses questions". Les autres motifs invoqués n'étaient pas contestés par la juge, à savoir qu'elle avait limité les questions à poser au témoin, refusé de modifier le procès-verbal, indiqué qu'une bonne comptabilisation d'un montant n'était pas un fait pertinent ou qu'elle espérait être récusée et avait fortement haussé la voix à son encontre et à celui de son conseil.

e. Dans son ordonnance du 25 octobre 2019, dont est recours, la délégation du Tribunal a considéré qu'une partie des reproches adressés à la juge G______ se rapportait à la manière dont elle appréciait les faits et conduisait l'audience, de sorte que ces critiques revêtaient un caractère appelatoire. Au demeurant, ces appréciations inhérentes à l'activité du juge ne dénotaient aucun indice concret de prévention. Le fait d'indiquer à un témoin qu'il pouvait ne pas se souvenir de faits anciens ne présentait pas de caractère suspect, mais relevait du bon sens. Son attitude à l'égard d'un témoin présentant des signes de fatigue paraissait quant à elle dictée par de l'empathie et de la prévenance. Enfin, le fait que la juge ait déclaré de manière informelle qu'elle ne serait pas fâchée d'être récusée confirmait que la police de l'audience avait été particulièrement difficile à gérer et, à supposer que l'humeur de la juge fut quelque peu ombrageuse au moment des salutations, cela ne paraissait pas inquiétant ou extraordinaire.

EN DROIT

1. 1.1 Si la procédure, au fond est régie par l'ancienne loi genevoise de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), le présent recours est régi quant à lui par le code fédéral de procédure civile (art. 405 al. 1 CPC).

1.2 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019, destiné à la publication, consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC).

1.3 Déposé dans le délai légal et répondant aux exigences de forme, le recours sera déclaré recevable.

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

2. Le recourant conteste la décision attaquée en tant qu'elle a considéré que le comportement de la juge du Tribunal ne justifiait pas sa récusation.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e.
L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1).

La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2).

2.1.2 Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019, consid. 5.1; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1).

2.1.3 La conduite du procès est confiée au juge, qui doit veiller à ce qu'il parvienne promptement à son terme et jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche (art. 124 et 128 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 1560). Il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF
116 Ia 135 consid. 3a p. 138, 114 Ia 153 consid. 3b/bb).

2.1.4 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60
consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3)

2.2 En l'espèce, le rôle de la juge était de conduire l'instruction et de faire avancer le procès sur les points qu'elle estimait pertinents. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet de manière constante que le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves et à refuser d'administrer une preuve qui serait impropre à ébranler sa conviction. Il peut donc limiter le droit des parties à administrer des preuves sur des faits qu'il n'estime pas pertinents, sans qu'il puisse en être tiré de conclusion quant à sa partialité. Si une appréciation anticipée des preuves constituait un motif de récusation, celle-ci serait prohibée, ce qui n'est pas le cas. La juge pouvait ainsi en l'espèce, sans qu'il puisse en être tiré de conclusion quant à une éventuelle prévention de sa part, s'estimer suffisamment renseignée après que le témoin avait été déjà longuement interrogé et refuser que d'autres questions lui soient posées, sans même en connaître le contenu. Il n'appartient par ailleurs pas à la Cour de déterminer, dans le cadre de la présente procédure de récusation, si la question de la comptabilisation de certains montants est pertinente ou pas pour l'issue du litige et le fait que le recourant ait une autre opinion que la juge à cet égard ne suffit pas pour admettre que celle-ci doit être récusée. Dès lors, en définitive, le fait de cadrer les questions posées à un témoin et de refuser que certaines d'entre elles lui soient posées ne saurait constituer en lui-même une circonstance susceptible de donner l'apparence d'une prévention de la juge à l'égard du recourant. Des éventuelles erreurs d'appréciation à cet égard ne permettent pas de fonder un quelconque soupçon de partialité de celle-ci et outre le fait que celles-ci ne sont pas avérées, elles ne pourraient pas être considérées comme lourdes et devraient, le cas échéant, être contestées par le recourant dans le cadre d'un appel contre le jugement qui sera rendu dans l'hypothèse où il lui serait défavorable.

De plus, la juge pouvait refuser, sans qu'une apparence de prévention puisse être retenue à son encontre, de faire figurer dans le procès-verbal certains éléments qu'elle n'estimait pas utiles dans la mesure où le procès-verbal ne doit pas reproduire l'intégralité des déclarations des témoins mais que doivent n'y figurer que les éléments nécessaires pour l'issue du litige et qui peuvent avoir une influence sur l'appréciation des preuves (Guyan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 176 CPC, Weibel/Naegeli, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 3 et 5
ad art. 176 CPC). En outre, compte tenu du fait que l'audience s'est terminée à 12h00 selon le recourant, il est peu probable que la juge devait présider une nouvelle audience à l'issue de l'audience litigieuse, ce qui l'aurait incitée à refuser que le recourant pose certaines questions au témoin. Si des questions de gestion du temps avaient amené la juge a écourter une audience, ce motif ne permettrait de toute façon pas de donner une apparence de prévention à l'égard du recourant.

Pour le surplus, le recourant n'apporte aucun élément permettant de retenir que la juge aurait d'ores et déjà préjugé en sa défaveur. Le prétendu refus de celle-ci de laisser le recourant poser des questions qui seraient pertinentes ne permettant en effet pas en lui-même d'en inférer qu'elle entendrait faire droit à la demande et pourrait tout aussi bien résulter, au contraire, du fait qu'elle estime déjà disposer de suffisamment d'éléments pour considérer que la demande n'est pas fondée. Il est rappelé à cet égard au recourant, qui se plaint de ne pas avoir eu l'occasion de démontrer l'absence de fondement de la demande, que dans une procédure civile, il appartient au demandeur de prouver les fondements de ses prétentions et non au défendeur d'en prouver l'absence. On ne saurait ainsi reprocher à la juge, comme le fait le recourant, de lui avoir ôté "la possibilité de faire échec aux allégués toujours non prouvés des demandeurs" et, partant, d'avoir "donné l'impression qu'elle avait déjà décidé de sa responsabilité".

Il ne paraît pas davantage que l'information à un témoin, qui a été préalablement assermenté (art. 231 al. 1 aLPC), de ce qu'il peut répondre qu'il ne souvient pas des faits sur lesquels il est interrogé puisse être interprétée comme une invitation à ne pas répondre. Une telle indication fait partie, au contraire, du rôle du juge, étant relevé qu'aucun élément ne permet de retenir que par son intervention, la juge aurait cherché à empêcher la découverte d'éléments utiles pour la solution du litige et qui seraient favorables au recourant.

Quant au fait que la juge s'inquiète pour la santé d'un témoin présentant des signes de faiblesse, le recourant ne peut raisonnablement critiquer le comportement de la juge et, en tous les cas, pas y voir un indice d'une quelconque partialité. Les intentions que le recourant prête à cet égard à l'attitude de la juge ne sont aucunement étayées et relèvent de la pure spéculation.

Enfin, le seul fait qu'à l'issue d'une audience, dont il ressort des déclarations des différentes personnes présentes qu'elle a été longue et conflictuelle, les déclarations de la juge laissent transparaître un certain agacement ou une lassitude ne sauraient suffire pour permettre de considérer qu'à l'avenir, la juge se montrera partiale à son encontre.

Au vu de ce qui précède, les éléments invoqués par le recourant ne donnent pas l'apparence d'une prévention de la juge. L'ordonnance de la délégation du Tribunal civil ne viole pas le droit de sorte que le recours sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera condamné à verser la somme de 800 fr. à B______ qui avait conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Il ne sera pas alloué de dépens à C______ qui a acquiescé au recours et n'y a répondu que par un simple courrier, sans solliciter que des dépens lui soient alloués, ni à D______ et E______ SA qui n'ont pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision OTPI/678/2019 rendue le 25 octobre 2019 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/6869/2019-4.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours.

Dit qu'il n'est pour le surplus pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.