| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6912/2013 ACJC/1399/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2013, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Laura Santonino, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13617/2013 du 14 octobre 2013, communiqué aux parties pour notification le même jour et reçu par l'appelant le 16 octobre suivant, aux termes duquel le Tribunal de première instance, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève (ch. 2), donné acte à l'époux de son engagement de quitter le domicile conjugal le 30 novembre 2013 au plus tard (ch. 3), attribué à l'épouse la garde de C______, né le ______ 2008 (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite usuel d'un week-end sur deux, ainsi que du mardi soir au mercredi soir (ch. 5) et condamné A______ à verser à B______3'250 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, dès la séparation effective des époux (ch. 6);
Vu l'appel interjeté en temps utile par A______, celui-ci concluant à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement précité et à ce que la contribution à l'entretien de sa famille soit fixée à 1'000 fr.;
Vu la demande d'effet suspensif formée par l'appelant, portant sur le paiement de la contribution d'entretien fixée par le premier juge;
Que l'appelant fait valoir que le paiement de cette contribution risque de lui causer un préjudice irréparable et l'exposerait au surendettement, dans la mesure où il doit d'ores et déjà faire face à de nombreuses dettes;
Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ conclut à son rejet;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception, et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Que, par ailleurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 58 al. 2 et 296 CPC);
Considérant que, selon le jugement entrepris, l'appelant réalise un revenu mensuel net de 9'401 fr. (montant arrondi, incluant les commissions et les frais forfaitaires, allocations familiales non comprises) et assume des charges de 5'129 fr., comprenant son loyer [estimation] (2'500 fr.); son assurance maladie (353 fr.), ses impôts (1'055 fr.), son assurance ménage (21 fr.) et son entretien de base OP (1'200 fr.);
Que l'intimée réalise un revenu mensuel net de 4'121 fr. (montant arrondi) et assume des charges de 5'328 fr., incluant celles de l'enfant;
Que les deux époux ont des dettes et des poursuites, l'appelant ayant pris des arrangements de paiement et/ou payé certaines dettes;
Que l'appelant conteste le revenu retenu par le premier juge en ce qui le concerne, faisant valoir que l'allocation forfaitaire de 1'700 fr. reçue de son employeur pour ses frais de véhicule, de repas et les invitations de clients à des repas d'affaires ne doit pas être prise en compte comme élément de son revenu, de sorte que son revenu mensuel net moyen serait de 8'331 fr.;
Qu'en outre, l'appelant soutient qu'il doit s'acquitter d'arriérés d'impôts de 1'500 fr. par mois, portant ainsi sa charge fiscale mensuelle à 2'554 fr., et qu'il doit rembourser 832 fr. 45 pour un crédit personnel contracté auprès d'une banque;
Qu'il a encore plusieurs autres dettes, notamment des arriérés de frais de crèche, de loyer et de primes d'assurance;
Que selon lui, ses charges s'élèvent ainsi à 7'406 fr. 75 par mois, incluant 2'500 fr. de charge fiscale et 832 fr. 45 de remboursement de crédit;
Qu'en l'occurrence, l'appelant ne rend pas vraisemblable, et n'allègue d'ailleurs même pas, que le crédit personnel aurait été contracté pour les besoins du ménage ou que les deux époux en répondraient solidairement;
Que, dès lors, cette dette ne peut a priori pas être prise en compte dans ses charges (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1);
Que, par ailleurs, les arriérés d'impôt ne sont en principe pris en considération dans le minimum vital du débiteur d'entretien que s'il n'en résulte aucune atteinte aux contributions qu'il est tenu de verser (cf. pour les impôts en général : ATF 128 III 257 consid. 4 a/bb; 127 III 289 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.3);
Qu'ainsi, prima facie, les dettes d'impôts de l'appelant ne peuvent pas non plus être prises en compte dans ses charges;
Que, cela étant, selon les décomptes de salaire de janvier à septembre 2013 produits par l'appelant, celui-ci perçoit un salaire mensuel brut et une commission variable, dont le montant total s'élève en moyenne à 9'272 fr. bruts par mois;
Qu'à ce montant s'ajoutent mensuellement 1'200 fr. de frais de voiture privée et 300 fr. de frais de repas forfaitaires;
Que, selon une attestation écrite de son employeur, les montants forfaitaires précités ne constituent pas des éléments du salaire, mais servent au remboursement des frais de déplacement et de repas pris avec des partenaires; qu'en outre, dès le mois de janvier 2014, l'employeur mettrait à disposition de ses employés de vente un véhicule de la société, de sorte que le montant forfaitaire de 1'200 fr. serait supprimé au 31 décembre 2013;
Que l'appelant rend dès lors vraisemblable, prima facie, que les frais forfaitaires litigieux couvrent des frais effectifs et que son salaire mensuel net devrait dès lors être retenu à hauteur d'environ 8'330 fr.;
Que l'appelant rend dès lors également plausible une atteinte à son minimum vital, à hauteur de 49 fr. par mois (8'330 fr. - 5'129 fr. - 3'250 fr.);
Que, pour sa part, l'intimée subit un déficit mensuel de 1'207 fr., compte tenu de ses revenus et charges retenus par le premier juge;
Que, dans ces conditions, il se justifie de suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du jugement querellé, pour toute contribution d'entretien dépassant le montant de 3'000 fr. par mois, ce montant permettant à l'intimée de couvrir son déficit tout en ayant un disponible d'environ 1'800 fr.;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art.104 al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
Statuant sur effet suspensif :
Suspend partiellement l'effet exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, pour toute contribution d'entretien dépassant 3'000 fr. par mois.
Rejette la requête en restitution de l'effet suspensif pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.