C/6912/2013

ACJC/400/2014 du 28.03.2014 sur JTPI/13617/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MINIMUM VITAL; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.265; CPC.271
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6912/2013 ACJC/400/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 Mars 2014

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2013, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Laura Santonino, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/13617/2013 prononcé le 14 octobre 2013 et reçu par A______ le 16 octobre 2013, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'a notamment condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, dès la séparation effective des époux (ch. 6 du dispositif).

Il a également autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement de quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 novembre 2013 (ch. 3), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2008 (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite qui s'exercera, sauf accord contraire entre les époux, à raison du mardi soir au mercredi soir chaque semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., réparti ceux-ci à raison de la moitié à la charge de A______ et de la moitié à la charge de l'Etat, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 750 fr. et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenu au remboursement aux conditions de l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

En substance, le Tribunal a considéré que A______ réalisait un revenu mensuel net moyen de 9'401 fr. 30, après déduction des allocations familiales. Au regard de la méthode dite du minimum vital, il était ainsi en mesure de subvenir à l'entretien de sa famille à hauteur de 3'250 fr. par mois.

b. Par acte déposé le 28 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel du ch. 6 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Préalablement, il sollicite la suspension du caractère exécutoire de ce ch. 6 querellé.

Principalement, il conclut à la confirmation des ch. 1 à 5 et 7 à 10 du jugement entrepris, sa contribution à l'entretien de sa famille devant en revanche être fixée à 1'000 fr. par mois.

A l'appui de ses conclusions, il ne remet en cause ni le principe de sa contribution à l'entretien de sa famille ni la méthode retenue par le Tribunal pour la calculer.

Il conteste en revanche le salaire de 9'401 fr. retenu à son encontre, lequel salaire ne s'élèverait, selon lui, qu'à 8'331 fr., puisque l'allocation supplémentaire de 1'700 fr. par mois qu'il reçoit de son employeur est destinée à couvrir ses frais professionnels effectifs de déplacement avec son véhicule personnel, de repas avec ses clients et de représentation.

En outre, il fait valoir que le premier juge n'a pas retenu ses dettes dans ses charges, de même qu'il a tenu compte de montants d'impôts trop faibles.

c. B______, qui s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif par observations du 20 novembre 2013, conclut, avec suite de frais et dépens sur le fond, par mémoire du 28 novembre 2013 en réponse à l'appel, tout comme A______, à l'annulation du ch. 6 du dispositif du jugement entrepris, mais cela pour que le précité soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, dès la séparation effective des époux, le jugement querellé devant pour le surplus, être confirmé.

Elle ne remet pas non plus en cause la méthode dite du minimum vital retenue par le premier juge pour calculer la contribution d'entretien litigieuse ni le revenu mensuel moyen allégué de A______ à 8'331 fr. net, après déduction des allocations de 1700 fr. reçues par ce dernier.

En revanche, elle s'oppose à la prise en compte dans les charges du précité de ses dettes et de ses impôts, qui constituent en réalité des remboursements d'arriérés et non des charges courantes.

Elle demande enfin la prise en compte dans ses propres charges de dettes contractées pour les besoins du ménage et admet ne pas avoir l'utilité du box pour lequel elle paye un loyer.

d. Les parties ont produit, à l'appui de leurs écritures respectives en appel, diverses pièces nouvelles se rapportant à leur situation financière.

e. Par arrêt ACJC/______ du 22 novembre 2013, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché au ch. 6 du dispositif du jugement entrepris, pour toute contribution d'entretien dépassant 3'000 fr. par mois.

f. Par pli du 29 novembre 2013, les époux ont été informés de la mise en délibération de la cause, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

g. Le 2 décembre 2013, A______ a encore versé à la procédure trois nouvelles pièces, relatives au loyer de son nouveau logement à compter du 1er décembre 2013.

B. Les faits pertinents ressortant du dossier soumis à la Cour de justice sont les suivants :

a. A______, né le ______ 1977 à ______ (Sénégal), de nationalité sénégalaise, et B______, née ______ le ______ 1982 à ______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2007 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2008 à Genève.

b. Le 3 avril 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 7'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, à compter de mars 2013.

c. Elle a également conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 4'600 fr. à titre de contribution d'entretien dès mars 2013, sous suite de frais et dépens.

Par ordonnance OTPI/______, prononcée le 4 avril 2013, le Tribunal a rejeté cette requête et il a réservé le sort des frais ainsi que la suite de la procédure.

d. Lors d'une première audience du 21 mai 2013 devant le Tribunal, B______ a confirmé les termes de sa requête.

A______ s'est déclaré d'accord sur le principe de la séparation, tout en contestant les griefs formulés à son encontre par son épouse. Il a réclamé la garde de l'enfant et la jouissance du domicile conjugal. Il a, en outre, indiqué qu'il subvenait à l'intégralité des charges familiales, son épouse ne devant s'acquitter que des frais de crèche.

e. Lors d'une seconde audience du 23 septembre 2013, B______ a derechef persisté dans ses conclusions.

A______ s'est déclaré d'accord avec l'octroi de la garde de l'enfant C______ à sa mère, avec un droit de visite sur l'enfant en sa faveur à raison du mardi soir au mercredi soir, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

Il s'est aussi engagé à quitter le domicile conjugal à fin novembre 2013 au plus tard.

Il s'est, en revanche, opposé à la quotité de la contribution d'entretien réclamée par son épouse, la jugeant trop élevée et répétant avoir entièrement subvenu aux besoins de sa famille durant la vie commune.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

C. La situation financière des parties a été déterminée par le premier juge de la manière suivante :

- A______ était employé en qualité de "Sale area manager" au sein de la société D______ AG, pour un revenu mensuel moyen, commission et frais inclus mais allocations familiales non comprises, de 9'401 fr. net.

- Ses charges incompressibles mensuelles, en 5'129 fr., comprenaient un loyer estimé à 2'500 fr., sa prime d'assurance maladie en 353 fr., ses impôts en 1'055 fr., sa prime d'assurance ménage en 21 fr. et son entretien de base OP en 1'200 fr.

- B______ était employée par la société E______, pour un revenu mensuel net de 4'121 fr., treizième salaire inclus.

Les charges incompressibles mensuelles pour elle-même et son fils comprenaient le loyer en 2'310 fr., les primes d'assurance maladie en 581 fr. (498 fr. + 83 fr.), les impôts en 448 fr., les frais de transport en 70 fr., la prime d'assurance ménage en 21 fr., les frais de parascolaire en 148 fr. et les entretiens de base OP en 1'750 fr. (1'350 fr. + 400 fr.), soit un total de 5'328 fr.

D. Il ressort par ailleurs ce qui suit des pièces du dossier :

- A______ a réalisé un salaire mensuel moyen de 9'644 fr. pour la période de janvier à septembre 2013 ([10'145 fr. 80 + 8'468 fr. 05 + 9'883 fr. 50 + 10'140 fr. 40 + 8'900 fr. 10 + 9'815 fr. 55 + 9'855 fr. 85 + 9'943 fr. 55] / 8), incluant 200 fr. d'allocation pour enfant, 1'200 fr. de frais de voiture privée et 300 fr. de frais de repas forfaitaires.

Sans les allocations familiales, ce salaire moyen net était de 9'444 fr.

- Par courrier du 21 octobre 2013, l'employeur de A______ l'a informé qu'à compter de janvier 2014, il pourrait utiliser une voiture de la société et non plus son véhicule privé pour ses trajets professionnels, l'allocation forfaitaire de 1'200 fr. destiné à couvrir les frais générés par ces trajets étant dès lors supprimée au 31 décembre 2013.

- Le 1er décembre 2013, A______ a déménagé dans son propre logement de 4 pièces au ______, pour un loyer mensuel, charges comprises, de 2'940 fr. et un loyer pour un box de 230 fr.

- A______ doit s'acquitter d'arriérés d'impôts cantonaux et communaux 2010, à raison de 1'500 fr. par mois, et de 1'055 fr. par mois au titre d'arriérés d'impôts cantonaux, communaux et fédéraux 2011 ([11'418 fr. 75 + 1'228 fr. 85] / 12).

- Le loyer mensuel, charges comprises, du domicile conjugal, actuellement occupé par B______, s'élève à 2'085 fr., la place de parc pour laquelle elle paye un loyer lui étant inutile, de son propre aveu, et devant être restituée à son bailleur.

- B______ doit s'acquitter de 448 fr. par mois au titre d'arriérés d'impôts cantonaux, communaux et fédéraux 2011 ([5'019 fr. + 358 fr. 15] / 12).

- Les époux ont chacun des dettes et des poursuites en cours, B______ subissant une saisie sur son salaire à hauteur de 870 fr. par mois et A______ remboursant mensuellement un crédit personnel à hauteur de 832 fr.

E. Les arguments des parties seront examinés dans la mesure utile dans la partie EN DROIT ci-dessous.

EN DROIT

1. 1.1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC).

Au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, 2011, n. 72 ad art. 91 CPC).

Toutefois, le litige portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien dues par un parent à ses enfants et à son conjoint est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appelant a conclu en dernier lieu devant le premier juge à sa condamnation à verser une contribution équitable à l'entretien de sa famille.

Quant à l'intimée, elle a requis en dernier lieu le versement par l'appelant d'une contribution à l'entretien de sa famille de 7'500 fr. par mois.

La valeur litigieuse est dès lors largement supérieure à 10'000 fr. (7'500 fr. x 12 x 20 = 1'800'000 fr.).

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2. Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

L'appel joint est par ailleurs irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans le délai (art. 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC). Il est dès lors recevable.

Les conclusions formées par l'intimée dans son mémoire de réponse à appel, constituant un appel joint, sont, en revanche, irrecevables.

2. Les époux étant de nationalité sénégalaise et française, la présente cause comporte des éléments d'extranéité.

Cela étant, tant lesdits époux que leur enfant étant domiciliés à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la présente procédure (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, et 4 al. 1 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. 3.1. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans la mesure où le litige concerne également un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Ces maximes sont aussi de rigueur en deuxième instance cantonale (Tappy, La procédure en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 325).

3.2. La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties en ce qui concerne les dispositions relatives à l'enfant, y compris la contribution d'entretien.

Elle demeure cependant tenue par les dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause en appel; le principe de la force de chose jugée partielle (art. 315 al. 1 CPC) prime dans ce cas la maxime d'office.

En conséquence, les ch. 1 à 5 et 7, 10 et 11 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée.

Quant aux ch. 8 et 9, relatifs au frais de première instance, ils pourront être revus d'office en cas d'annulation ou de modification des dispositions querellées par l'appelant (art. 318 al. 3 CPC).

3.3. Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 lit. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901 p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Il suffit donc que les faits allégués soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2013 du 2 août 2013 consid. 2).

4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant les enfants mineurs (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour permettent de confirmer les éléments ayant traits à leurs situations financières respectives ainsi qu'à celle de l'enfant C______ retenus par le premier juge, éléments nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution à verser par le débirentier à l'entretien de sa famille.

Ces pièces - ainsi que les éléments de faits qu'elles comportent - seront donc admis comme recevables en appel.

5. L'appelant conteste son revenu mensuel net ainsi que le calcul de ses charges, tels que retenus par le premier juge et, partant, la fixation de la contribution à l'entretien de sa famille à 3'250 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

5.1. La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

5.2. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; ATF 116 II 110 consid. 3a).

5.3. Entre époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3 et 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1).

5.4.

5.4.1 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin.

L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin, à répartir en règle générale le montant disponible restant à parts égales entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95; arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 128 III 411 consid. 3.1).

5.4.2 Pour déterminer les charges des époux et de leur enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, enfin, les impôts courants, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer d'un époux, la part de ce dernier au coût du logement en est alors déduite. La part dudit enfant au logement correspond à un pourcentage du loyer total, soit 20% (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 102, no 140).

Les allocations familiales doivent être retranchées des charges incompressibles de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).

Dès que la situation le permet, on ajoute notamment au minimum vital du droit des poursuites certaines primes d'assurance non obligatoires, comme par exemple l'assurance ménage (Bastons Bulletti, op. cit. p. 90).

Le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour les besoins de la famille, ou décidées en commun par les époux ou dont ceux-ci sont débiteurs solidaires, peut également être ajouté au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b), à l'exception des arriérés d'impôts (SJZ 1997 p. 387 n° 1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

La capacité contributive du débirentier doit pour le surplus être appréciée en fonction de ses charges effectives, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités).

5.4.3 Le revenu à prendre en compte pour un salarié est le salaire net, treizième salaire, gratifications et défraiements compris (Chaix, in Commentaire romand, CC I, n. 7 ad art. 176 CC).

5.5. En l'espèce, pour fixer la contribution de l'appelant à l'entretien de l'enfant C______, d'une part, et de l'intimée, d'autre part, il convient de déterminer les revenus des époux ainsi que leurs charges respectives et celles de leur enfant, comme suit :

5.5.1 Le revenu mensuel net moyen de l'appelant, au vu des pièces du dossier, pour la période de janvier à septembre 2013, s'est élevé à 9'444 fr., sans les allocations familiales mais y compris les défraiements en, respectivement, 1'200 fr. et 300 fr., qu'il percevait pour couvrir les frais d'utilisation de sa voiture privée et de repas à des fins professionnelles.

Or, il ressort du dossier que le défraiement mensuel de 1'200 fr., couvrant les frais réels d'utilisation à titre professionnel par l'appelant de son véhicule automobile, a été supprimé à compter du 1er janvier 2014, de sorte qu'il ne peut plus être inclus dans ses revenus mensuels (cf. supra ch. 5.4.3).

Il convient, en revanche, d'y conserver le défraiement mensuel forfaitaire de 300 fr. pour ses repas professionnels (idem cf. supra ch. 5.4.3).

Partant, l'appelant a perçu jusqu'au 31 décembre 2013 un salaire mensuel net de 9'444 fr., réduit dès le 1er janvier 2014 à 8'244 fr. nets par mois.

Toutefois, dès lors que cette différence de revenu provenait uniquement de son défraiement pour l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles et que dès le 1er janvier 2014, il bénéficiera d'une voiture de fonction, il y a lieu de retenir que son revenu pertinent dans le cadre de la présente cause, soit celui servant à couvrir strictement ses charges personnelles, se montait déjà à 8'244 fr. avant le 31 décembre 2013.

Ne seront, par ailleurs, pas retenu dans les charges de l'appelant le remboursement d'arriérés d'impôts et il n'a en outre produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable qu'il s'acquitterait effectivement de ses impôts courants, qui ne seront dès pas non plus pris en compte.

L'appelant n'a pas plus démontré que le crédit personnel qu'il rembourse a été contracté pour les besoins de sa famille ou décidé en commun avec l'intimée pendant la vie commune, ni que les époux en seraient les débiteurs solidaires, de sorte que ce remboursement ne sera pas non plus inclus dans ses charges incompressibles.

Ces dernières - ne comprenant pas l'abonnement TPG, l'appelant bénéficiant d'abord du défraiement du coût de son véhicule privé utilisé à des fins professionnelles puis d'un véhicule de fonction - totalisent ainsi 4'744 fr. (loyer logement, charges comprises, et loyer box, en 3'170 fr. (2'940 fr. + 230 fr.), prime d'assurance maladie en 353 fr., prime d'assurance ménage en 21 fr., entretien de base OP en 1'200 fr.) et lui laissent un disponible de 3'500 fr. par mois.

5.5.2 Selon le premier juge, l'intimée percevait un salaire mensuel net de 4'121 fr., lequel montant n'est pas contesté par l'appelant.

Comme pour l'appelant, le remboursement d'arriérés d'impôts ne sera pas inclus dans les charges de l'intimée, qui n'a pas non plus produit de pièce de nature à rendre vraisemblable qu'elle s'acquitterait effectivement de ses impôts courants, de sorte que ces divers postes ne seront pas pris en compte dans les charges incompressibles de l'intimée.

Le total desdites charges se monte ainsi à 3'607 fr. (part de 80% du loyer, charges comprises, en 2'085 fr., soit 1'668 fr., prime d'assurance maladie en 498 fr. 50, frais de transport en 70 fr., sa prime d'assurance ménage en 21 fr. et entretien de base OP en 1'350 fr.).

Elle peut donc compter sur un solde disponible mensuel de 514 fr.

5.5.3 Enfin, les charges mensuelles incompressibles de l'enfant C______ se montent à 1'048 fr. (part de 20% du loyer de sa mère en 417 fr., entretien de base OP en 400 fr., prime d'assurance maladie de base en 83 fr., frais de parascolaire en 148 fr.), dont il y a lieu de déduire les allocations familiales en 300 fr., soit des charges nettes de 748 fr. par mois.

5.6.

5.6.1 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la situation financière favorable de son père ainsi que du droit de l'enfant C______ à garder le train de vie dont il a bénéficié durant la vie commune de ses parents, il se justifie de fixer en équité la contribution d'entretien due à ce dernier à 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

Au demeurant, après couverture de ses charges et paiement de cette contribution, l'appelant disposera encore d'un solde de 2'000 fr. par mois.

5.6.2 S'agissant d'une contribution de l'appelant à l'entretien de l'intimée, il y a lieu de souligner que cette dernière dispose certes d'un solde après couverture de ses charges, à hauteur de 514 fr.

De son côté toutefois, l'appelant jouit d'une situation financière favorable, laquelle lui a permis de subvenir entièrement aux charges de sa famille durant la vie commune des parties, faisant ainsi bénéficier l'intimée d'un niveau de vie confortable, qu'elle a le droit de conserver tant que dure le mariage.

En appliquant la méthode du minimum vital, utilisée par le premier juge et non remise en cause par les parties, leur solde disponible commun, après couverture de leurs charges incompressibles et de la contribution à l'entretien de leur enfant mis à la charge de l'appelant, correspond au calcul suivant :

Revenu de l'appelant et de l'intimée :

8'244 fr. + 4'121 fr. = 12'365 fr.

Charges de l'appelant et de l'intimée :

[4'744 fr. + 1'500 fr.] + 3'607 fr. = 9'851 fr.

Total des revenus - total des minima vitaux :

12'365 fr. - 9'851 fr. = 2'514 fr.

Répartition par tête :

2'514 fr. / 2 = 1'257 fr.

Selon cette méthode, l'intimée a droit à une contribution d'entretien mensuelle de 743 fr. (soit son minimum vital élargi plus la moitié du solde disponible commun : 3'607 fr. + 1'257 fr. = 4'864 fr., dont à déduire le salaire de l'intimée en 4'121 fr.).

Compte tenu du disponible de l'intimée en 514 fr., du fait qu'elle assume l'essentiel de la prise en charge quotidienne et de l'éducation de l'enfant du couple, dont elle a la garde et enfin, du disponible de l'appelant en 2'000 fr., après couverture de ses charges et de la contribution à l'entretien de leur enfant, il apparaît équitable de fixer à 750 fr. la contribution dudit appelant à l'entretien de son épouse, cette quotité n'entamant pas le minimum vital du débirentier et laissant le même solde disponible de l'ordre de 1'250 fr. par mois aux deux époux, leur permettant sinon de maintenir du moins d'approcher le niveau de vie qui était le leur durant le mariage.

La date à partir de laquelle ces contributions d'entretien sont dues, soit dès la séparation effective des époux, le 1er décembre 2013, n'étant pas remise en cause par l'appelant, elle sera par conséquent confirmée.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et reformulé dans le sens des considérants ci-dessus sous chiffre 5.6.

6. 6.1. Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, le premier juge a arrêté à 1'500 fr. les frais judiciaires de l'ensemble de la procédure sur mesures superprovisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il a mis à la charge de l'appelant et de l'Etat à parts égales, l'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'a en outre pas alloué de dépens.

Compte tenu de la conformité de l'émolument précité avec l'art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10] et de la nature du litige, une modification sur ces points de la décision déférée ne s'impose pas, l'appelant ne les remettant au demeurant pas en cause.

6.2. En appel, les frais judiciaires, arrêtés à 1'700 fr., comprennent un émolument de décision sur effet suspensif (200 fr.) en sus de l'émolument de base (1'500 fr.), (art. 96 CPC cum art. 26, 31 et 35 RTFMC), l'appelant ayant versé une avance de frais de même montant.

Ledit appelant a obtenu partiellement gain de cause sur la réduction de sa contribution à l'entretien de sa famille, qui a passé de 3'250 fr. à 2'600 fr., mais qui n'a pas été réduite à 1'000 fr. comme il le demandait, de sorte qu'il succombe partiellement dans ses conclusions.

Les frais judiciaires d'appel seront dès lors mis à raison d'un tiers à la charge de l'appelant (1'700 fr. x 1/3 = 567 fr.), somme couverte par son avance de frais de 1'700 fr. (art. 111 al. 1 CPC), sur laquelle les Services financiers du pouvoir judiciaire seront invités à lui restituer 1'134 fr.

Le solde de ces frais judiciaires, à raison des deux-tiers (1'700 x 2/3 = 1'134 fr.) seront mis à la charge de l'intimée, qui bénéficie de l'assistance juridique, de sorte qu'ils resteront provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 RAJ).

Enfin, vu la qualité des parties, chaque époux conservera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7. S'agissant de mesures provisionnelles, la voie du recours en matière civile devant le Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un tel recours formé, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 octobre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/13617/2013 rendu le 14 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6912/2013-10.

Déclare irrecevable l'appel joint interjeté le 28 novembre 2013 par B______ contre le jugement JTPI/13617/2013 précité.

Au fond :

Constate l'entrée en force des chiffres 1 à 5 et 7, 10 et 11 du dispositif de ce jugement.

Annule en revanche le chiffre 6 de ce dispositif et cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à compter du 1er décembre 2013 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 750 fr. à compter du 1er décembre 2013 à titre de contribution à l'entretien de cette dernière.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et d'appel :

Confirme les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement querellé.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'700 fr.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Met ces frais à la charge de A______ à raison d'un tiers (567 fr.) et de B______ à raison de deux tiers (1'134 fr.), ce denier montant étant provisoirement supportés par l'Etat.

Ordonne aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer à A______ la part de 1'134 fr. sur l'avance de frais qu'il a versée.

Dit que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges ; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.