| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6942/2013 ACJC/860/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JUIN 2016 | ||
Entre
A______ SA, sise ______ (Genève), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2015, comparant par Me Christian Fischele, avocat, 4, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ (Genève), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Filippo Ryter, avocat, 2A, rue du Port-Franc, case postale 6685, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. En 2009, A______ SA (ci-après : A______ SA), dont A______ était l'administrateur, entreprise d'électricité, avait son siège dans des locaux commerciaux, sis 9, route c______ à Genève, qui lui servaient de bureaux et de dépôt.
b. Ce bâtiment abritait une quinzaine d'autres entreprises, sociétés ou artisans, dont B______ SA (ci-après : B______ SA), administrée et animée par D______, active dans la gypserie-peinture, qui utilisait les locaux comme atelier et dépôt.
c. Un incendie s'est déclaré le 29 janvier 2009 dans le bâtiment sis 9, route c______. Le sinistre, de grande ampleur, a principalement détruit les locaux de B______ SA, et partiellement détruit plusieurs locaux voisins, dont ceux occupés par A______ SA, et fortement endommagé leur contenu par le feu, la fumée et l'eau.
d. Les investigations menées par la Brigade de police technique et scientifique, ultérieurement corroborées par une expertise de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne, ont établi que le point de départ de l'incendie se situait dans les locaux de B______ SA et que sa cause provenait d'une intervention humaine non délibérée, l'hypothèse la plus probable étant celle d'un allumage fortuit, par l'effet de la flamme du chalumeau, de matériaux à combustion lente, tels que des cartons.
B. a. Dans les jours suivants l'incendie, A______ SA a établi, à l'intention des assureurs concernés, un inventaire détaillé, objet par objet, de l'ensemble des éléments de mobilier, d'outillage, d'appareillage électrique et informatique détruits ou irrémédiablement endommagés dans ses locaux par le feu, la fumée et l'eau, accompagné, pour chaque objet, de l'indication de son prix et de son année d'acquisition, ainsi que d'une photo après sinistre de ceux des objets non intégralement consumés.
A______ SA a allégué que l'établissement de l'inventaire des objets endommagés ou détruits aurait coûté 4'380 fr., produisant une facture «inventaire sinistre» dressée par ses soins.
Elle a estimé la valeur totale des objets détruits ou irrémédiablement endommagés à 171'703 fr. Une employée de l'ancien réviseur de A______ SA a témoigné que sa société avait validé les prix figurant dans l'inventaire.
A______ SA a également allégué qu'une génératrice lui avait été volée à l'occasion de l'incendie et qu'elle l'avait remplacée par une nouvelle, acquise pour le prix de 2'695 fr., produisant un devis relatif au prix d'un tel appareil.
b. A______ SA a ensuite procédé ou fait procéder au nettoyage et à l'assainissement des éléments, récupérables, de mobilier, d'outillage et d'appareillage électrique et informatique non irrémédiablement endommagés par le sinistre, en mobilisant à cette fin le travail de ses employés.
Elle a produit une facture émise elle-même pour 5'250 fr. et deux factures d'entreprises tierces de 3'185 fr. et 3'859 fr.
c. De fin janvier à fin novembre 2009, A______ SA a installé des locaux provisoires afin de poursuive son activité. Le bureau provisoire a été opérationnel deux semaines après le sinistre.
Les frais totaux allégués pour ce poste s'élèvent à 40'303 fr. A______ SA a produit des factures d'entreprises tierces pour un montant de 22'891 fr. pour l'achat, la sécurisation et l'aménagement de base de deux containers et de 1'721 fr. pour la location d'un troisième. Pour le surplus, elle a présenté un document récapitulatif de sa main.
d. A______ SA a elle-même entrepris les travaux de débarras de ses locaux sinistrés, de tri et d'évacuation de matériel endommagé, et d'emménagement dans ses containers provisoires, dans lesquels elle a mis en place des installations et raccordements électriques, téléphoniques et informatiques.
Ces travaux auraient coûté 73'169 fr. de main d'œuvre et de matériel selon deux factures émises par A______ SA.
e. A______ SA a repris possession de ses locaux le 1er décembre 2009 après que le bailleur en a refait les murs, sols et plafonds, les installations sanitaires et de chauffage et effectué les travaux de base de peinture et d'installation électrique.
En sus des travaux effectués par le bailleur, A______ SA a elle-même procédé à des travaux qu'elle s'est facturés, en main d'œuvre et matériel : 32'702 fr. pour l'installation électrique et de lustrerie, 5'554 fr. pour la peinture et le carrelage et 16'047 fr. pour le revêtement de sol. Elle prétend également au remboursement d'une nouvelle armoire sur mesure, facturée 2'302 fr. par l'entreprise prestataire et de 19'632 fr. portant sur des «acomptes de salaire», des frais de repas, des achats d'alcool, de vêtements, d'outils, de matériel bureautique et téléphonique, de produits de nettoyage, d'un dictionnaire et autres, justifiés par des factures et des quittances.
Les travaux de déménagement ont également nécessité l'intervention d'une tierce entreprise pour l'installation et la vérification du réseau de courant faible pour le prix, établi par facture, de 2'913 fr. Pour ce poste, A______ SA s'est personnellement facturée 12'613 fr. de main d'œuvre et 484 fr. de frais de matériel.
f. A______ SA allègue avoir procédé au remplacement ou au nettoyage ainsi qu'à l'étiquetage de plusieurs centaines de casiers pour son matériel et de classeurs de dossiers, qu'elle s'est facturée 36'450 fr. en matériel et main d'œuvre.
Elle fait valoir, en outre, un montant de 50'000 fr. représentant le coût de reconstitution du contenu d'une septantaine de dossiers de ses chantiers et de ses clients perdus dans l'incendie, qu'elle s'est également auto-facturé.
g. Se fondant sur un «avis de droit» établi par le clerc de son avocat, A______ SA allègue encore avoir perdu dans l'incendie l'intégralité d'un dossier concernant l'un de ses débiteurs, réduisant ainsi à néant ses chances de succès pour le recouvrement de sa créance de 13'157 fr. 80.
h. A teneur de ses bilans et comptes d'exploitation annuels établis par son organe de révision, clôturés au 28 février de chaque année, A______ SA a enregistré un chiffre d'affaires de 1'492'214 fr. pour l'exercice 2005/06, 1'554'296 fr. pour 2006/07, 1'608'062 fr. pour 2007/08, 1'391'857 fr. pour 2008/09 et de 1'790'624 fr. pour 2009/10.
Une partie du chiffre d'affaires réalisé par A______ SA pour l'année 2008/09 a été reportée et enregistrée sur l'exercice 2009/10. Dans son rapport pour l'exercice 2008/09, l'organe de révision a indiqué ne pouvoir certifier que toutes les opérations avaient été comptabilisées à leur juste valeur et a, par conséquent, émis toutes réserves quant au résultat de la société.
A______ SA allègue que l'incendie et ses conséquences ont provoqué une diminution et une absence de croissance de 5% de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2008/09 par rapport aux trois exercices précédents. Son chiffre d'affaires pour 2008/09 aurait dû s'élever sans l'incendie à 1'650'000 fr., correspondant, après déduction de 75'000 fr. de «frais généraux non engagés», à un manque à gagner net de 183'143 fr.
Une employée de l'ancienne fiduciaire de A______ SA a témoigné qu'aucun nouveau contrat n'avait été conclu pendant six mois, dès lors que le sinistre devait être géré.
i. A une date non précisée, A______ SA a emprunté 200'000 fr. à une employée de son ancien réviseur et allègue également avoir souscrit un emprunt bancaire de 150'000 fr., prêts pour lesquels elle aurait respectivement payé en tout 14'000 fr. d'intérêts à 3% et 21'000 fr. d'intérêts à 6%. Les contrats afférents à ces deux prêts, que A______ SA affirme avoir été contrainte de contracter en attendant d'être indemnisée par les assureurs concernés, n'ont pas été produits.
A______ SA a chargé son ancien réviseur d'établir l'inventaire des objets détruits ou irrémédiablement endommagés par l'incendie, de reconstituer sa comptabilité après la perte de nombreux documents et justificatifs comptables, et de l'assister dans diverses démarches administratives. Pour ces activités, déployées en sus de son mandat ordinaire de révision, l'ancien réviseur a adressé à A______ SA deux notes d'honoraires totalisant 16'715 fr. 40.
k. A______ SA a également mandaté un avocat pour l'assister dans ses démarches contre les assureurs concernés et dans un procès qu'elle a intenté de 2010 à 2012 contre son bailleur devant les juridictions des baux et loyers. De mars 2010 à juin 2013, son conseil lui a adressé dix-huit notes d'honoraires totalisant 39'594 fr. 20 – mais d'une somme alléguée de 42'094 fr. 70 selon les calculs de l'appelante –, dont les deux dernières, en 4'082 fr. 20 au total, sont postérieurs au dépôt de la demande en paiement objet de la présente procédure.
l. L'assureur responsabilité civile de B______ SA, qui a reconnu le 18 janvier 2010 la pleine responsabilité de son assurée dans le déclenchement du sinistre, a versé une indemnité de 60'000 fr. à A______ SA en se fondant sur une expertise privée qu'elle avait fait réaliser par E______ SA.
Dans son rapport du 14 juin 2012, cet expert privé a évalué le dommage total subi par A______ SA à 218'654 fr. comprenant 4'380 fr. pour l'établissement de l'inventaire, 105'000 fr. pour le matériel détruit, 4'875 fr. pour le nettoyage par une femme de ménage, 6'547 fr. pour l'assainissement du matériel informatique et la peinture de meubles, 30'138 fr. pour les travaux électriques et la mise en place des premiers dispositifs et locaux provisoires, 10'027 fr. pour l'installation d'un 2ème container, 14'431 fr. pour l'aménagement des locaux d'origine et le déménagement, 3'450 fr. pour les travaux liés au déménagement, 15'510 fr. pour les honoraires de la fiduciaire et 24'296 fr. pour les honoraires d'avocat.
m. A______ SA a également perçu de son assureur incendie une indemnité transactionnelle, réduite pour cause de sous-assurance, de 150'000 fr., ainsi que des indemnités de 11'836 fr. de la régie immobilière et de 10'000 fr. de son bailleur.
n. Les locaux de A______ SA sont demeurés inutilisables jusqu'à fin novembre 2009, période de dix mois pendant laquelle elle n'a pas dû en payer les loyers annuels de 11'616 fr., 4'020 fr. et 6'000 fr. A______ SA, a allégué, sans être contredite, avoir économisé 13'960 fr. de loyer.
o. Par acte déposé le 21 août 2013 au Tribunal de première instance sur la base de l'autorisation de procéder délivrée le 29 mai 2013, complétée par une réplique du 20 mars 2014, A______ SA, estimant engagée la responsabilité délictuelle de B______ SA dans le déclenchement de l'incendie, a conclu à sa condamnation au paiement de 527'301 fr. de dommages-intérêts (représentant, après déduction de 231'836 fr. d'indemnités reçues de tiers, le solde de son préjudice total allégué de 759'137 fr.) et de 30'000 fr. de réparation morale.
p. B______ SA a conclu au rejet de la demande. Elle a contesté sa responsabilité délictuelle, niant avoir accidentellement déclenché l'incendie, et estime que A______ SA avait d'ores et déjà été intégralement indemnisée par les assureurs concernés de la totalité du préjudice causé par le sinistre. Elle a contesté tout autre dommage que ceux admis par l'expert E______ SA, admettant toutefois les frais d'avocat et de fiduciaire à hauteur de 54'537 fr. 60, sous réserve de l'octroi d'éventuels dépens.
q. Les deux parties ont expressément renoncé à la mise en place d'une expertise judiciaire tendant à déterminer le dommage subi par A______ SA et tous les témoins proposés par les parties ont été entendus par le Tribunal. A______, administrateur de A______ SA a fait une déposition devant le Tribunal.
C. Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal a débouté A______ SA de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), l'a condamnée aux frais de la procédure, arrêtés à 33'500 fr. (ch. 2 et 3), ainsi qu'à verser 27'250 fr. à B______ SA à titre de dépens (ch. 4).
Il a retenu que B______ SA était responsable de l'incendie qui avait été déclenché accidentellement, de sorte qu'elle devait répondre, sur une base délictuelle, des conséquences dommageables de celui-ci.
Le Tribunal a admis que les postes suivants étaient consécutifs à une diminution effective du patrimoine, en lien de causalité avec l'incendie, démontrés dans leur existence et leur quotité et ne faisant pas double-emploi avec d'autres prétentions : 171'703 fr. pour la valeur au jour du sinistre des objets détruits ou irrémédiablement endommagés; 7'044 fr. pour les frais de réfection par une tierce entreprise des objets non irrémédiablement endommagés; 1'721 fr. pour les frais de location d'un container provisoire; 2'913 fr. pour les frais d'installation et de vérification par une tierce entreprise du réseau de courant faible dans les locaux restitués; 16'715 fr. pour les honoraires extraordinaires de l'ancien réviseur et 38'012 fr. pour les honoraires d'avocat (42'094 fr. – 4'082 fr.) avant le présent procès.
Les autres postes allégués par A______ SA ont été écartés par le Tribunal au motif qu'ils ne relevaient pas d'une diminution effective de son patrimoine, n'étaient pas en lien de causalité avec l'incendie, n'avaient pas été prouvés ou rendus quasi-certains dans leur existence et leur quotité, ou faisaient double-emploi avec d'autres postes de prétentions. Tel était en particulier le cas de tous les frais de main d'œuvre de ses employés mobilisés dans le contexte du sinistre, qu'elle s'était facturés et qui faisaient double emploi avec une perte sur son chiffre d'affaires, pareillement non démontrée, résultant de cette mobilisation. Ainsi, les frais d'inventaire des objets détruits ou irrémédiablement endommagés (4'830 fr.), de réfection d'objets non irrémédiablement endommagé (5'250 fr.), d'installation de locaux provisoires dans des containers (15'691 fr.), de déménagement de ses locaux sinistrés et d'emménagement dans ses containers provisoires (73'168 fr.), de déménagement de ses containers et de ré-emménagement dans ses locaux (12'613 fr.), de réfection ou de remplacement de dossiers et de casiers (36'450 fr.), de perte sur un débiteur (13'157 fr.) et de reconstitution de dossiers perdus (50'000 fr.) n'avaient pas été prouvés et les frais de main d'œuvre faisaient double emploi avec la perte sur le chiffre d'affaires alléguée en lien avec cette mobilisation. En outre, les frais de travaux supplémentaires d'électricité, de peinture et de revêtement de sols de ses locaux après leur remise en état par le bailleur n'avaient pas été prouvés et augmentaient la valeur des locaux (37'702 fr., 5'554 fr.et 16'047 fr.). Il n'était pas prouvé que les frais résultant d'une liste de quittances et factures pour 19'632 fr. et les emprunts effectués (dont les intérêts allégués s'élèveraient à 14'000 fr. et 21'000 fr.) dont les contrats n'auraient pas été produits, étaient en lien de causalité avec l'incendie. Le vol de la génératrice (2'695 fr.) n'avait pas été prouvé et n'était pas en lien de causalité avec l'incendie. Les frais d'achat de deux containers et leur aménagement (22'891 fr.) et d'une armoire sur mesure (2'302 fr.) ne constituaient pas une diminution du patrimoine puisque la société était en leur possession. Enfin, 4'082 fr. d'honoraires d'avocat se rapportaient au présent procès, de sorte que leur sort devait être réglé dans le cadre des dépens. La perte sur le chiffre d'affaires alléguée de 183'143 fr. n'avait pas été prouvée, dès lors que le chiffre d'affaires moyen réalisé durant les exercices 2008/2009 et 2009/2010, en 1'591'240 fr. ([1'391'857 fr. + 1'790'624 fr.] : 2), s'avérait congruent à ceux des trois exercices précédents – pour des salaires et charges d'exploitation annuels sensiblement égaux. A______ SA n'avait, finalement, pas prouvé avoir subi un tort moral justifiant le versement d'une indemnité.
Le préjudice de A______ SA admis par le Tribunal étant sujet à réparation s'élevait à 220'078 fr. (soit 238'108 fr. moins 18'030 fr. de loyers économisés) mais avait d'ores et déjà été intégralement réparé par les indemnités totales de 231'836 fr. versées par des tiers, de sorte que les prétentions en paiement de dommages-intérêts étaient non fondées.
D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 octobre 2015, A______ SA a appelé de ce jugement qu'elle a reçu le 2 septembre 2015. Elle a conclu à son annulation et a repris ses dernières conclusions de première instance, B______ SA devant être condamnée en tous les frais et dépens.
b. B______ SA a conclu au rejet de l'appel et, formant un appel joint, a conclu à l'annulation du jugement et à ce qu'il soit dit qu'elle n'était pas responsable de l'incendie du 29 janvier 2009 et qu'en conséquence elle ne devait aucune indemnité à A______ SA, cette dernière devant être déboutée de toutes autres conclusions.
c. A______ SA a conclu au déboutement de B______ SA de ses conclusions sur appel joint et a persisté dans ses conclusions.
d. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
E. L'argumentation juridique des parties en appel sera exposée ci-après en tant que de besoin.
1. 1.1 L'appel et l'appel joint sont dirigés contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC) et ils ont été formés dans les délais et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC).
Par souci de simplification, A______ SA sera désignée ci-après comme "l'appelante" et B______ SA comme "l'intimée".
1.2 L'appelante conclut à l'annulation du jugement et reprend ses dernières conclusions de première instance. En revanche, l'intimée, qui requiert également l'annulation du jugement alors qu'elle a obtenu le plein de ses conclusions de première instance, conclut pour la première fois en appel à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas responsable de l'incendie du 29 janvier 2009.
A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
En l'espèce, devant le premier juge l'intimée s'est limitée à conclure au déboutement de l'appelante sans prendre d'autres conclusions. Dès lors, la conclusion tendant à la constatation de ce qu'elle n'est pas responsable de l'incendie constitue un chef de conclusions nouveau. Comme il ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, ce chef de conclusions est irrecevable.
Par conséquent, l'appel formé par l'appelante est recevable alors que l'appel joint formé par l'intimée est irrecevable.
2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de motiver sa décision.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit d'obtenir une décision motivée, permettant au justiciable d'en comprendre le raisonnement afin d'exercer ses droits de recours à bon escient; que le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1).
En l'espèce, le Tribunal a exposé pourquoi il admettait ou rejetait chaque poste du dommage allégué par l'appelante. Certes, sa motivation est succincte, mais elle est suffisamment claire pour permettre à l'appelante de comprendre les motifs pour lesquels chaque prétention a été admise ou rejetée, soit l'absence de preuve du dommage, le défaut de lien de causalité ou le double-emploi avec un autre poste allégué.
Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendue de l'appelante n'a pas été violé, celle-ci ayant, au demeurant, saisi la motivation de la décision comme cela ressort de ses critiques.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir arbitrairement écarté une partie de ses prétentions en considérant que des éléments du dommage n'avaient pas été prouvés ou "faisaient double-emploi", alors qu'ils avaient été au moins partiellement admis par la partie adverse, prouvés par pièces ou par témoins.
4.1 En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1).
4.1.1 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
En droit de la responsabilité civile, le dommage comprend les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 133 II 361 consid. 4.1).
C'est au demandeur qu'incombe la preuve de son dommage (art. 42 al. 1 CO). Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (Werro, La responsabilité civile, 2011, § 1013).
Lorsque le litige est soumis à la maxime des débats, le juge est lié par les faits allégués (art. 55 al. 1 CPC). Il ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux que les parties ont allégués régulièrement en procédure. De même, le juge est lié par les faits non contestés ou admis, lesquels n'ont pas à être prouvés (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 763, 764 et 767). Seuls doivent ainsi être prouvés les faits pertinents et contestés (cf. art. 150 al. 1 CPC).
De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3).
Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). Ainsi, les attestations d'heures de travail rédigées par celui qui s'en prévaut n'ont pas plus de valeur probante que de simples allégués de parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2008 du 2 mars 2009 consid. 6.1.2)
Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve mais il revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 2 et réf.).
4.1.2 Pour que la responsabilité soit engagée, il faut encore qu'il existe un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et le dommage survenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.5).
La preuve du lien de causalité naturelle, à apporter par le lésé, est limitée au degré de la vraisemblance prépondérante qui suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (art. 8 CC; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.2).
4.2 En l'espèce, pour une grande partie de ses prétentions l'appelante n'a produit à titre de preuves que des factures qu'elle a elle-même émises. Ces documents établis par l'appelante n'ont aucune valeur probante dès lors que leur contenu n'a pas été corroboré par d'autres moyens de preuve tels que le témoignage des employés de l'appelante s'agissant du temps passé à effectuer des tâches en lien avec le sinistre ou la production de factures relatives au matériel que l'appelante dit avoir acquis. Il en va de même de la prétendue créance reposant sur un «avis de droit» et dont la réalité aurait pu être prouvée en citant le client-débiteur à comparaître.
Cela étant, parmi les postes non prouvés ou partiellement prouvés par l'appelante, certains ont été admis pour partie par l'intimée, de sorte qu'ils n'avaient pas à être démontrés. Tel est le cas des postes relatifs à l'établissement de l'inventaire (4'380 fr.), au nettoyage des locaux sinistrés (4'875 fr.), à l'acquisition de locaux de remplacement et leur aménagement (prouvés à hauteur de 24'612 fr. par l'appelante mais admis pour 40'165 fr. par l'intimée), aux frais de déménagement (14'431 fr.) et aux travaux liés au déménagement (3'450 fr.). Sur ce dernier poste, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que le lot de factures totalisant 19'632 fr. concerne des dépenses en lien avec l'incendie, notamment s'agissant de frais de repas, et l'achat des biens de remplacement est déjà pris en compte dans la somme qui sera allouée à l'appelante au titre d'indemnisation pour les biens détruits (voir ci-après).
D'autres postes, non admis par l'intimée, ont été prouvés par l'appelante qui a produit des factures de tiers pour des travaux ou l'achat de biens et dont il n'est pas contesté qu'ils soient en lien avec l'incendie. Il en va ainsi des factures de 3'185 fr. 20 et 3'859 fr. 40 relatives à l'assainissement de certains biens endommagés dans l'incendie, 2'913 fr. 50 pour l'installation et la vérification du réseau de courant faible, 2'302 fr. 60 pour la confection d'une armoire en remplacement du mobilier détruit et 16'715 fr. 40 de frais de fiduciaire.
En revanche, l'appelante n'a pas prouvé le vol d'une génératrice – un simple devis ne prouvant pas ce fait – dont elle n'a, au demeurant, pas rendu vraisemblable qu'il soit en lien avec la survenance de l'incendie.
Sur la base d'un inventaire qu'elle a elle-même dressé, l'appelante a estimé la valeur des biens perdus dans l'incendie à 171'703 fr. Cela étant, l'estimation de la valeur de chaque objet effectuée par l'appelante n'est étayée par aucun élément objectif et elle n'explique pas sur quelles bases son ancienne fiduciaire a pu confirmer cette estimation, la personne ayant procédé au contrôle de cette estimation n'ayant pas été entendue. Dès lors que l'intimée admet toutefois ce poste à hauteur de 105'000 fr., ce dernier montant sera admis.
Le paiement d'intérêts bancaires n'a pas été prouvé. Un témoin a confirmé avoir prêté 200'000 fr. à l'appelante, mais n'a pas mentionné avoir réclamé le paiement d'intérêts. Par ailleurs, le contrat de prêt bancaire n'a pas été produit, de sorte que le taux d'intérêt appliqué et le cours des intérêts n'ont pas été établis. Par conséquent, ce poste ne peut être alloué.
Les pièces produites par l'appelant prouvent que ses frais d'avocat se sont élevés à 39'594 fr. 20. Toutefois, les parties admettent que le total de ces frais atteint 42'094 fr. 70. A juste titre, le Tribunal a considéré que les deux dernières factures, totalisant 4'082 fr., devaient être traitées dans le cadre des dépens de première instance puisqu'elles étaient postérieures au dépôt de la demande et concernent la présente procédure. La somme de 38'012 fr. retenue par le Tribunal sera donc confirmée.
Le chiffre d'affaires de l'appelante, qui était de 1'608'062 fr. pour 2007/08, a baissé à 1'391'857 fr. en 2008/09. Il est toutefois établi qu'une partie des revenus réalisés par la société durant cet exercice, dont l'ampleur n'a pas été établie faute d'expertise comptable, a été comptabilisée sur l'exercice suivant. Par conséquent, l'appelante échoue à prouver l'existence d'une diminution de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2008/09. Elle n'a, pour le surplus, pas établi qu'une perte éventuelle aurait pu être en lien avec l'incendie, dès lors que celui-ci est intervenu un mois avant la fin de l'exercice comptable considéré. Or, il est peu vraisemblable qu'une inactivité de quinze jours ait eu pour conséquence une diminution de plus de 13% du chiffre d'affaires de l'appelante ainsi qu'une non-augmentation de celui-ci de 5%, soit une perte du chiffre d'affaires totale de 18%. Faute pour l'appelante d'avoir sollicité une expertise comptable, elle échoue à prouver que sans l'incendie son chiffre d'affaires aurait été plus élevé pour l'exercice 2008/09.
L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du manque total de progression du chiffre d'affaires en 2009/10 par rapport aux années précédentes. L'appelante perd toutefois de vue qu'elle n'a pas fait valoir un tel dommage devant le Tribunal, se plaignant uniquement du résultat de son chiffre d'affaires en 2008/09. Le premier juge n'avait pas à examiner d'office une éventuelle perte pour l'exercice ultérieur. Cela étant, l'appelante échoue également, faute d'expertise, à démontrer que la stagnation de son chiffre d'affaires – due à l'absence de nouveaux contrats dans les six mois qui ont suivi l'événement – a été provoquée par l'incendie.
Au vu de ce qui précède, le dommage total de l'appelante s'élève ainsi à 239'289 fr. 10, soit 4'380 fr. pour l'inventaire, 4'875 fr. pour le nettoyage, 40'165 fr. pour les locaux provisoires, 14'431 fr. pour le déménagement, 3'450 fr. pour les travaux liés au déménagement, 3'185 fr. 20 et 3'859 fr. 40 pour l'assainissement de certains biens endommagés dans l'incendie, 2'913 fr. 50 pour l'installation et la vérification du réseau de courant faible, 2'302 fr. 60 pour la confection d'une armoire en remplacement du mobilier détruit, 16'715 fr. 40 de frais de fiduciaire, 105'000 fr. pour les biens détruits et 38'012 fr. de frais d'avocat.
L'appelante a déjà perçu une indemnisation de 231'836 fr. et économisé le montant non contesté de 13'690 fr. de loyer, soit un montant total de 245'526 fr.
Au vu de ce qui précède, le dommage subi par l'appelante du fait de l'incendie a d'ores et déjà été intégralement réparé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5. L'appelante prétend également au versement de 30'000 fr. au titre de tort moral.
5.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).
Une personne juridique peut faire valoir en justice une demande en réparation du tort moral en application de l'art. 49 CO (ATF 138 III 337 consid. 6.1).
5.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que sa réputation et sa crédibilité ont été ternies, ce qui a engendré une perte de clientèle importante.
Or, l'appelante n'a pas rendu ces allégués vraisemblables, ce qu'elle aurait notamment pu faire en sollicitant l'audition des clients dont elle allègue qu'ils auraient renoncé à contracter avec elle à la suite de l'incendie.
Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas droit à la réparation du tort moral allégué.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
6. Dès lors que la condition du dommage fait défaut et que le jugement déboutant l'appelante de toutes ses conclusions sera confirmé, point n'est besoin d'examiner si l'intimée doit être tenue pour responsable de l'incendie.
7. Les frais de l'appel principal seront arrêtés à 22'290 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelante sera en outre condamnée aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 13'000 fr. débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 84, 85 al. 1, art. 90 RTFMC, art. 25 al. 1 LTVA, art. 25, 26 al. 1 LaCC).
Les frais de l'appel joint seront arrêtés à 1'000 fr., dès lors que celui-ci est irrecevable (art. 7 al. 1, 17 et 35 RTFMC), et compensés avec l'avance, acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe sur appel joint (art. 106 al. 1 CPC) à qui le solde de l'avance (9'000 fr.) sera restitué.
Sur appel joint, l'intimée sera condamnée aux dépens de l'appelante, qui s'y est opposée et s'est déterminée sur celui-ci, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 84, 85 al. 1, art. 90 RTFMC, art. 25 al. 1 LTVA, art. 25, 26 al. 1 LaCC). Dès lors qu'il portait exclusivement sur le principe de la responsabilité de l'intimée, il impliquait un travail de moins grande ampleur que l'appel principal, qui portait sur les nombreux postes du dommage de l'appelante.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/9790/2015 rendu le 31 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6942/2013-1.
Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______ SA.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 22'290 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à payer à B______ SA la somme de 13'000 fr. à titre de dépens d'appel principal.
Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 1'000 fr., les met à la charge d'B______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ SA la somme de 9'000 fr.
Condamne B______ SA à payer A______ SA à la somme de 2'000 fr. à titre de dépens sur appel joint.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARECHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.