| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6945/2013 ACJC/1419/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 | ||
Entre
A______, domicilié______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2014, comparant par Me
Jean-Baptiste Vaudan, avocat, cours de Rive 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement du 30 juin 2014, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles du 16 septembre 2013 (ch. 1 du dispositif), a réservé la décision sur le sort des frais judiciaires et l'a renvoyée au jugement final sur le fond (effets accessoires du divorce) (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Dans le même jugement, le Tribunal a par ailleurs, statuant sur le principe du divorce, dissous le mariage contracté le 21 août 2009 par les parties; il a réservé la suite de la procédure et la décision sur les effets accessoires du divorce. ![endif]>![if>
b. Par acte expédié le 17 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, reçu par lui le 7 juillet 2014 et a sollicité l'annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif. Il a conclu à ce que la Cour de justice condamne B______ à lui verser, sur mesures provisionnelles, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2013, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien, compense les dépens et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions.
Il a produit une pièce nouvelle.
c. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
d. Les parties ont été informées le 16 septembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.
B. a. B______, née ______ (ci-après : B______) le ______ 1985 à Genève (GE), originaire de Genève (GE), et A______, né le ______1973 à ______ (Cameroun), de nationalité camerounaise, ont contracté mariage le ______ 2009 à ______ (GE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Les époux se sont séparés en septembre 2010 selon B______ et à la fin de l'année 2012 ou au début de l'année 2013 selon A______.
Aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été requise par les époux depuis leur séparation.
c. B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce le 28 mars 2013.
d. Dans son mémoire de réponse du 16 septembre 2013, A______ s'est opposé au principe du divorce au motif que la condition relative à la durée de la séparation n'était pas remplie. Il a requis des mesures provisionnelles et a sollicité le versement d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois à compter du 1er juillet 2013.
e. Par ordonnance du 30 septembre 2013, le Tribunal a limité les débats sur le fond au principe du divorce. Une audience de débats principaux et de premières plaidoiries sur le fond et de débats sommaires sur mesures provisionnelles a été fixée au 6 novembre 2013.
Lors de cette audience, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et B______ a conclu à son déboutement. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.
f. Sur la question du principe du divorce, le Tribunal a procédé à l'audition de témoins le 14 janvier 2014, puis a ordonné des plaidoiries finales qui ont eu lieu le 28 janvier 2014, audience à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Les parties se sont rencontrées en juin 2006. B______ a indiqué avoir emménagé avec A______ en septembre 2008; celui-ci a affirmé que la vie commune avait débuté en 2006.
Durant leur vie de couple, les époux détenaient en commun des comptes auprès de ______ qui leur permettaient de s'acquitter de leurs charges communes. Chacun bénéficiait pour le surplus de ses propres revenus, dont il disposait selon son bon vouloir. B______ a déclaré qu'en 2010 son époux avait perdu son emploi et était demeuré sans activité durant plusieurs mois, sans percevoir d'indemnités de chômage. De mars à septembre 2010, elle avait donc assumé seule financièrement leur entretien.
B______ a indiqué que cette situation ne lui convenant pas, elle avait décidé de quitter le domicile conjugal, sis ______, en septembre 2010, pour s'installer chez son père à ______ en France. Ces propos ont été contestés par A______ qui a déclaré qu'à la suite du décès de la mère de son épouse, tous deux s'étaient installés en juillet 2010 chez le père de cette dernière.
Le frère de B______, C______, entendu par le Tribunal en qualité de témoin, vivait également dans la maison de son père durant l'été 2010. Il a confirmé les dires de A______, en précisant toutefois que celui-ci avait quitté la maison de leur père en septembre 2010 pour retourner vivre au domicile conjugal à______. B______ avait vécu jusqu'en novembre 2013 dans la maison familiale avant d'emménager avec son nouveau compagnon.
A______ a admis ne plus vivre à la même adresse que son épouse depuis un certain temps. Cette décision aurait été prise selon lui d'un commun accord, chacun souhaitant développer de son côté sa situation professionnelle. Ils se retrouvaient toutefois trois fois par semaine, chez l'un ou chez l'autre. B______ a contesté ces propos et a indiqué n'avoir plus entretenu de relations intimes avec son époux depuis le mois de septembre 2010, bien qu'ils soient restés en contact. Elle s'était installée dans un appartement à ______ en novembre 2013, avec son nouveau compagnon, rencontré en 2011.
A ce jour, A______ est toujours domicilié dans l'ancien logement conjugal sis ______. Son épouse a indiqué que depuis le 1er mai 2014 elle ne vit plus avec son compagnon et est retournée s'installer dans la maison de son père en France.
b. B______ est employée par l'entreprise ______ et a perçu un salaire mensuel net de 6'665 fr. en 2012.
Selon l'extrait de compte postal du père de B______, celle-ci lui a versé, selon ses explications à titre de loyer, les sommes mensuelles de 1'000 fr. dès mars 2012, puis de 1'200 fr. en décembre 2012 et janvier 2013.
Du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, elle a indiqué s'être acquittée, avec son compagnon, d'un loyer mensuel de 1'005 fr. Depuis le 1er mai 2014, elle fait valoir une charge de loyer de 1'200 fr.
En 2013, elle a versé à l'administration cantonale les montants de 11'912 fr. et de 900 fr. portant respectivement sur les impôts cantonaux et communaux et l'impôt fédéral direct.
Sa prime mensuelle d'assurance maladie 2013 s'élevait à 203 fr. 80.
c. Selon les déclarations de A______, il exerçait en 2006 une activité de production dans une chaîne de restaurants pour un revenu mensuel brut de l'ordre de 4'500 fr. Il avait ensuite travaillé dans la vente d'art chez______ , puis auprès de la ______jusqu'en 2009. Son revenu mensuel brut s'élevait à 3'500 fr. Il avait ensuite retrouvé un emploi à plein temps en qualité d'employé commercial chez ______jusqu'en 2012 et réalisait un revenu mensuel brut de 4'500 fr.
Il s'était inscrit auprès de l'assurance chômage en 2012 et avait perçu des indemnités, les dernières s'étant élevées à 2'549 fr. 60 en juin 2013 et à 514 fr. 10 en juillet 2013. Le décompte de la Caisse cantonale genevoise de chômage du mois de juillet 2013 atteste d'un "état des compteurs au 8 août 2013" qui relève que A______ avait perçu 260 indemnités journalières, correspondant au maximum de ses droits.
Du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, il a indiqué avoir vécu grâce à ses économies. Il a produit, à l'appui de ses allégations, deux extraits de ses comptes personnels auprès de la ______ pour la période allant, pour l'un, du 17 décembre 2012 au 15 août 2013 (compte ______) et, pour l'autre, du 27 février 2013 au 29 août 2013 (compte ______). L'extrait du compte privé ne montre aucun retrait en juillet et en août 2013. Quant au compte épargne, il a été débité de quelques montants de peu d'importance en juillet et en août 2013, correspondant à des recouvrements de ______. La déclaration fiscale 2011 des époux atteste du fait que les comptes postaux communs de ceux-ci présentaient un solde actif total de 16'275 fr.
Entre le 1er janvier et le 30 juin 2014, A______ a été employé auprès de ______, active dans la fabrication et la commercialisation de produits de marque en lien avec la maison et le jardin; il avait été informé de son licenciement par courrier du 13 mai 2014. Il n'a produit aucune pièce relative à son revenu pour l'activité déployée au sein de cette société.
Il a fait valoir des charges mensuelles de 2'305 fr. 25, correspondant au montant retenu par le Tribunal, comprenant son loyer (781 fr.), sa prime d'assurance maladie (254 fr. 25), ses frais de transports (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu de la contribution, contestée, à l'entretien de l'époux, à hauteur de 2'000 fr. par mois au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). ![endif]>![if>
L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve
(art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
Par ailleurs, la maxime inquisitoire est applicable (art. 276 al. 1 et 272 CPC). Dans la mesure où le litige ne concerne pas d'enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition.
2. L'appelant étant de nationalité étrangère et l'intimée domiciliée en France, la cause présente des éléments d'extranéité. Les autorités judiciaires genevoises sont néanmoins compétentes pour connaître du présent litige (art. 59 let. a et 62 al. 1 LDIP) et le droit suisse s'applique (art. 49 et 62 al. 2 et 3 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du
2 octobre 1973). ![endif]>![if>
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. ![endif]>![if>
Dans les causes dans lesquelles ne sont pas concernés des enfants mineurs,
l'art. 317 CPC règle de manière exhaustive la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux en appel. Il résulte clairement de la systématique de la loi que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L'art. 317 CPC ne contient aucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2).
Ainsi, seules les pièces nouvelles concernant des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, soit le 6 novembre 2013, sont recevables.
3.2 En l'espèce, l'appelant a produit une pièce nouvelle datée du 13 mai 2014, qui se réfère à des faits postérieurs au 6 novembre 2013; elle est par conséquent recevable.
4. Le recourant reproche au premier juge de ne pas lui avoir octroyé de contribution d'entretien sur mesures provisionnelles. ![endif]>![if>
4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux sur mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).
En dépit de la solidarité que la loi impose au couple en matière d'entretien, l'art. 163 CC ne prévoit pas et n'implique pas une redistribution ou un partage des patrimoines durant le mariage. Une fois l'entretien convenable de la famille assuré, chaque époux garde le solde de ses revenus (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2009, n. 409b).
Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.
Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'article 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4).
L'obligation d'entretien et le droit de participer en principe de manière identique au train de vie convenu subsistent tant que dure le mariage. Alors que la durée du mariage est importante en ce qui concerne l'entretien après le divorce, ce critère est sans valeur pour l'entretien durant le mariage (ATF 119 II 314 consid. 4aa in JdT 1996 I 197).
Le droit à l'entretien après la séparation des époux, tout en se fondant sur l'art. 163 CC et non sur l'art. 125 CC, présuppose que l'époux demandeur ne puisse pourvoir à ses besoins, de manière convenable, par ses propres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2008 du 8 septembre 2008 consid. 5).
En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
4.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 in SJ 2011 I 221; 135 III 66 consid. 10 in JdT 2010 I 167, 123 III 1 consid. 3b/bb et 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.2. et les références citées).
4.3 Pour déterminer les charges incompressibles du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014, RS/GE E 3 60.04 [ci-après: Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Chaix, in Commentaire romand, Pichonnaz/Foëx, 2010, n. 9 ad. art. 176).
Il faut dès lors prendre en compte, en premier lieu, l'entretien de base OP, auquel s'ajoutent les frais de logement, les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base, les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail - si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé - (ATF 110 III 17 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3 et 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.).
4.4 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit, en effet, d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).
Pour ce faire, le juge doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; puis, cas échéant, préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du revenu hypothétique, le juge peut notamment se fonder sur des statistiques, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1).
Lorsqu'on exige d'un conjoint qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances de l'espèce pour lui permettre de s'y conformer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du
22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257).
4.5 Selon l'art. 173 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC).
La possibilité de réclamer des contributions pour l'année qui précède l'introduction de la requête vaut pour toutes les contributions du droit de la famille. Elle doit également, par analogie, entrer en ligne de compte en ce qui concerne les mesures provisoires de l'art. 276 CPC (ATF 115 II 201 consid. 4a).
4.6.1 En l'espèce, durant leur vie commune maritale, soit du 29 août 2009 jusqu'au mois de septembre 2010 à tout le moins, les époux ont tout d'abord réalisé des revenus qui leur permettaient de s'acquitter chacun d'une partie des charges communes; puis en 2010, l'appelant a perdu son emploi. L'intimée a admis avoir assumé l'entretien de son époux du mois de mars à septembre 2010. Par conséquent et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'organisation de leur vie commune est établie, puisqu'il résulte de ce qui précède que les époux avaient convenu d'un partage des frais mensuels et avaient adapté leur convention lorsque l'appelant avait perdu son emploi, l'intimée prenant alors en charge son entretien.
Certes, la reprise de la vie commune des parties n'apparaît plus guère probable. Toutefois, malgré leur séparation, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux et fonde un devoir de solidarité en faveur de celui qui ne couvre pas ses besoins au moyen de ses propres revenus.
En juillet 2013, l'appelant a perçu ses dernières indemnités de chômage à concurrence de 514 fr. 10. Du 1er août au 31 décembre 2013, il a été, selon les explications qu'il a fournies, sans activité et sans revenus.
Du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, il a travaillé au sein de la société______, sans toutefois préciser le salaire perçu. Il convient donc de retenir que cette activité lui a permis de subvenir à son entretien durant cette période, ce que l'appelant ne conteste pas. Depuis le 1er juillet 2014, il est sans activité lucrative.
Au vu de ce qui précède, il convient de déterminer si l'appelant peut prétendre à une contribution à son entretien du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, et à nouveau à compter du 1er juillet 2014.
L'appelant ayant déposé sa requête de mesures provisionnelles le 16 septembre 2013, il est en droit, théoriquement et au vu des règles rappelées ci-dessus, de réclamer une contribution à son entretien avec un effet rétroactif qu'il a fixé au
1er juillet 2013.
4.6.2 Les charges mensuelles de l'intimée se composent notamment de sa prime d'assurance maladie (203 fr. 80), de ses frais de transport (70 fr.), et de ses impôts [1'068 fr. soit (11'912 fr. + 900 fr.)/12].
Du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013, l'intimée vivait chez son père en France. Il sied de retenir, au stade de la vraisemblance, que le loyer dont elle s'acquittait était de 1'200 fr. par mois, soit l'équivalent du dernier montant qu'elle a indiqué avoir versé, à titre de loyer, à son père, en décembre 2012 et en janvier 2013. Dans la mesure où son montant de base, selon les normes OP, s'élevait à 1'200 fr., voire un peu moins compte tenu du fait qu'elle résidait en France, ses charges mensuelles étaient de l'ordre de 3'700 fr. (203 fr. 80 + 70 fr. + 1'068 fr. + 1'200 fr. + 1'200 fr.). Durant cette période et dans la mesure où elle percevait un salaire net d'au moins 6'665 fr. par mois, son solde disponible était d'environ 2'900 fr. (6'665 fr. - 3'700 fr.).
Du 1er novembre 2013 au 31 avril 2014, l'intimée a fait ménage commun, à Genève, avec son nouveau compagnon. Son loyer était de 502 fr. 50, soit la moitié du loyer de 1'005 fr., et son montant de base selon les normes OP de 850 fr., soit la moitié du montant de base de 1'700 fr. pour un couple. Durant cette période, ses charges mensuelles s'élevaient donc à environ 2'700 fr. (203 fr. 80 + 70 fr. + 1'068 fr. + 502 fr. 50 + 850 fr.), ce qui lui laissait un solde disponible de l'ordre de 3'900 fr. (6'665 fr. - 2'700 fr.).
A compter du 1er mai 2014, l'appelante a indiqué être retournée vivre dans la maison de son père. Au stade de la vraisemblance, il convient de considérer que son disponible est identique à celui dont elle a bénéficié du 1er juillet 2013 au
31 octobre 2013, soit environ 2'900 fr. par mois.
Il résulte de ce qui précède que la situation financière de l'intimée lui permet de verser la contribution d'entretien réclamée par l'appelant.
4.6.3 Ce dernier a rendu vraisemblable qu'il n'avait bénéficié d'aucun revenu du
1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, sous réserve d'indemnités de chômage à hauteur de 514 fr. 10 perçues en juillet 2013. Il a expliqué avoir puisé dans ses économies pour subvenir à ses besoins durant cette période. Les extraits de ses comptes personnels auprès de la ______ versés à la procédure ne montrent toutefois aucun retrait correspondant aux charges courantes de l'appelant entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Ce dernier n'a par conséquent pas établi avoir subvenu à ses besoins durant ce laps de temps au moyen de ses propres économies et il y a dès lors lieu de retenir qu'il a utilisé les avoirs qui se trouvaient sur les comptes communs, ce qui paraît vraisemblable puisqu'à la fin de l'année 2011, les économies du couple déclarées fiscalement et déposées sur les comptes postaux communs s'élevaient à 16'275 fr. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où l'appelant a dû utiliser les économies communes, il ne saurait revendiquer de surcroît le versement d'une contribution d'entretien pour les mois de juillet à décembre 2013.
Depuis le 1er juillet 2014, il est à nouveau sans emploi. Il reste toutefois à déterminer si l'appelant peut se voir imputer un revenu hypothétique et en cas de réponse affirmative, à partir de quelle date.
Agé de 41 ans et en bonne santé, l'intéressé a été sans emploi en 2012 et en 2013. Il a toutefois travaillé antérieurement dans différents domaines, puis du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 au sein de la société______. Compte tenu de son âge, de sa bonne santé et de son expérience, il aurait dû être en mesure de retrouver un emploi dans le domaine de la vente par exemple, au plus tard à compter du
1er octobre 2014, dans la mesure où il savait depuis le 13 mai 2014 que son contrat de travail arriverait à échéance le 30 juin 2014. Selon le "calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève", élaboré par le service de l'emploi (www.ge.ch), les personnes sans formation, âgées de 41 ans, sans ancienneté, sans fonction de cadre, effectuant des activités simples et répétitives dans le domaine du commerce de détail, durant 40 heures par semaine, sont en mesure de percevoir un revenu mensuel supérieur ou inférieur à 3'900 fr. brut (pour 50% d'entre elles), soit un revenu net d'environ 3'510 fr. (après déduction de 10% de charges sociales). Partant, un revenu mensuel net hypothétique de 3'500 fr. sera imputé à l'intimé dès le 1er octobre 2014.
Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 2'305 fr. 25 et comprennent son loyer (781 fr.), sa prime d'assurance maladie (254 fr. 25), ses frais de transports (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).
A compter du 1er octobre 2014, le revenu hypothétique qui peut lui être imputé lui permet par conséquent de couvrir ses charges mensuelles.
4.6.4 Au vu de ce qui précède, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 2'000 fr. par mois du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014.
5. 5.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1
let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).
5.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. et répartis par moitié à la charge de chacune des parties, compte tenu de la nature du litige.
L'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de 400 fr. sera provisoirement mise à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L'intimée sera pour sa part condamnée à payer la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
En ce qui concerne les frais de première instance, le renvoi de leur fixation et de leur répartition à la décision finale étant prévu par la loi et n'étant pas remis en cause, la décision dans ce sens du premier juge sera confirmée.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 juillet 2014 par A______ contre les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement JTPI/8182/2014 rendu le 30 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6945/2013-4.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif de ce jugement.
Et statuant à nouveau:
Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr. par mois pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014.
Confirme les chiffres 2 et 3 du jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr.
Les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de B______.
Dit que les frais mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.