| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6949/2012 ACJC/1312/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 novembre 2013 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2013, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, 11bis, rue Toepffer, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié______ (GE), intimé, comparant par Me Delphine Jobin, avocate, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
A. a. Par jugement JTPI/4191/2013 du 18 mars 2013, reçu le 22 du même mois par les parties, le Tribunal de première instance a statué sur la requête formée par B______ à l'encontre de son épouse, A______, tendant à la modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu entre les conjoints le 9 mai 2011 dans la cause C/24752/2010 (JTPI/7162/2011).
Le Tribunal de première instance a notamment modifié le chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices précité en ce sens qu'il a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille réduite à 740 fr. (ch. 6 du dispositif).
Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 700 fr., ont été mis à raison d'une moitié à la charge de l'Etat de Genève, B______ plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, et d'une moitié à celle de A______(ch. 8). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 9).
Le Tribunal a retenu que la situation financière de B______ s'était péjorée de manière essentielle et durable depuis le prononcé des précédentes mesures protectrices de l'union conjugale puisqu'il percevait, depuis le mois de septembre 2011, des indemnités de l'assurance chômage. Il se justifiait par conséquent d'adapter la contribution due à l'entretien de la famille à cette nouvelle situation. Après avoir actualisé le budget des parties, il a réduit cette contribution, précédemment arrêtée à 1'800 fr., à 740 fr. dès l'entrée en force du jugement en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à raison d'un tiers pour l'époux et de deux tiers pour l'épouse et les enfants.
b. Par acte expédié le 2 avril 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 6 de son dispositif.
c. B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et au déboutement de sa partie adverse de toutes autres conclusions.
d. Les conjoints ont produit, à l'appui de leurs écritures respectives, diverses pièces nouvelles se rapportant à leur situation financière.
e. Lors de l'audience d'interrogatoire des parties du 20 août 2013 devant la Cour de justice, B______ ne s'est pas présenté ni fait représenter.
A______ a déposé un chargé de pièces complémentaire, soit ses relevés de compte et de chèques postaux, ainsi que le procès-verbal de conciliation devant le Tribunal de première instance du 25 avril 2013. Elle a également déposé préalablement à l'audience un bordereau de pièces en partie nouvelles.
Elle a précisé qu'elle travaillait à plein temps auprès d'un EMS et qu'elle n'avait pas d'autre activité accessoire, contrairement à ce qui était allégué par B______.
f. Par courrier du 3 septembre 2013, la Cour a transmis à B______ copies du procès-verbal de cette audience et des pièces déposées par A______. Les parties ont été informées que la cause serait mise en délibération après un délai de dix jours.
B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.
a. A______, née le ______ 1977, et B______, né le ______ 1976, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1998.
Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2001, et D______, née le ______ 2007.
b. Les époux se sont séparés au mois de septembre 2010, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal. Les enfants sont restés vivre auprès de leur mère.
c. Par jugement JTPI/7162/2011 du 9 mai 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de A______, a, notamment, attribué à la précitée la garde des deux enfants du couple (ch. 3) et a condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 1'800 fr., allocations familiales non comprises, avec effet au 15 septembre 2010 (ch. 5).
Pour fixer le montant de la contribution à l'entretien de la famille, le Tribunal a retenu que B______ travaillait dans le secteur du nettoyage pour un salaire mensuel net de l'ordre de 5'100 fr. et qu'il s'acquittait de charges incompressibles s'élevant à 2'500 fr. par mois. Celles-ci étaient composées de son entretien de base OP (1'200 fr.), de son loyer (960 fr.), de sa prime d'assurance maladie (190 fr.) et de ses frais d'essence (150 fr.). B______ bénéficiait ainsi d'un disponible de 2'600 fr. par mois. A______ réalisait un revenu mensuel net de 3'610 fr., comprenant le salaire de son activité d'employée dans le secteur du nettoyage de 2'860 fr. et des gains accessoires de 750 fr. provenant de ménages qu'elle effectuait chez des particuliers. Elle percevait par ailleurs des allocations familiales de 400 fr. en faveur de ses enfants. Ses charges incompressibles ainsi que celles de ces derniers s'élevaient à 4'840 fr. et se composaient de leur entretien de base OP (2'350 fr.), de leur loyer (1'320 fr.), de leurs primes d'assurance maladie (500 fr.), des frais de garde et parascolaires des enfants (600 fr.) et des frais de transport public de l'épouse (70 fr.). Leur budget présentait donc un déficit de l'ordre de 830 fr. par mois.
Ainsi, sur la base d'une application stricte de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, A______ pouvait prétendre au versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 2'160 fr. par mois. Toutefois, dans la mesure où elle ne réclamait qu'un montant de 1'800 fr. à ce titre, la contribution due avait été arrêtée à ce dernier montant.
d. B______ ne s'étant pas acquitté régulièrement de la contribution mise à sa charge, A______ a, par convention du 6 décembre 2011, cédé la totalité de sa créance alimentaire actuelle et future à l'encontre de ce dernier au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après SCARPA). Ainsi, dès le 1er janvier 2012, cet organisme a avancé à la précitée la contribution de 1'800 fr. due par B______ pour l'entretien de la famille.
En appel, A______ a indiqué percevoir 740 fr. par mois du SCARPA depuis le prononcé du jugement. Elle a produit copie de la convention de cession signée avec le SCARPA.
e. Le 13 avril 2012, B______ a saisi le Tribunal de première instance de la présente action en modification du jugement de mesures protectrices du 9 mai 2011, concluant à ce que la contribution due pour l'entretien de la famille soit réduite à 700 fr. par mois à compter de la date du dépôt de sa requête.
A l'appui de sa requête, il a exposé avoir perdu son emploi au mois de septembre 2011 "car [son] patron n'avait plus assez de travail". Il bénéficiait depuis lors de prestations de l'assurance chômage, de sorte qu'il n'était plus en mesure de s'acquitter de la contribution à l'entretien de la famille de 1'800 fr. par mois fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.
A______ s'est opposée à cette requête.
Après avoir procédé à plusieurs actes d'instruction, notamment à l'audition des parties, le Tribunal a gardé la cause à juger le 8 mars 2013.
f. Quelques jours plus tôt, soit le 1er mars 2013, B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce à l'encontre de son épouse.
Cette procédure est toujours pendante.
C. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants peut être résumée de la manière suivante :
a. B______ était employé dans le secteur du nettoyage jusqu'en août 2011 et percevait un salaire mensuel moyen de 5'100 fr. nets.
Il a déclaré dans le cadre de la procédure de divorce avoir un diplôme en technique commerciale ainsi qu'en nettoyage, sans produire de pièces y relatives.
D'après A______, B______ n'a pas de formation professionnelle et n'a pas retrouvé d'emploi depuis leur séparation.
B______ perçoit des indemnités de l'assurance chômage depuis le mois de septembre 2011, qui peuvent être estimées à 4'060 fr. nets par mois. Durant cette période, il a, au mois d'octobre et de novembre 2012, été engagé deux mois à temps complet par la E______ (en classe A/4) pour un salaire mensuel net moyen de 4'884 fr. 95 (4'784 fr. 45 + 4'985 fr. 45 : 2). Son contrat temporaire n'a toutefois pas été renouvelé.
Il a été sanctionné à deux reprises par l'assurance chômage, sous la forme d'une suspension de ses indemnités à hauteur de 11 jours au mois de septembre 2011 et de 15 jours au mois de décembre 2011. Il a, à cet égard, expliqué avoir traversé une période de dépression, qui, bien qu'attestée par un certificat médical, n'avait pas été reconnue par l'assurance chômage. Selon les éléments figurant au dossier, l'intéressé bénéficie d'un suivi psychologique auprès du Dr F______ depuis le 1er décembre 2011. Il a par ailleurs été pris en charge par le centre de thérapie G______ de décembre 2012 à février 2013.
Depuis le mois de février 2012, une saisie d'un montant variable est, à la demande du SCARPA, opérée sur les indemnités de chômage perçues par B______ pour des arriérés de contributions destinées à l'entretien de la famille.
B______ soutient, dans le cadre de son mémoire de réponse à l'appel, que son état de santé actuel ne lui permettrait pas de retrouver un emploi. A l'appui de cet allégué, il produit une attestation et un certificat médical du Dr H______, médecin généraliste, datés du 7 janvier 2013, dont il ressort qu'il est suivi médicalement "en raison de son divorce qui l'angoisse beaucoup" et qu'il a été en incapacité de travail entre le 4 et le 13 janvier 2013.
Les charges mensuelles de B______, telles qu'établies par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 2'715 fr. (recte : 2'539 fr.) et se composent de son entretien de base OP (1'200 fr.), de son loyer (1'100 fr.), de sa prime d'assurance maladie (345 fr., recte : 169 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.).
Le Tribunal a par ailleurs intégré dans le budget du précité un montant de 413 fr. par mois à titre d'impôts. La prise en compte de cette charge est toutefois contestée par A______ qui soutient que son époux n'est pas assujetti à l'impôt compte tenu des déductions qu'il est en droit d'opérer en relation avec les contributions qu'il verse pour l'entretien de la famille et qu'il n'a, en tout état, pas établi s'acquitter effectivement d'une telle charge.
B______ ne s'est pas acquitté en intégralité des impôts dont il était redevable pour les années 2010 et 2011. Il a toutefois, au mois de septembre 2012, convenu d'un arrangement avec l'Administration fiscale pour le paiement des arriérés dus, à concurrence, selon ses allégués, de 200 fr. par mois, sans produire de justificatifs de paiement.
B______ allègue par ailleurs verser mensuellement un montant de 100 fr. au SCARPA à titre de remboursement d'arriérés de contributions dues pour l'entretien de la famille.
b. A______ travaille à temps complet dans un EMS pour un salaire mensuel net moyen de 3'630 fr. (3'641 fr. 75 en janvier et en février 2012, 3'594 fr. 70 en mars et en avril 2012, 3'716 fr. 75 en janvier 2013, 3'608 fr. 25 en février 2013 et 3'607 fr. 30 en mars 2013), versé treize fois l'an, soit en moyenne de 3'932 fr. par mois.
Depuis mai 2013, son salaire mensuel brut a augmenté et s'élève à 4'073 fr. 85, soit un revenu net de 3'648 fr. 75 versé treize fois l'an et auquel s'ajoutent des "indemnités de week-end" de 300 fr. sur six mois (119 fr. 20 en janvier 2013, 60 fr. 40 en mai 2013, 120 fr. 80 en juin 2013) soit en moyenne 50 fr. par mois. Elle perçoit ainsi au total un salaire mensuel net d'environ 4'000 fr.
Par ailleurs, elle perçoit les allocations familiales en faveur des deux enfants du couple d'un montant de 600 fr. par mois.
Les charges mensuelles de A______ ainsi que des deux enfants du couple, telles qu'établies par le premier juge et non contestées par les parties s'élèvent à 4'816 fr. 25 et se composent de leur entretien de base OP (2'350 fr.), de leur loyer (1'293 fr.), de leurs primes d'assurance maladie (414 fr. 75, subsides déduits), des frais parascolaires (86 fr.), de répétitrice (400 fr.) et de loisirs (87 fr. 50 de piscine) des enfants, des frais de transport de l'épouse (70 fr.) et des impôts (115 fr.).
En appel, A______ a précisé avoir déménagé dans un logement plus grand pour disposer d'une chambre séparée pour ses deux enfants; son loyer mensuel s'élevait à 1'950 fr. auquel s'ajoutait 100 fr. de parking obligatoire. Elle a notamment produit copies des primes mensuelles d'assurance maladie 2013 pour elle-même et ses filles qui s'élèvent à 451 fr. 55 subsides déduits, ainsi que de son bordereau d'impôts IFD et ICC 2012 d'un montant total de 2'887 fr. 45.
D. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires, dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la différence entre la quotité de la contribution à l'entretien de la famille due selon le jugement de mesures protectrices du 9 mai 2011 et celle proposée par le débirentier en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91, 92 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 272 et 296 al. 1 et al. 3 CPC).
La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées, respectivement modifiées, à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III
p. 115 ss, 139).
Partant, il y a lieu de prendre en considération les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent.
2. Les parties étant toutes deux de nationalité portugaise, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les époux ainsi que leurs enfants sont domiciliés dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
3. 3.1 Seule la modification de la contribution à l'entretien de la famille fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale est litigieuse en appel. L'appelante sollicite que celle-ci soit maintenue à 1'800 fr. par mois et l'intimé qu'elle soit ramenée à 740 fr. par mois.
3.2 Selon l'art. 10 al. 2 Loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA - E 1 25), les avances effectuées en faveur du conjoint notamment sont subordonnées à la cession à l'Etat, jusqu'à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés.
L'al. 1 de ce même article prévoit que l'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l'art. 289 al. 2 CC.
Selon l'art. 289 al. 2 CC relatif au paiement de la contribution d'entretien due à l'enfant, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. L'art. 289 al. 2 CC crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO. Il comprend aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé. Il vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances.
Selon la jurisprudence, l'enfant perd, dans la mesure des prestations versées par la collectivité publique, son droit à l'entretien (ATF 123 III 161). Pour le reste, il conserve son droit, y compris celui de le faire valoir en justice (Hegnauer, Commentaire bernois, 1997 n. 83 et 92 ad art 289 CC).
Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère (ATF 123 III 161 consid. 4b). En cas de subrogation légale conformément à l'art. 289 al. 2 CC, la collectivité publique a le droit de réclamer l'entretien en justice et de demander la modification de la contribution alimentaire (ATF 106 III 18 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.193/2003 du 27 juillet 2003 consid. 1.1.2).
Par conséquent, la collectivité publique a la légitimation passive en cas d'action en modification de l'un des parents (HEGNAUER, op. cit., no 64 ad art. 286 CC et no 95 ad art. 289 CC). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, l'Etat de Genève, représenté par le SCARPA, a la légitimation passive dans les procédures en modification de la contribution d'entretien diligentée par l'un des parents à concurrence des contributions effectivement avancées par le SCARPA. S'agissant des contributions futures, l'enfant conserve la légitimation passive. (ACJC/1722/2012 du 26 novembre 2012 consid. 4.1; ACJC/1241/2009 du 16 octobre 2009 consid. 3.2).
3.3 En l'espèce, le SCARPA procède à l'avance de la contribution à l'entretien de la famille, fixée de manière globale sur mesure protectrices à 1'800 fr. par mois, depuis le mois de janvier 2012 (art. 5 al. 1 et 2, 6 let. a et 7 let. a LARPA).
Partant, le SCARPA est subrogé dans les droits des enfants à concurrence de 1'346 fr. au plus, correspondant au montant maximum de l'avance selon la LARPA (673 fr. x 2 enfants; art. 10 al. 1 LARPA; art. 4 al. 1 RARPA), ainsi que dans les droits de l'appelante, dans la mesure où celle-ci lui a cédé la totalité de sa créance alimentaire.
Ainsi, le SCARPA possède dans cette mesure la légitimation passive pour la modification des contributions à l'entretien de la famille, à hauteur des avances versées de 1'800 fr. par mois jusqu'au 17 mars 2013, et à hauteur de 740 fr. par mois dès le prononcé du jugement querellé.
Partant, l'intimé n'ayant pas assigné le SCARPA, il y a lieu d'admettre que la demande de modification des contributions d'entretien n'était recevable que pour la période pour laquelle l'appelante et les enfants conservaient la légitimation passive et pour le montant dépassant l'avance du SCARPA.
4. 4.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC. Aux termes de cette disposition, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures peuvent ainsi notamment être modifiées si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2 = JdT 2003 I 45; plus récemment: arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1).
Lorsqu'il y a des enfants mineurs, l'art. 286 CC (faits nouveaux) dispose que le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1); si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2); le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (al. 3).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
4.2 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et ss CC), le but de l'art. 163 al. 1 CC - qui demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune -, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1 p. 387).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9; 121 I 367 consid. 2 p. 370 ss).
4.3 L'art. 176 al. 3 CC prévoit par ailleurs que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
4.4 Pour déterminer si la situation financière de l'intimé s'est péjorée depuis le prononcé des mesures protectrices, il y a lieu de comparer les revenus et charges - admissibles - dont l'intéressé bénéficiait, respectivement s'acquittait à l'époque de ces mesures avec les postes qui composent son budget au moment du dépôt de sa requête.
En l'espèce, l'intimé bénéficie depuis le mois de septembre 2011 de prestations de l'assurance chômage, ce qui a généré une baisse importante de ses revenus mensuels nets, ceux-ci étant passés de 5'100 fr. à 4'060 fr. pour des charges similaires (soit environ 2'500 fr.; cf. consid. 4.7 infra).
Il y a ainsi lieu d'admettre, à l'instar du premier juge, que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices du 9 mai 2011.Celui-ci est donc à juste titre entré en matière sur la demande.
4.5 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, la prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1.; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3 publié in SJ 2011 I 177).
L'imputation automatique d'un revenu équivalent à celui que le conjoint gagnait précédemment et auquel il a volontairement renoncé viole le droit fédéral. Il faut examiner si le conjoint a toujours la possibilité d'obtenir encore le même revenu (question de fait), en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut exiger de lui (question de droit; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1.).
Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue un indice permettant de retenir que l'assuré a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, partant, qu'il a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3; 5A_529/2009 du 9 novembre 2009 consid. 2.1).
4.6 L'intimé est âgé de 37 ans et ne rend pas vraisemblable que son état de santé ne lui permettrait pas d'exercer une activité lucrative à temps complet. En effet, les documents qu'il a produits à cet égard font uniquement état du fait qu'il est suivi médicalement et qu'il a été en incapacité de travail durant deux semaines au mois de janvier 2013. Or, ces éléments sont insuffisants, même au stade de la vraisemblance, pour retenir qu'il ne disposerait pas d'une pleine capacité de travail. Avant de perdre son emploi, l'intimé travaillait dans le secteur du nettoyage. Il a par ailleurs, durant sa période de chômage, été employé deux mois par la E______. Il pourrait ainsi raisonnablement être exigé de lui, compte tenu de son âge, de son état de santé et de son expérience professionnelle, qu'il reprenne une activité lucrative à temps complet dans les domaines où il a précédemment travaillé.
La possibilité effective pour l'intimé de retrouver à court terme un travail de ce type apparaît toutefois, en l'état, peu vraisemblable. En effet, l'intéressé bénéficie depuis le mois de septembre 2011 d'indemnités de l'assurance chômage, ce qui constitue un indice qu'il effectue les recherches d'emploi qui peuvent raisonnablement être exigées de lui. Il n'existe au demeurant aucun élément au dossier qui permettrait de retenir le contraire. En effet, les sanctions prononcées à son égard par l'assurance-chômage sous la forme d'une suspension des indemnités versées datent de plus d'une année et demie et aucune autre sanction n'a été ordonnée depuis lors. En outre, les explications données par l'intimé à ce sujet apparaissent vraisemblables, dès lors qu'il résulte des pièces produites qu'il a eu, postérieurement à la séparation, des problèmes de santé.
Partant, aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à l'intimé.
Cela étant, même en admettant que l'intimé serait en mesure de retrouver un emploi dans le secteur du nettoyage, dans lequel il a de l'expérience, en déployant les efforts nécessaires de recherches à cet égard, il ne pourrait lui être imputé un revenu comparable à celui qu'il percevait avant qu'il ne soit au chômage. En effet, selon l'annuaire statistique 2013 de l'Office fédéral de la statistique, un emploi non qualifié dans ce secteur pourrait lui rapporter un salaire brut à plein temps de 4'684 fr., correspondant à un salaire net d'environ 3'930 fr., étant précisé qu'il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé aurait une quelconque formation dans ce domaine.
Les ressources mensuelles nettes de l'intimé seront par conséquent arrêtées à 4'060 fr., correspondant au montant des indemnités de l'assurance chômage qu'il perçoit.
Il ne se justifie pas de déduire des revenus de l'intimé la saisie dont celui-ci fait l'objet pour des arriérés de contributions, dès lors qu'une telle déduction aurait pour conséquence de favoriser les débiteurs qui ne s'acquittent pas de leur obligation d'entretien. Ceux-ci pourraient en effet obtenir une diminution de la contribution mise à leur charge au motif que la saisie opérée ne leur permet plus de s'acquitter de celle-ci (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 consid. 6.2.2).
4.7 Les charges mensuelles de l'intimé telles que retenues par le premier juge se composent de son entretien de base OP (1'200 fr.), de son loyer (1'100 fr.), de sa prime d'assurance maladie (169 fr.) de ses frais de transport (70 fr.) et de ses impôts de 413 fr.
Il ne sera en revanche pas tenu compte des versements allégués par l'intimée pour le règlement de ses arriérés d'impôts, dès lors que ceux-ci ne sont pas rendus vraisemblables.
En outre, l'intimé n'ayant pas apporté la preuve du paiement régulier d'acomptes provisionnels, il ne sera pas davantage tenu compte de ceux-ci.
Il en va de même du montant de 100 fr. que l'intimé prétend verser mensuellement au SCARPA à titre de remboursement d'arriérés de contributions. En effet, outre que ce versement n'est pas rendu vraisemblable, sa prise en considération ne saurait être admise pour les motifs exposés supra en lien avec la saisie opérée à la demande du SCARPA sur les indemnités de chômage perçues par l'intimé.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'intimé totalisent 2'539 fr. hors impôts (1'200 fr. + 1'100 fr. + 169 fr. + 70 fr.) Celui-ci bénéficie ainsi d'un solde disponible de 1'521 fr. par mois.
4.8 L'appelante réalise depuis mai 2013 un revenu mensuel net moyen de 4'000 fr. pour une activité à temps complet dans un EMS. Elle percevait précédemment un salaire net d'environ 3'930 fr.
Jusqu'en juin 2013, les charges mensuelles de l'appelante ainsi que celles de ses enfants s'élevaient à 4'738 fr. hors impôts – dès lors que ceux-ci doivent être réévalués en raison de la modification de la contribution d'entretien (cf. ci-après ch. 4.9) -, qui sera comprenant l'entretien de base OP (2'350 fr.), le loyer (1'293 fr.), les primes d'assurance maladie 2013 (451 fr. 55, subsides déduits), les frais parascolaires (86 fr.), de répétitrice (400 fr.) et de loisirs (87 fr. 50 de piscine) des enfants, de transport de l'appelante (70 fr.), soit un montant mensuel de 4'138 fr., déduction faite des allocations familiales.
Ses charges ont augmenté dès juillet 2013 en raison du loyer de son nouveau logement (de 2'050 fr.) - dont le montant n'a pas été contesté par l'intimé - ; elles s'élèvent désormais à 5'495 fr., soit 4'895 fr. après déduction des allocations familiales.
4.9 Compte tenu des revenus et des charges retenus, les parties ont bénéficié d'un disponible mensuel de l'ordre de 1'313 fr. jusqu'en avril 2013, de 1'383 fr. de mai à juin 2013 et de 626 fr. dès juillet 2013.
Au vu des chiffres ci-dessus, une répartition du disponible des parties à raison de 2/3 en faveur de l'appelante et des enfants - méthode de calcul retenue par le Tribunal et non critiquée par les parties -, conduit à une contribution à l'entretien de la famille de respectivement 1'083 fr. (4'138 fr. + 875 fr. [2/3 du solde disponible] – 3'930 fr.) jusqu'en avril 2013, de 1'060 fr. de mai à juin 2013 (4'138 fr. + 922 fr. [2/3 du solde disponible] – 4'000 fr.) et de 1'312 fr. (4'895 fr + 417 fr. [2/3 du solde disponible] – 4'000 fr.) dès juillet 2013.
Les montants arrêtés selon le calcul ci-dessus sont inférieurs au montant fixé par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 mai 2011. En conséquence, il y a lieu de modifier le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé.
La contribution d'entretien à la charge de l'intimé sera ainsi arrêtée à un montant arrondi de 1'070 fr. par mois du 18 mars au 30 juin 2013 puis à 1'300 fr. par mois dès le 1er juillet 2013.
Le minimum vital de l'intimé est ainsi respecté et celui-ci dispose en sus d'un montant suffisant pour s'acquitter de ses impôts courants qui peuvent être estimés à environ 200 fr. pour l'année 2013 (conformément à la simulation de la situation fiscale de l'intimé au moyen de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots).
De même, ces montants permettront à l'appelante de s'acquitter de ses impôts courants qui peuvent être évalués à environ 100 fr. par mois pour l'année 2013, compte tenu de la réduction de la contribution d'entretien (conformément à la simulation de la situation fiscale de l'appelante au moyen de la même calculette).
Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Enfin, les présentes mesures demeureront applicables jusqu'à leur éventuelle modification, sur mesures provisionnelles, par le juge appelé à statuer sur la demande en divorce déposée par l'intimé (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2).
5. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance opérée par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 500 fr.(art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils sont répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leur propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Le montant de 250 fr. mis à la charge de l'intimé sera provisoirement supporté par l'Etat, celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avance de frais de 500 fr. fournie par l'appelante lui sera restituée à hauteur de la moitié, le solde de 250 fr. restant acquis à l'Etat (art. 111 et 122 al. 1 let. c CPC).
Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/4191/2013 rendu le 18 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6949/2012-17.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :
Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/7162/2011 rendu le 9 mai 2011 entre les parties dans la cause C/24752/2010 de la manière suivante :
- Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, les sommes de 1'070 fr. du 18 mars au 30 juin 2013 et de 1'300 fr. dès le 1er juillet 2013.![endif]>![if>
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.
Dit que les frais à la charge de A______, de 250 fr., sont compensés à concurrence de ce montant par l'avance de frais fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat.
Dit que les frais à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, à restituer à A______ la somme de 250 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente, Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.