| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6953/2014 ACJC/1174/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 31 AOÛT 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2017, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me José Coret, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/12557/2017 du 2 octobre 2017, notifié aux parties le
9 octobre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A______ le 9 février 2017 (ch. 1 du dispositif) et, sur le fond, a prononcé le divorce des époux A______/B______ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants du couple (ch. 3), attribué à B______ la garde de ceux-ci (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite à exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi entre 19 heures et 20 heures au dimanche entre 19 heures et 20 heures, à la condition que les enfants aient déjà pris leur repas du soir, à défaut à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 5), et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les contributions d'entretien suivantes : la somme de 850 fr. pour C______, jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 6), le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant, selon les frais effectifs, contribution de prise en charge non incluse, allocations familiales non-déduites, étant arrêté à 1'018 fr. (ch. 7), la somme de 650 fr. pour D______, jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 8), le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant, selon les frais effectifs, allocations familiales non-déduites, étant arrêté à 934 fr. (ch. 9), et la somme de 3'250 fr. pour E______, jusqu'à 16 ans révolus, puis de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières
(ch. 10), le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant, selon les frais effectifs, contribution de prise en charge non incluse, allocations familiales non-déduites, étant arrêté à 650 fr. jusqu'à 10 ans, 850 fr. jusqu'à
16 ans, puis à 1'200 fr. (ch. 11).
Le Tribunal a en outre dit que ces contributions seraient adaptées chaque
1er janvier à l'indice suisse des prix à la consommation (ISPC), la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement de divorce, pour autant que les revenus de A______ suivent intégrale-ment l'évolution de l'indice retenu; à défaut, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 12).
Il a encore attribué à B______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS (ch. 13), ainsi qu'un droit d'habitation sur la maison sise [à] F______ (Vaud), jusqu'au 30 novembre 2025 au plus tard (ch. 14), ordonné au Conservateur du Registre foncier d'inscrire ledit droit d'habitation en faveur de B______ (ch. 15), condamné B______ à prendre en charge les frais liés à la maison, soit notamment les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien, à l'exception de l'amortissement réalisé auprès de G______ et de H______ qui devait être réglé par moitié par les époux, ce aussi longtemps qu'elle résidera dans la maison, mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 2025 (ch. 16), autorisé A______ à requérir la vente de l'immeuble dès le 1er décembre 2025
(ch. 17), prescrit qu'en cas de vente du bien immobilier, le solde net en résultant serait réparti à parts égales entre A______ et B______, après déduction des impôts et autres frais, remboursement du prêt hypothécaire, prélèvement des avoirs LPP (38'512 fr. 50 pour l'ex-épouse et 40'000 fr. pour l'ex-époux) et remboursement d'un montant de 55'000 fr. à A______ correspondant à ses biens propres investis (ch. 18), condamné A______ à payer à B______ la somme de 26'075 fr. 65 à titre de compensation relative aux valeurs de rachat des assurances-vie, ce dès l'encaissement du produit de la vente du bien immobilier (ch. 19), attribué le mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal à B______, sous réserve des biens et effets personnels déjà emportés par A______ lors de son départ dudit domicile (ch. 20), condamné B______ à restituer à A______ certains biens mobiliers - dont la liste n'est pas reproduite ci-après -, condamné A______ à payer à B______ la somme de 4'351 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 21), dit que moyennant l'exécution des chiffres 19 à 21 ci-dessus, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef, sous réserve de la vente de l'immeuble
(ch. 22), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage et déféré la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice s'agissant du montant des avoirs LPP à partager (ch. 23), condamné A______ à payer à B______ par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 325 fr. jusqu'au 30 novembre 2025 (ch. 24), mis à la charge des parties, à raison de 4'350 fr. pour l'ex-époux et de 3'350 fr. pour l'ex-épouse, les frais judiciaires arrêtés à 7'700 fr. et compensés avec les avances de frais fournies, condamné en conséquence B______ à verser la somme de 1'850 fr. à A______ (ch. 25), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 26) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 27).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 novembre 2017, A______ appelle des chiffres 6 à 12, 14 à 17, 19, 21 - en tant qu'il le condamne
au versement de la somme de 4'351 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial, - 22 à 24 et 27 du dispositif de ce jugement, dont il demande l'annulation, concluant à ce qu'il soit dit que chacun des parents effectuera un des deux trajets lors de l'exercice du droit de visite, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution post-divorce en faveur de son ex-épouse et à ce qu'il soit condamné à verser des contributions d'entretien mensuelles, allocations familiales non comprises, de 400 fr. jusqu'au 31 juillet 2018, 300 fr. jusqu'au 31 juillet 2019 et 150 fr. jusqu'au 31 juillet 2020 pour C______, le montant nécessaire à assurer l'entretien convenable de celui-ci s'élevant à 1'018 fr., allocations familiales et salaire d'apprenti non déduits, de 650 fr. jusqu'au 30 avril 2018, puis de 550 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies pour D______, le montant nécessaire à assurer l'entretien convenable de celui-ci s'élevant à 934 fr. 25, allocation familiales non déduites, de 250 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 450 fr. jusqu'à 16 ans et de 550 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies pour E______, le montant nécessaire à assurer l'entretien convenable de celle-ci s'élevant, allocation familiales non déduites, à 651 fr. 80 jusqu'à ses 10 ans, 851 fr. 80 de 10 à 16 ans et à 951 fr. 80 dès 16 ans.
A______ conclut en sus à ce qu'il soit autorisé à requérir la vente de l'immeuble sis à F______ dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, à ce que sa vente aux enchères publiques soit ordonnée, à ce qu'il soit ordonné à son ex-épouse de libérer de sa personne et de ses biens l'immeuble dès la vente de celui-ci, à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 2'850 fr. à titre de liquidation du
régime matrimonial, et à ce que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du jour du mariage au 8 avril 2014 soit ordonné.
A titre préliminaire, il sollicite la production par sa partie adverse du contrat d'apprentissage de C______, des relevés des comptes bancaires de l'ex-épouse au
8 avril 2014, notamment auprès de I______ (compte n° 1______) et de la banque J______ (compte 2______), d'une attestation des avoirs de prévoyance professionnelle qu'elle a accumulés du 3 avril 1998 au 8 avril 2014 et d'un document mentionnant les coordonnées d'un compte de libre passage à son nom afin d'y faire verser le montant résultant du partage LPP. A______ allègue pour la première fois l'existence, au jour de la dissolution du mariage, d'économies sur les comptes I______ et J______ de son ex-épouse.
A______ produit avec son appel quatre pièces nouvelles, liées à la situation financière des parties.
c. Dans sa réponse du 2 février 2018, B______ conclut, avec suite de frais
et de dépens, au rejet de l'appel. Elle produit cinq documents nouveaux, à savoir un formulaire d'annonce de rupture du contrat d'apprentissage de C______ du
12 décembre 2017, une correspondance de la direction générale de l'enseignement post-obligatoire du 14 décembre 2017, une correspondance de I______ du
9 janvier 2018 confirmant que le compte n° 1______ a été clôturé le 11 février 2002, l'extrait d'un jugement vaudois relatif à la LPP et une déclaration écrite de sa mère, K______, du 1er février 2018, au sujet de la garde des enfants.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué les 13 février et 4 avril 2018, persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont versé à la procédure de nouvelles pièces. A______ a produit un contrat de bail, signé le 26 janvier 2018 et B______ un courrier du Département de la formation du 18 mars 2018 concernant C______, ainsi que le dispositif d'un jugement du Tribunal des baux et loyers du 17 septembre 1999, déjà versé à la procédure, ainsi qu'un bulletin de versement concernant l'appartement sous-loué au frère de son ex-époux.
e. Par acte expédié au greffe de la Cour le 8 novembre 2017, B______ fait également appel des chiffres 18, 19, 23 et 26 du dispositif du jugement du
2 octobre 2017, concluant à la modification de ces derniers dans le sens qu'il soit ordonné qu'en cas de vente du bien immobilier, le solde net en résultant sera réparti à parts égales entre les parties, après déduction des impôts et autres frais, du remboursement du prêt hypothécaire et du prélèvement des avoirs LPP
(38'512 fr. 50 pour elle et 40'000 fr. pour A______), que la somme investie de 55'000 fr. provenant du prêt du père de A______, ainsi que l'éventuelle plus-value s'y rapportant, seront partagées par moitié entre les parties, que le partage des créances résultant des polices d'assurances-vie conclues par les parties et liées à l'immeuble sera effectué après la vente dudit bien immobilier, que les avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par les parties entre le 3 avril 1998 et le
1er janvier 2017 seront partagés à raison de 40% en faveur de A______ et de 60% en sa faveur et que son ex-époux soit condamné à lui verser 18'000 fr. à titre de dépens de première instance.
B______ produit avec son appel un extrait de son compte d'avoirs de prévoyance, un courrier adressé au Tribunal le 14 juin 2017 au sujet du partage de la LPP, un procès-verbal d'audience établi par le Ministère public du 20 janvier 2016 tendant à prouver que le prêt octroyé à son ex-époux pour l'achat de la maison doit être qualifié d'acquêt, et la liste des démarches effectuées par son conseil dans le cadre de la présente affaire du 5 août 2013 au 30 octobre 2017.
f. Dans sa réponse du 5 février 2018, A______ conclut à l'irrecevabilité du procès-verbal du 20 janvier 2016, faute d'avoir été produit en première instance déjà, et au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
g. Les parties ont procédé à un second échange d'écritures les 28 février et
13 mars 2018, persistant dans leurs conclusions respectives.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1968, originaire de ______, et B______, née le ______ 1970, originaire de ______ et de ______, se sont mariés le ______ 1998 à ______, sans conclure de contrat de mariage.
b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2000, de D______, né le
______ 2002 et de E______, née le ______ 2009.
c. Le 26 janvier 2006, les époux ont acquis en copropriété une villa sise [à] F______, près de L______ (Vaud), dans laquelle résidait la famille.
d. Les parties se sont séparées au mois d'avril de l'année 2012. B______ est restée vivre avec les enfants dans la maison familiale, tandis que A______ s'est installé à Genève.
e. Les époux ont trouvé un accord sur les termes de leur séparation dans une convention sur mesures protectrices de l'union conjugale signée les 23 et 24 mai 2012 et ratifiée par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 30 mai 2012. Selon cet accord, la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants ont été attribuées à B______, avec un droit de visite usuel en faveur du père. Le montant de la contribution d'entretien à verser par A______ en faveur de sa famille a été fixé à 5'500 fr. par mois, allocations familiales en sus.
f. Le 8 avril 2014, A______ a formé par-devant le Tribunal de première instance de Genève une demande unilatérale en divorce, concluant en dernier lieu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce qu'un large droit de visite lui soit octroyé, à ce qu'il soit dit que chacun des parents effectuera un des deux trajets lors de l'exercice de ce dernier, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à titre de contribution d'entretien, allocations familiales non comprises, des sommes comprises entre 700 fr. et 950 fr. par mois en faveur de C______, 800 fr. et 1'200 fr. en faveur de E______, et 1'200 fr. en faveur de D______, à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions en contribution d'entretien post-divorce, à ce que la copropriété sur l'immeuble sis à F______ soit liquidée, à ce que sa vente de gré à gré, à un prix plancher de 780'000 fr., soit ordonnée, subsidiairement, s'il n'est pas vendu six mois après l'entrée en force du jugement de divorce, à ce que sa vente aux enchères publiques soit ordonnée, à ce qu'il soit dit que le produit net de la vente sera réparti par moitié entre les copropriétaires, après remboursement des dettes hypothécaires, des versements anticipés de
40'000 fr. à la caisse de prévoyance de A______ et de 38'512 fr. 50 à la caisse de prévoyance de B______, ainsi que des fonds propres de 55'000 fr. à A______, et à ce qu'il soit ordonné à B______ de libérer de sa personne et de ses biens l'immeuble en cause, dès la vente de celui-ci.
En ce qui concernait l'exercice de son droit de visite, il demandait une décision du Tribunal en équité, dans la mesure où le trajet aller-retour de Genève à F______ était de 206 km et qu'il travaillait notamment de nuit et à plein temps, le choix d'aller vivre à F______ étant un choix du couple.
L'ex-époux a en outre conclu à ce que B______ soit condamnée à lui restituer un certain nombre d'objets listés, à ce qu'elle soit également condamnée à lui verser la somme de 2'850 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce que les avoirs de 2ème pilier accumulés depuis le jour du mariage jusqu'au 8 avril 2014 soient partagés par moitié.
g. B______ a acquiescé au principe du divorce, concluant en dernier lieu, avec suite de frais et dépens, notamment à l'octroi de contributions d'entretien indexées, allocations familiales non comprises, de 874 fr. par mois en faveur de C______ - l'entretien convenable de celui-ci étant de 1'274 fr. par mois -, 728 fr. par mois en faveur de D______ - l'entretien convenable de celui-ci étant de 1'108 fr. -,
3'693 fr. par mois en faveur de E______ - l'entretien convenable de cette dernière étant de 3'893 fr.-, et de 325 fr. par mois, subsidiairement de 3'000 fr. par mois, pour elle-même jusqu'au 30 novembre 2025.
S'agissant de la contribution à son propre entretien, B______ avait d'abord conclu à l'octroi d'un montant mensuel de 3'000 fr. jusqu'au 30 novembre 2025. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu, le 13 avril 2017, à l'octroi d'une pension pour elle-même de 162 fr. par mois en application du nouveau droit de l'entretien de l'enfant. Par courrier du 3 mai 2017, elle a informé le Tribunal qu'elle augmentait ses conclusions sur mesures provisionnelles à 400 fr. par mois dès le 1er mars 2017, se fondant sur le certificat de salaire 2016 que sa partie adverse venait de lui transmettre. Dans "ses conclusions [au fond] actualisées" du 13 juin 2017, elle a conclu à une contribution à son propre entretien de 162 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2025. Lors de l'audience de plaidoiries du 29 juin 2017, elle a augmenté ses conclusions, tant sur le fond que sur mesures provisionnelles, à 325 fr. par mois en se prévalant de la fiche de salaire du mois de mai 2017 produite par son ex-époux le 16 juin 2017.
B______ a en outre demandé à ce qu'un droit d'habitation sur la villa familiale
lui soit attribué, l'indemnité pour ce droit devant être fixée à un montant équivalant aux intérêts hypothécaires et frais d'entretien de la maison, à ce qu'il soit dit que A______ lui doit 26'830 fr. en lien avec sa police de prévoyance libre (pilier 3b) auprès de G______ et à ce que le partage des avoirs de prévoyances professionnelle cotisés par les parties entre le 3 avril 1998 et le 31 décembre 2016 soit ordonné à raison de 60% en sa faveur et de 40% en faveur de A______.
En ce qui concerne l'exercice du droit de visite, elle a rappelé qu'il appartenait au parent gardien de prendre en charge les enfants et de les véhiculer, sauf cas exceptionnel. A______ devait assumer les conséquences de son déménagement de F______ à Genève. Au sujet du droit d'habitation, la famille devait pouvoir rester dans la maison jusqu'en 2025, les enfants y ayant leurs attaches et leurs connaissances. Après cette échéance, la maison pourrait être vendue de gré à gré. Enfin, l'ancien droit de la LPP devait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2016, puis le nouveau droit, avec un partage à hauteur de 60% en sa faveur, vu les situations financièrement inéquitables des époux.
h. En cours de procédure, soit le 13 novembre 2014, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles, laquelle a été rejetée par ordonnance du
3 juillet 2015.
Statuant sur recours de B______, par arrêt du 16 octobre 2015, la Cour de justice a annulé le dispositif de cette ordonnance en tant qu'elle ne prévoyait pas d'allocation de dépens, faute de motivation sur ce point. Elle a renvoyé à la décision sur le fond la question des dépens relatifs à la procédure de mesures provisionnelles et confirmé, pour le surplus, en tant que de besoin, la décision querellée.
i. Le 9 février 2017, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, portant sur les contributions dues à l'entretien de son ex-épouse et des enfants.
Au terme de son instruction, le Tribunal a rendu le jugement du 2 octobre 2017, objet de la présente procédure d'appel, statuant tant sur la requête de mesures provisionnelles que sur le fond.
j. Par acte du 19 octobre 2017, B______ a formé recours contre le jugement du
2 octobre 2017, en indiquant qu'il portait exclusivement sur la question de l'allocation de dépens sur mesures provisionnelles.
Par arrêt du 26 mars 2018, la Cour de céans a condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'750 fr. à titre de dépens sur mesures provisionnelles et confirmé pour le surplus le jugement attaqué, en tant qu'il avait statué sur mesures provisionnelles.
Le présent arrêt ne porte par conséquent que sur les conclusions au fond.
C. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :
a. A______ est ______ depuis 1987. Il a occupé la fonction de ______ jusqu'au mois de février 2017, puis celle de ______ au mois de mars 2017 et de ______ à partir du mois d'avril 2017. Il a expliqué avoir gradé en raison de l'entrée en vigueur de ______, avec une progression de trois classes dans l'échelle de traitement, mais une diminution de quatre annuités, ce qui représentait 400 fr. bruts de plus par mois, augmentation salariale absorbée toutefois par le rattrapage de la caisse de retraite.
Son salaire annuel net a été de 131'913 fr. 30, soit 10'992 fr. 80 par mois, en 2014, et de 129'548 fr. 75, soit 10'795 fr. 70, en 2015. Selon son certificat de salaire pour l'année 2016, son salaire annuel brut total s'est élevé à 160'006 fr. 85, incluant 4'836 fr. 30 au titre de la LaMal payée par l'employeur, 1'094 fr. 35 de frais médicaux (quote-part et franchise), ainsi qu'une indemnité "risques inhérents à la fonction" de 11'263 fr. 80; son salaire net s'est élevé à 133'771 fr. 80, ce qui, réparti sur douze mois, représente un salaire net mensualisé de 11'147 fr. 65. En mars 2017, son salaire mensuel brut est passé de 11'052 fr. 85 à 11'536 fr. 95. En raison d'un rattrapage retenu pour sa caisse de retraite de l'ordre de 375 fr. par mois, son salaire mensuel net a été, dès avril 2017, de 10'152 fr. 40, ce qui correspond à un salaire moyen mensualisé - non contesté -, 13ème salaire inclus, de 10'998 fr. 40, arrondis à 10'998 fr. (13 x 10'152 fr. 40 /12).
b. A______ a occupé jusqu'au 28 février 2018 un appartement de cinq pièces sis à la route 3______, à Genève, d'un loyer mensuel de 1'495 fr.; à cela s'ajoutait la location d'une place de parking de 85 fr. Le 1er mars 2018, il a emménagé dans un nouvel appartement de cinq pièces situé à M______ [GE], dont le loyer mensuel s'élève à 1'905 fr.; il a également pris en location une place de parking d'un loyer de 185 fr. par mois. L'ex-époux soutient que son nouvel appartement serait plus confortable que l'ancien pour recevoir ses enfants, dans la mesure où il présente une surface de 88m2 (contre 72m2 pour celui sis à la route 3______).
A______ et B______ sous-louent par ailleurs au frère de A______, depuis de nombreuses années, un appartement de quatre pièces et demi, sis à N______ (Genève), d'un loyer mensuel de 1'084 fr.
Les autres charges mensuelles, non contestées, de A______ s'élèvent à 2'866 fr. 10 fr., comprenant 1'200 fr. de minimum vital, 498 fr. 45 de leasing (voiture),
380 fr. de frais d'essence pour l'exercice du droit de visite (4 x aller-retour par week-end de droit de visite), 100 fr. pour l'entretien de la voiture,
169 fr. 60 d'assurance voiture, 32 fr. 40 d'impôts (plaques), 442 fr. 65 de primes d'assurance-maladie (390 fr. 50 + 52 fr. 15) et 43 fr. de frais médicaux.
A______ fait valoir en appel une augmentation de ses frais d'essence de 55 fr. par mois pour exercer son droit de visite, sans donner davantage d'explications. A l'appui de cet allégué, il produit les factures de O______ [stations-service] des mois d'août et septembre 2017 présentant des montants de 445 fr. 60 et 423 fr. 15.
En première instance, il a également allégué une charge fiscale de 901 fr. 50, tenant compte du versement de pensions à l'entretien de sa famille de l'ordre de 4'500 fr. Dans son appel, il invoque des impôts de 3'000 fr. par mois.
c. B______ ne travaille pas et ne réalise aucun revenu. Elle est titulaire de deux CFC, l'un de ______ et l'autre de ______. Elle a travaillé pendant une période durant le mariage notamment au sein de P______ SARL à Q______ [VD] en qualité de ______, trois jours par semaine, de 7 heures 15 à 11 heures, du
1er novembre 2007 au 31 décembre 2010, puis a cessé de travailler en raison de la prise en charge d'un enfant en bas âge et de l'énurésie et du diabète dont souffrait son fils aîné. Le revenu mensuel moyen qu'elle tirait de cette activité s'élevait à environ 400 fr. nets par mois (attestation de salaire 2010 : (16'100 fr. - 1'500 fr [allocation de naissance] - 9'780 fr. [allocations familiales]) / 12 mois). La mère de B______, qui lui apporte un soutien financier, a confirmé que la prise en charge de C______ était plus lourde du fait de ses différentes pathologies et que B______ devait lui consacrer beaucoup de temps. B______ a indiqué en fin de procédure de première instance souhaiter attendre que E______ ait atteint l'âge de
10 ans avant de reprendre une activité à temps partiel. Le témoin P______ a confirmé que les titulaires de CFC en ______, ______ et ______ commencent généralement leur activité durant la nuit et la terminent en milieu de matinée.
Selon A______, les parties étaient convenues que B______ reprenne une activité après la séparation du couple. A l'appui de ses dires, il se prévaut du préambule de la convention sur mesures protectrices de l'union conjugale signée le 25 mai 2012, à teneur duquel B______ cherchait une activité à temps partiel. Il invoque également un courrier qu'elle a adressé à son conseil le 14 avril 2013, lequel fait état de sa volonté de retrouver une activité lucrative, et une ordonnance du juge vaudois des mesures protectrices de l'union conjugale, qui mentionne que l'ex-épouse avait déclaré en audience le 11 décembre 2013 qu'elle n'arrivait pas à chercher du travail en raison notamment des problèmes de santé de C______, et qu'elle ne s'était renseignée qu'à deux ou trois occasions au sujet d'un éventuel emploi. A______ demande ainsi qu'un revenu hypothétique de 3'800 fr. net par mois lui soit imputé, à tout le moins dès le mois de novembre 2019, date à laquelle E______ aura 10 ans.
d. B______ perçoit des allocations familiales de 400 fr. pour C______, de 300 fr., augmentés à 400 fr. dès le 1er avril 2018 pour D______ et de 400 fr. pour E______.
e. Les charges mensuelles, non contestées, de B______ se composent de 1'350 fr. de minimum vital, de 577 fr. représentant la moitié des charges liées à la villa qu'elle occupe avec les enfants, 375 fr. d'impôts (selon les acomptes prévus pour 2015), 406 fr. 35 de prime d'assurance-maladie LAMal, 47 fr. 75 de prime d'assurance-maladie LCA, 62 fr. 60 de frais médicaux non remboursés et 25 fr. de franchise d'assurance-maladie, ce qui totalise un montant de 2'843 fr. 70.
B______ n'a pas de véhicule et utilise la voiture appartenant à sa mère, dont elle paie l'essence. Elle fait valoir des frais de carburant de 196 fr. par mois, en se prévalant de quittances de 167 fr. 95 pour le mois de février 2015 et de 224 fr. 90 pour le mois de mars 2015. A______ conteste ce montant et n'admet des frais d'essence qu'à hauteur de 100 fr. par mois.
f. C______ a été diagnostiqué comme souffrant d'énurésie nocturne primaire le
11 décembre 2009 et d'un diabète inaugural de type 1 (insulino-dépendant) le
12 novembre 2010. Selon R______, médecin au sein du service de pédiatrie du CHUV, entendu en tant que témoin le 4 mai 2017, C______ avait acquis l'autonomie technique par rapport à son diabète et savait doser son traitement en fonction des situations, mais n'avait pas encore acquis une autonomie globale et complète par rapport à son suivi; dans ce contexte, il avait besoin d'un accompagnement médical et de la part de son entourage proche, car il s'agissait d'un adolescent contraint à un traitement lourd, même si la présence d'un parent n'était pas nécessaire lors des consultations.
C______ a fait une décompensation en janvier 2016 qui a nécessité une hospitalisation et des consultations rapprochées en collaboration avec les parents. D'après S______, maître de classe de l'adolescent de 2013 à 2015, puis enseignant en informatique de celui-ci jusqu'en 2017, malgré certaines absences dues à son état de santé, C______ suivait une scolarité normale, même si son encadrement était plus important et nécessitait une planification particulière; sa mère faisait preuve d'une totale disponibilité à son égard et avait parfois dû venir le chercher à l'école en raison de son état de faiblesse; l'adolescent avait manqué plusieurs cours d'informatique durant l'année scolaire 2016-2017.
Il résulte du rapport du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ) du 8 février 2017 que B______ était le principal répondant au niveau médical pour les différents intervenants impliqués. Son excellente collaboration, notamment en ce qui concernait le travail et le suivi administratif, permettait aux acteurs scolaires d'avoir une parfaite connaissance de l'évolution du diabète de C______ et afin de pouvoir agir efficacement en cas de problème.
Le 2 août 2017, C______ a débuté un apprentissage de ______ à L______,
qu'il a toutefois interrompu le 31 décembre 2017. Il a été mis au bénéfice d'une dérogation afin de pouvoir accéder à une "classe de raccordement 1" à la rentrée scolaire 2018, auprès de l'établissement primaire et secondaire de T______ (Vaud).
Selon les salaires indicatifs des apprentis dans le canton de Vaud, C______ a perçu un salaire de 500 fr. par mois du 2 août au 31 décembre 2017, ce qui n'est pas contesté.
Ses charges mensuelles admissibles, non contestées, s'élèvent à 1'018 fr. 10, dont 600 fr. de minimum vital, 192 fr. 25 de participation aux frais de logement de sa mère, 145 fr. 15 de prime d'assurance-maladie LAMal, 43 fr. 80 de primes d'assurance-maladie LCA et 36 fr. 90 de frais médicaux non remboursés. Le premier juge a par ailleurs retenu, dans les charges de C______, une contribution de prise en charge de 200 fr. par mois.
g. D______ suit une scolarité normale et souhaite suivre une formation de ______.
Ses charges mensuelles admissibles, non contestées, sont de 934 fr. 25, soit 600 fr. de minimum vital, 192 fr. 25 de participation aux frais de logement de sa mère, 101 fr. 90 de prime d'assurance-maladie LAMal et 40 fr. 10 de prime d'assurance-maladie LCA.
h. Les charges mensuelles admissibles, non contestées, de E______ se chiffrent à
651 fr. 80, dont 400 fr. de minimum vital, 192 fr. 25 de participation aux frais de logement de sa mère et 59 fr. 55 de prime d'assurance-maladie LAMal. Le premier juge a par ailleurs retenu, dans les charges de E______, une contribution de prise en charge de 3'271 fr. 70.
i. La villa copropriété des parties sise à F______ (Vaud) a été acquise le
26 janvier 2006 pour un prix de 122'500 fr. (terrain) et 387'600 fr. (bâtiment).
Selon un rapport d'expertise établi le 3 mars 2017 par U______, expert en estimations immobilières au sein de V______, la valeur vénale de ce bien immobilier pouvait être estimée à 780'000 fr.
La dette hypothécaire s'élève à ce jour à 495'000 fr. auprès de [la banque] W______ [à] L______.
Le bien a, en sus, été financé au moyen d'avoirs provenant des deuxièmes piliers des parties, soit 38'512 fr. 50 versés par la Caisse de pension de B______ et 40'000 fr. versés par celle de A______, ainsi que par un prêt de 55'000 fr. octroyé par le père de ce dernier.
Selon A______, le montant de 55'000 fr. était un prêt en sa faveur, dont il devait recevoir le remboursement dans la mesure où son père était décédé. B______ a soutenu en revanche, en première instance, qu'il s'agissait d'un prêt en faveur de la famille et qu'en tout état de cause A______ n'avait pas apporté la preuve que la succession de son père avait été acceptée.
j. A______ est au bénéfice d'une police de prévoyance liée pilier 3a auprès de H______ (police n° 4______), dont la valeur de rachat s'élevait, au 8 avril 2014, à 12'493 fr. 40.
Il est également au bénéfice d'une police de prévoyance libre pilier 3b auprès de G______ (police n° 5______), dont la valeur de rachat s'élevait à 42'631 fr. au
1er avril 2014.
Ces polices sont nanties auprès de W______ au nom de A______ et de B______. Les primes annuelles d'assurance s'élèvent à 2'200 fr. pour celle conclue avec H______ et à 2'990 fr. pour celle conclue avec G______.
B______ est au bénéfice d'une police de prévoyance libre pilier 3b auprès de X______ (police n° 6______), dont la valeur de rachat était de 1'272 fr. 30 au
1er avril 1998, de 4'023 fr. au 31 décembre 2007 et de 6'973 fr. 10 au 1er avril 2016.
k. Au 17 avril 2013, A______ était titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de J______ (n° 7______), dont le solde s'élevait à 14 fr. 25. Au terme des diverses opérations intervenues du 18 avril au 31 décembre 2013, ledit compte a été crédité d'un montant global de 5'826 fr. 19 (98'612 fr. 79 [montant global crédité] 92'786 fr. 60 [montant global débité]). Le solde au 31 décembre 2013 s'élevait donc à 5'840 fr. 44 (5'826 fr. 19 + 14 fr. 25).
Du 1er janvier au 8 avril 2014, le compte a été débité d'un montant global de
5'832 fr. 55 (30'448 fr. 05 [montant crédité] - 36'280 fr. 60 [montant débité]). Ainsi, au 8 avril 2014, ledit compte présentait un solde de 7 fr. 89 (5'840 fr. 44 - 5'832 fr. 55).
Au 8 avril 2014, le couple était titulaire de quatre comptes joints auprès
de W______, dont les soldes respectifs présentaient des crédits de 1 fr. 60 (compte n° 8______) et de 6 fr. 55 (compte n° 9______), et des déficits de
90 fr. 75 (compte n° 10______) et de 18 fr. 10 (compte n° 11______).
l. A______ a fait valoir, justificatifs à l'appui, les dettes suivantes au 8 avril 2014, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique en première instance :
1) arriérés d'impôts des années 2012 à 2014, d'un total de 15'024 fr. 30;
2) des honoraires d'avocat de 3'737 fr., 432 fr. et 9'487 fr.;
3) un emprunt auprès d'un dénommé Y______ de 3'500 fr.;
4) un emprunt auprès de son frère, Z______, de 10'000 fr. pour l'acquisition de meubles pour son logement;
5) un emprunt auprès d'une dénommée AA______ de 3'000 fr. pour payer l'avance de frais réclamée pour sa demande en divorce;
6) une dette en faveur de AB______ [cartes de crédit] de 6'458 fr. 85;
7) une dette en faveur de [la société] AC______ de 4'274 fr. 55;
8) une dette en faveur de [la société] AD______ de 1'016 fr.;
Ces dettes totalisent une somme de 56'929 fr. 70.
Devant le Tribunal, B______ n'a pas contesté la prise en compte de ces dettes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
En appel, elle soutient pour la première fois que des dettes en faveur d'avocats ne peuvent être comptabilisées dans le compte d'acquêts d'un époux; le contraire serait en effet "injuste" dans la mesure où une provisio ad litem et/ou l'allocation de dépens pouvait être réclamée; par ailleurs, il appartenait à l'avocat de requérir des provisions suffisantes; à défaut sa créance en honoraires serait illicite. Les autres dettes devaient également être écartées, dans la mesure où A______ avait bénéficié de leur contreprestation en se logeant et se meublant pendant la séparation.
m. A______ a produit une attestation de la Caisse de prévoyance des ______ du 22 janvier 2016 selon laquelle ses prestations de libre passage accumulées avant le mariage se chiffraient à 223'684 fr. 45 et ses droits acquis du 1er mai 1998 au 31 mars 2014 à 843'071 fr. 50. Ces montants tiennent compte, dans une proportion non indiquée, du versement anticipé de 40'000 fr. du 10 novembre 2006.
Selon l'attestation versée à la procédure par B______, elle avait accumulé un avoir de 210 fr. 36 au 1er janvier 2016. Le montant accumulé à la date du mariage était inconnu. Ce document ne contient aucune mention du versement anticipé effectuée en 2006.
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308
al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel formé par l'ex-époux est irrecevable en tant qu'il vise les chiffres 9 et 12, dès lors qu'il ne comporte aucune motivation sur ces points
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).
Formés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), les appels interjetés contre les chiffres 6 à 8, 10, 11, 14 à 17, 18, 19, 21 - en tant qu'il condamne l'ex-époux au versement de la somme de 4'351 fr. -, 22 à 24, 26 et 27 du dispositif du jugement de divorce du 2 octobre 2017 sont en revanche recevables, étant relevé que la cause, qui portait, en première instance, également sur les questions relatives aux droit parentaux et aux relations personnelles doit être considérée comme non pécuniaire dans son ensemble.
Dirigés contre la même décision et comportant des liens étroits, il se justifie de traiter les deux appels dans un seul arrêt (cf. art. 125 CPC).
Par souci de simplification, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et
l'ex-épouse en qualité d'intimée.
2. 2.1 Au vu du domicile de l'ex-époux, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître du litige (art. 23 al. 1 CPC).
2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par leurs conclusions sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
La Cour applique en revanche la maxime des débats et le principe de disposition pour les questions liées à la contribution d'entretien après divorce de l'intimée et la liquidation du régime matrimonial des parties (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
En matière de prévoyance professionnelle, si le tribunal établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC), les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables en seconde instance
(ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).
3. Les parties se prévalent de pièces nouvelles en appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du
15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011,
p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in
JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
3.2 En l'espèce, les pièces et faits nouveaux invoqués en appel relatifs à la situation personnelle et financière des enfants, et plus particulièrement de C______, sont recevables. Il en va de même des faits et documents liés aux charges des parties, qui ont une incidence sur les contributions dues aux enfants. L'extrait de compte d'avoirs de prévoyance de l'intimée sera également admis, dans la mesure où il s'agit d'un document dont la production aurait dû être requise par le Tribunal.
En revanche, l'appelant allègue pour la première fois en appel l'existence d'économies de l'intimée, notamment sur des comptes ouverts auprès de I______ et de J______. Ces éléments, invoqués tardivement, sont irrecevables. Le courrier de I______ produit par l'intimée, en lien avec cet allégué, sera également écarté. Il en va de même du procès-verbal d'audience établi par le Ministère public le
20 janvier 2016 et de la liste des démarches effectuées par le conseil de l'intimée en première instance, cette dernière n'expliquant pas les raisons qui l'auraient empêchée de produire ces documents devant le Tribunal déjà.
3.3 Dans la mesure où l'appelant invoque tardivement en appel l'existence d'une fortune mobilière de l'intimée, il ne sera pas donné suite à sa demande tendant à la production par cette dernière de ses relevés de comptes bancaires.
4. L'appelant demande tout d'abord qu'il soit dit que chacun des parents effectuera un des deux trajets lors de l'exercice du droit de visite.
4.1 Selon l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le parent non gardien doit en principe aller chercher l'enfant pour l'exercice du droit de visite; les coûts y relatifs sont à sa charge, à condition que cette solution soit équitable compte tenu de la situation financière de chacun des parents (De weck-Immelé, Droit matrimonial, 2016, ad art. 176 CC n. 222).
4.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas de ressources propres. Elle ne dispose pas de voiture lui appartenant, alors que l'appelant a son propre véhicule pour effectuer les trajets entre Genève et le domicile des enfants à F______, dont la distance est de l'ordre de 100 km. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'appelant serait dans l'impossibilité d'organiser ses horaires de travail de manière à lui permettre d'être à F______ un vendredi sur deux entre 19h et 20h et un dimanche sur deux entre 19h et 20h, voire à 18h.
Au vu de la situation financière des parties, telle qu'elle sera établie ci-après (consid. 6.2.1), qui retient notamment dans le budget de l'appelant les frais d'essence occasionnés par lesdits trajets, les frais de leasing et les autres charges liées à la possession d'une voiture (impôts, assurance, entretien et parking), c'est à juste titre que le Tribunal ne s'est pas écarté du principe selon lequel il incombe au parent non gardien d'effectuer les trajets nécessaires à l'exercice de son droit de visite.
L'appel de l'ex-époux doit donc être rejeté sur ce point.
5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir octroyé un droit d'habitation à son
ex-épouse sur la maison dont les parties sont copropriétaires.
5.1.1 Aux termes de l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien.
L'octroi d'un droit d'habitation est également admissible lorsque les deux époux sont copropriétaires du logement de la famille. Dans ce cas, l'attribution s'examine prioritairement sous l'angle de l'art. 205 CC, ce qui implique néanmoins que l'époux attributaire ait les moyens financiers de dédommager l'autre conjoint copropriétaire (Barrelet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 27 ad art. 121 CC; Scyboz, Commentaire romand CC I, 2010, n. 20 ad art. 121 CC; ACJC/808/2013 du 28 juin 2013 consid. 6.1).
5.1.2 Le principe et la durée du droit d'habitation relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en considération le bien des enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du
8 juillet 2010 consid. 3.1; 5C_42/2002 du 26 septembre 2002 consid. 5.1 non publié in ATF 129 III 55). L'intérêt des enfants est prioritaire (Barrelet, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Seul celui des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit toutefois être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1). La disposition n'exclut toutefois pas que l'un des conjoints fasse valoir un intérêt propre. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent notamment entrer en considération (Scyboz, op. cit.,
n. 12 ad art. 121 CC). En revanche, des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver le logement familial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1.2).
Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, op. cit., n. 12 ad art. 121 CC).
L'indemnité peut être compensée avec les créances du titulaire du droit d'habitation contre le propriétaire grevé. Le droit d'habitation peut aussi constituer une partie de la contribution d'entretien due par l'époux dont il grève la propriété (Scyboz, op. cit., n. 25 ad art. 121 CC).
5.1.3 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.3). Si la valeur locative du logement au moment du divorce peut constituer un point de départ pour déterminer son montant, elle n'est toutefois pas décisive. L'indemnité n'équivaut en effet pas nécessairement au montant du loyer que l'époux propriétaire pourrait exiger d'un tiers. D'autres critères doivent également être pris en considération comme la capacité financière et l'âge des parties, les charges, notamment hypothécaires, de l'immeuble, les besoins des enfants ou la durée du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.2; Barrelet, op. cit., n. 34 ad art. 121 CC; Scyboz, op. cit., n. 25 ad art. 121 CC).
5.2 En l'espèce, il n'est ni allégué ni démontré que l'intimée aurait les moyens financiers de racheter la part de copropriété de l'appelant, de sorte que c'est
à juste titre que le premier juge a examiné si un droit d'habitation devait lui être accordé, l'art. 205 CC ne pouvant être appliqué faute pour l'intimée de pouvoir désintéresser l'appelant.
Si l'intimée ne fait pas valoir d'intérêt propre à demeurer dans la maison familiale, il est en revanche indéniable que l'intérêt des enfants encore mineurs du couple dont la garde lui a été attribuée commande qu'ils puissent continuer à évoluer en l'état dans un environnement qui leur est familier.
L'appelant, pour sa part, n'invoque pas avoir un besoin propre d'occuper la maison familiale. Désormais installé à Genève, il souhaite au contraire que celle-ci soit vendue à bref délai en se prévalant principalement de motifs d'ordre économique. Or, de tels motifs ne sauraient être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence, dans la mesure où les ressources financières des époux sont suffisantes pour leur permettre de conserver la maison familiale (cf. consid. 6.2).
Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'instauration d'un droit d'habitation en faveur de l'intimée ne pourrait pas raisonnablement être imposée à l'appelant.
La décision du premier juge d'accorder un droit d'habitation à l'intimée peut ainsi, sur le principe, être confirmée, l'intérêt des enfants mineurs des parties au maintien de leur cadre de vie habituel étant prioritaire par rapport à celui de l'appelant de vendre rapidement la maison familiale afin de récupérer la fortune qu'il a investie dans celle-ci.
Le maintien des enfants mineurs dans leur cadre de vie habituel est particulière-ment important durant leur scolarité obligatoire, afin de leur éviter un changement d'environnement scolaire et social. Le droit d'habitation se justifie ainsi tant que E______, l'enfant cadette, effectue sa scolarité obligatoire. En revanche, une fois celle-ci achevée, l'intérêt des enfants ne commande plus nécessairement qu'ils demeurent dans la maison familiale, dans la mesure où la poursuite de leur formation impliquera inévitablement des modifications dans leur environnement social et scolaire, quel que soit leur lieu de vie. Aussi, l'octroi d'un droit d'habitation jusqu'au 31 août 2025, en lieu et place du 30 novembre 2025, apparaît fondé. En effet, E______ terminera en principe sa scolarité obligatoire à la fin du mois de juin 2025 et changera ensuite d'établissement scolaire à la rentrée de fin août 2025. La famille bénéficiera ainsi des vacances d'été pour déménager.
Cette solution correspond à un juste équilibre entre l'intérêt de l'appelant à la liquidation du rapport de copropriété liant les parties et celui des enfants et tout particulièrement de E______ au maintien, en l'état, de leur cadre de vie habituel.
Tenant compte de la situation financière des parties et du fait que l'intimée n'avait pas de ressources propres, le Tribunal a fait droit aux conclusions de cette dernière tendant à ce que l'indemnité pour l'occupation du bien détenu en copropriété par les parties soit fixée à un montant égal à la charge hypothécaire courante et aux frais d'entretien de la maison, qui seraient dès lors à sa charge exclusive, à l'exception de l'amortissement réalisé auprès de G______ et de H______ qui devraient être réglé par moitié par les parties.
L'appelant se plaint du fait que la solution prévue par le premier juge revient en réalité à lui faire supporter les frais de la maison, l'intimée n'ayant aucun revenu propre, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de lui verser l'indemnité équitable prévue par la loi. La Cour relève toutefois que le droit d'habitation peut aussi constituer une partie de la contribution d'entretien due à l'intimée. Or, l'appelant doit en tout état prendre en charge le financement du logement de cette dernière, dépourvue pour l'instant de toute ressource propre, et des enfants, peu importe qu'il s'agisse d'un loyer ou du paiement d'intérêts hypothécaires et de frais d'entretien. Il suffit que l'ex-épouse ait droit, dans le cadre de la fixation de l'entretien dû par son ex-mari, à un montant lui permettant d'assumer cette dernière charge. Le fait que le nouveau droit de l'entretien de l'enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2017, puisse faire basculer les frais de logement de l'intimée dans la contribution de prise en charge liée à l'entretien des enfants, n'y change rien, le législateur n'ayant pas souhaité, lors de l'introduction des nouvelles dispositions, modifier le but de l'art. 121 al. 3 CC (Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 511 et ss, n'évoquant aucun changement dans l'application de
l'art. 121 CC).
Or, à défaut d'octroi d'un droit d'habitation sur la villa copropriété des parties, l'appelant devrait verser un montant qui permettrait à ses enfants et à son
ex-épouse de se reloger dans une autre maison ou un appartement de même standing, montant qui serait selon toute vraisemblance plus élevé que les charges, modestes, que représente le paiement des intérêts hypothécaires et des frais d'entretien de la maison des parties.
L'octroi du droit d'habitation contesté est par conséquent économiquement acceptable pour l'appelant, en ce sens qu'il lui permet de verser des contributions d'entretien moins élevées que celles qui seraient dues en cas de relogement de son ex-épouse et des enfants.
Au vu de ce qui précède, les chiffres 14 et 16 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et reformulés, afin de tenir compte du fait que le droit d'habitation prendra fin le 31 août 2025 au plus tard et non le 30 novembre 2015. Le chiffre 15 sera quant à lui confirmé.
6. L'appelant conteste les montants auxquels le premier juge l'a condamné à titre de contribution à l'entretien des enfants du couple. Il conteste en outre le principe du versement d'une contribution post-divorce en faveur de l'intimée (cf. infra
consid. 14).
6.1 Selon le nouvel art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur est prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille.
Partant, il convient de statuer en premier lieu sur cette question avant d'examiner si l'intimée peut prétendre à une contribution pour son propre entretien.
6.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC).
Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).
6.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).
Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC;
ATF 127 III 136 consid. 3a).
Les besoins des enfants peuvent être évalués selon la méthode du minimum vital, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, élargies à d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, si la situation le permet (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016
consid. 4.1). Cette dernière méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 ss; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 434).
6.1.3 Lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du
14 février 2017 consid. 5.1). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette règle n'est cependant pas absolue. L'âge de l'épouse lorsque l'enfant atteint l'âge de 16 ans joue notamment un rôle, de même que le nombre d'enfants à charge ou les soins particuliers qu'ils exigent, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie chronique (arrêts du Tribunal fédéral 5C_42/2001 du 18 mai 2001 consid. 4; 5C_139/2005 du 28 juillet 2005
consid. 2.2 in FamPra.ch 2005 p. 895; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 96).
On retranche également ce que l'enfant gagne notamment par son activité lucrative. Il convient d'examiner dans chaque cas si et dans quelle mesure l'enfant peut contribuer à son propre entretien; le salaire d'apprenti est souvent pris en compte, mais en partie seulement. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le salaire d'apprenti n'était pas nécessairement pris en compte entièrement, mais de manière proportionnée en fonction du stade auquel l'enfant se trouve dans sa formation (arrêts du Tribunal fédéral 5C_149/2004 du 6 octobre 2004; 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1). Dans un autre arrêt, il a imputé le revenu d'apprenti à raison de 50% la première année, 60% la deuxième et 100% la troisième (arrêt du Tribunal fédéral 5C.106/2004 du 5 juillet 2004; Bastons Bulletti, op. cit., in SJ 2007 II p. 103 s.).
Les allocations familiales, qui font parties des revenus de l'enfant, doivent être déduites de ses besoins (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).
6.1.4 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution à fixer en faveur de l'enfant est également destinée à garantir sa prise en charge par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Il ne s'agit pas de privilégier une forme de prise en charge de l'enfant par rapport à une autre, mais de maintenir la convention entre les époux après la séparation, afin d'éviter qu'une brusque répartition des tâches n'affecte le bien de l'enfant, en partant par exemple de l'organisation qui prévalait jusqu'alors (Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 556).
Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. La méthode des frais de subsistance, qui vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se basant sur des besoins concrets, apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent - marié ou non - qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cette solution a en outre l'avantage de couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge. En effet, il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant. Il n'y a pas non plus lieu d'assurer une équité entre les parents, mais uniquement de supprimer les inégalités de traitement entre les enfants selon que leurs parents ont été mariés ou non (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2).
Pour calculer les frais de subsistance, il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme : l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.4).
En tous les cas,l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
6.2.1 L'intimée s'oppose à la prise en compte du nouveau loyer de l'appelant et conteste le montant des impôts qu'il a allégué.
En l'espèce, on ne saurait exiger de l'appelant qu'il emménage dans l'appartement que les époux sous-louent à son frère, dans la mesure où les chances de pouvoir récupérer ce logement dans un futur immédiat sont inconnues et qu'elles apparaissent a priori faibles au vu de la pénurie de logement sévissant dans le canton. En revanche, il ne sera pas tenu compte du loyer de l'appartement de M______ pris en location par l'ex-époux le 1er mars 2018, dès lors que les frais supplémentaires engendrés par cette location ne sont pas justifiés par les circonstances. En effet, rien au dossier ne permet de penser que l'appartement de cinq pièces dont il disposait à la route 3______ ne lui permettait pas de recevoir ses trois enfants de manière adéquate. C'est donc un loyer de 1'495 fr. par mois -raisonnable pour un logement de cinq pièces -, auquel s'ajoute la location d'une place de parking de 85 fr. par mois, qui sera retenu dans son budget.
Par ailleurs, si l'on tient compte du versement de contributions à l'entretien de ses enfants et de son ex-épouse de l'ordre de 5'000 fr. par mois, la charge fiscale de l'appelant peut être estimée mensuellement à 1'050 fr. au moyen de la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale (cf. www.ge.ch).
Enfin, dans la mesure où un droit d'habitation est octroyé à l'intimée sur la maison, copropriété des parties, et que ces dernières sont condamnées à s'acquitter chacune par moitié des primes d'assurances-vie mises en nantissement auprès de la banque, il y a lieu d'inclure dans le budget tant de l'appelant que de l'intimée les sommes mensuelles de 124 fr. 60 (assurance-vie G______) et de 91 fr. 70 (assurance-vie H______). Ces paiements sont en effet indispensables pour conserver le bien immobilier.
Il ne sera pas tenu compte de l'augmentation des frais d'essence alléguée par l'appelant, le montant pris en considération par le premier juge apparaissant suffisant dans la mesure où il inclut déjà les frais liés à l'exercice du droit de visite.
Les charges mensuelles admissibles de l'ex-époux se chiffrent ainsi à 5'712 fr. (soit 2'866 fr. 10 [charges non contestées] + 1'495 fr. [loyer] + 85 fr. [parking] + 1'050 fr. [impôts] + 216 fr. 30 [assurances-vie] = 5'712 fr. 40 arrondis à 5'712 fr.). Après paiement de ces dernières, A______ dispose par conséquent d'un solde de 5'286 fr. (10'998 fr. - 5'712 fr.).
L'intimée, qui est bénéfice d'une double formation de ______ et de ______, a travaillé jusqu'en décembre 2010 comme ______ à temps partiel pour un salaire mensuel net de 400 fr. Elle s'est ensuite consacrée aux soins et à l'éduction des enfants. On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir repris une activité lucrative après la signature de la convention sur mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que l'avaient envisagé les parties, dans la mesure où elle avait la garde des trois enfants, alors âgés respectivement de 2, 10 et 11 ans, deux d'entre eux requérant au demeurant une prise en charge importante, l'un en raison de son jeune âge, l'autre en raison de ses problèmes de santé chroniques.
Actuellement, E______ est âgée de 8 ans, D______ de 16 ans et C______ de bientôt 18 ans. Si ce dernier a acquis une autonomie technique par rapport à son diabète et sait doser ses soins en fonction des situations, son traitement demeure néanmoins lourd. Une implication importante de la part de son entourage est encore nécessaire pour que le jeune homme puisse atteindre une autonomie globale. L'intimée fait à cet égard preuve d'une grande disponibilité, étant même venue le chercher à plusieurs reprises à l'école en raison de son état de faiblesse. Compte tenu de cet élément et du jeune âge de E______, on ne saurait exiger de l'intimée qu'elle reprenne immédiatement une activité lucrative, même à temps partiel.
L'appelant soutient qu'elle pourra retrouver un travail lorsque E______ aura atteint l'âge de 10 ans, le ______ novembre 2019. A cette date, l'intimée sera âgée de 49 ans. Elle n'aura qu'une faible expérience dans son domaine de formation, puisque son dernier emploi, qui remonte à 2010, était celui de ______. Par ailleurs, les horaires nocturnes imposés par les professions de ______ ou de ______ semblent difficilement compatibles avec la prise en charge d'une enfant de 10 ans. Il paraît ainsi peu probable que l'intimée parvienne à réintégrer ce domaine professionnel. L'ex-épouse a néanmoins elle-même estimé, devant le premier juge, pouvoir retrouver une activité à temps partiel dès que l'enfant cadette du couple aura 10 ans. Au vu de ces éléments et du soutien qu'elle devra encore apporter aux trois enfants du couple, il apparaît raisonnable d'exiger d'elle qu'elle reprenne, dès le 1er décembre 2019, une activité lucrative de quelques heures par semaines lui procurant un revenu mensuel de 400 fr. nets, similaire à celui perçu durant le mariage.
En ce qui concerne les charges de l'intimée, les quittances produites ne sont pas suffisantes pour admettre qu'elle assume régulièrement des frais d'essence de
196 fr. par mois, puisque celles-ci ne concernent que les mois de février et mars 2015. Il sera dès lors retenu, pour ce poste, le montant de 100 fr. par mois admis par l'ex-époux. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu d'admettre, dans le budget de l'intimée, l'entier des primes d'assurances-vie nanties auprès de W______, mais uniquement la moitié de ces montants, dans la mesure où ces derniers doivent être réglés par les parties à parts égales.
Les charges mensuelles admissibles de l'intimée s'élèvent donc à 3'160 fr.
(2'843 fr. 70 [charges non contestées] + 100 fr. [essence] + 216 fr. 30 [assurances-vie] = 3'160 fr.). Contrairement à ce que soutient l'appelant, les primes d'assurance-vie font également partie des frais de subsistance de l'intimée, puisque leur paiement lui est nécessaire pour maintenir son logement.
L'intimée connaîtra ainsi un déficit de 3'160 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2019, puis de 2'760 fr. (3'160 fr. - 400 fr. [revenu hypothétique]). Il n'y a pas lieu de réduire ses charges du montant de 216 fr. 30, correspondant aux primes d'assurance-vie, dès le 1er septembre 2025, date à laquelle elle devra quitter la maison, copropriété des parties, dès lors que le montant admis actuellement pour le logement qu'elle partage avec les enfants, d'un total de 1'370 fr. 30 (1'154 fr. [intérêts hypothécaires] + 216 fr. 30 [assurances-vie]), n'apparait pas excessif pour lui permettre de se reloger par la suite avec E______ et D______, qui seront alors encore en formation.
Compte tenu de la situation financière des parties et du fait que l'intimée fournit quotidiennement l'essentiel des prestations en nature nécessaires aux enfants du couple, dont elle assume la garde, il appartient à l'appelant de prendre en charge le coût financier de leur entretien.
6.2.2 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du salaire d'apprenti de C______ dans la fixation de la contribution due à l'entretien de celui-ci, et d'avoir en revanche admis une contribution de prise en charge en sa faveur alors que le jeune homme était presque majeur.
Après déduction des allocations familiales en 400 fr. par mois, les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 618 fr. 10. Le jeune homme a interrompu son apprentissage à la fin de l'année 2017, celui-ci n'ayant duré que quelques mois. Il a depuis lors repris ses études et ne perçoit aucun autre revenu.
Dans la mesure où il n'a réalisé un salaire d'apprenti de 500 fr. par mois que jusqu'au 31 décembre 2017, c'est à raison que le premier juge a renoncé à prendre en compte ces ressources pour fixer la contribution due à son entretien.
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, l'intimée est encore très impliquée dans les soins et l'aide dont C______ a besoin en raison de sa maladie. Dès lors que
l'art. 277 al. 2 CC donne à l'enfant majeur, qui n'a pas encore de formation appropriée, le droit à une créance d'entretien envers ses parents, et que l'art. 276 al. 1 CC définit "l'entretien" comme étant assuré notamment par les soins, il y a lieu d'en déduire que l'enfant majeur en formation a, au même titre que l'enfant mineur, droit aux soins nécessaires de la part de ses parents et partant à une contribution de prise en charge.
Le premier juge a retenu à cet égard une contribution de prise en charge de 200 fr. par mois dans le budget de C______. Au vu des circonstances, ce montant, fixé en équité, n'apparaît pas excessif, de sorte qu'il sera admis. Il n'y a par ailleurs pas lieu de réduire cette somme après le 1er décembre 2019, date à laquelle l'intimée réalisera un revenu mensuel net de l'ordre de 400 fr., puisque la reprise d'une activité par cette dernière ne sera alors possible qu'en raison de l'autonomie acquise par E______ qui aura 10 ans. Les charges admissibles de C______ s'élèvent ainsi à 818 fr. 10 (618 fr. 10 + 200 fr.) par mois.
Compte tenu de ce qui précède, une contribution d'entretien de 850 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, telle que prévue par le premier juge, apparaît adéquate et appropriée à la situation financière des parties.
Le chiffre 6 du dispositif attaqué sera par conséquent confirmé. En revanche, le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera annulé, dans la mesure où l'intégralité des charges relatives à C______ étant couverte, il n'apparaît pas utile de mentionner le montant nécessaire à son entretien convenable.
6.2.3 L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de la fixation de la contribution due à l'entretien de D______, de l'augmentation des allocations familiales octroyée à l'adolescent à ses 16 ans, soit le 1er avril 2018.
Les charges admissibles de D______ se chiffrent actuellement à 534 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 400 fr. par mois.
Se fondant sur des allocations familiales de 300 fr. par mois, perçues à l'époque du prononcé du jugement de divorce, le Tribunal a fixé une contribution à son entretien, allocations familiales non comprises, de 650 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies. Compte tenu de la situation financière des parties, ce montant, qui se situe certes dans la limite supérieure de ce qui pourrait être admis, n'apparaît toutefois pas excessif, ce d'autant moins que les charges de D______, et notamment sa prime d'assurance-maladie, tendront à augmenter après sa majorité.
Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé. En revanche et pour les mêmes raisons que celles exposées sous chiffre 6.2.2 ci-dessus concernant C______, le chiffre 9 sera annulé.
6.2.4 L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir tenu compte d'une contribution de prise en charge dans le budget de E______ et d'avoir fixé la contribution due à l'entretien de celle-ci, dès ses 16 ans, à 1'200 fr. par mois sans aucune justification.
Dès lors que l'enfant n'est âgée que de 8 ans et que l'intimée n'est pas en mesure de couvrir ses frais de subsistance, il y a lieu de retenir une contribution de prise en charge dans le budget de l'enfant jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 16 ans. Il n'est à cet égard pas contesté qu'une telle contribution ne se justifiera plus au-delà du 13 novembre 2025, date d'anniversaire des 16 ans de l'enfant.
Après déduction des allocations familiales de 400 fr., les charges admissibles mensuelles de E______ s'élèvent à 251 fr., auxquels il convient d'ajouter une contribution de prise en charge de 2'960 fr. (3'160 fr. [frais de subsistance] -
200 fr. [contribution de prise en charge C______]) jusqu'au 30 novembre 2009, réduite ensuite à 2'560 fr. (2'960 fr. - 400 fr. [revenus réalisés par l'intimée]) jusqu'au 13 novembre 2025.
Les charges nécessaires à l'entretien de E______ sont donc de 3'211 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2019, puis de 2'811 fr. jusqu'aux 16 ans de l'enfant.
Le montant de 3'250 fr. par mois, allocations familiales non comprises, tel que fixé par le premier juge, est justifié pour la période allant jusqu'au 30 novembre 2019. Il convient néanmoins de le réduire à 2'850 fr. par mois pour la période allant du 1er décembre 2019 au 13 novembre 2025, pour tenir compte de la diminution de la contribution de prise en charge de l'enfant.
Selon le Tribunal, en prenant en considération les coûts directs d'entretien de l'enfant, la contribution de celle-ci devait être arrêtée à 1'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès ses 16 ans.
E______ n'étant âgée que de 8 ans, il est certes difficile d'anticiper quels seront ses besoins effectifs dans huit ans. Il est en revanche notoire que ces derniers augmenteront en fonction de l'âge de l'enfant.
Si l'on peut s'inspirer, ainsi que le suggère l'appelant, des budgets établis pour ses frères aînés, il y a également lieu de tenir compte du fait que lorsque E______ aura 16 ans, C______ en aura 25 révolus et D______ plus de 23. L'appelant ne devra en outre plus assumer les assurances-vie nanties auprès de W______, dans la mesure où l'intimée aura nécessairement quitté la maison de F______. Le disponible de l'appelant sera donc augmenté de 850 fr., correspondant à la pension en faveur de C______, de 2'560 fr., représentant la contribution de prise en charge de E______, et de 216 fr., équivalant aux primes d'assurances-vie. Dans la mesure où E______ aura le droit de participer au train de vie de son père, une contribution à son entretien de 1'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, n'apparaît pas excessive. Elle est conforme à la situation financière des parties. L'appelant avait d'ailleurs lui-même conclu à l'allocation d'une telle pension en faveur de E______ en première instance.
C'est en vain que l'appelant invoque le principe d'égalité de traitement entre les enfants. Après paiement de la somme mensuelle de 1'200 fr. en faveur de E______, l'appelant disposera encore d'un solde qui lui permettrait de verser une contribution équivalente à D______, dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas encore achevé ses études. Dans la mesure toutefois où l'intimée n'a ni établi ni même allégué que les charges de D______, jusqu'à la fin de ses études, ne seront pas couvertes par la contribution d'entretien fixée par le premier juge, il sera renoncé à réformer le montant dû à ce mineur.
Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 10 du dispositif du jugement, relatif à la contribution due à E______, sera modifié en tant que cette dernière sera fixée à
2'850 fr. par mois pour la période allant du 1er décembre 2019 jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant.
Pour les raisons déjà exposées ci-dessus s'agissant des deux autres enfants des parties, le chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué sera annulé.
7. L'appelant a appelé du chiffre 17 du dispositif du jugement de première instance, dans la mesure où il ne l'autorisait à requérir la vente de l'immeuble de F______ qu'à partir du 1er décembre 2025. Il demande à ce que la vente puisse être requise dès le prononcé du présent arrêt.
L'intimée ayant été mise au bénéfice d'un droit d'habitation sur ce bien immobilier jusqu'au 31 août 2025, le chiffre 17 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et reformulé.
8. L'ex-épouse appelle, pour sa part, du chiffre 18 du dispositif, reprochant au premier juge d'avoir retenu que le prêt de 55'000 fr. devra, lors de la vente du bien immobilier, être remboursé à son ex-mari.
8.1 Il est établi que les parties sont soumises au régime de la participation aux acquêts dans la mesure où elles n'ont pas conclu de contrat de mariage
(art. 181 CC).
Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).
Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).
Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
Lorsque des parents accordent un soutien financier à l'un de leurs enfants en vue de l'acquisition d'un bien, l'aide financière apportée, qu'il s'agisse d'une donation ou d'un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser - tend en principe à aider leur propre enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1).
8.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les parts de copropriété des parties constituaient des acquêts de ces dernières et que la masse des acquêts de chacune des parties était grevée de la moitié de la dette hypothécaire, que la masse des acquêts de l'ex-épouse était en outre grevée de 38'512 fr. 50 (remboursement de la prévoyance professionnelle) et celle de l'ex-époux de 40'000 fr. (remboursement de la prévoyance professionnelle). Ce dernier avait en outre droit au rembourse-ment du prêt de 55'000 fr. accordé par son père, car il s'agissait d'un bien propre.
Dans la mesure où la copropriété ne pouvait être immédiatement partagée en raison du droit d'habitation octroyé à l'ex-épouse, la Tribunal a prévu qu'en cas de vente du bien, le solde net en résultant serait réparti à parts égales entre les parties, après déduction des impôts et autres frais, remboursement du prêt hypothécaire, prélèvement des avoirs LPP (38'512 fr. 50 pour l'ex-épouse et 40'000 fr. pour l'ex-époux) et remboursement d'un montant de 55'000 fr. à l'ex-époux correspondant à ses biens propres investis.
Ce calcul n'est pas contesté s'agissant de la répartition du solde net après déduction des impôts, des autres frais, du remboursement du prêt hypothécaire et du prélèvement des avoirs LPP.
L'ex-épouse fait en revanche grief au Tribunal d'avoir considéré que le prêt de 55'000 fr. constituait un bien propre. Ce prêt n'avait pas fait l'objet d'une remise de dette de la part de feu son ex beau-père. Il devait être remboursé.
On peine à comprendre le raisonnement de l'ex-épouse, qui plaide l'existence d'une dette des parties en faveur de l'hoirie de feu son beau-père et conclut simultanément au remboursement en sa faveur de la moitié de la somme de
55'000 fr. Ce faisant, elle admet implicitement que le prêt a bel et bien fait l'objet d'une remise de dette de la part de feu son beau-père ou de l'hoirie de ce dernier. Or, au regard de la jurisprudence précitée, un prêt faisant l'objet d'une remise de la part des parents d'un époux tend en principe à aider ce dernier. Rien au dossier ne permet de retenir que la remise de dette aurait été consentie pour moitié en faveur de l'ex-épouse. Celle-ci n'a au surplus produit aucun document tendant à prouver qu'elle était ou serait encore redevable au même titre que son ex-mari de la moitié de la somme de 55'000 fr., tel, par exemple, une lettre de l'hoirie de feu son ex-beau-père lui réclamant ce montant.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a prévu le remboursement de ce montant en faveur de l'ex-mari, à charge pour ce dernier de le restituer, s'il s'estime fondé à le faire, à l'hoirie de feu son père.
Aucun autre grief n'étant formulé à l'encontre de la répartition prévue par le Tribunal du futur produit net de la vente de la copropriété et, plus particulièrement à l'égard du chiffre 18 du dispositif entrepris, ce dernier sera confirmé.
9. L'ex-épouse appelle ensuite du chiffre 19 du dispositif, soutenant que le Tribunal aurait dû différer le partage des assurances-vie liées à l'immeuble à la date de la vente de ce dernier. Subsidiairement, le premier juge aurait dû retenir la valeur de rachat de 2016 desdites assurances-vie.
L'ex-époux conclut quant à lui à l'annulation du chiffre 19 du dispositif, dans la mesure où le premier juge avait, par erreur, tenu compte d'un montant de
46'631 fr. au lieu de 42'631 fr. pour l'assurance-vie conclue auprès de G______, et qu'il n'avait pas comptabilisé les résultats ainsi obtenus dans la masse des acquêts de chacune des parties. Il admet par ailleurs que la valeur de rachat de l'assurance-vie de son ex-épouse a été surévaluée par le Tribunal; dans la mesure où sa valeur de rachat était de 1'272 fr. 30 au jour du mariage, la valeur de rachat à prendre en compte pouvait être estimée à 5'700 fr. 80.
9.1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Selon l'art. 204 al. 2 CC, s'il y a divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC).
Selon l'art. 209 al. 2 CC, une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (al. 2).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC).
Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152,
JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts
(ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3).
Dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts, la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l'époux et, à ce titre, elle doit être attribuée à l'une ou à l'autre des masses. Lorsque l'époux n'a pas encore reçu de prestations à la dissolution du régime, la prévoyance liée, qu'il s'agisse d'un capital d'épargne bancaire ou de l'épargne sous forme d'assurance, doit être comptabilisée dans les biens propres et/ou les acquêts selon les règles sur le remploi (art. 197 al. 2
ch. 5 CC; art. 198 ch. 4 CC; ATF 137 III 337 consid. 2.1.1 et références citées). Comme pour les comptes bancaires, les intérêts d'une assurance-vie postérieurs à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de ces biens; ils ne peuvent être pris en considération en raison de l'interdiction de modifier la composition des acquêts. En outre, si des primes sont versées pour l'assurance-vie - au moyen d'acquêts - entre la dissolution et la liquidation, augmentant la valeur de rachat, il n'est pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2 et les références; 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 cité consid. 10.3).
9.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la prévoyance constituée par les parties au moyen de leurs assurances-vie a été financée au moyen de revenus réalisés durant le mariage, à l'exception du montant de 1'272 fr. 30 correspondant à la valeur de rachat de l'assurance-vie de l'intimée au jour du mariage.
Dans la mesure où ni les intérêts, ni les primes versées après la dissolution du régime matrimonial, soit le 8 avril 2014, ne peuvent être pris en compte dans la liquidation de celui-ci, on ne saurait donner suite aux conclusions de l'ex-épouse tendant à ce que ce soit la valeur de rachat au jour de la vente de l'immeuble, voire celle au moment de la liquidation du régime, qui doive être retenue.
C'est au demeurant en vain que l'ex-épouse se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 à l'appui de ses conclusions principales, dans la mesure où il n'est pas question, dans cet arrêt, de valeur de rachat d'assurances-vie nanties auprès d'une banque, mais d'intérêts hypothécaires payés en trop par l'un des époux, et que, quoiqu'il en soit, la solution à laquelle parvient le Tribunal fédéral ne sert en rien la thèse de l'ex-épouse, le calcul desdits intérêts n'ayant pas été différé à la date de la vente de la maison.
Le Tribunal a ainsi admis à raison les valeurs de rachat des polices d'assurance-vie au jour de la dissolution du régime, soit en l'occurrence au 8 avril 2014. Ces dernières s'élèvent ainsi à 12'493 fr. 40 pour celle conclue auprès de H______ et 42'631 fr. pour celle conclue auprès de G______. Selon la jurisprudence susmentionnée, ces sommes doivent être comptabilisées à l'actif de la masse d'acquêts de l'ex-époux.
L'intimée n'a pas critiqué le calcul opéré par l'appelant pour estimer la valeur de rachat de son assurance-vie auprès de X______ à prendre en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Ce calcul apparaît conforme aux principes jurisprudentiels en la matière. C'est donc un montant de 5'700 fr. 80 qui sera retenu dans le compte d'acquêts de l'ex-épouse.
Compte tenu de ce qui précède, l'appel de l'ex-époux sera admis sur ce point. Le chiffre 19 du dispositif attaqué sera donc annulé. Les trois actifs précités seront repris plus bas dans le cadre du calcul de la liquidation du régime matrimonial.
10. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir estimé la valeur de l'épargne des parties au 31 décembre 2014, en lieu et place du 8 avril 2014. Il conteste ainsi devoir à l'intimée la somme de 4'351 fr., au versement de laquelle le chiffre 21 du dispositif attaqué le condamne.
En l'espèce, les pièces au dossier permettent d'évaluer les biens détenus par les parties sur leurs comptes bancaires au jour de la dissolution du régime matrimonial. Au 8 avril 2014, le compte bancaire de l'appelant présentait ainsi un solde de 7 fr. 89 et les quatre comptes joints des parties un solde global débiteur de 100 fr. 70 (1 fr. 60 + 6 fr. 55 - 90 fr. 75 - 18 fr. 10). Il n'est pas contesté que ces comptes ont été alimentés avec les revenus perçus par les parties durant le mariage et que les déficits présents sur les comptes joints sont en relation avec l'entretien de la famille.
Il y a dès lors lieu de comptabiliser à l'actif du compte d'acquêts de l'appelant la somme de 7 fr. 89 et au passif de chacun des comptes d'acquêts des parties
50 fr. 35 (100 fr. 70 / 2).
Par conséquent, il y a lieu d'annuler le chiffre 21 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de
4'351 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
11. L'appelant fait également grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des dettes qu'il avait dûment invoquées en première instance.
Il est vrai que le jugement entrepris, qui énumère lesdites dettes dans la partie en fait, n'en fait toutefois plus mention dans la partie en droit. Ce défaut de motivation peut toutefois être réparé en appel par la Cour de justice qui revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1). Les parties ne contestent au demeurant pas la légitimité de la Cour à trancher cette question, dès lors qu'elles ne se prévalent pas d'une atteinte particulièrement grave à leur droit d'être entendues et qu'elle ne demandent pas que la cause soit renvoyée au premier juge pour statuer sur ce point.
En première instance, l'existence desdites dettes au jour de la dissolution du régime matrimonial et leur prise en compte dans le cadre de sa liquidation n'ont pas été contestées. Les arguments avancés par l'intimée en appel doivent par ailleurs être écartés, dès lors que rien ne s'oppose à la comptabilisation dans le compte d'acquêts d'un époux de factures d'honoraires d'avocat ouvertes au jour de la dissolution du régime matrimonial, peu importe le sort des dépens en fin de procédure de divorce. Au demeurant, si le recouvrement d'une créance d'honoraires par l'avocat peut poser problème au regard de son secret professionnel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2016 du 6 février 2017), cette créance n'en est pas pour autant illicite. En outre, les dépenses liées au logement de l'appelant et à l'ameublement de celui-ci, dans la mesure où elles sont conformes au train de vie des parties, ce qui n'est pas contesté, doivent être considérées comme des dettes en relation avec l'entretien de la famille qu'il est d'usage de régler au moyen des revenus de celle-ci; elles doivent donc être affectées au compte d'acquêts de l'époux concerné.
Il convient ainsi d'admettre au passif du compte d'acquêts de l'appelant les dettes d'impôts, puisque les parties s'acquittaient de ces derniers au moyen de leurs revenus. Au vu de son argumentation, l'intimée admet que toutes les autres dettes relèvent soit d'honoraires d'avocat liés à la séparation des parties, soit de dépenses en vue de l'entretien courant de l'appelant (meubles et logement), de sorte qu'elles seront toutes admises au passif du compte d'acquêts de celui-ci.
C'est donc une somme globale de 56'926 fr. 70 qui devra être comptabilisée au passif du compte d'acquêts de l'appelant.
12. Les parties sont copropriétaires à parts égales de la maison de F______, acquise durant le mariage. Dans la mesure où le Tribunal a réglé la répartition du produit qui résultera de la vente de ce bien et que les parties ne font valoir en appel aucune prétention en lien avec ce bien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, sous réserve de la qualification du prêt de 55'000 fr. (cf. consid. 8), il ne sera pas tenu compte de cet immeuble dans le calcul ci-dessous.
En définitive, la liquidation du régime matrimonial se présente comme suit :
Les parties n'ont pas de biens propres. Le compte d'acquêts de l'intimée comprend un actif de 5'700 fr. 80, correspondant à la valeur de rachat de son assurance-vie auprès de X______, et un passif de 50 fr. 35, représentant la moitié du déficit global présent sur les comptes joints des parties. Ce compte affiche donc un bénéfice de 5'650 fr. 45 (5'700 fr. 80 - 50 fr. 35).
Le compte d'acquêts de l'appelant se compose, à l'actif, de 7 fr. 89 correspondant au solde de son compte bancaire, 12'493 fr. 40 représentant la valeur de rachat de son assurance-vie auprès de H______ et 42'631 fr. correspondant à la valeur de rachat de son assurance-vie auprès de G______, ce qui donne une somme de 55'132 fr. 29. Sont au passif de ce même compte la moitié du déficit global présent sur les comptes joints des parties, représentant 50 fr. 35, et des dettes d'un montant global de 56'926 fr. 70, soit un total de 56'977 fr. 05. Le compte d'acquêts de l'appelant présente donc un déficit de 1'844 fr. 76. Dès lors que ce dernier ne se partage pas, l'appelant a droit à la moitié du bénéfice de l'intimée, c'est-à-dire à 2'825 fr. 25. L'intimée sera donc condamnée à lui verser ce montant, à titre de liquidation du régime matrimonial.
Le chiffre 21 du dispositif du jugement attaqué sera donc reformulé dans ce sens.
Il y a également lieu de modifier le chiffre 22 pour tenir compte de l'annulation du chiffre 19 et de l'annulation et reformulation du chiffre 21. Il sera ainsi dit que moyennant l'exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties sera liquidité et qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef, sous réserve de la vente de l'immeuble dont elles sont copropriétaires.
13. Les parties ont toutes deux appelé du partage LPP prévu par le jugement. L'ex-époux demande qu'il soit précisé que ce partage concerne les avoirs LPP accumulés du jour du mariage au 8 avril 2014, dès lors que les parties étaient en désaccord sur cette dernière date en première instance. Par ailleurs, le Tribunal disposait des éléments nécessaires pour déterminer le montant à verser sur le compte de libre passage de l'intimée, qui devait être arrêté à 402'280 fr. 50.
L'ex-épouse soutient que la date à prendre en considération pour le calcul des avoirs accumulés durant le mariage est le 31 décembre 2016. Par ailleurs, au vu de la disparité existant entre les situations financières des époux, un partage des avoirs accumulés à raison de 60% en sa faveur apparaissait justifié.
13.1 La modification du Code civil suisse en matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce du 19 juin 2015 est entrée en vigueur le
1er janvier 2017 (RO 2016 2313). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 2 Titre final CC).
Le Tribunal fédéral a jugé que le texte clair de l'art. 7d al. 2 Titre final CC ne souffrait pas d'interprétation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2).
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC).
Selon l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1), à l'exception des versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2), étant précisé que les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 3);
Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (art. 124b al. 3 CC). Cette disposition permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance "digne de ce nom". Le partage asymétrique peut permettre de compenser le défaut de prévoyance consécutif au divorce, à la condition toutefois que le conjoint grevé continue de disposer d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Le juge appliquera les mêmes principes pour déterminer si la prévoyance vieillesse et invalidité du conjoint débiteur est adéquate que pour évaluer les effets de la renonciation des époux au partage par moitié au sens de l'art. 274b al. 1 CC (Message du Conseil fédéral, in FF 2013 4341, p. 4372).
A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que la notion de prévoyance "adéquate" est moins étroite que celle de prévoyance "équivalente" prévue par l'art. 123
al. 1 aCC, le nouveau droit ayant assoupli l'exigence quantitative. Il y a par ailleurs lieu de s'assurer d'office que l'époux qui renonce à sa part bénéficie d'une prévoyance adéquate au sens de l'art. 124b al. 1 CC, afin notamment d'éviter que celui-ci "finisse par être à la charge des pouvoirs publics". A cet effet, le juge effectuera une appréciation générale du niveau de prévoyance de l'époux concerné. Il tiendra compte de ses conditions de vie et en particulier de son âge. Si l'intéressé ne dispose que d'une prévoyance modeste au moment de l'introduction de la procédure de divorce, le juge vérifiera s'il peut se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. Il acquerra une vue d'ensemble de la situation des parties en termes de prévoyance en incluant l'ensemble des avoirs qu'elles détiennent, y compris ceux qu'elles détenaient avant le mariage. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du
13 octobre 2017 consid. 4.1).
13.2 En l'espèce, la procédure était pendante devant le Tribunal le 1er janvier 2017, de sorte que le partage de la prévoyance professionnelle des parties est régi par le nouveau droit depuis cette date.
Il est constant que les parties ont cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle en Suisse pendant le mariage et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu à ce jour.
En application du nouvel art. 122 CC, les avoirs de prévoyance professionnelle à partager sont ceux accumulés entre le 3 avril 1998 (date de la célébration du mariage) et le 8 avril 2014 (date du dépôt de la demande de divorce).
Au 31 mars 2014, l'avoir de libre passage accumulé par l'appelant depuis le mariage s'élevait à 843'071 fr. 50.
L'extrait de compte d'avoir de prévoyance produit pour l'ex-épouse fait état d'un montant de 210 fr. 36 au 1er janvier 2016. Il ne donne toutefois aucune indication sur l'avoir acquis avant le mariage et le versement anticipé de 38'512 fr. 50 effectué en 2006. Il ne précise pas non plus le montant accumulé au 8 avril 2014.
Cela étant, rien au dossier ne permet de penser que l'ex-épouse disposerait d'autres avoirs LPP dissimulés. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. Au vu des faibles montants accumulés par l'ex-épouse, la cause est suffisamment instruite pour permettre à la Cour de trancher la question de la répartition des avoirs LPP.
L'ex-épouse n'a acquis qu'un avoir LPP de 38'722 fr. 76 (38'512 fr. 50 +
210 fr. 26). Même à supposer que celui-ci n'ait pas été accumulé pendant le mariage - soit dans l'hypothèse qui lui serait la plus favorable -, un partage par moitié des prestations de son ex-mari conduirait dans un tel cas à lui attribuer une somme de 421'535 fr. 75, ce qui porterait ses avoirs LPP à 460'258 fr. 50
(38'722 fr. 75 + 421'535 fr. 75). Du 8 avril 2014 à ce jour, l'ex-épouse n'a plus cotisé à la prévoyance professionnelle. Compte tenu du fait qu'elle doit encore s'occuper des enfants du couple et qu'elle sera âgée de 55 ans en 2025, il lui sera difficile de compléter de manière significative ses avoirs LPP avant l'âge de la retraite. Si elle est effectivement copropriétaire du bien immobilier de F______, le capital qu'elle peut espérer retirer de la vente de ce dernier n'est pas très important, puisque l'immeuble, qui présente en l'état une valeur d'environ 780'000 fr., est grevé de dettes de l'ordre de 628'500 fr. (495'000 fr. + 38'512 fr. 50 + 40'000 fr. + 55'000 fr.). Enfin, il n'y pas lieu de tenir compte de l'existence de l'assurance-vie conclue auprès de X______, dans la mesure où l'intéressée ne dispose plus des moyens lui permettant d'assumer le paiement de sa prime d'assurance y relative. L'ex-époux ne se prévaut d'ailleurs pas de cet élément.
Compte tenu de la situation globale de l'ex-épouse, il y a lieu de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties pendant la durée du mariage et de donner suite à ses conclusions tendant à un partage à raison de 60% en sa faveur et de 40% en faveur de son ex-mari. Dans l'hypothèse qui lui serait la plus favorable, l'ex-épouse disposerait ainsi d'un avoir de l'ordre de 544'565 fr. 75 (505'842 fr. 90 [correspondant à 60% des avoirs acquis par son ex-mari pendant le mariage] + 38'722 fr. 86 fr.).
L'avoir LPP de l'ex-époux s'élèvera, quant à lui, au minimum à 560'913 fr. (337'228 fr. 60 [correspondant à 40% des avoirs acquis pendant le mariage] + 223'684 fr. 45 [avoirs acquis avant le mariage]) au 8 avril 2014. Après l'introduction de la requête de divorce, ce dernier, âgé alors de seulement 46 ans, a continué de cotiser en exerçant son métier à plein temps. Il lui sera ainsi possible de se reconstituer une prévoyance professionnelle adéquate après le divorce.
La Cour n'étant pas en possession des renseignements sur le montant exact
des avoirs acquis par l'ex-épouse pendant la durée du mariage jusqu'au 8 avril 2014, il appartiendra à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de déterminer les avoirs soumis au partage, qu'il convient de transférer selon la réparation précitée. Il y a dès lors lieu de confirmer la transmission de la cause
à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour exécuter,
dans le sens des considérants du présent arrêt, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.
Le chiffre 23 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.
14. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir statué ultra petita en octroyant une contribution post-divorce de 325 fr. par mois à l'intimée, alors que celle-ci avait conclu, le 13 juin 2017, au versement d'un montant de 162 fr. par mois et qu'elle avait, selon lui, persisté dans lesdites conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales. Par ailleurs, le premier juge n'ayant pas motivé l'octroi d'un tel montant, il avait violé son droit d'être entendu. Enfin, un revenu hypothétique aurait dû être retenu à l'encontre de l'intimée.
L'intimée a rappelé avoir augmenté ses conclusions le 27 juin 2017; sa partie adverse en avait pris acte avant de plaider.
14.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties
(ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable; lorsque l'union conjugale a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; 132 III 593 consid. 3.2).
La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et les références citées).
14.1.2 Selon l'article 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Par ailleurs, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b) (art. 230 al. 1 CPC).
14.2.1 En l'espèce, l'intimée a augmenté ses conclusions liées à la contribution post-divorce lors de l'audience du 27 juin 2017 en se fondant sur une fiche de salaire produite par l'appelant le 16 juin 2017. Ce dernier ne s'est alors pas opposé à cette modification, l'admettant ainsi implicitement. Le Tribunal n'a ainsi pas statué ultra petita. Devant la Cour, l'appelant n'a du reste pas contesté la recevabilité de ces conclusions, après que l'intimée lui a rappelé qu'elle les avait formulées lors de l'audience du 27 juin 2017.
14.2.2 C'est en outre en vain que l'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu, le premier juge ayant clairement précisé les motifs l'ayant conduit à octroyer à l'intimée une contribution de 325 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2025. En effet, le Tribunal a constaté que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'ex-épouse, qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à cette dernière, que ses charges incompressibles - couvertes par les contributions de prise en charge - s'élevaient à 3'471 fr. 70, et que son ex-mari disposait d'un solde de 909 fr. 90 après paiement de ses propres charges et des pensions en faveur des enfants, de sorte que le montant réclamé de 325 fr. apparaissait justifié.
14.2.3 A cet égard, le premier juge a retenu avec raison que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'intimée, puisqu'il a duré 14 ans et que l'ex-épouse s'est consacrée à l'éducation et aux soins des trois enfants du couple. Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, les charges mensuelles de l'intimée ont été arrêtées à 3'160 fr. et un revenu hypothétique de 400 fr. lui a été imputé dès le 1er décembre 2019. Ainsi qu'il a été exposé plus haut (consid. 6.2.1), l'intimée ne sera pas en mesure de retrouver une activité lui permettant de couvrir ses frais de subsistance, lesquels ont été intégrés dans les contributions de prise en charge comprises dans le budget de C______ et E______.
Après paiement de ses propres charges et des contributions d'entretien allouées aux enfants, l'appelant dispose d'un solde de 536 fr. par mois, augmenté à 936 fr. dès le 1er décembre 2019.
Dès lors que le train de vie de l'intimée n'était, du temps de la vie commune, pas limité à ses stricts besoins incompressibles - l'appelant ne le soutenant d'ailleurs pas -, il convient de répartir le disponible entre les parties, en tenant notamment compte du fait que l'intimée aura encore à charge deux enfants mineurs, âgés de
8 et 16 ans.
Dans ces conditions, une contribution post divorce de 325 fr. par mois jusqu'au
30 novembre 2025, telle que requise par l'intimée et allouée par le Tribunal, apparaît justifiée.
Le chiffre 24 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé.
15. L'ex-épouse se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendue, le Tribunal n'ayant pas motivé son refus de lui octroyer des dépens. Ce refus violerait en outre les art. 95 et 106 CPC, dès lors qu'elle avait eu gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions et que l'application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC ne se justifiait pas.
15.1 Selon les règles générales de répartition des frais - qui comprennent
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le Tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).
Toutefois, le juge peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC;
ATF 139 III 33 consid. 4.2), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).
Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 lit. c CPC qu'en procédure de divorce il faudrait toujours répartir les frais par moitié. En cas de divorce avec convention selon
l'art. 111 CC, il ne peut certes y avoir de gagnant ni de perdant. Il en va toutefois autrement en cas de divorce (partiellement) litigieux (tel un divorce selon
l'art. 112 CC). En pareil cas, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets du divorce. Une dérogation peut toutefois entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, parce qu'il ne s'agit que pour partie de prétentions pécuniaires, ou lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du
11 juin 2013 consid. 6, in CPC Online, ad art. 107 CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
15.2.1 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 7'700 fr., correspondant aux émoluments forfaitaires de décisions sur mesures provisionnelles (500 fr. et 800 fr.) et sur le fond (3'000 fr.), ainsi qu'aux frais d'administration des preuves (400 fr.) et d'expertise (3'000 fr.). Il les a compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties (6'200 fr. pour l'ex-époux et 1'500 fr. pour sa partie adverse). La nature et l'issue du litige commandaient, selon le Tribunal, de répartir les frais judiciaires entre les parties à raison de la moitié chacune, sous réserve des frais de la première décision sur mesures provisionnelles (500 fr.) qui seraient mis à la charge de l'ex-époux. Le premier juge n'a pour le surplus pas alloué de dépens, se référant sur ce point à l'art. 107 al. 1 lit. c CPC.
Le Tribunal a ainsi traité, sous une seule rubrique, la question des frais et dépens des mesures provisionnelles et de la procédure au fond. La présente procédure d'appel ne porte toutefois que sur les frais de la procédure au fond, ceux concernant les requêtes de mesures provisionnelles ayant déjà fait l'objet de l'arrêt du 26 mars 2018.
Le premier juge a motivé la non-allocation de dépens en faisant référence à
l'art. 107 al. 1 let. c CPC, sans autre explication. La motivation est certes succincte, mais elle permet néanmoins de comprendre que le Tribunal a considéré que dans la mesure où le litige relevait du droit de la famille, il était autorisé à déroger à la règle de l'art. 106 CPC et à ne pas allouer de dépens. L'ex-épouse, assistée d'un avocat chevronné en droit de la famille, était dès lors en mesure de comprendre, sur la base de la seule mention de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, les motifs ayant guidé le choix opéré par le Tribunal.
Le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation est par conséquent infondé.
15.2.2 Devant le premier juge, les parties s'opposaient essentiellement sur l'obligation des parents d'effectuer les trajets en vue de l'exercice du droit de visite, l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse, les contributions d'entretien, l'octroi d'un droit d'habitation en faveur de celle-ci, la qualification du prêt de 55'000 fr., le sort de certains meubles, le montant leur revenant à titre de liquidation du régime matrimonial (hors partage de la copropriété de F______), la clé de répartition des avoirs LPP accumulés pendant le mariage et la date à prendre en compte pour le calcul de ces avoirs. A l'issue de la procédure d'appel, l'époux succombe sur la question des trajets à effectuer pour l'exercice du droit de visite, sur son devoir d'assumer l'entretien de son épouse jusqu'au 30 novembre 2025, sur l'octroi du droit d'habitation et sur la clé de répartition des avoirs LPP accumulés durant le mariage. L'épouse succombe quant à elle sur le rembourse-ment du prêt de 55'000 fr. en faveur de l'époux, sur le sort des meubles dont l'attribution avait été réclamée par ce dernier, sur le montant réclamé à titre de liquidation du régime matrimonial (hors bien immobilier) et sur la date à prendre en compte pour le calcul des avoirs LPP accumulés durant le mariage.
Dans ces conditions et dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, la solution prévue par le premier juge, à savoir une répartition par moitié des frais judiciaires, à l'exception de ceux concernant la première demande de mesures provisionnelles, et la prise en charge par les parties de leurs propres dépens, apparaît adéquate et équitable, de sorte qu'elle sera confirmée.
16. Pour ces mêmes motifs, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 6'000 fr., seront répartis par moitié (art. 5, 30 et 35 RTFMC) et aucun dépens ne sera alloué.
L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires dont le paiement lui incombe seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
Les frais judiciaires mis à la charge de l'appelant seront, quant à eux, compensés à concurrence de 3'000 fr. avec l'avance de frais effectuée par celui-ci (art. 111
al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à lui rembourser le solde de 1'000 fr.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 8 novembre 2017 par A______ et B______ contre les chiffres 6 à 8, 10, 11, 14 à 17, 18, 19, 21, 22 à 24, 26 et 27 à du dispositif du jugement JTPI/12557/2017 rendu le 2 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6953/2014-8.
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 novembre 2017 par A______ contre les chiffres 9 et 12 du dispositif de ce même jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21 - en tant qu'il condamne A______ au paiement de la somme de 4'351 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial - 22 et 23 dudit jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, la somme de 3'250 fr. jusqu'au 30 novembre 2019, 2'850 fr. du 1er décembre 2019 jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant et 1'200 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Octroie à B______ un droit d'habitation sur la maison sise [à] F______ (Vaud) jusqu'au 31 août 2025 au plus tard.
Condamne B______ à prendre en charge les frais liés à la maison sise [à] F______ (Vaud), soit notamment les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien, à l'exception de l'amortissement réalisé auprès de G______ et de H______, qui devra être réglé par moitié par les époux, ce aussi longtemps qu'elle résidera dans la maison, mais au plus tard jusqu'au 31 août 2025.
Autorise A______ à requérir la vente de l'immeuble sis [à] F______ (Vaud), dès le
1er septembre 2025.
Condamne B______ à payer à A______ la somme de 2'825 fr. 25 au titre de liquidation du régime matrimonial.
Dit que moyennant l'exécution des chiffres 20 (non modifié) et 21 (partiellement modifié conformément au paragraphe qui précède) du dispositif du jugement attaqué, le régime matrimonial des parties est liquidé et qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef, sous réserve de la vente de l'immeuble situé à F______ (Vaud).
Ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ et B______ pendant le mariage à raison de 60% en faveur de B______ et de 40% en faveur de A______.
Transmet la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour exécuter, dans le sens des considérants du présent arrêt, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense à hauteur de 3'000 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser 1'000 fr. à A______.
Dit que les frais judiciaires mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr