| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6968/2013 ACJC/35/2015 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 JANVIER 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée, ______ France, recourante d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2014, comparant en personne,
et
1. Monsieur B______, domicilié, route ______ (GE), intimé, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
2. Mineur C______, domicilié chez son père, M. B______, ______ (GE), autre intimé, représenté par sa curatrice, Mme Diane Broto, avocate, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, comparant en personne.
Vu, en fait, la procédure C/6869/2013 en modification du jugement de divorce introduite le 30 avril 2013 par B______;
Vu le jugement JTPI/9996/2013 rendu le 29 juillet 2013 par le Tribunal de première instance, statuant sur exception de litispendance, a débouté A______ de toutes ses conclusions, réservé le sort des frais et débouté les parties de toutes autres conclusions;
Attendu que, par arrêt du 14 mars 2014 (ACJC/327/2014), la Cour de justice a notamment déclaré irrecevables les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles par B______ dans sa requête en modification du jugement de divorce du 30 avril 2013;
Que, saisi de recours formés tant par l'enfant C______ que par B______, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 9 octobre 2014 (causes 5A_313/2014 et 5A_315/2014), admis ceux-ci et réformé l'arrêt rendu par la Cour de justice en ce sens que les conclusions prises par B______ à titre de mesures provisionnelles dans sa requête en modification concernant le mineur C______ étaient recevables. Il a également renvoyé la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue sur les mesures provisionnelles requises;
Que, par ailleurs, par arrêt du même jour (cause 5A_324/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt rendu par la Cour de justice le 14 mars 2014, en tant qu'il constatait que les autorités genevoises étaient compétentes pour statuer sur le fond de la demande en modification du jugement de divorce;
Que la cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice;
Que, parallèlement, par ordonnance du 24 février 2014 (OTPI/333/2014), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté l'exception d'incompétence à raison du lieu formée par A______, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour statuer sur les requêtes en mesures provisionnelles formées par B______ le 30 avril 2013, et a modifié le jugement du 3 mars 2006 rendu par le Tribunal de Zagreb (Croatie) de la manière suivante, à savoir qu'il :
- a attribué à B______ la garde sur les enfants A______, né le 31 octobre 1996 à Zagreb et C______, né le 29 mars 2000 à Zagreb,![endif]>![if>
- a réservé à A______ un droit de visite sur son fils D______ lequel s'exercerait d'entente entre elle et son fils,![endif]>![if>
- a réservé à A______ un droit de visite sur son fils C______, lequel s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties et le curateur, une demi-journée à quinzaine, sur le territoire genevois et en présence d'une personne jouissant de la confiance de C______ et de sa mère, à déterminer entre les parents et le curateur,![endif]>![if>
- a instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles entre A______ et C______ au sens de l'art. 308 al. 2 CC,![endif]>![if>
- a transmis le jugement à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination du curateur,![endif]>![if>
- a supprimé la contribution d'entretien due par B______ par jugement du 3 mars 2006 à l'entretien de D______ dès le 1er janvier 2013,![endif]>![if>
- a supprimé la contribution d'entretien due par B______ par jugement du 3 mars 2006 à l'entretien de C______ dès le 1er mai 2013,![endif]>![if>
- a donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à prendre à sa charge exclusive, dès le 1er janvier 2013, l'entretien de A______, lorsque ce dernier était sous sa garde et dès le 1er mai 2013, l'entretien de C______ lorsque ce dernier était sous sa garde et l'y a condamné en tant que de besoin,![endif]>![if>
- a confirmé pour le surplus le jugement du 3 mars 2006 rendu par le Tribunal de Zagreb (Croatie),![endif]>![if>
- a réservé le sort des frais et a débouté les parties de toutes autres conclusions;![endif]>![if>
Attendu que par acte expédié le 10 mars 2014 au greffe de la Cour, A______ a formé appel contre cette ordonnance sur mesures provisionnelles, sollicitant son annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'incompétence des tribunaux genevois à raison du lieu, subsidiairement, au déboutement de B______ de ses conclusions relatives à l'octroi de la garde sur les enfants D______ et C______, à ce qu'un droit de visite sur ces enfants soit réservé au parent non gardien, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 20h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec prise en charge des frais de transport par le père, à la suppression de la contribution d'entretien due par B______ fixée par jugement du 3 mars 2006 pour l'entretien de D______ et de C______, aussi longtemps que les enfants résideraient avec lui, et à ce qu'il soit donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge exclusive, dès le 1er janvier 2013 l'entretien de D______ et, dès le 1er mai 2013, l'entretien de C______, lorsque ceux-ci étaient sous sa garde;
Que, par requête déposée le 7 avril 2014 au greffe de la Cour, A______ a sollicité la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée, requête à laquelle B______ et l'enfant C______ se sont opposés par déterminations des 8 avril et 11 avril 2014;
Que, par arrêt du 16 avril 2014 (ACJC/490/2014), la Cour de justice a rejeté la requête;
Que, saisi d'un recours formé par A______, le Tribunal fédéral, par arrêt du 12 juin 2014 (5A_419/2014) a admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que l'exécution de l'ordonnance du 24 février 2014 était suspendue;
Attendu que, dans sa réponse à l'appel du 5 mai 2014, l'enfant C______ a, préalablement, requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral, et, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions;
Que, par écriture de réponse du même jour, B______ a, avec suite de frais et dépens, pris des conclusions concordantes à celles de C______;
Que, par réplique du 23 mai 2014, A______ a, outre ses précédentes conclusions, sollicité que la Cour constate la nullité de l'ordonnance rendue le 24 février 2014 par le Tribunal;
Que, dans leurs dupliques des 6 juin 2014, B______ et l'enfant C______ ont persisté dans leurs conclusions;
Qu'invités à se déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure par ordonnance de la Cour du 6 août 2014, B______ s'y est implicitement opposé, l'enfant C______ a conclu à ce que la suspension soit ordonnée et A______ s'y est opposée;
Que, par arrêt du 24 septembre 2014 (ACJC/1167/2014), la Cour de justice a déclaré recevable l'appel interjeté le 10 mars 2014 par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 février 2014 par le Tribunal de première instance et a suspendu la procédure jusqu'à droit connu dans les causes 5A_313/2014, 5A_315/2014 et 5A_324/2014 pendantes devant le Tribunal fédéral;
Considérant, en droit, que le Code de procédure civile ne contient pas de disposition spécifique concernant la reprise de la procédure après suspension;
Que, malgré cette lacune, la procédure doit être reprise, lorsque les conditions ayant mené le juge à ordonner la suspension n'existent plus;
Qu'en l'espèce, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans les affaires pendantes devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour rendu le 14 mars 2014;
Que celui-ci a rendu, le 9 octobre 2014, deux arrêts relatifs aux trois recours formés tant par l'appelante que par l'intimé et l'enfant;
Que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue sur les mesures provisionnelles requises par l'intimé;
Qu'il se justifie en conséquence d'ordonner la reprise de la procédure;
Que les parties, à la suite de l'appel formé par l'appelante, ont déposé leur écriture de réponse;
Qu'elles ont également fait usage de leur droit de réplique et de duplique;
Que la cause est dès lors en l'état d'être jugée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
Au fond :
Reprend la procédure C/6968/2013-6.
Dit que la cause est gardée à juger.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.