C/7034/2019

ACJC/1535/2020 du 03.11.2020 sur OTPI/369/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.246; CC.285; CC.273
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7034/2019 ACJC/1535/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 3 novembre 2020

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2020, comparant par Me Lionel Halperin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, Italie, intimé, comparant par Me Lisa Locca, avocate, promenade du Pin 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

2) Le mineur C______, autre intimé, domicilié c/o sa mère, Madame A______, avenue ______, représenté par sa curatrice Me D______, avocate.


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/369/2020 du 11 juin 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant A______ à B______, a attribué la garde de C______, né le ______ 2007, à A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu conjointe l'autorité parentale sur l'enfant C______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties et dans la mesure du possible d'accord avec l'enfant C______, un week-end sur deux, dès la sortie de l'école si l'horaire des compagnies aériennes le permet, à défaut dès le samedi matin, et jusqu'au dimanche soir, en Italie, les jours fériés de Pentecôte et de l'Ascension en prolongement des week-ends susmentionnés, deux jours par mois dès la sortie de l'école jusqu'au lendemain à l'entrée à l'école, à fixer d'entente entre les parties et en tenant compte dans le mesure du possible du souhait de l'enfant, en Suisse, chaque vacances de février, d'octobre et six semaines estivales, durant les années paires la deuxième semaine des vacances de Noël/Nouvel-An et durant les années impaires les vacances scolaires de Pâques et la première semaine de Noël/Nouvel-An (ch. 3), dit que jusqu'à la stabilisation de la situation liée à la crise sanitaire du COVID-19, le droit de visite de B______ s'exercera à raison d'un contact téléphonique de 45 minutes tous les deux jours (ch. 4), rappelé à A______ son devoir de ne pas perturber les relations de l'enfant avec son père, conformément à l'article 274 al. 1 CC (ch. 5), fait interdiction à A______ d'organiser des activités en faveur de C______ pendant l'exercice par B______ de son droit de visite, en Suisse ou en Italie, pendant les vacances ou les week-ends (ch. 6) et prononcé le chiffre 6 du dispositif sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (ch. 7).

Sur l'aspect financier du litige, le Tribunal a fixé l'entretien convenable de C______ à 4'500 fr. par mois, hors allocations familiales (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 4'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, avec effet au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit le 21 novembre 2019 (ch. 9), débouté A______ de ses conclusions tendant au versement d'une contribution à son propre entretien (ch. 10) et condamné B______ à verser à A______ le montant de 15'000 fr. au titre de provisio ad litem (ch. 11).

S'agissant des frais judiciaires, le Tribunal les a arrêtés à 1'500 fr., mettant la moitié à la charge de chacune des parties et condamnant tant A______ que B______ à verser une somme de 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12). Il a enfin dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 juin 2020, A______ appelle de cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, elle conclut à ce que la Cour réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, alternativement à Genève et en Italie, ainsi que les années paires, la deuxième moitié des vacances de Noël/Nouvel-An et les vacances de février et, les années impaires, les vacances d'octobre, la première moitié des vacances de Noël/Nouvel-An et les vacances de Pâques, cela en sus de cinq semaines de vacances estivales, dont deux en août, les années paires, les deux premières semaines et, les années impaires, les deux dernières semaines. Elle conclut également à ce que la Cour condamne B______ à verser, en ses mains, les montants de 7'598 fr. à titre d'arriéré de contribution d'entretien en faveur de C______ depuis le jugement du Tribunal de E______ [Italie] du 1er août 2014, de 19'650 fr. à titre d'arriéré de frais de scolarité et d'activités extrascolaires s'agissant de l'année académique en cours, de 6'000 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien en faveur de C______ et de 10'000 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien en sa faveur. Elle sollicite également de la Cour qu'elle dise que les contributions d'entretien seront indexées chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois, le 1er janvier 2021, l'indice de base étant celui en vigueur au moment du prononcé de la décision à intervenir et qu'elle condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 50'000 fr.

Préalablement, A______ sollicite la comparution personnelle des parties et conclut à ce que la Cour ordonne à B______ de produire, relativement à la situation financière de la société F______ SRL, le détail des postes comptables afférant aux coûts d'exploitation supportés par la société - notamment celui du poste intitulé "costi per servizi" - depuis 2007 à ce jour.

Elle allègue des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces, soit notamment des recherches d'emploi et un bilan de compétence bancaire et personnelle la concernant.

b. Dans leurs réponses, B______ et le mineur C______, agissant par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation, concluent tous deux à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais judiciaires et dépens. B______ conclut également à l'irrecevabilité de la conclusion préalable de A______ tendant à la production de pièces.

A l'appui de leurs réponses, B______ et C______ allèguent des faits nouveaux et produisent de nouvelles pièces.

c. Par arrêt ACJC/1274/2020 du 7 septembre 2020, la Cour a rejeté la requête de restitution du délai pour répliquer formée par A______. Elle a également retourné à celle-ci ses écritures du 13 août 2020 ainsi que les pièces qui l'accompagnaient et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond et que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1970 à G______ (Z______/Italie), de nationalité italienne, et A______, née le ______ 1973 à H______ (Etats-Unis d'Amérique), de nationalité américaine, titulaire d'un permis C, ont contracté mariage le ______ 2007 à H______.

b. Un enfant, C______, né le ______ 2007 à I______ (Z______/Italie) est issu de cette union.

c. La famille a d'abord habité en Italie, jusqu'à ce que A______ quitte ce pays pour s'installer en Suisse en septembre 2012, étant précisé que les époux se sont séparés en mai 2010.

d. Le mineur C______ a rejoint sa mère en Suisse en septembre 2013.

e. Par jugement du 1er août 2014, le Tribunal de E______, statuant d'entente entre les parties, a prononcé la séparation des époux, attribué la garde de C______ à sa mère, réservé un droit de visite à son père, à savoir un week-end sur deux en Italie, chaque année, durant les vacances de février, d'octobre et six semaines estivales ainsi qu'une année sur deux durant les vacances de Pâques et la moitié des vacances de fin d'année, alternativement les fêtes de Noël ou Nouvel-An. Le Tribunal de E______ a également fixé à 1'500 euros la contribution à l'entretien du mineur à la charge de B______ et dit que les frais médicaux, les frais d'activités extrascolaires et la scolarité privée de l'enfant seraient pris en charge par ses parents à raison d'une moitié chacun.

Les époux ayant déclaré être indépendants financièrement et ne plus rien se devoir à ce titre, aucune contribution d'entretien entre époux n'a été fixée.

f. Le droit de visite s'est exercé conformément au jugement rendu par le Tribunal de E______. C______ ne s'est toutefois pas rendu en Italie, contrairement à ce qui était prévu, à trois reprises, à savoir les week-ends des 22 et 29 novembre 2019 ainsi que celui du 24 janvier 2020, ce en raison de la visite des membres de la famille de A______ venant de H______ ou encore d'une répétition théâtrale à laquelle C______ devait participer. La mère avait proposé à B______, lors d'un seul de ces week-ends, de l'échanger avec l'un des week-ends durant lequel C______ devait en principe rester auprès de sa mère, à Genève. S'agissant des vacances d'été 2020, les parties sont parvenues à s'entendre sur la répartition et les modalités concrètes de celles-ci, la mère ayant amené C______ jusqu'à J______ (Z______/Italie), lieu de vacances choisi par le père. Elle a toutefois requis au préalable par courrier, la possibilité de déjeuner avec son fils durant les vacances du père avec son fils à deux reprises avant son retour en Suisse, B______ ayant consenti, par retour de courrier, à un seul déjeuner.

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, non-motivée, à l'encontre de B______, concluant notamment à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ de 4'000 fr. par mois et une contribution d'entretien en sa faveur de 5'000 fr. par mois ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial, sans chiffrer sa prétention à ce titre, et à ce que le Tribunal renonce à partager la prévoyance professionnelle accumulée par les parties.

h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2019, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant en dernier lieu notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde de C______ et les bonifications AVS pour tâches éducatives et réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, alternativement entre Genève et l'Italie, ainsi que, les années paires, la deuxième moitié des vacances de Noël/Nouvel-An et les vacances de février et, les années impaires, les vacances d'octobre, la première moitié des vacances de Noël/Nouvel-An et les vacances de Pâques, cela en sus de cinq semaines de vacances estivales, dont deux en août, les années paires, les deux premières semaines et, les années impaires, les deux dernières semaines. Elle a également conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser 7'598 fr. au titre de contributions impayées à l'entretien de C______ depuis le prononcé du jugement du Tribunal de E______ du 1er août 2014, 19'650 fr. au titre de frais de scolarité et d'activités extrascolaires restés impayés s'agissant de l'année académique en cours, 6'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, 10'000 fr. par mois au titre de contribution à son entretien et 50'000 fr. au titre de provisio ad litem. Elle a enfin sollicité que les contributions d'entretien fixées soient indexées chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation.

Préalablement, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de produire notamment le détail des postes comptables afférant aux coûts d'exploitation supportés par F______ SRL - en particulier celui du poste intitulé "costi per servizi" - depuis 2007 à ce jour.

i. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, B______ a conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui accorde la garde du mineur et réserve à A______ un droit de visite, sauf accord contraire des parties et dans la mesure du possible en tenant compte du souhait de l'enfant, d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à savoir les années paires, les vacances de février, les vacances estivales du mois de juillet, les vacances d'octobre, le jour férié de Pentecôte et la deuxième semaine des vacances de Noel/Nouvel-An et les années impaires, les vacances de Pâques, les vacances estivales du mois d'août, les jours fériés du Jeûne genevois et de l'Ascension et la première semaine des vacances de Noël/Nouvel-An. Tant et aussi longtemps que les mesures sanitaires ordonnées par les autorités suisses et italiennes pour lutter contre le Coronavirus perdureraient, il sollicitait un contact téléphonique de 45 minutes tous les deux jours avec son fils C______. Sur l'aspect financier, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement d'assumer tous les frais de scolarité de C______ ainsi que les coûts encourus lorsqu'il en aurait la garde, dise que les frais de déplacement en lien avec l'exercice du droit de visite de A______ seraient exclusivement à la charge de celle-ci et constate qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux.

j. Le 7 janvier 2020, le Tribunal a ordonné l'audition de l'enfant, désigné une curatrice de représentation à l'enfant des parties et imparti à celle-ci un délai pour se déterminer sur les mesures provisionnelles requises.

C______ a notamment expliqué qu'il était très attaché aux week-ends en Italie avec son père et qu'il avait beaucoup de plaisir à voir sa famille paternelle, notamment les oncles et tantes de son père, ainsi que ses cousins. Il avait également des amis italiens qu'il retrouvait régulièrement et avec plaisir lors de ces week-ends. Les trajets ne lui posaient pas de problèmes particuliers, ni ne le fatiguaient. Il aurait aimé que son père se déplace aussi de temps à autre à Genève, en plus des week-ends en Italie auxquels il ne voulait pas renoncer. Depuis le début du mois de janvier, il ne se rendait en Italie que le samedi matin et il regrettait de moins voir son père. Il ne serait pas opposé à reprendre l'habitude de partir pour la [région italienne de] Z______ le vendredi soir, mais après l'école seulement, sans devoir manquer de leçons. Il fréquentait l'Ecole [privée] AA______ de Genève depuis bientôt 6 ans, s'y sentait bien, y pratiquait ses sports, y avait ses amis et en connaissait bien le fonctionnement.

Les modalités actuelles, à savoir être domicilié chez sa mère, mais passer deux week-ends par mois, éventuellement déjà dès le vendredi soir, et la moitié des vacances scolaires avec son père, lui convenaient. Il aurait toutefois souhaité que ce système s'accompagne de plus de souplesse chez l'un et l'autre de ses parents.

k. Dans ses déterminations, C______ a conclu, par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation, à ce que le Tribunal attribue sa garde à sa mère et réserve à son père un droit de visite, lequel s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties et dans la mesure du possible en tenant compte de son souhait, un week-end sur deux, dès la sortie de l'école si l'horaire des compagnies aériennes le permet, à défaut dès le samedi matin, et jusqu'au dimanche soir, en Italie, les jours fériés de Pentecôte et de l'Ascension en prolongement des week-ends précités et deux jours par mois dès la sortie de l'école et jusqu'au lendemain à l'entrée à l'école, à fixer d'entente entre les parties et en tenant compte dans la mesure du possible de son souhait, en Suisse. S'agissant des vacances, il a conclu à ce que chaque année, les vacances de février, d'octobre et six semaines estivales soient attribués à son père ainsi que, les années paires, la deuxième semaine des vacances de Noël/Nouvel-An et, les années impaires, la première semaine des vacances de Noël/Nouvel-An et les vacances de Pâques.

l. Par pli du 6 avril 2020, la curatrice de représentation de C______ a notamment informé le Tribunal de ce qu'il était nécessaire que C______ poursuive son suivi pédopsychiatrique auprès du Dr K______, à tout le moins, deux fois par mois. La curatrice et ce dernier avaient en effet constaté que le mineur souffrait du conflit entre ses parents.

m. Les parties ont encore déposé chacune des conclusions motivées sur mesures provisionnelles ainsi qu'une réplique à celles-ci. Quinze jours après réception par le Tribunal desdites répliques, la cause a été gardée à juger.

n. La situation financière de A______ se présente de la manière suivante :

n.a Elle est ______ et titulaire d'un "Bachelor of Science in ______". Avant son départ pour l'Italie, elle était vice-présidente de la banque L______ à H______ et son salaire annuel net s'élevait à ce titre à 257'423 dollars américains.

Selon le curriculum vitae de A______ figurant au dossier, après son arrivée en Italie, elle a été employée en qualité de directrice de M______ du mois de mai 2007 au mois de décembre 2008. Dès le 4 octobre 2010 et pour une durée déterminée de 12 mois, elle a collaboré avec la société N______ SPA à E______ pour un revenu brut total de 35'000 euros, auquel pouvait s'ajouter un bonus discrétionnaire.

A son arrivée en Suisse, soit dès le 1er septembre 2012, elle a travaillé auprès [de la banque] O______ en qualité de "______" à temps plein et réalisait à ce titre un salaire annuel brut de 175'000 fr. Elle a démissionné de ce poste le 18 décembre 2014 avec effet au 31 janvier 2015.

Dès le 1er avril 2015, A______ a été employée par [la banque] P______ pour un salaire annuel brut de 165'000 fr., auquel pouvait s'ajouter un éventuel bonus discrétionnaire.

Pour des raisons économiques, son employeur a mis fin aux rapports de travail à l'automne 2017. Il ressort de l'attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage qu'une convention de résiliation ("Release/Professional Reorientation") a été conclue et que les rapports de travail ont pris fin le 30 avril 2018. Aux termes de cette convention, A______ a bénéficié d'un coaching personnel de la part des ressources humaines de P______ pour la conseiller et l'aider dans la recherche d'un nouvel emploi.

Dès le 16 mai 2018, A______ s'est inscrite auprès de l'assurance-chômage. Elle a perçu des indemnités journalières de 455 fr. 30, calculées sur un gain assuré de 12'350 fr. Son droit aux indemnités a pris fin le 30 novembre 2019. Elle a perçu ainsi en moyenne 9'155 fr. 90 par mois de l'assurance-chômage entre les mois de mai 2018 et juillet 2019 (123'605 fr. / 13,5 mois).

A______ a produit quinze captures d'écran de son compte Q______ [réseau social professionnel] indiquant qu'elle avait postulé entre le mois de novembre 2019 et mars 2020 à des emplois par le biais de ce réseau social. Elle a également versé à la procédure deux emails de confirmation de postulation sur le site Internet www.______.ch ainsi qu'une dizaine d'échange d'emails avec de potentiels employeurs. Elle a ainsi postulé pour des emplois variés, tels que ______, ______, ______ ou encore professeur d'anglais.

Elle parle couramment l'anglais, le portugais, l'italien et l'espagnol. Elle s'exprime également en français.

n.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent à 4'585 fr. 10 et se composent de 2'568 fr. de part de loyer (80% de 3'210 fr.), de 1'350 fr. de minimum vital OP, de 70 fr. d'abonnement TPG et de 597 fr. 10 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA.

Le Tribunal a écarté de nombreux frais invoqués par l'épouse, soit notamment des frais médicaux non couverts, d'assurance ménage, d'abonnement divers, de femme de ménage, de comptable, de frais alimentaires et sanitaires, de frais de véhicule et autres déplacements, de vacances, de dépenses personnelles (sorties, achats vestimentaires, téléphone, soins de beauté, etc.).

o. Les charges de l'enfant C______, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent à 4'478 fr. 10 et comprennent le montant de base OP de 600 fr., la part de loyer de 642 fr. (20% de 3'210 fr.), l'abonnement TPG de 45 fr., la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA de 79 fr. 10 et les frais d'écolage privé de 3'112 fr., y compris les frais de cantine et d'activités scolaires complémentaires.

Le Tribunal a écarté plusieurs charges alléguées par la mère, soit notamment des frais de garde, d'activités parascolaires, de téléphone portable, d'achats divers et d'argent de poche.

Selon les factures figurant au dossier, la prime d'assurance-maladie LAMal s'est élevée au premier trimestre 2020 à 233 fr. 25, les frais médicaux non remboursés se sont élevés à 257 fr. 50 en 2018 et à 618 fr. 80 en 2019. Les frais d'écolage 2018-2019, y compris les activités scolaires complémentaires (i.e. théâtre, football, taekwondo et dessins), se sont élevés à 38'223 fr. et les frais de cantine à 707 fr. 50.

Il ne ressort pas du dossier que les parents de C______ toucheraient des allocations familiales.

p. La situation financière de B______ se présente de la manière suivante :

p.a Depuis la fin de l'année 2018, B______ est directeur général de l'entreprise familiale spécialisée dans le ______, F______ SRL, dont le siège est à G______ et dont il détient 55% du capital-actions.

A ce titre, ses revenus mensuels nets s'élèvent, à teneur des fiches de salaire produites, à 3'000 euros en moyenne. Il soutient qu'en raison de la situation économique liée au COVID-19, il ne percevrait, à compter du mois de mai 2020, que 80% de son salaire, soit quelques 2'404 euros.

Les relevés bancaires de B______ auprès [des banques] R______ et S______ font état de versements au titre de "stipendio o pensione" de 59'550 euros 27 en 2018, du versement d'un dividende en 10'000 euros le 7 août 2018 et d'un dividende en 5'000 euros le 2 février 2017.

Il résulte des pièces produites, en particulier des relevés de la carte de crédit T______ de la société que celle-ci a pris en charge diverses dépenses personnelles de B______ et de C______, telles que ses billets d'avion et de train, ses commandes [en ligne] sur U______, ses abonnements V______ [vidéos à la demande] et W______ [streaming musical], ses frais de téléphone, de restaurants, d'hôtels, de location de voiture, etc.

B______ soutient que les billets d'avion de C______ doivent être remboursés à la société.

B______ détient également 16.67% du capital-actions de la société
X______ - SNC dont le siège est également à G______.

A teneur des bilans et comptes de pertes et profits des années 2017 et 2018, le bénéfice net de F______ SRL s'est élevé à 367'526 euros en 2016, 266'285 euros en 2017 et 404'574 euros en 2018.

Selon deux études privées produites par A______ et fondées notamment sur les bilans et les relevés de compte et de cartes de crédit de la société F______ SRL et de B______, fin 2018, le chiffre d'affaires annuel déclaré de celle-ci s'élevait à plus de 10'000'000 euros. Néanmoins, le bénéfice s'élevait à environ 400'000 euros, ce qui s'expliquait par le fait que les coûts d'exploitation supportées par cette entreprise étaient très importants, étant précisé que le compte de résultats de la société révélait un sous-poste intitulé "costi per servizi" qui contenait des charges qui s'élevaient à plus de 4'000'000 euros en 2018, dépassant ainsi le montant du sous-poste intitulé "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci". En outre, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, B______ détenait à lui seul le pouvoir d'ordonner la distribution de dividendes à chacun des associés de sa société, étant précisé qu'au 31 décembre 2018, le bilan comptable de sa société laissait apparaître des liquidités disponibles de près de 4'000'000 euros.

Aux termes des études précitées, B______ a également réalisé des revenus découlant d'opérations de vente de titres de 6'807 euros 29 en 2017.

Il est copropriétaire de plusieurs biens immobiliers à J______. La société X______ - SNC est, quant à elle, propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Y______ (Z______/Italie) et G______.

p.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 668 fr. et se composent de 500 fr. de minimum vital eu égard à son domicile en Italie, de 150 fr. de frais d'électricité et de 18 fr. de frais d'eau. Selon une attestation du 17 mai 2016, le père de B______ lui a mis à disposition, à titre gratuit, la maison qu'il occupe à Y______.

q. Selon les relevés du compte bancaire de A______, B______ lui a versé 14'217 fr. 38 du 1er août 2014 au 31 décembre 2014, 31'689 euros 05 en 2015, 33'294 euros 80 en 2016, 32'129 euros 21 en 2017, 30'996 euros 87 en 2018 et 41'006 euros 21 en 2019 pour l'entretien de leur fils, à savoir pour les contributions d'entretien fixées dans le jugement de séparation [italien] à hauteur de 1'500 euros par mois, et les frais annexes (médicaux, scolaires, etc.) devant être partagés entre les parents. Ces relevés n'affichent toutefois aucun détail s'agissant des montants débités du compte bancaire.

Le 27 novembre 2019, B______ a encore versé à A______ un montant de 7'545 euros.

Le 29 juin 2020, il a versé 23'192 euros à A______ après avoir lui-même reçu sur son compte 25'000 euros provenant du compte de son père.

r. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a attribué la garde de l'enfant C______ à sa mère et élargi le droit de visite réservé au père dans le sens recommandé par la curatrice de représentation de l'enfant. Sur l'aspect financier, le Tribunal a considéré que l'intégralité de l'entretien convenable de l'enfant devait être mis à la charge du père, la mère assumant sa part d'entretien de l'enfant en nature. Il était vraisemblable que la surface financière de B______ était plus importante que celle qu'il avait exposée et qu'il disposait des moyens pour s'acquitter des charges fixes de C______, sans qu'il soit nécessaire d'arrêter plus précisément le montant exact de ses revenus au stade des mesures provisionnelles. Le premier juge a également retenu que les parties n'avaient pas convenu d'une répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune et a en outre relevé que A______ n'avait pas allégué ni rendu vraisemblable qu'elle était empêchée de travailler, en particulier que ses démarches en vue de trouver un nouvel emploi s'étaient avérées vaines, de sorte que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique dont le montant devait lui permettre d'assumer, à tous le moins, ses propres charges. Le Tribunal a retenu néanmoins que A______ n'était pas en mesure d'assumer ses frais de défense et que B______ disposait de biens mobiliers et immobiliers dont la réalisation, le cas échéant, lui permettrait de contribuer aux frais de procès de son épouse en sus des siens. L'essentiel du litige à venir portant essentiellement sur la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a alloué une provisio ad litem à l'épouse d'un montant de 15'000 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, la cause est de nature non pécuniaire, puisque portant notamment sur la réglementation des droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Formé en temps utile, suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable sur ces points-là. Il en va de même des réponses de l'intimé et du mineur.

1.2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). L'instance d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.2.2 En l'espèce, l'appelante sollicite l'annulation de l'ordonnance dans sa totalité et donc également l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif, lesquels prévoient respectivement un droit de garde sur l'enfant en sa faveur, le maintien de l'autorité parentale conjointe entre les parties et un droit à des contacts téléphoniques entre l'enfant et l'intimé jusqu'à la stabilisation de la situation liée à la crise sanitaire du COVID-19. Or, d'une part l'appelante reprend dans ses conclusions sur appel lesdits chiffres 1 et 2 du dispositif, de sorte qu'elle ne les conteste en réalité pas, et d'autre part, elle ne critique pas dans sa motivation le droit aux contacts téléphoniques entre son époux et leur fils, tel que prévu dans l'ordonnance. Enfin, l'appelante reprend également en appel sa conclusion de première instance s'agissant de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives sans toutefois motiver son appel à cet égard.

Par conséquent, faute de motivation suffisante, l'appel est irrecevable concernant les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée, de même que s'agissant de la conclusion en attribution des bonifications pour tâches éducatives.

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.4 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

La contribution due à l'entretien d'un enfant et les droits parentaux sont, quant à eux, soumis aux maximes inquisitoire illimité et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui a notamment pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

1.5 Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 62, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 62 al. 2 et 82 al. 1 LDIP; art. 15ss CLaH96) au présent litige.

2. En appel, les parties allèguent des faits nouveaux et produisent de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral, 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, s'agissant des recherches d'emploi et du bilan de compétence bancaire et personnelle de l'appelante produites à l'appui de son appel, celles-ci sont irrecevables dans la mesure où elles servent uniquement à la fixation de sa propre contribution d'entretien. Quand bien même ces pièces auraient été recevables, elles n'auraient eu aucune incidence sur ladite contribution au vu de la motivation figurant ci-après (cf. consid. 7.2.2 infra).

Pour le surplus, l'intimé et le mineur ont produit à l'appui de leurs écritures adressées à la Cour plusieurs pièces qui n'avaient pas été soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles concernent directement ou indirectement la situation de l'enfant, encore mineur, ces pièces sont recevables de même que les faits qui s'y rapportent.

3. L'appelante sollicite la comparution personnelle des parties ainsi que la production d'une pièce comptable de l'une des sociétés détenues par l'intimé. Celui-ci considère la conclusion de l'appelante en production de pièce irrecevable.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

3.2 Dans le cas d'espèce, la question soulevée par l'intimé s'agissant de la recevabilité de la conclusion de l'appelante en production de pièce peut demeurer indécise dans la mesure où cette conclusion sera en tout état rejetée, la Cour s'estimant suffisamment renseignée pour statuer sur la situation financière de l'intimé à la lecture des nombreuses pièces figurant déjà au dossier.

S'agissant de l'audition des parties, celles-ci ont chacune pu se déterminer sur la question des mesures provisionnelles devant le premier juge, par écrit et à trois reprises (requête et réponse, conclusions motivées et répliques sur chacune des conclusions motivées), de sorte qu'il ne se justifie pas de leur donner une nouvelle occasion de s'exprimer, oralement cette fois-ci, devant la Cour. L'appelante n'explique au demeurant pas sur quels points les parties devraient encore être entendues.

Enfin, il y a lieu de rappeler que l'exigence de célérité doit prévaloir sur celle de sécurité, la procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles.

Par conséquent, les mesures d'instruction sollicitées seront refusées.

4. Les parties ne contestent, à juste titre, pas que des faits nouveaux notables et durables soient intervenus depuis le prononcé du jugement de séparation [italien] du 1er août 2014, faits qui justifient de revoir, sur mesures provisionnelles en divorce, les droits et devoirs parentaux, hors attribution de la garde qui n'est plus contestée, ainsi que l'entretien entre époux.

5. L'appelante conteste le droit de visite tel quel fixé par le premier juge. Elle fait valoir que seuls les souhaits du mineur et les désirs de l'intimé ont été pris en compte, faisant abstraction de ses propres besoins de passer plus de temps de loisirs et de détente avec son fils afin notamment de se rendre à H______ pour que le mineur noue des relations avec sa famille maternelle. Par ailleurs, l'intimé ne serait pas entièrement disponible pour s'occuper personnellement de son fils durant toutes les vacances dont il bénéficie. Enfin, elle considère que la fréquence des trajets entre Genève et la [région de] Z______ deviendrait de plus en plus contraignante pour C______, en particulier du fait de la hausse des exigences scolaires et de l'augmentation du temps alloué à ses activités extrascolaires et à sa vie sociale.

L'appelante conteste encore organiser des activités en faveur de l'enfant durant le droit de visite du père dans la mesure où elle n'avait jamais tenté d'entraver les visites de manière délibérée.

5.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

5.1.1 Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4 et les références), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

5.1.2 Pour apprécier le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances (art. 4 CC). L'intérêt de l'enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique et la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération. Il en va de même de la situation du parent qui élève l'enfant (état de santé et obligations professionnelles) et de l'éloignement géographique des domiciles (Meier/
Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 984-985).

L'avis de l'enfant sera également pris en compte. La réglementation du droit de visite ne saurait toutefois dépendre seulement de la volonté de l'enfant. Le bien de l'enfant ne se détermine en effet pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3; 5A_459/2015 du 13 août 2015, consid. 6.2.2).

5.1.3 Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille (art. 272 CC). La mise en oeuvre du devoir d'égards se traduit surtout par des abstentions. En matière de droit de visite, les égards obligent le parent gardien à rendre les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent aussi harmonieuses que possibles, et en tout cas à s'abstenir de les influencer négativement (Meier/Stettler, op. cit., n. 820). Cela ressort également de l'art. 274 al. 1 CC qui prévoit que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.

Lorsque des motifs l'exigent, le juge peut rappeler les père et mère à leurs devoirs et leur donner des instructions (art. 273 al. 2 et 275 al. 2 CC). Ces injonctions peuvent être données sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP. Lorsque de telles injonctions suffisent, il n'y a pas lieu à instituer une curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2013 du 20 janvier 2014 consid. 2.2; Meier/Stettler, op. cit., n. 1000 et 1032).

5.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de restreindre le droit de visite réservé à l'intimé.

En effet, l'enfant a clairement exprimé son regret d'avoir dû réduire la durée de ses week-ends en Italie et son souhait de voir son père davantage, à Genève ou en Italie. Il a également compris que son absence aux cours les vendredis après-midi pour se rendre en Italie n'était pas dans son intérêt. Ses déclarations ont été constantes et cohérentes, tant devant le premier juge que devant sa curatrice de représentation. Compte tenu de ces éléments et de son âge, à savoir 13 ans, aucun motif ne permet de remettre en cause la capacité de C______ à forger sa propre opinion, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte de son avis. Le fait que les trajets entre la Suisse et l'Italie soient de plus en plus contraignants ne ressort pas des déclarations de l'enfant - qui est le premier concerné par ses trajets - mais uniquement de l'appelante. Au contraire, le mineur a expressément souligné que les trajets ne lui posaient pas de problème particulier. Par ailleurs, il ne ressort pas des autres éléments du dossier, notamment d'une éventuelle attestation du pédopsychiatre qui suit C______, que ces trajets soient contraires au bien de l'enfant, étant encore relevé que l'augmentation de la fréquence du suivi pédopsychiatrique n'est pas en lien avec les trajets mais avec le conflit parental. Il n'est enfin pas rendu vraisemblable que ces trajets nuiront à son parcours scolaire - tel n'ayant pas été le cas jusqu'à présent - à ses activités extrascolaires - qui pourront être cas échéant adaptées - et à sa vie sociale - l'enfant ayant également des amis et de la famille en Italie.

S'agissant du temps de loisirs et de détente passé avec sa mère, il y a lieu de relever qu'une proportion inférieure à la moitié des vacances scolaires avait déjà été convenue lors de la séparation des parties, ce pour tenir compte de l'éloignement géographique des domiciles et compenser ainsi la durée des week-ends passés en Italie, lesquels étaient amputés du temps de trajet entre Genève et la [région de] Z______. Il n'en demeure pas moins que l'enfant passe également avec sa mère du temps de loisirs puisqu'il reste un week-end sur deux à Genève ainsi qu'une partie des vacances, à savoir la moitié des vacances de fin d'année, trois semaines chaque été et, une année sur deux, toutes les vacances de Pâques. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que, dans ces circonstances, l'appelante ne puisse pas se rendre auprès des membres de sa famille à H______ [Etats-Unis] avec son fils pour permettre à ce dernier de nouer des contacts avec ceux-là. Il y a encore lieu de relever à cet égard que l'encadrement et l'éducation d'un enfant est un travail quotidien qui ne s'arrête pas durant les vacances, de sorte qu'une augmentation du temps de vacances passé avec son fils n'aura pas forcément pour conséquence de réduire le sentiment de l'appelante de ne se consacrer qu'à l'éducation et à l'encadrement de son fils. Enfin, et en tout état, les souhaits de l'appelante ne constituent pas un élément déterminant pour fixer le droit de visite puisque le bien de l'enfant est le critère central, l'intérêt des parents devant être relégué à l'arrière-plan.

Enfin, aucun élément au dossier ne permet de rendre vraisemblable que l'intimé ne s'occuperait pas personnellement de son fils lors des visites ou durant les vacances, de sorte que cet élément ne permet pas non plus à la Cour de constater que l'élargissement du droit de visite, tel que recommandé par la curatrice, ne serait pas conforme à l'intérêt de l'enfant.

Au vu des éléments qui précèdent, les griefs de l'appelante étant infondés, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé.

5.2.2 S'agissant de l'interdiction faite à l'appelante d'organiser des activités pour l'enfant sur le temps de visite réservé au père, il ressort du dossier que le droit de visite s'est, en règle générale, déroulé conformément à ce que prévoyait le jugement de séparation, à trois exceptions près. L'appelante ne convainc pas lorsqu'elle explique que les raisons de ces trois changements étaient indépendantes de sa volonté. En effet, elle ne rend pas vraisemblable qu'elle n'était pas informée de la venue à Genève de sa famille newyorkaise ni que la répétition théâtrale n'était pas planifiée à l'avance. Par ailleurs, c'est également le choix de l'appelante que de vouloir déjeuner avec son fils à deux reprises durant les premiers jours de vacances d'été que l'enfant passe avec son père. Enfin, elle ne rend pas non plus vraisemblable avoir systématiquement proposé à l'intimé d'échanger ainsi les week-ends manqués avec les siens.

Par conséquent, l'interdiction que lui a faite le premier juge apparaît justifié et sera confirmée.

Cela étant, il n'apparaît pas nécessaire de formuler cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, rien au dossier n'indiquant que l'appelante ne se conformera pas à cette injonction. Au contraire, il ressort du dossier qu'elle a fourni des efforts, notamment en amenant C______ sur le lieu de vacances de l'intimé, alors qu'il revenait à ce dernier d'organiser les déplacements de son fils. En outre, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appelante n'a pas mis celui-ci devant le fait accompli s'agissant des déjeuners au début des vacances d'été 2020, mais a sollicité cette possibilité par courrier adressé au préalable, courrier auquel l'intimé a répondu en lui accordant l'un des deux déjeuners demandés.

Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé et le chiffre 7 dudit dispositif annulé.

6. L'appelante conteste la contribution d'entretien fixée par le premier juge. Elle considère qu'en retenant une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 4'500 fr. correspondant aux charges incompressibles de celui-ci, montant que l'intimé payait grosso modo déjà et qui était insuffisant par rapport aux besoins totaux de C______, le premier juge avait négligé de prendre en compte le niveau de vie particulièrement confortable de l'intimé, auquel leur fils pouvait participer. L'appelante n'a toutefois pas critiqué précisément les frais de l'enfant retenus ou écartés par le premier juge mais réclame une contribution d'entretien en faveur de l'enfant à hauteur de 6'000 fr. par mois, estimant que l'intimé pouvait s'acquitter de ce montant compte tenu du fait que ses revenus étaient sous-évalués. Cas échéant, il pouvait être exigé de l'intimé qu'il entame la substance de sa fortune, celle-ci étant composée notamment d'importantes liquidités au sein de ses sociétés.

L'appelante reproche en outre au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur l'arriéré de contribution d'entretien en faveur de l'enfant dû par l'intimé depuis le 1er août 2014, qu'elle chiffre à 7'598 fr., ainsi que l'arriéré de frais de scolarité et d'activités extrascolaires chiffré à 19'650 fr. Cette dernière dette menacerait la scolarisation privée de C______.

6.1 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

6.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard notamment du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3).

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc); leurs besoins doivent être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie élevé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 6.1).

En outre, les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1).

6.1.2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message (Entretien de l'enfant), p. 557).

6.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1). S'agissant de la contribution de prise en charge, le calcul doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance calculés, en principe, sur la base du minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2).

6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges.

En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 et les références; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678, et 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a).

Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral arrêts du Tribunal fédéral 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_874/2014 précité consid. 5.2.2; 5A_246/2009 précité consid. 3.1). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêt du Tribunal fédéral 5P_330/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.3).

La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4).

6.1.5 S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).

6.1.6 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

6.2 En l'espèce, les parties ne contestent à juste titre plus que l'intégralité de l'entretien convenable de l'enfant soit mise à la charge de l'intimé. L'appelante ne prétend en outre pas, et à raison, que l'entretien convenable de l'enfant doive inclure une contribution de prise en charge, l'enfant étant âgé de 13 ans et l'appelante n'ayant pas réduit ou cessé son activité lucrative pour se consacrer à lui (cf. infra consid. 7.2.1).

Par conséquent, seuls les coûts effectifs de l'enfant et la capacité contributive de l'intimé seront examinés ici. La situation financière de l'appelante sera, quant à elle, discutée dans le cadre de l'examen d'une éventuelle contribution d'entretien entre époux (cf. consid. 7. infra).

6.2.1 S'agissant des charges de l'enfant, c'est à tort que l'appelante considère que le premier juge n'a pris en compte que les charges incompressibles du mineur. En effet, afin d'arrêter les coûts directs de C______, le Tribunal a retenu les besoins de celui-ci de manière large dans la mesure où il a pris en compte non seulement les frais d'écolage privé mais aussi les frais d'activités extrascolaires organisées par l'école, tels que le théâtre, le taekwondo, etc. Le fait que de nombreuses charges aient été écartées de l'entretien de l'enfant n'est pas dû au fait que le Tribunal a réduit l'enfant à son strict minimum vital mais au fait qu'il appartenait à l'appelante de les rendre vraisemblable et qu'elle n'y est pas parvenue tant en première instance qu'en appel. L'appelante n'a en effet produit aucun document s'agissant des frais de garde, d'activités parascolaires - autres que celles organisées par l'école - et d'argent de poche qu'elle alléguait pour son fils. Par ailleurs, et comme l'a relevé le Tribunal, certaines des charges de l'enfant alléguées par l'appelante, tels les frais de téléphone ou d'achats divers, étaient déjà incluses dans le montant de base OP, lequel était au demeurant plus élevé que les charges alléguées. Dès lors, elles ne pouvaient être prises en compte une seconde fois dans les coûts directs de l'enfant.

Cela étant, il ressort du dossier que le premier juge n'a pas pris en compte les frais médicaux non remboursés de l'enfant alors qu'il aurait dû les retenir, au vu du caractère récurrent de ces frais et de la situation financière aisée des parties, ce d'autant plus compte tenu de l'augmentation de la fréquence du suivi pédopsychiatrique recommandé par le thérapeute et appuyé par la curatrice de représentation de l'enfant. Il y a ainsi lieu d'ajouter aux charges de l'enfant le montant de 51 fr. 50 par mois (618 fr. / 12 mois).

S'agissant de l'exactitude des montants retenus par le premier juge, bien que les parties ne s'en plaignent pas, il y a lieu de relever que, dès l'année scolaire 2018-2019, les frais de cantine ne sont plus inclus dans les frais d'écolage, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et sont facturés en sus. Partant, il y a lieu d'ajouter encore aux coûts directs de l'enfant C______ le montant de 58 fr. 95 (707 fr. 50 / 12 mois).

Par ailleurs, les frais d'écolage, qui augmentent chaque année, s'élevaient en dernier lieu à 3'185 fr. 25 et non à 3'112 fr. par mois.

L'entretien convenable de l'enfant C______ doit être augmenté à 4'661 fr. 80 par mois (4'478 fr. 10 - 3'112 fr. + 3'185 fr. 25 + 58 fr. 95 + 51 fr. 50).

Le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance querellée, qui fixe à 4'500 fr. par mois l'entretien convenable de l'enfant sera supprimé. En effet, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant ne doit figurer dans le dispositif de la décision que dans les situations de déficit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. infra) (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, p. 561).

6.2.2 Reste à déterminer la capacité contributive de l'intimé.

Il est établi que l'intimé est actionnaire majoritaire de la société qui l'emploie. Il a perçu en 2018 un revenu net de 59'550 euros, soit 4'962 euros 50 par mois, montant qui a diminué en 2019 à 3'000 euros par mois. Il a perçu également des dividendes en 2018 à hauteur de 10'000 euros, montant réduit en 2019 à 5'000 euros. Ses revenus totalisaient ainsi 5'795 euros par mois en 2018 et 3'416 euros par mois en 2019.

Dans la mesure où l'intimé a admis dépenser 3'712 euros par mois (668 fr., soit 620 euros, pour ses propres charges + 1'500 euros de contribution d'entretien en faveur de C______ + 1'592 fr., soit 1'478 euros, pour la moitié des frais d'écolage) et qu'il n'allègue ni être dans l'impossibilité de verser la contribution d'entretien fixée par le premier juge à hauteur de 4'500 fr. par mois, ni devoir puiser dans ses économies personnelles pour l'honorer, ni même avoir eu recours à un prêt, la situation financière qu'il allègue n'est pas rendue vraisemblable. Les revenus de l'intimé s'apparentent par conséquent davantage à ceux d'un indépendant qu'à ceux d'un simple salarié.

Le montant des prélèvements privés ne peut toutefois pas être établi exhaustivement dans le cas d'espèce. En effet, bien que la société ait régulièrement payé des frais personnels de l'intimé, tels que des abonnements V______ et W______, des frais de téléphone, de restaurants, d'hôtels, de transport, etc., ainsi que les frais de transport pour l'enfant - l'obligation de remboursement de ces derniers n'étant pas rendu vraisemblable - ces prélèvements ne ressortent pas clairement des deux bilans et comptes de pertes et profits ni des relevés de comptes bancaires ou d'autres pièces versés à la procédure. Il découle de ce qui précède que les revenus de l'intimé doivent être estimés en se fondant sur une moyenne de la participation de l'intimé au bénéfice net de la société.

Celle-ci s'étant élevée à 202'139 euros en 2016 (55% de 367'526 euros), 146'456 euros en 2017 (55% de 266'285 euros) et 222'515 euros en 2018 (55% de 404'574 euros), le revenu mensuel net moyen de l'intimé peut être estimé à 15'864 euros par mois.

L'appelante n'a pas rendu vraisemblable que la société de l'intimé dispose d'importantes liquidités qui peuvent être mises sans autre à disposition de ce dernier. En effet, ses allégations à cet égard ne sont pas établies par la simple lecture des comptes de la société, contrairement à ce qu'elle fait valoir. L'expertise privée desdits comptes n'a quant à elle pas plus de force probante qu'un allégué d'une partie. En tout état de cause, même s'il était établi que la société avait des liquidités disponibles, cela n'impliquerait pas pour autant que l'intimé puisse en disposer, puisque ces liquidités peuvent être nécessaires pour assurer la bonne marche de la société.

Par conséquent, l'intimé est en mesure de s'acquitter de ses propres charges arrêtées à 668 euros ainsi que de prendre en charge l'entretien convenable de son fils C______ présentement fixé à 4'661 fr. 80 par mois, de sorte que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant sera arrêtée à 4'700 fr. par mois.

Le dies a quo de la contribution d'entretien fixé au 21 novembre 2019 par le premier juge ainsi que la mention "sous déduction des montants déjà versés à ce titre" - sans que lesdits montants ne soient chiffrés - ne sont pas contestés, de sorte que ces points seront confirmés, étant précisé qu'en tout état, les pièces figurant au dossier ne permettent pas de chiffrer le montant de l'arriéré accumulé par l'intimé depuis le 21 novembre 2019 jusqu'à ce jour.

Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance querellée sera réformé dans le sens qui précède.

6.3 S'agissant de l'éventuel arriéré de contribution d'entretien en faveur de l'enfant accumulé par l'intimé du 1er août 2014 au 21 novembre 2019 (frais d'entretien et frais de scolarité), il y a tout d'abord lieu de relever que l'urgence de la fixation dudit arriéré n'est pas rendue vraisemblable, en particulier la menace d'exclusion de l'enfant de l'école, aucun élément au dossier ne permettant d'accréditer cette allégation. Au contraire, il ressort des dernières pièces produites par l'intimé, qu'il a versé au début de l'été 2020 à l'appelante une partie de l'arriéré accumulé depuis le 21 novembre 2019. Par conséquent, la question de l'arriéré accumulé avant cette date devra être examinée dans le cadre du divorce.

En tout état, nonobstant ce que prétend l'appelante, les éléments figurant au dossier ne sont pas suffisants pour rendre vraisemblable le montant d'un éventuel arriéré de contribution d'entretien ni pour le chiffrer, étant rappelé que l'intimé s'est acquitté non seulement de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 1'500 euros par mois mais également de divers autres frais conformément au jugement de séparation [italien]. Bien que les relevés bancaires de l'appelante aient été versés à la procédure, ceux-ci ne permettent pas de rendre vraisemblable que l'appelante se soit effectivement acquittée des factures liées à l'enfant et à hauteur de quels montants. Par ailleurs, les factures de l'enfant devant être partagées entre les parents n'ont pas toutes été produites.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas statué sur cette question au stade des mesures provisionnelles et ce grief sera rejeté.

7. L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé de contribution d'entretien. Elle soutient n'avoir recommencé à travailler qu'après la séparation des parties, l'intimé ayant refusé de l'aider financièrement. Les parties auraient ainsi convenu d'une répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune.

L'appelante conteste également n'avoir pas rendu vraisemblable ses difficultés à réintégrer le marché du travail et prétend que ses revenus seraient en tout état insuffisants pour maintenir le train de vie qu'elle menait durant le mariage et auquel elle avait droit, à savoir 10'000 fr. par mois, montant dont l'intimé serait en mesure de s'acquitter en sus de la contribution d'entretien en faveur de leur fils.

L'appelante estime enfin que les circonstances de fait ont changé depuis le jugement de séparation [italien], ce de manière indépendante de sa volonté, de sorte qu'il se justifierait de lui accorder la contribution d'entretien qu'elle réclame.

7.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1, 2ème phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.

7.1.2 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux, les tribunaux jouissant d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4 et la référence). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références, 485 consid. 3.3).

7.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3 et les références citées).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Le juge accorde généralement au parent concerné un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2).

7.1.4 Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 précité consid. 3.2.2).

7.2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de déterminer si les parties avaient convenu d'une répartition traditionnelle des tâches durant le mariage.

7.2.1 Il ressort du dossier qu'avant le mariage, l'appelante vivait et travaillait à H______ puis, quelques mois après son arrivée en Italie, celle-ci a travaillé jusqu'au mois de décembre 2008 avant de cesser son activité. Les parties se sont séparées au mois de mai 2010 puis l'appelante a repris une activité lucrative au mois d'octobre 2010. Il découle de ce qui précède que l'appelante a effectivement arrêté de travailler près d'un an et demi avant la séparation des parties, et ce n'est qu'après la séparation qu'elle a repris une activité. Les motifs allégués par l'appelante s'agissant de son absence du marché du travail ne sont toutefois pas rendus vraisemblables, ni même expliqués. En effet, la date d'arrêt du mois de décembre 2008 ne correspond pas à la naissance de l'enfant des parties, lequel est né en août 2007. Il ne peut dès lors être retenu que les parties avaient convenus d'une répartition traditionnelle des tâches, ce d'autant plus qu'après la séparation, l'appelante a rapidement retrouvé un emploi et s'est déclarée indépendante financièrement devant le juge italien, admettant ainsi implicitement que les parties n'avaient pas prévu de répartition traditionnelle des tâches durant le mariage. Cela est encore corroboré par le fait qu'à son arrivée en Suisse, elle a également trouvé un emploi, puis changé volontairement d'employeur, confirmant ainsi son indépendance financière.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les parties avaient convenu que l'appelante travaillerait durant la vie commune et serait indépendante financièrement.

Dans la mesure où l'appelante est arrivée en fin de droit aux indemnités chômage le 30 novembre 2019, elle n'est plus en mesure d'assumer ses propres besoins.

7.2.2 Il y a donc lieu de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé à l'appelante et, cas échéant, à quelle hauteur.

Il ressort du dossier que l'appelante dispose d'une formation de base dans le domaine du conseil financier. Elle est âgée de 47 ans - 37 ans au moment de la séparation -, a un enfant à sa charge à temps plein, âgé de 13 ans - 3 ans lors de la séparation - et il n'est pas allégué qu'elle rencontrerait des problèmes de santé. Après la séparation, l'appelante avait rapidement retrouvé un emploi à temps plein dans son domaine d'activité, à savoir le secteur financier, en Italie puis en Suisse. Elle a par la suite, et comme relevé plus haut, changé volontairement d'emploi avant de le perdre deux ans plus tard, de sorte qu'elle a été absente du marché du travail durant deux périodes d'environ deux ans chacune en l'espace de près de 10 ans. A l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, compte tenu de ces circonstances, il peut être raisonnablement exigé de l'appelante qu'elle exerce une activité lucrative lui permettant de couvrir ses propres besoins. Compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, une activité en tant que cadre supérieur ou moyen dans le secteur financier ou administratif peut être attendue d'elle pour un taux de 80% dans la mesure où elle a la garde exclusive de son fils, âgé de 13 ans.

S'agissant de la possibilité effective d'exercer cette activité ainsi que du revenu qu'elle pourrait en retirer, il y a lieu de relever, outre les éléments subjectifs relevés plus haut, que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable avoir sérieusement recherché un emploi et ne pas y être parvenue, les quelques recherches effectuées à compter de la fin de son droit aux indemnités chômage n'étant pas suffisantes. Concernant le salaire qu'elle devrait être en mesure de percevoir pour l'activité précitée, il y a tout d'abord lieu de relever que son dernier salaire pour une activité similaire s'élevait à plus de 12'000 fr. nets par mois. Le salaire médian, selon le calculateur national de salaires en ligne, dans la région lémanique, d'une professionnelle de la finance ou de l'administration, dans le secteur des services financiers, telle une conseillère à la clientèle, une employée de banque ou encore une assistante de direction, avec une fonction de cadre supérieur ou moyen, titulaire d'un permis C, âgée de 47 ans, sans année de service mais avec un apprentissage complet, travaillant dans une entreprise entre 20 et 49 employés, pour un emploi de 35 heures par semaine (i.e. 80%), est de 9'713 fr. bruts par mois, soit 8'547 fr. nets par mois après déductions de 12% de charges sociales.

Ainsi, le revenu hypothétique imputé à l'appelante par le Tribunal à hauteur de 15'000 fr. nets par mois apparaît excessif et sera réduit à 8'500 fr. nets par mois. A l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, ce revenu hypothétique lui sera imputé sans délai, l'appelante étant sans emploi depuis plus de deux ans et n'a pourtant produit qu'une vingtaine de preuves de recherche d'emploi, toutes postérieures au mois de novembre 2019.

7.2.3 Reste à déterminer si l'appelante parvient, avec ce revenu hypothétique, à couvrir ses propres charges.

Bien qu'elle allègue en appel que son train de vie serait de 10'000 fr. par mois, elle ne critique précisément aucune des charges écartées ou retenues par le premier juge, se contentant d'expliquer que l'intimé est en mesure de lui verser le montant qu'elle réclame. L'intimé, de son côté, ne critique pas les charges de l'appelante telles que retenues par le premier juge mais conteste que le train de vie de l'appelante ait été de 10'000 fr. par mois durant la vie commune. Il incombait pourtant à l'appelante non seulement de rendre vraisemblable le train de vie qu'elle allègue, mais également de critiquer chacun des points de l'ordonnance qu'elle estimait entaché d'erreurs, étant rappelé que la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à l'entretien entre époux. Par conséquent, le montant de 4'585 fr. 10 arrêté par le Tribunal au titre de charges de l'appelante sera confirmé.

Dès lors, le revenu hypothétique retenu plus haut de 8'500 fr. nets par mois (cf. consid. 7.2.2 supra) reste suffisant pour couvrir ses propres charges de 4'585 fr. 10 et lui permet encore de bénéficier d'un solde de 3'914 fr. 90 par mois.

7.3 Au vu des éléments qui précèdent, les griefs de l'appelante seront rejetés et le chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé.

8. L'appelante conteste le montant de la provisio ad litem de 15'000 fr. et réclame 50'000 fr. dans la mesure où l'intimé disposerait de suffisamment de liquidités pour acquitter ce dernier montant.

8.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale (ATF 117 II 127 consid. 6). Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965).

8.2 En l'espèce, le principe du versement d'une provisio ad litem n'est pas contesté, seul le montant de celle-ci est litigieux.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le litige à venir porte non seulement sur la liquidation du régime matrimonial mais également sur les autres effets accessoires du divorce. Il apparaît notamment que le droit de visite sera rediscuté en fonction de l'évolution des horaires des compagnies aériennes. Il en ira vraisemblablement de même des contributions d'entretien réclamées par l'appelante en sa faveur ainsi qu'en faveur de l'enfant compte tenu de l'issue du présent arrêt. Le premier juge devra également instruire le dossier s'agissant de la prévoyance professionnelle accumulée par les parties.

A ce stade, il est par conséquent difficile d'évaluer le montant des honoraires d'avocat dont les parties devront s'acquitter, lesquels dépendront du déroulement de la procédure. Cela étant, l'avance de frais fixée par le Tribunal, s'agissant uniquement de la procédure de divorce, s'élève à ce stade à 6'000 fr., de sorte que 40% de la provisio ad litem sera utilisée à cette seule fin. Le solde, soit 9'000 fr., ne paraît pas un montant déraisonnable, compte tenu des mesures d'instruction encore nécessaires et des frais et honoraires d'avocat qui en découleront. La Cour rappellera en outre que la provisio ad litem ne constitue qu'une avance, sur le sort de laquelle le juge doit statuer au terme de la procédure et qui est susceptible de devoir être remboursée en tout ou en partie.

Au vu de ce qui précède, le montant de 15'000 fr. alloué par le Tribunal à l'intimée à titre de provisio ad litem sera confirmé.

Le grief étant rejeté, le chiffre 11 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera confirmé.

9. L'appelante estime que les frais judiciaires de première instance auraient dû être mis uniquement à la charge de l'intimé compte tenu du déséquilibre dans les situations financières des parties.

9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

L'émolument forfaitaire des décisions prises en procédure sommaire dans les affaires de divorce est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 RTFMC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas le montant de 1'500 fr. de frais judiciaires en tant que tel, lequel se situe dans la fourchette prévue dans le règlement et n'apparaît pas excessif compte tenu des nombreuses écritures et pièces produites.

S'agissant de la répartition de ces frais, le Tribunal était fondé à invoquer la nature familiale du litige pour répartir ces frais par moitié entre les parties, ce d'autant plus qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause. L'appelante ne convainc en outre pas dans son explication des circonstances qui ne permettrait pas une telle répartition. Le seul fait d'un déséquilibre dans les situations financières des parties n'est pas suffisant. Par ailleurs, force est de relever qu'elle a obtenu le versement d'une provisio ad litem de 15'000 fr. laquelle lui a en outre déjà été versée par l'intimé.

Les critiques élevées à cet égard par l'appelante contre l'ordonnance attaquée ne sont donc pas fondées et le chiffre 12 du dispositif de ladite ordonnance sera également confirmé.

10. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., émolument de décision sur restitution du délai pour répliquer compris (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les motifs déjà susmentionnés, ils seront répartis à parts égales entre les parties. L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelante le montant de 500 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 5 à 14 du dispositif de l'ordonnance OTPI/369/2020 rendue le 11 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7034/2019-2.

Déclare l'appel irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 8 et 9 dudit dispositif.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, le montant de 4'700 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, avec effet au 21 novembre 2019.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ au titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.