C/7090/2018

ACJC/687/2019 du 03.05.2019 sur JTPI/1976/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;VISITE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;AVANCE DE FRAIS;RÉPARTITION DES FRAIS
Normes : CC.273; CC.274.al2; CC.276; CC.285; CC.173.al3; CC.176.al1.ch1; CC.163
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7090/2018 ACJC/687/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 3 MAI 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2019, comparant par Me B______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.



EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/1976/2019 du 5 février 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des enfants D______, né le ______ 2012 et E______, née le ______ 2015 (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une nuit par semaine du jeudi 16h00 au vendredi 8h00, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant entendu que tant que E______ n'aura pas commencé l'école, le temps passé chez chacun des parents n'excédera pas deux semaines consécutives (ch. 3), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite pour une durée d'une année (ch. 4), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 5), dit que l'entretien convenable de l'enfant D______ est de 1'074 fr. 25 (ch. 6), dit que l'entretien convenable de l'enfant E______ est de 2'061 fr. 25 et sera de 922 fr. 25 à compter de septembre 2019 (ch. 7), condamné le père à payer en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'400 fr. dès le prononcé du jugement
(ch. 8), condamné le père à payer en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de E______, la somme de 2'300 fr. dès le prononcé du jugement et jusqu'au 31 août 2019, puis de 1'300 fr. (ch. 9), condamné C______ à payer à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 4'113 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 10), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 620 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, les a compensés avec l'avance de frais fournie par C______ à hauteur de 400 fr. et condamné A______ à payer à son époux la somme de 90 fr. et à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 220 fr. (ch. 12), n'a pas alloué de dépens (ch. 13) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a. Le 18 février 2019, A______ a formé appel contre le jugement du 5 février 2019, reçu le 7 février.

A titre préalable, elle a conclu à ce que l'appel déploie un effet suspensif concernant le droit de visite de l'intimé, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 13'800 fr., à ce que le droit de visite de l'intimé soit fixé pour les mois de mars à juin 2019 selon des modalités décrites dans l'appel, ainsi que dès la rentrée scolaire 2019 selon d'autres modalités. A titre principal, l'appelante a conclu à la condamnation de l'intimé à lui verser une provisio ad litem de 13'800 fr., à l'annulation des chiffres 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 du dispositif du jugement attaqué, à ce que le droit de visite suivant soit réservé au père : durant le premier mois et le deuxième mois dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour : le mardi de 16h00 à 19h00 et un week-end sur deux, samedi et dimanche de 12h00 à 18h00; le troisième mois : le mardi de 16h00 à 19h00 et un week-end sur deux du samedi 12h00 au dimanche 19h00; le quatrième mois : le mardi de 16h00 à 19h00 et un week-end sur deux du samedi 12h00 au lundi 8h00; dès le cinquième mois : à raison d'une nuit par semaine, du jeudi 16h00 au vendredi 8h00, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais deux semaines consécutives au maximum, soit les deux premières et les deux dernières pour les vacances d'été, l'augmentation du droit de visite étant subordonnée à ce que celui-ci soit exercé sans événement contraire à l'intérêt des enfants et qu'ils soient "présentés aux activités planifiées".

L'appelante a en outre conclu à ce que l'intimé soit condamné à payer, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'557 fr. 75 dès mai 2018, puis de 1'400 fr. dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour. S'agissant de l'enfant E______, l'appelante a conclu au versement de la somme de 2'660 fr. 45 dès mai 2018, puis de 1'300 fr. dès le
1er septembre 2018, puis de 1'355 fr. dès le 1er janvier 2019 et enfin de 1'400 fr. dès le 1er août 2021.

L'appelante a également conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de
4'080 fr. par mois à compter du 1er avril 2018 et de 4'150 fr. par mois dès le
1er janvier 2019.

Il convenait de déduire des contributions d'entretien dues 2'154 fr. 10 payés en mars 2018, 2'424 fr. 10 en avril 2018, puis 3'710 fr. payés dès mai 2018.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit un courriel du conseil de sa partie adverse relatif au droit de visite du 8 février 2019 (pièce 57), des polices d'assurance maladie établies le 26 janvier 2019 (pièces 58 et 59) et une note d'honoraires de son conseil couvrant la période du 3 juillet au 13 novembre 2018 établie le
18 février 2019 (pièce 60).

b. Par arrêt du 4 mars 2019, la Cour de justice a admis la requête formée par l'appelante tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à ladite décision dans l'arrêt rendu sur le fond. La Cour a considéré qu'il ne paraissait pas conforme à l'intérêt des enfants d'instaurer un large droit de visite comprenant en particulier des nuits alors que tel n'était pas le cas en l'état et que le droit de visite était susceptible d'être restreint par la suite s'il était fait droit à l'appel.

c. Dans sa réponse à l'appel du 4 mars 2019, C______ a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions préalables, les pièces 59 et 60 devant être déclarées irrecevables, ainsi que des fins de son appel.

Il a produit une pièce nouvelle, soit un courriel de son épouse à lui-même du
24 janvier 2019.

d. Dans sa réplique du 18 mars 2019, l'appelante a persisté dans ses conclusions et a produit des pièces nouvelles, soit un décompte de primes d'assurance du
16 février 2019 (pièce 62), des confirmations d'inscription des enfants à diverses activités, dont la plus récente date du 29 janvier 2019 (pièces 63 à 66).

e. Dans sa duplique du 29 mars 2019, l'intimé a persisté dans ses conclusions et produit deux pièces nouvelles, soit un courriel du 4 mars 2019 (pièces 91), différents courriels datant de décembre 2018 et des échanges de messages téléphoniques intervenus en mars 2019 (pièce 92).

f. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 1er avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. C______, né le ______ 1977 et A______, née le ______ 1979, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage à F______ le ______ 2010.

Le couple a donné naissance à deux enfants : D______, né le ______ 2012 et E______, née le ______ 2015.

b. Les époux se sont séparés le 25 mars 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile familial avec les enfants. Après avoir séjourné au G______ [hôtel], elle a pris à bail, dès le 1er septembre 2018, un appartement de cinq pièces. C______ a également quitté le logement familial pour s'installer dans un nouvel appartement de cinq pièces.

c. Le 28 mars 2018, C______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugales. Il a notamment conclu à l'attribution à lui-même de la garde des enfants, un droit de visite devant être réservé à leur mère. Il s'engageait à prendre en charge les frais des enfants et à verser à son épouse une contribution de 1'200 fr. par mois pour son propre entretien.

d. Lors de l'audience du 29 mai 2018, A______ a sollicité à son tour l'octroi de la garde des enfants et s'est déclarée d'accord avec un droit de visite en faveur de leur père correspondant "aux modalités actuelles", soit tous les mardis de 16h00 à 18h00 et un samedi après-midi sur deux de 14h00 à 18h00. A______ a allégué que son époux avait pour habitude de crier sur les enfants et de se montrer injuste à leur égard, de sorte qu'elle devait intervenir. A compter de l'année précédente, il avait par ailleurs commencé à les frapper; elle avait été témoin à plusieurs reprises des coups reçus par les mineurs et elle avait pris des photos de leurs hématomes. Lors de l'audience, A______ a déposé une photographie qu'elle a indiqué avoir prise dans la soirée du 25 janvier 2018 montrant, de profil, le haut de la jambe droite de l'enfant D______ : on y distingue des rougeurs et des lignes blanchâtres. A______ a par ailleurs conclu au versement d'une contribution d'entretien de 6'955 fr. par mois pour les deux enfants et n'a pas sollicité de contribution à son propre entretien.

C______ a contesté avoir frappé ses enfants; son épouse les lui avait d'ailleurs confiés au mois de mars 2018, alors qu'elle avait séjourné à H______ (Autriche) pendant quatre jours. Il versait 3'700 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants depuis le début du mois de mai 2018 et prenait directement en charge certains frais, tels le parascolaire, les cuisines scolaires et les cours de musique.

Il ressort de la pièce 36 produite par C______ que durant les mois de mars et d'avril 2018 il s'est directement acquitté de frais relatifs à ses enfants à hauteur de 4'308 fr.

e. Dans son rapport du 11 octobre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagne-ment de la séparation parentale a relevé, en substance, que le Service de protection des mineurs avait reçu, le 26 mars 2018, un rapport de l'Unité mobile d'urgences sociales (UMUS). Cette unité était intervenue au domicile des parties, C______ s'en étant pris physiquement à son épouse et à sa soeur. A______ et les enfants s'étaient réfugiés dans un hôtel. A______ affirmait par ailleurs que son époux se montrait également violent à l'égard des enfants, leur donnant des claques, des fessées et leur tirant les cheveux. Selon elle, il n'avait jamais pris soin d'eux et avait rarement joué avec eux durant la vie commune. C______ admettait la mésentente conjugale mais contestait les accusations de son épouse, celle-ci manipulant les enfants et cherchant à les éloigner de lui.

Depuis la séparation, les parties ne communiquaient que par l'entremise de leurs conseils.

Selon un intervenant en protection de l'enfant qui avait pu observer les interactions entre le père et les enfants, ceux-ci ne laissaient paraître aucune crainte; ils entraient facilement en lien avec lui, tous deux le sollicitant pour qu'il joue avec eux. C______ s'était quant à lui montré attentif et adéquat.

D______ est suivi sur le plan psychologique depuis la séparation. Selon son psychologue, il a une relation très proche avec sa mère et une forte agressivité, non apprivoisée. Après quelques séances de psychothérapie, son état s'est amélioré : il va désormais plus facilement vers les autres et s'ouvre davantage. Il ressort de ses propos qu'il entretient un bon lien avec ses deux parents; il parle librement et de manière positive des activités partagées avec son père. Durant les séances, aucun élément inquiétant lié à de la maltraitance n'est apparu. Selon le psychologue, les deux parents sont collaborants et investis dans l'éducation de leur fils. Au moment où le rapport d'expertise a été rendu, il subsistait encore une énurésie nocturne.

Selon les enseignantes (ancienne et actuelle) de D______, celui-ci est un très bon élève, dont les parents venaient toujours ensemble aux entretiens et ce jusqu'au mois de mars 2018.

E______ a été suivie entre avril et juillet 2018 par une psychologue. Elle était perturbée par la séparation, en retrait et indécise face à autrui. Elle avait toutefois rapidement évolué favorablement et il avait été mis fin à son suivi, en accord avec les parents. La thérapeute avait rencontré les deux parents et E______ parlait volontiers des activités partagées avec son père et s'en montrait satisfaite. Le lien entre la mère et l'enfant était bon.

L'un des éducateurs de la crèche fréquentée à raison de quatre jours par semaine par E______ a décrit une enfant réservée, ayant besoin de calme et devant apprendre à s'affirmer. Avant la séparation, les éducateurs voyaient l'un ou l'autre des parents. Depuis lors, le père ne venait plus que le mardi en fin de journée. E______ était toujours contente de retrouver son père. Les deux parents paraissaient impliqués et concernés par l'éducation de leur fille. Le 15 mai 2018, E______ avait dit à une éducatrice que son père la tapait sur les fesses et lui tirait les cheveux, éléments qui avaient été transmis au Service de protection des mineurs. Les éducateurs n'avaient jamais observé de marques sur l'enfant.

Une psychologue de I______ [consultations familiales] suivait les parents. Elle avait observé que A______ était très fermée par rapport aux relations père-enfants, souhaitant à tout prix démontrer l'inadéquation du premier; elle faisait une confusion importante entre la relation conjugale et la relation parentale. C______ faisait davantage la différence entre le rôle parental et le rôle conjugal et
souhaitait qu'une communication parentale fonctionnelle puisse être rétablie. La psychologue craignait que la mère ne transmette aux enfants une image négative de leur père. Selon elle, il était urgent d'élargir le droit de visite; en le restreignant sur le long terme, le père était stigmatisé et son image dévalorisée aux yeux des enfants. Ce dernier était par ailleurs disponible pour accompagner et aller chercher les enfants à l'école et à la garderie.

Au vu de ce qui précède, le Service de protection des mineurs préconisait le maintien de la garde des mineurs chez la mère et l'octroi d'un droit de visite au père devant s'exercer à raison d'une nuit par semaine du jeudi 16h00 au vendredi 8h00, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec la précision que tant que E______ n'aura pas commencé l'école, celles-ci ne devaient pas excéder deux semaines consécutives. Il convenait par ailleurs d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de prendre acte de l'engagement des parents de poursuivre le travail de coparentalité entrepris auprès de I______.

f. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 13 novembre 2018.

C______ a précisé qu'il voyait ses enfants tous les mardis de 16h00 à 18h15 en ville, ainsi qu'un samedi sur deux de midi à 18h00 à son domicile; le lieu de passage des mineurs avait été fixé au ______ [adresse]. Il était d'accord avec les modalités du droit de visite préconisées par le Service de protection des mineurs.

A______ était pour sa part opposée auxdites recommandations. Elle souhaitait que dans un premier temps les enfants ne passent pas la nuit chez leur père. Pour le surplus, elle a précisé que ses recherches d'emploi étaient compliquées en raison de son niveau de français insuffisant. Elle n'était plus d'accord d'être suivie au sein de I______, mais acceptait d'entreprendre une autre thérapie.

S'agissant des contributions d'entretien, A______ a requis le versement pour elle-même d'un montant de 4'080 fr. par mois dès le 1er avril 2018, puis de 4'113 fr. à compter du 1er janvier 2019. Pour les enfants, elle a conclu au versement de
2'660 fr. 45 par mois de mai à août 2018, puis de 2'160 fr. 20 à compter du
1er septembre 2018 en faveur de E______ et de 1'557 fr. 75 par mois de mai à août 2018, puis de 1'059 fr. 50 dès le 1er septembre 2018 en faveur de D______.

C______ a offert de verser, pour sa part, 810 fr. par mois pour l'entretien de D______ et 595 fr. par mois pour E______, allocations familiales non comprises, dès le prononcé du jugement. Il a également pris l'engagement de prendre en charge l'intégralité des frais de crèche de E______, d'un montant de 1'309 fr. par mois dès le prononcé du jugement. Il s'est en revanche opposé au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

g. En ce qui concerne la situation financière des parties et de leurs enfants, le Tribunal a retenu les éléments suivants :

g.a C______ est employé par la société J______ et il a perçu, en 2017, un salaire annuel net de 350'978 fr., comprenant deux bonus et un abonnement de fitness pour un total de 142'511 fr. bruts, ainsi que des droits de participation de
35'159 fr. bruts. En 2016, ses revenus, tout compris, s'étaient élevés à 371'717 fr. nets. En 2015, il avait perçu un total de 254'700 fr. nets. Il a été promu au mois d'août 2018. Son salaire mensuel net s'élève désormais à 16'641 fr. par mois, y compris des allocations familiales de 200 fr. par enfant et une allocation repas de 200 fr.

Le Tribunal a retenu les charges suivantes (en chiffres ronds) : 2'750 fr. de loyer; 200 fr. de parking; 397 fr. de primes d'assurance LAMal et LCA; 35 fr. de primes RC; 120 fr. d'abonnement de téléphonie mobile et 1'200 fr. de minimum vital OP, soit un total de 4'702 fr.

Au 31 décembre 2017, C______ disposait d'une fortune de l'ordre de 174'000 fr.

g.b A______ est au bénéfice d'un master en ______ délivré par l'Université de K______ et d'un master en ______ délivré par L______ à Genève. Elle parle l'anglais, l'arabe, le russe et imparfaitement le français, langue pour laquelle elle suit des cours intensifs. Elle a exercé, par le passé, diverses activités temporaires ainsi que des stages au sein d'organisations internationales. Le 1er mars 2018, elle a été engagée en qualité de ______ par M______ [organisation internationale]; son contrat aurait dû arriver à terme le 31 juillet 2018, mais elle a toutefois été licenciée avec effet immédiat par courrier du 15 juin 2018. Elle a perçu la somme de 4'628 fr. pour le mois de mars 2018; les montants perçus jusqu'au terme de son contrat n'ont pas été précisés. Elle a été mise au bénéfice de prestations de l'Hospice général, le montant alloué, dès le mois d'avril 2018, s'étant élevé à
5'454 fr. 20 selon une décision de cette institution du 8 mai 2018.

Le Tribunal a retenu les charges suivantes (en chiffres ronds) : 1'076 fr. correspondant au 70% d'un loyer de 1'537 fr.; 442 fr. de primes LAMal et LCA; 35 fr. de prime RC; 120 fr. d'abonnement de téléphonie mobile; 70 fr. de frais de transports et 1'350 fr. de minimum vital OP, soit un total de 3'093 fr.

g.c Les charges de l'enfant D______ ont été retenues comme suit : 231 fr. correspondant au 15% du loyer de la mère; 129 fr. de primes d'assurance LAMal et LCA; 100 fr. d'activités parascolaires; 90 fr. de cuisines scolaires; 80 fr. de parascolaire; 45 fr. de frais de transports et 400 fr. de minimum vital OP, soit un total de 1'075 fr.

Le père perçoit, pour le mineur D______, des allocations familiales de son employeur en 200 fr.

g.d Les charges de l'enfant E______ ont été retenues comme suit : 231 fr. correspondant au 15% du loyer de la mère; 122 fr. de primes d'assurance LAMal et LCA; 100 fr. d'activités parascolaires; 1'309 fr. de frais de crèche et 400 fr. de minimum vital OP, soit un total de 2'162 fr. (et non 2'061 fr. contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal).

A compter du mois de septembre 2019, les frais de crèche seront remplacés par des frais de cuisines scolaires et de parascolaires en 170 fr. au total, de sorte que ses charges s'élèveront, dès ce moment, à 1'023 fr.

Le père perçoit, pour la mineure E______, des allocations familiales de son employeur en 200 fr.

D.           a. En ce qui concerne le droit de visite, le Tribunal a relevé que la procédure n'avait révélé aucun élément permettant de douter des capacités du père d'assurer une prise en charge adéquate de ses enfants. Les accusations de maltraitance n'avaient pas été confirmées au cours de l'évaluation sociale et s'étaient révélées infondées. Le père disposait d'un logement suffisamment grand pour accueillir ses deux enfants pour la nuit et il était assez disponible pour qu'un large droit de visite puisse lui être réservé. Le Tribunal a par conséquent fixé le droit de visite du père en suivant les recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et, compte tenu des relations hautement conflictuelles entre les parties, a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu pour C______ un revenu annuel moyen d'environ 325'800 fr. entre 2015 et 2017, soit 27'150 fr. par mois, bonus et droits de participation compris, ceux-ci présentant un caractère suffisamment récurrent pour qu'il en soit tenu compte dans le salaire global, avec la précision que suite à sa promotion d'août 2018, ses revenus avaient encore augmenté. Il convenait dès lors de retenir, à tout le moins, le montant de 27'150 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que A______, qui était sans activité lucrative, subissait un déficit mensuel correspondant à l'entier de ses charges, soit 3'093 fr. Compte tenu du jeune âge des enfants, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle reprenne un emploi dans l'immédiat, de sorte que la question de l'imputation d'un revenu hypothétique ne se posait pas.

Le Tribunal a par ailleurs retenu qu'il ne se justifiait pas d'ajouter aux charges directes des enfants (875 fr. pour D______ et 1'862 fr. [recte : 1'962 fr.] pour E______ jusqu'au 31 août 2019, puis 722 fr. [recte : 823 fr.] après déduction de
200 fr. chacun d'allocations familiales) une contribution de prise en charge, dans la mesure où celle-ci n'était pas assurée par leur mère mais par des tiers (crèche, cuisines scolaires et parascolaire).

Compte tenu de la situation respective des parties et de leur niveau de vie jusqu'à la séparation, il se justifiait de ne pas limiter le montant de la contribution à l'entretien des enfants à leur strict entretien convenable, mais de fixer à 1'400 fr. par mois la contribution à l'entretien de D______, à 2'300 fr. par mois celle en faveur de E______, jusqu'au 31 août 2019, puis à 1'300 fr. Une fois ses propres charges et celles des enfants payées, C______ disposait encore d'une quotité disponible suffisante pour contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 4'113 fr. Compte tenu du fait que depuis la séparation C______ avait contribué à l'entretien de sa famille par le versement d'une somme mensuelle de 3'710 fr. et par le paiement de nombreuses factures relatives aux charges tant des enfants que de son épouse, le dies a quo pour le versement des contributions d'entretien pouvait être fixé à compter du prononcé du jugement.

Le Tribunal a par ailleurs débouté A______ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem au motif que la procédure était arrivée à son terme et qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce point. Le Tribunal a également relevé que le conseil de A______ avait accepté de travailler pro bono, de sorte qu'elle n'avait pas été entravée dans la défense de ses intérêts. Il résulte de la décision rendue le
9 août 2018 par le Service de l'assistance juridique que le bénéfice de ladite assistance lui avait été octroyé le 18 avril 2018, N______, avocate, ayant été commise en qualité d'avocate de choix. Toutefois, par courrier du 7 août 2018, B______, avocat, avait déclaré accepter d'assurer la défense de A______ pro bono, en lieu et place de Me N______. Le Service de l'assistance juridique a par conséquent relevé Me N______ de sa nomination d'office et a donné acte à A______ de ce qu'elle renonçait au bénéfice de l'assistance juridique pour ce qui était des honoraires de Me B______, l'assistance juridique continuant en revanche de déployer ses effets s'agissant des frais judiciaires de la procédure.

b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir immédiatement fixé un large droit de visite, sans tenir compte de l'intérêt des enfants, alors que le père lui-même, dans un courriel du 8 février 2019, sollicitait une augmentation progressive du droit de visite "afin d'éviter une modification trop brutale des habitudes des enfants". En ce qui concernait les maltraitances, non retenues par le Tribunal, l'appelante a rappelé que l'UMUS était intervenue; elle a également fait état du trouble anxieux de D______, de son énurésie et du fait que le père peinait à assurer les besoins essentiels des enfants lors du droit de visite. Sur ce dernier point, elle s'est référée à des échanges intervenus entre les parties au sujet des enfants.

En ce qui concerne les contributions d'entretien, l'appelante a fait grief au Tribunal d'avoir implicitement écarté, s'agissant de E______, les charges concernant les cours d'été, la natation, la musique, la rythmique et l'abonnement TPG dès les
6 ans de l'enfant. Les charges pour les loisirs s'élevaient à 1'147 fr. par année, soit à 96 fr. par mois, sans compter les 45 fr. par mois de cours de musique. La prime d'assurance maladie avait quant à elle augmenté de 55 fr. par mois dès le
1er janvier 2019.

De la même manière s'agissant de D______, le Tribunal avait écarté à tort le coût des cours d'été, de la natation, de la musique, de la rythmique, de la gymnastique, du hockey et du tennis, pour un total de 187 fr. par mois.

S'agissant enfin de ses propres charges, il convenait de tenir compte d'un montant supplémentaire de 37 fr., sa prime d'assurance maladie ayant augmenté d'autant dès le 1er janvier 2019.

L'appelante a également fait grief au premier juge d'avoir fixé le dies a quo au moment du prononcé de son jugement, alors que C______ ne s'était pas acquitté de l'intégralité de la somme fixée par le Tribunal depuis la séparation. Les contributions étaient dues dès le 1er avril 2018.

De surcroît, les contributions d'entretien fixées par le Tribunal étaient insuffisantes pour les mois de mai à septembre 2018, puisque l'appelante et les enfants avaient été logés [à l'hôtel] G______, pour un loyer mensuel moyen de
4'858 fr. Sur ce point, l'appelante s'est référée à sa pièce 37, dont il résulte que les frais d'hébergement se sont élevés à 4'740 fr. pour le mois de juin 2018 et à
4'898 fr. pour les mois de juillet et août 2018, une partie ayant été assumée par l'appelante et le solde par l'Hospice général, les pièces produites ne permettant pas de comprendre la répartition opérée.

Enfin et selon l'appelante, il se justifiait de mettre l'intégralité des frais de première instance à la charge de son époux, sa situation financière étant plus favorable, ce d'autant plus qu'il n'avait pas été condamné au versement d'une provisio ad litem. Il se justifiait également de le condamner à verser des dépens en 6'000 fr., Me B______ ayant déclaré au Service de l'assistance juridique être prêt à travailler pro bono dans le seul et unique but de faciliter le changement d'avocat.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur l'organisation des relations personnelles entre l'intimé et ses enfants, ainsi que sur les contributions d'entretien, de sorte qu'elle est considérée comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_168/2016 du 29 septembre 2016).

1.2 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC).

L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai de
10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants, elle n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 consid. 2.2 ; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (cf. ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid. 1.3).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont soit postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit elles concernent leur situation personnelle et financière et sont susceptibles d'avoir une influence sur les contributions d'entretien dues à leurs enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables.

3. L'appelante remet en cause le droit de visite fixé par le Tribunal.

3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

3.2.1 En l'espèce, les parties vivent séparées depuis fin mars 2018 et l'intimé bénéficie, désormais depuis plusieurs mois, d'un droit de visite limité s'exerçant le mardi de 16h00 à 18h00 ainsi qu'un samedi après-midi sur deux de 14h00 à 18h00.

L'appelante a allégué que l'intimé adoptait parfois un comportement inadéquat à l'égard de ses enfants et qu'il pouvait également se montrer violent. Force est toutefois de constater qu'aucun élément concret du dossier n'a permis de confirmer lesdites allégations. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a établi un rapport détaillé, qui a impliqué une prise de contact avec de nombreux intervenants en contact fréquent avec les enfants. Aucun des enseignants ou éducateurs de la crèche n'a constaté la présence de marques suspectes sur les mineurs. Quant aux psychologues ayant suivi ou suivant toujours D______ et E______, ils ont exposé qu'ils semblaient entretenir de bons liens avec leurs deux parents et que durant les séances, aucun élément inquiétant lié à une éventuelle maltraitance n'était apparu. Les enfants ne manifestent aucune crainte à l'égard de leur père, sont heureux de partager des moments avec lui et parlent volontiers des activités qu'ils partagent ensemble. L'intimé pour sa part se montre investi dans l'éducation de ses enfants et attentif à leurs besoins et ceux-ci, après une période un peu perturbée, évoluent positivement. E______ a certes expliqué à l'éducatrice de la crèche que son père la tapait sur les fesses et lui tirait les cheveux, mais l'attitude adoptée par ailleurs par la fillette, telle que décrite par les différents intervenants, ne permet pas de corroborer cette unique allégation. Quant aux marques rouges figurant sur la photographie de D______ produite par l'appelante devant le Tribunal, il n'est pas établi qu'elles proviendraient d'un acte violent imputable à l'intimé et sont susceptibles d'avoir d'autres causes; il en va de même de l'énurésie dont souffre D______, que rien ne permet de mettre en relation avec le comportement de son père. Les allégations de l'appelante ne sont enfin pas susceptibles d'emporter la conviction de la Cour, compte tenu de la relation extrêmement conflictuelle entretenue par les parties depuis leur séparation et de l'opposition manifestée par l'appelante à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de l'intimé.

Pour le surplus, il ressort du dossier que ce dernier est disponible pour accompagner et aller chercher ses enfants à l'école, respectivement à la crèche et qu'il dispose d'un appartement spacieux lui permettant de les accueillir également pour la nuit.

Au vu de ce qui précède, rien ne s'oppose à ce que l'intimé bénéficie d'un large droit de visite, comprenant également des nuits et une partie des vacances.

3.2.2 Il reste à déterminer s'il convient de prévoir une progression dans l'exercice du droit de visite tel que fixé par le Tribunal ou si les modalités prévues dans le jugement querellé peuvent être appliquées sans autre.

Sur ce point, il sera retenu que l'intimé exerce régulièrement son droit
de visite depuis plusieurs mois, sans incident particulier. Les enfants se portent globalement bien, sont habitués à voir leur père et ont du plaisir à partager des activités avec lui. Il ne paraît dès lors pas nécessaire, dans ces conditions, de prévoir un droit de visite évolutif, de sorte que les modalités du droit de visite telles que fixées par le Tribunal sous chiffre 3 du dispositif de son jugement seront purement et simplement confirmées.

4. L'appelante conteste le montant des contributions d'entretien des enfants mises à la charge de l'intimé.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

4.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. En présence d'une situation financière confortable, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).

4.2 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir écarté des charges des enfants le coût de certaines activités extrascolaires.

La Cour relève toutefois que le premier juge a tenu compte, dans le budget
des deux enfants, d'un montant de 100 fr. par mois relatif à leurs activités parascolaires, sans décrire précisément lesdites activités, susceptibles de changer fréquemment. De surcroît, le Tribunal, bien qu'ayant retenu, pour D______, des charges non couvertes par les allocations familiales de 875 fr. par mois et, pour E______, de 1'962 fr. puis de 823 fr., il a fixé des contributions à leur entretien respectivement de 1'400 fr. pour le garçon et, pour la fille, de 2'300 fr., puis de 1'300 fr. Dès lors, lesdits montants couvrent largement les éventuels frais supplémentaires liés aux activités extrascolaires des enfants qui excéderaient la somme de 100 fr. retenue par le Tribunal.

Ce premier grief est infondé, les contributions d'entretien fixées par le premier juge étant adéquates, sous réserve de l'examen de la période durant laquelle les enfants étaient logés au G______, qui sera examinée ci-dessous en lien avec la question du dies a quo.

5. L'appelante conteste le dies a quo des contributions d'entretien en faveur des enfants fixé par le premier juge au prononcé de son jugement.

5.1 A teneur de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet - au plus tôt - une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P_442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

5.2 En l'espèce, il ressort du dossier qu'après la séparation des parties, l'intimé a continué d'assumer certains frais relatifs aux enfants. Il a ainsi pris en charge, pour le mois d'avril 2018, des frais à hauteur de 2'424 fr. selon les propres affirmations de l'appelante et a versé, à compter de fin avril 2018, la somme mensuelle de 3'700 fr., correspondant au montant global mis à sa charge par le Tribunal pour l'entretien de ses deux enfants. Les frais de logement des enfants durant les mois de juin à fin août 2018 ont certes été plus élevés que le loyer de 1'537 fr. sur lequel s'est basé le premier juge pour fixer la contribution en faveur des enfants. La maxime de disposition étant applicable sur ce point, les contributions dues aux mineurs pourraient par conséquent être augmentées durant cette période. La part des frais de logement à la charge de chacun des mineurs s'est élevée en moyenne, pour les mois de juin à août 2018, à 720 fr. (15% de 4'800 fr.), ce qui augmente leurs charges mensuelles d'environ 500 fr. durant la période considérée puisque des frais de loyer à hauteur de 231 fr. seulement ont été retenus pour chacun d'eux. Ainsi, leurs charges durant ces trois mois ont été au total d'environ 1'575 fr. pour D______ (1'375 fr. après déduction des allocations familiales) et de 2'662 fr. pour E______ (2'462 fr. après déduction des allocations familiales).

La contribution fixée par le Tribunal pour l'entretien de D______, en 1'400 fr., permet de couvrir entièrement cette augmentation momentanée de ses charges courantes. Quant à celle fixée pour l'entretien de E______, en 2'300 fr., elle est légèrement inférieure à ses besoins durant cette période. Celle-ci ayant toutefois été de courte durée et la somme en cause dépassant par ailleurs, pour les autres mois, les charges fixes de l'enfant, il ne se justifie pas de la modifier pour les trois mois en cause.

Au vu de ce qui précède, il ne se justifie ni d'augmenter les contributions dues aux enfants durant les mois de juin à août 2018, ni de modifier le dies a quo fixé par le Tribunal, de sorte que les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés. Toutefois, afin de tenir compte du fait que pour le mois d'avril l'intimé s'est acquitté d'un montant insuffisant, il sera condamné à payer la somme globale de 3'700 fr. pour l'entretien de ses deux enfants, sous déduction de 2'424 fr.

5.3 Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront annulés, dans la mesure où il n'apparaît pas nécessaire de fixer l'entretien convenable des enfants alors que celui-ci est totalement couvert par les contributions d'entretien allouées.

6. 6.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1.).

En cas de suspension de la vie commune, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, ceux-ci pouvant prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1; 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; ATF 137 III 59
consid. 4.2.1).

En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

6.2.1 En ce qui concerne la contribution d'entretien allouée à l'appelante, celle-ci invoque l'augmentation de sa prime d'assurance maladie. Cette augmentation est toutefois modeste et le Tribunal a par ailleurs alloué à l'appelante une somme mensuelle de 4'113 fr. correspondant aux dernières conclusions qu'elle a prises devant lui, alors même qu'il a retenu que ses charges incompressibles ne s'élevaient qu'à 3'093 fr. par mois. Dès lors, la contribution d'entretien allouée à l'appelante par le premier juge, largement supérieure à ses charges, lui permet de couvrir l'augmentation modérée de sa prime d'assurance maladie, de sorte qu'il ne se justifie pas d'augmenter le montant alloué.

6.2.2 En ce qui concerne le dies a quo, il convient de tenir compte du fait que l'appelante a obtenu des prestations de l'Hospice général à compter du mois d'avril 2018, l'appelant ayant certes contribué à l'entretien de ses enfants dès cette date, mais n'ayant rien versé pour son épouse. Les aides sociales étant toutefois subsidiaires au devoir d'entretien entre conjoints, il se justifie de fixer le dies a quo des contributions dues par l'intimé au 1er avril 2018.

Au vu de ce qui précède et des conclusions prises par l'appelante en appel, l'intimé sera condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 4'080 fr. par mois du 1er avril 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 (la Cour ne pouvant statuer ultra petita), puis, dès le 1er janvier 2019, la somme de 4'113 fr. correspondant à celle fixée par le Tribunal. Le paiement des arriérés ne placera pas l'intimé dans une situation difficile, puisqu'il dispose, outre d'un revenu élevé, également d'une certaine fortune. Le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent modifié conformément à ce qui précède.

7. L'appelante a sollicité, en appel, le versement d'une provisio ad litem.

7.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du
4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/1707/2018 du 4 décembre 2018
consid. 4.1).

7.2 En l'espèce, la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu, à ce stade, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem.

La question de la prise en charge des coûts générés par la procédure d'appel relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC. Cette question sera examinée au terme du présent arrêt.

8. L'appelante a contesté la répartition des frais de première instance et le non-octroi de dépens en sa faveur.

8.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

8.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 620 fr. et les a répartis entre les parties à concurrence de la moitié chacune.

La quotité desdits frais, non contestée, doit être confirmée. Ils seront toutefois intégralement mis à la charge de l'intimé, dont la situation financière est beaucoup plus favorable que celle de l'appelante. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 400 fr. versée par l'intimé, lequel sera par ailleurs condamné à verser le solde en 220 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

Le conseil de l'appelante ayant indiqué accepter le mandat pro bono, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, de sorte que le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

8.3 Les frais judiciaires de seconde instance, comprenant également ceux relatifs à l'arrêt rendu sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'400 fr. (art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile).

L'appelantea été déboutée de ses conclusions en ce qui concerne le droit de visite et n'a que très partiellement obtenu gain de cause s'agissant des contributions d'entretien. Il se justifie par conséquent de laisser à sa charge les trois-quarts des frais judiciaires d'appel, soit 1'050 fr., le solde en 350 fr. étant mis à la charge de l'intimé.

L'appelante ayant succombé en grande partie et pour les raisons déjà exposées ci-dessus, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1976/2019 rendu le 5 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7090/2018-9.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7, 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué et cela fait :

Condamne C______ à payer en mains de A______ la somme totale de 3'700 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______ pour le mois d'avril 2018, sous déduction de 2'424 fr. déjà versés à ce titre.

Condamne C______ à payer à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, les sommes de 4'080 fr. du 1er avril 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, puis, dès le 1er janvier 2019, la somme de 4'113 fr.

Arrête les frais judiciaires à 620 fr., les compense partiellement avec l'avance en 400 fr. versée par C______, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de ce dernier.

Condamne en conséquence C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 220 fr. à titre de solde de frais.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr.

Les met à la charge de A______ à raison de 1'050 fr. et de C______ à raison de 350 fr.

Condamne en conséquence A______ à payer la somme de 1'050 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne C______ à payer la somme de 350 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.