| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7094/2017 ACJC/413/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 FEVRIER 2020 | ||
Entre
Mineur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2019, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ (Italie), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205,
1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/5627/2019 du 15 avril 2019, le Tribunal de première instance a condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, la somme de 300 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et régulières (chiffre 1 du dispositif), dit que cette contribution était due à compter du 1er avril 2016 (ch. 2) et adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement dans la mesure toutefois où les revenus de C______ suivront l'évolution de cet indice (ch. 3) et arrêté le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de A______ à 1'426 fr. 30 jusqu'à l'âge de 10 ans et à 1'626 fr. 30dès l'âge de 10 ans, allocations familiales ou d'études non-déduites (ch. 4). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'600 fr., les a compensés à hauteur de 80 fr. avec l'avance de frais fournie par C______, les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, a laissé provisoirement la part de A______ à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique et a condamné C______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 720 fr. (ch. 5). Il a enfin dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
En substance, il a retenu que les charges mensuelles de l'enfant A______ étaient de 1'626 fr. 30 comprenant une participation de 20% au loyer de sa mère (323 fr. 20), les primes d'assurance-maladie de base (126 fr. 50) et complémentaires (105 fr. 60), les frais de restaurant scolaire (112 fr.), de parascolaire (150 fr.), de répétiteur (180 fr.), de football (29 fr.) et d'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), soit 1'326 fr. 30 allocations familiales (300 fr.) déduites.
La mère de l'enfant, B______, avait travaillé comme ______ à 50% auprès de D______ SARL pour un revenu mensuel net de 3'307 fr. 20. Depuis le 1er août 2017, elle était employée à 100% par [la société] E______ en qualité de ______ et percevait un salaire mensuel net moyen d'environ 4'930 fr. Ses charges mensuelles étaient de 3'315 fr. 80 comprenant le 80% de son loyer (1'293 fr. 30), la prime d'assurance-maladie de base (602 fr. 50), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Le père de l'enfant, C______, travaillait comme indépendant en Italie dans le domaine ______. Son revenu annuel avait été de 18'658 euros en 2015, 43'658 euros en 2016 et 29'587.25 euros en 2017, soit un revenu mensualisé moyen de 2'552.85 euros, ou 2'935 fr. (1 euro = 1 fr. 15). Compte tenu du fait qu'il vivait avec sa soeur, financièrement indépendante, ses charges mensuelles étaient de 2'262.50 euros, ou 2'601 fr., comprenant les frais hypothécaires du logement dont il était propriétaire (655.70 euros, intérêts et amortissements), les frais de gaz (94.90 euros), d'électricité (35.10 euros), d'eau (5.20 euros), d'assurance bâtiment (20.10 euros), de copropriété (320.65 euros), de transports (300 euros) et d'entretien de base selon les normes OP, diminué de 15% compte tenu du domicile de C______ en Italie (830.85 euros). Son solde mensuel disponible était ainsi de 334 fr.
C______ était également copropriétaire, avec sa soeur, d'un bien immobilier sis à F______ (Italie), provenant de l'héritage de leurs parents. Selon lui, ce bien était inhabitable, car il n'y avait ni gaz, ni électricité, et le montant annuel de l'impôt y relatif s'élevait à 600 euros.
Il était, en outre, propriétaire d'un terrain non construit et d'un cabanon, dans lequel il travaillait, et pour lequel il avait conclu un emprunt hypothécaire.
B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 23 mai 2019, le mineur A______ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 23 avril 2019. Il a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que C______ soit condamné à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'126 fr. 30 jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'326 fr. 30 jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'426 fr. 30 dès 16 ans, et au-delà en cas d'études ou de formation inachevée, sous suite de frais et dépens.
b. Par réponse du 10 juillet 2019, C______ a conclu au rejet de l'appel formé par le mineur et à la compensation des dépens.
Il a formé un appel joint, concluant à l'annulation du jugement et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de l'enfant.
Il a produit trois pièces nouvelles.
c. Dans sa réponse à l'appel joint du 20 novembre 2019, le mineur a conclu au déboutement de C______, sous suite de frais et dépens.
d. Les parties ont été informées le 13 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, née le ______ 1980, de nationalité moldave, et C______, né le ______ 1966, de nationalité italienne, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2007.
b. A______ a tout d'abord vécu avec sa mère et son père en Italie, au domicile de ce dernier.
c. Depuis la séparation de ses parents, en août 2011, A______ habite avec sa mère à Genève. C______ vit toujours en Italie.
Il bénéficie d'un droit de visite, lequel doit être exercé à Genève, dont les modalités ont été modifiées à plusieurs reprises par décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
d. Le 27 mars 2017, A______, représenté par sa mère, a déposé en conciliation une action alimentaire tendant à la condamnation de C______, sous suite de frais et dépens, à verser en mains de sa mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'420 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif d'une année avant la date du dépôt de la requête en conciliation et clause d'indexation usuelle. C______ devait également assumer la moitié de ses frais extraordinaires.
A______ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à C______ de produire les documents relatifs aux revenus de ses biens immobiliers, alléguant que celui-ci serait propriétaire d'un immeuble comprenant divers appartements à G______ [Italie], de la villa familiale ainsi que d'un terrain [à] H______ [Italie] sur lequel il construisait une maison.
e. C______ a conclu, à la forme, à la nullité des notifications de l'acte introductif d'instance, subsidiairement à la suspension de la procédure en application de l'article 28 CL. Au fond, il a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
f. Par ordonnance du 18 décembre 2017, le Tribunal a débouté C______ de ses conclusions tendant à la nullité des notifications de l'acte introductif d'instance et à la suspension de la procédure.
g. Lors de l'audience du 14 mars 2018, A______ a notamment sollicité de C______ la production des extraits du registre foncier des immeubles [nos.] ______ [rue] 1______ à I______ [Italie], [no.] ______ Via 2______ à H______ (Italie) et Via 3______ à G______ (Italie).
h. Lors de l'audience du 15 novembre 2018, C______ a déclaré qu'il était propriétaire de son logement, d'un cabanon dans lequel il travaillait et d'un terrain. Il était également copropriétaire avec sa soeur d'une maison à F______ héritée de leurs parents. Cette maison était inhabitable car n'ayant ni eau ni électricité et il s'acquittait d'un impôt de 600 euros par année sur ce bien immobilier.
Il était le tuteur de sa soeur, handicapée à 100%, dont il s'occupait. Celle-ci était fiscalement indépendante, de sorte qu'elle ne figurait pas dans sa déclaration fiscale. Elle percevait une rente d'un montant situé entre 1'600 euros et 1'630 euros par mois.
i. Dans sa plaidoirie finale orale, le mineur A______ a conclu à ce que C______ soit condamné à payer une contribution à son entretien de 2'400 fr. de mars 2016 à décembre 2017, comprenant son entretien convenable et une contribution de prise en charge, et de 1'500 fr. dès le 1er janvier 2018, compte tenu de l'augmentation des revenus de sa mère. Il a également demandé à ce que C______ prenne en charge la moitié de ses frais extraordinaires.
C______ a conclu au déboutement du mineur de toutes ses conclusions. Il a demandé à être libéré de tout versement de contributions. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution soit fixée à 200 fr. par mois au maximum.
D. Les éléments suivants résultent encore du dossier soumis à la Cour.
a. Il ressort des comptes d'exploitation tenus parC______ de son activité indépendante que celui-ci a réalisé un bénéfice net de 15'654 euros en 2015, 41'227 en 2016 et 29'587 en 2017.
b. Dans ses déclarations fiscales, il a annoncé un "revenu global" ("reddito complessivo" : RN1) de 18'859 euros en 2015 et de 43'658 euros en 2016.
Il a déclaré dans "revenus des bâtiments et autres données" (redditi dei fabbricati e altri dati" : RB) être propriétaire du bien immobilier constituant son domicile principal (code 1) à I______ (code commue : 4______) ainsi que de deux annexes à ce bien immobilier (code 5). Il était également copropriétaire de biens immobiliers à F______ (code commune : 5______) qui n'étaient pas loués (code 2 et 9).
Pour l'année 2015, il a annoncé des acquisitions ayant donné lieu à un impôts pour le montant total de 53'659 euros.
c. En 2017, C______ s'est acquitté de frais immobiliers de 1'310 euros par mois, soit, en moyenne, 1'272 euros d'amortissement obligatoire, 35 euros d'intérêts et 3 euros de frais bancaires.
Les frais mensuels de gaz se sont élevés à 114.40 euros (406.50 + 136.60 + 281.87 + 317.99 + 43.29 + 195.77 + 291.77 + 706.12 + 408 - 297.67 +54.58 + 201.13) en moyenne entre décembre 2014 et novembre 2016. Il est relevé que la facture pour la période décembre 2015-janvier 2016 a été produite deux fois et qu'une facture relative à une tierce personne figure également dans les relevés de gaz produits par C______.
Les frais de copropriété se sont élevés à 1'135.81 euros du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, le solde restant dû étant de 2'477.37 euros, compte tenu d'un arriéré de l'exercice précédent de 1'341.56 euros. Ils se sont élevés à 5'219.39 du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, le solde restant dû étant de 7'696.76 euros, compte tenu d'un arriéré des exercices précédent de 2'477.37 euros.
d. Les revenus et les charges de l'enfant A______ et de B______ tels que retenus par le Tribunal ne sont pas remis en cause en appel.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC), qui est également recevable.
Par souci de clarté, le mineur A______ sera ci-après désigné comme l'appelant et C______ comme l'intimé.
1.3 Les parties étant de nationalité étrangère et l'intimé étant domicilié en Italie, le litige présente un élément d'extranéité.
Compte tenu du domicile genevois de l'appelant, la Cour est compétente pour connaître du litige (art. 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
1.4 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).
La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF
129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
1.5 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), de sorte que les pièces produites par l'intimé en appel sont recevables.
2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir établi de façon inexacte les revenus de l'intimé et de ne pas avoir tenu compte d'une augmentation de ses besoins à l'âge de 16 ans. Pour sa part, l'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir inclus dans ses charges les frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite.
2.1.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est notamment tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1).
2.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, notamment des revenus locatifs, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. Pour obtenir un résultat raisonnablement fiable, et notamment pour tenir compte des fluctuations de revenus, il convient de prendre en considération le revenu moyen de plusieurs années - généralement les trois dernières années. Les résultats remarquables, c'est-à-dire particulièrement bons ou particulièrement mauvais, peuvent être ignorés dans certaines circonstances. Ce n'est qu'en cas de baisse ou de hausse constante des revenus que le bénéfice de la dernière année est considéré comme le revenu pertinent (ATF 143 III 617 E. 5.1 p. 620 ; arrêt 5A_937/2016 du 5 octobre 2017 E. 3.2.2 ; 5A_834/2016 du 13 juin 2018 consid. 5.1.5).
2.1.3 En présence d'une situation financière modeste, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, à savoir les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Dans une telle situation, les impôts courants et échus ainsi que les primes d'assurance-maladie complémentaire ne sont pas à prendre en considération dans le minimum vital du débirentier (ATF 127 III 68 consid. 2b; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; 134 III 323 consid. 3). Lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 et la référence citée).
Les frais relatifs au droit de visite sont en principe à la charge du bénéficiaire de ce droit (ATF 95 II 385 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.2).
2.2.1 En l'espèce, l'appelant effectue une mauvaise lecture du jugement lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir retenu un revenu annuel de 16'658 euros pour l'intimé en 2016. C'est un montant de 43'658 euros qui été retenu pour cette année conformément au bilan produit par l'intimé. Il sera relevé que la différence de quelques centaines d'euros entre les comptes d'exploitation de l'intimé et les chiffres figurant dans ses déclarations fiscales n'est pas suffisamment significative pour que ces pièces perdent leur force probante. En outre, c'est à tort que l'appelant fait valoir que la somme de 53'659 euros indiquée sous 6______ correspondrait au revenu imposable du travail de l'intimé. Il s'agit en effet du montant de l'impôt relatif à des transactions particulières, notamment immobilières (cf. EN FAIT, let. D.b).
Par ailleurs, il résulte des déclarations d'impôts de l'intimé que les biens immobiliers qu'il possède ne sont pas loués. Il occupe ceux dont il est pleinement propriétaire et on ne saurait lui imputer un loyer hypothétique s'agissant de biens dont il est copropriétaire avec sa soeur puisque leur mise en location ne dépend pas de sa seule volonté. L'appelant a déclaré ne pas être propriétaire d'autres biens immobiliers, ce qui est corroboré par ses déclarations d'impôts, de sorte qu'on ne saurait retenir le contraire sur les simples allégations de l'appelant. Ce dernier reproche à l'intimé de ne pas avoir produit les extraits du registre foncier sollicités. Il s'agit toutefois d'extrait provenant de registres publics qu'il aurait pu, en tant que de besoin, personnellement obtenir.
Par conséquent, le revenu mensuel de l'intimé a été à juste titre arrêté à 2'552.85 euros par le Tribunal.
2.2.2 C'est à tort que l'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des frais de déplacement relatif au droit de visite, puisqu'une somme de 300 euros par mois a été retenue à ce titre par le premier juge, soit un montant supérieur même à celui allégué par l'intimé.
En revanche, il ne doit pas être tenu compte des frais de gaz, d'électricité et d'eau, qui sont d'ores et déjà compris dans l'entretien de base selon les normes OP, étant relevé que le calcul des frais de gaz effectué par le premier juge était erroné puisqu'il tenait triplement compte de la facture pour la période de décembre 2015-janvier 2016. En outre, le Tribunal a effectué une mauvaise lecture des pièces relatives aux frais de copropriété en prenant en compte un montant de 7'696.76 euros par année alors que cette somme correspond à l'addition des frais de copropriété de 5'219.39 euros pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 et ceux de la période précédente non acquittés par l'intimé de 2'477.37 euros.
Par conséquent, c'est une somme mensuelle nouvelle de 217.50 euros (5'219.39 euros / 12 /2) qui doit être retenue au titre des frais de copropriété.
Par conséquent, les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'élèvent à 2'024.15 euros, comprenant les frais hypothécaires du logement dont il est propriétaire (655.70 euros, intérêts et amortissements), la prime d'assurance bâtiment (20.10 euros), les frais de copropriété (217.50 euros), de transports (300 euros) et d'entretien de base selon les normes OP, diminué de 15% compte tenu du domicile de C______ en Italie (830.85 euros).
2.2.3 Le solde mensuel de l'intimé s'élève ainsi à 528.70 euros (2'552.85 euros
- 2'024.15 euros), soit 565 fr. 70 (1 euro = 1 fr. 07 en février 2020).
2.2.4 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que ses besoins augmenteront lorsqu'il atteindra l'âge de 16 ans. Il ne rend toutefois pas vraisemblable une augmentation de ses besoins et omet de tenir compte de la diminution probable de ses autres charges, notamment les frais de restaurant scolaire (112 fr.) et de parascolaire (150 fr.), ou encore ses frais de répétiteur (180 fr.), puisqu'il aura terminé sa scolarité obligatoire. Par ailleurs, le premier juge n'aurait pas dû tenir compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire compte tenu de la situation financière modeste des parties.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier le jugement en tant qu'il fixe l'entretien convenable de l'appelant à 1'426 fr. 30 jusqu'à l'âge de 10 ans et à 1'626 fr. 30 dès l'âge de 10 ans, allocations familiales ou d'études non déduites.
2.3 Compte tenu de ce qui précède, et dès lors qu'il ne peut être porté atteinte au minimum vital de l'intimé, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera annulé et l'intimé sera condamné à verser 500 fr. par mois à l'appelant à titre de contribution à son entretien.
Le dies a quo de l'obligation d'entretien, soit le 1er avril 2016, n'est pas contesté, de sorte qu'il sera confirmé.
3. 3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
3.2.1 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance fixé à 1'600 fr., ainsi que leur répartition par moitié entre les parties, de même que le refus d'octroyer des dépens, n'ont pas été valablement critiqués par les parties. Ils seront donc confirmés.
3.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 750 fr. avec l'avance de frais versée par l'intimé (art. 111 al. 1 CPC) qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Le solde de l'avance en 250 fr. sera restitué à l'intimé. Dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 mai 2019 par A______ contre le jugement JTPI/5627/2019 rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7094/2017-8.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif dudit jugement.
Et statuant à nouveau :
Condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, la somme de 500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et régulières.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., compense ceux-ci à concurrence de 750 fr. avec l'avance de frais fournie par C______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Met ceux-ci à la charge des parties pour moitié chacune.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à C______ le solde de l'avance de frais en 250 fr.
Laisse provisoirement la part due par A______ à la charge de l'Etat de Genève vu le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.