| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7124/2017 ACJC/465/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 10 mars 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______,
Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 avril 2019, comparant par Me Benoît Dayer, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, Genève,
intimée, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue Verdaine 13,
case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement du 2 avril 2019, le Tribunal de première instance, statuant
contradictoirement et par voie de procédure ordinaire, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2003 à Genève par B______ et A______ (ch. 2 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale exclusive (ch. 4) et la garde (ch. 5) sur les enfants C______, née le ______ 2004, D______, né le ______ 2007, et E______, née le ______ 2012 et réservé à A______ un droit de visite sur les trois enfants à exercer trois heures, avec sortie du Point Rencontre, le samedi, une semaine sur deux, de 14h à 17h, les visites ne pouvant avoir lieu au domicile de A______ (ch. 6).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 mai 2019, A______ (ci-après : A______) a formé appel contre ce
jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 4 et 6 de son
dispositif et, cela fait, à ce que l'autorité parentale conjointe sur les enfants soit maintenue, subsidiairement, à ce qu'elle le soit sur l'enfant E______, et à ce qu'un droit de visite lui soit réservé sur celle-ci s'exerçant un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, le jeudi soir précédant le week-end sans droit de visite de 17h30 à 19h00, pendant la moitié des vacances scolaires et à ce que des contacts réguliers par téléphone soient garantis; sur les enfants C______ et D______, le droit de visite s'exercerait quatre heures, avec sortie du Point Rencontre, le samedi une semaine sur deux de 14h00 à 18h00.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées par avis de la Cour du 28 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
e. Le 4 novembre 2019, A______ s'est déterminé sur la duplique qui lui avait été communiquée le 28 octobre 2019.
Le 15 novembre 2019, B______ a contesté la recevabilité de cette
détermination et persisté dans son argumentation et ses conclusions.
f. Le 21 novembre 2019, A______ a produit une pièce nouvelle, soit le contrat de bail d'un appartement qu'il loue depuis le 15 novembre 2019.
Le 18 décembre 2019, B______ a contesté la recevabilité de cette pièce et a considéré, en tout état, qu'elle n'était pas de nature à modifier le sort de la cause.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______, née F______, le ______ 1974 à ______ (Algérie) et A______, né le ______ 1970 à ______ (Algérie), tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2003 à Genève.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Trois enfants sont issus de cette union, soit :
- C______, née le ______ 2004 à Genève;
- D______, né le ______ 2007 à Genève; et
- E______, née le ______ 2012 à Genève.
c. Les époux vivent séparés depuis le ______ 2015, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
d. Par jugement JTPI/7585/2016 du 9 juin 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur les enfants C______, D______ et E______, réservé à A______ un droit de visite sur lesdits enfants, à exercer en Point Rencontre à raison de deux heures par semaine, et ordonné une mesure de curatelle
d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308
al. 2 CC.
S'agissant des questions relatives à la prise en charge des enfants (garde, droit de visite, mesure de curatelle), le Tribunal a, dans son jugement, fait siennes les
recommandations émises par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) dans son rapport d'évaluation sociale du 8 octobre 2015.
Dans ledit rapport, le SPMi avait notamment relevé que A______ n'avait pas pris la mesure de ce que les brimades et punitions qu'il avait infligées aux enfants - et qu'il reconnaissait à demi-mot - constituaient des actes de violence et ne relevaient pas d'une méthode éducative cohérente. Les épisodes de violences conjugales et domestiques, exercées par A______, avaient causé chez les enfants des traumatismes, créé une forte alliance entre ceux-ci et leur mère - perçue comme chaleureuse et à leur écoute - et rendu difficile la création future d'une relation sereine avec leur père. La séparation des parents avait permis aux enfants de retrouver un climat familial apaisé.
e. Par acte déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2017, B______ a formé une requête unilatérale en divorce. Elle y a conclu, notamment, concernant les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale exclusive et la garde sur les enfants C______, D______ et E______, réserve à A______ un droit de visite sur les enfants à exercer à raison de deux heures par semaine dans un Point Rencontre et ordonne une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
f. Lors de l'audience de conciliation du 8 mai 2017, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______ a, quant à lui, indiqué être d'accord avec le principe du
divorce. Il ne s'opposait pas au maintien de la garde de fait des enfants en faveur de son épouse, mais n'était pas d'accord que cette dernière se voie attribuer une autorité parentale exclusive sur eux. Estimant avoir fait le tour des possibilités qu'offrait le Point Rencontre, où il exerçait son droit de visite sur les enfants, et conformément aux souhaits de ces derniers qui exprimaient le voeu de le voir en dehors de ce cadre, il requérait que son droit de visite soit élargi de sorte à ce qu'il puisse l'exercer du vendredi à 19h00 au samedi à 19h00 dans le lieu de son choix, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Ne disposant pas d'un logement lui permettant d'accueillir ses trois enfants en même temps pour la nuit, un tournus pourrait être instauré, de sorte à ce que chaque enfant puisse passer la nuit chez lui à tour de rôle.
g. A______ a répondu à la demande par acte déposé au greffe du
Tribunal le 15 septembre 2017, prenant des conclusions reprenant pour l'essentiel ce qui précède.
h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 29 août 2017, le SPMi a relevé, en substance, que la situation n'avait guère changé depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Le conflit parental restait extrêmement vif.
Malgré le jugement en vigueur en Suisse, A______ avait introduit, en juillet 2016, une procédure en Algérie afin d'accéder aux enfants pendant leurs vacances en ce pays. Il demeurait persuadé que son épouse était manipulatrice et minimisait sa propre violence en accusant celle-ci de battre leurs enfants. Compte tenu de l'important conflit parental, ainsi que de l'absence totale de communication entre les parents, il apparaissait dans l'intérêt des enfants d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère.
Ayant très peur de son époux, B______ transmettait ses craintes aux
enfants qui, eux-mêmes, étaient déjà traumatisés par la violence et la terreur subie par le passé à la maison. E______, alors très petite du temps où les époux faisaient encore ménage commun, avait été relativement épargnée par les faits de violence et bénéficiait d'une place privilégiée.
Selon l'avis unanime des professionnels contactés, B______ était dévouée à ses enfants et s'occupait bien d'eux. Le suivi scolaire de ces derniers par leur mère était exemplaire et celle-ci avait mis en place des consultations psychologiques et médicales. Centrée sur ses enfants, qui étaient très attachés à elle, elle trouvait néanmoins important que ces derniers conservent un lien avec leur père. Dès lors, la garde de fait des enfants devait lui être attribuée.
S'agissant des relations personnelles du père avec ses enfants, le SPMi indique dans son rapport que C______ et D______ n'avaient pas gardé de bons souvenirs de la cohabitation avec leur père. Les visites au Point Rencontre ne représentaient pour eux que peu d'intérêt; ils s'y ennuyaient. Elles s'apparentaient à un rituel mécanique au cours duquel - C______ dessinant généralement et D______ jouant souvent avec un copain et le père de ce dernier - ils n'étaient "pas vraiment avec leur père, mais en présence de A______ (Monsieur A______)". Depuis la mise en place du droit de visite au Point Rencontre, la relation entre C______, D______ et leur père n'avait guère évolué. Très peu centré sur ses enfants aînés, et faisant preuve de rigidité, A______, par ailleurs persuadé de subir une injustice et obsédé par la culpabilité qu'il prêtait à cet égard à son épouse, ne parvenait pas à se remettre en question pour tenter de mieux comprendre la situation, ce alors que l'intérêt des enfants impliquait un changement dans la dynamique familiale. E______ entretenait une relation plus riche et personnelle avec son père. A______ n'était jamais allé aux séances de guidance parentale qui lui avaient été conseillées, n'en voyant pas la nécessité.
Un droit de visite usuel, tel que demandé par A______, ne pouvait être mis en place sans que ce dernier n'entame un travail thérapeutique approfondi sur sa violence et sur le développement de ses aptitudes parentales. Un droit de visite différencié selon les enfants ne pouvait pas non plus être envisagé, les trois enfants, quoiqu'ayant chacun un lien différent avec leur père, se montrant tous trois très solidaires. Le statu quo, soit le maintien de l'exercice du droit de visite en Point Rencontre n'étant, vu l'ennui éprouvé par les enfants, pas non plus dans leur intérêt, il convenait d'envisager une modification des modalités de visite en ce sens que celles-ci pourraient désormais avoir lieu non plus à l'intérieur du Point Rencontre deux heures le dimanche matin, mais un samedi sur deux de 14h00 à 16h00, à l'extérieur du Point Rencontre (mais non au domicile du père qui demeurait un endroit anxiogène pour les enfants), le passage des enfants s'effectuant comme par le passé par l'intermédiaire du Point Rencontre. Selon le SPMi, un tel aménagement aurait l'avantage de permettre à A______ d'élargir la palette des activités à offrir à ses enfants, en particulier à C______ et D______.
i. Par ordonnance du 11 juin 2018, la Tribunal a notamment invité le Service
d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) à procéder à l'audition de l'enfant E______, à rendre un complément de rapport en précisant si l'évolution de la situation depuis le précédent rapport était de nature à modifier son préavis, et à solliciter un complément de rapport du Point Rencontre sur la manière dont s'était déroulé l'exercice du droit de visite, et en particulier sur la relation entretenue entre A______ et l'enfant E______.
j. Dans son rapport d'évaluation sociale complémentaire du 19 septembre 2018, le SEASP expose tout d'abord les positions antagonistes et contestées réciproquement des parents quant à leur relation avec leurs enfants.
Selon A______, E______ lui avait confié se faire battre régulièrement par sa mère et avoir été pincée si fortement qu'il lui en restait un triangle rouge sur le bras. C______, quant à elle, se faisait gifler par sa mère. Suite à l'ordonnance émise par le Tribunal comportant une demande d'évaluation complémentaire, les enfants aînés n'avaient soudainement plus voulu venir au Point Rencontre, alors même qu'il n'y avait eu aucun incident dans le déroulement des visites. B______ avait ainsi créé de toute pièce un incident dans le but de couper le lien père-enfant. Selon A______, le "système [était] en train de se rendre complice d'une femme mythomane et manipulatrice et, pendant ce temps, les enfants souffr[aient]". Questionné par rapport à sa propre violence exercée par le passé sur les enfants, A______ continuait de la justifier en indiquant que les enfants étaient terribles quand ils étaient petits et qu'il ne les frappait que quand d'autres punitions ne fonctionnaient pas.
Selon B______, l'année 2018 s'était mal passée. Elle avait l'impression que tout ce qu'elle faisait pendant la semaine pour rassurer et aider les enfants était
démoli le dimanche par leur père. Ces derniers rentraient tristes après les rencontres dominicales. Seule E______ exprimait un intérêt pour les rencontres au Point Rencontre : elle voulait découvrir son père et pensait, parfois, que tous les autres étaient contre lui. Essayant de rester neutre, malgré le fait qu'elle pensait que son époux n'était "pas normal", elle avait toutefois peur pour ses enfants, y compris E______ qui pouvait potentiellement se retrouver traumatisée comme son frère et sa soeur. Elle était très choquée par les accusations que proférait son époux à son égard. Elle ne savait pas ce qui s'était passé au Point Rencontre pour que ses enfants aînés aient refusé d'y retourner trois fois de suite. Les visites avaient toutefois repris depuis le 2 septembre 2018. C______ était très triste et avait perdu beaucoup de poids.
Dans son compte-rendu des visites, attaché en annexe du rapport complémentaire du SEASP, le Point Rencontre relève que depuis le mois de juin 2018, les deux aînés avaient montré de la réticence à venir aux visites. Lorsque ces derniers étaient absents, les intervenants avaient pu constater que la relation entre E______ et son père était différente : elle pouvait dans ces moments investir pleinement la relation avec son père et passer du temps privilégié avec lui. Un travail était entrepris entre les enfants et chacun des parents sur leurs demandes et craintes respectives. Le Point Rencontre préconisait une évolution des modalités des visites vers des sorties de A______ en compagnie de ses enfants et la poursuite du travail entrepris.
Dans son rapport complémentaire, le SEASP retient que l'audition de E______ confirmait ce qui avait déjà été relevé lors de sa précédente évaluation, à savoir qu'elle n'avait pas de mauvais souvenir de la période de cohabitation avec son père et entretenait une bonne relation avec ce dernier. Lors de son audition par le SEASP, E______ avait indiqué bien s'amuser avec son père au Point Rencontre, vouloir aller chez lui et lui dire un secret, ce qui n'était pas possible au Point Rencontre où "les autres écout[aient] tout". Si elle percevait la souffrance de ses frère et soeur aînés, elle parvenait à se différencier d'eux. Le SEASP note encore que si la relation entre E______ et son père était bonne, E______ se trouvait dans un conflit de loyauté. L'existence de ce conflit de loyauté avait pu être constatée par le SEASP à l'occasion de la venue de E______ et sa mère en ses locaux, cette dernière indiquant à la chargée d'évaluation, en présence de l'enfant : "Vous vous rendez compte, E______ m'avait raconté que son père lui a dit de vous informer que je la frappais". La curatrice de surveillance et d'organisation du droit de visite, à qui les parties livraient des versions des faits divergentes, se questionnait également sur le risque que les enfants soient davantage manipulés par leurs parents si le droit de visite venait à se poursuivre plus librement.
Le SEASP conclut son rapport complémentaire en notant qu'il n'y avait, d'après lui, aucun élément fondamentalement nouveau qui pourrait motiver un préavis différent de ce qui avait été préconisé dans son précédent rapport d'évaluation. L'option d'une expertise familiale pouvait être envisagée.
k. Le 26 septembre 2018, le Tribunal a procédé à l'audition des parties.
Questionnée sur les motifs qu'elle avait à requérir l'autorité parentale exclusive sur ses enfants, B______ a répondu qu'il fallait d'abord que A______ s'intéresse aux enfants et prenne de leurs nouvelles avant de pouvoir prétendre à prendre des décisions les concernant. Jusqu'alors, il ne lui avait pas fait part de son opposition aux décisions qu'elle avait prises pour leurs enfants. Il avait néanmoins fait remarquer à C______ que si elle vivait chez lui, elle ne devrait pas faire le jeûne du Ramadan. Elle-même ne forçait nullement sa fille à faire le jeûne du Ramadan. Elle ne pouvait imaginer que le refus de son mari de laisser sa fille faire le Ramadan avait comme origine une préoccupation de ce dernier quant à la santé de sa fille. B______ a également confirmé que malgré le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, A______ avait tenté d'accéder de force à ses enfants alors qu'elle-même se trouvait en vacances en Algérie avec les enfants durant l'été 2016, la contraignant elle et ces derniers à se cacher dans une maison mise à disposition par des proches. Les enfants avaient été profondément marqués par cet épisode, qu'ils n'évoquaient toutefois plus, "beaucoup de choses" s'étant passées depuis.
A______ a confirmé avoir dit à sa fille C______ que si elle vivait avec lui, jamais il ne lui aurait laissé faire le Ramadan durant 30 jours d'affilée. B______ forçait, selon lui, C______ à observer l'intégralité du jeûne de 30 jours et ce depuis que C______ avait 12 ans. Sa préoccupation à cet égard était liée à la santé et à la croissance de sa fille. Il n'avait en soi rien contre le fait de faire le jeûne du Ramadan.
l. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2018, A______ a versé à la procédure la copie de deux courriels adressés par le Point Rencontre à la curatrice d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Dans le premier courriel, le Point Rencontre rapporte que lors de la visite du dimanche 30 septembre 2018, E______ avait affirmé en présence de son père que sa mère l'avait tapée avec une pantoufle sur le visage et dans le dos. L'événement avait, selon le texte du courriel, "été repris par l'intervenant du Point Rencontre entre Madame B______ et E______ après la visite". Dans le second courriel, le Point Rencontre précisait à l'attention de la curatrice avoir "discuté avec E______ des "coups de pantoufles" sans la présence de Monsieur A______".
m. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2018, B______ a contesté, en substance, les accusations de son époux, rappelant avoir déjà signalé au SEASP que A______ manipulait E______ aux fins d'obtenir de cette dernière qu'elle l'accuse de maltraitance. Elle y rapporte également qu'au cours de la visite du 14 octobre 2018, A______ avait demandé à D______ de lui transmettre les coordonnées de son maître de classe. Face au refus de l'enfant, il l'avait traité de "voyou" et lui avait dit qu'il devait se considérer désormais comme orphelin de père. Depuis lors, A______ refusait catégoriquement de voir son fils D______.
n. Lors de la procédure, les parties ont fait respectivement état des situations
personnelles suivantes :
B______ a affirmé ne pas exercer d'activité lucrative et ne percevoir aucun revenu ni aide, pas même celle de l'Hospice général. Elle consacrait tout son temps à s'occuper des enfants.
A______ a, quant à lui, indiqué être depuis 1997 au bénéfice de
l'assurance invalidité. Son taux d'invalidité était de 50% et il percevait ainsi une demi-rente. Il percevait de l'AVS/AI une rente d'invalidité et une rente d'impotent. Il était employé actuellement par le Fondation F______. Auparavant, soit entre le
30 novembre 1998 et le 31 décembre 2013, il avait travaillé à un taux de 50% en tant que collaborateur en emploi adapté auprès des G______.
o. Aux termes de ses plaidoiries finales, B______ a indiqué persister dans ses précédentes conclusions, sous réserve de celle concernant le droit de visite à réserver à A______. Elle faisait désormais siennes les conclusions auxquelles parvenait le SEASP dans ses rapports d'évaluation.
A______ a quant à lui persisté dans ses précédentes conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 5 décembre 2018.
p. Le 31 janvier 2019, le Point Rencontre a transmis spontanément au Tribunal un nouveau compte-rendu des visites portant sur la période du 17 juin 2018 au
20 janvier 2019 selon lequel sur 24 visites prévues, 23 avaient été exercées, dont 2 sans C______ et 13 sans D______.
q. Dans son jugement du 2 avril 2019, le Tribunal a considéré, concernant l'autorité parentale et le droit de garde, que la communication parentale était inexistante et manifestement impossible en l'état, compte tenu du conflit durable et persistant encore extrêmement vif entre les parties. L'attitude de déni dont faisait preuve A______ quant à sa violence passée exercée à l'encontre de son épouse et des enfants et le fait qu'il se décrivait comme la victime d'une manipulation ourdie par la précitée, ne laissait pas présager de ce que les parties pourraient être en mesure de s'accorder sur des sujets qui relèveraient de l'autorité parentale. Des difficultés se dessinaient également s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale, notamment sur l'observation par la fille aînée des parties du jeûne du Ramadan. L'attitude du père apparaissait être plus motivée par une volonté de dénigrer les capacités parentales de la mère que par une réelle préoccupation s'agissant de l'état de santé de l'enfant concerné. Ainsi, il apparaissait conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer à la mère - qui de l'avis unanime des professionnels était dévouée et s'occupait bien de ses enfants - l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde de fait sur les enfants C______, D______ et E______.
S'agissant du droit de visite, le père n'avait pas pris la mesure de ce que la violence qu'il avait exercée à l'égard de ses enfants - violence qu'il continuait de justifier en tentant de la minimiser ou en accusant B______ de faits de violence plus grave que les siens - ne correspondait pas à une méthode éducative cohérente et appropriée au bon développement de ses enfants. En ces conditions, et tant que A______ n'entamerait pas un travail thérapeutique approfondi sur sa propre violence et sur le développement de ses aptitudes parentales, un droit de visite usuel ne saurait être envisagé. Les visites en Point Rencontre s'avérant être peu productives, notamment en vue de renforcer le lien entre A______ et ses enfants aînés qui s'y ennuyaient, le Tribunal a fait siennes les considérations du SEASP ainsi que celle du Point Rencontre tendant à l'instauration de visites ayant lieu non plus à l'intérieur du Point Rencontre, mais à l'extérieur, A______ ayant ainsi l'occasion de proposer à ses enfants une palette d'activités plus variées. Des visites de trois heures et non de deux seraient réservées, de sorte à ce que A______ dispose d'un temps suffisant pour proposer et effectuer des activités ludiques avec ses enfants. Les visites ne pouvaient avoir lieu au domicile du père, étant donné le caractère anxiogène du domicile sur les enfants aînés.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur des questions non patrimoniales (autorité parentale et droit de visite), de sorte que la cause est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 1 et 5A_483/2011 du
31 octobre 2011 consid. 1.1). La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
1.3.1 Ateneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus
introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu,
respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
Cela étant, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de
rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits
nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1).
1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties avant que la cause ne soit
gardée à juger sont recevables. Point n'est besoin pour le surplus de déterminer si l'instruction devait être réouverte et si les pièces produites après que la cause a été gardée à juger sont recevables dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).
S'agissant des questions relatives à un enfant mineur, les maximes d'office et
inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les
conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
2. L'appelant sollicite le maintien de l'autorité parentale conjointe. Il invoque que l'intimée était responsable de l'absence de communication et qu'il s'était déclaré
ouvert à une thérapie familiale durant toute la procédure, laquelle avait en revanche été refusée par l'intimée. Il s'opposait à ce que sa fille pratique le Ramadan non dans une volonté de dénigrement, mais par souci de la santé de sa fille. Enfin, il s'engageait à prendre contact avec les enseignants de ses enfants.
2.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).
Les dispositions précitées instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Il ne peut y être dérogé que dans des cas exceptionnels, s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (ATF 142 III 56
consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.5 à 4.7; Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).
Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit
important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une
influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette
d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive,
respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. Lorsque le litige porte sur l'attribution de l'autorité parentale, le juge doit par conséquent examiner d'office si celle-ci doit être attribuée conjointement aux deux parents, même dans l'hypothèse où les conclusions prises par ceux-ci tendent à l'attribution de l'autorité parentale exclusive (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016
consid. 3.2.3).
2.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas l'existence d'un conflit entre lui et son épouse, ni son caractère durable ou le fait qu'il soit extrêmement vif. Dans ces
circonstance, l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants n'est pas
compatible avec l'intérêt de ces derniers. La communication entre les parties étant impossible, comme l'appelant le relève lui-même, ledit conflit est susceptible d'avoir une influence négative sur les enfants puisque les décisions importantes les concernant ne pourront pas être prises. Dans la mesure où seul est déterminant l'intérêt de l'enfant, la prétendue responsabilité de l'intimé dans ce conflit - au
demeurant non établie - n'est pas pertinente et ne saurait constituer un motif
permettant de fonder le maintien de l'autorité parentale conjointe.
Il ressort du rapport du SPMi du 29 août 2017 que l'intimée est dévouée à ses
enfants et s'occupe bien d'eux; le suivi scolaire de ces derniers par leur mère était exemplaire et celle-ci avait mis en place des consultations psychologiques et
médicales. Les allégations selon lesquelles elle serait violente avec les enfants, en particulier avec E______, ne sont pour le surplus pas établies. L'implication de l'appelant dans la vie quotidienne, notamment scolaire des enfants, ou dans leur éducation est en revanche limitée puisqu'il n'a jamais pris contact avec leurs enseignants ou qu'il ne s'est jamais rendu aux séances de guidance parentale qui lui avaient été conseillées. La conclusion principale de l'appelant tendant au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les trois enfants sera donc rejetée et le jugement attaqué confirmé en tant qu'il attribue l'autorité parentale exclusive à l'intimée.
Les considérations qui précédent ne concernant pas l'un ou l'autre des enfants en particulier, mais les relations conflictuelles entre les parents, le maintien l'autorité parentale conjointe sur la seule E______ n'est pas possible. La conclusion subsidiaire prise à cet égard par l'appelant sera donc également rejetée.
Le ch. 4 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé.
3. L'appelant sollicite un droit de visite sur les enfants plus large que celui qui lui a été réservé par le Tribunal et comprenant notamment un week-end sur deux. Selon lui, E______ est chaque fois heureuse de le voir et souhaiterait passer plus de temps avec lui. Le jugement attaqué restreint son droit de visite qui passe de deux heures par semaine à trois heures toutes les deux semaines. Le temps qui lui était accordé était d'autant réduit qu'il devait passer par le Point Rencontre. E______ a par ailleurs déclaré préférer passer du temps seule avec son père, sans son frère et sa soeur.
3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n° 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2; 227 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être
appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des
circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte
notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La
disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères
pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC).
Une limitation du droit de visite n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de
l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; 122 III 404, in JdT 1998 I 46 consid. 3d).
3.2 En l'espèce, les enfants C______ et D______, qui vont avoir, respectivement, 16 et
13 ans en 2020, ont régulièrement refusé de se rendre au Point Rencontre pour voir leur père. Leurs relations avec celui-ci sont distendues et ils ne souhaitent pas de relations plus intenses avec lui. Il paraît difficile, vu leur âge, de les contraindre à exercer des relations personnelles avec leur père notablement plus importantes que celles qui ont été prévues par le Tribunal. L'appelant ne requiert d'ailleurs qu'une heure supplémentaire lors des samedis lors desquels il voit ses enfants.
A cet égard, de même que le maintien du droit de visite en Point Rencontre n'était pas propice au développements des relations entre l'appelant et ses enfants, il paraît dans l'intérêt de ces derniers de leur permettre d'effectuer des activités avec leur père susceptibles de les intéresser. Or, le temps total du droit de visite étant de trois heures seulement, le choix des activités possibles est limité. Même si l'appelant ne sollicite qu'une heure de plus, celle-ci peut faire la différence pour lui permettre de proposer des activités plus variées et intéressantes à ses enfants, sans que l'intérêt de ces derniers ne soit péjoré. La durée du droit de visite sera dès lors étendue à 4 heures au maximum, comme le requiert l'appelant, de 13h00 à 17h00 le samedi, une semaine sur deux.
Quant à E______, si ses relations avec son père sont meilleures que celles de son frère et de sa soeur et qu'elle apprécie les rencontres avec lui, y compris en étant seule avec son père, cela ne signifie pas encore qu'un droit de visite tel que celui requis, qui s'étend sur tout le weekend, doit être accordé. Si E______ manifeste du plaisir à voir son père, il ne ressort pas du compte rendu de son audition qu'elle aurait manifesté le désir de le voir plus souvent et notamment tout le weekend, y compris en passant la nuit chez lui et ce, sans son frère et sa soeur. Selon le rapport du 29 août 2017 du SPMi, un droit de visite usuel, tel que demandé par l'appelant, ne peut être mis en place sans que ce dernier n'entame un travail thérapeutique
approfondi sur sa violence et sur le développement de ses aptitudes parentales, ce qui n'est toujours pas le cas à ce jour, et un droit de visite différencié entre les enfants n'était pas envisageable. Le rapport d'évaluation sociale complémentaire du 19 septembre 2018 du SEASP conclut par ailleurs qu'aucun élément nouveau ne permet de motiver un préavis différent de celui qui avait été donné dans le précédent rapport. Il ne ressort ainsi pas de ces rapports ou d'autres éléments figurant à la procédure que des relations plus étendues seraient souhaitables dans l'intérêt de E______.
Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il prévoit que le droit de visite ne peut s'exercer à son domicile.
Le ch. 6 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié dans le sens précité.
4. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux frais judiciaires
d'appel, arrêtés à 1'250 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).
Vu l'issue de la cause et sa nature familiale, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4992/2019 rendu le 2 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7124/2017-10.
Au fond :
Annule le ch. 6 de son dispositif et cela fait, statuant à nouveau :
Réserve à A______ un droit de visite sur les enfants C______,
D______ et E______ à exercer quatre heures, avec sortie du Point Rencontre, le samedi, une semaine sur deux, de 13h00 à 17h00, les visites ne pouvant avoir lieu au domicile de A______.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.