| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7126/2016 ACJC/587/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 MAI 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2016, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/15596/2016 du 22 décembre 2016, notifié le 5 janvier 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), maintenu leur garde alternée sur les enfants C_____, D______, E______ et F______, à raison d'une semaine chacun et la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que chacun des parents assumerait les frais de logement et les frais composant le minimum vital des enfants (frais de nourriture, de vêtements et de linge y compris leur entretien, soins corporels et de santé), lorsqu'il exercerait la garde sur les enfants (ch. 4), dit que les factures relevant de l'entretien courant des enfants (frais médicaux, frais de transports, frais de parascolaires et extra-scolaires) seraient payées par B______, ce dernier y étant condamné en tant que de besoin (ch. 5), donné acte à B______ de ce qu'il verserait l’intégralité des allocations familiales à A______ et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 7), condamné B______ à verser à A______, par mois et d’avance, une somme de 780 fr. au titre de contribution à son entretien, dès le 8 avril 2016 (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., répartis par moitié entre les époux, compensés avec les avances fournies par A______ et condamné B______ à verser à celle-ci la somme de 600 fr. (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a. Par acte déposé le 16 janvier 2017 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 8 de son dispositif. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamné à lui verser, dès le 8 avril 2016, par mois et d'avance, les sommes de 500 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à leur entretien, et de 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien.
Elle demande en outre que son mari soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr.
b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont chacune produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. A______, née en ______ 1974, et B______, né en ______ 1967, tous deux ressortissants suisses, ont contracté mariage le ______ 1997 à ______.
Quatre enfants sont issus de cette union, soit C______, née en ______ 2001, D______, né en ______ 2003, E______, née en ______ 2005, et F______, née en ______ 2007.
b. Les époux vivent séparés depuis le 1er avril 2016.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 8 avril 2016, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce que son époux soit condamné à contribuer à son entretien à hauteur de 1'500 fr. par mois, et à l'entretien des enfants à hauteur de 1'000 fr. par enfant, hors allocations familiales, et ce depuis le jour du dépôt de sa requête.
d. Par ordonnance du 3 mai 2016, le Tribunal a instauré une garde alternée entre les parents, du vendredi 18h00 au vendredi 18h00, à compter du 6 mai 2016.
e. L'époux a sollicité que chaque parent prenne en charge les frais des enfants lorsqu'il en assume la garde, que les allocations familiales soient versées en mains de son épouse, que les primes d'assurance-maladie et frais médicaux non couverts soient mis à la charge de cette dernière et que les frais extra-scolaires des enfants soient mis à sa charge.
f. En dernier lieu, l'épouse a pris des conclusions subsidiaires pour le cas où la garde alternée serait confirmée, réclamant le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. pour elle-même, ainsi que de 800 fr. pour chaque enfant, allocations familiales en sus. Elle a en outre conclu à ce que les frais des activités parascolaires des enfants soient mis à la charge de son époux et à ce que les frais médicaux non couverts des enfants soient répartis par moitié entre les parties.
L'époux a conclu à ce que tous les frais des enfants, extra-scolaires et parascolaires, ainsi que leurs primes d'assurance-maladie et frais médicaux non couverts soient mis à sa charge, les allocations familiales restant attribuées à son épouse.
g. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience du 2 novembre 2016.
D. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. L'épouse travaille comme enseignante à un taux de 63% et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'090 fr. environ, treizième salaire inclus.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles totalisaient 3'750 fr. environ, soit 1'309 fr. de loyer, 399 fr. 80 et 150 fr. 70 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 25 fr. de franchise mensualisée, 60 fr. 85, respectivement 35 fr. 05 et 119 fr. pour l'assurance, l'impôt et l'entretien du véhicule, 300 fr. d'impôts ICC et IFD (estimation) et 1'350 fr. d'entretien de base OP.
Compte tenu de la garde alternée des époux sur les enfants, le Tribunal lui a en outre imputé les frais liés aux enfants à hauteur de 650 fr. environ par mois, incluant 748 fr. de part des enfants au logement (40%), 1'100 fr. correspondant à la moitié de leur entretien de base et 200 fr. de budget pour les vacances, sous déduction de 1'400 fr. d'allocations familiales.
b. L'époux exerce en qualité d'avocat indépendant au sein de ______ depuis l'année 2011. Les revenus tirés de cette activité sont litigieux. Parallèlement à son activité indépendante, l'époux est chargé de cours à l'X______ et réalise à ce titre un salaire net de 560 fr. environ par mois.
Selon les documents figurant au dossier, le bénéfice net de l'époux pour son activité indépendante s'est élevé, après déduction des cotisations à l'AVS indiquées dans ses déclarations fiscales des années 2013 à 2015, à environ 650 fr. en 2012, 40'382 fr. en 2013, 89'622 fr. en 2014 et 112'429 fr. en 2015.
Le Tribunal a retenu, sur la base des résultats obtenus en 2014 et 2015, que l'activité indépendante de l'époux lui procurait un revenu mensuel net moyen de 8'556 fr. Le résultat des années 2012 et 2013 n'a pas été pris en considération, car le bénéfice réalisé durant ces années a été considéré comme relativement exceptionnel au vu de la profession exercée par l'époux.
L'époux a refusé de produire des extraits de ses comptes bancaires. Il a affirmé que ceux-ci comportaient des éléments liés à son activité, couverts par le secret professionnel. Il a expliqué que de 2003 à 2010, il avait exercé en tant que traducteur dans des études d'avocats et que son dernier salaire s'élevait à environ 11'000 fr. par mois, à quoi s'ajoutait une participation aux affaires qu'il apportait. Il a en outre indiqué que, depuis cinq ans, il établissait et déclarait ses comptes début octobre, précisant que ses revenus ne nécessitaient pas de dresser une comptabilité en la forme commerciale.
Le Tribunal a retenu que les charges de l'époux s'élevaient à 3'600 fr. environ par mois, soit 1'145 fr. 05 de loyer, 430 fr. 20 et 126 fr. 20 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 550 fr. d'impôts (estimés) et 1'350 fr. d'entretien de base OP.
Compte tenu de la garde alternée, le Tribunal lui a en outre imputé les frais liés aux enfants à hauteur de 3'360 fr. environ par mois, comprenant 763 fr. 40 de part des enfants au logement (40%), 332 fr. 80 et 98 fr. 60 de primes LAMal et LCA, 1'100 fr. correspondant à la moitié de l'entretien de base des enfants, 90 fr. de frais de transport pour C______ et D______, 80 fr. de frais de parascolaire pour E______ et F______, 691 fr. 35 de frais extrascolaires et 200 fr. pour les vacances.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant du sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1).
Par conséquent, les pièces nouvellement produites par les parties en appel sont recevables, puisqu'elles sont utiles pour déterminer la situation des parties en vue de fixer une éventuelle contribution d'entretien en faveur des enfants.
3. Reprochant au premier juge d'avoir erré dans l'estimation des revenus de l'intimé, l'appelante critique la quotité de la contribution d'entretien qui lui a été allouée et l'absence de contribution d'entretien en faveur des enfants.
3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Ce n'est que lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante que le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2; 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
3.1.2.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
3.1.2.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
La méthode des «Tabelles zurichoises», fondée sur les besoins statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du Canton de Zurich, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il en va de même de la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette dernière méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit., p. 434).
3.1.2.3 Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).
3.1.2.4 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Lorsque les parents exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l’enfant ou, au contraire, qu’ils s’occupent tous deux de manière déterminante de l’enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l’un deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l’enfant, d’imposer à l’autre parent le versement de la contribution correspondante. Dans le cas contraire, le premier parent se verrait contraint d’augmenter son taux d’activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l’enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par un tiers, qu’il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (Message, p. 557).
En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
3.2 En ce qui concerne la situation financière des parties, seuls les revenus de l'intimé sont remis en question en appel.
En l'occurrence, le bénéfice de l'intimé a augmenté de manière constante depuis l'année 2012. Par ailleurs, l'intimé n'a ni allégué, ni même rendu vraisemblable, que le bénéfice réalisé en 2016 serait inférieur à celui de l'année précédente. En particulier, il n'a pas allégué que l'année 2016 aurait été particulièrement difficile ou qu'il aurait perdu des clients importants. Dès lors, il se justifie, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de retenir que seul le résultat obtenu en 2015 est décisif. Sur ce point, l'appelante n'a pas rendu plausible que les frais généraux comptabilisés par l'intimé (en particulier ses frais de représentation et frais de voyage) seraient surévalués ou disproportionnés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du bénéfice résultant du compte de pertes et profits de 2015. Ainsi, après déduction des cotisations à l'AVS déclarées, le bénéfice net de l'intimé pour l'année 2015 est de 112'429 fr.
Le dossier permettant de se forger une opinion suffisamment claire sur les revenus de l'intimé, il n'y a pas lieu de retenir un bénéfice plus élevé du fait que le précité a refusé de produire ses comptes bancaires en se prévalant de son secret professionnel. Par ailleurs, l'intimé exerçant désormais la profession d'avocat en tant qu'indépendant, il ne se justifie pas de se fonder sur le salaire qu'il réalisait entre 2003 et 2010 – soit bien avant la séparation du couple – en qualité de collaborateur au sein d'études d'avocats.
En conséquence, les revenus mensuels de l'intimé peuvent être estimés à 9'930 fr., comprenant 9'370 fr. (112'429 fr./12) environ de revenus tirés de son activité indépendante et 560 fr. de salaire pour son activité à l'université.
Ses propres charges totalisent 3'600 fr. environ par mois, ce qui n'est pas contesté par les parties, étant relevé que la charge d'impôts mensuelle estimée à 550 fr. par le premier juge sera confirmée, puisque un résultat proche de ce chiffre est obtenu en tenant notamment compte de la pension que l'intimé doit verser à son épouse (cf. infra consid. 3.6) et du fait qu'il prend en charge la majeure partie des frais liés aux enfants (simulation sur la base de la calculette d'impôts disponible sur https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2017/nouvelleSimulation.do).
Sous déduction de ses charges et de celles des enfants qui lui ont été imputées par le Tribunal (soit 3'360 fr., cf. supra EN FAIT, let. D.b.), l'intimé dispose d'un solde de 2'970 fr. par mois (9'930 fr. – 3'600 fr. – 3'360 fr.).
3.3 Les revenus mensuels de l'appelante s'élèvent à 5'090 fr. pour son activité exercée à 63%.
Le premier juge a retenu, sans être critiqué par les parties, que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'750 fr. environ, sa charge d'impôts ayant notamment été estimée à 300 fr. Cependant, en tenant compte du fait qu'elle perçoit les allocations familiales des enfants et une pension alimentaire de son mari (cf. infra consid. 3.6) et du fait qu'elle ne bénéficiera pas de déductions liées aux enfants vu que ce dernier supporte leurs frais en grande partie, sa charge d'impôts peut être estimée à 600 fr. par mois (selon simulation avec la calculette d'impôts). Les charges mensuelles de l'appelante seront ainsi portées à 4'050 fr. (3'750 fr. + 300 fr.).
Sous déduction des charges précitées et de celles des enfants qui ont été imputées à l'appelante (650 fr., cf. supra EN FAIT, let. D.a.), le budget de celle-ci présente mensuellement un solde positif de 390 fr. (5'090 fr. - 4'050 fr. – 650 fr.).
3.4 Dès lors que les besoins des enfants, au demeurant non limités à leur strict minimum vital (cf. supra EN FAIT, let. D.b.), sont entièrement couverts, dans une large proportion par l'intimé, il ne se justifie pas de condamner celui-ci à verser une contribution d'entretien en leur faveur pour la période d'avril à décembre 2016.
3.5 Par ailleurs, il ne se justifie pas de fixer une contribution de prise en charge sur la base du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017, puisque les frais de subsistance de l’appelante sont entièrement couverts par ses revenus, bien qu’elle exerce une activité à temps partiel. La prise en charge des enfants est ainsi d’ores et déjà garantie.
3.6 Après couverture des charges de l’ensemble de la famille, le montant disponible à partager entre les époux s’élève à 3'360 fr. ([9'930 fr. + 5'090 fr. de revenus] – [3'600 fr. + 3'360 fr. + 4'050 fr. + 650 fr. de charges]).
Afin de permettre aux époux de conserver un train de vie semblable, ce disponible sera réparti entre eux à parts égales, soit 1'680 fr. en faveur de chacun.
Par conséquent, la contribution d’entretien de l’intimé en faveur de l’appelante sera arrêtée au montant (arrondi) de 1'300 fr. (1'680 fr. – 390 fr. de disponible de l’appelante).
Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé conformément à ce qui précède.
Pour le surplus, le dies a quo fixé par le premier juge au 8 avril 2016 n'étant pas contesté, il sera confirmé.
L’intimé n'ayant ni allégué, ni démontré avoir contribué à l'entretien de son épouse depuis la date précitée, il n'y a pas lieu de déduire de montant à ce titre.
4. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de provisio ad litem et sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr. aux fins de couvrir les avances de frais de première instance et d'appel ainsi que les honoraires de son avocat.
4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
Il est admis qu'une demande de provisio ad litem peut être déposée en deuxième instance pour les frais de procès encourus en lien avec cette procédure (cf. ACJC/51/2015 du 22 janvier 2015 consid. 6.2, ACJC/697/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3).
4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé disposerait de capacités financières importantes lui permettant de financer une provisio ad litem. En particulier, le fait qu'il ait procédé à des donations à hauteur de 4'600 fr. en 2015 (soit pendant la vie commune) ou qu'il se soit acquitté d'un montant de 10'000 fr. pour l'achat d'un véhicule peu après la séparation du couple n'est pas déterminant. Pour le surplus, au vu de la quotité de la contribution d'entretien que l'intimé a finalement été condamné à payer à son épouse, avec effet rétroactif au 8 avril 2016, celui-ci bénéficiera mensuellement du même solde disponible que celle-ci, soit 1'680 fr. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas de le condamner à verser une provisio ad litem à son épouse.
Les mêmes motifs justifient par ailleurs qu'aucune provisio ad litem ne soit allouée en procédure d'appel.
Partant, la demande de provisio ad litem formée par l'appelante pour les première et seconde instances sera rejetée.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'700 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l’issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
Chacune des parties sera donc condamnée à verser 850 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour le surplus, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/15596/2016 rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7126/2016-19.
Au fond :
Annule le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d’avance, une somme de 1'300 fr. au titre de contribution à son entretien, dès le 8 avril 2016.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Rejette la requête de provision ad litem de A______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’700 fr. et les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune.
Condamne B______ à verser 850 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser 850 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.