C/713/2012

ACJC/1232/2012 (3) du 31.08.2012 sur JTPI/5454/2012 ( SDF ) , RENVOYE

Descripteurs : NOVA ; MAXIME INQUISITOIRE ; DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE; DÉBAT DU TRIBUNAL; OBLIGATION DE RENSEIGNER
Normes : CC.170 CPC.273
Résumé : 1. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (consid. 4.1). 2. Dans le cadre des art. 271 ss CPC,renoncer à toute audience devrait rester exceptionnel : le tribunal peut notamment le faire dans des cas simples et sans contestation des faits ou lorsqu'il s'agit seulement d'ordonner une prorogation d'un régime déjà réglementé, voire de ratifier une convention (complète) des parties. De plus, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (consid. 5.1). 3. Le droit de l'époux à obtenir des renseignements de la part de son conjoint au sens de l'art. 170 CC ne saurait être limité aux biens dont le conjoint est propriétaire, mais doit s'étendre à toutes les valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas nécessairement en droit, c'est-à-dire à celles dont il est l'ayant droit économique (consid. 5.3).
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/713/2012 ACJC/1232/2012

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 31 AOÛT 2012

 

Entre

Dame X ______, née Y ______, domiciliée ______appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2012, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

X ______, domicilié ______, intimé, comparant par Me François Roullet, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Par jugement du 18 avril 2012, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a autorisé Dame X ______ et X ______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à Dame X ______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 2), a condamné X ______ à verser à Dame X ______, par mois et d'avance, la somme de 2'200 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du 20 janvier 2011 et sous imputation de tout montant éventuellement déjà versé à ce titre (ch. 3), a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie par Dame X ______, les a répartis à raison de la moitié à charge de chaque partie et a condamné X ______ à payer à Dame X ______ 1'000 fr (ch. 5) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le Tribunal a retenu que Dame X ______ pouvait, compte tenu de son âge et de sa formation, retrouver rapidement un travail et lui a imputé un revenu hypothétique de 7'000 fr. nets par mois. Concernant la situation financière de X ______, le premier juge s'est fondé sur les allégués et pièces produites par celui-là. Bien que cela ne ressorte pas de la motivation du jugement, le Tribunal de première instance n'a pas fait droit à la demande de Dame X ______ en production de documents.

Pour fixer la contribution à l'entretien de Dame X ______, il s'est fondé sur la méthode dite du minimum vital, avec partage par moitié de l'excédent.

B. a. Par acte déposé le 30 avril 2012 au greffe de la Cour de justice, Dame X ______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance afin qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants, et, subsidiairement à l'annulation des chiffres 3, 5, 6 et 7 du jugement entrepris et à ce que la Cour ordonne une comparution personnelle des parties, ordonne l'audition de témoins, ordonne à X ______ de produire tous documents utiles à déterminer le montant de ses revenus, de sa fortune et de ses charges, notamment, ses déclarations fiscales pour les années 2008 à 2011, ses avis de taxation pour les mêmes années, les pièces et documents comptables concernant le bénéfice réalisé pour les mêmes périodes, une copie de son carnet de rendez-vous pour l'année 2011, les pièces justificatives des revenus tirés des locations et sous-locations de ses biens immobiliers pour les années 2008 à 2011, ses relevés de comptes bancaires du 1er janvier 2010 au dépôt de l'appel et les dernières factures d'assurance et d'impôts des véhicules utilisés par Dame X ______, puis à ce qu'elle soit autorisée à produire de nouvelles écritures, et cela fait à ce que la Cour condamne X ______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 18'300 fr. à titre de contribution d'entretien, avec effet au 20 janvier 2011, le tout avec suite de frais et dépens.

A l'appui de son appel, elle fait valoir que le Tribunal de première instance a violé les règles de procédure fixées dans le Code de procédure civile (CPC) et le droit d'être entendu, en rendant sa décision sans tenir d'audience, alors même que les faits sont contestés, en particulier s'agissant de la situation financière des parties. Elle fait également grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte.

Dame X ______ a produit, outre le jugement entrepris, un courrier que lui a adressé l'assurance perte de gain AXA Winterthur le 23 avril 2012, une facture de prime d'assurance véhicule non datée (pièce 24) ainsi qu'une recherche d'adresse, également non datée (pièce 25).

b. Dans sa réponse du 25 mai 2012, X ______ conclut principalement au déboutement de Dame X ______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens, et si la Cour devait estimer nécessaire l'audition des parties, au renvoi de la cause en première instance, également avec suite de frais et dépens.

Il fait valoir que le Tribunal de première instance a correctement établi les revenus et charges des parties. Il soutient avoir produit l'intégralité des documents afférant à ses revenus professionnels et locatifs.

c. Les parties ont été informées le 29 mai 2012 par le greffe de la Cour de justice de la mise en délibération de la cause.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux, X ______(ci-après, X ______), né le ______ 1953 à ______, de nationalité suisse, et Y ______ (ci-après, Dame X ______) née le ______ 1964 à ______, de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2002 à ______.

Les époux X ______ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 3 octobre 2001.

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

c. X ______ est le père de deux enfants nés d'une union précédente, A ______, né le ___ 1993, et B ______, née le ______1996 (pièce 130 cité).

d. Par décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse du 17 juillet 2009, X ______ s'est vu attribuer la garde de ses enfants.

e. Les époux X ______ayant rencontré des difficultés conjugales, X ______ a quitté le domicile en 2010.

f. Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 20 janvier 2012, Dame X ______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu préalablement à ce que le Tribunal ordonne à son mari de produire différentes pièces utiles à la détermination de sa situation financière, puis principalement à ce qu'il autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______, ainsi que les biens le garnissant et condamne son mari à lui verser une contribution d'entretien de 20'500 fr. par mois avec effet rétroactif au 20 janvier 2011.

Dame X ______ a soutenu que son mari percevait un salaire de 40'000 fr. par mois entre son activité de vétérinaire indépendant et les revenus de ses locations, qu'il ne participait en rien aux frais du ménage, qu'elle était contrainte d'employer une personne pour s'occuper des animaux laissés au domicile conjugal par son époux puisqu'exerçant une activité lucrative à plein temps, elle n'avait pas le temps de s'en occuper, que son budget était déficitaire compte tenu des charges importantes auxquelles elle devait faire face et qu'elle avait dû emprunter la somme de 20'000 fr. auprès de la Banque Migros afin de pouvoir s'acquitter desdites charges.

g. X ______ a été invité, par ordonnance du 23 février 2012, à déposer une réponse écrite accompagnée de tous les titres nécessaires à l'appréciation du litige au greffe du Tribunal avant le 20 mars 2012.

h. Le 20 mars 2012, X ______ a déposé son mémoire de réponse concluant à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, attribue le domicile conjugal à son épouse puis, dise et constate qu'il n'y avait pas lieu de verser une contribution à Dame X ______ pour son entretien.

Il a expliqué que son épouse avait toujours été indépendante financièrement, qu'avant de déménager dans le domicile conjugal actuel, ils avaient vécu dans un appartement de deux pièces et demi à Genève, et que le seul motif de leur déménagement avait été de disposer d'un espace suffisant pour accueillir ses enfants. Il a affirmé que le budget de son épouse devait être revu à la baisse puisqu'il était disposé à prendre les animaux chez lui, que le crédit souscrit par cette dernière avait pour but de l'ameublement et non le paiement des factures courantes, qu'elle n'avait pas besoin de son véhicule pour aller travailler ni d'un appartement si grand pour vivre toute seule. Il a allégué ne pas vivre en concubinage avec sa compagne mais avec ses enfants, et continuer à payer le loyer du domicile conjugal. X ______ a démenti avoir entretenu avec son épouse un train de vie luxueux. Au contraire, il a indiqué que leur train de vie était relativement modeste compte tenu des contributions d'entretien importantes qu'il avait dû verser pour ses enfants.

X ______ a notamment produit les pièces justificatives de ses charges, son attestation de salaire pour l'année 2011 ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2012.

Il n'a en revanche pas déposé sa déclaration d'impôts 2011, l'avis de taxation 2010, ni les décomptes relatifs aux revenus locatifs des années 2010 et 2011.

i. Le Tribunal de première instance a rendu son jugement sans débats ni autre mesure d'instruction.

D. La situation financière des parties était la suivante devant le premier juge :

a. Dame X ______ a travaillé pour la société C ______ SA du 20 septembre 2010 au 31 mars 2012, date du terme de son contrat de travail. Son salaire mensuel net s'élevait à 6'517 fr. 20.

Dame X ______ a affirmé qu'elle percevrait des allocations chômage à hauteur de 70% de son ancien salaire, soit 4'562 fr.

Elle devait s'acquitter du loyer de 3'413 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 616 fr. 85, de ses impôts de 934 fr. 30, de ses frais de transport de 70 fr. En prenant en considération le montant de base de l'Office des poursuites, ses charges mensuelles s'élevaient à 6'234 fr. 15.

Le Tribunal a écarté le remboursement de la dette contractée auprès de la Banque Migros de 606 fr. 15, les frais d'employée de maison de 1'100 fr. et les frais de véhicule de 2'723 fr. 80.

b. X ______ était salarié de D ______ SA depuis le 1er janvier 2011, société dont il était l'un des deux actionnaires. Son revenu mensuel net s'élevait à 16'692 fr. 75, sans dividende. En plus de son salaire, X ______ percevait mensuellement la somme de 3'250 fr. au titre de location pour l'immeuble dont il est copropriétaire à E ______ (5'000 fr. sous déductions des hypothèques de 800 fr. et 680 fr.), ainsi que 1'150 fr. pour la sous-location de l'ancien domicile conjugal sis ______ (2'500 fr. moins 1'385 fr. de loyer). Le revenu mensuel net s'élevait ainsi à 21'327 fr. 75.

Ses charges mensuelles comprenaient le loyer de 3'000 fr., ses frais de transport ainsi que ceux de sa fille, de 70 fr. pour chacun, ses primes d'assurances maladie de 762 fr. 55 et celles de ses enfants de respectivement 544 fr. 60 et 149 fr. 60, la prime d'assurance-vie de 402 fr. 30, les impôts à Genève de 7'783 fr. 30 et à E ______ de 355 fr. 15, le loyer de son fils à F ______ de 455 fr. 85, ainsi que les minimas vitaux de 1'350 fr. et 600 fr. par enfant, soit au total 16'143 fr. 35.

E. Il ressort des pièces versées à la procédure ce qui suit :

- Entre 2002 et 2007, X ______ a réalisé un bénéfice net de respectivement 263'177 fr., 247'416 fr., 259'848 fr., 219'056 fr., 284'742 fr., 306'201 fr. dans le cadre de son activité de vétérinaire indépendant.

- En 2007, les revenus bruts immobiliers de X ______ s'élevaient à 84'557 fr.

- Les pièces justificatives des revenus bruts immobiliers actuels, ainsi que des charges liées à ces revenus n'ont pas été versées à la procédure.

F. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appelante a conclu en première instance au paiement d'une contribution à son entretien de 20'500 fr. par mois, et le jugement entrepris a fixé la pension à 2'200 fr. mensuellement. En prenant en considération une période de 3 ans (soit 2 ans de contribution sur mesures protectrices de l'union conjugale et le rétroactif d'une année), le seuil de 10'000 fr. est atteint. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3. S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office.

Le couple n'ayant pas d'enfant mineur, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC).

2. La nationalité étrangère de l'appelante constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP).

Les époux étant tous deux domiciliés à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande (art. 46 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 et 49 LDIP qui renvoie à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. 3.1 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; HOHL, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (BRÄM/HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire et la maxime inquisitoire est applicable en appel (art. 271 let. a et 272 CPC; GASSER/RICKLI, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 zu art. 316; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2372). Le juge peut toutefois se fonder sur un exposé commun des parties (VETTERLI, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010 p. 785 ss, p. 790).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, op. cit., n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; VOUILLOZ, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 6; VETTERLI, op. cit., p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 consid. 2.2).

La pension relève de la maxime de disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).

3.2. Bien que les conclusions de l'appelante visent à l'annulation de l'intégralité du jugement, il s'avère que l'appel porte essentiellement sur la question de la contribution d'entretien due par l'intimé à l'appelante et en conséquence sur les frais et dépens fixés par le premier juge.

Dès lors, les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement attaqué ont acquis force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).

4. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (VOLKART, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 zu art. 317; BRUNNER, KuKo ZPO, 2010, n. 8 zu art. 317; REETZ/HILBER, op. cit., n. 14 zu 317; SPÜHLER, Basler Kommentar, 2010, n. 7 zu art. 317; RÉTORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 166; CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, p. 115 ss, n. 50). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et l'art. 317 al. 1 LPC vise tant les vrais nova que les faux nova, les premiers étant les faits survenus après le jugement de première instance ainsi que les pièces invoquées à leur appui, les seconds visant les faits qui se sont déjà réalisés avant le jugement, mais qui n'ont pas été invoqués par négligence ou ont été invoqués de manière imprécise (SPÜHLER, op. cit., n. 1-4 zu art. 317).

4.2 En l'espèce, il ne ressort pas de la feuille d'audience la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge. Toutefois, il a rendu son jugement le 18 avril 2012, de sorte que le courrier produit par l'appelante de l'assurance perte de gain du 23 avril 2012 a été établi postérieurement à la décision querellée, et est recevable.

En revanche, les pièces 24 et 25, lesquelles ne sont pas datées, sont irrecevables. Au demeurant, elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.

5. 5.1 Dans le cadre des art. 271 ss CPC, la tenue d'une audience est en principe obligatoire, contrairement au principe généralement applicable en procédure sommaire. Renoncer à toute audience devrait rester exceptionnel : le tribunal peut notamment le faire dans des cas simples et sans contestation des faits ou lorsqu'il s'agit seulement d'ordonner une prorogation d'un régime déjà réglementé, voire de ratifier une convention (complète) des parties (art. 273 al. 1 2ème phr. CPC; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, n. 17 et 19 ad art. 273 CPC; Pfänder Baumann, in DIKE-Komm-ZPO, n. 5 ad art. 273 CPC; HOHL, op. cit., n. 1908 et 1909; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, p. 174; TAPPY, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 254).

Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a pas de procédure de conciliation préalable séparée devant l'autorité de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC; HOHL, op. cit., n. 1910; TAPPY, op. cit., p. 254)

Selon la doctrine, l'interrogatoire des parties devrait souvent jouer un rôle important dans le cadre de l'administration des preuves (TAPPY, op. cit., n. 25 ad art. 273 CPC).

La Cour de justice a d'ores et déjà jugé qu'une audience est indispensable lorsque les faits sont contestés par les parties (ACJC/39/2012 du 12 janvier 2012).

5.2 En l'occurrence, la simple lecture de la partie "EN FAIT" du mémoire de réponse de première instance de l'intimé révèle que l'état de fait est contesté sur plusieurs points relatifs, notamment, à la situation financière des parties. Une audience de comparution personnelle des parties s'avérait ainsi indispensable.

Compte tenu de ce qui précède, la cause sera renvoyée au premier juge (art. 318 al. 1 let c CPC) afin qu'il cite les parties à comparaître personnellement à une audience (art. 273 al. 1 1ère phr. et 278 CPC).

5.3 Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce droit aux renseignements est inconditionnel mais doit cependant servir à la protection des droits découlant pour le requérant des effets généraux du mariage et du régime matrimonial (ATF 118 II 27 = JdT 1994 I 535 consid. 3a; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème édition, 2009, p. 172; LEUBA, Des effets généraux du mariage, Commentaire Romand, Code civil I, n. 7 et 8 ad art. 170 CC). La demande de renseignement ne doit être admise que si le requérant justifie d'un intérêt juridique digne de protection. Ceci exclut notamment les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité. Il faut en outre respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 = JdT 2007 I 3 consid. 4.2).

L'époux interpellé renseignera sur ses revenus, c'est-à-dire sur la rémunération qu'il touche pour son travail (salaire, traitement, honoraires, commissions, tantièmes, etc.) et sur le rendement de ses immeubles et de ses capitaux (carnets d'épargne ou de dépôt, actions, parts sociales, obligations, bon de jouissance, etc.) comme aussi sur l'usage qu'il fait de ses revenus.

Il donnera encore des informations sur ses biens, c'est-à-dire ses immeubles, les divers avoirs déjà mentionnés, les prêts qu'il a pu consentir, l'argent, l'or ou les œuvres d'art qu'il peut avoir déposés dans une banque, etc., mais aussi sur ses dettes, dettes hypothécaires, emprunts bancaires, dettes successorales, fiscales, etc. (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., SCHWANDER, op. cit., n. 13 ad art. 170 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 16 ad art. 170 CC; STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignement de la banque, in SJ 1999 II 433).

Le droit de l'époux à obtenir des renseignements de la part de son conjoint ne saurait être limité aux biens dont le conjoint est propriétaire, mais doit s'étendre à toutes les valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas nécessairement en droit, c'est-à-dire à celles dont il est l'ayant droit économique.

5.4 Dans la mesure où l'appelante avait sollicité, lors du dépôt de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale, des renseignements sur les revenus, la fortune et les biens de l'intimé, le Tribunal de première instance devra également ordonner à l'intimé de produire l'intégralité des pièces y relatives. L'intimé n'a en effet pas versé à la procédure les pièces actualisées de sa situation financière. Il s'est par ailleurs contenté, s'agissant des revenus immobiliers, de produire un extrait de compte, lequel ne permet pas d'examiner précisément les revenus réellement perçus. Il n'a de plus pas déposé les pièces relatives à sa fortune.

En outre, et contrairement à ce qu'allègue l'intimé, l'appelante est en droit d'être renseignée sur la fortune de celui-ci, indépendamment du fait que les parties sont soumises au régime de la séparation de biens.

L'intimé devra ainsi verser à la procédure notamment sa déclaration d'impôts 2010 ainsi que l'avis de taxation complet pour la même année, ainsi que pour 2009, les pièces justificatives des revenus locatifs à E ______ ainsi que les charges grevant le bien immobilier, pour les années 2010 et 2011 et le premier semestre 2012, ses extraits détaillés de tous ses comptes bancaires en Suisse et/ou à l'étranger pour les années 2010, 2011 et le premier semestre 2012, toute pièce relative au dividende 2011, ainsi que les pièces attestant de sa fortune mobilière.

5.5 L'appel se révèle ainsi fondé et les chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront en conséquence annulés.

6. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. 7 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 1'000 fr., partiellement couverts par l'avance de frais faite par l'appelante, compte tenu de la nature de la procédure et de l'arrêt rendu par la Cour sur effet suspensif (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe principalement. Il sera également condamné à rembourser à l'appelante l'avance de frais fournie par elle.

Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses dépens.

7. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Vu la nature de la décision, le recours n'est ouvert qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par Dame X ______ contre le jugement JTPI/5454/2012 rendu le 18 avril 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/713/2012-10.

Déclare irrecevables les pièces 24 et 25 produites par Dame X ______.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 7 du dispositif de ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge de X ______, couverts à hauteur de 500 fr. par l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat.

Condamne X ______ à verser en conséquence 500 fr. à l'Etat.

Condamne X ______ à payer 500 fr. à Dame X ______.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.