C/7181/2014

ACJC/640/2016 du 06.05.2016 sur JTPI/7565/2015 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 02.09.2016, rendu le 07.10.2016, IRRECEVABLE, 4D_58/2016
Descripteurs : MOTIVATION; MOYEN DE DROIT ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; AVOCAT; HONORAIRES
Normes : CPC.311.1; CPC.3178; CO.394;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7181/2014 ACJC/640/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MAI 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2015, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me D______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7565/2015 du 26 juin 2015, reçu par A______ le 1er juillet 2015, le Tribunal de première instance a condamné celle-ci à payer à B______ la somme de 15'813 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2012 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de A______, condamnée ainsi à verser cette somme à B______ (ch. 2 et 3), condamné A______ à verser à B______ 3'630 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er septembre 2015, A______ appelle dudit jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, au rejet de la demande en paiement de B______, avec suite de frais et dépens, et, subsidiairement, à la constatation de ce que B______ et C______ ont violé l'obligation d'information et de diligence dans le cadre du mandat confié et, cela étant fait, à la condamnation de ceux-ci "au remboursement intégral des dommages matériels et moraux créés" à A______, le montant définitif devant être estimé "par la discrétion de la Cour de justice". L'appelante conclut également à l'annulation et à la mise à néant du préavis de la Commission en matière d'honoraires d'avocats du 7 mars 2013.

A______ a formé des allégations nouvelles et produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 6 novembre 2015, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

c. Dans sa réplique expédiée le 28 novembre 2015, A______ a modifié ses conclusions subsidiaires, en ce sens que les dommages matériels étaient chiffrés "dans le texte" et les dommages moraux devaient être au minimum de 50'000 fr. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Elle a formé des allégations nouvelles et produit des pièces nouvelles.

d. Dans sa duplique du 22 décembre 2015, B______ a persisté dans ses conclusions.

Il a formé des allégués nouveaux et déposé une pièce nouvelle (pièce 25).

e. Le 11 février 2016, B______ a transmis à la Cour une décision du 1er février 2016 par laquelle la Commission du barreau a classé la dénonciation que A______ avait déposée à son encontre.

f. Invitée par la Cour à se déterminer sur l'envoi précité de B______, A______ a déposé, le 10 mars 2016, des observations, accompagnées de pièces nouvelles.

g. Les parties ont été informées le 14 mars 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. A______ a consulté B______, avocat à Genève, en relation avec diverses problématiques, entre septembre 2008 et mai 2012.

b. B______ a assisté A______ dans le cadre d'un conflit de droit du travail ainsi que pour finaliser l'acquisition d'un bien immobilier en Suisse.

A______ a versé à l'avocat une provision de 500 fr. en octobre 2008.

L'activité précitée a fait l'objet de deux notes de frais et honoraires. La première, datée du 4 février 2009, couvre la période du 22 septembre 2008 au 12 janvier 2009 et s'élève à 2'732 fr. 75, débours et TVA compris, compte tenu de la provision précitée. Les honoraires nets, de 2'900 fr., couvrent 9h05 d'activité.

La seconde note de frais et honoraires, datée du 29 juillet 2009, couvre la période du 3 février au 20 juillet 2009 et s'élève à 1'163 fr. 80, débours et TVA compris. Les honoraires, de 1'050 fr., couvrent 3h10 d'activité.

A______ a réglé les deux factures précitées en versant 1'163 fr. 80 en septembre 2009 et 2'732 fr. 75 en novembre 2009.

c. A______, ressortissante d'Arménie, a été au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, avec activité lucrative, délivrée par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'OCIRT), valable douze mois. Début 2010, A______ s'est vue refuser la prolongation de ladite autorisation. Elle s'est adressée à B______, qui a effectué pour son compte diverses démarches auprès des autorités cantonales entre mars 2010 et mai 2012.

A______ a versé à B______ 2'500 fr. de provision en avril 2010.

d. Le dossier relatif à l'activité précitée n'est pas produit dans la procédure et les parties n'ont pas formé, en première instance, des allégués précis au sujet de celle-ci. Il résulte cependant de la procédure que B______ a rédigé et déposé un recours à la Commission cantonale de recours en matière administrative le 26 mars 2010, un recours à la Chambre administrative de la Cour de justice contre le rejet du recours précité le 15 juin 2011, une demande de permis de séjour pour indépendant à l'OCIRT le 10 janvier 2012, une demande de permis à l'Office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 19 janvier 2012, une demande de réexamen le 19 mars 2012 de la décision de refus de l'octroi d'une autorisation de séjour rendue par l'OCIRT le 15 février 2012, une demande de réexamen le 4 mai 2012 visant la décision du 23 avril 2012 par laquelle l'OCP avait imparti à A______ un délai au 23 juillet 2012 pour quitter la Suisse, un recours au Tribunal administratif de première instance le 10 mai 2012 contre la décision de l'OCIRT du 5 avril 2012 de maintenir le refus d'un permis de séjour, et un recours au Tribunal administratif de première instance le 25 mai 2012 contre la décision de l'OCIRT du 23 avril 2012.

e. Parallèlement, A______ a confié à B______ la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure introduite devant la juridiction des baux et loyers par la propriétaire du logement qu'elle avait occupé de janvier à avril 2009. La demande en paiement de loyer de la propriétaire a été rejetée par décision du 16 juin 2011 du Tribunal des baux et loyers, qui a considéré qu'aucun contrat de bail n'avait été conclu entre les parties.

f. A la suite d'une demande de provision de 3'000 fr., A______ a invité B______ à lui communiquer le détail de l'activité déployée. Le 23 mai 2011, B______ a adressé à A______ son time-sheet du 23 juillet 2009 au 18 mai 2011, en précisant que le montant de 3'000 fr. sollicité ne couvrait "nullement la totalité des activités" qu'il avait déployées depuis sa dernière facture. Il soulignait "à nouveau le fait que la somme de 3'000 fr. était demandée à titre de provision".

A______ a versé 3'000 fr. à B______ en juin 2011.

g. L'activité relative au conflit du droit du bail a été facturée dans une note de frais et honoraires du 25 avril 2012, laquelle couvre la période du 29 juillet 2009 au 24 juin 2011 et qui s'élève à 7'894 fr. 60, débours et TVA compris. Les honoraires nets se montent à 6'150 fr. pour 9h35 d'activité de B______ et 15h40 d'C______, sa collaboratrice.

h. L'activité relative aux démarches auprès des autorités administratives a fait l'objet d'une première facture du 25 avril 2012, couvrant la période du 23 juillet 2009 au 24 juin 2011 qui s'élève à 9'617 fr. 55, débours et TVA compris. Les honoraires nets sont de 8'300 fr. pour 10h30 d'activité de B______, 16h15 d'C______ et 4h50 d'un avocat stagiaire.

i. L'activité précitée a fait l'objet d'une dernière facture du 16 juillet 2012 couvrant la période du 25 avril au 25 mai 2012, s'élevant à 4'201 fr. 20, débours et TVA compris. Les honoraires nets sont de 3'700 fr., pour 15h55 d'activité déployée principalement par C______.

j. A______ a par la suite confié la défense de ses intérêts à E______, avocat. Celui-ci a écrit le 27 août 2012 au Tribunal administratif de première instance, dans le cadre de la procédure pendante contre la décision de l'OCIRT de refus d'autorisation de travail pour indépendant, qu'il avait constaté "plusieurs erreurs décisives commises tout au long de la procédure". Il sollicitait "la suspension des procédures", afin de garantir à sa cliente la possibilité de "requérir de l'autorité compétente, l'autorisation correspondant réellement à sa situation, soit un titre de séjour fondé sur des considérations liées à l'examen d'un cas dit de rigueur personnelle extrême".

Par jugement du 14 septembre 2012, le Tribunal administratif de première instance a donné acte à A______ de ce qu'elle retirait le recours formé le 10 mai 2012 contre la décision de l'OCIRT du 5 avril 2012 et a rayé la cause du rôle.

Le recours formé le 25 mai 2012 contre la décision de l'OCP du 23 avril 2012 a été retiré le 23 octobre 2012.

k. A______ a contesté les trois factures des 25 avril et 16 juillet 2012 de B______ devant la Commission en matière d'honoraires d'avocats. Celle-ci, par décision du 7 mars 2013, a préavisé favorablement lesdites notes d'honoraires.

La Commission a relevé que compte tenu de la nature du mandat qui recouvrait plusieurs procédures qui s'étaient déroulées sur quelques années, le temps exposé par B______ et ses collaborateurs comme ayant été consacré à la conduite de diverses procédures paraissait raisonnable et proportionné. Il résultait par ailleurs des notes d'honoraires litigieuses que B______ avait appliqué un taux horaire n'excédant pas 350 fr. pour ses prestations, ce qui constituait un tarif modéré s'agissant d'un chef d'étude. Les taux horaires appliqués pour sa collaboratrice brevetée, C______, et pour son stagiaire, de 225 fr., respectivement 200 fr., ne paraissaient pas non plus critiquables.

D. a. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 21 août 2014, B______ a notamment conclu à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 15'813 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2012.

Ce montant correspond au total des trois factures des 25 avril et 16 juillet 2012 (21'713 fr. 35), sous déduction de 5'500 fr. de provision, ainsi que de 400 fr. reçus en remboursement du Pouvoir judiciaire.

b. Dans sa réponse du 22 octobre 2014, A______ a conclu, principalement, à ce que le Tribunal déclare qu'elle ne devait pas verser à B______ la somme de 15'813 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2012. Subsidiairement, elle a demandé au Tribunal de constater la violation par B______ et C______ de leur obligation de diligence et de condamner ceux-ci au remboursement intégral des dommages causés au cours des procédures.

En relation avec les reproches sur la qualité du travail de B______, elle a allégué ce qui suit :

- B______ ne lui a communiqué la décision de l'OCP du 23 avril 2012 que par lettre du 4 mai 2012. Ce retard ne lui a laissé que deux jours, à savoir jusqu'au 10 mai 2012, pour introduire un recours contre la décision de l'OCIRT, ce qui l'a contrainte à solliciter l'assistance de B______ "comme mesure de suspension pour garantir les fondements juridiques de sa non expulsion";

- "Tout au long des multiples procédures" administratives, B______ a commis "plusieurs erreurs déterminantes". A l'appui de cette allégation, elle se réfère au courrier du 27 août 2012 d'E______ au Tribunal administratif de première instance. Ces erreurs ont, selon elle, "irréversiblement influencé la légitimité des procédures et ont conduit à une situation extraordinaire qui a fortement compromis [s]es droits en rapport avec le permis de résidence et de travail". Elle a produit également un courrier du 7 octobre 2014, par lequel l'Office fédéral des migrations l'informe avoir approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur pour une durée d'une année;

- C______ "n'avait pas d'expérience ni dans le domaine du droit du bail ni des droits des étrangers et ne pouvait donc pas être en mesure de servir sa cliente efficacement ni avec précision". A l'appui de cette allégation, elle a produit un extrait du site internet de l'Ordre des avocats de Genève, dont il résulte que les domaines de prédilection d'C______ sont le droit du travail, le droit des sociétés et des entreprises, ainsi que le droit fiscal et des contributions.

Le mémoire de réponse ne contient aucune autre allégation au sujet de l'activité de B______ et de sa collaboratrice.

A l'appui de sa réponse, A______ a produit également un document intitulé "Commentaires supplémentaires", non daté et non signé (pièce 11), dont elle allègue qu'il a été déposé devant la Commission en matière d'honoraires d'avocats (réponse, p. 5). Ce document comprend des annexes, lesquelles ne sont visées par aucune allégation de la réponse.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 17 novembre 2014, A______ a déclaré que B______ lui avait été conseillé par une amie et qu'elle n'avait pas discuté avec l'avocat du tarif horaire de celui-ci. B______ lui avait d'abord présenté une demande d'acompte qu'elle avait payée. Elle était satisfaite du travail de l'avocat en ce qui concernait son intervention relative au bien immobilier. En ce qui concernait le contrat de travail, elle n'avait "pas eu de résultat". Pour ce qui est de la procédure devant la juridiction de baux et loyers, C______ "n'était pas compétente", comme cela ressortait de l'extrait du site internet de l'ordre des avocats. Elle avait gagné la procédure mais celle-ci avait été excessivement longue. Enfin, elle n'avait pas été satisfaite du travail fait "au niveau de son permis de séjour". Elle avait confié ultérieurement la défense de ses intérêts à E______, qui avait relevé que des erreurs avaient été commises.

Elle avait versé "un autre acompte de 3'000 fr.". Elle pensait "que le montant supplémentaire de 5'500 fr., qui [lui] était demandé, correspondait à l'activité qui avait été effectuée" jusqu'en mai 2011.

A l'issue de l'audience, B______ a renoncé à plaider et a persisté dans ses précédentes conclusions. A______ a plaidé et persisté dans ses conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte (art 308 al. 1 let. a et 2 CPC).

1.2 L'appel, qui doit être écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans le délai mentionné (cf. art. 143 al. 1, 145 al. 1 let. b CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet aspect.

1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre les allégués de fait ou les arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3).

En l'espèce, l'appelante propose à la Cour des allégués de fait nouveaux (cf. ci-dessous consid. 2) et reprend son argumentation présentée en première instance, sans critiquer de manière précise le jugement querellé. Il ressort néanmoins suffisamment clairement de la lecture de l'appel, que l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir alloué à l'intimé la somme qu'il réclame, alors qu'il n'aurait pas correctement exécuté son mandat.

En revanche, l'appelante ne formule aucune critique visant l'irrecevabilité de ses conclusions subsidiaires. Ainsi, celles-ci, d'ailleurs partiellement chiffrées pour la première fois dans la réplique du 28 novembre 2015, ce qui n'est pas admissible, ne seront pas examinées.

Sous cette réserve, l'appel est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant le premier juge. L'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). Les vrais novas sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les pseudo novas sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1).

La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

2.2 En l'espèce, dans son appel du 1er septembre 2015, dans sa réplique du 28 novembre 2015, ainsi que dans ses observations du 10 mars 2016, l'appelante forme de nombreuses allégations nouvelles, sans expliquer pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de les former en première instance. Ainsi, les allégations qui ne figurent pas dans la réponse du 22 octobre 2014 de l'appelante au Tribunal sont irrecevables.

Par ailleurs, à l'appui de son appel, l'appelante a produit de nombreuses pièces nouvelles. Il s'agit soit de pièces établies avant le 17 novembre 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (pièces 3,5.1, 5.2, 6 p. 5, 7, 8.1 à 8.3, 9, 10.3, 13 à 18, 20, 22, 25, 26, 28 à 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 50 à 55, 56a et 60 à 62), soit de pièces qui auraient pu être rédigées ou obtenues avant la date précitée (pièces 4.1 et 4.2). Lesdites pièces ne sont donc pas recevables.

Avec sa réplique, l'appelante a produit trois pièces qui portent une date postérieure à celle de l'audience à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (pièces 1 à 3) ainsi qu'une pièce que l'appelante aurait pu obtenir et produire en première instance (pièce 4). Ces pièces sont donc irrecevables.

Enfin, avec ses observations du 10 mars 2016, l'appelante a déposé des pièces datées de janvier, juillet et août 2015, sans exposer les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu les produire avec son appel (pièces 5, 6 et 9), ainsi que des pièces antérieures à la date de l'audience à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (pièces 7 et 8). Ces pièces sont donc irrecevables.

Avec ces mêmes observations, l'appelante a déposé des pièces datées de février 2016, ainsi que des pièces relatant des faits notoires (pièces 10 à 12). Ces dernières pièces sont donc recevables. Elles ne sont cependant pas pertinentes pour la solution du litige. Il en va de même de la pièce produite par l'intimé le 11 février 2016.

La pièce 25 de l'intimé, datée du 5 mai 2011, est irrecevable, dès lors qu'elle aurait pu être produite en première instance.

En définitive, la Cour examinera le litige exclusivement sur la base des allégués formés et des pièces produites par les parties en première instance.

2.3 A cet égard, il faut souligner que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dans les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par la partie adverse. L'allégation globale d'un ensemble de faits, par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passés entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, mais pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2).

En l'espèce, en première instance l'appelante a produit une pièce comprenant diverses annexes (pièce 11 jointe à la réponse du 22 octobre 2014), sans que celles-ci ne soient visées dans ses allégués. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de reconstituer un ensemble de faits par l'étude de ces pièces. Celles-ci ne seront donc pas prises en considération dans l'examen du litige.

2.4 La conclusion de l'appelante tendant à l'annulation du préavis du 7 mars 2013 de la Commission en matière d'honoraires d'avocats est nouvelle et donc irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). En tout état, la Cour de céans n'a pas de compétence dans ce domaine.

3. Le litige porte uniquement sur le solde des trois factures de l'intimé des 25 avril et 16 juillet 2012. Il ne concerne pas les factures du 28 septembre et 12 novembre 2009, lesquelles ont été réglées par l'appelante, qui a d'ailleurs déclaré au Tribunal qu'elle était satisfaite du travail de l'avocat en relation avec la demande d'autorisa-tion d'acquisition d'un immeuble en Suisse. L'appelante soutient qu'elle n'est pas tenue de verser le solde précité, dans la mesure où les mandats relatifs au litige en matière de baux et loyers et aux démarches auprès des autorités administratives en vue de l'obtention d'un permis de séjour n'ont pas été correctement exécutés.

3.1.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO).

La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, sans contredire d'une manière grossière le sentiment de la justice. Dans son rapport raisonnable avec la prestation offerte, la rémunération ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en pratique pour presque tous les justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 117 Ia 22 consid. 4b et 93 I 116 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1).

Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération. La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires (ATF 135 III 259 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1).

Selon l'art. 34 de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPav; RS Ge E 6.10), les honoraires sont fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client.

Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. S'il y a contestation de la part du client, l'autorité cantonale de modération examinera si la rémunération de l'avocat demeure dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne contredit pas d'une manière grossière le sentiment de la justice (ATF 117 Ia 22 consid. 4b et 93 I 116 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2006 du 1er décembre 2006 consid. 5.1).

La valeur litigieuse est généralement un critère essentiel, s'agissant de rechercher l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste entre les services rendus par l'avocat et le montant de sa rémunération. Le résultat obtenu constitue aussi un élément d'appréciation pour fixer les honoraires, afin de permettre une compensation entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce qu'elles portent sur des sommes modiques, d'une part, et les affaires faciles qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide, d'autre part. Toutefois, ce facteur n'est pas déterminant à lui seul, et il n'est pas obligatoire de tenir compte de tous les critères pouvant entrer en considération. Le rejet des conclusions ne constitue pas un motif en soi de réduction des honoraires, l'avocat n'ayant qu'une obligation de moyen et non de résultat (ATF 117 II 282 consid. 4c, 101 II 109 consid. 3b et 93 I 116 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2006 du 1er décembre 2006 consid. 5.1).

A Genève, en l'absence de tarif officiel, il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé).

3.1.2 La rémunération a pour objet le seul effort correctement fourni. Elle peut être réduite si le mandant prouve que le mandataire n'a pas correctement exécuté les services dus. Une rétribution reste due pour l'activité exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que si l'exécution défectueuse est assimilable à une totale inexécution que le droit à rémunération peut être complètement supprimé (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 44 ad art. 394).

En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Mais il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. En particulier, il ne saurait voir engagée sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2).

De l'obligation de fidélité découle en particulier pour l'avocat, l'obligation d'informer suffisamment son mandant sur les difficultés et les risques que présente son affaire, afin qu'il puisse avoir pleine conscience des risques qu'il devra assumer (ATF 127 III 357 consid. 2 a = JT 2002 I 192).

3.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas contesté en première instance le temps consacré par l'intimé à la défense de ses intérêts, tel qu'il résulte des trois factures ainsi que des time-sheet y relatifs.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intimé a appliqué un taux horaire n'excédant pas 350 fr. pour ses prestations, de 225 fr. pour sa collaboratrice brevetée et de 200 fr. pour son stagiaire. Ce tarif est conforme au tarif usuel en la matière et aux principes rappelés ci-dessus, une convention expresse quant au tarif horaire n'étant pas exigée.

Pour ce qui concerne la procédure devant la juridiction des baux et loyers, les reproches de l'appelante à l'égard de l'intimé et de sa collaboratrice ne sont pas fondés. Comme l'a à juste titre relevé le Tribunal, la procédure a été couronnée de succès et l'avocat ne répond pas de la durée d'une procédure. Le fait que le droit du bail ne fasse pas partie des domaines de prédilection de la collaboratrice de l'intimé, selon le site internet de l'ordre des avocats de Genève, ne signifie pas que cette collaboratrice n'était "pas compétente" dans ce domaine. Aucun manquement à l'exécution du mandat n'a été établi par l'appelante.

Par ailleurs, l'appelante n'établit pas que l'avocat aurait violé ses obligations de mandataire en effectuant les diverses démarches auprès des autorités administratives en vue de lui obtenir un titre de séjour. Elle n'a ni produit ni sollicité la production de l'intégralité des dossiers des procédures administratives en question, en particulier des actes de recours et de la correspondance entre l'avocat et sa cliente. La Cour n'est ainsi pas en mesure d'examiner la qualité du travail de l'avocat, ni de déterminer quelle stratégie a été mise en place par l'avocat et sa cliente, ni d'examiner si l'avocat a suffisamment informé sa mandante sur les difficultés et les risques des diverses procédures administratives. En outre, le retrait des deux recours auprès du Tribunal administratif de première instance ne permet pas de tenir compte de l'issue des procédures. A cet égard, l'opinion exprimée par le nouveau conseil de l'appelante, dans sa lettre du 27 août 2012 au Tribunal administratif de première instance ne saurait, à elle seule, établir que l'intimé n'aurait pas correctement exécuté les services rendus à sa cliente.

Le fait pour l'intimé d'avoir transmis à l'appelante la décision de l'OCP du 23 avril 2012 (reçue en l'étude le 25 avril 2012 comme cela résulte de l'annotation manuscrite figurant sur la pièce produite) le 4 mai 2012, ne constitue pas une violation du mandat justifiant une réduction des honoraires. En effet, le délai pour recourir au Tribunal administratif de première instance venait à échéance le 25 mai 2012. Ainsi, l'appelante, qui a reçu ladite décision de l'OCP le 7 mai 2012, disposait d'un délai de trois semaines pour consulter un autre avocat si elle le souhaitait, ce qui représente un délai suffisant.

Enfin, l'appelante ne saurait prétendre que la somme de 3'000 fr. versée en juin 2011 a été payée pour solde de tout compte. En effet, les explications que lui a fournies le 23 mai 2011 l'intimé étaient claires : la somme de 3'000 fr. représentait une provision et ne couvrait pas la totalité des activités déployées depuis la date de la dernière facture.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelante n'a pas établi que l'intimé aurait mal exécuté les mandats qu'elle lui avait confiés. Il n'existe ainsi aucun motif de réduction ou de suppression des honoraires résultant des factures litigieuses.

Le jugement attaqué sera dès lors confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'580 fr. en conformité des art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Par ailleurs, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7565/2015 rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7181/2014-3.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'580 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.