| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7198/2011 ACJC/1239/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 18 octobre 2013 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2013, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, place Claparède 3, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Renuka Cavadini, avocate, Grand-Rue 23, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/3288/2013 du 14 mars 2013, envoyé pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur la demande unilatérale en divorce formée par B______ à l'encontre de son épouse, A______.
Aux termes de ce jugement, il a notamment dissout le mariage contracté par les époux (ch. 4), a attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur les deux enfants du couple, C______ et D______ (ch. 5), a maintenu la suspension du droit de visite de B______ sur ses enfants instaurée par ordonnance du Tribunal tutélaire du 6 décembre 2007 (ch. 6), a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études éventuellement versées non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 700 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 7) et a donné acte aux époux du fait qu'ils avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l’un envers l’autre de ce chef (ch. 8). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr. et compensés avec les avances de frais opérées par B______, ont été répartis par moitié entre les époux et A______ condamnée à rembourser à sa partie adverse la somme de 1'250 fr. à ce titre (ch. 9). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 10). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).
Au sujet de la liquidation des rapports patrimoniaux unissant les parties, le Tribunal de première instance a en substance retenu que A______ avait valablement et irrévocablement renoncé à toute prétention à titre de partage de la prévoyance professionnelle par convention du 31 juillet 2003, laquelle avait été ratifiée par le Tribunal de première instance dans son jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 5 août 2003, jugement qui n'avait fait l'objet d'aucun appel. Elle ne pouvait par conséquent prétendre au versement d'un quelconque montant à ce titre.
b. Par acte expédié le 2 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 7 et 8 de son dispositif. Elle a conclu principalement à la condamnation de B______ à lui verser mensuellement une contribution à l'entretien des enfants de 1'700 fr. pour C______ et de 1'100 fr. pour D______, à la constatation qu'elle n'a pas valablement renoncé au versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 123 CC et qu'elle dispose de prétentions financières à l'encontre de B______, ainsi qu'au déboutement de ce dernier de toutes autres ou contraires conclusions.
"En tout état de cause", elle a requis le renvoi de la cause au Tribunal de première instance afin qu'il rende une nouvelle décision au sujet, d'une part, du bien-fondé ainsi que de la quotité de l'indemnité équitable due par B______ et, d'autre part, de ses prétentions financières à l'encontre de ce dernier.
En ce qui concerne les prétentions financières qu'elle estime encore avoir à l'encontre de son ex-époux, A______ expose, dans le cadre de ses écritures, que ce dernier n'a respecté que partiellement ses engagements résultant du jugement rendu sur mesures protectrices le 5 août 2003, de sorte qu'il demeure redevable à son égard des montants suivants : 10'700 fr. à titre d'arriérés de contributions pour l'entretien des enfants, 2'000 fr. à titre d'indexation de ces contributions à l'indice suisse des prix à la consommation et 18'975 fr. à titre de remboursement des primes d'assurances-maladie des enfants indûment acquittées par ses soins entre les mois d'octobre 2003 et mai 2013.
c. Dans son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 16 août 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de cette dernière aux frais judiciaires et dépens de l'instance.
d. Par plis séparés du 19 août 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de céans :
a. B______, né le ______ 1965 à ______ et A______, née le ______ 1957 à ______, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1995 à ______.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 1998 et D______, née le ______ 1999.
c. Par jugement JTPI/1______ rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 5 août 2003, le Tribunal de première instance, homologuant l'accord conclu entre les époux en date du 31 juillet 2003, a notamment autorisé ces derniers à vivre séparés, a attribué à A______ la garde des enfants, a réservé à B______ un large droit de visite, a condamné ce dernier à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 750 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 850 fr. de 10 ans à 15 ans et de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, avec clause d'indexation à l'indice suisse des prix à la consommation dans la mesure de l'évolution des revenus du débirentier et lui a donné acte de son engagement de prendre à sa charge les primes d'assurance-maladie des enfants. Il a également prononcé la séparation de biens des époux, a donné acte à B______ de son engagement à s'acquitter de différentes dettes du couple, dont notamment de l'arriéré de trois mois de loyer du domicile conjugal et de l'emprunt de 15'000 fr. contracté auprès de E______, et à A______ de ce qu'elle renonçait irrévocablement et par avance à toute prétention à titre de partage de la prévoyance professionnelle fondée tant sur l'article 122 CC que sur l'article 124 CC, cela notamment compte tenu du paiement des dettes du couple précitées par B______.
d. A teneur du dossier, certaines dettes dont B______ s'était engagé à s'acquitter restent encore dues.
Ainsi, les trois mois d'arriérés de loyer du domicile conjugal ont été payés par A______. B______ soutient toutefois avoir remboursé cette somme à son ex-épouse en acceptant de libérer la totalité de la garantie de loyer en faveur de cette dernière.
Par ailleurs, l'emprunt de 15'000 fr. contracté auprès de E______ n'a été que partiellement remboursé. B______ s'est toutefois adressé à cette dernière afin d'obtenir un arrangement de paiement.
e. Par ordonnance du 6 décembre 2007, le Tribunal tutélaire a suspendu les droits de visite de B______ sur ses filles C______ et D______, au motif qu'il n'avait plus entretenu de relations personnelles avec ces dernières depuis le mois d'août 2006.
f. Le 6 avril 2011, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce à l'encontre de A______.
Aux termes de ses dernières écritures, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au prononcé du divorce, à l'attribution de la garde des enfants à leur mère, à la réserve en sa faveur d'un droit de visite usuel et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 350 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formations suivies de manière sérieuse et régulière. Il a également requis qu'il soit constaté que les époux avaient liquidé leur régime matrimonial, que le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle respectifs était impossible et qu'ils n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre.
S'agissant de ce dernier point, B______ a fait valoir que A______ avait, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices les ayant opposé, renoncé à toute prétention en matière de prévoyance professionnelle et que cette renonciation avait été entérinée par le Tribunal de première instance. Il a par ailleurs souligné qu'il s'était, en contrepartie de ladite renonciation, engagé à s'acquitter de diverses dettes du couple, dont le montant excédait la prétention que son épouse aurait pu faire valoir à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
g. A______ a acquiescé aux conclusions de son époux en ce qui concerne le principe du divorce, l'attribution de la garde des enfants et la liquidation du régime matrimonial. Elle a en revanche conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de ce dernier à verser mensuellement, en ses mains, une contribution à l'entretien des enfants de 1'700 fr. pour C______ et de 1'100 fr. pour D______ et à l'allocation en sa faveur d'une indemnité équitable au titre de partage de la prévoyance professionnelle, en requérant qu'il soit ordonné à B______ de produire toutes pièces nécessaires à l'établissement du montant de sa prestation de sortie.
A______ a notamment fait valoir que sa renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle était sans effet au motif notamment que la contrepartie offerte par B______ n'avait pas été entièrement exécutée et qu'elle ne lui permettait pas de bénéficier d'une prévoyance équivalente.
C. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants communs peut être résumée de la manière suivante :
a. B______ vit en concubinage. De cette relation est issue un fils, né en ______ 2011.
B______ est fonctionnaire au F______. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 6'165 fr. (moyenne de février à juin 2012), primes d'assurances maladie pour lui-même de 249 fr. 60 déduites, allocations familiales pour son fils de 418 fr. 75 non comprises et déductions opérées sur une base volontaire (remboursement d'un prêt contracté auprès de G______ à hauteur de 662 fr., cotisations syndicale de 32 fr. 15, participation au fonds d'entraide du syndicat du personnel de 14 fr. 29 et frais de téléphone) ainsi que pour le paiement de la prime d'assurance-maladie de son fils cadet (24 fr. 96) non incluses.
Ses charges mensuelles se composent notamment - postes non contestés en appel - de son entretien de base OP (850 fr., soit 1'700 fr. d'entretien de base OP pour un couple : 2), de la moitié du loyer de l'appartement qu'il partage avec sa concubine (759 fr.), de ses frais médicaux non pris en charge par sa caisse d'assurance-maladie (35 fr. 15) et de ses frais de transport (70 fr.).
B______ soutient qu'il convient également de comptabiliser dans ses charges sa prime d'assurance-ménage d'un montant de 45 fr. ainsi que le remboursement du prêt qu'il a contracté auprès de G______ à concurrence de 662 fr. par mois.
Les charges mensuelles - établies par pièces - du troisième enfant de B______ s'élèvent à 425 fr. et se composent de son entretien de base OP (400 fr.) ainsi que de sa prime d'assurance-maladie (25 fr.).
B______ allègue également des frais pour la garde de cet enfant d'un montant de 1'200 fr. par mois.
b. A______ est fonctionnaire au sein de H______. Elle est, depuis le mois d'avril 2011, au bénéfice de deux contrats de travail pour un taux d'activité de 50% chacun, le premier étant fixe et le second renouvelable selon les besoins du service concerné et les moyens financiers mis à disposition. Son salaire mensuel net global s'élève à 7'088 fr. (moyenne septembre 2011 à juin 2012), prime d'assurance-maladie pour elle-même déduites, allocations familiales pour les enfants (1'310 fr. 58 pour C______ et 418 fr. 75 pour D______) ainsi que cotisation à leurs primes d'assurances (165 fr. 50 par enfant) non comprises et déductions relatives aux frais de parking (35 fr.) et de téléphone ainsi qu'au remboursement d'un prêt contracté auprès de la I______ (503 fr.) non incluses.
Les charges mensuelles de A______, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 3'982 fr. 15 et se composent de son entretien de base OP (1'350 fr.), de sa part de loyer (1'497 fr., soit 2'497 fr. - 1'000 fr. de participation des enfants au coût du logement), de ses frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie (18 fr. 80), de sa prime d'assurance-ménage (46 fr. 35), de ses frais de transport (70 fr.) et de l'indemnité due à une ancienne employée du couple (1'000 fr.).
c. Les deux époux sont affiliés à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
d. C______ réside chez sa mère. Elle souffre de problèmes psychiques et présente un retard scolaire important. En raison de ces troubles, elle a besoin d'un accompagnement scolaire soutenu auprès d'une structure spécialisée.
Depuis la rentrée 2011, elle fréquente l'école privée J______ à ______. Il ressort d'attestations établies par la directrice de cette école, la responsable de l'Externat Pédago-thérapeutique de ______ ainsi que par le pédiatre de la mineure, qu'il est nécessaire que C______ poursuive sa scolarité dans cet établissement, lequel lui offre un encadrement correspondant à ses besoins et lui a permis d'accomplir des progrès significatifs.
Les charges mensuelles de C______ se composent notamment, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (600 fr.), de sa part aux frais de logement de sa mère (500 fr., soit 20% de 2'497 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (165 fr. 50), de ses frais médicaux non remboursés (44 fr. 50), ainsi que de ses frais de transport (45 fr.) et de loisirs (67 fr. 25).
Les frais d'écolage auprès de l'école privée J______ s'élèvent à 1'237 fr. 50 par mois (14'850 fr. par année : 12). C______ prend par ailleurs ses repas de midi auprès cette école, lesquels sont facturés 183 fr. par mois (2'200 fr. par année : 12), et participe aux études surveillées, dont le coût s'élève à 167 fr. par mois (2'000 fr. par année : 12). Enfin, elle suit de manière hebdomadaire des cours d'appui, ce qui occasionne des frais de 156 fr. par mois (39 fr. la leçon x 4 semaines).
e. Toute comme sa sœur, D______ réside également chez sa mère.
Ses charges mensuelles, telles qu'établies par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 1'394 fr. 10 et se composent de son entretien de base OP (600 fr.), de sa part aux frais de logement de sa mère (500 fr., soit 20% de 2'497 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (165 fr. 50), de ses frais médicaux non remboursés (16 fr. 35) ainsi que de ses frais de transport (45 fr.) et de loisirs (67 fr. 25).
1. 1.1 L'appel formé par A______ (ci-après : l'appelante) est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu notamment de la quotité de la contribution contestée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC).
Il en va de même des écritures responsives de l'intimé, lesquelles ont été déposées dans le délai utile de 30 jours suivant la notification de l'acte d'appel et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. b et 312 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. Celle-ci est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office pour toutes les questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
1.3.1 L'appelante conclut, pour la première fois en appel, à ce qu'il soit constaté qu'elle dispose de prétentions financières à l'encontre de l'intimé. A teneur de ces écritures, ces prétentions résulteraient du jugement sur mesures protectrices du 5 août 2003 et correspondraient à des arriérés de contributions pour l'entretien des enfants et au remboursement des primes d'assurance-maladie de ces derniers pour les mois d'octobre 2003 à mai 2013.
1.3.2 En procédure d'appel, la prise de conclusions nouvelles dans les causes soumises aux maximes des débats et de disposition est possible pour autant notamment qu'elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, respectivement qui ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 2 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 10 et ss ad art. 317 CPC).
Les conclusions nouvelles qui ne respectent pas les exigences posées par l'art. 317 al. 2 CPC doivent être déclarées irrecevables (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad
art. 317 CPC).
1.3.3 En l'espèce, en sollicitant l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué qui donne acte aux époux de ce qu'ils ont liquidé leurs rapports patrimoniaux ainsi que le constat selon lequel elle dispose de prétentions financières à l'encontre de l'intimé, l'appelante se prévaut de prétentions relevant de la liquidation du régime matrimonial. Or, celles-ci sont soumises aux maximes des débats et de disposition (art. 58 et 277 al. 1 CPC). Ainsi, indépendamment du fondement des prétentions invoquées, la conclusion nouvelle formulée par l'appelante doit, pour être recevable, respecter les conditions fixées par l'art. 317 al. 2 CPC.
Or, l'appelante ne se prévaut, pour justifier la prise de cette conclusion nouvelle, d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui serait survenu postérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger ou qu'elle aurait été empêchée sans sa faute d'invoquer en première instance et il ne ressort pas de la procédure que de tels éléments existeraient. Au contraire, l'appelante avait déjà évoqué en première instance que son ex-époux ne s'acquittait pas de la totalité de la contribution due pour l'entretien des enfants et qu'il n'avait, contrairement à ses engagements, pas pris en charge les primes d'assurances-maladie de ces derniers.
Partant, la conclusion nouvelle de l'appelante tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle détient des prétentions financières à l'encontre de l'intimé sera déclarée irrecevable, ce que la Chambre de céans doit constater d'office (art. 60 CPC).
En tout état, les diverses prétentions dont se prévaut l'appelante sont nées postérieurement à la date à laquelle la séparation de biens des parties a été prononcée. Elles n'entrent ainsi pas dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux des époux, mais relèvent de l'exécution du jugement sur mesures protectrices du 5 août 2003.
En revanche, la seconde conclusion prise par l'appelante en lien avec le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé et tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle n'a pas valablement renoncé au versement d'une indemnité équitable au sens de
l'art. 123 CC est recevable et sera examinée ci-après.
2. L'appelante ne remet en cause que les chiffres 7 (contribution à l'entretien des enfants) et 8 (liquidation des rapports patrimoniaux) du dispositif du jugement attaqué, de sorte que les autres chiffres de ce dispositif sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
3. 3.1 L'appelante sollicite que la contribution à l'entretien des enfants, arrêtée à 700 fr. par mineure par le premier juge, soit augmentée à 1'700 fr. pour C______ et à 1'100 fr. pour D______, estimant que ses revenus ainsi que ceux de l'intimé n'ont pas été correctement déterminés et que les besoins effectifs des enfants, en particulier de C______, ainsi que sa participation en nature aux soins de ses filles n'ont pas été pris en compte.
3.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge fixe la contribution à l'entretien des enfants d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC).
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Le minimum vital de ce dernier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2.; 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5). La quotité de la contribution dépend également des ressources financières du parent qui a obtenu la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A.62/2007 du 24 août 2007, consid. 6.1. publié in FamPra 2008 p. 223). Ainsi, dans certaines circonstances, il est possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2010 du 30 mai 2011, consid. 4.2.1; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).
3.3 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le montant de la contribution d'entretien ne doit toutefois pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.66/2004 du 7 septembre 2004, consid. 1.1). Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 161 consid. 2 = JdT 2002 I 472).
Selon une des méthodes possibles, le juge est fondé, pour déterminer les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier, à tenir compte des montants de base admis par le droit des poursuites, élargis de leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (arrêt non publié du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1).
3.4 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution alimentaire, le principe de l'égalité de traitement entre eux doit être observé (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b = JdT 2002 I 162).
3.5 En l'espèce, il convient, avant de fixer le montant de la contribution due pour l'entretien de C______ et de D______, de déterminer le coût d'entretien de ces dernières ainsi que les capacités contributives respectives des parents.
3.5.1 Les charges de C______ comportent notamment son entretien de base OP (600 fr.), sa part aux frais de logement de sa mère (500 fr., soit 20% de 2'497 fr.), sa prime d'assurance-maladie (165 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (44 fr. 50), ainsi que ses frais de transport (45 fr.) et de loisirs (67 fr. 25).
La nécessité pour C______ d'effectuer sa scolarité dans l'école privée J______ étant établie par diverses attestations émanant de professionnels entourant l'enfant, il y a également lieu d'intégrer dans ses charges les frais d'écolage de cet établissement, d'un montant de 1'237 fr. 50 par mois, ainsi que le coût de sa participation aux études surveillées et aux cours d'appui, lequel s'élève à 323 fr. (167 fr. + 156 fr.). A cet égard, si l'intimé soutient que l'office cantonal de l'assurance-invalidité aurait accepté de prendre en charge la totalité des frais d'écolage de C______ dans une autre école dont il ne précise pas le nom, il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ces dires ni ne démontre que l'établissement concerné offrirait un encadrement adapté aux besoins spécifiques de sa fille.
Compte tenu de la distance séparant l'école privée J______ située à ______ et le domicile de C______ qui se trouve à ______, il ne peut être exigé de la mineure qu'elle rentre chez elle pour prendre ses repas de midi. Partant, il se justifie de comptabiliser dans son budget le coût des repas pris au sein de cette institution, lequel s'élève à 183 fr., étant précisé que les frais de repas qu'une personne est tenue de prendre hors de son domicile s'ajoutent à l'entretien de base OP (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 1012 II 139).
Les besoins effectifs de C______ s'élèvent par conséquent à 3'165 fr. 75 (600 fr. + 500 fr. + 165 fr. 50 + 44 fr. 50 + 45 fr. + 67 fr. 25 + 1'237 fr. 50 + 323 fr. + 183 fr.). De ce montant, il convient de déduire les allocations familiales perçues par l'appelante pour l'entretien de cette dernière d'un montant de 1'310 fr. 60.
Le coût d'entretien de C______ s'élève par conséquent à 1'855 fr. par mois.
3.5.2 Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'394 fr. 10 (600 fr. d'entretien de base OP, 500 fr. de part aux frais de logement de sa mère, 165 fr. 50 de prime d'assurance-maladie, 16 fr. 35 de frais médicaux non remboursés, 45 fr. de ses frais de transport et 67 fr. 25 de frais de loisirs). De ce montant, il convient de déduire les allocations familiales perçues par l'appelante pour l'entretien de cette dernière d'un montant de 418 fr. 75.
Le coût d'entretien de D______ s'élève par conséquent à 975 fr. par mois.
3.5.3 L'intimé bénéficie mensuellement d'un revenu net de 6'165 fr.
Ses charges mensuelles se composent notamment de son minimum vital (850 fr., soit 1'700 fr. : 2), de sa part au loyer de l'appartement qu'il partage avec sa concubine (759 fr., soit 1'518 fr. : 2), de ses frais médicaux non pris en charge par sa caisse d'assurance-maladie (35 fr. 15) et de ses frais de transport (70 fr.).
La prime d'assurance-ménage d'un montant de 45 fr. alléguée par l'intimé ne sera pas prise en compte dès lors que l'existence de cette charge n'est pas établie par pièces. Il en va de même des mensualités de 662 fr. qu'il verse pour le remboursement d'un prêt qu'il a contracté auprès de G______ dans la mesure où il n'est pas établi que ce prêt aurait été conclu pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidé en commun par les époux (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 90). En particulier, l'intimé ne démontre pas que le prêt concerné correspond à celui mentionné dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 5 août 2003.
L'intimé soutient qu'il y a lieu d'intégrer dans ses charges la moitié du coût d'entretien de l'enfant mineur qu'il a eu avec sa compagne.
Les charges mensuelles de cet enfant s'élèvent à 425 fr. (400 fr. d'entretien de base OP et 25 fr. de prime d'assurance-maladie) et les allocations familiales perçues en sa faveur à 418 fr. 75. Les frais de garde allégués par l'intimé ne seront pas pris en compte dès lors que cette charge n'est pas établie par pièces.
Ainsi, dans la mesure où les charges mensuelles du fils de l'intimé sont couvertes par les allocations familiales versées en sa faveur, il n'y a pas lieu de comptabiliser un quelconque montant à ce titre.
Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent donc à 1'714 fr. 15, ce qui lui laisse un solde disponible de l'ordre de 4'450 fr.
3.5.4 L'appelante bénéficie depuis le mois d'avril 2011 de deux emplois à un taux d'activité de 50% auprès de H______. Si un de ces emplois n'est pas un poste fixe, il a toutefois jusqu'à présent toujours été reconduit, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il ne serait pas amené à perdurer. Il convient ainsi de tenir compte de l'entier des revenus perçus actuellement l'appelante, lesquels s'élèvent à 7'088 fr. net par mois.
Les charges mensuelles de l'appelante se composent de son entretien de base OP (1'350 fr.) - lequel inclut les frais de téléphone -, de sa part de loyer (1'497 fr., soit 2'497 fr. - 1'000 fr. de participation des enfants au coût du logement), de ses frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie (18 fr. 80), de sa prime d'assurance-ménage (46 fr. 35), de ses frais de transport (70 fr.) et de l'indemnité due à K______(1'000 fr.).
L'appelante n'ayant pas démontré que l'usage d'un véhicule lui serait indispensable, il n'y a pas lieu de prendre en compte dans ses charges des frais de parking à hauteur de 35 fr.
De même, le remboursement du prêt contracté auprès de la I______ à hauteur de 503 fr. par mois sera écarté, l'appelante n'ayant pas établi que ce prêt aurait été conclu pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidé en commun par les époux (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90).
Les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent ainsi à 3'982 fr. 15, ce qui lui laisse un solde disponible de l'ordre de 3'105 fr.
3.6 Au vu de ce qui précède, l'intimé jouit d'une situation financière plus favorable que celle de son ex-épouse, son solde disponible mensuel étant supérieur d'environ 1'000 fr. à celui de cette dernière. Par ailleurs, l'appelante s'occupe seule des soins quotidiens et de l'éducation de C______ et de D______, l'intimé n'ayant plus de relations personnelles avec celles-ci. Il se justifie ainsi que ce dernier contribue financièrement à l'entretien de ses enfants dans une proportion supérieure à celle de son ex-épouse. L'appelante ne saurait toutefois être dispensée de toute participation financière aux coûts d'entretien des mineures dès lors qu'elle bénéficie d'un solde disponible et que les soins et l'éducation qu'elle prodigue personnellement à ses filles sont nécessairement moindres compte tenu de l'âge respectif de ces dernières (14 et 15 ans). Il apparaît ainsi équitable de répartir le coût d'entretien de chacun des enfants à raison d'un quart à la charge de l'appelante et de trois quart à la charge de l'intimé.
La contribution de 700 fr. fixée par le premier juge pour l'entretien de D______ peut ainsi être confirmée, son montant correspondant environ au trois quart du coût d'entretien de cette dernière (3/4 de 975 fr. = 731 fr. 25). En revanche, la contribution due par l'intimé pour l'entretien actuel de C______ sera augmentée à 1'400 fr. (3/4 de 1'855 fr. = 1'391 fr. 25). Cette augmentation de 700 fr. par rapport au montant arrêté par le premier juge s'expliquant essentiellement par le coût de l'école privée que fréquente la mineure, la contribution concernée ne sera due que pour la période pendant laquelle celle-ci sera scolarisée dans cet établissement ou une autre institution privée spécialisée puis réduite à 700 fr., le coût de son entretien étant, hors frais d'écolage, similaire à celui de sa sœur.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens.
4. 4.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir tenu pour valable sa renonciation, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, à toute prétention à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux. Elle fait valoir que cette renonciation ne peut déployer d'effet dès lors que les prestations offertes en contrepartie par l'intimé n'ont été que partiellement exécutées et qu'elles ne lui permettent pas de bénéficier d'une prévoyance équivalente au sens de l'art. 123 al. 1 CC.
4.2 Les dispositions du droit du divorce relatives au partage de la prévoyance sont impératives, la garantie d'une prévoyance vieillesse, invalidité ou survivants appropriée étant d'intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3 = JdT 2003 I 760).
Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage (art. 122 al. 1 CC).
Si les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées, une indemnité équitable est due en lieu et place du partage par moitié des prestations de sortie des conjoints prévu par
l'art. 122 CC (art. 124 al. 1 CC). Le Tribunal établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusion des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2).
Constitue notamment une impossibilité de partage au sens de l'art. 124 CC l'affiliation d'un des conjoints auprès d'une institution de prévoyance non soumise à la LPP, hypothèse réalisée dans le cas de fonctionnaires internationaux, en particulier quand l'un des époux est affilié à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1 et 5A_691/2009 du 5 mars 2010, consid. 2; BAUMANN/LAUTERBURG, FamKomm Scheidung, 2005, n. 21 ad
art. 124 CC).
4.3 Selon l'art. 123 al. 1 CC, un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, respectivement au versement d'une indemnité équitable (PICHONNAZ, Commentaire romand CC I, n. 2 ad art. 124 CC), à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.
La renonciation, totale ou partielle, doit être contenue dans une convention sur les effets accessoires du divorce ou faire l'objet de conclusions tendant à ce que le juge donne acte à l'époux créancier de sa décision de renoncer en tout ou en partie au partage (PICHONNAZ, op. cit., n. 9 ad art. 123 CC; GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: de l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2008 du 28 avril 2008, consid. 3.2 et 5.3). Elle ne peut intervenir qu'en vue d'une procédure concrète de divorce. Une renonciation anticipée au partage de la prévoyance professionnelle en prévision d'un éventuel divorce n'est ainsi pas possible et ne déploie aucun effet (ATF 129 III 481 consid. 3.3 = JdT 2003 I 760; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2008 du 28 avril 2008, consid. 5.3; PICHONNAZ, op. cit., n. 10 ad art. 123 CC; GEISER, op. cit., p. 77: DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, n. 1007, p. 470; TRIGO TRINDADE, Prévoyance professionnelle, divorce et succession, in SJ 2000 II p. 479).
Le juge doit vérifier d'office que les conditions de la renonciation sont réunies (art. 280 al. 3 CPC).
4.4 En l'espèce, l'appelante a, par convention du 31 juillet 2003, renoncé irrévocablement à toute prétention à titre de partage de la prévoyance professionnelle en contrepartie notamment de l'engagement de l'intimé de s'acquitter de certaines dettes du couple.
Lors de la conclusion de cette convention, aucune demande en divorce n'avait été déposée ou était sur le point d'être concrètement déposée, la présente procédure n'ayant été initiée que huit ans plus tard.
La renonciation de l'appelante au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux est ainsi intervenue de manière anticipée et est par conséquent dépourvue d'effets.
Le fait que cette renonciation ait été ratifiée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. En effet, ce magistrat n'était pas compétent pour statuer sur le sort des avoirs de prévoyance professionnelle des époux (art. 176 et ss CC et 122 et ss CC). Par ailleurs, les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale ont pour seule vocation de régler provisoirement la situation des époux jusqu'au prononcé de leur divorce, de sorte que le juge du divorce n'est pas lié par celles-ci.
Partant, c'est à tort que le premier juge a refusé d'entrer en matière sur les conclusions de l'appelante en partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux. Le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé.
Les époux étant affiliés à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, un partage par moitié des prestations de sortie au sens de
l'art. 122 CC était impossible. Ainsi, seul le versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC pouvait entrer en ligne de compte.
Dans la mesure où les documents figurant au dossier ne permettaient pas d'établir le montant des avoirs de prévoyance professionnelle des époux au jour du prononcé du divorce et partant de déterminer si une indemnité équitable était due par l'un des conjoints à l'autre, le premier juge aurait dû, même d'office, ouvrir une instruction sur ce point.
Ainsi, compte tenu des mesures d'instruction à diligenter, la cause sera renvoyée à l'autorité précédente (art. 318 al. 1 let. c CPC) afin qu'elle invite les parties à produire les documents nécessaires à l'établissement de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, examine si le versement d'une indemnité équitable se justifie et, le cas échéant, fixe sa quotité.
Par ailleurs, l'intimé ayant, en contrepartie de la renonciation de l'appelante à son droit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, notamment accepté de prendre à sa charge certaines dettes du couple, le premier juge devra également donner à l'intimé l'opportunité de faire valoir les éventuelles prétentions qu'il pourrait avoir en lien avec l'invalidation de ladite renonciation (art. 7 CC et 20
al. 2 CO).
5. Compte tenu du renvoi de la cause, les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement querellé seront annulés et le premier juge invité à restatuer sur cette question à l'issue de sa nouvelle décision (art. 318 al. 3 CPC).
6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Le montant avancé par l'appelante pour les frais judiciaires de la seconde instance étant supérieur à celui dont elle est finalement tenue de s'acquitter, l'intimé sera condamné à lui restituer la somme de 750 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
* * * * *
À la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/3288/2013 rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7198/2011-9.
Au fond :
Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà si elle poursuit une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, la somme de 1'400 fr. jusqu'au dernier jour du mois où elle sera scolarisée au sein d'une institution privée spécialisée puis de 700 fr. dès le premier jour du mois suivant.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 700 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà si elle poursuit une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux.
Annule les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement querellé et invite le Tribunal de première instance à statuer à nouveau sur les frais.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'500 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 750 fr. à titre de remboursement partiel des frais avancés par elle.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.