| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7205/2014 ACJC/1207/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2016, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Pascal Junod, avocat, 6, rue de la Rôtisserie, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
Mineur C______, domicilié chez B______, ______ (GE), représenté par M______, curatrice, 36, boulevard Helvétique, 1207 Genève, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/5397/2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 25 avril 2016 et reçu le 28 avril 2016 par A______, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparément (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2011 (ch. 3), avec un large droit de visite du père à raison d'une semaine sur deux du jeudi après la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), ordonné le maintien de la curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant C______, à charge du curateur de veiller au suivi psychologique et logopédique régulier de l'enfant et de s'assurer que ce dernier ne soit pas exposé au conflit de ses parents (ch. 5), ordonné une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge du curateur, notamment, d'établir le calendrier du droit de visite et transmis le jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant en vue de son exécution (ch. 6), donné acte aux parties de leur engagement à poursuivre la guidance parentale (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l’entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, dès le prononcé du jugement, la somme mensuelle de 1'000 fr. (ch. 8), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 20'700 fr., mis à la charge de chacune des parties à hauteur de 10'350 fr., compensés avec les avances de frais déjà versées par les parties, soit 2'900 fr. par B______ et 2'500 fr. par A______, et laissés à la charge de l'Etat de Genève pour le surplus, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
B. a. Par acte déposé le 9 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des ch. 3, 4, 6 et 8 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, sous suite de frais et dépens.
Préalablement, il a requis la restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne les points contestés.
Il conclut principalement à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise psychiatrique familiale, à charge de l'expert de procéder à l'audition de tous les membres de la famille, soit lui-même, son fils C______, ses enfants D______ et E______ (demi-frères de C______), B______ et sa fille F______(demi-sœur de C______). Il conclut, cela fait, à l'attribution aux parties de la garde partagée sur l'enfant C______, laquelle s'exercera à raison d'une semaine chez chacun des parents, le passage de l'enfant s'opérant le lundi matin par l'intermédiaire de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents. Il sollicite qu'il lui soit donné acte de son accord de prendre en charge la prime d'assurance-maladie et les frais médicaux de C______ et qu'il y soit condamné en tant que de besoin. Il conclut à la condamnation des parties à prendre chacune en charge les autres frais de l'enfant lors de leurs semaines de garde respectives.
Subsidiairement, il conclut à l'attribution de la garde sur l'enfant C______, avec un large droit de visite pour B______, qui s'exercera, sauf accord contraire des parents, du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il sollicite l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, à charge du curateur, notamment, d'établir le calendrier du droit de visite, ainsi que la transmission de l'arrêt à rendre au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation du curateur. Il conclut à la condamnation de B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 1'000 fr.
Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal en vue de la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique familiale.
L'appelant dépose des pièces nouvelles (nos 65 à 69).
b. Par arrêt ACJC/811/2016 du 10 juin 2016, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché aux ch. 3 (garde) et 4 (droit de visite) du dispositif du jugement entrepris et rejeté la requête pour le surplus. Les frais de cette décision ont été reportés à celle sur le fond.
Cette décision a eu pour conséquence le maintien de la garde alternée pratiquée par les époux ______ sur leur fils C______.
c. B______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
d. L'enfant C______, représenté par sa curatrice, conclut au déboutement de l'appelant et à la confirmation du jugement entrepris. Les honoraires de sa curatrice, selon état de frais séparé, devaient être mis par moitié à la charge des parties.
L'intimé dépose des pièces nouvelles (nos 1 et 2).
e. Par réplique et dupliques, l'appelant, respectivement les intimés, ont persisté dans leurs conclusions. L'intimée s'en est en outre rapportée à justice quant à l'opportunité d'infliger à l'appelant une amende pour téméraire plaideur.
f. Les parties ont été informées le 12 juillet 2016 du fait que la cause était gardée à juger.
g. Le 15 juillet 2016, la curatrice a déposé à la Cour sa note de frais, en 2'900 fr., laquelle a été communiquée aux parties par pli du 18 juillet 2016.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née ______ le ______ 1970 à Genève, de nationalité ______, et A______, né le ______ 1971 à Genève, originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2009 à ______ (Genève).
L'enfant C______, né le ______ 2011 à ______ (Genève), est issu de cette union.
b. B______ est la mère d’F______ , née d’une précédente union le ______ 2001 à ______.
Par jugement sur accord du 20 janvier 2009, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parents de F______, maintenu l'autorité parentale commune et confié la garde de l'enfant à la mère.
Cette situation a ensuite évolué dans le sens d'une garde alternée de F______ entre ses parents. A la fin de l'année scolaire 2014, F______ a vécu à plein temps chez son père, domicilié dans le canton de 1______, en raison des conflits aigus entre les parties. A la reprise de sa scolarité à Genève, F______ est revenue vivre davantage chez sa mère.
c. A______ est père de D______, né le ______ 1997 et aujourd'hui majeur, et de E______, né le ______ 2003, issus de sa relation avec son ex-compagne G______.
Lors de leur séparation, la garde sur les enfants D______ et E______ a été attribuée à G______. Cette dernière a toutefois accepté le placement de ______ E______ chez A______ depuis le ______ 2009, selon un accord qui a été finalisé par convention du 22 décembre 2009, ratifiée par le Tribunal tutélaire [actuel Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant] par ordonnance du ______ 2010 (C/______/______). A partir de mars 2014, l'enfant E______ a été gardé alternativement par ses parents, selon les confirmations écrites de G______ des 10 mars 2014 et 17 mars 2016, cette dernière ayant été nouvellement produite en appel.
d. Les parties vivaient avec les enfants C______, D______, ainsi que F______ et E______ en alternance avec leurs parents respectifs. Cette situation a généré de fortes tensions au sein de la famille, à partir de l'année 2013.
e. Le 10 avril 2014, B______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, accompagnées de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, étant précisé que par ordonnance du 11 avril 2014 la requête en mesures superprovisionnelles a été rejetée, faute d'urgence.
Sur mesures protectrices, elle a notamment conclu à l'attribution de la jouissance exclusive de l'appartement conjugal et de la garde sur l'enfant C______, avec un large droit de visite au père, à raison d'une après-midi par semaine, d'un week-end sur deux, du vendredi soir 19 h au dimanche soir 19 h, et de la moitié des vacances scolaires. Elle a sollicité une contribution d'entretien pour C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 800 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, de 900 fr. de 11 à 15 ans et de 1'000 fr. de 16 ans jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études régulières et suivies, mais au maximum jusqu’à 25 ans. Elle a demandé le partage des frais de garde et de crèche de C______ par moitié.
A______ a aussi conclu à l'attribution de la jouissance exclusive du logement familial, précisant que le couple faisait encore ménage commun. Il a demandé la garde alternée sur son fils C______ et, subsidiairement, la garde exclusive de celui-ci.
Lors de leur comparution personnelle du 13 juin 2014, les parties ont sollicité l'audition de leurs enfants non communs par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) pour éclairer le Tribunal sur le contexte familial.
f. Le SPMi a déposé son rapport d'évaluation sociale le 5 septembre 2014. Il a conclu à l'ordonnance d'une expertise psychiatrique, et, dans l'intervalle, à l'attribution, sur mesures provisionnelles, de la garde de C______ à la mère, avec un large droit de visite au père, pour autant qu'il puisse accueillir son fils dans un logement adéquat, devant s'exercer du mardi soir au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a préconisé, sur mesures provisionnelles, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Selon le SPMi, l'absence totale de dialogue entre les parents empêchait le bon fonctionnement de la garde alternée. Ceux-ci n'étaient pas en mesure de prendre des décisions communes pour C______, alors âgé de ______, de sorte que l'enfant devait être confié à l'un de ses parents. Le SPMi a préconisé l'ordonnance d'une expertise psychiatrique afin de mieux discerner les compé-tences parentales de chacune des parties. Dans l'attente de son résultat, il a recommandé d'attribuer provisoirement la garde de C______ à sa mère, en raison de la figure de stabilité représentée par la nounou.
Il ressort de ce rapport que les parties avaient convenu en avril 2014 de s'occuper de C______ alternativement, selon les modalités du SPMi. Toutefois, elles vivaient sous le même toit, dans un fort climat d'altercations. Depuis juillet 2014, elles avaient adopté une garde partagée de deux semaines sur leur fils C______, proposée par le SPMi, au domicile familial pendant la période de garde, tandis que l'autre parent devait se loger ailleurs. Le but était de protéger l'enfant du conflit massif entre ses parents.
En raison de son activité professionnelle à plein temps, B______ avait engagé une nounou pour s'occuper de C______. A______ effectuait des horaires irréguliers, qui lui permettaient d'être souvent à la maison vers ______. D______ s'occupait de C______, ce qui n'était pas le rôle d'un enfant de ______ d'après le SPMi.
C______ présentait un retard de langage en ce sens qu'il ______. Il était suivi par une ______, une ______ et une ______ à la Guidance infantile. Selon cette dernière, C______ manifestait des signes physiques de fatigue et de stress (cernes, traits tirés), une agitation très importante et de la difficulté à rester sur une activité pendant quelques minutes.
Le SPMi a relevé un fort climat d'altercations, de plaintes réciproques déposées par les parties, qui avaient été convoquées par le Procureur le ______ 2014, lequel avait ______.
La situation familiale était devenue intenable pour les parties et leurs enfants. A______ dormait assez régulièrement avec C______, pour le protéger du conflit.
Le SPMi a relevé les aspects problématiques suivants chez la mère : son attachement à C______ était plus difficile à percevoir que celui du père. Elle était incapable de protéger son fils des violences conjugales et avait fait subir de mauvais traitements psychologiques aux enfants D______ et E______ en les traitant de "______" et de "______". Elle avait des difficultés à poser des limites à ses enfants, en particulier à F______.
S'agissant des aspects problématiques du père, le SPMi a indiqué que sa relation avec C______ pouvait s'apparenter à une relation fusionnelle. Son comportement était assez impulsif, voire brusque, ce qui illustrait un décalage entre la fusion et ses paroles ou ses actes, qui n'étaient pas toujours en adéquation avec l'âge de son fils. Il donnait une instruction à son fils en le menaçant, telle que "______". Il n'avait pas non plus su protéger ses enfants D______ et E______ des mauvais traitements de son épouse.
A propos de l'évolution de C______, le SPMi a indiqué qu'il était en souffrance car il était pris non seulement dans le conflit entre son père et sa mère, mais aussi dans celui entre ses parents et leurs autres enfants. Il subissait un fort conflit de loyauté envers ses parents et leur dénigrement réciproque ne l'autorisait pas à s'attacher librement à eux.
Examinant l'intérêt de l'enfant à résider auprès de sa mère, le SPMi a retenu que C______ lui était attaché, mais qu'elle ne savait pas poser de limites et l'exposait à ses disputes avec F______ une semaine sur deux. Le dénigrement de son époux pouvait avoir à terme des répercussions sur la relation entre C______ et son père. Seule la nounou représentait une figure stable pour l'enfant.
S'agissant de l'intérêt de C______ à résider auprès de son père, le SPMi a relevé un grand attachement entre le père et son fils, une relation fusionnelle dans laquelle le père semblait attendre beaucoup de son enfant encore en bas âge. Il ne favorisait pas les liens avec la mère, avait tendance à s'accaparer l'enfant et avait montré des comportements inadéquats à l'égard de son fils, qui illustraient sa difficulté à tenir compte de son âge et de ses besoins. L'enfant pouvait adopter, par mimétisme du père, des comportements un peu brusques. Auprès de lui, C______ n'était guère confronté à des conflits entre son père et les autres fils de celui-ci. Il pouvait être impliqué dans une alliance contre la mère. Le père n'hésitait pas à mettre des limites à ses enfants, mais son attitude pour poser le cadre n'était pas toujours appropriée. En raison de ses horaires, il était plus disponible pour C______ que la mère.
Les parents collaboraient dans le suivi psychologique mis en place pour C______.
g. Les enfants F______, D______ et E______ ont été entendus séparément par le SPMi les ______ 2014.
F______ a déclaré qu'elle s'entendait bien avec sa mère, mais pas avec son beau-père A______, qui l'avait quelques fois insultée. Elle lui a reproché d'avoir pris parti pour ses enfants, même lorsqu'ils étaient en faute. Elle a confirmé sa bonne entente avec C______.
D______ a indiqué qu'il n'adressait plus la parole à B______. Selon lui, F______ prenait les décisions, sans possibilité pour sa mère ou la nounou de s'y opposer. Il a reproché à sa belle-mère B______ d'avoir essayé de le monter contre son frère E______ et contre leur père. Il a ressenti une grande injustice dans le traitement qu'elle leur réservait par rapport à sa fille F______. Cette situation avait empiré avec la naissance de C______, car seule F______ pouvait l'approcher, même si elle lui faisait involontairement du mal (______). Elle refusait de ______ et avait menacé A______ en ces termes : "______". D______ et E______ avaient été insultés par B______, qui les traitait de "______" et E______ de "______" en raison ______. B______ lui avait dit, ainsi qu'à A______, de bien profiter de C______ car cela ne durerait pas longtemps. Il a confirmé sa bonne relation avec C______.
E______ a affirmé que B______ l'avait menacé à deux reprises ______. Elle l'avait souvent traité, avec son frère, de "______". Elle frappait leur père, qui n'osait pas se défendre, en dépit de sa force, car il n'aimait pas causer des problèmes. Elle avait menacé leur père ______. Elle faisait souvent ______ et C______ se mettait à l'imiter. Elle avait accusé leur père ______. F______ n'obéissait pas à sa mère. Elle avait jeté ______. Ses bêtises dégénéraient en gifles et en cris entre la mère et la fille. F______ traitait C______ de "______" et pouvait être dangereuse pour lui lorsqu'elle ______. A______ criait en lui disant d'arrêter, mais n'intervenait pas pour éviter le conflit avec son épouse. E______ estimait avoir été injustement traité avec son frère par B______, y compris lorsque F______ était en cause. Il a confirmé sa bonne entente avec C______.
h. Lors de l'audience du 31 octobre 2014, les parties ont avisé le Tribunal de leur décision d'exercer une garde alternée réduite à une semaine sur C______, au domicile conjugal.
Sur mesures provisionnelles, B______ a conclu à l'attribution du domicile conjugal et à la garde sur C______, avec un droit de visite du père élargi, mais avec un élargissement progressif. Elle a requis une contribution mensuelle d'entretien de 800 fr. pour C______.
A______ a conclu au maintien de la garde alternée d'une semaine au domicile conjugal. Subsidiairement, il a conclu à l'attribution du domicile conjugal et à la garde sur C______ avec un droit de visite pour la mère, ainsi qu'à une contribution mensuelle d'entretien de 800 fr. pour son fils.
Il a précisé avoir rencontré H______, sans pouvoir emménager chez elle en raison de la taille insuffisante de son appartement. H______ exerçait une activité professionnelle à ______ et était mère de deux enfants, âgés de ______ et de ______ ans, dont elle partageait la garde avec leur père.
C______ fréquentait la crèche deux demi-journées par semaine. Il était confié à la nounou durant la semaine de garde de sa mère et, durant celle de son père, à la sœur de sa compagne, le temps pour celui-ci de rentrer du travail selon ses horaires (de ______ ou de ______ ou de ______). Il s'arrangeait avec ses collègues pour ne pas travailler tard lors de sa semaine de garde.
Les parties étaient d'accord avec l'ordonnance d'une expertise familiale, le suivi de C______ par un ______ et une ______, ainsi qu'avec les curatelles proposées par le SPMi.
Au terme de l'audience du 31 octobre 2014, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
i. Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Tribunal a ordonné l'expertise du groupe familial des parties afin de déterminer l'aptitude des parents à exercer la garde et/ou le droit de visite sur C______, ainsi que les éventuelles mesures de protection nécessaires pour celui-ci (curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, retrait de garde, placement). Il a nommé à cet effet le professeur I______, de J______, l'autorisant à se substituer une personne de son choix aux qualifications équivalentes.
Pour établir le rapport d'expertise, le premier juge a en particulier invité l'expert à s'entretenir avec les enfants F______, D______ et E______, lesquels n'ont toutefois pas été entendus dans le cadre de l'expertise.
j. Par ordonnance OTPI/1479/2014 du 13 novembre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu la garde alternée des parents sur leur fils C______ (ch. 1 du dispositif), dit que celle-ci s'exercerait, sauf accord contraire des parents, au domicile conjugal et en l'absence de l'autre parent à raison d'une semaine en alternance, du lundi matin au lundi matin suivant, à charge pour le parent assumant la garde d'amener C______ au jardin d'enfant ou de le confier à la nounou et que les vacances scolaires seraient partagées par moitié entre eux (ch. 2), instauré une curatelle d’assistance éducative (ch. 3) et transmis l’ordonnance au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour la nomination d’un curateur (ch. 4), mis les frais de la curatelle à la charge des parties à raison d’une moitié chacune (ch. 5) et condamné chacun des époux à payer la moitié du loyer du domicile conjugal, des frais de nounou et de crèche (ch. 6 à 9).
Le Tribunal n'a pas suivi la recommandation du SPMi de confier la garde de C______ à la mère, au motif que la nouvelle organisation des parents de s'occuper alternativement de lui à raison d'une semaine chacun – au lieu de deux semaines consécutives – n'avait pas été suffisamment évaluée par les professionnels. Par ailleurs, la situation n'était pas suffisamment grave pour justifier le retrait de garde de l'enfant et son placement.
k. Par courrier du 24 février 2015, le SPMi a avisé la Cour, saisie d'un appel de B______, de ce que les tensions s'étaient exacerbées entre les parents lors du passage de l'enfant de l'un à l'autre.
C______ s'était bien intégré au jardin d'enfant, mais les intervenants s'interrogeaient sur ses capacités à intégrer l'école à la rentrée 2015.
A______ et sa compagne avaient par ailleurs rapporté au SPMi que C______ adoptait un comportement étrange ______. B______ avait ______. Selon le SPMi, l'enfant était exposé à des comportements totalement inadéquats. C______ avait en outre de la peine à se concentrer sur une activité et acceptait mal la contrariété lorsqu'il était confronté à son comportement. Il pouvait adopter un comportement agressif pour obtenir ce qu'il désirait. Le père exerçait la garde de C______ entre le domicile conjugal et celui de sa compagne. Le SPMi a persisté à recommander l'attribution de l'enfant à l'un des deux parents, avec un droit de visite usuel pour l'autre.
l. Statuant sur appel de B______, la Cour de justice, statuant sur mesures provisionnelles, a, par arrêt du 27 mars 2015, annulé les ch. 2 et 3 de l'ordonnance sus-indiquée et a dit que la garde alternée de C______ s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties et le curateur, au domicile conjugal et en l'absence de l'autre parent, et que l'enfant serait en alternance une semaine avec sa mère et une semaine avec son père, son passage se faisant au Point rencontre le dimanche soir (ou un autre jour fixé d'entente entre le curateur et les parents), qu'il serait confié à une personne de confiance agréée par le curateur lorsque le parent qui exercerait la garde travaillait et que les vacances scolaires seraient partagées par moitié entre les parents. La curatelle d'assistance éducative en faveur de C______ a été maintenue. Le curateur était chargé d'organiser les modalités de passage de C______ par le Point rencontre, de veiller au suivi psychologique et logopédique régulier de l'enfant et de s'assurer qu'il serait confié à une personne de confiance lorsque le parent qui exercerait la garde travaillait. La Cour a enjoint aux parties de favoriser et protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur fils et de ne pas perturber ses relations avec l'autre parent ni de rendre son éducation plus difficile.
La Cour s'est distanciée du rapport du SPMi en tant qu'il avait retenu que la nounou représentait une figure stable pour C______, car, ne maîtrisant pas le français, elle était inadéquate pour lui en raison de son retard de langage. Afin d'assurer à C______ une certaine stabilité, le maintien de la garde alternée était préférable, dans l'attente du résultat de l'expertise.
m. B______ a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre cet arrêt, qu'elle a toutefois retiré par courrier du 22 mai 2015.
n. Le 5 mai 2015, le J______, soit pour lui les expertes K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, ______, et L______, psychologue-psychothérapeute FSP, ont rendu un rapport préliminaire d'expertise, recommandant le placement d'urgence de C______ en foyer, au risque qu'il développe un retard mental plus important s'il restait dans son environnement, un accompagnement spécifique pour chacun des parents et un délai supplémentaire pour rendre leur rapport d'expertise définitif.
Les parents étaient dans l'impossibilité de régler leurs conflits conjugaux et parentaux et de protéger C______ des incidents permanents tels que la colère, la violence, les dégâts et les insultes dont il était témoin. Les parents étaient en outre dans un déni et une banalisation du retard de développement de leur fils. Agé de près de ______ ans, il présentait ______ et ______ selon le parent qui assumait sa garde. L'enfant pouvait devenir violent, détruire la construction réalisée avec l'un de ses parents, jeter les plots par terre ou contre son parent. Il se désorganisait rapidement, faisait des bêtises et ne pouvait pas rester seul plus que quelques secondes.
o. Par ordonnance du 8 mai 2015, le Tribunal a ordonné la représentation de C______ par un curateur dans le cadre de la procédure et a nommé M______ à cette fin.
p. Lors de leur comparution personnelle du 22 mai 2015, les parties et la curatrice de représentation ont soumis un accord au Tribunal dans l'attente du prononcé des mesures protectrices, prévoyant en particulier l'attribution du domicile conjugal à l'épouse, le maintien de la garde alternée sur C______, avec le passage de l'enfant d'un parent à l'autre par l'intermédiaire de H______.
q. Par ordonnance du 26 mai 2015, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures provisionnelles et d’entente entre les parties, a partiellement modifié son ordonnance du 13 novembre 2014 (ch. 6 à 9) ainsi que le dispositif de l’arrêt de la Cour de justice du 27 mars 2015 concernant les modalités de la garde alternée et l’étendue de la mission du curateur d’assistance éducative, en ce sens qu’il a notamment attribué à B______ provisoirement la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 1 du dispositif), dit que la garde alternée sur l’enfant C______ s’exercerait dès le 1er juin 2015 en alternance, à raison d’une semaine avec sa mère, à son domicile, et d’une semaine avec son père, au domicile de la compagne de celui-ci, le passage de l’enfant entre les parents s’effectuant le dimanche à 19 heures, par l'intermédiaire de la compagne de A______. Les vacances scolaires étaient partagées par moitié entre les parents, les dates devant être fixées d’entente avec la curatrice de représentation de l’enfant (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu’elles assumaient chacune les frais relatifs à leur maman de jour respective, ainsi que la moitié des frais de crèche de C______ (ch. 3), donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge l’entier du loyer et des charges de l’appartement conjugal (ch. 4), donné acte aux parties de leur engagement à effectuer un travail de guidance parentale (ch. 8), maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur de l’enfant C______, à charge du curateur, notamment, de veiller au suivi psychologique et logopédique régulier de l’enfant (ch. 9) et transmis cette ordonnance en vue de son exécution au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 10).
r. Le 11 novembre 2015, les expertes K______ et L______ ont rendu leur rapport final d'expertise et ont préconisé qu'il soit mis un terme à la garde alternée en raison de l'absence de communication entre les parents. Elles sont arrivées à la conclusion que, pour le bien-être et la stabilité de C______, il se justifiait de confier sa garde à la mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père, sous réserve qu'il effectue un suivi de guidance parentale.
B______ acceptait la difficulté et le retard de son fils, tandis que A______ n'avait pas encore pu se mettre à la place de son enfant, de sorte que son aide ne répondait pas aux besoins essentiels de son fils.
La curatelle d'assistance éducative devait être maintenue pour soutenir les parents dans leurs rôles respectifs. Une curatelle de surveillance des relations personnelles et en particulier du droit de visite devait être ordonnée pour faciliter le passage de l'enfant et développer une communication parentale constructive.
Un suivi de guidance parentale était décisif pour préserver C______ du conflit entre ses parents et pour travailler la collaboration nécessaire pour l'accompagner correctement dans son développement.
Afin de mieux répondre aux besoins propres de C______, les expertes préconisaient la possibilité de compléter leur évaluation par des tests psychologiques approfondis et la poursuite des suivis en logopédie et en psychothérapie et de favoriser "assez rapidement" un encadrement adapté en école spécialisée.
Si l'évolution de C______ n'était pas favorable et que les parents ne mettaient pas en place les suivis recommandés par les professionnels ainsi que l'école spécialisée, le placement de C______ en institution devait être envisagé au plus tard à la rentrée scolaire ______.
Dans leurs recommandations, les expertes ont relevé notamment que chaque parent devait entreprendre un suivi psychothérapeutique pour réaliser l'impact de leur dysfonctionnement sur la vie de C______ et identifier leur part de responsabilité.
A propos du fonctionnement psychologique de C______, alors âgé de ______, les expertes ont indiqué qu'il présentait un "retard global dans son fonctionnement qui touch[ait] tous les domaines du développement de manière dysharmonique, que ce soit au niveau cognitif, émotionnel ou du langage". Elles ont émis l’hypothèse d'un "trouble envahissant du développement", qui devait être confirmé au moyen de tests psychologiques.
Face à la frustration ou à l'incompréhension, l'enfant pouvait réagir par des comportements répétitifs et désordonnés l'amenant à se déconnecter et à "être ailleurs". Il avait de la peine à rester concentré sur une activité et cherchait en permanence l'aide de l'adulte. Il n'arrivait pas à répondre à des demandes simples ni à des jeux propres à son âge.
Lors des moments de conflit, l'enfant réagissait fortement et libérait des émotions par des gestes brusques et agressifs. Il pouvait devenir violent, jeter des objets sur les adultes (…), ne pouvait pas rester seul et manifestait son angoisse ______ "______".
Les besoins spécifiques de C______ comprenaient des soins particuliers, à savoir un appui important pour son développement quant à la production du langage à travers la logopédie, ainsi qu'un espace psychothérapeutique où il pouvait être reconnu, compris et accepté dans ses difficultés. Il avait besoin d'être entouré et stimulé à son rythme et selon ses capacités. Un encadrement spécialisé, sécurisant et cohérent pouvait lui donner des moyens spécifiques pour avancer, ainsi qu'un réconfort et une stabilité. Il avait besoin que les adultes responsables qui s'occupent de lui puissent avoir des attentes réalistes et adéquates en fonction de son niveau de développement. Les messages clairs, respectueux et validant ses efforts pouvaient l'aider à retrouver une confiance petit à petit. Son environnement familial avait probablement péjoré son trouble. Son évolution dépendait d'une meilleure communication et relation parentale, dans un climat protecteur et bienveillant, avec des soins adéquats.
Depuis avril 2014, C______ était suivi par N______, psychologue à la Guidance Infantile, à raison d’une séance par semaine et par la logopédiste O______, depuis ______ 2014, tout d’abord à raison d’une séance par semaine, puis à raison de trois séances depuis la rentrée scolaire ______.
Chacun des parents souffrait d'un "trouble mixte de la personnalité" selon les expertes.
Au sujet de la capacité parentale de la mère, les expertes ont relevé qu'elle avait une vie stable et organisée et qu'elle répondait aux besoins de base de son fils (nutrition, sommeil, vêtements et hygiène). Elle se rendait disponible pour lui, prenant des jours de congé si nécessaire. Elle assumait régulièrement les suivis médicaux, dentaires, scolaires et thérapeutiques de son fils, au besoin avec l'aide de la nounou. Son attitude envers son fils était positive, mais distante. Dans le jeu, elle communiquait à son fils des consignes à respecter, adoptait un "rôle de contrôle" pour que les choses soient faites correctement, sans que son plaisir au sein de la relation soit perceptible. Elle favorisait l'autonomie, la spontanéité et l'expression de son fils en lui donnant de la place et de l'espace. Toutefois, elle n'arrivait pas toujours à distinguer en termes de besoins et de problèmes ce qui appartenait à l’enfant et ce qui lui appartenait. De plus, les réactions de B______ n'étaient pas toujours ajustées au fonctionnement de son fils, notamment lorsqu'il avait montré sa joie à rencontrer son père et sa compagne lors de son premier jour d'école, tandis qu'elle avait été surprise par leur venue et s'était laissé emporter par sa gêne.
Avant le rapport intermédiaire, B______ niait le retard de son fils et avait de la peine à accepter une structure spécialisée, mais elle avait évolué et commençait à percevoir que les besoins de son fils étaient prioritaires.
S’agissant de la capacité parentale du père, les expertes ont relevé qu'il n'était pas "stabilisé quant à son logement", malgré ses recherches depuis deux ans. Il assumait certains suivis de C______, tels que le suivi logopédique, à raison d'une fois par semaine, alors qu'avec la mère, c'était deux fois par semaine (cf. ci-dessous C.t., § 11). Malgré son aspect chaleureux, il réagissait de manière inadéquate dans ses propos en disant "______" à son fils lorsqu'il tentait d'établir un contact et répondait à ses demandes. Cependant, les contacts physiques, spontanés, dans le but de transmettre à son fils le plaisir qu'il éprouvait en sa compagnie étaient faciles à observer. Son attitude était positive envers son fils, bien qu'il pouvait montrer une certaine intolérance avec lui comme lorsqu'il a avait eu ______ : "______". Il avait toutefois des attitudes ou comportements avec des exigences excessives qui pouvaient bloquer tant l'autonomie de son fils que la liberté dans ses mouvements. Il avait de la difficulté à laisser l'enfant diriger une situation de jeu et à poser des limites adéquates. Il n'arrivait pas non plus à distinguer en termes de besoins et de problèmes ce qui appartenait à son fils et à lui-même. Lorsqu'il jouait avec son fils, il n'arrivait pas à accepter que C______ détruise une tour sans lui faire des remarques intimidantes, telles que "______", ou lorsque son fils manifestait de la difficulté à faire une activité, il l'effectuait à sa place. Le SPMi en a déduit son incapacité à objectiver le retard dans le développement de son fils. Il effectuait une sur-stimulation inadéquate de son enfant, qui favorisait parfois des situations d'échec. Il ne pouvait ni se mettre à la place de son fils pour le protéger, ni le rassurer. Il ne reconnaissait pas les difficultés de son fils par rapport aux apprentissages et à son développement cognitif et avait de la peine à intégrer l'avis des éducateurs ou des enseignants. Il n'exerçait pas son rôle parental avec pertinence, considérait son fils comme un ami ou un confident et n'était pas conscient de son retard de développement. Il fixait des limites inappropriées à C______ et lui imposait des conséquences disproportionnées à ses écarts de conduite : "______".
Par ailleurs, les éléments suivants ressortent de l'expertise et de l'audition des expertes :
- Les expertes ont relevé qu'à teneur du dossier du SPMi, A______ et sa première famille avaient été expertisés en septembre 2008, information qu'il ne leur avait pas communiquée. Cette expertise mentionnait "______".
- L'experte K______ a déclaré au Tribunal que le diagnostic de "trouble envahissant du développement" posé pour C______ "n'était pas finalisé". Si ses troubles étaient en lien avec le dysfonctionnement parental, elle diagnostiquait plutôt un "trouble de l'attachement de la petite enfance", sans exclure l'hypothèse d'un cumul de ces deux troubles.
- C______ avait intégré l'école primaire le ______ et sa nouvelle nounou parlait le français. L'enfant suivait des cours de ______ deux fois par semaine. Il souffrait d'un ______ selon son pédiatre, lequel n'avait pas été informé de ______.
- Il ressortait de l'entretien des expertes auprès des intervenantes en protection de l'enfant au SPMi, que les parents se reprochaient réciproquement leurs violences verbales et leurs agressions envers leurs enfants respectifs. Selon les intervenantes, les enfants étaient pris en otage par la situation, car ceux de A______ se plaignaient d'humiliations et de propos dénigrants de leur belle-mère, tandis que la fille de B______ se plaignait des propos injustes et dénigrants de son beau-père. Cette spirale infernale ne permettait pas de déterminer la part de chacun dans les violences conjugales. Le père exprimait le sentiment de ne pas être entendu en cette qualité, s'était montré remonté, agressif et virulent lors de certains contacts. Son discours était très décousu et son comportement s'approchait du débordement émotionnel. Il avait de la peine à entendre les difficultés de son fils et se montrait combatif pour obtenir sa garde. La mère était plus facile dans la collaboration et la prise en charge de son fils. Elle acceptait les difficultés de C______ et s'engageait dans les moyens de résolution choisis.
- Selon la logopédiste O______, qui suivait C______ depuis ______ à la demande de la Guidance infantile, A______ envahissait l'espace avec des problèmes relatifs au conflit conjugal, utilisait des propos dénigrants et accusateurs sur son épouse, devant C______. Elle a constaté que le père parlait crûment avec son fils ("______" ou "______") et avait relevé des rapports relationnels inappropriés avec lui, tels que "______".
La mère avait des attitudes appropriées et adaptées selon la logopédiste, même si dans sa manière de parler elle peinait parfois à imposer son autorité. Elle s'intéressait et s'engageait par sa présence et mettait son fils en priorité. Elle n'utilisait pas le suivi de C______ pour dénigrer ou parler de ses difficultés.
C______ était plus calme et disponible après les vacances d'été durant lesquelles le climat familial s'était apaisé.
- La psychologue N______ a confirmé les signes de fatigue et de stress que l'enfant présentait. Il était agité et désorganisé. Dans son développement psychomoteur, ses gestes étaient brusques et maladroits; il n'arrivait pas à sentir les limites de ses mouvements. Elle a dit avoir eu de la difficulté avec le père à se faire respecter dans son cadre de travail, de sorte que l'interlocuteur du père était désormais le chef de clinique. La mère avait des attentes et des réponses plus adéquates face aux comportements de C______, mais avait de la peine à lui signifier des limites de manière claire.
- Les expertes ont eu le 6 octobre 2015 un entretien téléphonique avec l'ex-compagne de A______, G______, qui leur a indiqué qu'elle subissait la volonté de A______ et qu'elle avait vécu dix ans de procédures juridiques car il voulait "se battre pour ses enfants". Ses enfants D______ et E______ avaient été pris à partie au point qu'ils ne voulaient plus la voir. A______ était incapable de contenir ses émotions et son impulsivité à son sens. Elle a confirmé aux expertes qu'elle avait la garde parentale des enfants D______ et E______ et que les enfants vivaient chez elle (cf. toutefois C.c. ci-dessous).
- Les expertes ont eu un entretien téléphonique avec le directeur et l'enseignante de l'école fréquentée par C______, qui ont exprimé leur inquiétude quant à son décalage d'avec ses camarades. Ceux-ci pouvaient se sentir énervés par les comportements de C______. Ce dernier peinait à trouver sa place de travail et était souvent "ailleurs". Il n'arrivait ni à comprendre ni à suivre les consignes et restait distant du groupe. Les activités les plus simples le mettaient en grande difficulté. Son retard moteur, langagier et cognitif était à leur avis indépendant du conflit conjugal. Ils avaient observé que B______ se pliait souvent à la demande de son mari, même lorsque cela n'allait pas dans son sens. Elle avait ainsi accédé à la demande de son époux de scolariser C______ à ______. La direction envisageait par ailleurs la possibilité pour C______ d'intégrer une structure spécialisée.
Selon les expertes, les parents rejetaient cette possibilité de structure spécialisée et la mère était d'avis que C______ pouvait progresser à l'école primaire avec un suivi spécifique.
s. Le 13 janvier 2016, A______ et H______ ont signé un contrat de bail et ont emménagé le ______ dans ______ sise 2______.
t. Le 25 janvier 2016, les expertes ont confirmé leurs rapports des 5 mai et 11 novembre 2015 devant le Tribunal.
L'experte L______ a confirmé que B______ était plus ouverte à la collaboration, s'était manifestée comme plus sensible face aux difficultés de son fils et il lui semblait qu'elle voulait mettre en pratique les conseils des expertes.
Par ailleurs, elle a indiqué avoir avisé les parents une semaine à l'avance pour qu'ils soient présents à l'entretien du lundi matin 21 septembre 2015, mais A______ l'avait informée le vendredi vers 20h qu'il ne s'y présenterait pas pour raison professionnelle. La Dresse K______ a ajouté qu'un seul des entretiens avait dès lors pu avoir lieu avec les parents, car A______ s'était désisté pour le second. Il n'avait pas demandé à fixer un second rendez-vous et elle ne lui avait pas proposé un nouvel entretien.
Selon la Dresse K______, le père était très autoritaire, n'écoutait pas les autres et seule sa vision comptait. Ainsi, lorsqu'il avait accompagné son fils lors du premier jour d'école, il n'en avait avisé ni la mère ni son fils.
L'experte L______ a confirmé que B______ se rendait disponible pour le suivi de son fils, tandis que A______ avait tendance à considérer que l'aide proposée pouvait renforcer la problématique de son enfant. Il lui posait des exigences difficiles à assumer. Elle a ajouté que B______ avait des compétences, qu'elle était attentive, bienveillante au bien-être, au confort et à la sécurité de son fils. La Dresse K______ a toutefois relevé l'aspect défaillant de B______, lorsqu'elle attaquait son époux ou rendait difficile le passage de l'enfant d'un parent à l'autre.
L'experte L______ a indiqué qu'elle n'avait pas entendu les enfants nés de précédentes unions, car le dossier du SPMi en relation avec les enfants D______ et E______ avait été classé et qu'il ne lui semblait pas utile de revenir sur le passé. Elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire de rencontrer F______ pour comprendre le fonctionnement de la famille et avait préféré ne pas prendre les enfants en otage de ces faits. La Dresse K______ a confirmé l'absence d'intérêt à les entendre, parce que l'expertise concernait C______. En outre, elle ne pouvait pas entendre un enfant non commun du couple sans auditionner l'autre parent, ce qui aurait dépassé le cadre de l'expertise.
L'experte L______ avait estimé utile en revanche d'entendre l'ex-compagne de A______ pour clarifier la situation sur la garde des enfants D______ et E______. A______ avait tendance à prendre ses désirs pour des réalités en lui indiquant qu'il exerçait la garde sur ceux-ci, tandis que son ex-compagne l'avait contredit en leur affirmant en avoir la garde (cf. ci-dessus C.c. et C.r, 7ème tiret). Elle avait vérifié ce fait sur la base des ordonnances du Tribunal tutélaire. Elle a ajouté que l'ex-compagne lui avait précisé que D______ [sic] avait été transitoirement placé chez A______, mais qu'elle n'avait pas approfondi ce sujet.
L'experte L______ a nié l'utilité d'entendre l'ex-époux de B______, de même que la compagne actuelle de A______. Elle a reconnu que cette dernière avait été "aidante" dans la situation, mais son audition se heurtait à son défaut probable d'objectivité.
Selon l'experte L______, A______ avait provisoirement renoncé au logement conjugal dans le cadre des efforts des parents pour éviter le placement de leur fils.
Les expertes ont déclaré que le fait que A______ disposait désormais d'un nouveau logement adéquat lui permettant d'accueillir ses enfants n'était pas un élément de nature à modifier leur appréciation.
Les expertes ont ajouté que la logopédiste leur avait indiqué que l'enfant se rendait deux fois par semaine à sa consultation lorsqu'il était chez sa mère et une fois par semaine lorsqu'il était avec son père. Elles ont refusé lors de leur audition de remettre en question cette affirmation de la logopédiste, malgré un bilan dressé par celle-ci le 4 novembre 2015, dont il ressort que les séances étaient bihebdomadaires depuis la rentrée scolaire et que l'enfant y avait été emmené régulièrement par ses parents. Les expertes ont confirmé la difficulté de A______ à mettre en place le suivi de C______.
D'après la Dresse K______, l'enfant avait besoin d'une stabilité durable et la garde alternée était en opposition avec ce besoin. Les parents avaient en outre des fonctionnements antinomiques. A______ était impulsif et avait de la difficulté à s'ajuster aux besoins de son fils, ce qui rendait ce type de garde impossible. Cette question pouvait toutefois se poser ultérieurement.
L'experte L______ a précisé que le droit de visite du père pourrait s'exercer durant un soir par semaine et le week-end du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la rentrée de l'école. Après réflexion, elle a déclaré que "c'était beaucoup" compte tenu de l'âge de C______ (______) et préconisait un droit de visite du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin au retour à l'école, un week-end sur deux. Ce droit de visite devait être réduit si A______ n'entreprenait pas les démarches pour améliorer la coparentalité et investir les lieux de soins.
La Dresse K______ a confirmé le droit de visite portant sur un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, excluant un soir par semaine en raison de l'âge de C______ et de son besoin de stabilité.
u. Par courrier adressé au Tribunal le 26 février 2016, A______ a sollicité l'ordonnance d'une nouvelle expertise psychiatrique en raison des graves lacunes du rapport du 11 novembre 2016 et des contradictions manifestes apparues à l'audience du 25 janvier 2016.
Il a reproché aux expertes de n'avoir pas entendu les enfants des parties, qui faisaient partie de la fratrie de C______, et d'avoir fait preuve de partialité en auditionnant son ancienne compagne, mais non pas l'ex-époux de B______. Elles avaient tenus pour véridiques les propos de son ex-compagne et refusé toutefois d'approfondir le sujet. Elles n'avaient pas vu l'utilité d'entendre sa compagne actuelle, qui partageait la vie de C______ une semaine sur deux et s'occupait du passage de l'enfant entre les parents, en raison de son prétendu manque d'objectivité. En revanche, il était en conflit avec son ex-compagne, laquelle ne pouvait pas être objective pour cette raison. Son déménagement était un fait nouveau que les expertes auraient dû prendre en considération. L'expertise avait retenu qu'il n'emmenait pas son fils à raison de deux fois par semaine chez la logopédiste, ce qui était contredit par le bilan de celle-ci du ______ (pièce n° 48) et un courriel du 26 février 2016 (pièce n° 64) selon lequel C______ se rendait deux fois par semaine à sa consultation, emmené soit par sa nounou (du côté de la mère), soit par A______ ou sa compagne (lorsqu'il ne pouvait pas prendre congé). Ainsi, les conclusions qu'elles en déduisaient sur sa prétendue difficulté de collaboration avec les professionnels étaient erronées. Il contestait en outre l'annulation d'un rendez-vous le vendredi soir pour le lundi matin et produisait l'échange de courriels à cet égard (pièce n° 62).
Il ressort effectivement de cet échange de courriels que l'experte L______ a proposé un rendez-vous le ______ septembre 2015 à 15h. aux parties, auquel A______ a indiqué ne pouvoir se rendre qu'en matinée ou à 13 h. L'experte a proposé ce rendez-vous à 13 h à B______, qui n'était pas disponible avant 13 h 30. A______ a alors répété qu'il ne pouvait pas venir à 13 h 30, mais uniquement en matinée. Finalement, l'experte a décidé de maintenir le rendez-vous à 15 h.
Enfin, A______ a souligné la grave divergence d'opinion entre les expertes au sujet des modalités du droit de visite.
v. B______ s'est opposée à l'ordonnance d'une nouvelle expertise lors de l'audience du Tribunal du 7 mars 2016, au motif que le rapport d'expertise était clair. Subsidiairement, elle a fait valoir qu'un complément d'expertise serait suffisant.
Elle a conclu à l'attribution à elle-même de la garde sur C______, précisant que la garde partagée n'était pas une "une bonne solution", quand bien même A______ avait rapproché son domicile du sien. Elle a conclu à un droit de visite du père à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et s’est déclarée favorable à un élargissement ultérieur du droit de visite à raison d’un soir supplémentaire par semaine.
Elle a conclu au versement par le père d'une contribution mensuelle d'entretien pour C______, de 1'000 fr., à la prise en charge par A______ des primes d'assurance-maladie de l'enfant, ainsi qu'au partage par moitié entre les parents des frais de nounou, estimés à 1'000 fr. au total.
A______ a persisté dans ses conclusions visant à ce que le Tribunal ordonne une nouvelle expertise, subsidiairement un complément d'expertise.
Il a conclu, s'agissant des points encore litigieux en seconde instance, à l'instauration d'une garde alternée sur l’enfant C______, s'exerçant à raison d'une semaine sur deux en alternance, du dimanche à 19 h au dimanche suivant à 19 h. Il a accepté la prise en charge des frais d'assurance maladie de base et complémentaires et des frais médicaux de C______. Il a conclu à ce que chaque parent assume les autres charges de C______ durant sa semaine de garde, à l'attribution des allocations familiales à B______ et au partage par moitié des frais de curatelle de représentation.
Subsidiairement, A______ a conclu à l'attribution de la garde de C______ et à la condamnation de son épouse à lui verser la somme mensuelle de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.
Les parents ont confirmé le suivi bihebdomadaire par la logopédiste de C______, accompagné par l'un ou l'autre de ses parents, ainsi que le suivi de l'enfant par une psychologue du Centre médical d'Onex (Genève). Ils ont indiqué avoir entrepris un travail de guidance parentale pour améliorer leur communication.
La curatrice de C______ s'en est rapportée à justice sur l'utilité d'une nouvelle expertise. L'expertise en cause lui semblait erronée sur certains points et prêter le flanc à la critique, mais une nouvelle expertise n'était pas susceptible d'apporter un éclairage fondamentalement nouveau sur le dossier.
La curatrice a notamment conclu à l'attribution de la garde de C______ à la mère, avec un droit de visite au père, devant s'exercer du jeudi soir au lundi matin, une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle a indiqué qu'il convenait de s'acheminer dès que possible et à terme vers une garde alternée, mais que celle-ci n'était pas envisageable à ce jour.
Elle a confirmé les progrès de C______ sur le plan de l'élocution et de son comportement à l'école. Il avait toutefois de la peine à suivre, à respecter les consignes, une tendance à sur-réagir et des difficultés à maîtriser sa force. Il était difficile aux parents d'entendre les besoins réels de leur fils. B______ commençait à réaliser que C______ avait des difficultés, ce qui était plus difficile et douloureux à accepter pour A______.
w. Les revenus et charges mensuels des parties, tels que retenus par le Tribunal et admis par les parties sont les suivants :
- B______ est employée à plein temps en qualité ______ auprès P______ et elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 6'333 fr. en 2015.
Elle ne perçoit pas de contribution d'entretien pour F______, mais les allocations familiales pour celle-ci et C______.
Ses charges mensuelles sont de 3'795 fr. (montant arrondi, ainsi que les montants indiqués ci-dessous), comprenant sa base mensuelle d'entretien (1'350 fr.), le loyer (2'056 fr.), les transports (70 fr.), les impôts (319 fr.), sans l'assurance maladie, déduite du salaire de son époux.
- Les charges mensuelles de F______ sont de 544 fr., comprenant la moitié de sa base mensuelle d'entretien en raison de sa garde alternée (300 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et sa part au loyer de sa mère (199 fr.), étant précisé que son assurance-maladie obligatoire est prise en charge par A______.![endif]>![if>
- Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 1'851 fr., comprenant sa base mensuelle d'entretien (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (398 fr.), son assurance maladie complémentaire (53 fr.) et les frais de garde (1'000 fr.), étant précisé que son assurance maladie obligatoire est prise en charge par A______.![endif]>![if>
Lorsque C______ est auprès de son père, il fréquente le parascolaire de midi et de l'après-midi deux fois par semaine.
- A______ travaille en qualité ______ auprès de Q______ à plein temps et perçoit un salaire mensuel net de 6’648 fr., versé douze fois l'an.
Les primes d'assurance-maladie de son épouse, de C______, de F______, de D______ et de E______ sont déduites de son salaire mensuel brut.
Ses charges mensuelles sont de 3'678 fr., comprenant la moitié de sa base mensuelle d'entretien (850 fr.), la moitié du loyer et des charges, compte tenu du fait qu'il vit avec sa compagne et d'une déduction de 10% pour la part de E______ au loyer de son père (2'318 fr.), l'assurance-maladie complémentaire (121 fr.), les frais de transports (70 fr.) et la moitié des impôts (319 fr.).
- Les charges mensuelles d'entretien de D______ ont été écartées par le Tribunal, en raison de sa majorité.
- Les charges mensuelles de E______ s'élèvent à 603 fr., comprenant la moitié de sa base mensuelle d'entretien en raison de sa garde alternée (300 fr.), sa part au loyer de son père (258 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).
x. Le Tribunal a considéré que l'avis des expertes était clair et circonstancié, basé sur les entretiens avec les parties, les intervenants du SPMi, la psychologue, la logopédiste de C______, ainsi que le directeur de l'école et l'enseignante de l'enfant.
Le premier juge a estimé avoir été suffisamment renseigné sur la situation familiale et les compétences des époux, même en l'absence d'audition de la fratrie de C______. D'une part, les expertes avaient expliqué leur choix de se centrer sur C______ et sa relation avec ses parents et, d'autre part, l'audition de la fratrie était inutile à leur sens pour se prononcer de manière complète sur la situation de C______.
S'agissant du choix des expertes d'avoir auditionné l'ex-compagne de A______ sans procéder à celle de l'ex-mari de B______, le Tribunal a considéré que les propos de l'ex-compagne du père n'étaient pas nouveaux, puisqu'ils avaient été tenus par d'autres personnes interrogées, n'avaient pas de portée déterminante et n'étaient pas de nature à modifier le résultat de l'expertise.
Quant à l'absence de logement stable du père, le Tribunal a retenu que celui-ci avait conclu un contrat de bail postérieurement au rapport final d'expertise et que ce fait n'avait pas d'incidence sur le résultat de celui-ci, ce que les expertes avaient confirmé lors de leur audition. En outre, il a considéré qu'aucune contradiction ne justifiait une nouvelle expertise.
Selon le premier juge, la garde alternée n'était pas envisageable actuellement en raison de la relation hautement conflictuelle des parents. Il a attribué la garde de l'enfant à la mère, l'estimant plus apte à pouvoir le protéger et de veiller à ses besoins.
Le premier juge a accordé au père un droit de visite plus large que celui que les expertes avaient finalement recommandé. Il a estimé nécessaire que C______ puisse continuer à conserver une relation étroite avec son père, avec lequel il entretenait des liens affectifs importants, était habitué à le rencontrer durant sept jours consécutifs et afin de préserver une stabilité et une continuité pour l'enfant, il était important de ne pas trop restreindre le droit de visite du père.
Enfin, le Tribunal a fixé la contribution mensuelle à l'entretien de C______ selon la méthode du minimum vital, estimant que le montant de 1'000 fr. par mois était équitable au regard du disponible mensuel des parties après paiement de leurs charges mensuelles ainsi que de celles de leurs autres enfants. L'attribution de la garde de l'enfant à la mère ne justifiait plus les frais de repas et de parascolaire assumés par le père lors de la garde alternée.
y. Il ressort des pièces nouvellement produites en appel les faits suivants :
- Il était prévu que C______ soit en juillet avec la mère et en août avec le père.
- A______ a produit son évaluation professionnelle annuelle au 31 mars 2016, dont il ressort qu'en sa qualité ______, il a atteint les objectifs qui lui avaient été fixés, à la satisfaction générale de ses superviseurs.
- L'enfant F______ a fait l'objet d'une évaluation par le SPMi le 6 novembre 2014, dont il ressort qu'elle a une très bonne relation avec C______ et réciproquement, ainsi qu'une attitude protectrice à son égard.
Dans le cadre de cette évaluation, la première nounou de C______, R______, a déclaré que B______ gardait son calme lors des disputes, tandis que A______ parlait très fort et pouvait taper du poing sur la table, attitudes que C______ adoptait pour exprimer ses refus. Elle a confirmé une "très bonne relation" entre C______ et F______, qui s'occupait de lui de manière appropriée. F______ avait eu des attitudes maladroites envers C______, mais avait été rendue attentive au danger pour lui. Selon la nounou, F______ était à l'écoute des conseils de sa mère.
En conclusion, le SPMi a relevé l'absence d'éléments inquiétants dans la situation de F______.
- La curatrice a déposé un courriel circonstancié du directeur de l'école de C______, du 10 juin 2016, dont il ressort que l'enfant ______. Une demande de conseil avait été adressée à ______.
1. 1.1 L'appel formé par l'époux est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3, 248 let. d, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions tant patrimoniales (contribution d'entretien due à l'enfant mineur) que non patrimoniales (garde et relations personnelles), soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
1.2 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité espagnole de l'intimée.
Les époux et leur enfant mineur sont domiciliés à Genève. Ils ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 46, 79 al. 1, 85 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.231.01] et art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1966 [RS.0.211.231.011]; art. 86 al. 1 LOJ) ni l'application du droit suisse (art. 46, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye susindiquée du 2 octobre 1973 et art. 15 et ss de la Convention de la Haye susindiquée du 19 octobre 1996).
1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 271 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives dans la procédure d'appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC), la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties en appel sont recevables, car elles ont été établies postérieurement à la procédure de première instance et/ou portent sur les droits parentaux et les aspects patrimoniaux qui s'y rapportent, ce qui n'est pas contesté.
3. L'appelant se prévaut d'une violation de l'art. 188 al. 2 CPC, au motif que l'expertise souffrirait de graves lacunes et contiendrait des faits clairement erronés et parce que les expertes se sont contredites au sujet du droit de visite. Il sollicite de la Cour de nommer un autre expert.
Selon l'appelant, les expertes devaient auditionner la fratrie qui partage le quotidien de C______, à l'instar du SPMi, ainsi que cela résultait de la mission que le Tribunal leur avait confiée. En particulier, elles devaient entendre F______, ainsi que le père de celle-ci, en raison du risque lié à la cohabitation entre F______ et C______ mis en exergue par le SPMi et la Cour dans son arrêt sur mesures provisionnelles du 27 mars 2015.
Il reproche aux expertes d'avoir été partiales en auditionnant son ex-compagne, avec laquelle il était en conflit sur la garde de ses fils aînés, mais non pas l'ex-mari de l'intimée. De même, en refusant l'audition des enfants D______ et E______, elles s'étaient privées d'informations sur la personnalité de l'intimée, qui s'était montrée très virulente envers eux. Ses fils auraient eu par ailleurs l'occasion d'exprimer leur volonté de vivre plus souvent chez leur père, ce qui aurait démontré ses "qualités éducatives excellentes". Les expertes avaient de surcroît renoncé à entendre sa compagne actuelle, prétextant de son absence d'objectivité, alors même qu'elle avait contribué à pacifier le passage de C______ d'un parent à l'autre.
Il désapprouve d'autant plus l'audition de son ex-compagne que les propos de celle-ci ont été retenus à tort pour véridiques par les expertes, lesquelles en ont déduit qu'il prenait ses désirs pour la réalité.
Les expertes avaient en outre retenu qu'il n'accompagnait C______ qu'à raison d'une fois par semaine chez la logopédiste, en lieu et place de deux rendez-vous hebdomadaires, et en avaient inféré une difficulté de sa part à collaborer au suivi mis en place pour son fils, sans clarifier ce point.
De même, elles avaient rapporté l'annulation d'un rendez-vous sur la base de faits qui s'étaient révélés erronés.
Enfin, les expertes avaient exprimé des opinions divergentes sur les modalités du droit de visite dans leur rapport final du 11 novembre 2015 et lors de l'audience du 25 janvier 2016.
3.1.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).
3.1.2 Selon l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
Le juge est tenu, lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels, de recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes, notamment par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 539 consid. 3.2, 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2).
Concrètement, si le juge considère que le rapport n'est pas suffisamment explicite ou s'il est incomplet, il ordonnera un complément d'expertise, lequel sera en principe rendu par écrit. Ce n'est que si le rapport présente des lacunes grossières que l'expert en cause n'est manifestement pas en mesure de combler, ou lorsqu'il se révèle que l'expert ne disposait pas des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité qu'une nouvelle expertise (contre-expertise ou surexpertise) sera ordonnée (Bovey, Le juge face à l'expert, in : La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 112 et les références citées).
3.2.1 En l'espèce, l'expertise contient une anamnèse et des éléments biographiques des parents et de l'enfant, l'examen des relations entre les parties et de la situation générale, un diagnostic et une discussion. Le point de vue des parties a été pris en compte et relaté dans le rapport.
Les expertes ont renoncé à auditionner la fratrie de C______ en dépit de la mission que le Tribunal leur a confiée. Cela ne rend cependant pas l'expertise lacunaire, puisque les enfants F______, D______ et E______ avaient déjà été entendus par le SPMi les 7 et 8 août 2014. Les comptes rendus d'auditions font partie de la procédure et ont été mis à la disposition des expertes.
De plus, les expertes ont eu un entretien téléphonique avec les intervenantes du SPMi, qui leur ont confirmé que les enfants non communs des parties s'étaient plaints des humiliations et propos dénigrants de la part de leur belle-mère, respectivement de leur beau-père. Les expertes ne se sont donc pas privées d'informations sur la personnalité des parties, comme le soutient à tort l'appelant.
3.2.2 L'expertise retient sur la base d'un entretien téléphonique du 6 octobre 2015 avec l'ex-compagne de l'appelant, que celle-ci avait la garde des enfants D______ et E______ (cf. expertise pp. 28 et 29). Les expertes en ont déduit que l'appelant prenait ses désirs pour la réalité en leur ayant affirmé qu'il avait la garde de ses fils D______ et E______ (cf. expertise p. 34). L'experte L______ a déclaré lors de son audition du 25 janvier 2016 que l'ex-compagne de l'appelant lui avait précisé que D______ [sic] avait été transitoirement placé chez son père, sans toutefois approfondir ce sujet, quand bien même le but dudit entretien téléphonique était de clarifier la situation de la garde de D______ et de E______.
L'expertise est critiquable sur ce point, parce qu'elle donne l'impression que l'appelant aurait donné des renseignements inexacts aux expertes, alors que celles-ci n'ont pas clarifié la situation de garde des enfants D______ et E______ et n'ont relaté qu'une partie des propos de l'ex-compagne de l'appelant dans leur expertise. L'appelant n'avait certes pas la garde sur ses fils D______ et E______, mais E______ [et non pas D______] avait été placé chez lui, puis gardé ensuite alternativement par ses parents.
Ces imprécisions et les propos des expertes selon lesquelles l'appelant prendrait ses désirs pour la réalité n'ont toutefois pas eu d'incidences sur le résultat de l'expertise. En effet, même si l'appelant avait eu la garde exclusive de E______, âgé de ______ ans, cela ne signifierait pas qu'il serait apte à assumer celle de C______, dont les besoins sont très différents de ceux de son demi-frère, puisqu'il n'a que cinq ans et est affecté dans son développement.
L'audition de l'ex-mari de l'intimée n'était pas nécessaire, dès lors que celui-ci n'entretient aucune relation avec C______, et s'est suffisamment bien entendu avec l'intimée pour mettre en place une garde alternée sur leur fille F______.
Enfin, l'audition de la compagne actuelle de l'appelant ne s'imposait pas par "égalité de traitement" en raison de celle de son ex-compagne, d'une part, et, d'autre part, le choix des expertes de concentrer leur analyse sur les relations entre les époux et avec leur fils C______ est pertinent. Le rôle pacificateur de la compagne de l'appelant, en particulier lors du passage de C______ d'un parent à l'autre, résulte de la procédure.
3.2.3 Les critiques de l'appelant en relation avec l'accompagnement de son fils chez la logopédiste, respectivement avec l'annulation du rendez-vous de l'experte L______ sont justifiées, mais les appréciations anecdotiques des expertes à cet égard demeurent sans incidence sur le résultat de leur expertise. L'implication de l'appelant dans les thérapies pour son fils C______ est établie par les pièces qu'il a versées à la procédure (nos 48, 62 et 64).
3.2.4 L'examen des capacités parentales par les expertes s'appuie sur les constatations objectives d'autres professionnels et expose dans le détail les qualités et les faiblesses de chacun des parents, de sorte qu'il est complet.
Les conclusions du rapport final d'expertise ne sont pas contradictoires en tant qu'elles préconisent l'attribution de la garde exclusive à la mère, avec un droit de visite usuel du père.
C'est lors de l'audition des expertes que s'est posée la question de savoir si le droit de visite du père devait inclure un soir par semaine. L'experte L______, qui y était favorable, y a finalement renoncé en raison du bas âge de C______, de son besoin de stabilité et afin d'adopter une position commune avec l'autre experte.
L'expertise est claire quant à l'attribution de la garde exclusive à la mère. S'agissant du droit de visite du père, la divergence d'opinion des expertes dénote de la difficulté de fixer celui-ci de manière la plus adéquate pour répondre aux besoins de C______. Cette divergence d'appréciation n'empêche pas le juge de se former une opinion sur les critères à considérer pour fixer ce droit de visite.
3.2.5 Il résulte de ce qui précède que les griefs de l'appelant à l'encontre de l'expertise ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère clair et motivé de celle-ci et ne justifient ni une nouvelle expertise, ni un complément d'expertise.
L'appel n'est donc pas fondé sur ce point.
4. L'appelant invoque une violation des art. 176 al. 3 et 273 CC. Il fait grief au Tribunal de s'être fondé sur l'expertise pour mettre un terme à la garde alternée, alors que C______ évoluait favorablement et que les parents avaient entrepris une guidance parentale.
Selon l'appelant, le besoin de stabilité de C______ ne commandait pas son placement en foyer, comme les expertes l'avaient affirmé dans leur rapport préliminaire d'expertise du 5 mai 2015, mais le maintien de la garde alternée en raison de la problématique entre l'enfant F______ et l'intimée. L'appelant fait valoir que son déménagement lui a permis de se rapprocher de son fils, afin de maintenir le centre de vie de ce dernier. Il rappelle la difficulté du SPMi à se déterminer sur le choix du parent auquel attribuer la garde de l'enfant.
Il conteste l'appréciation des expertes selon laquelle l'intimée serait plus réceptive que lui aux besoins de C______. Il sait rester ferme, aimant et calme en toutes circonstances comme l'exige sa profession, tandis que l'intimée ne sait pas poser de cadre et manque de fermeté. Le meilleur moyen d'offrir un cadre adéquat à C______ est à son avis de "combiner" les compétences des deux parents grâce à la garde alternée.
La précédente nounou de C______ n'était plus une figure de stabilité pour son fils, parce qu'elle avait été remplacée par une autre personne.
Il estime être davantage disponible que l'intimée pour s'occuper de C______ et avoir favorisé les contacts entre son fils et son épouse, ce qui n'était pas le cas de celle-ci en raison de sa difficulté à reconnaître l'importance du père auprès de son enfant. Enfin, C______ s'entendait très bien avec ses demi-frères, sa compagne et les enfants de celle-ci.
Il conteste la prise en considération de l'évaluation de F______ par le SPMi du 6 novembre 2014, rendue dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'a pas participé. Les conclusions de ce rapport sont en outre très différentes de celui rendu par le SPMi deux mois plus tôt, le 5 septembre 2014. A son avis, l'amélioration de la situation de F______ est due uniquement à son départ pour vivre chez son père.
4.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.
La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 114 II 200 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3). Le juge doit examiner si la garde alternée est compatible avec le bien des enfants, ce qui dépend notamment de la capacité de coopération des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3).
Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).
4.2 En l'espèce, c'est avec raison que le Tribunal a mis un terme à la garde alternée des parties en raison de leurs relations hautement conflictuelles. Les parties ont certes entrepris une guidance parentale et disposent de domiciles séparés, ce qui a permis d'apaiser la situation, mais leur entente n'est pas suffisante pour leur permettre de gérer une garde alternée, laquelle à ce stade, n'est pas conforme au bien de l'enfant. L'évolution favorable de C______ est due à la création de domiciles séparés des parents et non pas à la garde alternée. A ce sujet, la prise d'un domicile du père proche de celui de la mère est de nature à garantir la stabilité de l'enfant et propre, à terme, à favoriser la mise sur pied d'une garde alternée.
La garde alternée ne saurait se justifier par la problématique entre F______ et sa mère. D'une part, le SPMi a préconisé dans son rapport du 5 septembre 2014 l'octroi provisoire de la garde exclusive de l'enfant à la mère, malgré les fortes tensions entre elles, et, d'autre part, le SPMi a écarté, dans son rapport du 6 novembre 2014 – dont la prise en compte se justifie en raison de la maxime inquisitoire - l'existence d'éléments inquiétants. F______, âgée de ______, a pris conscience de la dangerosité de certains de ses comportements envers C______, adopte une attitude protectrice envers lui et les deux enfants entretiennent une bonne relation. Enfin, la séparation des parents, leur constitution de domiciles séparés et la fin de la vie en communauté avec les enfants non communs ont permis de réduire les tensions dans le lieu de vie de C______.
La garde alternée souhaitée par l'appelant ne permettrait pas de "combiner" les compétences parentales des parties comme il le soutient. Au contraire, elle cumulerait leurs profondes divergences de vues avec un impact négatif sur le développement de leur fils. Tant le SPMi, que les expertes et la curatrice de l'enfant s'opposent au maintien de la garde alternée aussi longtemps que les parents ne parviendront pas à se respecter, à s'écouter mutuellement et à être attentifs aux besoins de leur fils.
Il est vrai que l'appelant est plus disponible que l'intimée pour s'occuper de son fils, en raison de ses horaires. Toutefois, il vit auprès de sa compagne, avec trois autres adolescents en alternance (E______ et les deux enfants de celle-ci), de sorte que cet environnement familial offre moins de sérénité que celui auprès de l'intimée et de sa fille, laquelle n'est pas présente en permanence. Au vu du besoin de stabilité de C______ (horaires réguliers, continuité dans sa prise en charge et prévisibilité de son organisation), il est préférable qu'il réside principalement chez sa mère.
L'attribution de la garde de C______ à la mère est cohérente au vu des conclusions du SPMi, de l'expertise judiciaire et de la curatrice de l'enfant. C______ est affecté d'un retard de développement, de sorte qu'il a un besoin impérieux de protection, d'empathie, de réconfort, de reconnaissance et d'accompagnement pour prendre confiance en lui et se développer harmonieusement. A cet égard, l'intimée a montré plus d'aptitudes que l'appelant à reconnaître les besoins de C______ et la nécessité des suivis logopédique et psychologique. Elle est aussi plus disposée que l'appelant à collaborer avec les intervenants et à respecter l'espace thérapeutique de son fils, sans y exposer des difficultés personnelles ou conjugales.
Cela étant, l'attitude du père envers son fils C______ est parfois inadéquate. Comme relevé dans l'expertise, il se comporte parfois comme l'ami ou le confident de l'enfant, ce qui n'est pas propre à créer un climat de confiance propice pour l'évolution harmonieuse de celui-ci. De plus, certaines instructions qu'il adresse à son fils accompagnées de menaces mettent C______ sous pression, au lieu de l'accompagner dans ses apprentissages.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a attribué avec raison la garde exclusive de C______ à la mère, de sorte que le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
Le large droit de visite réservé au père par le Tribunal est conforme à l'intérêt de l'enfant, car il favorise une relation proche et suivie de C______ avec son père, tout en tenant compte de son besoin de stabilité. Il a en outre noué de bons rapports avec la compagne de son père, ainsi qu'avec D______ et E______. Il n'est d'ailleurs contesté ni par la mère, ni par le père, ni par la curatrice, de sorte que le ch. 4 du dispositif du jugement sera confirmé.
En outre, le SPMi avait été favorable à un large droit de visite de l'appelant sur son fils. L'hésitation des expertes sur ce point autorisait le juge à se distancer de leurs conclusions pour considérer qu'un large droit de visite était conforme au bien de l'enfant. Le Tribunal a correctement usé de son pouvoir d'appréciation.
5. L'appelant ne critique pas l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Celle-ci est d'ailleurs nécessaire, au vu de la situation conflictuelle entre les parents.
Le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
6. L'appelant sollicite l'annulation du ch. 8 du dispositif du jugement entrepris relatif à la contribution d'entretien due à l'enfant C______, uniquement dans l'hypothèse du maintien de la garde alternée ou de l'octroi à lui-même de la garde exclusive sur son fils. Il ne formule aucune critique sur les éléments retenus à ce sujet et sur les calculs effectués par le Tribunal.
Dès lors, le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris sera également confirmé.
7. L'intimée se rapporte à justice quant à l'opportunité d'infliger à l'appelant une amende pour téméraire plaideur. Elle lui reproche son interprétation tendancieuse des propos et des pièces de la procédure, ainsi que l'opportunité de son appel quant au maintien de la garde alternée, compte tenu de l'avis des professionnels et de la curatrice. Un plaideur raisonnable et de bonne foi aurait à son sens agi dans une procédure au fond, au vu de la durée de la séparation des parties, supérieure à deux ans.
7.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.
Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).
7.2 En l'espèce, la question de la tardiveté de ce chef de conclusions, formulé pour la première fois dans la duplique, peut demeurer indécise, puisque l'argumentation de l'intimée n'est pas fondée.
En effet, le droit de l'appelant de former appel pour obtenir la garde alternée ou exclusive de son fils est légitime et ne s'apparente pas à une utilisation abusive des voies de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui infliger une amende pour téméraire plaideur.
8. L'appelant sollicite la condamnation de l'intimée aux frais et dépens d'appel.
8.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
8.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'450 fr., qui comprennent ceux de la décision sur effet suspensif (art. 96 CPC, art. 31 et 37 RTFMC). Ces frais seront mis à la charge de l'appelant à concurrence de 1'350 fr., dans la mesure où il a obtenu partiellement gain de cause sur effet suspensif, mais succombe intégralement dans ses conclusions au fond (art. 106 al. 2 CPC).
Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée sera condamnée à payer 100 fr. à l'appelant à titre de participation aux frais judiciaires d'appel.
8.3 Les honoraires de la curatrice de représentation des enfants pour la procédure d'appel doivent être fixés (art. 95 al. 2 let. e CPC).
Ceux-ci se montent à 2'900 fr. et seront répartis à parts égales entre les parents, eu égard à la nature du litige et à leur devoir d'entretien envers leur enfant (art. 95 al. 2 let. e, 107 al. 1 let. c CPC et 276 al. 1 CC), qui seront ainsi condamnés chacun à verser 1'450 fr. à M______.
8.4 Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
9. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 4, 6 et 8 du dispositif du jugement JTPI/5397/2016 rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7205/2014-5.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 1'350 fr. et à concurrence de 100 fr. à la charge de B______, et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à payer 100 fr. à A______ au titre de participation aux frais judiciaires d'appel.
Arrête les frais de représentation de la curatrice à 2'900 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ par moitié.
Condamne par conséquent A______ et B______ à payer chacun 1'450 fr. à M______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.