| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7207/2012 ACJC/366/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 MARS 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Vaud), recourante contre une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2014, comparant par Me Marie-Noëlle Venturi-Zen-Ruffinen, avocate, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (Italie), procédant en son propre nom pour le compte de Madame C______, domiciliée ______ (Berne), intimé, comparant par
Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par ordonnance du 29 septembre 2014, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, retenant que l'éventualité d'une future décision contraire de la Cour de cassation italienne ne pouvait être totalement écartée, de sorte qu'il convenait de faire application, pour des questions d'opportunité, de l'art. 126 CPC, a ordonné la suspension de la procédure [C/7207/2012] jusqu'à droit définitivement jugé sur l'action en justice opposant A______ à D______, E______ et F______ par devant le Tribunal de Turin.
B. Par acte du 13 octobre 2014, A______ a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue sur la recevabilité de l'action en constatation de droit introduite par C______, et au déboutement de la précitée, ainsi que, en tant que de besoin de B______, avec suite de frais et dépens.
Par mémoire-réponse du 13 novembre 2014, B______ "procédant à la place de C______", a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais et dépens.
Par réplique et duplique respectives, A______ et B______, agissant en la même qualité, ont persisté dans leurs conclusions prises antérieurement.
Par avis du 12 décembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.
Le 4 mars 2015, B______ a produit copie d'un avis d'audience, le 8 avril 2015, de la Cour de cassation italienne.
C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :
a. G______, ressortissant italien domicilié en Italie, est décédé le ______ 2003 à Turin (Italie), laissant pour seules héritières C______, sa veuve, et A______, sa fille.
b. A la suite de différends liés au règlement de la succession, les héritières de G______ ont conclu, le 18 février 2004, un accord transactionnel pour mettre "définitivement un terme à ce litige". Cet accord prévoit en substance le transfert à A______, en pleine propriété, de divers actifs, et la conclusion d'un pacte successoral avant le 6 mars 2004, les parties reconnaissant n'avoir "plus aucun droit, directement ou indirectement dans la succession […], et n'avoir aucune prétention à élever pour quelque motif que ce soit l'une envers l'autre ni à l'égard de quiconque, directement ou de toute autre manière". Cette convention était "exclusivement soumise au droit suisse" et prévoyait, en cas de litige au sujet de sa conclusion, de sa validité, de son exécution ou de son interprétation, "la compétence exclusive du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève". La transaction a été exécutée.
c. Convaincue que des avoirs ou libéralités lui avaient été dissimulés lors de la conclusion de l'accord précité, A______ a saisi, le 28 mai 2007, le Tribunal de Turin (Italie) d'une demande dirigée contre D______, E______ et F______ - collaborateurs de G______ chargés de la gestion de ses affaires - ainsi que contre C______. Elle a conclu, en bref, à titre préliminaire à ce qu'il soit ordonné aux trois premiers cités de rendre compte de leur gestion des biens ayant appartenu au de cujus, à titre préjudiciel, à la constatation de la nullité, de l'annulabilité ou de l'inefficacité des accords passés entre les héritières après l'ouverture de la succession, à titre principal à la constatation de sa qualité d'héritière à l'égard de tous les biens concernés par la reddition de comptes, à titre principal éventuel à la condamnation des gérants à réparer le préjudice éventuellement causé dans le cadre de leur gestion, à titre principal à la dissolution de la communauté héréditaire moyennant attribution de la propriété individuelle, avec obligation de restituer à la succession des biens qui font partie de la masse successorale, après estimation de la valeur vénale des biens à partager, à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de partager certains biens, à l'estimation, à la vente, ainsi qu'au partage de leur produit entre les héritières.
C______ a excipé de l'incompétence des tribunaux italiens.
Par arrêt du 8 octobre 2008, la Cour de cassation italienne a rejeté cette exception, considérant que les conclusions principales tendaient à la pétition d'hérédité et à la dissolution de la communauté héréditaire, de sorte que les juridictions italiennes étaient compétentes en vertu de l'art. 50 de la loi italienne sur le droit international privé, le chef de conclusions relatif à la validité de l'accord du 18 février 2014 ne modifiant pas la nature du litige, qui demeurait successoral et partant soustrait au champ d'application de la Convention de Lugano.
Statuant sur le fond le 17 mars 2010, le Tribunal de Turin a débouté A______ de toutes ses conclusions.
d. Le 4 juillet 2009, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en constatation de droit (enregistrée sous n°C/1______/2009), à l'encontre de A______, tendant à la constatation de la validité de l'accord du 18 février 2004 et de ce que cet accord liait les parties.
A______ a notamment fait valoir une exception de litispendance, en raison de la procédure italienne.
e. Par jugement du 26 octobre 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur "fin de non-recevoir de litispendance", a déclaré irrecevable l'action de C______.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour du 20 mai 2011.
Le recours en matière civile exercé par C______ a été rejeté par arrêt (5A_423/2011; publié aux ATF 138 III 570) du Tribunal fédéral du 15 mai 2012.
f. Par arrêt du 10 avril 2012, la Cour d'appel de Turin a rejeté l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal de Turin du 17 mars 2010.
g. Le 13 avril 2012, C______ a déposé au Tribunal une requête de conciliation dirigée contre A______, dans laquelle elle a conclu à ce qu'il soit dit et jugé que l'accord conclu le 18 février 2014 était valide et liait les parties.
Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 25 mars 2013, C______ a introduit au Tribunal, le 21 juin 2013, l'action en constatation de droit à l'encontre de A______.
Par courrier du 18 octobre 2013 adressé au Tribunal, C______ a communiqué qu'elle avait dénoncé l'instance à son petit-fils B______, lequel avait accepté de procéder à sa place, ce à quoi elle avait consenti.
Par ordonnance du 21 octobre 2013, le Tribunal a admis la requête de A______ tendant à ce que la procédure soit limitée à la recevabilité de la demande.
Par courrier du 28 octobre 2013, A______ a requis que C______ soit invitée à indiquer le motif qui lui permettait de considérer qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre B______ ou être l'objet de prétentions de sa part, l'admissibilité de la dénonciation lui apparaissant douteuse sous l'angle de l'interdiction de l'abus de droit.
Par mémoire-réponse du 29 novembre 2013, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande; elle a fait valoir une exception de litispendance, en raison de la procédure italienne. Elle a précisé qu'elle n'admettait pas la dénonciation d'instance. Elle a notamment produit un avis, daté du 28 novembre 2013, de l'Institut suisse de droit comparé, dont il résulte notamment qu'en droit italien le recours en cassation est une voie ordinaire de recours, dont la proposition empêche l'acquisition de l'autorité de la chose jugée à la décision contre laquelle le recours est dirigé.
Par réplique du 28 mars 2014, B______ "procédant à la place" de C______ a, sur la recevabilité de la demande, principalement conclu à ce que l'action soit déclarée recevable, subsidiairement à ce que l'action soit suspendue jusqu'à droit définitivement jugé sur l'action en justice introduite le 28 mai 2007 par A______ contre D______, E______ et F______ par devant le Tribunal de Turin, et, sur le fond, à ce qu'il soit dit et jugé que l'accord conclu entre C______ et A______ le 18 février 2004 était valide et liait les parties.
Dans le cadre de cette réplique, B______ a relevé que si, par impossible, le Tribunal retenait qu'il y avait litispendance, alors il se justifierait de suspendre la procédure jusqu'à ce que la Cour de cassation italienne statue sur le recours de A______, en application de l'art. 126 CPC.
Par duplique du 28 avril 2014, A______ a persisté dans ses conclusions antérieures.
1. La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 17a ad art. 126 CPC).
Le recours, écrit et motivé, a été déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de sa notification conformément à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, de sorte qu'il est recevable.
2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II,
2ème éd., Berne 2010, n. 2307).
3. C______ a dénoncé l'instance à B______, lequel a accepté de procéder à sa place. La recourante a déclaré ne pas admettre la dénonciation d'instance.
3.1 Selon l'art. 78 al. 1 CPC, une partie peut dénoncer l'instance à un tiers lorsqu'elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétentions de sa part.
Le motif de la dénonciation, en particulier l'intérêt juridique à celle-ci, n'a pas à être examiné par le tribunal (Domej, in ZPO, Oberhammer et al., 2ème éd. 2014, n. 3 ad art. 78 et n. 3 ad art. 79; Zuber/Gross, Berner Kommentar, 2012, n. 29
ad art. 78).
Le dénoncé peut procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (art. 79 al. 1 let. b CPC).
Il ne s'agit pas d'un cas de substitution de partie, soit une hypothèse soumise en principe au consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4 CPC). En effet, le dénonçant reste le titulaire du droit litigieux. Le dénoncé devient partie principale et conduit le procès en son nom sans être le titulaire du droit en question (Haldy, Procédure civile suisse, 2014, p. 112).
La partie dénoncée entre dans le procès comme partie, tandis que la partie dénonçante en sort. Elle conduit le procès en son propre nom mais pour le compte du dénonçant. Le rapport juridique entre le dénonçant et sa partie adverse est le seul décisif pour le procès (Domej, op. cit., n. 7 ad art. 79; Zuber/Gross, op. cit., n. 7, 9 10 ad art. 79).
3.2 En l'occurrence, l'intimée - demanderesse à la procédure - a dénoncé l'instance à un tiers, lequel a déclaré vouloir procéder à sa place, ce à quoi la précitée a consenti.
Selon les auteurs précités, le tribunal n'a pas à examiner le motif de la dénonciation. Dans la mesure où cette dénonciation n'est pas soumise au consentement de la partie adverse, il est sans portée que la recourante déclare ne pas en comprendre les motifs et ne pas l'accepter; si celle-ci a évoqué l'existence d'un abus de droit à cet égard, elle n'a développé aucun grief précis qui permettrait d'entrevoir en l'état un comportement abusif de la partie intimée.
La Cour prendra, dès lors, acte de ce que B______ procède désormais en son propre nom, pour le compte de C______.
4. Les autorités judiciaires cantonale et fédérale ont relevé, dans les décisions rendues en la cause C/1______/2009, que le litige opposant les parties revêtait un caractère international (art. 1 al. 1 let. a LDIP); s'agissant de procédures introduites dans deux Etats différents; la litispendance était par définition internationale.
La situation ne se présente pas différemment dans la présente procédure, de sorte qu'un constat identique s'impose, les parties ne le contestant au demeurant pas.
5. La recourante reproche au Tribunal d'avoir méconnu les conditions de la litispendance internationale prévues par l'art. 8 de la Convention italo-suisse de 1933, et d'avoir fait application de l'art. 126 CPC.
5.1 Le Tribunal fédéral, dans son arrêt (5A_423/2011) du 15 mai 2012 rendu dans la cause C/1______/2009 (consid. 2.2), a retenu que tant l'action ouverte en Italie que l'action alors ouverte à Genève présentaient un caractère successoral, de sorte que la Convention de Lugano, à laquelle la Suisse et l'Italie sont parties, ne s'appliquait pas (art. 1 ch. 2 let. a CL). La question de la litispendance devait dès lors s'examiner au regard de l'art. 8 de la Convention du 3 janvier 1933 entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires (RS 0.276.194.541), aux termes duquel les autorités judiciaires de l'un des deux Etats (in casu suisses) doivent, si l'une des parties le demande, se dessaisir des contestations portées devant elles lorsque ces contestations sont déjà pendantes devant une juridiction de l'autre Etat (in casu italienne), pourvu que celle-ci soit compétente selon les règles de la convention. Ce traité tombant sous le coup de la réserve de l'art. 1 al. 2 LDIP, la norme conventionnelle précitée l'emportait sur l'art. 9 LDIP.
Le Tribunal fédéral, examinant (au considérant 6.2 de son arrêt 5A_423/2011 précité) l'argument de l'intimée selon lequel la procédure genevoise devait être suspendue plutôt que son action déclarée irrecevable pour cause de litispendance, a retenu qu'il n'y avait aucun motif de déroger à la lettre claire de l'art. 8 de la Convention précitée, selon lequel l'admission de l'exception de litispendance conduit au dessaisissement du juge saisi en second lieu.
Il a, en outre, considéré (au considérant 4.2.3 de l'arrêt précité) qu'au regard de la notion (large) de litispendance consacrée par le Cour de justice des Communautés européennes, la question de la validité de l'accord du 18 février 2004 était au centre des procédures introduites respectivement à Genève et en Italie.
5.2 En l'espèce, dans la mesure où les conclusions prises par l'intimée à l'ouverture de l'action à l'origine de la présente cause sont identiques à celles de l'action intentée dans la cause C/1______/2009, et où la dénonciation du litige à un tiers, intervenue après que l'instance était liée, n'a pas affecté le rapport juridique de base, il n'y a pas lieu de s'écarter des principes rappelés ci-dessus.
L'argumentation de la partie intimée, selon laquelle il ne serait pas possible d'appliquer à la lettre les règles de droit international privé de 1933, "époque où l'Italie était fasciste", tombe dès lors à faux. Il en va de même de celle selon laquelle le dessaisissement ne serait pas imposé par le droit international mais n'aurait lieu qu'à la requête de l'une des parties, puisqu'il s'agit précisément du texte clair de la Convention.
Ainsi, à supposer que les conditions de la litispendance soient réunies en l'occurrence, il n'y aurait pas place pour une suspension de la procédure telle que prononcée par le premier juge avant même que celui-ci n'ait statué sur sa propre compétence.
En ce qui concerne la procédure italienne, postérieurement à la situation prise en considération dans l'arrêt du Tribunal fédéral, la Cour d'appel de Turin a rendu une décision aux termes de laquelle elle a rejeté l'appel de la recourante. Cette circonstance n'apparaît pas de nature à modifier l'appréciation opérée par le Tribunal fédéral, fondée sur l'objet du litige soumis aux juridictions italiennes, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait varié après l'arrêt de la Cour d'appel de Turin.
L'affaire est désormais pendante devant la Cour de cassation italienne, ce que la partie intimée admet expressément, tout en relevant que le recours devant cette instance n'a pas d'effet suspensif (cf. réponse au recours, ad 37).
Selon l'avis du 28 novembre 2013 sollicité par la recourante de l'Institut suisse de droit comparé, le recours en cassation italien constitue une voie de recours ordinaire. La question de savoir si le recours actuellement pendant est cas échéant assorti d'un effet suspensif est ainsi sans incidence, contrairement à l'avis de la partie intimée.
La partie intimée soutient, encore, que la circonstance que la présente procédure est soumise au CPC, alors que celle qu'elle avait introduite en 2009 était régie par l'ancien droit de procédure cantonal, aurait pour effet que le juge pourrait décider en opportunité si une suspension est ou non justifiée lorsqu'une partie soulève une exception d'incompétence. Elle se réfère, sur ce point, à l'arrêt 4A_141/2013 du 22 août 2013 (consid. 2.2.4), dans lequel le Tribunal fédéral a considéré qu'une suspension de la procédure pouvait se révéler judicieuse sur le plan pratique, ce qui ne signifiait pas pour autant qu'une décision d'irrecevabilité immédiate serait contraire au droit fédéral.
On ne voit toutefois pas que cette décision, rendue dans une affaire qui ne présentait pas de caractère international, conduirait à remettre en cause la portée de l'art. 8 de la Convention rappelée ci-dessus, vu la réserve opérée par l'art. 2 CPC en faveur des traités internationaux et de la LDIP.
Il s'ensuit que la décision du premier juge de suspendre la cause sur la base de l'art. 126 CPC n'est pas conforme à l'art. 8 de la Convention de 1933.
6. Les deux parties se reprochent mutuellement une attitude abusive.
La partie intimée soutient que la recourante aurait commis un abus de droit en saisissant les juridictions italiennes, puis en se prévalant de la litispendance, alors qu'elle avait accepté dans l'accord de 2004 un for exclusif à Genève.
La recourante s'en défend, en rappelant notamment que, nonobstant la clause de prorogation de for, les tribunaux italiens demeurent compétents, en vertu du droit international privé italien, pour connaître d'actions successorales liées à la succession d'un de cujus de nationalité italienne domicilié en Italie lors de son décès.
De son côté, elle soutient, en bref, que la partie intimée n'aurait pas d'intérêt immédiat et digne de protection à agir en constatation de droit, puisqu'elle s'accommode d'une suspension de la procédure qu'elle a introduite. Ce à quoi la partie intimée répond qu'il est important que le juge genevois conserve sa saisine pour "pouvoir aller de l'avant" dès que la Cour de cassation italienne aura tranché.
En l'occurrence, la recourante a soulevé une exception de litispendance, conformément au texte de l'art. 8 de la Convention de 1933, comme elle l'avait déjà fait dans la procédure C/1______/2009, sans qu'un abus de droit ne soit décelé.
Il convient de rappeler à nouveau que les circonstances de la présente cause ne sont pas différentes, si ce n'est qu'une juridiction d'appel italienne a statué entretemps, décision dont la portée a déjà été examinée ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir d'abus de droit de l'une ou l'autre des parties.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée annulée.
Il appartiendra au premier juge de statuer sur la recevabilité de l'action introduite le 21 juin 2013.
7. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'500 fr. (art. 41 RTFMC) et partiellement couverts par l'avance opérée de 960 fr., seront supportés par la partie intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Elle versera, en outre, 2'000 fr. à la recourante à titre de dépens du recours (art. 23 LaCC, 85, 87, 90 RTFMC).
8. Les parties n'ont pas articulé de valeur litigieuse. Compte tenu des enjeux du litige, liés à la succession de G______, cette valeur est largement supérieure à 30'000 fr.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/1272/2014 rendue le 29 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7207/2012-18.
Préalablement :
Prend acte de ce que C______ a dénoncé l'instance à B______, lequel procède en son propre nom pour le compte de celle-ci.
Au fond :
Annule l'ordonnance précitée.
Invite le Tribunal à statuer sur la recevabilité de l'action introduite le 21 juin 2013.
Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les met à la charge de B______ et les compense partiellement avec l'avance déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser 540 fr. à l'Etat de Genève et à verser à A______ 960 fr.
Condamne B______ à verser à A______ 2'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.