C/7296/2016

ACJC/527/2017 du 05.05.2017 sur JTPI/4326/2017 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.315;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7296/2016 ACJC/527/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 5 MAI 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2017, comparant par Me Albert Righini, avocat, 5, rue Gourgas, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Martin Ahlström, avocat, 38, quai Gustave-Ador, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 24 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (ch. 2 du dispositif), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur C______, née le ______ 2002, D______, née le ______ 2006 et E______ né le ______ 2008 (ch. 3), instauré une garde alternée sur les enfants D______ et E______, laquelle s'exercerait, sauf entente contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux chez chacune des parties à compter des dimanches soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires d'été et les vacances d'hiver, de février, de Pâques et d'automne en alternance une année sur deux chez chacune des parties (ch. 4), attribué la garde de l'enfant C______ à A______ (ch. 5), réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant C______ qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, les week-ends où elle a la garde des enfants D______ et E______, ainsi que la moitié des vacances scolaires concomitamment à la prise en charge de D______ et E______ (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le prononcé du présent jugement (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales, frais de scolarité de base et assurance-maladie de base non compris, les sommes de 2'000 fr. dès le prononcé du jugement jusqu'au 30 septembre 2017, puis 1'400 fr. dès le 1er octobre 2017 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ (ch. 8) ainsi que les sommes de 1'850 fr. jusqu'au 30 septembre 2017, puis de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______ (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de B______ les sommes de 3'850 fr. jusqu'au 30 septembre 2017 puis 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de cette dernière (ch. 11) ainsi que 6'100 fr. à titre de provision ad litem, sous imputation de 1'100 fr. (ch. 12) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'200 fr., à la charge de chaque partie pour moitié (ch. 14);

Que le Tribunal a retenu que, jusqu'en octobre 2017, les revenus mensuels de A______ s'élevaient à 13'718 fr. et ses charges à 3'545 fr., que B______ n'avait pas de revenus alors qu'elle devait supporter des charges mensuelles de 3'755 fr. et que les charges des enfants s'élevaient à 1'693 fr. pour C______, 1'754 fr. pour D______ et 1'565 fr. pour E______; qu'il a tenu compte dans les charges des enfants, qui servent de base au calcul de leur contribution d'entretien, d'un montant de 600 fr. pour D______ et de 400 fr. pour E______, à titre de minimum vital, ainsi que d'un montant de 531 fr. pour chacun des trois enfants correspondant à une part du loyer de leur père, qui a été réduit en conséquence à 1'591 fr. dans le calcul des charges de ce dernier;

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 10 avril 2017, B______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation de ch. 7, 8, 9 et 11 de son dispositif;

Que par acte expédié le même jour au greffe de la Cour, A______ a également formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 2, 6 à 12 et 14 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que les relations entre C______ et sa mère s'exerceraient librement selon l'accord entre les parents et cet enfant, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à assumer les frais d'écolage des enfants les cotisations d'activités extrascolaires, les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux ordinaires, les frais de transport ainsi que les frais de téléphonie mobile des enfants E______ et D______ et à ce que B______ soit condamnée à s'acquitter de la totalité des frais et charges relatifs au domicile conjugal;

Qu'il a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif "à titre superprovisionnel" à son appel, expliquant à cet égard que le Tribunal l'avait condamné à verser une contribution d'entretien pour les enfants comprenant l'intégralité de leurs prétendues dépenses, y compris les frais de nourriture et d'habillement de D______ et E______, alors qu'ils vivaient la moitié du temps chez lui (garde alternée), de même que la moitié de son loyer; que le Tribunal avait retenu que ses frais ainsi que ceux qu'il doit assumer lui-même en lien avec la garde des enfants s'élevaient à 6'413 fr., soit un montant supérieur à son disponible de 5'518 fr., après paiement des contributions d'entretien des enfants; qu'il serait dès lors obligé de déménager pour prendre un appartement plus petit, ne lui permettant pas de prendre en charge ses enfants correctement et ne pourrait plus couvrir son minimum vital, qu'il ne disposait d'aucune fortune et était endetté à hauteur de plusieurs milliers de francs envers l'AFC, que le montant total des contributions d'entretien qu'il était condamné à payer devait être réduit à tout le moins de 2'000 fr.;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au refus de la restitution de l'effet suspensif, indiquant que le revenu de A______ lui permettait de s'acquitter des montants qu'il avait été condamné à payer, lui laissant même un disponible de 683 fr., qu'il avait cessé depuis août 2016 de régler les frais liés au logement de famille ainsi que divers frais médicaux pour elle-même et les enfants et qu'elle avait signé un contrat de travail, lequel devait toutefois encore être paraphé par son employeur;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, aucun motif ne justifie l'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisionnel, comme le réclame l'appelant, sans motiver d'ailleurs pourquoi il conviendrait de statuer avant que l'intimée ait exercé son droit d'être entendue; qu'il s'agit en revanche d'examiner si le caractère exécutoire du jugement attaqué peut être suspendu après détermination de l'intimée sur cette question;

Qu'en se fondant sur les revenus et charges des parties tels qu'arrêtés par le Tribunal, l'appelant bénéficie d'un solde de 664 fr. après paiement de ses charges, de celles de l'enfant C______ (sans le montant de la participation aux intérêts hypothécaires de l'intimée qui est déjà couverte par la contribution de 500 fr.) et des contributions d'entretien qu'il a été condamné à payer (13'718 fr. – 3'545 fr. – 1'309 fr. – 500 fr. – 2'000 fr. – 1'850 fr. – 3'850 fr.);

Que le Tribunal n'a toutefois comptabilisé, dans les charges de l'appelant, que la moitié de son loyer, ce qui ne paraît pas d'emblée manifestement évident;

Que l'appelant doit en effet, d'une part, effectivement payer l'intégralité de son loyer et, d'autre part, s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur des enfants D______ et E______ dont le calcul inclut également une part de ce même loyer;

Que le minimum vital de l'appelant est ainsi, prima facie, entamé puisque son budget présente un déficit de 926 fr. (13'718 fr. – [3'545 fr. + 1590 fr.] – 1'309 fr. – 500 fr. – 2'000 fr. – 1'850 fr. – 3'850 fr.);

Qu'en déduisant la part de loyer de l'appelant du montant des charges des enfants, son minimum vital est préservé puisque son budget présente un solde de 136 fr. (13'718 fr. – [3'545 fr. + 1'590 fr.] – 1'309 fr. – 500 fr. – [2'000 fr. – 531 fr.] – [1'850 fr. – 531 fr.] – 3'850 fr.);

Qu'il convient dès lors, en l'état de préserver la situation pendant la durée de la procédure devant la Cour, et de permettre à l'appelant qui a la garde de l'enfant C______ et bénéficie d'une garde alternée sur les enfants D______ et E______ de s'acquitter de son loyer;

Que par ailleurs, les charges des enfants D______ et E______ retenues par le Tribunal pour fixer leur contribution d'entretien comprennent l'intégralité de leur minimum vital alors qu'une garde alternée a été instaurée; qu'il n'est pas d'emblée manifeste que l'appelant doit supporter l'entier de ce montant; qu'il ne se justifie toutefois pas en l'état de réduire celui-ci en raison de ladite garde alternée dans la mesure où le minimum vital des enfants pourrait être atteint;

Qu'au vu de ce qui précède, le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement attaqué, concernant l'enfant D______, doit être suspendu pour tout montant supérieur à 1'469 fr. (2'000 fr. – 531 fr.) et celui du ch. 9, concernant l'enfant E______, pour tout montant supérieur à 1'319 fr. (1'850 fr. – 531 fr.);

Que pour le surplus, l'appelant ne démontre pas qu'il ne disposerait pas d'une fortune suffisante pour s'acquitter de la provisio ad litem, le simple fait qu'il ait des dettes à l'égard de l'AFC et qu'il ait obtenu un arrangement de paiement n'étant pas de nature à démontrer qu'il ne dispose pas du montant de 6'100 fr., sous imputation de 1'100 fr., qu'il a été condamné à verser à ce titre;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre l'effet exécutoire du jugement entrepris sera partiellement admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/4326/2017 rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7296/2016-10 pour tout montant supérieur à 1'469 fr. et du ch. 9 du même jugement pour tout montant supérieur à 1'319 fr.

La rejette pour le surplus.

Débout les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.