C/7362/2016

ACJC/1068/2019 du 25.06.2019 sur JTPI/12933/2018 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 16.09.2019, rendu le 23.06.2020, CASSE, 4A_449/2019
Descripteurs : COURTAGE;HONORAIRES;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);EXÉCUTION DE L'OBLIGATION
Normes : CO.412; CO.413; CO.98.al2; CO.18
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7362/2016 ACJC/1068/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mARDI 25 JUIN 2019

 

Entre

A______, sise ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2018, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31 Décembre 47, case postale 6120,
1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 30 août 2018, le Tribunal de première instance a condamné B______ à payer le montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2016, à A______ à titre de rémunération forfaitaire pour la phase trois du contrat conclu le 6 juillet 2014 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., compensés avec les avances fournies par les parties à hauteur de 15'200 fr. pour A______ et de 1'000 fr. pour B______ et ordonné la restitution de 800 fr. à ce dernier et de 5'200 fr. à A______ (ch. 2), condamné celle-ci à verser à
B______ la somme de 9'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er octobre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à la confirmation du ch. 1 de son dispositif et à l'annulation des ch. 2, 3 et 4. Cela fait, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 361'226 euros 84, subsidiairement, 392'075 fr. 612, avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 5 mai 2015.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a par ailleurs formé un appel joint, concluant à l'annulation du jugement attaqué et au déboutement deA______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

Il a produit une pièce nouvelle, à savoir le contrat de courtage exclusif de l'union suisse des professionnels de l'immobilier Vaud (USPI Vaud).

c. A______ a conclu au rejet de l'appel joint et a persisté pour le surplus dans ses conclusions.

d. Les parties ont encore répliqué et dupliqué les 6 mars, 28 mars et 10 avril 2019, persistant dans leurs conclusions.

e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 29 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ est une société anonyme de droit public ayant son siège à Genève. Elle dispose de plusieurs départements, dont un dit « Corporate and Finance », dont le but est de conseiller des dirigeants d'entreprises dans la conduite de leur projet stratégique de développement ou de transmission de leur entreprise.

b. B______, citoyen français, domicilié à N______ en France, et la A______ sont entrés en relation d'affaires en juin 2014 afin que cette dernière l'assiste et le conseille dans la vente de ses sociétés D______ SA et D______ SAS (ci-après : D______).

c. D______ SA était une société de droit suisse ayant son siège à O______ [GE] et disposait d'une succursale à P______ [VD]. B______ en était le directeur et le seul ayant droit économique.

D______ SAS était une société de droit français par actions simplifiées dont le siège était à Q______ [France], laquelle détenait l'intégralité de la société D______ LTD dont le siège était à R______ [Grande-Bretagne].

d. Par contrat signé le 6 juillet 2014, B______ et A______ ont conclu un « Mandat d'assistance dans la vente des sociétés D______ SA et D______ SAS ».

d.a A teneur de l'article 2 dudit contrat, le mandat confié à A______ devait s'articuler en quatre phases distinctes, soit :

- Phase une : Préparation et identification des investisseurs potentiels;

- Phase deux : Prise de contact;

- Phase trois : Lettre d'intention et Due diligence;

- Phase quatre : Négociations et conclusions de la transaction.

L'article 2 relatif à la phase 2 précise: "les éventuels contacts que vous pourriez avoir (de manière directe ou indirecte) avec des partenaires potentiels avant ou pendant le processus de vente seront intégrés et gérés selon la même approche".

L'article 2 relatif à la phase 3 stipule que la banque s'engageait à analyser les différentes offres, à conduire les négociations et à assister le client dans la coordination de la due diligence effectuée par le potentiel repreneur, ainsi qu'à collaborer à l'élaboration des documents nécessaires à la due diligence avec l'acquéreur (data room). Enfin, elle devait assurer le bon fonctionnement des travaux pour les mandataires de potentiels acheteurs.

d.b L'article 4 du contrat indiquait que des honoraires forfaitaires de 25'000 fr., 20'000 fr. et 20'000 fr. seraient dus pour, respectivement, les phases une, deux et trois.

La phase quatre, quant à elle, serait couverte par une "commission de réussite". Par ailleurs, un acompte de 12'500 fr. était demandé à la signature du mandat.

Concernant la facturation des différentes phases, il était précisé que « (...) les honoraires forfaitaires seront facturés en fonction de l'avancement des différentes phases » et « payables quelle que soit l'issue de la transaction ».

En outre, il était stipulé que «si le travail devait être interrompu en cours de projet (par exemple après la phase 1 ou 2), seuls les travaux réalisés seraient facturés dans le cadre budgétaire de la phase de mandat spécifique et non pas le forfait global ».

d.c Concernant la commission de réussite, l'art. 4 du contrat indique :

« Si la transaction est menée à bien, soit si un contrat de vente partiel ou total des actions ou des actifs des Sociétés a été conclu, une commission de réussite correspondant à 4% du montant de la transaction sera également versée à A______ Corporate Finance.

Le montant de la transaction dans le contexte de cet accord est la valeur de la contrepartie économique fournie par l'acheteur, soit une valeur d'entreprise pour 100% du capital actions (valeur du capital plus le montant des engagements financiers et prêts actionnaires avant paiement de dividendes postérieurs à la signature de ce mandat), ceci quelle que soit la forme de la transaction (achat d'actions ou d'actifs en espèces ou par échange d'actions, earn out) que la transaction se fasse en une seule fois ou en plusieurs reprises.

La commission de réussite sera au minimum de 120'000 fr. »

d.d Une clause d'exclusivité en faveur de A______ était prévue à l'article 6 du contrat selon laquelle :

« Le mandant accorde à A______ Corporate Finance une exclusivité concernant l'assistance dans la vente des Sociétés. Par conséquent, vous nous informerez de tous les contacts déjà initiés ou établis, et les orienterez vers A______ Corporate Finance afin d'assurer une conduite optimale du processus ».

d.e S'agissant de la durée du mandat, l'article 7 du contrat du 6 juillet 2014 stipulait :

« En cas de résiliation du mandat par le mandant, les honoraires forfaitaires et les frais encourus jusqu'à la date de résiliation seront exigibles.

De même en cas de résiliation par le mandant sans faute du mandataire, celui-ci percevra néanmoins la commission de réussite prévue au chiffre 4 ci-dessus, pour une période de 24 mois, à titre de commission de courtage, dès lors que l'indication donnée où la négociation et le travail accompli par le mandataire a contribué à la conclusion du contrat de cession avec des acheteurs contactés de manière directe ou indirecte dans le cadre du mandat, même après la révocation du mandat ».

d.f L'application du droit suisse et une élection de for à Genève avait été convenue par les parties selon l'article 8 let. f du contrat précité.

e. Une fois le contrat conclu, le personnel de la A______ et B______ se sont rencontrés à plusieurs reprises.

La A______ a élaboré un mémorandum d'information et de présentation des sociétés D______ SA et D______ SAS.

f. Par courrier du 13 janvier 2015, la A______, par l'intermédiaire de E______, a adressé un message électronique à B______, dans lequel était joint le mémorandum précité - qu'il a accepté le 26 janvier 2015 -, la lettre de représentation l'accompagnant, la liste des investisseurs potentiels et le « S______ 2014 des ESN ».

Concernant ce dernier document, il était demandé à B______ d'indiquer, s'il existait, dans les soixante premières sociétés du classement, certaines avec lesquelles il ne désirait pas travailler.

La société F______ figurait dans le « S______ 2014 des ESN », mais non dans la liste des acquéreurs potentiels.

g. Par la suite, la A______ a pris contact avec certaines entreprises identifiées comme étant potentiellement intéressées à acquérir les sociétés de B______.

h. Des discussions ont notamment été menées avec la société G______ SA, ainsi qu'avec les sociétés GROUPE H______ et GROUPE I______.

Un engagement de confidentialité a notamment été adressé le 27 février 2015 à la société G______ SA en même temps qu'un document intitulé «Directives et procédures concernant l'offre indicative».

Le lendemain, l'engagement de confidentialité a été signé par la société G______ SA.

i. Le 15 avril 2015, G______ SA a adressé une lettre d'intention à la A______ proposant au mandant de cette dernière une somme de 5'500'000 fr. pour le rachat des sociétés. Toutefois cette offre, rédigée au conditionnel, était soumise à de multiples conditions suspensives aussi bien logistiques, économiques que légales, le document indiquant précisément qu'il ne créait «(...) aucune obligation quant à la réalisation elle-même de l'acquisition, ni aucune obligation de conclure un contrat définitif».

j. Le 30 avril 2015, B______ a donné son accord pour qu'un entretien entre les représentants de G______ SA, de la A______ et lui-même se tienne le 7 mai 2015.

k. Le 7 mai 2015, soit le jour même de la réunion appointée avec les représentants de G______ SA, B______ a résilié avec effet immédiat le mandat de la A______.

B______ a invoqué des raisons personnelles et économiques à l'appui de sa résiliation.

l. Le 13 mai 2015, la A______, par l'intermédiaire de E______, a adressé un message électronique à B______ pour lui faire part du fait qu'elle avait été recontactée par le GROUPE I______ ainsi que par le GROUPE H______, lequel souhaitait obtenir un rendez-vous.

m. Par retour de courriel, B______ a confirmé la résiliation du mandat, mais a néanmoins consenti à rencontrer la représentante de la A______.

n. Le 18 mai 2015, le rachat des sociétés D______ SA et D______ SAS par le groupe F______, conclu le 5 mai 2015 pour un prix de 9'030'671 euros, a été annoncé par voie de presse.

o. A la suite de ce communiqué, la A______ a émis à l'égard de B______ des prétentions en paiement de la commission de réussite, lesquelles ont été contestées par courrier du 22 juin 2015 dans la mesure où il n'existait aucun lien de causalité entre l'activité déployée par la A______ et la vente des sociétés.

p. Le 5 février 2016, la A______ a mis en demeure B______ de s'acquitter d'un montant de 400'000 fr. correspondant à sa commission, calculée sur le montant de dix millions perçu par ce dernier à la suite de la vente des sociétés de son groupe.

B______ s'y est opposé le 8 février 2016, renvoyant aux termes de son courrier du 22 juin 2015.

q. Par acte déposé le 8 avril 2016 devant le Tribunal, la A______ a sollicité de B______ la production de tous documents propres à déterminer le montant du rachat des sociétés D______ par le groupe F______ et conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une commission de 4% sur ledit montant ainsi que les honoraires forfaitaires de 20'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 18 mai 2015.

Elle a invoqué être en droit de percevoir sa commission de 4% dans la mesure où la clause d'exclusivité contenue dans le contrat du 6 juillet 2014, qui devait s'entendre comme s'appliquant aussi bien vis-à-vis d'autres courtiers que du mandant lui-même, avait pour conséquence une renonciation à un lien de causalité entre l'activité déployée et la conclusion du contrat. Ainsi, la vente des sociétés de B______, intervenue sans son concours, lui donnait droit à sa commission. En outre, l'article 7 dudit contrat indiquait qu'en cas de résiliation du contrat par le mandant, sans faute du mandataire, la commission n'en demeurerait pas moins due si une transaction était effectuée dans les vingt-quatre mois suivant la résiliation. Enfin et conformément au contrat, elle était en droit de percevoir le forfait en 20'000 fr. relatif à la phase trois quand bien même le contrat avait été résilié.

r. Dans son mémoire réponse du 20 octobre 2016, B______ a conclu au déboutement de la banque.

A l'appui de ses conclusions, il a indiqué d'une part, qu'il ne transparaissait nullement de la clause d'exclusivité contenue à l'article 6 du contrat du
6 juillet 2014, qu'il ne pouvait agir pour son propre compte, ni que celui-ci devait informer la banque s'il était personnellement approché par des tiers intéressés durant la durée du mandat. D'autre part, la clause d'exclusivité n'impliquait nullement une renonciation à un lien de causalité entre l'activité déployée par la mandataire et la transaction.

s. Lors de l'audience devant le Tribunal du 17 janvier 2017, la A______ a produit des déterminations spontanées, lesquelles contestaient en substance les allégués contraires aux siens contenus dans la réponse de B______.

B______ a, quant à lui, complété ses propres allégués en indiquant notamment que c'était bien la A______ qui l'avait approché et mis en contact avec son département Corporate Finance. Au surplus, il avait été approché spontanément par J______ qui souhaitait le mettre en relation avec une entreprise intéressée à acheter les sociétés D______. A l'appui de ses dires, B______ a produit un document intitulé « ACTE COMPLÉMENTAIRE DE CESSIONS D'ACTIONS » duquel il ressortait que les sociétés D______ SA et D______ SAS avaient été vendues pour des montants respectifs de 6'113'108 euros et 2'917'563 euros, soit un total de 9'030'671 euros.

t. Par courrier du 28 août 2017, la A______ a chiffré ses conclusions et conclu principalement à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 361'226 euros 84, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2015, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à lui verser le montant de 392'075 fr. 612, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2015. En tout état de cause, la A______ sollicitait que B______ soit condamné à lui payer la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 mai 2015.

u. Lors de l'audience devant le Tribunal du 30 mai 2017, K______, représentante de la A______, et B______ ont été entendus.

u.a K______ a notamment indiqué que B______ lui avait été adressé par un de ses collègues dans la mesure où il désirait vendre ses sociétés. Le département Corporate Finance était spécialisé dans la fusion et l'acquisition d'entreprises, ainsi que l'ensemble du personnel y travaillant. Elle avait elle-même toujours travaillé dans ce domaine à Q______, R______ et Genève et ce dans plusieurs établissements. S'agissant du contrat litigieux, K______ a indiqué qu'il s'agissait d'un contrat cadre qui était adapté en fonction des besoins du client. Elle avait vu B______ à deux ou trois reprises pour négocier le contrat. Elle a précisé que la clause d'exclusivité de l'article 6 constituait la base de son travail et qu'elle avait informé B______ du fait que la banque [A______] ne prendrait pas le mandat s'il devait la refuser. Le client n'était en principe pas censé se faire conseiller ailleurs et si la société du client était vendue sans le concours de la banque, cette dernière n'en toucherait pas moins sa commission de réussite. Cette clause avait été longuement expliquée au client. Enfin, la représentante de la banque a indiqué qu'elle ne pensait pas qu'une clause du contrat ait été modifiée et a expliqué qu'il était évident pour la banque que la rémunération lui serait due si la clause d'exclusivité n'était pas respectée, ce qui ressortait du contrat.

K______ a confirmé que B______ lui avait demandé s'il était possible d'interrompre le mandat, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative, précisant qu'il devrait alors s'acquitter d'un droit de suite et de la commission de réussite, ce qu'il avait accepté. La banque n'avait jamais approché les acheteurs effectifs, mais plusieurs autres groupes. Elle avait obtenu une offre de 5'500'000 fr. et un entretien avec un acheteur potentiel, mais B______ avait «suspendu» pour des raisons personnelles le mandat le jour de la réunion. K______ a enfin confirmé que les groupes G______ SA, H______ et I______ étaient intéressés à l'acquisition des sociétés de B______.

u.b B______ a confirmé qu'il avait été mis en contact avec le département Corporate Finance de la banque par son gestionnaire. Il avait demandé à deux reprises s'il lui était possible d'interrompre le mandat à tout moment, ce à quoi on lui avait répondu par l'affirmative, en précisant que le travail accompli par la banque serait néanmoins rémunéré, ce qu'il avait accepté. Il a indiqué que cette résiliation en tout temps était pour lui une condition sine qua non. Etant ingénieur, il n'avait pas demandé à ce que cet accord oral figure dans le contrat et ne l'avait pas négocié, ni n'avait reçu d'explications quant à ces clauses, mais il faisait confiance à la banque avec laquelle il entretenait jusqu'alors d'excellentes relations. B______ a confirmé qu'il y avait eu plusieurs séances de travail avec la banque, mais qu'il avait vite eu l'intime conviction que celle-ci n'avait pas le savoir-faire nécessaire. Comme il était français d'origine, il avait suggéré à la banque qu'elle recherche un acheteur en France et à Q______. La banque lui avait soumis une liste de noms, dont il en avait écarté certains. Il n'avait aucune idée de la valorisation; la banque lui avait dit qu'il ne pouvait espérer un montant supérieur à cinq millions. Il n'avait jamais discuté le prix ou demandé un prix plancher et les acquéreurs lui avaient proposé quasiment le double.

Dans l'intervalle, soit en novembre 2014, il avait été contacté par J______ qui lui avait indiqué avoir des clients intéressés à l'achat de sa société. Il l'avait rencontré et avait signé un contrat prévoyant une commission de 4% en cas de transaction. Finalement l'affaire s'est faite. Enfin, il a précisé que s'agissant du « S______ 2014 des ESN », il n'avait jamais exclu de cette liste la société ayant finalement acquis ses entreprises. Il avait délibérément gardé le silence concernant les négociations avec J______ dans la mesure où il était certain que le personnel de la banque ne disposait pas des compétences nécessaires pour mener de telles négociations.

v. Plusieurs témoins ont été entendus par le Tribunal.

v.a E______, en charge du dossier de B______ au sein du département Corporate Finance de la A______, a déclaré qu'elle avait eu une séance en compagnie de K______ et de B______ durant l'été 2014. C'était à cette occasion que la proposition de mandat avait été faite à ce dernier, lequel l'avait acceptée. Il s'agissait d'un contrat standard, tout comme la clause d'exclusivité y figurant, sur laquelle ils avaient attiré l'attention de B______. Il lui semblait que lors de cette séance, ce dernier avait indiqué déjà avoir eu un processus de vente en France. Elle ne se souvenait plus si B______ avait négocié les termes du contrat. Elle travaillait dans le domaine depuis dix-sept ans et a confirmé que la banque avait de l'expérience dans la vente de sociétés informatiques.

Le département avait préparé plusieurs documents, dont un descriptif anonyme de la société, lequel devait être remis aux potentiels acquéreurs. Si ces derniers étaient intéressés, ils devaient par la suite signer une lettre de confidentialité avant que la banque ne leur envoie les directives à respecter s'agissant de l'offre. La banque établissait par la suite une liste d'acquéreurs potentiels en fonction de différents critères, ladite liste étant discutée avec le client. B______ avait bien retiré quelques noms de la liste lui ayant été présentée, principalement des entreprises genevoises.

La société F______ faisait partie d'une étude adressée à B______, mais non de la liste des acquéreurs potentiels. La banque n'avait ainsi pas eu de discussions approfondies avec ladite société. Elle se souvenait avoir eu des contacts avec les sociétés H______, I______ et G______ SA, avec laquelle un rendez-vous avait été pris, en accord avec B______. Cependant, ce dernier ne s'était pas présenté à cette réunion, alors que les potentiels acquéreurs étaient déjà dans le train.

Elle avait participé à la réunion du 9 juin 2015 en compagnie de B______ et de K______, bien que la banque eût déjà appris la vente des sociétés D______ au groupe F______. Lors de cet entretien, B______ avait indiqué avoir été mis en contact avec la société F______ entre Noël et le mois de janvier par un intermédiaire. Il avait indiqué avoir vendu ses sociétés pour dix millions d'Euros. Il avait proposé à la banque lors de cet entretien de payer la moitié de la commission de réussite, soit 200'000 euros.

v.b J______ a déclaré avoir créé une société de courtage en 1989 afin de travailler avec des sociétés actives dans l'innovation. Comme B______ était dans les fichiers de sa société, il l'avait contacté en mars 2006 et l'avait déjà rencontré à cette période. J______ contactait une fois par année la société D______ dans le but de savoir si cette dernière était acheteuse ou vendeuse.

Il avait rencontré B______ à plusieurs reprises avant 2012 ou 2013 et avait compris, qu'étant donné l'âge de ce dernier, celui-ci souhaiterait remettre sa société, ce que B______ lui avait confirmé par la suite. Ainsi, il lui avait proposé un contrat prévoyant une commission de 5% uniquement si la transaction aboutissait, comme cela a été le cas. Dans le cadre de son travail, il avait rencontré la société L______ avant qu'elle soit rachetée par le groupe F______ en 2012. Utilisant ce contact, il s'était mis en relation avec M______, directeur de F______, avec qui il avait eu un entretien au sujet des sociétés de B______. Après avoir fait part de la proposition de F______ à B______, la transaction s'était conclue. Conformément au contrat de courtage conclu le 15 octobre 2014, qui comportait une clause d'exclusivité, une commission de 400'000 euros ou 450'000 euros lui avait été versée.

B______ ne l'avait jamais informé de l'existence d'un autre contrat de courtage, pas plus qu'il ne lui avait transmis de document établi par la banque.

v.c M______, directeur de la société F______, a déclaré avoir eu des contacts avec J______ au sujet de l'achat des sociétés D______ dès 2013. Il avait toujours rencontré B______ en compagnie de J______. Il se souvenait avoir rencontré B______ en octobre 2014 à O______ quand il avait visité les locaux, sans se souvenir s'il l'avait précédemment rencontré à Q______.

L'objet de sa visite à O______ était l'acquisition des sociétés D______ par son groupe. B______ n'avait jamais mentionné la A______ et ne lui avait soumis aucun document établi par cette dernière. L'accord a été conclu le 5 mai 2015. M______ a déclaré ignorer la nature de l'accord passé entre B______ et J______ mais se douter que ce dernier « ne faisait pas ça gratuitement ».

w. Lors de l'audience du 28 juin 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

x. Dans son jugement du 30 août 2019, le Tribunal a relevé que seule était litigieuse la question du solde de la rémunération forfaitaire de la phase trois du contrat, ainsi que le paiement de la commission de réussite.

S'agissant du paiement forfaitaire en 20'000 fr. relatif à l'accomplissement de la phase trois, les déclarations divergentes des parties n'avaient pas permis d'établir leur commune et réelle volonté, si bien qu'il convenait d'interpréter le contrat. Une interprétation objective de ses clauses ne pouvait qu'aboutir à la constatation que les honoraires forfaitaires des trois premières phases du contrat étaient certes dus indépendamment du résultat de la transaction, mais n'en demeuraient pas moins payables au prorata du travail accompli dans la phase déterminée du contrat au moment de sa résiliation, laquelle pouvait intervenir en tout temps. Ainsi, dans la mesure où B______ avait résilié le mandat confié à la banque par courrier électronique du 7 mai 2015, alors que cette dernière avait obtenu une lettre d'intention comportant une offre de rachat d'un montant de 5'5000'000 fr. de la part de la société G______ SA et un entretien avec cette dernière le même jour, les honoraires relatifs à la phase trois devaient lui être payés en fonction du travail effectué. Le Tribunal a dès lors alloué à la banque, en équité, à titre d'honoraires forfaitaires pour la phase trois du contrat, le montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 février 2016, dès lors que conformément aux articles 102 et 104 CO les intérêts étaient dus dès la mise en demeure.

Quant aux prétentions de la banque relatives à sa commission de réussite, la procédure n'avait pas permis d'établir la réelle et commune intention des parties, dont les versions étaient contradictoires. Dans la mesure où aucun élément,
indice ou témoignage ne permettaient d'accorder plus de crédit à une version plutôt qu'à une autre, il convenait de procéder à une interprétation littérale du contrat et de la clause d'exclusivité litigieuse. A cet égard, le Tribunal a retenu que l'argumentation de B______ selon laquelle il n'aurait pas violé la clause d'exclusivité du fait que cette dernière ne s'étendait pas à sa personne ni à ses contacts futurs, ne pouvait être suivie. Ainsi, la clause d'exclusivité avait été violée par le défendeur.

S'agissant des conséquences de cette violation, l'argumentaire de la banque selon lequel la clause d'exclusivité contenue dans le contrat impliquait une renonciation au lien de causalité entre son activité et l'aboutissement d'une transaction ne pouvait être suivi. L'interprétation littérale des différents articles du contrat ne laissait aucun doute quant au fait que les parties n'avaient jamais voulu s'écarter des règles de base du contrat de courtage s'agissant de la commission du courtier. Ainsi et en considérant ce qui précède, la banque ne saurait prétendre au paiement d'une commission.

S'agissant du droit de la banque à prétendre à la réparation de son dommage, force était de constater que, quand bien même elle avait obtenu une lettre d'intention de la société G______ SA faisant état d'une offre de 5'500'000 fr., il n'en demeurait pas moins que la banque ne saurait prétendre que cette transaction aurait abouti de façon certaine. En effet, il ressortait de ladite lettre d'intention, rédigée au conditionnel, que l'offre y figurant était soumise à de multiples conditions suspensives, aussi bien logistiques, économiques que légales. Au surplus, aucune négociation n'avait débuté au moment de la résiliation du mandat. Ainsi, la banque échouait à démontrer son dommage. Dans ces conditions, elle devait être déboutée de ses conclusions en paiement de sa commission.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel, au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC), a été interjeté selon la forme prescrite et dans le délai prévus (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2 Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC), qui est également recevable.

La pièce nouvelle produite avec l'appel joint, à savoir un contrat type de [l'USPI] Vaud, est en revanche irrecevable. En effet, pour les novas improprement dits, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Or, en l'espèce, aucune indication des motifs pour lesquels la pièce nouvelle ne pouvait être déposée devant le Tribunal n'est fournie.

1.3 Les tribunaux genevois sont compétents et le droit suisse est applicable (art. 8 let f. du contrat du 6 juillet 2014, art. 23 al. 1 let. a CL et art. 116 al. 1 LDIP), ce qui n'est pas contesté par les parties.

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.5 A______, appelante principale et intimée sur appel joint, sera désignée ci-après comme appelante et B______, intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, sera désigné comme intimé.

2. L'appelante soutient en premier lieu que la clause d'exclusivité figurant dans le contrat de courtage impliquait une renonciation au lien de causalité entre l'activité déployée par elle et la conclusion d'une vente intervenant pendant la durée du contrat pour qu'elle ait droit à une commission.

2.1
2.1.1
L'art. 412 al. 1 CO définit le courtage comme un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation).  

Le courtage doit présenter les deux éléments essentiels suivants : il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le courtier, qu'il soit indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion d'un contrat, quelle qu'en soit la nature. Le courtier est en principe appelé à développer une activité factuelle, consistant à trouver un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou à négocier l'affaire pour le compte de celui-ci (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2 et les références citées). 

Une clause d'exclusivité, par laquelle le mandant s'interdit de recourir aux services d'un autre intermédiaire, est en soi parfaitement valable (ATF 103 II 129 consid. 1 p. 131; 100 II 361 consid. 3d p. 365; arrêt du Tribunal fédéral 4C_223/1989 du
16 février 1990, consid. 1a).

La validité d'une clause d'exclusivité suppose seulement un accord de volonté des parties, conformément aux principes généraux du droit des obligations (ATF 103 II 129 consid. 1 p. 131; 100 II 361 consid. 3d p. 365; arrêt du Tribunal fédéral 4C.223/1989 du 16 février 1990, consid. 1a; Rayroux, Commentaire romand, 2ème éd., 2012, n. 38 ad art. 412 CO). La validité de la clause d'exclusivité ne pourrait être mise en doute que si elle signifiait que le courtier aurait droit à son salaire même en n'exerçant aucune activité quelconque, ce qui équivaudrait à une promesse de donner (ATF 100 II 361 consid. 3d p. 366; Rayroux, op. cit., n. 38 ad art. 412 CO). 

2.1.2 D'après l'art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.

Selon ce régime légal, le salaire rémunère le succès du courtier, et non l'étendue de l'activité déployée par celui-ci (ATF 138 III 669 consid. 3.1). Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver qu'il a agi et que son intervention a été couronnée de succès; il doit donc exister un lien de causalité entre son activité et la venue à chef du contrat principal (ATF 144 III 43 consid. 3.1.1; 131 III 268 consid. 5.1.2). A cet égard, il n'est pas nécessaire que la décision de l'amateur soit due exclusivement ou principalement à l'intervention du courtier. Il suffit que celui-ci ait fait naître chez ce tiers une des raisons l'ayant incité à conclure le contrat principal. La jurisprudence se contente ainsi d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers (ATF 84 II 542 consid. 5; 72 II 84 consid. 2 p. 89; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2017 du 7 mai 2018
consid. 3.1; 4A_479/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.1).

2.1.3 L'art. 413 al. 1 CO étant de droit dispositif (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2
p. 275; 113 II 49 consid. 1b p. 51), les parties peuvent convenir de clauses particulières dont l'objet est d'atténuer le caractère aléatoire de ce type de contrat (cf. ATF 100 II 361 consid. 3d; Rayroux, op. cit., n. 38 ad art. 412 CO). La partie qui entend déroger à la règle de l'art. 413 al. 1 CO doit le faire avec suffisamment de clarté (ATF 113 II 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_278/2004 du 29 décembre 2004, consid. 2.4.2).

Les parties peuvent notamment convenir d'une garantie de provision assurant au courtier des honoraires même si l'affaire n'a pas abouti (ATF 131 III 268
consid. 5.1.2; 100 II 361 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016, consid. 2.1; 4A_479/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.5; 4C_228/2005 du 25 octobre 2005 consid. 3; 4C_278/2004 précité consid. 2.3 et les références citées). La clause par laquelle le courtier entend se protéger contre le risque que le mandant traite lui-même l'affaire ou s'adresse à un tiers est en effet désignée sous le terme de clause de garantie de provision (Amman, Basler Kommentar, OR I, 6ème éd., 2015, n. 13 ad art. 413 CO, Turrettini, Le contrat de courtage et le salaire du courtier, 1952, p. 152) et doit être distinguée de la clause d'exclusivité (Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, n. 35 ad art. 412 CO, n. 18-19 ad art. 413 CO, cités in ATF 100 II 361, consid. 3c).

2.1.4 Quant aux conséquences de la violation de la clause d'exclusivité dans le contrat de courtage, deux solutions entrent en considération. On peut considérer cette violation comme la contravention à une obligation de ne pas faire (art. 98
al. 2 CO), le courtier ayant droit à des dommages intérêts s'il fait la preuve de son préjudice. On peut aussi admettre que le mandant doit la commission convenue, s'il conclut l'affaire par l'intermédiaire d'un autre courtier. Le choix entre l'une ou l'autre de ces deux solutions dépend essentiellement du contenu du contrat
(ATF 100 II 361 consid. 4).

2.1.5 Pour déterminer le sens d'une clause contractuelle, le juge doit dans un premier temps rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties, en tant qu'il est
propre à établir quelle était leur conception au moment de conclure le contrat
(ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 131 III 606 consid. 4.1).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective ou selon le principe de la confiance; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs
(ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 626 consid. 3.1 in fine). Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités).

Si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager
le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de
celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem, laquelle revêt un caractère subsidiaire par rapport aux moyens d'interprétation usuels
(ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 122 III 118 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_56/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.2.1).

2.2 Les parties s'opposent sur la question du paiement par l'intimé à l'appelante d'une commission de réussite au sens de l'art. 4 du contrat, sur la base en particulier de la clause d'exclusivité figurant dans le contrat.

Il est rappelé à cet égard que selon l'art. 6 du contrat, «le mandant accorde à [la banque] une exclusivité concernant l'assistance dans la vente des Sociétés. Par conséquent, vous nous informerez de tous les contacts déjà initiés ou établis, et les orienterez vers [la banque] afin d'assurer une conduite optimale du processus».

2.2.1 Un éventuel versement du montant réclamé suppose d'abord que la clause d'exclusivité a été violée.

A cet égard, il n'est pas contesté que l'intimé a été en contact avec un autre courtier ainsi qu'avec un acheteur, alors que le contrat conclu avec l'appelante était en vigueur. Or, l'intimé n'a pas informé l'appelante de l'existence de ces contacts, comme l'art. 6 du contrat lui en faisait l'obligation. Outre le fait qu'il ne ressort pas du texte de cet article que seuls les contacts "déjà établis" à la date de la conclusion devaient être signalés à l'appelante, une telle limitation n'aurait pas de sens au vu du but visé par la clause d'exclusivité. L'intimé n'a pas indiqué qu'il n'avait pas compris cette clause, en particulier le fait qu'elle lui interdisait d'avoir des contacts avec des tiers pour la vente de ses sociétés sans en informer l'appelante. Il a d'ailleurs expliqué qu'il avait délibérément gardé le silence concernant ses contacts avec J______, ce qui tend à démontrer qu'il savait qu'il aurait dû le faire. Il n'ignorait enfin pas la possibilité de résilier le mandat à tout moment et outre que le fait qu'il aurait été "acculé et emporté dans des démarches qui le dépassent" n'est pas démontré, cet élément n'est pas déterminant.

Il doit dès lors être considéré que l'intimé a violé la clause d'exclusivité de l'art. 6 du contrat.

2.2.2 Reste à déterminer quelles sont les conséquences de cette violation de la clause d'exclusivité et, plus particulièrement, si, comme l'appelante le soutient, il en résulte une obligation pour l'intimé de lui verser la commission de réussite de l'art. 4 du contrat.

Pour ce faire, il convient d'interpréter l'art. 6 du contrat.

A teneur de cette disposition, il découle de l'exclusivité accordée l'obligation de mentionner des contacts déjà initiés ou établis. La clause prévoit uniquement que les contacts devront être adressés à l'appelante dans un souci d'une conduite optimale du processus de vente. Elle ne fait en revanche aucune mention des conséquences en cas de violation de celle-ci, et, en particulier, que la commission de réussite serait due.

La représentante de l'appelante a déclaré devant le Tribunal que la clause d'exclusivité tendait à éviter que le "client" se fasse conseiller ailleurs et que si tel était le cas, la commission de succès était due. E______ a en outre déclaré que l'attention de l'intimé avait été attirée sur cette clause et sur le "droit de suite". Le fait que l'attention de l'intimé avait été attirée sur cette clause est toutefois contesté par ce dernier et n'est étayée d'aucune manière. Il ne peut donc être retenu que les parties auraient eu une volonté commune de prévoir qu'en cas de violation de la clause d'exclusivité, la commission de réussite était due à l'appelante même si son activité n'était aucunement causale avec la vente. La prétendue mauvaise foi de l'intimé postérieurement à la conclusion du contrat, invoquée par l'appelante, ne permet par ailleurs pas de dégager la volonté des parties au moment de ladite conclusion.

Il ne peut davantage être considéré, en procédant à une interprétation objective de l'art. 6 du contrat, que l'intimé devait comprendre de la clause d'exclusivité que la conséquence en était pour lui l'obligation de verser la commission de réussite de l'art. 4 du contrat. Le texte de l'art. 6 du contrat ne lie pas la question de l'exclusivité à celle de la rémunération et la conséquence de la violation de la clause d'exclusivité n'est pas nécessairement l'obligation de verser la commission prévue. L'intimé ne devait pas forcément, de bonne foi, le comprendre et si l'appelante voulait que tel soit le cas, elle aurait dû le préciser.

En définitive, il ne peut être déduit du contrat conclu entre les parties qu'il en résulterait, comme conséquence de la violation de l'obligation d'exclusivité, l'obligation pour l'intimé de verser la commission de réussite de l'art. 4 du contrat.

3. Dans la mesure où l'intimé a violé la clause d'exclusivité (cf. supra consid. 2.2.1) et que la conséquence n'est pas, selon le contrat, l'obligation de verser la commission de réussite, il convient encore d'examiner si l'appelante peut prétendre au montant qu'elle réclame sur la base des règles générales en matière d'inexécution des contrats. L'appelante soutient à cet égard, à l'appui de ses conclusions, que les conditions d'application de l'art. 98 al. 2 CO sont réunies.

3.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Selon l'art. 98 al. 2 CO, celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.

Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant cette disposition doit donc alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage; le créancier supporte ainsi le fardeau de la preuve (art. 8 CC) de ces trois faits pertinents, ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier
(ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au débiteur de prouver le quatrième fait constitutif, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve..."); il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve; arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2017 du 29 mai 2018 consid. 4.1).

3.1.1 La violation du contrat comprend l'inexécution d'une obligation, mais aussi la violation positive du contrat. La violation positive du contrat (positive Vertrags-verletzung), qui est visée par les termes "ne peut l'obtenir qu'imparfaitement" concerne tous les cas de violation du contrat autres que l'inexécution et peut être une exécution défectueuse de l'obligation principale, la violation de devoirs accessoires, la résiliation anticipée du contrat et la violation d'une obligation de s'abstenir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.2.1).

3.1.2 Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et la valeur à laquelle s'élèverait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4).

3.1.3 La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2).  

Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un «tiers neutre». Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les arrêts cités). 

Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 in fine; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'avait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.5; 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.2).

3.1.4 A teneur de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon la jurisprudence relative à cette règle, le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier (ATF 134 III 151 consid. 2.4 et 2.5
p. 155).

3.2
3.2.1 Il a été considéré que l'intimé a violé la clause d'exclusivité (cf. supra
consid. 2.2.1). L'art. 2 du contrat prévoit en outre que les éventuels contacts que l'intimé pourrait avoir (de manière directe ou indirecte) avec des partenaires potentiels avant ou pendant le processus de vente seraient "intégrés et gérés selon la même approche", ce qui signifie qu'ils devaient être signalés à l'appelante, ce que l'intimé n'a pas fait, violant également cette obligation.

3.2.2 Le montant du dommage correspond à celui de la commission que l'appelante aurait pu percevoir si la clause d'exclusivité et l'art. 2 du contrat n'avaient pas été violés et, ainsi, si la transaction conclue avec F______, par l'intermédiaire de J______, s'était conclue sous ses auspices. A cet égard, le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas démontré son dommage au motif que l'aboutissement de la transaction avec G______ SA n'était pas certain. Cette circonstance n'est toutefois pas déterminante dans la mesure où aucune violation de la clause d'exclusivité ne peut être retenue en lien avec cette société.

Il n'est pas démontré que le montant obtenu par l'intimé avec la vente de ses sociétés serait le résultat d'une négociation particulièrement habile de J______. Il ressort au contraire des déclarations de l'intimé que le montant obtenu lui avait été proposé par les acheteurs. Il doit donc être retenu que l'intimé aurait obtenu le même montant si la transaction avait été conclue par l'intermédiaire de l'appelante.

Sur la base du prix payé par F______ de 9'030'671 euros, la commission de réussite de 4% qui a échappé à l'appelante, et qui consiste ainsi en son dommage, s'élève à 361'226 euros.

3.2.3 Quant à la question du lien de causalité entre la violation du contrat et le dommage, il y a lieu de relever ce qui suit.

L'intimé a été mis en contact avec l'acheteur par un tiers, J______, et n'a pas signalé ledit acheteur à l'appelante, en violation de la clause d'exclusivité et de l'art. 2 du contrat. Le nom de cet acheteur figurait sur la liste fournie par l'appelante parmi plusieurs autres, mais elle n'avait pas encore eu de contact direct ou de relations particulières avec lui, ce qui aurait pu se produire si l'intimé lui avait fait part de la démarche de J______. En outre, le fait que l'appelante n'avait pas de contact particulier avec l'acheteur et n'aurait pas nécessairement été en mesure de le présenter à l'intimé n'est pas déterminant puisqu'à teneur du contrat conclu entre les parties, l'intimé devait diriger les contacts établis vers l'appelante, ce qui supposait qu'ils n'étaient pas connus d'elle. Les clauses précitées avaient ainsi précisément pour but de diriger vers l'appelante des acheteurs potentiels avec lesquels elle n'avait pas de contact.

Il n'est pas établi que les représentants de la société F______ et J______ avaient une relation personnelle particulière qui excluait ou réduisait la probabilité que F______ achète les sociétés de l'intimé s'il ne passait pas par l'intermédiaire de ce courtier, mais plutôt par l'intermédiaire de l'appelante. Malgré les allégations de l'intimé à cet égard, aucun élément figurant à la procédure ne permet de retenir que l'appelante - dont le département Corporate Finance est composé de personnes disposant de plusieurs années d'expérience - n'aurait pas eu les compétences nécessaires pour faire aboutir la vente une fois mise en contact avec F______. L'intimé relève par ailleurs que cette dernière a procédé à sa propre due diligence, de sorte qu'en tout état de cause, un manque de compétence de l'appelante à cet égard n'aurait pas pu faire échouer la transaction.

En définitive, aucun élément ne permet de penser que F______ n'aurait pas conclu, par l'intermédiaire de l'appelante, le contrat d'achat des sociétés de l'intimé qu'elle a conclu par l'intermédiaire de J______ si l'intimé avait dirigé l'acheteur vers l'appelante. L'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation de la clause de concurrence et le dommage de l'appelante doit donc être admise.

3.2.4 Une faute doit enfin être retenue à la charge de l'intimé puisqu'il ne pouvait ignorer l'existence de la clause d'exclusivité ainsi que de l'art. 2 du contrat et qu'il a indiqué qu'il avait délibérément gardé le silence concernant les négociations avec J______.

3.2.5 En définitive, les conditions d'application des art. 97 al. 1 et 98 al. 2 CO sont réunies. L'intimé sera donc condamné à verser à l'appelante le montant de 361'226 euros à titre de commission de réussite selon l'art. 4 du contrat du 6 juillet 2014. Le montant de la condamnation sera libellé en euros puisque le contrat, bien qu'il fixe le montant des honoraires pour les phases 1 à 3 en francs suisses et mentionne un montant minimum pour la commission de réussite en francs suisses également, indique que ladite commission est de 4% "du montant de la transaction", qui est, elle, en l'espèce, en euros.

4. L'intimé a formé un appel joint, contestant le montant, estimé en équité par le Tribunal, à 10'000 fr. qu'il a été condamné à payer à l'appelante à titre de paiement pour la phase 3 du contrat au motif que l'activité de l'appelante concernant ladite phase se serait limitée à réceptionner l'offre de G______ SA. Il invoque une violation des art. 4 et 8 CC.

Selon l'art. 2 du contrat du 6 juillet 2014, la phase 3 comprenait l'analyse des différentes lettres d'intention reçues, la conduite des négociations avec le ou les acheteurs potentiels sélectionnés et l'assistance dans la coordination de la due diligence.

En l'espèce, à la suite de la réception la lettre d'intention de G______ SA, l'appelante a adressé celle-ci à l'intimé. Elle a également organisé une réunion, qui ne s'est toutefois pas tenue puisque l'intimé a résilié le mandat le jour même de ladite réunion. L'appelante a néanmoins nécessairement dû préparer celle-ci, de sorte qu'elle a droit à une rémunération à cet égard. Elle n'a en revanche pas conduit de négociations ni assisté l'intimée dans le cadre d'une due diligence, tâches qui, quantitativement, représentaient la majeure partie de la phase 3.

L'activité de l'appelante en relation avec les tâches à effectuer lors de la phase 3 a ainsi été limitée et ne représentait pas la moitié de celle que devait engendrer ladite phase. Le montant de 10'000 fr. apparaît dès lors élevé. Il sera estimé à 5'000 fr., étant relevé que le pouvoir d'examen de la Cour n'est pas limité à l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation par le Tribunal, de sorte qu'il peut être librement revu.

Le jugement attaqué sera dès lors réformé en ce sens que B______ sera condamné à payer le montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2016, à A______ à titre de rémunération forfaitaire pour la phase trois du contrat conclu le 6 juillet 2014.

5. En définitive, il résulte de ce qui précède que le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et que l'intimé sera condamné à verser 361'226 euros à l'appelante à titre de rémunération en application de l'art. 4 du contrat ainsi que 5'000 fr. à titre de rémunération pour la phase 3, le tout avec intérêts à 5% dès le
5 février 2016, tant le montant que le point de départ des intérêts n'étant pas contestés de manière motivée par les parties.

6. 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

6.2 Au vu de l'issue du litige, et dans la mesure où l'intimé succombe dans une large mesure, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et l'intimé sera condamné aux frais judiciaires et aux dépens de première instance.

Les parties n'ont pas contesté le montant de frais judiciaires ou des dépens arrêtés par le Tribunal à, respectivement, 10'000 fr. et 9'000 fr. Cela étant, le montant des frais judicaires arrêté par le Tribunal a, semble-t-il, été fixé au vu de la valeur litigieuse initiale de 140'000 fr., pour laquelle une première avance de frais de 10'000 fr. avait été requise. Les conclusions de l'appelante ont toutefois par la suite été amplifiées et une avance complémentaire a été requise. En définitive, au vu de la valeur litigieuse et de la complexité de la cause, les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 16'200 fr. et compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimé sera dès lors condamné à verser 15'200 fr. à l'appelante, ce montant correspondant à celui fournit par elle. L'appelante n'ayant pas sollicité à titre de dépens de première instance un montant supérieur à celui de 9'000 fr. fixé par le Tribunal, l'intimé sera en outre condamné à verser ce montant à l'appelante.

6.3 L'appelante obtient gain de cause sur appel principal.

L'intimé, qui succombe, sera dès lors condamné aux frais judiciaires de l'appel principal (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 16'400 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser ce montant à l'appelante.

L'intimé sera également condamné aux dépens de l'appelante, arrêtés à 9'000 fr., eu égard au montant alloué pour les dépens de première instance, débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC).

Les parties obtiennent chacune partiellement gain de cause sur appel joint.

Les frais judiciaires de l'appel joint, arrêtés à 2'000 fr., seront ainsi mis à la charge de chaque partie par moitié. L'appelante sera dès lors condamnée à verser à ce titre 1'000 fr. à l'intimé.

Chaque partie supportera par ailleurs ses dépens pour l'appel joint.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12933/2018 rendu le 30 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7362/2016-18.

Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser 361'226 euros à A______ ainsi que 5'000 fr., le tout avec intérêts à 5% dès le 5 février 2016.

Arrête les frais judicaires de première instance à 16'200 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 15'200 fr. à A______ à titre de frais judicaires de première instance.

Condamne B______ à verser 9'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de l'appel principal à 16'400 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 16'400 fr. à A______ à titre de frais judicaires d'appel principal.

Condamne B______ à verser 9'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel principal.

Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de frais judicaires d'appel joint.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.