C/7401/2017

ACJC/609/2018 du 08.05.2018 sur JTPI/16008/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; DÉBUT
Normes : CC.176
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7401/2017 ACJC/609/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 8 MAI 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2017, comparant par Me Audrey Frizzarin, avocate, rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant d'abord par Me Tania Nicolini, avocate, puis par Me Virginia Lucas, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/16008/2017, rendu le 1er décembre 2017 et communiqué le 6 du même mois, le Tribunal de première instance, après avoir autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif) et réservé à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à D______ [GE] (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______ une contribution mensuelle d'entretien de 1'600 fr., à dater du 15 mars 2017 (ch. 3), fixant en conséquence à 13'600 fr. l'arriéré de contributions pour la période du 15 mars au 30 novembre 2017 (ch. 4).

Le Tribunal a en outre prononcé la séparation de biens des époux (ch. 5) et dit que les mesures prononcées étaient prises pour une durée indéterminée (ch. 6).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'080 fr., ont été mis à raison de 540 fr. à la
charge de chacune des parties, sous déduction de l'avance de frais de 200 fr. effectuée par A______ (ch. 7). B______, au bénéfice de l'assistance juridique, a été provisoirement exonérée du paiement de sa part de frais judiciaires, sous réserve d'une décision contraire ultérieure de l'Assistance juridique (ch. 8), A______ étant pour sa part condamné à verser à l'Etat de Genève 340 fr. au titre du solde des frais judiciaires mis à sa charge (ch. 9). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 10). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. A______ appelle de ce jugement par acte déposé au greffe de la Cour le 18 décembre 2017, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif et à ce que la Cour, statuant à nouveau, dise et constate que les parties pourvoient elles-mêmes à leur propre entretien, frais et dépens des deux instances à la charge de B______. En annexe à son acte d'appel, il produit, outre le jugement attaqué, un courrier de l'Office cantonal de l'emploi du 8 décembre 2017, une convocation (non datée) de l'Hospice général pour un entretien le 11 janvier 2018, un lot de réponses reçues à ses offres d'emploi, datées de novembre 2015 à novembre 2017 (pièce 14), dont seules trois sont postérieures à la clôture des débats devant le premier juge, enfin une simulation du salaire d'un vendeur sans formation spécifique, effectuée en décembre 2017 au moyen du calculateur de salaire mis en ligne par l'administration cantonale (pièce 15).

B______ conclut à l'irrecevabilité du lot de pièces produit par A______ sous chiffre 14 de son chargé et au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa position, elle produit quatre pièces nouvelles, toutes relatives à la période postérieure à la clôture des débats devant le premier juge.

Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en date des 5 et 26 février 2018, A______ produisant encore, le 9 février 2018, les décomptes de l'Hospice général le concernant pour les mois de janvier et février 2018. Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 27 février 2018.

Devant la Cour, les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance juridique.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1989 à ______ [Kosovo] et B______, née le ______ 1994 à ______ [Kosovo], tous deux de nationalité kosovare, se sont mariés le ______ 2015 à D______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Les époux ont fait connaissance en 2014 par le biais de réseaux sociaux et B______, qui vivait alors au Kosovo, a rejoint A______ à Genève. Dès le début du mariage, les époux, au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse, ont vécu au domicile des parents de A______, sis à D______ (GE).

b. B______ a quitté le domicile conjugal le 25 février 2017, le lendemain de violences qu'elle dit avoir subies de la part de son mari, faits pour lesquels elle a déposé plainte pénale. Après avoir été hospitalisée du 25 février au 15 mars 2017, elle a intégré un hébergement d'urgence, puis un foyer dans lequel elle réside encore. A______ est demeuré dans l'appartement où vivait le couple, qu'il partage avec ses parents.

c. Le 31 mars 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant, avec suite de frais et dépens, l'autorisation pour les époux de vivre séparés, la jouissance du domicile conjugal et la constatation que chaque époux pourvoit à son propre entretien.

Le 26 avril 2017, B______ a également saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant l'autorisation pour les époux de vivre séparés, le prononcé de la séparation de biens et la condamnation de A______ (auquel la jouissance du domicile conjugal pouvait être attribuée) à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 2'250 fr. dès le 15 mars 2017, les frais étant partagés entre les parties et sans allocation de dépens.

L'instruction des deux causes a été jointe.

Les parties se sont accordées sur le principe d'une vie séparée, sur le sort du logement conjugal et sur la séparation de biens, mais sont demeurées en désaccord sur le principe et la quotité de la contribution d'entretien, ainsi que sur la répartition des frais de la procédure et des dépens.

Le Tribunal a gardé la cause à juger le 2 juin 2017.

d. La situation des parties se présente comme suit :

d.a A______, qui vit en Suisse depuis 2006, a entrepris un apprentissage dans la ______, qu'il n'a toutefois pas mené à son terme et a effectué un stage de formation en ______ auprès [de] H______. A son dire non contesté, il a occupé "divers petits emplois dans la ______, la ______ etc.". En dernier lieu, il réalisait, comme ______ auprès de E______ Sàrl, un salaire mensuel net de 3'797 fr. (soit 3'507 fr. 97 payés 13 fois l'an). Durant un délai-cadre de chômage courant du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2017, il a perçu une indemnité journalière de chômage de 146 fr., calculée sur un gain mensuel assuré de 4'592 fr., ce qui représente une indemnité mensuelle moyenne de 3'385 fr. (146 fr. 10 x 21.7), étant précisé que seul le décompte relatif au mois de février 2017 a été produit et que le dossier de demandeur d'emploi de A______ auprès de l'Office cantonal de l'emploi a été annulé avec effet au 30 août 2017. A______ est actuellement à la charge de l'Hospice général. A teneur des pièces régulièrement produites, il justifie de trois recherches d'emploi durant la procédure d'appel, pour des postes de ______ auprès d'une société de ______ et auprès du Service ______ de la Ville de Genève, ainsi que de ______ auprès de la Commune de F______.

A______ vit chez ses parents, auxquels il dit verser mensuellement 900 fr. à titre de participation au loyer et produit sur le sujet une attestation signée de son père; B______ conteste cette charge, que le Tribunal a tenue pour vraisemblable. Sa mère lui prépare les repas et fait sa lessive. Il n'allègue pas rechercher un appartement indépendant. Pour le surplus, le Tribunal a retenu les charges suivantes, qui ne sont pas disputées devant la Cour : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (850 fr., A______ faisant ménage commun avec ses parents); prime de base LAMal (359 fr. 75, subside déduit et assurance complémentaire écartée); frais de transport (70 fr.). Ont été écartées : la charge fiscale (car non documentée et au vu de la situation précaire des parties), la redevance BILLAG et la prime de l'assurance-ménage (ces frais étant à la charge du père de A______, locataire de l'appartement et excédant le minimum vital strict du droit des poursuites).

d.b B______ a obtenu au Kosovo, en juin 2013, un diplôme de ______, profession qu'elle n'a toutefois pas exercée dans ce pays. Ce diplôme peut être reconnu en Suisse moyennant une formation complémentaire en ______, consacrée par une autorisation ______, et un stage d'adaptation ou une activité professionnelle encadrée pendant douze mois au taux minimal de 80%.

Durant la vie commune, B______ a aidé sa belle-mère dans les tâches ménagères (ménage, cuisine, nettoyages). Elle a suivi des cours de français et effectué, pendant plusieurs mois et quelques heures par semaine, diverses activités de manutention chez G______, sans toutefois recevoir de rémunération, hormis un bon d'achat de 50 fr. et, une autre fois, 50 fr. en espèces. Elle a également aidé son mari, durant une courte période, dans son activité de ______ pour la société E______ Sàrl, sans être rémunérée. Dès la séparation du couple, elle a été à la charge de l'Hospice général.

Dans le but d'obtenir l'équivalence du diplôme obtenu au Kosovo, elle a entrepris un stage de ______ auprès d'un ______ du 1er septembre au 13 octobre 2017, pour un salaire mensuel de 2'000 fr. brut versés 12 fois l'an (soit environ 1'800 fr. net par mois, selon son dire non contesté). Ce stage ne s'est toutefois pas poursuivi, pour des motifs liés à l'employeur. Depuis le 1er janvier 2018, B______ est engagée comme stagiaire ______ dans un autre ______, à 80% (soit 34 heures hebdomadaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin et après-midi, ainsi que le mercredi de 8h à 13h), pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr. (soit environ 1'800 fr. net, selon son dire non contesté), versé treize fois l'an, ce qui correspond à 1'950 fr. net par mois, treizième salaire compris.

B______ vit dans un foyer d'urgence, dont le coût (hébergement avec pension complète et encadrement psycho-social) est de 84 fr. par jour. Le Tribunal a établi son minimum vital comme suit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.); loyer hypothétique (1'007 fr., correspondant, à teneur des statistiques cantonales, au loyer moyen d'un appartement de deux pièces et demi); prime d'assurance LAMal, subside déduit et assurance complémentaire écartée (160 fr.); frais de transport (70 fr.). Devant la Cour, A______ conteste les montants retenus au titre de l'entretien de base (lequel devrait selon lui être compté à hauteur de 850 fr. pour une colocation) et le loyer hypothétique (qui ne devrait selon lui pas dépasser 500 fr. à 800 fr. pour une chambre en colocation).

E. Le jugement attaqué retient, en relation avec l'objet du présent appel, qu'il peut être attendu de A______ (âgé de 28 ans et jouissant d'une bonne santé ainsi que d'une expérience certaine dans le secteur ______) qu'il réalise, en faisant les efforts que l'on peut attendre de lui, un revenu mensuel net de 3'800 fr. correspondant à celui perçu dans son dernier emploi. Aucun revenu hypothétique ne pouvait en revanche être imputé à B______, qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant le mariage et qui devait entreprendre diverses démarches pour que son diplôme kosovar soit reconnu en Suisse. Compte tenu de la répartition des tâches durant le mariage, B______ pouvait prétendre à une contribution d'entretien. Se référant à la méthode dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent" (méthode que l'appelant ne conteste pas), le Tribunal a arrêté le total des revenus des époux à 3'800 fr. et le total de leurs charges à 4'616 fr. 75, le déficit du couple représentant ainsi 816 fr. 75. La contribution d'entretien devait être fixée à 1'600 fr., ce qui garantissait le minimum vital de A______, dont le disponible représentait 1'620 fr. 25.

A______ n'ayant aucunement contribué à l'entretien de son épouse depuis la séparation du couple, le dies a quo devait être fixée au 15 mars 2017.

Au vu de la nature du litige, aucun motif ne justifiait de s'écarter de la pratique voulant que les frais soient mis à la charge des époux par parts égales et qu'il ne soit pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

 

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Interjeté dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai (art. 314 al. 1 CPC) prescrits et portant sur des conclusions de nature patrimoniale supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

2. Compte tenu du domicile genevois des deux époux, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de la cause (art. 46 LDIP).

Le droit suisse est applicable (art. 48 al. 2, 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité, étant rappelé que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et qu'elle est revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

3.2 La contribution d'entretien due à l'épouse étant seule litigieuse, les maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

4. Les deux parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

4.2 En l'espèce, l'intimée conteste la recevabilité du lot de pièces produit par l'appelant sous chiffre 14 de son chargé. A l'exception de trois d'entre elles, ces pièces, relatives aux recherches d'emploi de l'appelant, sont antérieures à la clôture des débats devant le premier juge. L'appelant n'explique pas ce qui l'aurait empêché d'une part d'alléguer lesdites recherches d'emploi, d'autre part de produire les pièces en justifiant en première instance déjà. Enfin, faute d'allégués sur le sujet devant le premier juge, l'appelant ne saurait soutenir, ainsi qu'il le fait, que ces pièces sont relatives à des faits non contestés. Les pièces produites sous chiffre 14, à l'exception des courriers des 12 juin, 18 octobre et 24 novembre 2017, sont dès lors irrecevables. De même, l'appelant n'explique pas en quoi il aurait été empêché de produire en première instance déjà sa pièce 15 (résultat du calculateur de salaire mis en ligne par l'administration cantonale); cette pièce est donc également irrecevable.

Les autres pièces produites par l'appelant, relatives à des faits postérieurs au jugement attaqué, sont en revanche recevables. Il en est de même des pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour, toutes relatives à des faits postérieurs au jugement attaqué.

5.L'appelant conteste tant le principe que la quotité de la contribution d'entretien allouée à l'intimée. Il fait valoir que son épouse dispose d'une capacité de gain qui lui permet de couvrir ses propres charges, alors que lui-même est à la charge de l'Hospice général, après avoir épuisé son droit au chômage.

5.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 p. 338; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC).

La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux - y compris au créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, au vu de ses qualifications professionnelles, de son âge, de son état de santé et de la situation du marché du travail, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir, puis si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives retenues, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Seuls les frais d'un loyer raisonnable peuvent être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3; 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les références).

Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP, calculé selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

5.2 En l'espèce, durant la vie commune, l'appelant pourvoyait au moyen de son salaire aux charges du ménage commun, les époux vivant au surplus au domicile de ses propres parents. L'intimée a suivi des cours de français, aidé sa belle-mère dans ses tâches ménagères et déployé une activité non rémunérée soit chez G______ durant quelques heures par semaine, soit pour aider son mari dans ses travaux de ______. Compte tenu de la répartition des tâches convenue par les époux durant la vie commune, le premier juge a retenu avec raison que l'intimée pouvait prétendre à une contribution d'entretien.

5.3 A la séparation du couple, l'intimée, hospitalisée jusqu'au 15 mars 2015, a bénéficié d'un hébergement d'urgence avant d'intégrer un foyer, où elle réside encore. Née en octobre 1994, elle ne fait pas valoir de problèmes de santé et a suivi des cours de français après son mariage; elle n'a aucune expérience professionnelle, hormis son activité de manutentionnaire auprès de G______ et son diplôme de ______, obtenu au Kosovo, n'est à l'heure actuelle pas reconnu en Suisse. Une capacité hypothétique de gain ne saurait dès lors lui être imputée dès la séparation, un délai d'adaptation devant lui être consenti compte tenu de sa situation personnelle. Par la suite, en entreprenant dès le 11 septembre 2017 un stage encadré de ______ rémunéré, exigence qui lui est posée pour voir son diplôme de ______ kosovar être reconnu en Suisse, puis, après l'interruption de ce stage le 13 octobre 2017 pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, en entreprenant à 80% un second stage encadré auprès d'un autre ______ dès le
1er janvier 2018, l'intimée a fait ce qui pouvait être exigé d'elle pour subvenir, du moins partiellement, à ses besoins. Sur le sujet, l'appelant ne saurait être suivi, lorsqu'il soutient que l'intimée pourrait augmenter son revenu en trouvant en sus un emploi rémunéré à 20%. Aucun élément ne permet en effet de tenir pour vraisemblable qu'un employeur serait disposé à l'engager pour un temps de travail aussi limité et dans ses horaires disponibles, fût-ce pour des tâches de manutention similaires à celles effectuées pour G______. La Cour retient dès lors, pour l'intimée, un revenu mensuel net de 1'950 fr. depuis le 1er janvier 2018. Pour 2017, le revenu net total représente un mois de salaire ou 1'800 fr. ce qui représente en moyenne 180 fr. pour les mois postérieurs à la séparation, soit mars à décembre 2017, montant qui n'est pas susceptible d'influer sur la contribution due par l'appelant, vu le déficit de l'intimée tel que calculé ci-dessous. Il n'y a en outre pas lieu de tenir compte des prestations que l'intimée reçoit de l'Hospice général, l'aide sociale étant subsidiaire à l'obligation d'entretien du conjoint (entre autres : arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 2.2).

Il n'est pas contesté que les charges effectives de l'intimée comprennent sa prime d'assurance LAMal, subside déduit et assurance complémentaire écartée (160 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). A cela s'ajoutent 84 fr. par jour pour son hébergement dans un foyer, montant qui comprend au moins 21 fr. 50 par jour pour les repas (cf. par exemple art. 11 RAVS, RS 831.101), frais qui sont inclus dans l'entretien de base. Demeure un coût de 62 fr. 50 par jour, soit 1'900 fr. par mois en chiffres ronds (62 fr. 50 x 365 ./. 12) pour le logement avec encadrement médico-social. Compte tenu du coût d'hébergement effectif exposé, le loyer mensuel inférieur retenu par le premier juge (1'007 fr.), que l'intimée ne conteste pas, doit être considéré comme raisonnable. Enfin, l'intimée ne vivant pas en colocation et aucun élément ne rendant vraisemblable qu'une telle solution serait réalisable à court terme, l'entretien de base a, à juste titre, été arrêté à 1'200 fr. Les charges mensuelles de l'intimée ont en conséquence à juste titre été fixées à 2'437 fr. Le salaire réalisé en 2017 devant être tenu pour négligeable, son déficit représente dès lors 2'437 fr. jusqu'à fin décembre 2017 et 487 fr. depuis le 1er janvier 2018.

5.4 L'appelant conteste par ailleurs à tort le revenu hypothétique que lui a imputé le premier juge, soit 3'800 fr. net par mois, correspondant au salaire perçu dans son dernier emploi (soit 3'507 fr. net versé treize fois l'an). L'appelant, né en ______ 1989, ne fait état d'aucun problème de santé. N'ayant pas terminé son apprentissage en ______, il a effectué un stage de formation en ______ et bénéficie d'une expérience professionnelle dans le secteur ______, secteur dans lequel il est susceptible de trouver un emploi. L'unique décompte de chômage produit ne permet pas de tenir pour vraisemblable que l'appelant n'a subi aucune pénalité et seules trois recherches d'emploi sont documentées à teneur des pièces régulièrement produites. Au demeurant, même si tous les courriers produits sous pièce 14 du chargé de l'appelant étaient recevables, ces courriers ne documentent que vingt-quatre recherches d'emploi sur une période de deux ans, ce qui ne permet pas de retenir, même au stade de la vraisemblance, que l'appelant a accompli tout ce qui peut être exigé de lui compte tenu de son obligation d'entretien, de son expérience professionnelle et des possibilités du marché de l'emploi, notamment dans le secteur ______.

Il n'est pas contesté que ses charges comprennent le montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (850 fr., compte tenu du ménage commun avec ses parents), sa prime de base LAMal (359 fr. 75) et ses frais de transport (70 fr.). Même si, à l'instar du jugement attaqué, il est tenu pour vraisemblable que l'appelant s'acquitte de 900 fr. par mois en mains de son père à titre de contribution aux frais du logement commun, son disponible est suffisant pour verser la contribution mensuelle de 1'600 fr. fixée par le premier juge.

5.5 Cette contribution mensuelle de 1'600 fr., insuffisante pour couvrir le déficit de l'épouse, sera en conséquence confirmée pour la période antérieure au 1er janvier 2018.

Compte tenu de la modification survenue dans la situation respective des parties, elle sera en équité réduite à 490 fr. dès le 1er janvier 2018, compte tenu du revenu réalisé par l'intimée dès cette date, ce montant étant suffisant pour la couverture du déficit de celle-ci, qui s'établit à 487 fr.

6. L'appelant conteste encore le dies a quo, fixé par le premier juge au 15 mars 2017.

6.1 Comme l'a rappelé le premier juge, les contributions pécuniaires fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). La contribution prend effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015, consid. 4.3; 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces et dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

6.2 En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas contribué à l'entretien de l'intimée depuis la séparation du couple, survenue le 25 février 2017. La fixation du dies a quo au 15 mars 2017 n'est dès lors pas critiquable. Pour le surplus, compte tenu du revenu hypothétique qui est imputé à l'appelant, l'argument qu'il fait valoir, en relation avec les indemnités de chômage perçues et le fait qu'il émarge depuis l'été 2017 à l'aide sociale, est dépourvu de consistance.

En revanche, le chiffre 4 du dispositif entrepris, fixant à 13'600 fr. l'arriéré dû au 30 novembre 2017, est superfétatoire, l'appelant ne justifiant d'aucun versement. Il sera dès lors annulé.

7. L'appelant conteste enfin la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance, sollicitant que ceux-ci soient intégralement mis à la charge de l'intimée.

Dépourvu de motivation sur le sujet, l'appel est irrecevable sur ce point. Au demeurant, en mettant les frais judiciaires à la charge de chaque partie par moitié et en n'allouant pas de dépens, le jugement attaqué consacre une répartition en équité conforme à l'art. 107 al. 1 let c. CPC, compte tenu de la nature familiale du litige.

8. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 1'250 fr., seront mis à la charge de chaque partie par moitié, compte tenu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c LPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.

Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 111 al. 3 et 122 al. 1 let. c. CPC).

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/16008/2017 rendu le 1er décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7401/2017-10.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

* 2017

Rectification erreur matérielle le 14 juin 2018 (art. 334 CPC)

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'600 fr. pour la période du 15 mars 2017 au 31 décembre 2018* et de 490 fr. dès le 1er janvier 2018.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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