C/7465/2010

ACJC/775/2012 (3) du 25.05.2012 sur JTPI/12960/2011 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 29.06.2012, rendu le 13.11.2012, CONFIRME, 4A_390/2012
Descripteurs : ; DOL(VICE DU CONSENTEMENT) ; VÉRIFICATION DE LA CHOSE
Normes : CO.28 CO.201 aLPC.255
Relations : recours en matière civile rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2012 du 13 novembre 2012
Résumé : 1. L'acheteur d'une chose défectueuse a le choix entre l'action en garantie selon les art. 197ss CO et l'invalidation du contrat pour vice du consentement au sens des art. 23ss CO. En particulier, l'invalidation pour cause de dol est admise alternativement avec l'action en garantie. L'acheteur doit en revanche se laisser opposer son choix de l'un des moyens de droit qui sont à sa disposition. S'il se décide, en particulier, pour l'action en garantie, il ratifie par là-même le contrat selon l'art. 31 CO, car la réglementation sur les défauts de la chose suppose que le contrat ait été conclu (consid. 3.2).
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7465/2010 ACJC/775/2012

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 25 MAI 2012

 

Entre

A.______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2011, comparant en personne,

et

X.______ SA, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Jamil Soussi, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 15 septembre 2011, expédié pour notification aux parties le 20 suivant, le Tribunal de première instance a, sur demande principale et sur demande reconventionnelle, préalablement, débouté A.______ de ses conclusions sur expertise, et, au fond, débouté A.______ de ses conclusions dirigées contre X.______ SA (ch. 1 du dispositif), condamné A.______ à payer à X.______ SA la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2010 (ch. 2), fait masse des dépens sur demande principale et sur demande reconventionnelle et condamné A.______ à l'intégralité de ceux-ci, comprenant une indemnité de procédure de 30'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat d'X.______ SA (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que la demande déposée par A.______ était singulièrement imprécise et qu'il n'avait pas allégué lequel des quatorze tapis achetés était visé par la demande d'expertise. Il n'avait également pas produit de preuve concernant son allégation relative au prix dudit tapis. La demande d'expertise revêtait ainsi un caractère investigatoire.

Le premier juge a également retenu que A.______ n'avait pas apporté un début de preuve de l'existence d'un dol concernant l'acquisition des quatorze tapis. Il a ainsi rejeté la demande en paiement formée par A.______.

Concernant la demande en paiement faite par X.______ SA (ci-après : X.______ SA), un contrat de vente avait été conclu entre les parties portant sur un montant de 1'293'000 fr. et X.______ SA avait exécuté ses obligations. A.______ ayant réglé 1'243'000 fr., celui-ci restait devoir à X.______ SA la différence, soit 50'000 fr. Le Tribunal a pour le surplus débouté X.______ SA de ses conclusions en paiement de 3'343 fr. 20 à titre de prime d'assurance et de 6'800 fr. au titre de frais de magasinage et de stockage des tapis.

b. Par acte déposé le 21 octobre 2011 au greffe de la Cour de justice, A.______ appelle de ce jugement. Il conclut, préalablement, à ce qu'une expertise soit ordonnée, principalement, sur demande principale, à l'annulation du jugement entrepris et à ce qu'X.______ SA soit condamnée à lui verser la somme de 1'243'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 février 2010, avec suite de frais et dépens, et, sur demande reconventionnelle, au déboutement d'X.______ SA, avec suite de frais et dépens.

Il fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve, en omettant d'ordonner une expertise, soit d'administrer une preuve sur un fait pertinent et essentiel. X.______ SA avait établi des certificats, lesquels seraient assimilés à des déclarations de faits faux, selon le résultat de l'expertise à mener. Dans ce cas, un dol serait réalisé.

c. Dans sa réponse du 23 février 2012, X.______ SA conclut préalablement au rejet des conclusions de A.______, et, principalement, à son déboutement des fins de son appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. Elle souligne que A.______ n'a pas offert, que ce soit en première instance et dans la présente procédure d'appel, de preuves de ses allégués. Le droit à la preuve n'a pas été violé, A.______ n'ayant pas allégué de faits justifiant de recourir à l'avis d'un spécialiste. La déclaration d'invalidation pour dol était tardive et infondée. Pour le surplus, A.______ avait vérifié avec minutie les tapis vendus, de sorte qu'il était réputé les avoir acceptés.

d. Les parties ont été informées le 23 février 2012 par la Cour de la mise en délibération de la cause.

B. Les faits pertinents non contestés suivants résultent de la procédure :

a. A.______ est domicilié à Moscou.

b. X.______ SA, sise ______ à Genève, a pour but social l'importation, l'exportation et le commerce de tapis et d'antiquités. Son directeur, bénéficiant de la signature individuelle, est Y.______.

c. Dans le courant de l'année 2008, A.______ a acheté quatorze tapis d'Orient à X.______ SA, pour un montant de 1'293'000 fr.

Ce faisant, X.______ SA a concédé à A.______ un rabais commercial par rapport à la somme des prix étiquetés sur les tapis, qui s'élevait à 1'824'300 fr.

d. X.______ SA a établi deux factures pour les tapis, l'une datée du 16 avril 2008, la seconde du 26 septembre 2008, pour un montant total de 693'000 fr.

A.______ a effectué deux ordres de virement bancaires, de 143'000 fr. le 15 avril 2008 et de 500'000 fr. le 13 janvier 2009. Il a, pour régler le solde du prix, remis 400'000 fr. en espèces à Y.______ et a effectué un transfert de 200'000 fr. sur le compte bancaire privé de ce dernier auprès de la banque Z.______.

Ces opérations totalisaient 1'243'000 fr.

L'existence d'un reliquat de 50'000 fr. sur le prix convenu a été admise par A.______.

e. Quatorze certificats de garantie ont été établis par X.______ SA, à la demande de la secrétaire de A.______, à des fins d'assurance. Ils portent tous la date du 19 novembre 2009. Leur valeur totale est de 1'824'300 fr.

f. A.______ a admis avoir examiné de façon très détaillée les tapis et qu'il s'était notamment rendu à plusieurs reprises au magasin exploité par X.______ SA. En outre, au vu des grandes dimensions de certaines pièces, X.______ SA avait loué à deux reprises, à deux mois d'intervalle, une salle à l'Hôtel W.______ afin que A.______ puisse inspecter les tapis.

A.______ a également admis que son épouse et son décorateur d'intérieur avaient examiné les tapis chez X.______ SA.

g. A.______ n'a jamais pris possession des quatorze tapis achetés.

h. Par courrier recommandé du 17 février 2010, le Conseil de A.______ a informé X.______ SA qu'un examen, par le biais d'un professionnel, de la valeur des tapis avait permis clairement de constater que A.______ avait été trompé sur la valeur de la marchandise. Les contrats conclus par A.______ ont été invalidés et X.______ SA mise en demeure de rembourser le prix des tapis, soit 1'243'000 fr. dans un délai échéant au 4 mars 2010.

i. Le 2 mars 2010, le Conseil constitué par X.______ SA a intégralement contesté la teneur du courrier précité, soulignant notamment l'absence de motif d'invalidation.

Il a indiqué que A.______ avait eu l'occasion d'examiner les tapis de façon très détaillée et n'avait jamais fait part d'un quelconque grief à leur sujet, Y.______ se souvenant d'un repas partagé avec A.______, en janvier 2010, sans que ce dernier n'émette la moindre récrimination.

Par ailleurs, X.______ SA a mis en demeure A.______ de lui verser le montant de 50'000 fr. restant dû sur le prix de vente, ainsi que 2'507 fr. 40 correspondant aux frais d'assurance.

Pour le surplus, il a sommé A.______ de désigner un lieu à Genève auquel la marchandise pourrait lui être livrée, dans un délai expirant le 12 mars 2010.

j. Le 16 avril 2010, A.______ a assigné X.______ SA devant le Tribunal de Première Instance. Il a sollicité, à titre préalable, qu'un expert soit désigné pour évaluer la valeur réelle des tapis. Sur le fond, il a conclu à ce que X.______ SA soit condamnée à lui verser la somme de 1'243'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 février 2010.

A l'appui de sa demande, A.______ a invoqué le dol au sens de l'art. 28 CO, tenant à la différence entre la valeur réelle des tapis et le prix convenu par les parties. Se fondant sur l'évaluation établie par X.______ SA à 1'824'300 fr., A.______ n'avait aucun moyen de se douter que le prix convenu de 1'293'000 fr. était encore largement surévalué.

S'agissant du motif d'invalidation invoqué, A.______ a allégué qu' "en début d'année 2010, A.______ a soumis la photo de l'un de ces tapis à une connaissance active sur ce marché. Celle-ci indiquait au demandeur avoir récemment vendu un exemplaire identique pour la somme de Frs 6'000.-. A._____ avait cependant acheté ce tapis Frs 130'000.-".

k. A l'audience d'introduction du 27 mai 2010, X.______ SA s'est opposée à la demande d'expertise.

Dans son mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 10 septembre 2010, X.______ SA a conclu, à titre préalable, au déboutement de A.______ de ses conclusions tendant à la désignation d'un expert. Sur le fond, X.______ SA a conclu au déboutement de A.______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Sur demande reconventionnelle, X.______ SA a conclu à la condamnation de A.______ au paiement de 60'143 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2010. Cette conclusion visait le solde du prix de vente et les frais liés à l'assurance des tapis vendus et à leur entreposage dans les locaux loués par X.______ SA.

l. Dans son écriture du 22 octobre 2010, A.______ a persisté dans ses conclusions, préalables et principales, et a conclu au déboutement d'X.______ SA de toutes ses conclusions.

Il a précisé que la découverte de l'erreur sur la valeur des objets avait eu lieu en février 2010.

m. A l'audience de comparution personnelle du 3 mars 2011, A.______ a indiqué qu'il avait demandé à Y.______ d'établir des factures pour un montant total de 693'000 fr., alors que le prix convenu était de 1'293'000 fr., pour des motifs douaniers, tenant à ce qu'il puisse justifier la sortie d'argent de Russie.

Il a également expliqué qu'il souhaitait une expertise officielle qui lui permette de justifier devant les autorités russes que le prix qu'il avait été payé était correct.

A.______ avait transmis à un ami, V.______, citoyen américain habitant New York, une photo du tapis, prise par Y.______. V.______, qui n'était pas un expert en la matière, avait lui-même acheté des tapis pour sa maison et les avait payé "beaucoup moins cher" que A.______. Celui-ci a déclaré qu'il n'était pas en mesure, au jour de l'audience, de préciser quel tapis avait été présenté à V.______.

Pour sa part, X.______ SA a confirmé que A.______ lui avait demandé des factures d'un montant inférieur aux prix réels, celui-ci faisant l'objet de soupçons des autorités douanières russes.

n. Suite à l'ouverture d'enquêtes ordonnées par le Tribunal de première instance, A.______ n'a pas déposé de liste de témoins.

Les deux témoins cités par X.______ SA ont été entendus lors des audiences des 19 avril et 17 mai 2011.

U.______, entendu en qualité de témoin, homme d'affaires, client puis ami de Y.______, a déclaré qu'une première présentation des tapis avait eu lieu à l'Hôtel W.______. Il s'était occupé, dans la salle d'exposition, en compagnie de la femme qui accompagnait A.______, de vérifier le numéro, la taille et l'identité de chaque tapis. A.______ avait pris le temps d'examiner le dessous des tapis, endroit où l'on peut véritablement apprécier la qualité d'un tapis. Un tapis en soie de très grandes dimensions (8 à 10 mètres sur 5 à 6 mètres) avait été déroulé pour A.______ qui avait marché dessus. A.______ avait paru très content de voir ses tapis.

Il a également confirmé l'existence de la seconde présentation des tapis à l'Hôtel W.______. Il a expliqué que A.______ avait dit qu'il voulait voir les tapis qu'il n'avait plus vus depuis un certain temps. Il avait été de nouveau accompagné de la même femme. A.______ avait de nouveau paru satisfait des tapis.

T.______, architecte, entendu en qualité de témoin, avait été mandaté par A.______ pour présenter une offre d'aménagement intérieur de la villa que ce dernier avait acquise à St-Sulpice; A.______ n'avait pas retenu cette offre, en mai 2009, au motif qu'elle était trop chère. S'agissant des tapis, son mandat avait consisté à placer ceux-ci suivant leurs dimensions dans les différentes pièces de la villa de St-Sulpice, puis à faire des choix de couleur en harmonie avec les tapis ainsi répartis. A la demande de A.______, il s'est rendu - avant mai 2009 - au magasin d'X.______ SA, afin de voir les tapis achetés, que A.______ souhaitait voir intégrer dans le projet d'aménagement intérieur de sa villa. Les tapis étaient roulés, par terre, et Y.______ lui avait remis des photos originales de ces tapis.

o. A l'issue de l'audience du 17 mai 2011, X.______ SA s'est réservé le droit de déposer une liste de témoins en prorogation d'enquêtes, avant le 24 mai 2011, à défaut de quoi la cause serait remise pour plaider sur expertise et sur le fond au 23 juin 2011.

X.______ SA n'a pas déposé de liste de témoins en prorogation d'enquêtes.

Dans son écriture du 17 juin 2011, A.______ a conclu, sur expertise, à ce que le Tribunal désigne un expert hors Romandie, à tout le moins hors du canton de Genève, et dise que l'expert devra se déterminer sur l'origine des tapis, leur mode de fabrication, leur valeur à ce jour et leur éventuelle fluctuation de valeur entre 2008 et ce jour. Sur le fond, il a persisté dans ses conclusions principales et sur demande reconventionnelle.

Dans son écriture du 17 juin 2011, X.______ SA a persisté dans ses conclusions antérieures, tant préalables que principales.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 23 juin 2011.

C. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.

Ceci vaut notamment pour la procédure en seconde instance.

En revanche, la procédure de première instance était régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC), ainsi que le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, du 9 avril 1997 (art. 92 RTFMC).

2. 2.1 La cause étant de nature patrimoniale, l'appel est recevable contre une décision finale de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 lit. a et al. 2 CPC).

Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions.

La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RéTORNAZ, L'appel et le recours, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 39, p. 363). Elle se calcule en fonction du dernier état des conclusions litigieuses devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'est pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 = SJ 2011 I 179).

Dans le cas d'espèce, l'appelant a déposé une demande en paiement de 1'293'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

Déposé dans la forme et dans le délai fixé par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC a contrario), l'appel est recevable.

2.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 311 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RÉTORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 121).

3. 3.1 Aux termes de l'art. 255 aLPC, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste le juge peut ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Selon la doctrine, le droit à l'expertise de la partie qui le sollicite est subordonné, en particulier, à la condition que le fait dont l'établissement suppose le recours à un spécialiste a été allégué avec précision, à temps et qu'il est pertinent (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n. 4 ad art. 255 aLPC).

D'autre part, par rapport à l'enquête par témoins, l'expertise n'a qu'un caractère subsidiaire. Il ne peut ainsi être recouru à cette dernière mesure pour pallier l'absence de preuve portant sur des faits de nature non technique. L'expertise "investigatoire", destinée à pallier les carences des parties dans l'allégation des faits pertinents ou à suppléer à l'absence de preuve, est ainsi proscrite (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 255 aLPC).

Enfin, le juge jouit d'une entière liberté quant à la chronologie des mesures à mettre en œuvre, seul le principe de l'économie de la procédure devant dicter son choix. Dans une action en garantie des défauts d'un ouvrage, le juge se gardera ainsi d'ordonner une expertise longue et coûteuse avant de s'être assuré, par des enquêtes le plus souvent, que le maître de l'ouvrage a bien respecté les devoirs que l'art. 367 CO lui impose (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 197 aLPC).

3.2 A teneur de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si l'erreur n'est pas essentielle.

Le contrat entaché de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que le dol a été découvert.

Le dol présuppose une tromperie, à savoir l'affirmation de faits faux ou la dissimulation d'éléments de fait existant. La tromperie doit être intentionnelle. Elle doit avoir provoqué une erreur de la victime. Enfin, la tromperie doit avoir eu un effet causal sur la décision de contracter de la victime (cf. SCHWENZER, Commentaire Bâlois, 4e éd. 2007, n. 3ss ad art. 28 CO).

Le plus souvent, la tromperie résulte d'un comportement actif : l'auteur affirme un fait faux, présente une vision tronquée de la réalité ou conforte la dupe dans son erreur préexistante. La tromperie peut toutefois aussi résulter d'une simple abstention (dissimulation de la réalité), lorsque l'auteur avait l'obligation juridique de renseigner. Il suffit que l'on doive admettre que la dupe, sans l'erreur, n'aurait pas passé l'acte juridique ou ne l'aurait pas passé aux mêmes conditions (arrêt 4C.383/2001 du 11 avril 2002, publié in SJ 2002 I p. 597 consid. 1e p. 602 et les références citées; cf. également arrêt 4C.202/2002 du 30 octobre 2002 consid. 3.1; ATF 117 II 218 consid. 6a).

Selon la jurisprudence constante, l'acheteur d'une chose défectueuse a le choix entre l'action en garantie selon les art. 197ss CO et l'invalidation du contrat pour vice du consentement au sens des art. 23ss CO. En particulier, l'invalidation pour cause de dol est admise alternativement avec l'action en garantie. L'acheteur doit en revanche se laisser opposer son choix de l'un des moyens de droit qui sont à sa disposition. S'il se décide, en particulier, pour l'action en garantie, il ratifie par là-même le contrat selon l'art. 31 CO, car la réglementation sur les défauts de la chose suppose que le contrat ait été conclu (ATF 127 III 83, JdT 2001 I p. 140, SJ 2001 I p. 301 et les références citées; SCHWENZER, op. cit., n. 9 Vor Art. 23-31; SCHMIDLIN, Commentaire Romand du CO, 2003, n. 39 ad art. 28 CO).

En cas de dol, la charge de la preuve incombe à la victime. Celle-ci doit établir tous les éléments constitutifs du dol. Elle doit ainsi prouver qu'elle a subi un dol et que ce dol a influencé sa volonté de contracter d'une façon causale comme condition sine qua non (SCHWENZER, op. cit., n. 26 ad art. 28 CO; SCHMIDLIN, op. cit., n. 49 ad art. 28 CO).

3.3 En l'espèce, l'appelant a allégué avoir soumis une photographie de l'un des quatorze tapis qu'il avait acquis en 2008 à une connaissance active dans ce secteur, lequel lui avait indiqué avoir vendu un tapis identique pour un montant très sensiblement inférieur. Interpellé par le premier juge, l'appelant n'a pas indiqué de quel tapis précisément il s'agissait. Par ailleurs, et comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de première instance, les allégations de l'appelant concernant ce fait sont contradictoires, dès lors qu'il avait indiqué dans sa demande en paiement du 16 avril 2010 que son ami, domicilié à New-York, actif sur ce marché, avait vendu un tapis similaire, puis il avait déclaré lors de la comparution des parties que cette personne avait acheté un tapis semblable, tout en précisant qu'il ne pensait pas que son ami soit un expert en la matière.

Le premier juge a ordonné des mesures probatoires, spécifiquement l'audition de témoin. L'appelant n'a pas déposé de liste aux fins de faire entendre des témoins, en particulier sa connaissance ayant examiné la photographie du tapis. Il n'a également pas versé à la procédure de pièce en relation avec ses allégations. Il n'a pour le surplus pas produit d'estimation de la valeur du tapis concerné et des autres tapis, faite par un professionnel de la branche, permettant de prouver, ou à tout le moins de rendre vraisemblable, que le prix d'un ou des tapis acquis était surfait.

L'appelant n'a dès lors pas démontré qu'il avait subi un dol et que ce dol avait influencé sa volonté de contracter avec l'intimée. Ainsi, l'invalidation intervenue le 17 février 2010 était dépourvue d'effets juridiques.

Comme rappelé sous ch. 3.1, l'expertise est un moyen de preuve subsidiaire par rapport à l'enquête par témoins et il ne peut pas y être recouru pour pallier l'absence de preuve portant sur des faits de nature non technique, comme en l'espèce. Le premier juge a retenu à bon droit que l'allégué de l'appelant concernant l'un des tapis n'est pas précis ni pertinent, et que la demande d'expertise a un caractère investigatoire et a pour but de suppléer à l'absence de preuve, procédé proscrit par la jurisprudence et la doctrine. Le refus d'ordonner une expertise ne prête en conséquence pas flanc à la critique.

L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions sur ces points.

4. 4.1 A teneur de l'art. 201 al. 1 CO, l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires. S'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. Lorsque l'acheteur néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 3 CO).

Selon l'art. 211 al. 1 CO, l'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat.

4.2 L'appelant a admis avoir examiné de manière détaillée les tapis avant de les acheter et s'être rendu à plusieurs reprises dans le magasin exploité par l'intimée. Il a également admis que l'intimée avait loué à deux reprises, à deux mois d'intervalle, une salle dans un hôtel, afin qu'il puisse inspecter les tapis achetés en 2008. Il ressort également des enquêtes diligentées par le premier juge que l'appelant avait vérifié minutieusement les tapis, lors des deux présentations à l'hôtel, qui s'étaient tenues en automne 2008 et au début de l'année 2009, et qu'il en était satisfait.

L'appelant n'ayant émis aucune réserve et n'ayant signalé aucun défaut jusqu'en février 2010, les tapis ont ainsi été acceptés, ce que le Tribunal de première instance a retenu à bon droit.

L'appelant ayant par ailleurs admis que le solde du prix de vente s'élevait à 50'000 fr., il reste ainsi devoir ce montant à l'intimée.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

5. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 25'000 fr. et sont entièrement couverts par l'avance de frais faite par l'appelant. Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 17 et 35 RTFMC - E 1 05.10). Le solde versé par l'appelant, soit 5'000 fr. lui sera restitué.

Celui-ci sera également condamné aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 12'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10).

6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre le jugement JTPI/12960/2011 rendu le 15 septembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7465/2010-21.

Au fond :

Confirme le jugement.

Arrête les frais judiciaires à 25'000 fr. et les met à charge de A.______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A.______, acquise à l'Etat.

Ordonne en conséquence aux Services financiers de restituer 5'000 fr. à A.______.

Condamne A.______ à verser 12'000 fr. à X.______ SA à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.