C/7499/2012

ACJC/439/2013 (1) du 12.04.2013 ( IUO )

Descripteurs : PROTECTION DES MARQUES; COMPÉTENCE RATIONE LOCI
Normes : LDIP.6; LDIP.109
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7499/2012 ACJC/439/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 avril 2013

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), demandeur suivant demande déposée au greffe de la Cour de céans en date du 18 avril 2012, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______SA, c/o ______ à Genève,

2) C______Ltd, c/o ______ Tel-Aviv (Israël),

défenderesses, comparant toutes deux par Me Laurent Muhlstein, avocat, rue Toepffer 17, 1206 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.04.2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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EN FAIT

A. a. Le ______ 1985, A______ et D______ ont fondé, avec deux autres personnes, l'association E______, à Genève, qui avait notamment pour but la lutte contre la malnutrition.

b. Dans le courant de l'année 1987, l'association précitée a remporté le premier prix du concours européen pour une technologie respectueuse de l'environnement, lancé par la Communauté européenne, en présentant un système intégré de culture de k_______, [un produit végétal] aux vertus nutritives.

c. La société F______SA a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______1987. Elle avait pour but toutes opérations commerciales dans le domaine alimentaire et plus spécialement le commerce de k______ et d'aliments à base de k______.

A______ a été directeur, puis administrateur de cette société, qui a finalement été dissoute d'office en 1999. Le jugement de faillite a été prononcé le 28 octobre 2002.

D______ a été administrateur de la société, avec signature individuelle du 1er janvier 1988 au 7 octobre 1992.

d. F______SA a déposé, le 2 juin 1988, la marque "L______", auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI). Elle est enregistrée sous le n° P-1______.

e. La marque "L______"a également été enregistrée, le 22 août 1988, auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après : OMPI) sous le n° 2______.

f. Le ______ 1998, B______SA a été inscrite au registre du commerce de Genève. Elle a pour but l'importation, l'exportation, la distribution et la vente de produits naturels, et l'exploitation de droits liés à la marque "L______". Son siège est, depuis novembre 2010, à l'avenue ______.

Au moment de la constitution de la société, les administrateurs étaient G______ et H______; I______ en était le directeur.

Lors de l'ouverture de la présente procédure, le 18 avril 2012, G______ ne faisait plus partie de la société. H______ et I______ étaient toujours, respectivement, administrateur et directeur.

Toutes ces personnes ont bénéficié - et bénéficient - de la signature individuelle.

g. Suite à la constitution de B______SA, la marque "L______" a été transférée à cette société, par F______SA, le ______ 1998. B______SA est apparue en qualité de "titulaire" sur le registre de l'IPI, F______SA étant mentionnée, quant à elle, en qualité de "déposant principal".

h. Le ______ 1998, à Genève, soit cinq jours avant l'inscription de B______SA au Registre du commerce et une quinzaine de jours avant le transfert de la marque "L______" à cette dernière, A______ et I______, qui allait être inscrit comme directeur de B______SA, ont convenu de ce qui suit :

"1. Les parties sont associées en tant qu'actionnaires de B______SA, Genève, étant propriétaires chacune à 50% du capital actions de cette société.

2. A______ est par ailleurs propriétaire de la marque "L______", enregistrée à l'OMPI sous N° 2_______ et à l'OFPI sous le N° 1______.

3. Pour diverses raisons, A______ ne souhaite pas apparaître comme propriétaire de cette marque aux yeux des tiers.

4. I______ et A______ ont cependant l'intention de commercialiser cette marque et ont donc constitué B______SA à cette fin.

5. A______ accepte donc de conférer à B______SA, à titre fiduciaire, les droits de propriété sur la marque. La marque sera enregistrée à l'OMPI au nom de B______SA.

6. A______ et I______ uniront tous leurs efforts pour développer le commerce [du produit de la marque] "L______" par l'intermédiaire de B______SA.

7. A______ s'engage à laisser B______SA disposer de la marque à titre fiduciaire pour une durée minimale de 10 ans.

8. Il est convenu, que, à titre compensatoire du dépôt de la marque "L______", B______SA s'engage à verser une royaltie de 4,5% à A______, calculée sur la base de son chiffre d'affaire ainsi que sur celui perçu auprès des autres sous-licenciés.

9. Les parties s'engagent à communiquer le présent contrat à l'administrateur de B______SA, ainsi qu'à le tenir informé de toute modification éventuelle."

 

i. Le même jour, A______ a signé, également à Genève, un document intitulé "cession de la marque L______" de F______ SA à B______SA, qui prévoyait :

"La société F______SA cède par la présente la totalité de ses droits sur la marque "L______" ainsi que sur le logo déposé à l'OMPI sous le N° 2______ et à l'OFPI sous le N° 1______. Dès ce jour la société B______SA possède aux termes de la convention annexée, la jouissance de la marque et de son logo ("L______") et, est autorisée auprès de l'OMPI ainsi qu'auprès de l'OFPI de l'enregistrer sous son nom."

Ce document est uniquement signé par A______ en son propre nom.

j. A______ allègue que, conformément à ce qui était mentionné au chiffre 2 de la convention du ______ 1998 précitée (cf. let. A.h ci-dessus), il était le réel titulaire de la marque "L______". A l'appui de cette allégation, il produit une attestation du 4 juillet 1988, signée à Genève, sur papier à entête de F______SA, par D______ en sa qualité d'administrateur unique de cette société [avec signature individuelle], qui indiquait :

"Cher A______,

Suite aux diverses discussions faites au sein de l'association E______ concernant l'appartenance de la marque "L______", et comme tu nous l'as fait comprendre, cette dernière ne devrait pas appartenir à la société F______S.A., comme elle l'est actuellement mais bel et bien t'appartenir à titre personnel, ceci puisque tu en es à l'origine et que c'est toi qui en as créé le concept (logo et nom).

C'est pour cette raison que la société F______S.A. se fait le devoir de te retourner cette appartenance et ceci avec effet immédiat. Néanmoins au vu de la situation actuelle et en contrepartie, la Société F______SA se réserve le droit d'exploiter la marque "L______" afin de pouvoir commercialiser ses produits à base de k______ et ceci pour une période de 10 ans, renouvelable selon accord préalable de la part du propriétaire de ladite marque.

Par conséquent, en qualité d'administrateur de F______SA je certifie par la présente:

1. - La cession de la marque "L______" à A______ demeurant à ______ ainsi que tous les droits ci-rattachant, ceci avec effet immédiat.

2. - Le droit à F_____SA d'utiliser le nom, l'enseigne, le logo et les droits conférés à la marque "L______", pour une période de dix (10) années, ceci dès ce jour. Ceci uniquement afin de pouvoir commercialiser une gamme de produits à base de k______.

3. - Toute modification, amélioration concernant la présentation des produits "L______" devra faire l'objet de l'approbation du bénéficiaire de la présente cession de marque (for juridique, Genève)."

 

k. B______SA et C______Ltd (dont la constitution sera évoquée ci-après sous let. A.s.) admettent l'existence de la convention du ______ 1998 signée par A______ et I______ (cf. let. A.h ci-dessus), mais allèguent qu'elle a été conclue entre deux personnes physiques, de sorte qu'elle ne pouvait déployer aucun effet à l'égard des sociétés B______SA ou F______SA, "dont A______ et I______ n'ont jamais été actionnaires".

l. B______SA et C______Ltd contestent, en revanche, l'authenticité de l'attestation de D______ (cf. let. A.j ci-dessus), qui n'aurait, selon elles, pas été rédigée en 1988 contrairement à la date indiquée sur celle-ci.

B______SA avait d'ailleurs déposé plainte pénale, le 4 décembre 2007, à l'encontre de A______ et D______ du chef de faux dans les titres. Le rapport d'expertise, ordonné par le juge d'instruction, a conclu que le document litigieux ne présentait pas d'indices permettant de penser qu'il avait été antidaté, pas plus qu'il ne comportait d'éléments permettant de s'assurer qu'il avait été établi à la date qu'il portait; toutefois, parmi les 92 documents saisis couvrant la période durant laquelle la société F______SA avait son adresse à la rue de ______, aucun ne présentait un logo ou un pied de page identiques à l'attestation litigieuse et, parmi les 237 documents dactylographiés examinés par l'expert, aucun ne présentait des caractères identiques à celui de cette attestation; en résumé, tout se présentait comme si un papier à logo et pied de page n'avait été imprimé que pour le document litigieux et comme si la boule ou la marguerite porte-caractères n'avait été utilisée que pour la frappe de ce document. Les analyses de l'encre n'ont, quant à elles, pas permis de mettre en évidence un anachronisme.

La plainte pénale a été classée par le Ministère public le 6 octobre 2011, classement confirmé par arrêt la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 13 janvier 2012.

m. Par courrier du 7 décembre 2006, A______ a rappelé à B______SA que cette dernière était propriétaire, à titre fiduciaire, de la marque "L______", et qu'elle lui devait, selon divers arrangements, une redevance de 4,5% calculée sur son chiffre d'affaires, redevance qui n'avait jamais été payée. A______ entendait dès lors récupérer à son nom et pour son propre compte la marque, et invitait B______SA à signer, et lui retourner, une déclaration de cession.

n. B______SA n'ayant pas donné suite au courrier précité, A______ a, par courrier du 10 mai 2007, mis celle-ci un demeure de lui faire parvenir l'ensemble des documents permettant d'apprécier les chiffres d'affaires réalisés, depuis 1998, par elle et ses sous-licenciés. Il invitait par ailleurs la société à lui remettre une déclaration de rétrocession de la marque, "mettant un terme aux accords en cours", et l'engagement de cesser toute exploitation de celle-ci.

o. Par courrier du 17 octobre 2007 adressé à B______SA, A______ a résilié avec effet immédiat, en application des art. 107 et 109 CO, le contrat de cession de marque du 18 février 1998, la société n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles.

p. Par courrier du 18 février 2008, A______ a informé l'IPI (dénommé alors "Office fédéral de la propriété intellectuelle") qu'il avait résilié la convention de cession de la marque "L______" et était désormais seul titulaire de celle-ci. Il demandait à l'IPI de noter ce transfert dans ses registres.

q. Après avoir, par décision du 19 août 2008, suspendu la demande d'inscription du changement de titulaire dans l'attente de l'entrée en force de la décision du Ministère public quant à l'authenticité du document fourni par A______ pour revendiquer la marque, l'IPI a, par décision du 30 juin 2009, rejeté la demande d'inscription du changement de titulaire de la marque litigieuse.

En substance, l'IPI a rappelé que son pouvoir d'examen était de nature purement formelle, n'ayant pas à déterminer le titulaire légitime du droit sur le signe mais devant se limiter à évaluer le caractère suffisant des documents produits; lorsque les pièces en sa possession ne permettaient pas de clarifier la situation et que la titularité du droit à la marque était litigieuse, il incombait au juge civil de trancher. En l'occurrence, l'IPI a considéré que les allégués des parties et les pièces produites n'avaient pas satisfait aux exigences de l'art. 28 OPM (demande de transfert de marque) mais avaient "renforcé [s]es doutes", de sorte que la demande de transfert devait être rejetée.

r. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 avril 2011.

Selon les juges fédéraux, il était impossible, sur la base des pièces produites (soit : 1. l'attestation du ______ 1988 de D______, 2. la convention de cession de la marque à titre fiduciaire signée le ______ 1998 par A______ et I______, et 3. la résiliation avec effet immédiat de cette convention le 17 octobre 2007 par A______), d'établir à satisfaction de droit qui était le véritable titulaire de la marque "L______", dès lors que les parties en revendiquaient la titularité. Or, lorsque la titularité d'une marque était contestée, il n'appartenait pas à l'IPI, mais au juge civil, de se prononcer sur son transfert.

s. C______Ltd a été constituée le ______ 2009 à Tel Aviv, Israël, où elle a son siège. L'un de ses administrateurs est H______, par ailleurs administrateur de B______SA.

Alors que la procédure précitée était en cours, B______SA a requis, le 27 mai 2009, le transfert de la marque "L______" à la société C______Ltd, transfert qui a été confirmé le 3 juin 2009.

C______Ltd est désormais titulaire de la marque "L______".

J______SA, ______ à Genève, est inscrite en qualité de mandataire, depuis le 14 novembre 2005.

B. a. Par acte déposé le 18 avril 2012 par-devant la Cour de céans, A______ conclut, avec suite de frais et dépens, 1) à la constatation qu'il est le seul et légitime propriétaire de la marque "L______", enregistrée à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle sous le numéro P-1______ et à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le numéro 2______; 2) à la constatation que B______SA n'avait pas le droit, à compter du 17 octobre 2007, d'utiliser cette marque; 3) à la constatation de la nullité de la cession de cette marque de B______SA à C______Ltd; 4) à la constatation que C______Ltd n'a pas le droit d'utiliser cette marque; 5) au déboutement de B______SA et C______Ltd de toutes autres conclusions.

A______ considère que la Cour de céans est compétente à raison du lieu au motif que la défenderesse B______SA a son siège à Genève (art. 2 Convention de Lugano du 30 octobre 2007 [RS 0.275.12 - ci-après, CL] et 109 al. 2 LDIP); en outre, le résultat de la violation, par C______Ltd, de son droit de propriété intellectuelle a lieu à Genève (art. 109 al. 2 LDIP).

b. Par mémoire de réponse du 19 novembre 2012, B______SA et C______Ltd concluent, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la demande et, au surplus, à son rejet.

Elles allèguent que les conclusions de la demande visant à constater qu'elles n'auraient pas le droit d'utiliser la marque litigieuse (conclusions 2 et 4) sont irrecevables dès lors que celui qui est fondé à agir en interdiction ou en cessation de trouble ne peut agir également en constatation de l'illicéité. En prenant ses conclusions 2 et 4, A______ demanderait en réalité à la Cour de céans de faire interdiction à B______SA et C______Ltd d'utiliser la marque litigieuse; il s'agirait donc de conclusions condamnatoires et non constatatoires, lesquelles violeraient le principe de subsidiarité. En outre, la troisième conclusion, visant à faire constater que la cession de la marque de B______SA à C______Ltd est nulle, serait en réalité un maillon du raisonnement de A______ lui permettant de constater qu'il est le légitime propriétaire de ladite marque; partant, cette conclusion serait également irrecevable.

Elles allèguent ensuite que B______SA n'est pas titulaire de la marque litigieuse et n'est donc pas concernée par le litige, de sorte que les conclusions prises à son encontre sont irrecevables.

Elles concluent également à l'incompétence ratione loci de la Cour de céans s'agissant des conclusions prises par A______ à l'encontre de C______Ltd. Tant que l'action visant à faire constater que A______ est titulaire de la marque n'aura pas été admise - ce qui n'adviendra pas selon B______SA et C______Ltd - ce dernier n'en est pas titulaire, de sorte qu'il ne peut se fonder sur le résultat en Suisse d'une hypothétique violation de cette marque pour obtenir que ce litige soit tranché à Genève par la Cour de céans. A______ n'a, au demeurant, pas établi ou offert de prouver, que C______Ltd utiliserait la marque litigieuse en Suisse ou à Genève.

Quant au fond du litige, B______SA et C______Ltd invoquent le défaut de légitimation passive de B______SA et la mauvaise foi de A______ ainsi que la péremption de son droit d'agir.

c. Par ordonnance du 5 décembre 2012, la Cour a ordonné un second échange d'écritures limité à la question de sa compétence ratione loci et accordé un délai au 20 janvier 2013 à A______ pour ses écritures.

d. A______ a expédié sa réplique au greffe de la Cour le lundi 21 janvier 2013. Il allègue en particulier que C______Ltd utilise sans droit la marque "L______", notamment à Genève, puisqu'elle y commercialise [le produit] k______ sous cette marque. Il produit à cette fin deux pièces (n° 33 et 34), la première étant un extrait du 21 janvier 2013 du registre des marques de l'OMPI (base de données "ROMARIN") sur lequel il appert que la titulaire de la marque "L______" est B______SA; la seconde pièce est un extrait du site Internet www.L______.ch sur lequel la gamme des produits de cette marque, à base de k______, est présentée et qui indique, pour coordonnées, l'adresse : [à Genève].

e. Par écritures déposées dans le délai imparti à cet effet au 1er mars 2013, B______SA et C______Ltd admettent, préalablement, que le transfert de B______SA à C______Ltd de la marque "L______" n° 2______ auprès de l'OMPI (let. A.e ci-dessus) n'avait pas encore été inscrit au registre des marques internationales, de sorte que la Cour de céans était compétente, ratione loci, s'agissant de cette marque, B______SA ayant au surplus la qualité pour défendre et la légitimation passive.

Elles persistent toutefois à contester la compétence, à raison du lieu, de la Cour de céans concernant la marque n° 1______ inscrite auprès de l'IPI dont C______Ltd est titulaire. Elles font valoir que A______ ne peut invoquer la violation d'un droit dont il n'est pas titulaire - cette titularité n'ayant pas été constatée -, de sorte qu'il ne peut agir devant la Cour de céans en application de l'art. 109 al. 2 LDIP. Sa demande est dès lors irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre C______Ltd.

C. Par souci de clarté, B______SA sera dénommée ci-après la défenderesse n° 1 et C______Ltd la défenderesse n° 2.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes des art. 5 al. 1 let. a CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits.

A teneur de la demande du 18 avril 2012, le litige porte en l'espèce sur la constatation de la titularité et du droit d'utilisation de la marque "L______" inscrite aux registres de l'IPI et de l'OMPI respectivement sous n° P-1______ et
n° 2______.

Partant, la Cour de céans est compétente à raison de la matière.

1.2 A teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

En l'espèce, les écritures des parties ont été déposées ou expédiées dans les délais fixés par la Cour et dans le respect des principes sus-rappelés, de sorte qu'elles sont recevables.

2. Les défenderesses admettent la compétence ratione loci de la Cour de céans s'agissant des conclusions du demandeur relatives à la marque "L______" n° 2______ inscrite auprès de l'OMPI, puisque la titulaire de cette marque auprès du registre précité, la défenderesse n° 1, a son siège à Genève.

Le demandeur ayant son domicile en France, la cause revêt un caractère international.

Lorsque la partie défenderesse procède sur le fond sans faire de réserve alors qu'il s'agit d'une cause patrimoniale, il y a acceptation tacite du for au sens de
l'art. 6 LDIP, laquelle suffit pour fonder la compétence ratione loci de l'autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral
4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 2.2).

La Cour de céans est dès lors compétente, ratione loci, s'agissant des conclusions relatives à la marque "L______" n° 2______ inscrite auprès de l'OMPI.

3. Les défenderesses contestent en revanche la compétence de la Cour de céans, à raison du lieu, s'agissant des conclusions prises par le demandeur à l'encontre de la défenderesse n° 2 en relation avec la marque "L______" inscrite auprès de l'IPI sous n° P-1______.

3.1 La défenderesse n° 2 a son siège en Israël. Cet Etat n'est pas partie à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, ci-après CL), de sorte que seules les dispositions de la LDIP sont applicables.

A teneur de l'art. 109 al. 1ère phrase LDIP, les tribunaux du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle.

Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège (art. 109 al. 1 2ème phrase LDIP).

Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement (art. 109
al. 2 LDIP).

3.2 Les actions portant sur la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle sont les actions civiles qui ont trait à la validité, l'existence ou l'extinction du droit, ou encore à la revendication d'un droit de priorité basé sur un dépôt antérieur. L'action en nullité (y compris l'action en nullité partielle), l'action en constatation négative portant sur l'inexistence d'un droit de propriété intellectuelle (ATF 124 III 509; 117 II 598), ainsi que les autres actions civiles tendant à la radiation ou à la modification d'inscriptions dans les registres officiels, en font ainsi partie. Dans le contexte des actions portant sur la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle, le défendeur est généralement le titulaire du droit litigieux (Ducor, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n° 11 ad art. 109 LDIP). Les actions relatives à la titularité de droits de propriété intellectuelle entrent dans la catégorie des actions portant sur la validité et l'inscription (Dutoit, Droit international privé suisse, 2005, n° 9 ad
art. 109 LDIP).

Le for principal de l'action portant sur la validité ou l'inscription d'un droit de propriété intellectuelle suisse se trouve au domicile suisse du défendeur (art. 109 al. 1 1ère phrase LDIP). En cas d'absence de domicile en Suisse, les fors subsidiaires en cascade de l'art. 109 al. 1 2ème phrase LDIP entrent immédiatement en ligne de compte, sans qu'il y ait lieu de se demander si le défendeur a une résidence habituelle ou un établissement en Suisse. Le premier for subsidiaire est situé au lieu du siège commercial du représentant inscrit au registre, c'est-à-dire au lieu où le mandataire du défendeur titulaire du droit litigieux exerce son activité. Par registre, on entend le registre des droits de propriété intellectuelle dont dépend le droit litigieux, et non pas le registre du commerce. C'est l'inscription au registre qui détermine le premier for subsidiaire de l'art. 109 al. 1 2ème phrase LDIP et non la réalité du rapport de représentation (Ducor, op. cit., n° 19 et 20 ad
art. 109 LDIP).

3.3 Les actions portant sur la violation d'un droit de propriété intellectuelle, ou actions en contrefaçon, visent à protéger les intérêts du titulaire qui a subi ou risque de subir un dommage patrimonial de nature extracontractuelle du fait de la violation de son droit. Cette catégorie comprend l'ensemble des actions condamnatoires, notamment l'action en cessation de l'acte de contrefaçon, l'action en dommages-intérêts, l'action en suppression de l'état de fait illicite, l'action en constatation de la contrefaçon et l'action en remise du gain (Ducor, op. cit., n° 27 ad art. 109 LDIP et doctrine citée).

La notion d'établissement de l'art. 109 al. 2 LDIP correspond à celle de l'art. 20 al. 1 lit. c LDIP pour les personnes physiques (centre des activités professionnelles ou commerciales) et à celle de l'art. 21 al. 3 pour les personnes morales (siège ou succursale) (Ducor, op. cit., n° 32 ad art. 109 LDIP). Le "lieu de l'acte ou du résultat" correspond au lieu où le droit de propriété intellectuelle a été violé, c'est-à-dire tant au lieu de la commission de l'acte de contrefaçon qu'à celui de son résultat (ATF 117 II 598 consid. 3, JdT 1992 I p. 359; 129 III 25 consid. 2.1, JdT 2002 I p. 522).

3.4 En l'espèce, le demandeur a déposé une "demande en constatation de droit" par lequel il conclut, en premier lieu, à ce qu'il soit constaté qu'il est le seul et légitime propriétaire de la marque litigieuse. Il s'agit, en ce qui concerne cette première conclusion, d'une demande en constatation de la titularité de la marque au sens de l'art. 52 LPM, qui prévoit qu'une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par cette loi peut être intentée par toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 229).

A teneur des principes sus-rappelés, cette action en constatation de droit est l'une de celles visées par l'art. 109 al. 1 LDIP.

La défenderesse n° 2 ayant son siège à l'étranger il y a lieu d'examiner si l'un des fors alternatifs peut entrer en ligne de compte (art. 109 al. 1 2ème phrase LDIP).

En l'occurrence, le mandataire de la défenderesse n° 2 inscrit au registre de l'IPI (pièce 31 dem.), J______SA, exerce ses activités à Genève.

Conformément à l'art. 109 al. 1 2ème phrase LDIP, la Cour de céans est dès lors compétente ratione loci.

4. 4.1 Le demandeur a pris trois autres conclusions visant à faire "constater", premièrement, l'absence de droit de la défenderesse n° 2 d'utiliser la marque litigieuse depuis le 17 octobre 2007, deuxièmement, la nullité de la cession de la marque litigieuse de la défenderesse n° 1 à la défenderesse n° 2, et, troisièmement, que la défenderesse n° 2 n'a pas le droit d'utiliser la marque litigieuse.

A première lecture, et au vu des principes énoncés ci-dessus, le demandeur ne conclut pas à une condamnation ou à la cessation d'un trouble. Il conclut à la constatation de situations juridiques. Le demandeur précise d'ailleurs, dans ses écritures du 21 janvier 2013 (p. 6), qu'il cherche à "faire constater qu'il est le légitime titulaire de la marque "L______", et ce en dépit de l'inscription de [la défenderesse n° 2] comme titulaire de cette marque au registre" de l'IPI. Il "entend démontrer que [les défenderesses] utilisent cette marque sans droit", notamment en Suisse et à Genève.

En l'état, il n'appartient pas à la Cour de céans, statuant sur incident d'incompétence ratione loci, de déterminer si ces conclusions sont ou ne sont pas recevables, notamment eu égard au principe de subsidiarité soulevé par les défenderesses (mémoire en réponse, page 15-17), puisqu'il lui appartient, en premier lieu, de déterminer si elle peut, à raison du lieu, se saisir de l'action qui lui est soumise.

Par conséquent, la Cour retiendra qu'au vu du libellé de la demande, le demandeur ne prend que des conclusions en constatation de droit, au sens de l'art. 109
al. 1 LDIP, la demande ne contenant pas de conclusions condamnatoires au sens de l'art. 109 al. 2 LDIP.

Partant, le for de l'action est à Genève, pour les mêmes motifs que ceux retenus au considérant 3.4 ci-devant.

4.2 A titre superfétatoire, il sera ajouté que, même si les trois dernières conclusions du demandeur devaient être considérées comme des actions condamnatoires, le for serait tout de même sis à Genève, en application de
l'art. 109 al. 2 LDIP.

Le demandeur rend en effet suffisamment vraisemblable que la marque "L______", dont la défenderesse n° 2 est actuellement titulaire, est commercialisée à Genève, à l'adresse ______ (pièce 34 dem.).

Le lieu du résultat de la violation allégué de son droit de propriété intellectuelle est donc bien situé à Genève, de sorte que la Cour de céans serait compétente en application de l'art. 109 al. 2 2ème phrase LDIP.

Il sied de relever que le Tribunal fédéral a tranché, dans un arrêt publié aux ATF 117 II 598 consid. 2 (JdT 1992 I 359), que l'action en constatation positive de la validité d'un droit de propriété intellectuelle - inscrit en Suisse - est étroitement liée à l'action en contrefaçon et qu'elle doit dès lors être intentée devant le même juge. Certes, il ne s'agit pas dans la présente cause d'une action en constatation de la validité de la marque, mais en constatation de la titularité de celle-ci. Cela étant, les effets sont identiques et il aurait été vain (dans l'hypothèse, non retenue en l'état, de conclusions simultanément constatatoires et condamnatoires) que le demandeur obtienne, cas échéant, une décision constatant qu'il est le titulaire de la marque sans pouvoir opposer immédiatement cette décision à la société violant son droit de propriété.

5. Au vu des motifs développés ci-devant, la Cour de céans est compétente, ratione loci, pour connaître de la présente cause à teneur de l'art. 109 al. 1 LDIP.

Les défenderesses seront, dès lors, déboutées de leur incident.

6. Le demandeur n'ayant pas mentionné la valeur litigieuse de la cause, cette dernière a été fixée par la Cour de céans dans la tranche comprise entre 50'000 fr. et 100'000 fr. (ATF 133 III 490 consid. 3.3, JdT 2008 I 393).

Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux frais de l'incident, arrêtés à 1'500 fr. (art. 95, 96 et 106 CPC; art. 23 RTFMC - E 1 05.10).

Les défenderesses seront également condamnées à verser 2'000 fr. au demandeur à titre de dépens (art. 85 et 87 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur incident d'incompétence ratione loci :

Déboute B______SA et C______Ltd de leurs conclusions.

Fixe les frais de l'incident à 1'500 fr.

Condamne B______SA et C______Ltd, conjointement et solidairement, à verser lesdits frais à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______SA et C______Ltd, conjointement et solidairement, à verser 2'000 fr. à A______, à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.14