C/7541/2014

ACJC/1608/2014 du 18.12.2014 sur JTPI/11966/2014 ( OA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 31.01.2015, rendu le 09.04.2015, IRRECEVABLE, 5D_20/2015
Descripteurs : AVANCE DE FRAIS; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPC.321
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7541/2014 ACJC/1608/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 18 DéCEMBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2014, comparant en personne,

et

B______, ayant son siège ______ (VD), intimé, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, la demande datée du 4 avril 2014 et reçue au Tribunal de première instance le 9 avril 2014, dans laquelle A______ exprime son "opposition totale concernant la poursuite mentionnée en marge" et demande que le commandement de paye 1______, portant sur la somme de 8'973 fr. 20, soit rejeté, que sa demande "soit acheminée à la bonne adresse", qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance juridique, exposant au surplus que la procédure sommaire n'est pas applicable au cas d'espèce;

Attendu que par ordonnance du Tribunal du 15 avril 2014, un délai au 30 avril 2014 a été imparti au demandeur pour compléter sa requête, celle-ci ne comportant pas la désignation de sa partie adverse ni de conclusions claires;

Qu'il ressort du courrier du 25 avril 2014 de A______ que sa partie adverse est B______ et qu'il sollicite derechef le bénéfice de l'assistance juridique et la nomination d'un avocat pouvant "formuler les demandes d'indemnités pour une juste réparation";

Que, par décision du 13 mai 2014, le Vice-Président du Tribunal a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à A______;

Que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 1er juillet 2014;

Que, saisi le 27 mai 2014 d'une nouvelle demande d'assistance juridique, le Vice-Président du Tribunal a, à nouveau, refusé la requête le 3 juin 2014, A______ étant à même d'assumer les frais de la procédure;

Que le recours formé par A______ au Tribunal fédéral contre la décision du 3 juin 2014 refusant l'assistance juridique a été déclaré irrecevable le 22 juillet 2014;

Que le Tribunal a imparti à A______ un délai au 23 juin 2014 pour s'acquitter de l'avance de frais de 100 fr. en vue de la tentative de conciliation;

Que, par ordonnance du 10 juillet 2014, le Tribunal a imparti à A______ un ultime délai au 1er septembre 2014 pour s'acquitter de l'avance de frais, attirant son attention sur le fait qu'à défaut de paiement de celle-ci, sa demande serait déclarée irrecevable;

Que, par courrier du 28 août 2014, A______ a, notamment, exposé qu'il était victime "de confusion de dossiers qui [avaient] engendré des accusations des plus graves", qu'il estimait illogique de devoir verser une somme alors que c'était à lui qu'un montant était dû et qu'il ne devait donc pas s'acquitter d'une avance de frais;

Que, par jugement du 24 septembre 2014, notifié le 2 octobre 2014, le Tribunal a déclaré la demande de A______ irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais;

Que, par acte expédié le 27 octobre 2014 à la Cour de justice, A______, dans une argumentation confuse, se plaint de cette décision qu'il estime arbitraire et requiert à nouveau le bénéfice de l'assistance juridique;

Que, par courrier du 29 octobre 2014, la Chambre de céans lui a indiqué que la question de l'octroi de l'assistance juridique ayant déjà fait l'objet de décisions de refus entrées en force, la Cour ne pouvait pas revenir sur celles-ci et qu'une avance de frais pouvait ainsi être exigée de sa part;

Que dans un courrier du 28 novembre 2014, A______ expose qu'il n'y a pas lieu à taxation de son recours et qu'il n'entendait pas payer l'avance de frais, dès lors qu'étant victime de l'Etat, il était évident qu'il n'avait rien à régler, que la "menace de frais supplémentaires" constituait une "sorte de concussion, de pression qui est contraire à l'esprit de justice" et que B______ ne pouvait revenir sur un montant dont il s'était déjà acquitté;

Que A______ s'est néanmoins acquitté, dans le délai imparti, de l'avance de frais du recours de 100 fr.;

Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC);

Que le recours doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi la décision d'irrecevabilité qu'il conteste serait contraire au droit, se bornant à la qualifier d'arbitraire et à exposer que l'intimé n'est pas fondé à lui réclamer le montant déduit en poursuite;

Qu'il ne s'en prend, en particulier, pas à la motivation du jugement, de sorte que son recours est irrecevable (art. 321 al. 1 CPC);

Que, par ailleurs, quand bien même le recours serait recevable, il est mal fondé;

Qu'en effet, le texte légal prévoit clairement qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais, la demande est irrecevable (art. 59 al. 2 let. f CPC);

Que le Tribunal a dûment informé le recourant de cette conséquence et lui a octroyé une prolongation de délai pour le paiement de l'avance de frais, après le rejet définitif par le Tribunal fédéral de sa requête d'assistance juridique, prolongation au terme de laquelle le recourant ne s'est cependant pas acquitté de l'avance;

Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les recours manifestement irrecevables (art. 322 al. 1 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que la Cour n'ayant pas procédé à des actes d'instruction, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11966/2014 rendu le 24 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7541/2014.

Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires de recours.

Ordonne par conséquent aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution de l'avance de frais du recours de 100 fr. versée par A______.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 








Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.