C/7547/2014

ACJC/242/2015 du 06.03.2015 sur JTPI/12363/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DROIT ÉTRANGER
Normes : CCF.212; CCF.214
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7547/2014 ACJC/242/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 6 mars 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2014, comparant par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand'Rue 8, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            a. Les époux B______, née le ______ 1961 au Japon, et A______, né le ______ 1964 à Genève, se sont mariés le ______ 1990 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.![endif]>![if>

Ils sont les parents de deux enfants : C______, né le ______ 1991, et D______, né le ______ 1995, tous deux majeurs. D______ vit chez sa mère alors que C______ vit et étudie à Lausanne.

Les époux A______ et B______ ont acquis une maison à E______ (France), dans laquelle ils ont vécu avec leurs enfants, tout en conservant une adresse à ______.

La vie commune des époux A______ et B______ a pris fin au début du mois de mars 2014, lorsqu'A______ a quitté la maison de E______, et s'est installé chez sa mère à ______, en attendant de trouver un appartement à louer.

b. Le 15 avril 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

c. La situation financière des parties est la suivante:

c.a Pour l'année 2013, B______ allègue avoir perçu 17'985 fr. 60, soit en moyenne 1'498 fr. 80 nets par mois, en effectuant des remplacements au F______ ainsi qu'au Département de l'instruction publique en qualité d'enseignante de rythmique.

Durant le premier semestre 2014, B______ a effectué quelques heures de remplacement dans une école à G______. Cette activité lui a rapporté au mois de janvier EUR 221.47 nets, soit 266 fr. (au taux de 1 fr. 20 correspondant au taux de change alors en vigueur sur l'année 2014; tous les montants dans la présente décision ont été converti selon ce taux); au mois de février EUR 180. 32 nets, soit 217 fr.; au mois de mars EUR 492. 41 nets, soit 591 fr.; au mois d'avril EUR 409.58 nets, soit 492 fr.; au mois de mai EUR 845.41 nets, soit 1'015 fr. Elle a également gagné 1'110 fr. 20 pour des remplacements au Département de l'instruction publique en janvier et février 2014, ainsi que 1'140 fr. nets. et 561 fr. pour le mois de mars 2014. B______ a par ailleurs une activité accessoire d'organisatrice de concerts pour laquelle elle a été défrayée à hauteur de 400 fr. le 9 mai 2014, 50 fr. le 27 mai 2014, 4'000 fr. le 19 juin 2014 et 4'000 fr. au mois d'août 2014. Ainsi, elle a perçu 9'842 fr. de janvier 2014 à juillet 2014, respectivement 13'842 fr. jusqu'en août 2014.

En additionnant la totalité des montants inscrits au crédit des comptes de l'intéressée à la H______ pour la période de janvier 2014 à juin 2014, celle-ci a perçu 13'701 fr., respectivement 17'701 fr. jusqu'au mois d'août 2014. La différence entre les montants allégués et perçus est due, selon les indications fournies par B______, aux allocations qu'elle perçoit pour les enfants, de l'ordre de 400 fr. à 800 fr. par mois. Au vu de la régularité de ces paiements, il apparaît vraisemblable que l'explication donnée par l'intéressée pour expliquer l'origine de ces montants soit exacte. Ces allocations ne seront ainsi pas prises en compte dans les revenus de l'intimée. S'agissant des autres montants figurant au crédit de ses comptes, elle explique virer de l'argent sur ses comptes suisses depuis ses comptes japonais sur lesquels se trouve le capital hérité de ses parents. L'intimée bénéficiant d'un capital au Japon, hérité de ses parents, et se trouvant en France dans une situation financière serrée, cette explication apparaît dès lors également vraisemblable. Ne s'agissant pas de revenus professionnels, ces montants ne seront pas pris en compte. La Cour retiendra ainsi que l'intéressée a réalisé un revenu moyen sur la période allant de janvier 2014 à août 2014 de 1'731 fr. par mois.

Le 9 août 2014, B______ a signé un contrat pour un remplacement de longue durée dans une école primaire de Genève, à un taux de 60%, pour un salaire annuel de 49'378 fr., soit 3'798 fr. brut par mois treizième salaire compris, correspondant à 3'250 fr. net par mois. Le remplacement a débuté le 25 août 2014 et se terminera le 26 juin 2015. B______ a également accepté un remplacement de 3 heures tous les 15 jours, dans une autre école à Genève, qui devrait lui rapporter environ 200 fr. par mois. A cela s'ajoute encore EUR 200.-, soit 240 fr. pour une activité de trois heures par semaine à l'école de G______. Ainsi, depuis le 1er septembre 2014, le revenu mensuel de B______ se monte à 3'690 fr.

B______ est également titulaire de deux comptes bancaires à la H______, dont le solde était de 152 fr. au 30 mai 2014 pour l'un et de 4'859 fr. pour l'autre au 23 juin 2014. Elle possède également deux maisons non hypothéquées au Japon, héritées de ses parents. Selon l'intéressée, l'une des deux maisons est louée pour montant équivalent à 500 fr. par mois ce qui couvre les frais d'entretien. La seconde maison est, selon elle, en trop mauvais état pour être louée. Elle a également hérité de ses parents un capital de l'ordre de 300'000 fr. dont il ne resterait plus aujourd'hui que 80'000 fr.

L'enfant D______ vivant avec sa mère, le montant de base OP de 1'350 fr. sera retenu. Ses charges se montent ainsi à 3'359 fr., soit 1'148 fr. de montant de base OP pour celle-ci réduit de 15% compte tenu de son domicile France où le coût de la vie est moindre (SJ 2000 II 214), 1'600 fr. pour les coûts généraux de la maison de E______ (montant admis par les parties), 425 fr. de prime d'assurance maladie et EUR 154.75, soit 186 fr. pour les impôts français.

c.b A______ perçoit un salaire moyen de 4'396 fr. comme employé dans la société I______, compte tenu de la part variable retenue sur son salaire chaque mois à titre de prêt pour l'achat d'un moyen de transport indispensable (une moto) octroyé par son employeur.

Par lettre du 28 novembre 2014, A______ a informé la Cour qu'il avait été licencié le 29 octobre 2014 avec effet au 31 décembre 2014. Ainsi, dès le premier janvier 2015, il ne devrait toucher qu'un revenu mensuel d'environ 3'500 fr. du chômage.

Ses charges se montent à 1'839 fr. respectivement 2'989 fr. depuis le 1er août 2014 comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer dès le 1er août 2014 (1'150 fr.), l'assurance maladie (404 fr.) et les impôts (235 fr.).

c.c Les deux fils étant majeurs au jour du dépôt de la requête, la Cour n'a pas à statuer à leur sujet dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugales.

B.            a. Le 15 avril 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrice de l'union conjugale. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que les époux vivent séparés depuis mars 2014, à la séparation de biens des époux et à la compensation des dépens au vu de la qualité des parties.![endif]>![if>

b. Lors de l'audience du 24 juin 2014, B______ a indiquée s'en rapporter à justice au sujet des conclusions en séparation de biens. Elle a au surplus fait valoir une prétention en contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois envers son époux (PV de l'audience du 18 septembre 2014, p. 3). Elle n'a pas pris de conclusions écrites.

c. Par jugement JTPI/12363/2014 du 3 octobre 2014, notifié le 9 octobre 2014, le Tribunal a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils s'étaient constitués des domiciles séparés en mars 2014 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'500 fr. du 15 avril 2014 jusqu'au 31 août 2014 et 500 fr. à partir du 1er septembre 2014 (ch. 2), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les compensant avec l'avance effectuée par A______, les répartissant à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et condamnant en conséquence B______ à rembourser 250 fr. à A______ (ch. 5).

C.            a. Par acte déposé le 20 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a conclu à l'annulation du chiffre 2 du jugement entrepris et à sa confirmation au surplus. Il a demandé également que la Cour, dise que les époux vivent séparés depuis mars 2014. Il conclut enfin à la séparation de biens des époux et à la compensation des dépens au vu de la qualité des parties. ![endif]>![if>

b. Par arrêt du 17 novembre 2014, la Cour a admis la requête d'A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.

c. Dans sa réponse à l'appel du 24 novembre 2014, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement d'A______ de ses conclusions avec suite de frais et dépens.

d. Par réplique du 18 décembre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel.

e. Par duplique du 30 décembre 2014, l'épouse a également persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la résidence française de l'intimée. Les tribunaux genevois sont toutefois compétents pour connaître du litige, ce qui n'est pas contesté (art. 46 LDIP et 2 al. 1 CL).![endif]>![if>

1.2 A teneur de l'art. 48 al. 1 LDIP, les effets du mariage sont régis par le droit de l'Etat dans lequel les époux sont domiciliés (al. 1). Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même Etat, les effets du mariage sont régis par le droit de l'Etat du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit (art. 48 al. 2 LDIP).

A teneur de l'art. 49 LDIP, l'obligation alimentaire entre époux est régie par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01). L'article 4 de cette convention prévoit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires visées à l'article 1 de ladite convention.

1.3 En l'espèce, le droit suisse est applicable aux effets du mariage, en application de l'art. 48 al. 2 LDIP, en raison des liens étroits des époux avec la Suisse. En effet, l'époux est domicilié à Genève, les deux époux y ont vécu, s'y sont mariés et ils y travaillent. Le droit français est en revanche applicable à l'obligation alimentaire entre époux, en raison de la résidence à E______ de l'épouse, ce qui n'est pas contesté.

1.4 La procédure est régie par le CPC. Sous réserve des articles 272 et 273 CPC, la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC).

2.             La Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, le jugement a été notifié le 9 octobre 2014. Le délai commençait donc à courir le 10 octobre 2014 et arrivait à échéance le dimanche 19 octobre reporté au 20 octobre 2014 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). L'appel du 20 octobre 2014 a donc été formé en temps utile. Au surplus, respectant les exigences de formes prévues par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

3.             L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Aucun enfant mineur n'étant impliqué, la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC). ![endif]>![if>

4.             La Cour doit examiner si la contribution fixée par le premier juge pour l'entretien de l'intimée est fondée. ![endif]>![if>

4.1 Comme indiqué plus haut, il convient d'appliquer le droit français, en raison de la résidence habituelle en France de l'épouse.

Le droit français ne connaît pas d'institution juridique comparable aux mesures protectrices de l'union conjugale des art. 176 ss CC, mais seulement celle de la séparation de corps. La séparation de fait n'est régie que dans le cadre des mesures provisoires durant la procédure de divorce ou après le rejet définitif d'une demande de divorce et dans une perspective temporaire seulement (art. 258 CCF, inapplicable en dehors de la procédure de divorce; cf. DALLOZ, Code civil, 2014, n. 4 ad art. 214 CCF).

Un conjoint séparé peut toutefois déposer une action en contribution aux charges du mariage.

Le mariage crée entre les époux un devoir d'assistance réciproque (art. 212 CCF). Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives (art. 214 al. 1 CCF). Pour fixer le montant de la contribution d'un époux aux charges du mariage, le juge doit prendre en considération l'ensemble des charges de l'intéressé correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires, y compris les dépenses d'agrément (DALLOZ, op. cit., n. 7 ad art. 214 CC).

4.2 Dans le cas d'espèce, la situation des époux doit être appréciée en différenciant les périodes, en raison de l'emploi au Département de l'instruction publique que l'intimée a depuis fin août 2014.

S'agissant de la période allant de janvier 2014 à août 2014, il ressort des pièces du dossier que l'intimée a perçu 9'842 fr. de janvier 2014 à juillet 2014, respectivement 13'842 fr. jusqu'en août 2014. Cependant, il est relevé qu'en additionnant la totalité des montants inscrits au crédit des comptes de l'intéressée pour la période de janvier 2014 à juin 2014, celle-ci a perçu 13'701 fr., respectivement 17'701 fr. jusqu'au mois d'août 2014. Cette différence s'explique par le fait que l'intimée perçoit des allocations et à l'argent hérité de ses parents qu'elle transfère ponctuellement de ses comptes japonais sur ses comptes de la H______. Comme établi dans les faits, il ne s'agit pas de revenus professionnels, ils ne seront donc pas pris en compte. Par conséquent, il sera retenu que l'intéressée a perçu un revenu total, pour la période courant de janvier 2014 à août 2014, de 13'842 fr., soit 1'731 fr. par mois en moyenne.

Dès fin août 2014, l'intimée a obtenu un emploi au Département de l'instruction publique de Genève à un taux de 60% qui lui procure un revenu de 3'250 fr. net par mois. A cela s'ajoute 200 fr. mensuels provenant de remplacements dans une autre école genevoise à raison de 3 heures tous les 15 jours ainsi que EUR 200.-, soit 240 fr. que lui procure son activité de 3 heures par semaine à l'école de G______. Elle réalise ainsi un revenu de 3'690 fr. par mois à compter du 1er septembre 2014.

Ses charges se montent à 3'359 fr. (1'350 fr. de montant de base OP réduit de 15% compte tenu du domicile français, soit 1'148 fr., 1'600 fr. pour les coûts généraux de la maison de E______ et 425 fr. de prime d'assurance maladie et 186 fr. (EUR 154.75) d'impôts français).

L'appelant réalise quant à lui un revenu de 4'396 fr. compte tenu de la part variable retenue sur son salaire chaque mois à titre de prêt par son employeur dont il convient de tenir compte.

Ses charges se montent à 1'839 fr. respectivement 2'989 fr. depuis le 1er août 2014 (montant de base OP : 1'200 fr., loyer (dès le 1er août 2014): 1'150 fr., assurance maladie: 404 fr., impôts: 235 fr.).

Dès lors, pour la période allant de janvier 2014 à août 2014 l'intimée accuse un déficit de 1'628 fr. (3'359 fr. –1'731 fr.), alors que l'appelant a un disponible de 2'557 fr. jusqu'à fin juillet 2014, puis de 1'407 fr. dès le 1er août 2014.

A partir du 1er septembre 2014, l'intimée bénéficie d'un disponible de 331 fr. (3'690 fr. – 3'359 fr.) par mois.

Au vu de ce qui précède, il est équitable (art. 4 CC) de fixer, pour la période du 15 avril 2014, date du dépôt de la requête, au 31 juillet 2014, une contribution d'entretien à la charge de l'appelant de 1'500 fr. par mois. Dès le 1er août 2014, la contribution de 500 fr. fixée par le premier juge apparaît équitable, compte tenu de l'augmentation des charges de l'appelant et du nouveau revenu que perçoit l'intimée grâce à son emploi au Département de l'instruction publique, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.             Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if>

Le second alinéa de la disposition précitée précise que la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, respectivement si la partie adverse y consent (let. a), et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Dans le cas présent, l'appelant a eu connaissance de son licenciement dans une lettre datée du 29 octobre 2014 alors que le jugement a été rendu le 3 octobre 2014, l'appelant ne pouvait donc pas invoquer ce fait en première instance. Ce fait nouveau a été invoqué dans un délai acceptable. De plus, la nouvelle prétention est en lien directe avec la précédente tendant à la suppression de la pension et repose sur un fait nouveau que constitue le licenciement de l'intéressé. Partant, le fait nouveau invoqué par l'appelant est recevable et doit être pris en considération.

Le licenciement a pris effet au 31 décembre 2014. Dès cette date, l'appelant ne perçoit plus que le 80% de son salaire actuel, soit environ 3'500 fr. par mois. Avec ses charges de 2'989 fr. par mois, l'appelant aura ainsi un disponible de 511 fr. Par conséquent, compte tenu des revenus de l'intimée, il est équitable que l'appelant ne doive plus lui verser de contribution à compter du 1er janvier 2015.

6.             La nature et le sort du litige commande de répartir par moitié les frais judiciaires d'appel de 1'000 fr. (art. 107 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC).![endif]>![if>

Les frais seront compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par l'appelant qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamné à payer le montant de 500 fr. à l'appelant.

Il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/12363/2014 rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7547/2014-21.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'500 fr. du 15 avril 2014 au 31 juillet 2014, puis 500 fr. du 1er août 2014 au 31 décembre 2014.

Dit qu'à compter du 1er janvier 2015, A______ ne doit aucune contribution d'entretien à B______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met pour moitié à la charge d'A______ et pour moitié à celle de B______.

Dit que les frais judiciaires sont compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ le montant de 500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER







Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.