C/7629/2016

ACJC/703/2019 du 07.05.2019 sur JTPI/3827/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.276; CC.285; CC.125; CC.126
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7629/2016 ACJC/703/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 7 MAI 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2018, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3827/2018 rendu le 8 mars 2018 et notifié aux parties le
13 mars 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et de A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal, sis 1______ à C______ [GE] (ch. 2), imparti à A______ un délai au 31 juillet 2018 pour libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses effets personnels (ch. 3), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur leur fille D______, née le ______ 2007, dont il a attribué la garde à A______ (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur D______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du mardi soir au jeudi matin et le week-end qui suit du vendredi soir au lundi matin, et la semaine suivante la soirée du jeudi jusqu'au vendredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, les sommes de 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 1'600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, la somme de 1'450 fr. jusqu'au ______ 2023 [au 16 ans de D______], puis de 550 fr. (ch. 7), dit que les contributions fixées sous chiffres 6 et 7 du jugement seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du jugement, et dit cependant qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 8) et attribué à A______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 9).

Il a également dit que le régime matrimonial était liquidé, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef (ch. 10), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ de la date du mariage au 14 avril 2016, et ordonné à E______ SA, 2______ [adresse], de prélever la somme de 103'132 fr. 50 du compte de prévoyance ouvert au nom de B______, n° de contrat 3______, et de la transférer en faveur de A______ sur un compte de libre passage à ouvrir par elle (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., les a compensés avec les avances fournies par B______ en 1'000 fr. et par A______ en 1'500 fr., les a répartis par moitié entre les parties et condamné B______ à rembourser 250 fr. à A______ (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 avril 2018, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 3, 6, 7 et 15 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu préalablement à ce que la réponse de B______ à sa duplique du 24 novembre 2017 ainsi que les annexes y relatives soient déclarées irrecevables. Elle a conclu principalement, sous suite de dépens, à ce qu'un délai d'une année lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, pour l'entretien de D______, la somme de 5'100 fr. jusqu'à sa majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement menées, ainsi que, pour son propre entretien, la somme de 2'000 fr., qui sera portée à 4'500 fr. sans limitation dans le temps une fois qu'il sera libéré de toute contribution à l'entretien de D______.

Elle a également produit deux bulletins scolaires de sa fille pour les deux premiers trimestres de l'année scolaire 2017-2018, établis respectivement le 28 novembre 2017 et le 13 mars 2018 (pièces nos 2a et 2b).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 avril 2018, B______ a également formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 6 et 7 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'600 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, et à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin. Il a également conclu à ce qu'aucune contribution post-divorce ne soit due entre époux, avec suite de dépens.

c. Dans sa réponse du 29 juin 2018, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a persisté dans ses conclusions, à l'exclusion de celle relative au chiffre 3 du dispositif du jugement, qu'elle a retirée, ayant trouvé à se reloger.

Elle a produit des pièces supplémentaires, à savoir, une annonce du décès du père de B______ publiée le ______ 2018, un hommage publié le ______ 2014 à la suite du décès de son fils survenu une année auparavant, et les contrats de bail conclus le 15 mai 2018 relatifs à l'appartement et à la place de parking qu'elle loue depuis le 15 juin 2018 (pièces nos 3 à 5).

d. Le 2 juillet 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, en particulier à ce que la conclusion préalable prise par cette dernière soit déclarée irrecevable, faute de motivation, et à ce qu'il soit constaté que la conclusion visant à l'octroi du délai d'une année pour quitter le domicile conjugal est devenue sans objet. Il a persisté dans ses autres conclusions.

Il a également produit de nouvelles pièces relatives à la situation financière des parties (pièces nos 123 à 127).

e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

f. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 25 septembre 2018.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née F______ [nom de jeune fille] le ______ 1967, et B______, né le ______ 1961, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2006 à G______ (GE).

Une enfant est issue de cette union, D______, née le ______ 2007 à Genève (GE).

b. B______ est par ailleurs père de H______, né en 1986.

A______ est également mère de I______, né le ______ 1995, ainsi que de J______, née le ______ 1999. Son fils I______ a mis fin à ses jours le ______ 2014.

c.a A la suite de difficultés rencontrées par le couple, la vie séparée des époux a été organisée par jugement du Tribunal du 23 mars 2013 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale instaurant une garde alternée sur D______, attribuant la jouissance du domicile conjugal à B______, et le condamnant à verser 400 fr. par mois ainsi que la moitié des allocations familiales perçues à titre de contribution à l'entretien de D______, ainsi que 3'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse.

c.b Ce jugement a toutefois été annulé par la Cour de justice par arrêt ACJC/810/2013 du 28 juin 2013, attribuant la garde sur D______ à la mère, réservant au père un droit de visite, attribuant le domicile conjugal à A______ et condamnant B______ au paiement d'une contribution à l'entretien de D______ en 860 fr., allocations familiales non comprises, et d'une contribution à l'entretien de A______ en 4'550 fr.

c.c Le recours au Tribunal fédéral formé par B______ à l'encontre de l'arrêt précité a été rejeté par arrêt 5A______/2013 du ______ 2013.

c.d Durant cette procédure, les parties partageaient encore le domicile conjugal, une villa sise à C______, dont B______ est seul propriétaire.

d. Les parties se sont séparées en avril 2014.

e. Par acte du 22 juin 2015, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce. A______ s'y est opposée, en raison du délai de séparation de deux ans qui n'était, selon elle, pas acquis. B______ a retiré sa requête.

f. Par jugement JTPI/1041/2016 du 26 janvier 2016, le Tribunal a débouté B______ de sa requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale.

D.           a. Le 14 avril 2016, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce.

Sur effets accessoires, il a conclu à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 2'100 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2017 à titre de contribution à l'entretien de A______, à la constatation de ce que le régime matrimonial des époux était liquidé et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

S'agissant de D______, il a souhaité le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde alternée, la prise à sa charge de l'entier des frais fixes de l'enfant, la fixation du domicile de D______ chez lui et la répartition des allocations familiales par moitié entre les époux.

b. Dans sa réponse du 15 juillet 2016, A______ a préalablement conclu à la production par son époux de pièces concernant sa situation financière. Sur effets accessoires du divorce, elle a pris des conclusions concordantes en liquidation du régime matrimonial et en partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Enfin, elle a conclu au paiement en sa faveur d'une contribution d'entretien de 2'000 fr., puis de 3'500 fr. lorsque B______ serait libéré de toute contribution envers D______. S'agissant de celle-ci, elle a souhaité le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde en sa faveur, un droit de visite devant être réservé au père, et la condamnation de celui-ci en paiement d'une contribution à l'entretien de D______ de 2'000 fr. jusqu'à 12 ans, de 2'500 fr. de 12 ans à 15 ans, puis de 3'000 fr. dès 15 ans.

c. Le 12 octobre 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale au sujet des relations personnelles entretenues entre D______ et ses parents, en préconisant le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde sur D______ à la mère avec un large droit de visite en faveur du père.

d. Lors de l'audience du 17 janvier 2017, les parties se sont déclarées d'accord avec les propositions du SPMi quant au sort de D______, ainsi que sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ durant le mariage.

e. Dans ses conclusions du 10 février 2017, A______ a notamment conclu au paiement d'une contribution à l'entretien de D______ de 5'100 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà, ainsi qu'au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 2'000 fr., puis de 4'500 fr. lorsque B______ serait libéré du paiement de toute contribution en faveur de leur fille.

f. Lors de l'audience de débats d'instruction du 19 septembre 2017, A______ a déclaré se satisfaire des pièces produites par B______.

g. Dans ses plaidoiries écrites, B______ a offert de contribuer à l'entretien de D______ à hauteur de 1'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'350 fr. Il s'est par ailleurs engagé à verser 2'000 fr. par mois en faveur de A______ jusqu'au 30 juin 2018, ladite contribution devant prendre fin en cas de remariage ou de concubinage qualifié de cette dernière.

Dans ses plaidoiries écrites, A______ a persisté dans ses conclusions.

Ces écritures ont été communiquées aux parties par ordonnance du 2 novembre 2017, avec la précision que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours dès réception de celles-ci.

A______ a encore adressé au Tribunal des écritures et des pièces les 13 novembre 2017 et 5 décembre 2017.

Les 15 et 24 novembre 2017, B______ a fait de même.

E.            La situation financière et personnelle des parties se présente comme suit :

a.a B______ est employé de K______ SA, société familiale qu'il détenait avec son frère et son père, chacun pour 1/3. Son père est décédé le ______ 2018. B______ soutient que les parts de ce dernier, de même que son héritage, ont été partagés entre lui-même, son frère et leur mère.

K______ SA est active dans ______.

Depuis plusieurs années, K______ SA rencontre des difficultés financières, ce qu'illustrent les bilans affichant un déficit de 183'795 fr. 94 en 2006 et de 1'905'453 fr. 32 en 2007, un bénéfice de 253'427 fr. 70 en 2008, un déficit de 1'249'205 fr. 95 en 2009, de 218'472 fr. 81 en 2010 et de 271'250 fr. 60 en 2011, un bénéfice de 62'687 fr. en 2012 et de 77'963 fr. 53 en 2013, et un déficit de 227'690 fr. 75 en 2014 et de 63'697 fr. 14 en 2015.

L'administration fiscale cantonale a évalué la valeur fiscale des parts de K______ SA à 0 fr. pour les années 2014 et 2015.

a.b Les comptes d'exploitation de la société et les comptes annuels détaillés font état de frais de déplacement et de représentation pour tous les employés d'un total de 281'109 fr. en 2006, de 253'201 fr. en 2007, de 218'540 fr. en 2008, de 208'023 fr. en 2009, de 200'932 fr. en 2010, de 200'545 fr. en 2011, de 204'652 fr. en 2012, de 242'616 fr. en 2013, de 182'770 fr. en 2014 et de 172'971 fr. en 2015.

Il ressort d'une attestation établie le 17 mars 2017 par L______, expert-comptable, que ces frais de déplacement et de représentation ont été comptabilisés conformément au droit fiscal et au droit comptable et qu'ils correspondent à des frais à caractère professionnel engendrés par l'activité de 15 à 17 employés au sein des divers départements de l'entreprise (direction, vente, achat et promotion). Ils comprennent les indemnités kilométriques pour le personnel commercial et les frais relatifs aux déplacements (repas professionnels, diverses notes de frais et d'hôtels, et débours des livreurs et magasiniers). Ce poste comptable inclut également les indemnités forfaitaires pour frais de représentation perçues uniquement par les membres de la direction.

a.c B______ est employé auprès de K______ SA pour un taux d'activité de 90%. Il en est directeur et administrateur au bénéfice d'une signature individuelle.

Il perçoit un salaire mensuel net moyen de 11'500 fr., ce qui ressort de ses fiches et certificats de salaire produits pour les années 2015, 2016 et 2017.

Son salaire comprend une part de près de 4'200 fr. par an correspondant à la mise à disposition d'un véhicule professionnel, ainsi que des indemnités forfaitaires pour les frais engendrés par sa fonction de représentation, pour une moyenne annuelle de près de 9'000 fr., soit un montant oscillant entre 700 fr. et 850 fr. par mois selon les années.

a.d Selon ses taxations fiscales produites pour les années 2014 et 2015, il ne bénéficie d'aucune autre source de revenu.

a.e Selon le Tribunal, les charges mensuelles incompressibles de B______ s'élèvent à la somme de 5'224 fr. 30, et comprennent ses frais de logement arrondis à 1'800 fr. (incluant les intérêts hypothécaires (700 fr.) et les frais d'entretien de la maison sise à C______ dont il est propriétaire, soit notamment les frais d'eau et d'électricité (577 fr.), la prime d'assurance bâtiment (188 fr. 15), les frais de contrat d'alarme (85 fr. 32), les frais d'entretien d'électroménager (128 fr.), les frais d'entretien électrique (25 fr. 95) et les frais d'entretien des pompes (12 fr. 28)), sa prime d'assurance LAMal (526 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (170 fr.), sa prime d'assurance ménage (27 fr. 80), ses impôts (estimés à 1'500 fr. en tenant compte du versement des contributions d'entretien) et son minimum vital OP (1'200 fr.).

B______ se prévaut en outre de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (177 fr. 15), de frais de jardinier (400 fr. 50), de frais de transports (70 fr.) et de frais d'exercice du droit de visite (500 fr.). Sur ce dernier point, D______ a déclaré lors d'une audition par le SPMi qu'elle participait avec son père à de nombreuses activités, notamment des repas et des sorties avec des amis.

B______ allègue que sa charge d'impôts n'est pas de 1'500 fr., mais de 2'550 fr. (à savoir, 2'000 fr. pour les impôts ICC et 550 fr. pour les impôts IFD).

Il ressort des taxations fiscales produites en procédure que pour l'année 2014, sa charge mensuelle d'impôts s'est élevée à 1'900 fr. (1'700 fr. pour les impôts ICC et 200 fr. pour les impôts IFD), et pour 2015, à 1'840 fr. (1'640 fr. pour les impôts ICC et 200 fr. pour les impôts IFD), étant précisé qu'il était alors taxé séparément de son épouse.

A______ soutient que le minimum vital OP de B______ doit être réduit à la somme de 1'000 fr., étant donné que l'ensemble de ses frais de repas, qui ne sont pris qu'à l'extérieur, sont pris en charge par K______ SA. Outre ce montant, sa prime d'assurance-maladie de base et ses frais de transport (70 fr.), les charges de B______ ne comprendraient que les intérêts hypothécaires de sa villa (700 fr.) à titre de frais de logement, ainsi qu'une charge d'impôts de 1'906 fr. 35.

b.a A______ n'exerce pas d'activité lucrative et n'en a pas exercé durant le mariage.

En 2002, elle a obtenu un diplôme de ______ délivré par M______ à Genève, validant 150 heures de cours. Elle est également au bénéfice d'un diplôme de ______ délivré par le même établissement en 2003 et d'un certificat de ______ délivré en 2005 par N______ après une formation de six mois.

Elle a brièvement travaillé avant d'avoir ses enfants. Ses expériences professionnelles ont été de courte durée, soit moins d'un an en qualité de vendeuse et plus de trois ans en qualité de chauffeur-livreur et serveuse à la cafétéria [de] O______. Elle conteste avoir travaillé en tant qu'assistante médicale.

b.b Elle est inscrite au Registre du commerce en qualité de gérante de P______ Sàrl. Cette société, constituée en 2005, est détenue à parts égales par Q______ et R______. Elle ne détient aucune part sociale de cette société, ni ne perçoit aucune rémunération en sa qualité de gérante.

b.c Les parties s'accordent sur le fait que les charges de A______ comprennent notamment sa prime d'assurance-maladie de base (544 fr. 60), ses frais de transport (70 fr.) et une charge d'impôts (environ 450 fr.).

Depuis le 15 juin 2018, A______ a quitté l'ancien domicile conjugal et vit dans un appartement à S______ [GE] dont le loyer s'élève à 1'887 fr., avec ses deux filles J______ et D______. Elle loue également une place de parc devant son immeuble pour la somme de 67 fr. par mois. Elle soutient que ce montant doit également être compris dans ses charges, exposant que la location de cette place de parc lui a été imposée conjointement au bail de son logement.

B______ allègue que A______ vit en ménage commun avec R______, ce qu'elle conteste, bien qu'elle admette avoir entretenu une relation avec ce dernier. A ce sujet, lors de son audition du 5 octobre 2016 par le SPMi, D______ a déclaré qu'"elle s'entendait bien avec [le] compagnon [de sa mère] et J______, qui vit avec elles". Sur cette base, B______ soutient que le minimum vital OP de A______ devrait être retenu à hauteur de seulement 875 fr. (1'750 fr. pour un couple en concubinage / 2), et que ses frais de logement devraient être également réduits.

A______ se prévaut en outre de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (251 fr. 90), d'une mensualité de 487 fr. 50 au titre de remboursement de ses impôts 2015/2016, d'une mensualité de 500 fr. au titre de remboursement d'une dette envers l'assistance juridique et de frais d'avocat de 1'000 fr. par mois engendrés par la présente procédure.

c. Les parties s'accordent sur le fait que les charges de D______ comprennent notamment ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (181 fr. 50), ses frais de loisirs estimés à 25 fr. 30 (cours de gymnastique et cours de ping-pong), et son minimum vital OP (600 fr.), sous déductions des allocations familiales de 300 fr.

S'agissant de ses frais de logement, A______ soutient que la participation de D______ au loyer de sa mère s'élève à 293 fr. 10 (15% de 1'954 fr. [1'887 fr. + 67 fr.]), tandis que B______ soutient que ce poste s'élève à 283 fr. 05, correspondant à 15% du loyer de l'appartement seulement, (1'887 fr.), à l'exclusion du loyer de la place de parc.

F.            Dans le jugement entrepris, s'agissant des points remis en cause en appel, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait de retenir dans la fixation de la contribution de prise en charge, la reprise par la mère d'une activité à 50 % à compter des dix ans de D______ (soit dès le ______ 2017) et jusqu'à ses 16 ans, époque à partir de laquelle elle pourrait travailler à 100%. Il lui a ainsi imputé un revenu mensuel net hypothétique de 1'900 fr. dès le ______ 2017 [au 10 ans de D______], tenant compte de son manque de qualification. Quant à B______, compte tenu de son revenu net de 11'500 fr. et de ses charges mensuelles incompressibles de 5'224 fr. 30, son solde disponible s'élevait à 6'275 fr. A______, dont les charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 3'794 fr. 60, subissait un déficit de 1'894 fr. 60. Dès lors, compte tenu de la situation financière des parties, et du disponible confortable du père, celui-ci devait assumer l'intégralité des charges de D______ (1'001 fr. 50), de même qu'un montant supplémentaire de 600 fr., portant l'entretien convenable de leur fille à la somme arrondie de 1'600 fr. A cela s'ajoutait encore une contribution de prise en charge jusqu'aux 16 ans de D______, correspondant au déficit de la mère, arrondi à 1'900 fr. Le Tribunal a ainsi fixé la contribution mensuelle à l'entretien de D______ à la somme de 3'500 fr. (1'600 fr. + 1'900 fr.) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 16 ans, puis à 1'600 fr. dès ce moment.

Compte tenu de la répartition traditionnelle des tâches choisie par les parties, lesquelles avaient convenu que A______ continuerait à s'occuper des enfants après le mariage, ce qui ne lui permettait pas d'exercer une activité à plus de 50% jusqu'aux 16 ans de D______, le Tribunal a considéré que B______ devait lui verser une contribution d'entretien à titre de solidarité post-matrimoniale. Compte tenu de ses charges (5'224 fr. 30), auxquelles il convenait encore d'ajouter 240 fr. à titre de minimum vital élargi (20% de 1'200 fr.), la contribution à l'entretien de D______ (3'500 fr.) et sa prime d'assurance-maladie complémentaire (177 fr. 15), ses charges mensuelles élargies s'élevaient à 9'141 fr. 45, portant son disponible à 2'358 fr. 55. Quant à A______, compte tenu de ses charges mensuelles de 3'794 fr. 60, de son minimum vital élargi de 270 fr. et de sa prime d'assurance-maladie complémen-taire de 251 fr. 90, ses charges élargies s'élevaient à 4'316 fr. 50. Elle subissait dès lors un déficit de 2'416 fr. 50 (1'900 fr. 4'316 fr. 50), couvert en partie par la contribution de prise en charge de 1'900 fr., ce qui portait son déficit à 516 fr. 50. Dès lors, après couverture de leurs charges élargies, les parties bénéficiaient d'un solde disponible de 1'842 fr. 05 (2'358 fr. 55 516 fr. 50), dont la moitié (920 fr.) constituait la limite supérieure de l'entretien, après comblement du déficit de A______. L'influence du mariage sur la capacité de gain actuelle et future de cette dernière était concrète et se traduisait notamment en des difficultés d'insertion ou encore de formation, aspects qui devaient être compensés jusqu'à ce que D______ ait atteint l'âge de 16 ans. Sous l'angle strictement professionnel, ainsi que sous l'angle de la prévoyance professionnelle 2ème pilier, la situation de la mère se trouvait concrètement péjorée durant 17 ans au total (de la date du mariage jusqu'aux 16 ans de D______ en 2023). Dans ces circonstances, la contribution à l'entretien de A______ pouvait être fixée à la somme de 1'450  fr., jusqu'à ce que D______ ait atteint l'âge de 16 ans, couvrant ainsi le déficit de sa mère (516 fr. 50) ainsi que la moitié du solde disponible des époux (920 fr.).

Pour la période postérieure aux 16 ans de D______, un revenu hypothétique de 3'800 fr. nets pouvait être imputé à A______ pour une activité à plein temps, de sorte qu'elle subissait toujours un déficit de 516 fr. 50 (3'800 fr. 4'316 fr. 50), dans la mesure où B______ ne devrait plus verser de contribution de prise en charge. Dès lors, le solde disponible des parties s'élevait à 3'742 fr. 05 (1'842 fr. 05 + 1'900 fr.). Etant donné la situation financière précaire de A______ résultant du mariage, il y avait lieu de lui allouer un montant de 550 fr. à compter du ______ 2023 [au 16 ans de D______], lui permettant de couvrir son déficit.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 1 et 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.4 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.5 Par mesure de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante, et B______ comme l'intimé. Il sera par ailleurs statué sur les deux appels dans une même décision.

1.6 Les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 et 14 sont entrés en force de chose jugée, l'appelante ayant retiré son chef de conclusion relatif au chiffre 3, les chiffres 12 et 13 pouvant quant à eux être revus.

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, la procédure concerne notamment la contribution due par un parent à l'entretien d'une enfant mineure, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, seront déclarés recevables.

L'appelante a conclu en outre à ce que la réponse à duplique déposée en première instance par l'intimé le 24 novembre 2017, ainsi que les pièces produites en annexe, soient déclarées irrecevables, puisqu'il s'agirait d'un troisième échange d'écriture et qu'elle n'aurait pas eu l'occasion de se prononcer sur lesdites pièces.

Compte tenu de la jurisprudence précitée, les allégations de fait et les pièces concernées seront prises en compte en appel. L'appelante ayant eu connaissance de ladite écriture et des pièces versées, elle sera ainsi déboutée de sa conclusion.

3.             Les parties reprochent au Tribunal d'avoir mal apprécié le montant de la contribution d'entretien en faveur de D______. L'appelante soutient que ladite contribution devrait s'élever à 5'100 fr. jusqu'à la majorité de D______, voire au-delà en cas d'études sérieuses. L'intimé ne s'oppose pas à la contribution d'entretien fixée par le premier juge à 1'600 fr. pour sa fille, dès l'âge de 16 ans. En revanche, il s'oppose au paiement de toute contribution de prise en charge pour la période précédant les 16 ans de celle-ci.

En particulier, l'appelante reproche au premier juge une constatation inexacte des faits s'agissant des revenus et des charges de l'intimé. Elle lui reproche également d'avoir considéré qu'elle pouvait retrouver un emploi, d'avoir fixé sa capacité de travail à un taux de 50% et de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 1'900 fr., alors qu'elle n'a aucune formation ni expérience professionnelle, qu'elle a déjà 51 ans et qu'elle s'est trouvée dans des circonstances douloureuses de deuil pendant la procédure de divorce, à la suite du suicide de son fils.

L'intimé soutient en revanche que l'appelante pourrait réaliser un revenu hypothétique plus élevé de 3'280 fr. correspondant au salaire d'une personne sans formation professionnelle à un taux d'activité de 80%, et ceci dès les onze ans de D______, puisque celle-ci est largement prise en charge par lui-même et qu'elle intégrera le cycle d'orientation dès la rentrée scolaire 2019-2020. A cela s'ajoute que l'appelante n'a fourni aucun effort pour chercher du travail. Il soutient également que certaines charges de l'appelante devraient être réduites compte tenu de son actuel concubinage, de sorte qu'elle serait en mesure de couvrir ses charges incompressibles. Les conditions d'une contribution de prise en charge ne seraient ainsi pas réunies.

L'intimé reproche en outre au Tribunal de ne pas avoir pris en compte dans ses propres charges ses frais de transport (70 fr.), ses frais de jardinier (400 fr. 50) ainsi que ses frais d'exercice du droit de visite (500 fr.), et d'avoir sous-évalué sa charge fiscale.

3.1.1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la contribution d'entretien (art. 133 al. 1 ch. 4 CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

3.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 ss, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a
al. 1 CC).

Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L'art. 285 CC laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit., p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).

Le coût du logement doit être réparti entre le parent qui loge deux de ses enfants à raison de 70 % pour le parent qui les loge et de 15 % pour chacun des enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 et les notes de bas de page).

Lorsque la situation financière des parties le permet, il y a également lieu de tenir compte de leur charge fiscale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1). Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte des arriérés d'impôts, quand bien même la situation des parties est confortable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 ss). En revanche, la communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération (ATF 132 III 483 consid.4 = JdT 2007 II p. 78 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2; 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88).

Les frais liés à l'exercice du droit de visite font partie des charges incompressibles. Ils sont en principe à charge du parent visiteur, si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien (ATF 95 II 385 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.3).

3.1.3 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 destiné à la publication; Message,
p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

En dépit du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle qu'elle ressort du Message, il est ainsi permis de constater que ceux-ci ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire. On peut également remarquer que la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille et ce bien que selon la doctrine, un montant forfaitaire soit aussi envisageable à ce titre. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).

Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Cette contre-preuve du fait présumé que la partie adverse peut tenter d'apporter n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale en éveillant des doutes dans l'esprit du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées).

Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). La limite de l'âge est déterminante pour une nouvelle entrée dans la vie active (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).

En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, celui-ci pouvant notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3; ACJC/370/2015 du 27 mars 2015 consid. 5.2; ACJC/273/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481consid. 4.7.6; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 non publié in ATF 144 III 377). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ibidem).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).

Selon le calculateur national de salaire en ligne (disponible sous https://www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires/home), qui remplace le calculateur de salaire du canton de Genève depuis le mois de mars 2019, s'agissant d'une personne sans formation née en 1967 sans fonction de cadre et sans année d'ancienneté, le salaire médian brut à Genève est de 3'890 fr., pour des activités simples et répétitives dans le domaine du nettoyage avec un horaire hebdomadaire de 40 heures, de 3'760 fr. dans le domaine de la restauration et de 4'560 fr. dans le domaine du commerce de détail (vente).

3.2 En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner la situation financière des parties avant de déterminer les besoins financiers de l'enfant D______.

3.2.1 S'agissant de l'intimé, il est établi qu'il perçoit un salaire mensuel net moyen de 11'500 fr.

Selon l'appelante, il percevrait d'autres revenus que ceux ressortant uniquement de ses fiches et certificats de salaire, pour un total de 6'800 fr. supplémentaires par mois en moyenne. Or, il ressort d'une attestation d'un réviseur agréé que les frais de représentation et déplacement de 245'000 fr. en moyenne pour les années 2006 à 2015 comprennent non seulement les indemnités forfaitaires versées aux membres de la direction, mais également les frais remboursés aux autres employés de la société, de sorte que les membres de la direction ne sont pas les seuls à se partager une telle somme. En outre, ledit réviseur a également attesté du fait que l'intimé percevait en moyenne une indemnité forfaitaire d'environ 750 fr. par mois en lien avec ces frais, montant déjà inclus dans le revenu précité. L'appelante n'a par ailleurs apporté aucun élément permettant de retenir que les documents comptables de la société tels que transmis aux administrations fiscales ne reflèteraient pas la réalité. Au surplus, l'appelante a finalement déclaré en procédure être satisfaite des pièces produites par l'intimé.

Se prévalant d'une immense disparité entre leurs situations financières, l'appelante soutient également que l'intimé aurait hérité de son père la propriété des locaux de la société familiale, un terrain constructible sur une commune vaudoise et un appartement de dix pièces dans une station de ski valaisanne. Ces éléments de fortune, qui relèvent du patrimoine de l'intimé, n'ont pas été démontrés et rien ne permet de surcroît de considérer qu'il pourrait en retirer un revenu supplémentaire. Quant à la valeur des actions de la société que détient l'intimé, ces parts ont été valorisées à la somme de 0 fr. par les autorités fiscales, ce qui ne peut être remis en question sur la base des seuls éléments ressortant de la présente procédure.

3.2.2 En ce qui concerne les charges de l'intimé, les charges d'entretien de la villa retenues par le Tribunal à hauteur de 1'017 fr. ne sauraient être considérées, contrairement à ce que soutient l'appelante, comme des coûts de rénovation. On ne voit par ailleurs pas comment de tels frais auraient permis de rénover une villa initialement acquise dans un état vétuste, ni dans quelle mesure ils contribueraient à l'accroissement de la fortune de l'intimé. Il se justifie donc de prendre en compte les frais justifiés d'entretien de la villa.

Dès lors, les frais de logement de l'intimé comprennent les charges hypothécaires de 700 fr., ainsi que les frais d'entretien de la maison, (les frais d'eau et d'électricité [montant retenu par la Cour dans son arrêt du 28 juin 2013 : 577 fr.], les frais de contrat d'alarme [85 fr. 32], la prime d'assurance-bâtiment [188 fr. 15], les frais d'entretien électrique [25 fr. 95] et les frais d'entretien des pompes
[12 fr. 28]), soit un total de 1'590 fr. Les frais mensuels de jardinier de 400 fr. 50 dont se prévaut l'intimé seront écartés, dans la mesure où il s'agit d'un luxe qui relève d'un choix personnel et qu'ils ne se justifient pas dans le calcul de son minimum vital au sens du droit de la famille. Peu importe par ailleurs qu'il en ait été tenu compte au stade des mesures protectrices en faveur de l'appelante. Enfin, les frais d'entretien d'électroménager en 1'534 fr. pour l'année 2017 ne constituent pas une charge régulière et seront écartés.

L'intimé soutient devoir supporter, lors de l'exercice de son droit de visite, des frais d'habits, de nourriture, de loisirs et de sorties au restaurant pour un montant qu'il estime globalement à 500 fr. par mois, sans toutefois les détailler. Or, il n'a pas démontré qu'il encourrait effectivement de tels frais, ni que ceux-ci apparaîtraient justifiés dans l'exercice de son droit de visite et permettraient de retenir l'adjonction d'un poste spécifique dans son budget.

Il se justifie en revanche de tenir compte dans ses charges d'un abonnement aux transports publics de 70 fr. par mois, dans la mesure où les frais de mise à disposition de son véhicule professionnel ainsi que l'indemnité forfaitaire qu'il perçoit pour ses déplacements sont inclus dans son revenu.

Par conséquent, les charges mensuelles de l'intimé comprennent ses frais de logement (1'590 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (526 fr. 50) et complémentaire, compte tenu de la situation financière favorable des parties (177 fr. 15), ses frais médicaux non remboursés (170 fr.), sa prime d'assurance ménage (27 fr. 80), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1'200 fr.). L'appelante sollicite que ce dernier poste soit réduit à 1'000 fr., dans la mesure où elle allègue que les frais des repas pris quotidiennement à l'extérieur par l'intimé seraient intégralement payés par l'employeur. Une telle réduction ne se justifie toutefois pas, puisque de tels frais, même à considérer qu'ils soient établis, ne sont pas compris dans le minimum vital OP.

Les impôts ICC et IFD courants de l'intimé peuvent être estimés à la somme de 1'500 fr. par mois, sur la base de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève, en tenant compte de ses revenus, de ses primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non couverts et des contributions d'entretien auxquelles il est condamné.

Les charges mensuelles de l'intimé seront ainsi arrêtées à la somme de 5'262 fr.

Au vu de ce qui précède, le budget mensuel de l'intimé nouvellement arrêté présente des revenus de 11'500 fr. pour des charges de 5'262 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 6'238 fr.

3.2.3 S'agissant de la situation financière de l'appelante, les parties contestent toutes deux le revenu hypothétique fixé à son encontre par le Tribunal à hauteur de 1'900 fr. pour un taux d'activité de 50 %.

Au moment de la séparation, en avril 2014, l'appelante était âgée de 46 ans. Si la perte de son fils dans des circonstances tragiques quelques mois plus tard l'a sans doute fortement affectée, il n'est toutefois pas établi qu'elle en ait été atteinte dans sa santé psychique, réduisant ainsi sa capacité de travail. Elle n'a à ce titre produit aucun certificat médical attestant de tels impacts sur sa santé. Elle a par ailleurs elle-même admis ne pas être atteinte dans sa santé physique, malgré les épreuves difficiles qu'elle a traversées.

Compte tenu de ses brèves expériences professionnelles et de ses diplômes qui ne constituent pas une véritable formation et qu'elle n'a jamais mis en application, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'elle ne disposait pas de qualifications particulières. L'appelante soutient dès lors qu'il lui serait impossible d'envisager une réinsertion professionnelle et que toute recherche de travail lui serait refusée, compte tenu des frais supplémentaires engendrés par son âge pour tout employeur, en matière de cotisations LPP. Elle n'a cependant pas démontré avoir effectué des recherches pour un emploi ne nécessitant pas de qualification ou d'expérience particulière, lesquelles se seraient révélées infructueuses. Malgré le décès de son fils et une période de deuil difficile, l'appelante aurait pu, à tout le moins après un certain temps, rechercher du travail.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît raisonnable d'exiger de l'appelante qu'elle fournisse tous les efforts que l'on peut attendre d'elle pour qu'elle dispose d'un revenu propre, son âge et son état de santé ne formant pas des obstacles à cet égard.

C'est toutefois à tort que le premier juge a considéré qu'il pouvait être exigé de l'appelante la reprise d'une activité au taux de 50% dès les dix ans de D______ (soit dès le ______ 2017), alors que le jugement a été rendu en mars 2018, ne lui laissant ainsi aucun délai pour s'insérer dans le monde du travail.

En effet, il convient de lui octroyer un délai raisonnable dans cette perspective. L'entrée de D______ au cycle d'orientation en septembre 2019 constitue un délai approprié en l'espèce, ce d'autant qu'à réception du jugement entrepris, l'appelante aurait déjà dû prendre ses dispositions pour effectuer activement des recherches d'emploi. Compte tenu de la récente évolution de la jurisprudence, il se justifie en outre d'exiger d'elle qu'elle reprenne une activité à un taux de 80% dès cette date, dans la mesure où sa fille sera alors plus indépendante et passera plus de temps à l'école, ce d'autant que l'intimé s'en occupe un mercredi sur deux dans le cadre de son large droit de visite.

Par la suite, le Tribunal a considéré à bon droit que l'appelante pourrait augmenter son activité à 100% dès les 16 ans de sa fille, soit le ______ 2023.

L'appelante pourrait dès lors rechercher une activité à 80%, dans les domaines du nettoyage, de la restauration rapide et du commerce de détail. En effet, ces activités ne nécessitent pas de qualification particulière, de sorte qu'elle est en mesure, dès le 1er septembre 2019, de réaliser un revenu mensuel brut de l'ordre de 3'040 fr. (80% x 3'800 fr.), représentant un revenu mensuel net d'environ 2'730 fr. (3'040 fr. moins environ 10% de charges). Pour le même type d'activité à 100%, elle sera en mesure de percevoir un salaire mensuel de 3'800 fr. brut, soit 3'420 fr. net, dès le ______ 2023 [au16 ans de D______].

L'appelante sera ainsi à même de réaliser un revenu mensuel net de 2'730 fr. par mois pour une activité à 80% dès le 1er septembre 2019, puis de 3'420 fr. par mois pour une activité à 100% dès que D______ aura atteint l'âge de 16 ans, soit dès le ______ 2023.

3.2.4 En ce qui concerne ses charges, en particulier les frais de logement, l'appelante soutient que la part qui doit être déduite de son budget pour être intégrée dans celui de D______ doit être calculée en tenant compte du loyer de la place de parc, ce que conteste l'intimé. Etant donné qu'il n'a pas été établi que l'appelante était obligée de louer ladite place de parc conjointement à son logement, il ne se justifie pas d'en tenir compte. La participation de D______ aux frais de logement de sa mère sera donc retenue à raison de 15% du loyer de l'appartement uniquement (1'887 fr.), soit 283 fr.

Il n'y a en outre pas lieu de tenir compte de ses arriérés d'impôts, ni du remboursement de ses dettes auprès de l'assistance juridique ou de son avocat, ces charges ne faisant pas partie du minimum vital élargi au sens du droit de la famille.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas d'éléments suffisants permettant de considérer que l'appelante forme une communauté domestique durable avec R______. Le fait qu'elle soit inscrite au Registre du commerce en tant que gérante de l'entreprise de ce dernier, qu'ils aient entretenu une relation - voire qu'ils en entretiennent encore une, selon les dires de l'intimé - ne suffisent pas à retenir qu'ils vivent ensemble en concubinage. Ce n'est pas non plus ce qui ressort de l'audition de D______. A défaut d'autre élément probant, il ne se justifie dès lors pas de réduire son minimum vital OP ou ses frais de logement à ce titre.

Les charges de l'appelante représentent ainsi un total de 3'988 fr. par mois et comprennent la part de loyer de 1'321 fr. (70% de 1'887 fr., le reste étant réparti à raison de 15% pour J______ et de 15% pour D_____), les primes d'assurance-maladie de base (544 fr. 60) et complémentaire (251 fr. 90), les frais de transports (70 fr.), les impôts (450 fr. estimés par elle-même et non contestés par l'intimé) et le minimum vital OP (1'350 fr.).

Au vu de ce qui précède, jusqu'au 1er septembre 2019, aucun revenu hypothétique ne pouvant être imputé à l'appelante, son budget mensuel présente un déficit de 3'988 fr. par mois.

Du 1er septembre 2019 au ______ 2023 [au 16 ans de D______], elle encourra un déficit de 1'258 fr. par mois (2'730 fr. - 3'988 fr.) compte tenu du revenu hypothétique pour une activité professionnelle à 80% retenue à son encontre.

Dès le ______ 2023 [au 16 ans de D______], elle subira toujours un déficit mais réduit à 568 fr. (3'420 fr - 3'988 fr.).

3.2.5 Pour ce qui a trait aux coûts effectifs de l'enfant D______, les parties s'accordent sur le fait que les charges mensuelles de D______ comprennent sa part de loyer (283 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (181 fr. 50), ses frais de loisirs estimés à 25 fr. 30 (cours de gymnastique et cours de ping-pong) et son minimum vital OP (600 fr.).

Par conséquent, sous déduction des allocations familiales de 300 fr, les charges de l'enfant mineure s'élèvent à 790 fr.

L'intimé ne remet pas en cause la contribution à l'entretien de D______ fixée par le Tribunal à hauteur de 1'600 fr. par mois en précisant expressément qu'il n'entend pas contester l'appréciation effectuée en équité par le premier juge consistant à ajouter 600 fr. aux frais effectifs de l'enfant. Il conteste toutefois devoir une contribution de prise en charge.

A cet égard, la prise en charge de D______ a toujours été assurée par sa mère, et il a été convenu entre les parties depuis le début de leur mariage que celle-ci resterait à la maison pour s'occuper des enfants et de leur foyer, ce qui ne lui a pas permis d'exercer une activité professionnelle. Il n'est en outre pas contesté par les parties que l'appelante n'a effectivement pas exercé d'activité professionnelle durant le mariage. Dès lors, il se justifie d'ajouter aux coûts directs de D______ une contribution de prise en charge correspondant au déficit de sa mère, laquelle permettra ainsi de garantir sa présence à ses côtés jusqu'à la reprise par celle-ci d'une activité professionnelle à plein temps.

Dans la mesure où la situation le permet, la contribution de prise en charge sera partant fixée à la somme arrondie de 3'990 fr. par mois jusqu'au 1er septembre 2019, puis, dès cette date, à la somme arrondie de 1'260 fr. par mois jusqu'au
______ 2023, date à laquelle D______ aura atteint l'âge de 16 ans et une contribution de prise en charge ne sera plus justifiée.

La contribution d'entretien due en faveur de D______ sera ainsi arrêtée à la somme mensuelle de 4'780 fr. (790 fr. + 3'990 fr.) jusqu'au 1er septembre 2019, puis de 2'050 fr. (790 fr. + 1'260 fr.) jusqu'à l'âge de 16 ans, soit jusqu'au ______ 2023 et enfin, de 790 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

4.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé une contribution d'entretien insuffisante en sa faveur. Elle sollicite le versement de la somme de 2'000 fr., puis de 4'500 fr. sans limitation dans le temps une fois que l'intimé sera libéré de toute contribution à l'entretien de D______.

L'intimé s'oppose au versement de toute contribution d'entretien en faveur de l'appelante. Il considère qu'il peut être attendu de cette dernière qu'elle travaille à 80 % au lieu de 50 %, ce qui lui permettrait de couvrir ses propres charges. Il s'oppose également à la répartition du solde disponible par moitié entre les parties.

4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence).

La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3).

Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).

S'agissant de la majoration forfaitaire de 20%, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, il convient de relever que ce supplément ne se justifie en principe plus en droit actuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/201 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2).

4.1.2 Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références, publié in FamPra.ch 2012 p. 1150).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).

4.1.3 La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1).

Le débirentier peut être astreint au paiement d'une contribution mensuelle d'entretien jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.2). Le principe en vertu duquel les deux époux ont droit à un train de vie identique si le mariage a influencé leurs conditions de vie, se manifeste, en pratique, en ce sens que la fin de l'obligation d'entretien est liée à l'âge de la retraite AVS du débiteur qui voit en principe ses ressources diminuer à ce moment-là. La retraite du débirentier ne sonne toutefois pas obligatoirement le glas du versement de la contribution d'entretien. Puisque la situation effective des parties doit être prise en compte et conformément à la jurisprudence, tant que les ressources financières du conjoint créancier le permettent, celui-ci doit subvenir à l'entretien de son conjoint retraité. Ainsi, si le conjoint débiteur a également atteint l'âge de la retraite, mais dispose d'une fortune ou d'éléments de revenus qui lui permettent de contribuer à l'entretien convenable de son ex-conjoint après sa propre retraite, la contribution d'entretien peut être envisagée pour une durée illimitée (Simeoni, Durée d'entretien en faveur de l'époux retraité. Newsletter DroitMatrimonial.ch, décembre 2015). La durée de la contribution d'entretien dépend ainsi de la situation effective des parties, notamment au moment de leur retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2008 du 25 mars 2008 consid. 2.4).

4.1.4 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.

Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause
(ATF 128 III 121 consid. 3b/bb p. 123; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4; 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3; 5C.228/2006 du 9 octobre 2006 consid. 2.2); cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa p. 123).

De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale ad art. 125 CC "Entretien après divorce"; cf. dans ce sens Gloor/Spycher, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2014, n. 4 in fine ad art. 126 CC; Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n. 8 ad
art. 126 CC). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 p. 381; 127 III 496 consid. 3a p. 498 et 3b/bb p. 502). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de
l'art. 179 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4; 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_933/2012 du 17 mai 2013
consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, le mariage a duré douze ans, dont quatre années de vie séparée. L'appelante, qui s'est occupée de ses deux enfants issus d'une précédente union et de D_____, enfant des parties, n'a pas travaillé pendant cette période, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'union conjugale a eu un impact concret sur sa situation financière, ses perspectives professionnelles ayant été de ce fait fortement altérées. C'est en vain que l'intimé tente d'en minimiser les conséquences. Le Tribunal a ainsi considéré à juste titre que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'appelante et sur sa capacité de gain, au regard de la renonciation par celle-ci à exercer une activité professionnelle afin de se consacrer à ses enfants, selon la répartition traditionnelle des tâches adoptée par les parties.

Il convient dès lors d'admettre que la confiance que l'appelante a placée dans le maintien du standard de vie choisi d'un commun accord durant le mariage mérite d'être protégée, de sorte que les parties doivent être placées dans une situation leur permettant de profiter d'un train de vie identique, pour autant que leur situation financière le permette et uniquement si l'appelante n'est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.

Par conséquent, le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante sera confirmé.

4.2.1 Il convient d'appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce qui correspond, d'une part, à la situation financière des parties in casu que l'on peut qualifier de moyenne, et d'autre part, au fait qu'il n'est ni allégué, ni démontré que les parties auraient réalisé des économies durant la vie commune.

Se pose donc la question de l'octroi d'une part de l'excédent en faveur de l'appelante.

Quoi qu'en dise l'intimé, il n'y a pas lieu de réduire l'appelante à son minimum vital élargi en lui allouant uniquement la couverture de son déficit, la contribution étant destinée à assurer son entretien convenable au vu du niveau de vie des époux durant le mariage, y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée. Partant, le fait que la contribution prévoie un montant supérieur à ses charges lui permettant de se constituer, respectivement de continuer à se constituer une prévoyance professionnelle est conforme à la loi. Cela n'équivaudrait d'ailleurs pas à une double indemnisation au vu du partage des avoirs de prévoyance ordonné dans le cadre du divorce, puisque celui-ci vise une période différente, soit la période antérieure au divorce.

En tenant compte du large droit de visite exercé par l'intimé, le solde peut raisonnablement être réparti à raison de la moitié pour chacun des époux.

4.2.2 Tant que la contribution de D______ comprend une contribution de prise en charge, l'appelante ne dispose d'aucun solde disponible et ne souffre d'aucun déficit.

Le disponible de l'intimé, après couverture de ses charges et paiement de la contribution d'entretien de D______, s'élève à 1'458 fr. jusqu'au 1er septembre 2019 (11'500 fr. 5'262 fr. 4'780 fr.).

A compter du 1er septembre 2019 et jusqu'au ______ 2023 [au 16 ans de D______], son solde disponible s'élèvera à 4'188 fr. (11'500 fr. 5'262 fr. 2'050 fr.).

4.2.3 La contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'appelante sera par conséquent fixée, en chiffres ronds, à 730 fr. jusqu'au 1er septembre 2019, puis à 2'000 fr. jusqu'au ______ 2023 [16 ans de D______] - l'appelante n'ayant requis en appel qu'un montant de 2'000 fr. durant cette période et la Cour étant liée sur ce point en vertu de la maxime de disposition.

A compter de ______ 2023 [16 ans de D______], il pourra être attendu de cette dernière qu'elle travaille à plein temps, compte tenu du principe de l'autonomie précité. Le Tribunal a toutefois tenu compte à juste titre de la situation précaire de l'appelante induite par le mariage, qui perdurera même lorsqu'elle aura repris un travail à 100%. En effet, à compter du ______ 2023 [16 ans de D______], l'appelante subira encore un déficit de 568 fr. (3'420 fr. 3'988 fr.; cf. supra consid. 3.2.4). Par conséquent, l'intimé sera condamné à lui verser un montant de 570 fr. par mois à compter de cette date, et sans limitation dans le temps, lui permettant de couvrir son déficit, y compris après l'atteinte, par les deux parties, de l'âge légal de la retraite.

4.3 Le jugement ne fixe pas le dies a quo des contributions d'entretien dans son dispositif.Les parties ne discutent pas précisément ce point. En première instance, les parties n'ont pas formulé de dies a quo dans leurs conclusions respectives. L'appelante ne fait état d'aucun dies a quo dans son acte d'appel, pas plus que l'intimé dans son propre appel.

Dans le présent cas, les contributions à l'entretien de l'enfant et de l'appelante fixées par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, puis par arrêt de la Cour du 28 juin 2013, n'ont pas été modifiées durant la procédure de divorce. Dès lors, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il se justifie de fixer le point de départ des contributions d'entretien fixées pour l'enfant et l'appelante au 2 juillet 2018, soit le jour de la réponse de l'intimé devant la Cour.

4.4 Le jugement sera par conséquent réformé dans le sens qui précède.

5.             La durée du délai qui a été imparti à l'appelante pour quitter le domicile conjugal n'est plus litigieuse en appel, celle-ci ayant déménagé entretemps et ayant formellement retiré ce chef de conclusion dans sa réponse du 29 juin 2018.

6.             6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 S'agissant des frais judiciaires des appels croisés interjetés par les parties, il sera fait masse de ceux-ci, ils seront arrêtés à 3'300 fr. (art. 5, 30 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Ces frais judiciaire seront mis à la charge des parties à parts égales, dès lors qu'aucune d'entre elles n'obtient entièrement gain de cause et qu'elles succombent à proportions semblables (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105
al. 1 CPC).

Pour le surplus, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 20 avril 2018 par A______ et le 26 avril 2018 par B______ contre les chiffres 6, 7 et 15 du dispositif du jugement JTPI/3827/18 rendu le 8 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7629/2016-18.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, les sommes de 4'780 fr. dès le 2 juillet 2018 jusqu'au 1er septembre 2019, puis de 2'050 fr. jusqu'au ______ 2023 [16 ans de D______], puis de 790 fr. jusqu'à la majorité de D______, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution post divorce, la somme de 730 fr. du 2 juillet 2018 jusqu'au 1er septembre 2019, puis de 2'000 fr. jusqu'au ______ 2023 [16 ans de D______], et de 570 fr. au-delà.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Fait masse des frais judiciaires des appels croisés et les arrête à 3'300 fr.

Met les frais judiciaires à la charge de A______ à hauteur de 1'650 fr. et de B______ à hauteur de 1'650 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.


 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente, Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.