C/7629/2016

ACJC/590/2020 du 30.04.2020 sur ACJC/703/2019 ( OO ) , REJETE

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7629/2016 ACJC/590/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 30 AVRIL 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, demanderesse en révision d'un arrêt rendu par la Cour de justice de ce canton le 7 mai 2019, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, défendeur, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740,
1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1967, et B______, né le ______ 1961, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2006 à C______ [GE].

Une enfant est issue de cette union, D______, née le ______ 2007 à Genève.

b. B______ est par ailleurs père de E______, né en 1986.

A______ est également mère de F______, né le ______ 1995, ainsi que de G______, née le ______ 1999. Son fils F______ a mis fin à ses jours le ______ 2014.

B. Par jugement JTPI/3827/2018 rendu le 8 mars 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et de A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal, sis
[no.] ______, chemin 1______ à H______ [GE] (ch. 2), imparti à A______ un délai au 31 juillet 2018 pour libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses effets personnels (ch. 3), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur leur fille D______, née le ______ 2007, dont il a attribué la garde à A______ (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur D______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du mardi soir au jeudi matin et le week-end qui suit du vendredi soir au lundi matin, et la semaine suivante la soirée du jeudi jusqu'au vendredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, les sommes de 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 1'600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, la somme de 1'450 fr. jusqu'au 1er ______ 2023, puis de 550 fr. (ch. 7), dit que les contributions fixées sous chiffres 6 et 7 du jugement seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du jugement, et dit cependant qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 8) et attribué à A______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 9).

Il a également dit que le régime matrimonial était liquidé, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef (ch. 10), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ de la date du mariage au ______ 2016, et ordonné à I______ [fondation 2e pilier], ______ [adresse], de prélever la somme de 103'132 fr. 50 du compte de prévoyance ouvert au nom de B______, n° de contrat 2______, et de la transférer en faveur de A______ sur un compte de libre passage à ouvrir par elle (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., les a compensés avec les avances fournies par B______ en 1'000 fr. et par A______ en 1'500 fr., les a répartis par moitié entre les parties et condamné B______ à rembourser 250 fr. à A______ (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15).

C. a. A______, respectivement B______, ont formé appel et appel joint les 20 avril et 2 juillet 2018 contre les chiffres 6 et 7 du dispositif de ce jugement.

b. La Cour a gardé la cause à juger le 25 septembre 2018.

c. Par arrêt ACJC/703/2019 du 7 mai 2019, reçu le 16 mai 2019 par A______, la Cour a annulé les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement du 8 mars 2018 et condamné B______ :

- à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, les sommes de 4'780 fr. dès le 2 juillet 2018 jusqu'au 1er septembre 2019, puis de 2'050 fr. jusqu'au 1er ______ 2023, puis de 790 fr. jusqu'à la majorité de D______, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières et

- à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution post divorce, la somme de 730 fr. du 2 juillet 2018 jusqu'au 1er septembre 2019, puis de 2'000 fr. jusqu'au 1er ______ 2023, et de 570 fr. au-delà.

Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Elle a fait masse des frais judiciaires des appels croisés et les a arrêtés à 3'300 fr. Ils ont été mis à la charge de A______ à hauteur de 1'560 fr. et de B______ à hauteur de 1'650 fr. et dit qu'ils étaient entièrement compensés par les avances de frais fournies, qui restaient acquises à l'Etat de Genève. Chaque partie devait supporter ses propres dépens d'appel.

d. La Cour a imputé à A______ un revenu mensuel net hypothétique de 2'730 fr. dès le 1er septembre 2019 pour une activité à 80% dans le domaine du nettoyage, de la restauration rapide et du commerce de détail. Ce revenu a été augmenté à 3'420 fr. dès le 1er ______ 2023 pour une activité exercée à plein temps.

Pour ce faire, la Cour a retenu qu'au moment de la séparation du couple, en avril 2014, A______ était âgée de 46 ans et bien qu'ayant perdu un fils dans des conditions tragiques, il n'était pas établi qu'elle ait été atteinte dans sa santé psychique. Elle n'avait produit aucun certificat médical attestant de tels impacts sur sa santé et avait, par ailleurs, admis ne pas être atteinte dans sa santé physique, malgré les épreuves difficiles qu'elle avait traversées. Compte tenu de ses brèves expériences professionnelles et de ses diplômes qui ne constituaient pas une véritable formation et qu'elle n'avait jamais mis en application, elle ne disposait pas de qualifications particulières. Elle prétendait qu'il lui serait impossible d'envisager une réinsertion professionnelle et que toute recherche de travail lui serait refusée, compte tenu de son âge mais n'avait cependant pas démontré avoir effectué des recherches pour un emploi ne nécessitant pas de qualification ou d'expérience particulière, lesquelles se seraient révélées infructueuses. Malgré le décès de son fils et une période de deuil difficile, l'appelante aurait pu, à tout le moins après un certain temps, rechercher du travail. Il apparaissait ainsi raisonnable d'exiger d'elle qu'elle fournisse tous les efforts que l'on pouvait attendre pour qu'elle dispose d'un revenu propre, son âge et son étant de santé ne formant pas des obstacles à cet égard.

La Cour a cependant considéré qu'il ne pouvait être exigé de A______ une reprise d'activité à 50% dès les 10 ans de D______ (soit dès le 1er ______ 2017), alors que le jugement rendu en mars 2018, ne lui laissait aucun délai pour s'insérer dans le monde du travail. L'entrée de sa fille au cycle d'orientation, en septembre 2019, constituait un délai approprié, ce d'autant que A______ aurait dû à réception du jugement entrepris prendre des dispositions pour rechercher activement un emploi. Il se justifiait, au vu de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, de considérer, par ailleurs, qu'elle pouvait travailler à 80% dès le 1er septembre 2019 puis à 100%, aux 16 ans de sa fille, soit le 1er ______ 2023, dans les domaines du nettoyage, de la restauration rapide et du commerce de détail qui ne nécessitaient pas de qualification particulière.

D. a.a. Par acte expédié le 14 juin 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé une demande de révision dirigée contre l'arrêt du 7 mai 2019.

Elle a conclu à la modification des contributions d'entretien mises à la charge de B______ et à ce que ce dernier soit condamné :

-  à verser, par mois et d'avance, pour l'entretien de D______, la somme de
5'100 fr. jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement menées et

-  à verser par mois et d'avance pour l'entretien de A______ la somme de 2'000 fr. et que celle-ci soit portée à 4'500 fr. sans limitation dans le temps une fois que B______ sera libéré de toute contribution à l'entretien de D______.

Elle a produit des pièces nouvelles.

a.b. A______ soutient que sa demande en révision est recevable parce qu'elle était déjà atteinte d'un cancer lorsque la Cour a gardé la cause à juger le 25 septembre 2018, sa maladie ayant été diagnostiquée le 1er décembre 2018.

b. Par réponse déposée au greffe de la Cour le 18 octobre 2019, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en révision, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

b.a. B______ soutient que la demande en révision est irrecevable au motif que l'incapacité de gain invoquée par A______ a commencé au plus tôt en décembre 2018, de sorte que ce fait constitue un vrai nova, postérieur à l'arrêt de la Cour.

c. Par réplique du 12 novembre 2019 et duplique du 10 décembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a déposé une pièce nouvelle.

d. Par courrier du 12 décembre 2019, les parties ont été informée de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 18 décembre 2019, A______ a expédié un courrier à la Cour, dont copie a été communiquée à B______ à titre d'information.

E. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A l'appui de sa demande en révision, A______ invoque deux certificats médicaux dressés le 28 mai 2019.

a.a. Le Dr J______, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, a certifié que A______ a été diagnostiquée en décembre 2018 d'un cancer invasif du sein droit, stade "pT2 (tumeur de 4 x 3,8 x 2,1 cm) avec envahissement des ganglions axillaires". Il a noté "que la composante invasive était associée à une importante composante diffuse de « pré-cancer » (carcinome in situ) de ce même sein".

A______ avait "bénéficié en décembre 2018 d'une segmentectomie du sein droit (résection large d'une grande portion de la glande mammaire). Les résultats histologiques faisaient état d'une maladie plus étendue qu'initialement identifiée avec notamment une dissémination d'éléments cellulaires pré-cancéreux péri-lésionnels (carcinome in situ étendu).

Cette situation à haut risque oncologique [avait] fait l'objet d'un traitement de chimiothérapie adjuvante afin de traiter les cellules potentiellement en circulation et de diminuer de ce fait les récidives à distance.

De plus, une chirurgie par mastectomie [serait] nécessaire au vu de l'importance du problème oncologique au niveau mammaire (essentiellement en raison de l'aspect diffus du « pré-cancer » qui fait de ce sein un terrain à haut risque de récidive). Cette chirurgie [serait] planifiée pour l'automne 2019 une fois la chimiothérapie terminée.

Le problème oncologique interv[enait] chez cette jeune patiente qui [avait] déjà vécu des traumatismes psychologiques importants notamment avec le décès par suicide de son fils et le cancer du sein de sa mère. Ces éléments émotionnels contribu[aient] à la détresse psychologique légitime de [sa] patiente et rend[aient] son traitement d'autant plus compliqué.

A ajouter à cela la nécessité de contrôles médicaux radiologiques rapprochés induisant un stress légitime supplémentaire dans le contexte.

Par ailleurs, la situation anatomique qui suivra la chirurgie mammaire radicale (mastectomie) et sa reconstruction (implants rétro-musculaires dans un premier temps) limiteront considérablement la mobilité de ce bras. A relever en plus le curage ganglionnaire effectué en décembre 2018 qui augmente significativement le risque de lymphoedème (gros bras par rétention de liquide lymphatique dont le flux naturel a été interrompu par la chirurgie axillaire).

Ce point [devait] être revu au décours des chirurgies à venir".

a.b. La Dre K______, spécialiste FMH en oncologie-hématologie [de l'hôpital] L______, a certifié suivre régulièrement A______ depuis le 17 décembre 2018. "Cette jeune femme présent[ait] une affection médicale grave qui a[vait] imposé le 4 décembre une intervention chirurgicale qui a[vait] été suivie de chimiothérapies débutées le 9 janvier 2019, toujours en cours. A l'issue de ce traitement, elle [devait] encore subir une nouvelle chirurgie, une radiothérapie, et un traitement antihormonal.

Dans ce contexte, cette femme ne pouv[ait] envisager une activité professionnelle. Le pronostic de cette affection [était] sérieux, et tout stress psychologique supplémentaire lui [était] délétère.

Durant tous ses traitements, Mme A______ a[vait] été très collaborante, elle s'[était] montrée combative et positive, mais il [était] clair qu'une charge émotionnelle supplémentaire à sa maladie lui pes[ait], et compliqu[ait] son quotidien. Si des difficultés additionnelles surven[aient], son équilibre pourrait être compromis et imposer d'autres prises en charge.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force auprès de l'autorité ayant statué en dernière instance.

Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande doit est écrite et motivée (art. 329
al. 1 CPC).

Si la demande en révision n'est pas formée dans les formes et délai prévus par la loi, elle doit être déclarée irrecevable. En revanche, si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 5F_18/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 par analogie; ACJC/270/2016 du 26 février 2016 consid. 1.2).

La demande doit être adressée au tribunal qui s'est prononcé en dernier lieu sur la question litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.3; ACJC/1506/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.1).

1.2 En l'espèce, la demande de révision, écrite et motivée, a été déposée devant l'instance qui a statué en dernier lieu selon les formes prescrites par la loi. La demande de révision a été formée le 14 juin 2019, soit avant que l'arrêt du 7 mai 2019 n'entre en force de chose jugée le 18 juin 2019, faute d'avoir été déféré au Tribunal fédéral. La condition de l'entrée en force de l'arrêt n'étant pas réalisée, la question de la recevabilité de la demande en révision se pose. Les motifs de révision étant différents de ceux qui peuvent être invoqués dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral, la demanderesse soutient que sa requête est recevable, même si elle a été déposée avant l'entrée en force de l'arrêt. Cette question, de même que celle de savoir si la demande est déposée dans les nonante jours dès la connaissance du cas de révision invoqué, peuvent cependant demeurer indécises, la requête devant être rejetée pour les motifs qui vont suivre.

1.3 Le mémoire de réponse de l'intimé ainsi que les réplique et duplique des parties formés en temps utiles, ainsi que les pièces produites par la demanderesse, dont la recevabilité n'est pas contestée par l'intimé, seront déclarés recevables.

Il convient dès lors d'examiner si la demande repose sur un motif de révision au sens de l'art. 328 al. 1 CPC.

2. La demanderesse se prévaut de l'art. 328 al. 1 let. a CPC.

2.1 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après-coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

L'art. 328 al. 1 let. a CPC reprend le motif classique de révision de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qui a lui-même repris le motif de l'art. 137 let. b OJ (RS 3 521), à l'exception de l'expression impropre de "faits nouveaux" ("neue Tatsachen"). En effet, ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment; dans la version allemande "nachträglich" et dans la version italienne "successivamente"); la nouveauté se rapporte à la découverte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1).

2.2 Seuls peuvent justifier une demande de révision les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6; 134 IV 48 consid. 1.2 au sujet de la révision des arrêts du Tribunal fédéral).

En appel, des faits et des moyens de preuve nouveaux peuvent être admis jusqu'au début de la phase de délibérations. Cette phase débute à la clôture d'éventuels débats d'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.2) ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5).

Il a toujours été admis que le moment décisif, pour qualifier un fait d'antérieur ou de postérieur n'est pas exactement celui du jugement ("faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision", selon les termes de l'art. 328 al. 1 let. a in fine CPC), mais le dernier moment auquel ce fait pouvait encore être introduit dans la procédure principale. Sous l'empire du CPC, ce moment est déterminé en instance d'appel par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 143 III 242 consid. 2.3). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Il s'ensuit que sont des faits antérieurs (ou des pseudo-nova; unechte Noven) les faits qui existaient déjà au moment du début des délibérations de la cour d'appel, en particulier au moment où elle a communiqué, par ordonnance d'instruction, que la cause est gardée à juger, alors que sont des faits postérieurs (ou vrais nova; echte Noven) les faits qui se sont produits après ce moment-là (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3).

2.3 La révision pour ce motif suppose la réalisation de cinq conditions :

1° le requérant invoque un ou des faits;

2° ce ou ces faits sont "pertinents", c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique;

3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; echte Noven) sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action;

4° ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale et;

5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2).

2.4 Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), la jurisprudence pose cinq conditions (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1: 4F_7/2018 consid. 2.1.1) :

1° elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu);

2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant;

3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC et 123 al. 2 let. a in fine LTF). En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure;

4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup et;

5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2).

Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC).

2.5 En l'espèce, l'autorité d'appel a formellement informé les parties le 25 septembre 2018 de la mise en délibération de la cause, de sorte qu'après cette date aucun faits ou moyens de preuve nouveaux ne pouvaient être admis aux débats.

La demanderesse invoque, à l'appui de sa demande de révision, qu'elle a été diagnostiquée en décembre 2018 d'un cancer du sein et que, par conséquent, elle était déjà atteinte dans sa santé durant la procédure d'appel, soit avant la date de mise en délibération de la cause. Elle produit à cet égard les certificats médicaux du Dr J______ et de la Dre K______. Cependant, si ces certificats attestent du fait que la demanderesse a été diagnostiquée d'un cancer en décembre 2018, aucun n'indique qu'elle aurait été atteinte dans sa santé avant cette date.

En conséquence, le fait nouveau dont se prévaut la demanderesse date de décembre 2018, soit d'une date postérieure à la mise en délibération de la cause et ne peut fonder une révision de l'arrêt rendu.

Quant aux certificats médicaux produits, ils datent du 28 mai 2019, soit d'une date postérieure à celle à laquelle l'arrêt a été rendu, de sorte que ces moyens de preuve n'existaient pas au moment de la mise en délibération de la cause.

Au vu de ce qui précède, les conditions de la révision ne sont pas réalisées. La demande en révision sera dès lors rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

L'action en modification de jugement de divorce demeure réservée.

3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure de révision seront arrêtés à 1'000 fr.
(art. 43 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant effectuée par la demanderesse, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens liés à la procédure de révision (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande en révision formée le 14 juin 2019 par A______ contre l'arrêt ACJC/703/2019 rendu le 7 mai 2019 par la Cour de justice dans la cause C/7629/2016.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de la procédure de révision.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.