C/7683/2015

ACJC/838/2016 du 07.06.2016 sur JTPI/610/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE)
Normes : CPC.276.1; CC.286.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7683/2015 ACJC/838/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 7 JUIN 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2016, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, 15, rue Verdaine, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée 23, rue du 31-Décembre, 1207 Genève, intimée, comparant par Me Claude Laporte, avocat, 4, rue du Tir-au-Canon, 1227 Carouge (GE), en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1981, ressortissant russe, et B______, née le ______ 1978, de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2008 à ______ (Genève).

De cette union est issu C______, né le ______ 2008.

b. Par jugement de divorce JTPI/7557/2012 rendu le 22 mai 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur C______, attribué sa garde à la mère (ch. 2), réservé en faveur du père un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parents, trois soirs par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 3) et donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution à l'entretien de C______ de 400 fr. jusqu'au mois d'août 2013, de 300 fr. de septembre 2013 à juin 2015, de 500 fr. de juillet 2015 jusqu'à l'âge de 12 ans et de 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 4), avec clause d'indexation (ch. 5).

Lors du prononcé du divorce, A______ travaillait comme violoncelliste au sein de D______ pour un revenu mensuel de 2'000 fr. (versé treize, voire quatorze fois l'an) et effectuait occasionnellement des remplacements comme membre d'un jury musical ou comme enseignant. Il avait en outre l'intention de commencer, en septembre 2013, un master de deux ans en direction d'orchestre. B______ travaillait, de son côté, comme assistante administrative à ______ et réalisait un salaire net de 6'500 fr. par mois (versé douze fois l'an).

c. Selon un courrier établi par le SPMi le 2 mars 2015, les parties se sont accordées pour que le droit de visite soit dorénavant exercé tous les mardis à la sortie de l'école jusqu'au lendemain à la reprise des cours, tous les jeudis soirs jusqu'à 20h, ainsi que les week-ends durant lesquels l'enfant est avec son père du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18h.

d. A______ vit avec sa nouvelle compagne, E______, depuis fin 2012.

De cette relation sont issus :

- F______, né le ______ 2013,

- G______, née le ______ 2014, et

- H______, né le ______ 2016.

B. a. Par acte déposé le 14 avril 2015 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a requis la modification du jugement de divorce JTPI/7557/2012, sollicitant - tant sur le fond que sur mesures provisionnelles - la modification des ch. 4 et 5 du dispositif dudit jugement et la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de C______.

Il a fondé sa demande sur le fait que la situation de B______ s'était améliorée depuis le jour du jugement de divorce, alors que sa propre situation était devenue "à tel point précaire qu'il ne peut pas payer de contribution pour C______". Il a en particulier allégué que sa nouvelle compagne, qui était étudiante, ne disposait d'aucun revenu et qu'il assumait entièrement les charges du ménage et des enfants qu'il a eus avec celle-ci, de sorte qu'il n'était plus en mesure de payer de contribution en faveur de C______.

b. B______ s'est opposée à la demande, soutenant que la nouvelle compagne de A______ disposait de ressources financières importantes de par sa famille, comme le démontraient les nombreuses vacances et autres activités de A______ et sa compagne postées sur les réseaux sociaux, activités incompatibles avec le seul revenu de ce dernier.

c. Par jugement JTPI/610/2016 rendu sur mesures provisionnelles et sur le fond dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce le 26 janvier 2016, notifié aux parties le 28 suivant, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en modification (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______ sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que la naissance des enfants de A______ et sa nouvelle compagne constituait incontestablement un fait nouveau. Il a néanmoins considéré que le père serait en mesure d'augmenter son taux d'activité en travaillant plus régulièrement comme expert ou remplaçant, voire en travaillant dans d'autres orchestres, afin de réaliser un revenu de l'ordre de 5'000 fr. lui permettant de remplir ses obligations envers ses quatre enfants. Il n'avait par ailleurs pas démontré assumer seul l'entier des charges du nouveau ménage, sa compagne semblant disposer de ressources financières lui permettant de subvenir à ses propres besoins et à ceux de leurs enfants. Le premier juge a enfin relevé que le train de vie de A______ ne correspondait pas à la situation financière précaire et déficitaire qu'il alléguait.

C. a. Par acte déposé le 8 février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

Il conclut à la modification des ch. 4 et 5 du jugement de divorce rendu le 22 mai 2012 en ce sens que toute contribution à l'entretien de l'enfant C______ soit supprimée, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal, et à la compensa-tion des dépens.

Il a produit une pièce nouvelle à l'appui de son appel, soit une attestation établie par I______ en langue russe assortie d'une traduction en anglais. La traduction en français de cette pièce a été produite le 25 février 2016.

b. B______ conclut à la confirmation du jugement querellé et à la compensation des dépens.

Elle a également produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait internet du site de J______ relatif aux frais de scolarité de cet établissement à la date du 9 mars 2016.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses explications et conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles, soit des documents établis en mars 2014 et mai 2015 par J______ et des factures concernant des vacances entre 2012 et 2015.

d. B______ n'a pas fait usage de son droit de duplique.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a. A______ travaille à 50% auprès de D______. A ce titre, il a réalisé, en 2014, un salaire net de 3'050 fr. par mois, plus une indemnité forfaitaire de déplacement de 44 fr. par mois (528 fr. pour l'année). Il admet actuellement percevoir un salaire d'environ 3'100 fr.

Il travaille également occasionnellement comme expert durant des examens pour un revenu de 253 fr. par journée, comme remplaçant dans des écoles de musique pour un salaire de 223 fr. par jour et comme remplaçant auprès de K______, le dernier ayant été effectué en octobre 2015, lors duquel il a réalisé un revenu de 1'287 fr. pour des concerts intervenus les 23 et 24 octobre 2015. Il allègue n'avoir fait que trois remplacements au sein de K______ durant les huit dernières années.

Il a expliqué qu'il n'existait pas de poste à 100% au sein de D______, que les répétitions avaient lieu selon des horaires irréguliers - ce qui l'empêchait de trouver un autre travail régulier ou de s'inscrire au chômage - et que les répétitions nécessitaient une préparation de deux à trois heures par jour. Il a produit un planning annuel de D______ comportant les dates et les horaires des concerts et des répétitions pour la saison 2015-2016.

E______ est la fille d'I______, qui est - selon l'extrait du site internet Wikipédia produit par B______ - un politicien russe, professeur d'université à Moscou, conseiller du Kremlin et ancien gouverneur adjoint de l'oblsat de ______ (Russie). Depuis octobre 2015, E______ étudie les relations internationales à J______, dont l'écolage se monte à 20'000 fr. pour la première année, montant pris en charge par son père.

A______ allègue que ce dernier ne versait à sa fille qu'une pension de
300 fr. par mois environ, précisant toutefois que, depuis l'automne 2015, suite à une dispute, E______ n'était plus soutenue financièrement par son père. Il a produit, en appel, une attestation établie le 8 février 2016 par I______, apostillée, dans laquelle ce dernier déclare avoir fourni une aide matérielle à sa fille jusqu'en juillet 2015 en lui payant ses frais de scolarité, mais que, sa situation financière s'étant significativement modifiée récemment, tel n'était plus le cas. Selon A______, sa compagne devra donc arrêter ses études à la rentrée 2016, faute de moyens financiers pour poursuivre sa formation.

Il a notamment produit une traduction en français d'un document, non daté, établi par la banque______ (dont l'original n'est en revanche pas produit), selon lequel E______ dispose d'une carte de crédit VISA GOLD sur le compte d'I______ avec une limite mensuelle à 30'000 roubles (environ 450 fr.).

E______ bénéficie du subside de l'assurance-maladie à hauteur de 232 fr. et fait l'objet, à la date du 13 octobre 2015, de poursuites engagées essentiellement par les HUG.

A______ a allégué, en première instance, des charges à hauteur de 4'242 fr. par mois (montant de base OP : 1'700 fr.; montant de base OP pour F______ : 400 fr.; montant de base OP : 400 fr.; loyer pour un appartement de trois pièces : 1'000 fr.; prime d'assurance maladie LAMal (subsides déduits) : 167 fr.; primes d'assurance maladie pour les enfants (subsides déduits) : 37 fr. 50 par enfant; frais de transport : 100 fr.; remboursement d'un prêt : 400 fr.), hors allocations familiales.

Il ne fournit aucune explication sur la manière dont il fait face au déficit qu'il allègue assumer mensuellement.

En outre, depuis fin février 2016, les enfants F______ et G______ fréquentent un jardin d'enfants à raison de deux matinées par semaine, au tarif de 50 fr. par matinée et par enfant.

Selon des pièces produites par B______, A______ et E______ se sont "symboliquement" mariés le 11 octobre 2014 dans la région de Barcelone. Les festivités ont eu lieu en présence d'une vingtaine d'invités, notamment I______, dans une luxueuse propriété au bord de la mer et dans un voilier, avec les services d'une "stretch limousine". A______ a allégué que ce mariage n'aurait coûté qu'environ 6'000 Euros, provenant des allocations familiales de naissance de F______ et G______. Il a produit la facture pour la location de la propriété du 10 au 12 octobre 2014 pour un montant de 3'000 Euros et allègue que le dîner a été offert par une amie cuisinière.

Contestant les allégations de B______ selon lesquelles lui et sa famille se permettraient de luxueuses vacances, A______ a produit les factures pour la location d'un appartement à Cannes durant 6 jours en août 2012 pour 785 Euros et durant 7 nuits en août 2013 pour 1'500 Euros, la réservation de la location d'un appartement aux Canaries en juillet 2015 pour un prix total de 737 fr., auxquels s'ajoutaient chaque fois les billets d'avion. Il admet être parti en vacances à quatre reprises en trois ans et demi (week-end du mariage compris).

b. B______ réalise un revenu mensuel net de 6'622 fr. en sa qualité d'assistante administrative au sein de ______, auquel s'ajoute un revenu net de 200 fr. par mois pour son activité d'administratrice de la société ______ depuis juillet 2013. Son assurance-maladie et celle de C______ sont partiellement prises en charge par son employeur, le solde de 383 fr. 70 étant directement déduit de son salaire.

Elle n'a pas fourni d'autres indications sur ses charges et celles de l'enfant.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance tant finales que sur mesures provisionnelles, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision sur mesures provisionnelles attaquée, respectivement dans les trente jours à compter de la notification de la décision au fond entreprise (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.3 Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3; ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées).

1.3.2 En l'espèce, la présente procédure concerne la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que les pièces nouvelles et les faits qu'elles comportent seront pris en considération.

2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.

Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 62 al. 1 et 64 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 et 64 al. 2 LDIP; art. art. 8 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 - RS 0.211.213.01) au présent litige.

3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il était toujours en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce du 22 mai 2012 et de l'avoir débouté de ses conclusions en modification du jugement de divorce.

Il reproche, en particulier, au Tribunal d'avoir retenu à son égard un revenu hypothétique d'environ 5'000 fr. qu'il serait en mesure d'obtenir s'il travaillait "plus régulièrement", sans plus de précisions et sans lui avoir octroyé un délai d'adaptation. Il fait valoir qu'il ne peut augmenter son taux au sein de D______, aucun poste à 100% n'existant dans cet orchestre, que les répétitions se déroulent selon un horaire irrégulier et nécessitent une préparation de deux à trois heures par jour, ce qui l'empêche de compléter son temps de travail, qu'il n'a pu effectuer que trois remplacements au sein de K______ durant les huit dernières années et que le marché du travail dans le monde de la musique est très difficile, de sorte qu'il ne peut raisonnablement être exigé de lui qu'il augmente son revenu. Il soutient également que le nouveau droit de visite convenu correspondant à une "garde quasi alternée sur C______" - ce qui lui permet d'assumer une grande partie de son obligation d'entretien en nature -, mais que cela ne pourrait être maintenu s'il devait travailler plus.

S'agissant de ses charges, il considère qu'on ne saurait lui reprocher un train de vie disproportionné pour être parti en vacances à quatre reprises en trois ans et demi, que l'attestation établie par le père de sa compagne confirme qu'il ne soutient plus financièrement sa fille et qu'il paraît évident que si cette dernière et lui disposaient de plus de moyens, ils auraient quitté leur appartement de trois pièces.

L'intimée fait, pour sa part, valoir que l'appelant pourrait donner des leçons particulières, qu'il ne fournit aucune explication convaincante sur la différence entre son train de vie et les revenus allégués, que la déclaration d'I______ est dénuée de force probante et qu'enfin les personnes dans une situation proche de l'indigence ne s'offrent pas de fête à Barcelone, ne voyagent pas à Cannes et n'étudient pas dans des universités privées.

3.1. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).

La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a).

Chaque partie devant, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC), l'époux qui se prévaut d'un changement de situation en supporte le fardeau de la preuve.

3.2. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC) - et par analogie d'une modification du jugement de divorce -, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

3.3. Il convient, en premier lieu, de déterminer s'il existe des faits nouveaux importants et durables, qui commanderaient, au vu des circonstances, une modification de la contribution à l'entretien de l'enfant C______ fixée par jugement de divorce du 22 mai 2012. Les faits nouveaux invoqués par l'appelant consistent dans l'alourdissement de ses charges.

En l'espèce, depuis la fixation en 2012 de la contribution litigieuse, trois enfants - dont deux au moment du dépôt de la demande - sont issus de sa relation avec sa nouvelle compagne, naissances qui constituent des faits nouveaux.

Se pose ainsi la question de savoir si l'appelant est encore ou non en mesure de s'acquitter de la contribution en faveur de l'enfant des parties au vu de ces nouvelles circonstances.

Il ressort, certes, des explications et des pièces produites par l'appelant que son activité au sein de D______ se déroule selon un horaire irrégulier, qu'il ne peut augmenter son taux d'activité au sein de cet orchestre et que la compétition est importante dans ce milieu. Il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce qu'il allègue, l'appelant pourrait tenter de compléter ses revenus en donnant des cours d'enseignement privé, cours qui ne nécessitent pas un diplôme d'enseignement et qui pourraient être adaptés en fonction de son horaire, puisque celui-ci, bien qu'irrégulier, fait l'objet d'un planning annuel.

Cela étant, l'appelant admet percevoir un revenu mensuel net de 3'100 fr. par mois, soit un montant supérieur à celui qu'il réalisait au moment du prononcé du jugement de divorce. Il a allégué, au moment du dépôt de sa demande, des charges à hauteur de 3'642 fr. (cf. supra EN FAIT let C.g.a; 4'242 fr. - 300 fr. d'allocations familiales par enfant pour F______ et G______), hors entretien de sa compagne, qui ne disposerait, selon lui, d'aucun revenu. Viennent, depuis lors, s'y ajouter environ 650 fr. par mois de frais de jardin d'enfants pour F______ et G______ depuis février 2016 (([50 fr. x 2 matins par semaine] x 4,33 semaines par mois) x 2 enfants, à raison de 9 mois par année), ainsi que les charges de H______, né en avril 2016, soit environ 400 fr. d'entretien de base et 37 fr. 50 de prime d'assurance-maladie LAMal, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales pour un troisième enfant.

L'appelant devait ainsi faire face, au moment du dépôt de sa demande, à un déficit mensuel de 500 fr. par mois, sans compter l'entretien de sa compagne. Malgré cette situation déficitaire, il a augmenté les charges de deux de ses enfants en les inscrivant à un jardin d'enfants, part chaque année en vacances avec sa famille (location d'appartement et billets d'avion) et a organisé une fête de mariage, dont on peut raisonnablement douter qu'elle ait coûté, comme il le prétend, seulement 6'000 Euros, montant au demeurant important au vu de la situation financière très précaire qu'il allègue. Il apparaît ainsi que la situation financière exposée par l'appelant n'est pas claire et qu'il n'a pas présenté les explications convaincantes.

A titre superfétatoire, il sera relevé que, contrairement à ce que prétend l'appelant, son droit de visite sur C______ n'est actuellement pas plus large que ce que prévoyait initialement le jugement de divorce, puisque celui-ci lui réservait un droit aux relations personnelles à raison de trois soirs durant la semaine et que son droit est actuellement exercé le mardi après l'école jusqu'au lendemain à la reprise des cours et le jeudi soir jusqu'à 20h.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que, malgré les modifications survenues dans la vie familiale de l'appelant, les éléments avancés par celui-ci ne permettent pas de retenir que sa situation financière ne lui permet plus de s'acquitter de la contribution à l'entretien de l'enfant des parties fixée par jugement de divorce du 22 mai 2012.

Par conséquent, l'appel sera rejeté en tant qu'il porte tant sur mesures provisionnelles que sur le fond et la décision entreprise confirmée.

4. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30, 31, 35 et 37 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC).

Dans la mesure où celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat, étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature du litige et par équité, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5. L'arrêt de la Cour, en tant qu'il statue sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles et sur le fond :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 février 2016 par A______ contre le jugement JTPI/610/2016 rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7683/2015-2.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.