| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7796/2019 ACJC/878/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 JUIN 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié avenue ______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2019, comparant par Me Amin Ben Khalifa, avocat,
rue Charles-Sturm 20, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
1) Madame B______, domiciliée rue ______, ______ (GE),
2) La mineure C______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée rue ______, ______ (GE),
intimées, comparant toutes deux par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.
A. a. B______, née le ______ 1980 et A______, né le
______ 1982 ont contracté mariage le ______ 2003 à D______ (Tunisie).
Ils ont donné naissance à une fille, C______, née le ______ 2004 à D______.
Les époux A/B______ se sont installés en Suisse à une date indéterminée, sans autorisation de séjour, laissant leur fille auprès de sa grand-mère maternelle en Tunisie.
b. Par jugement du 8 janvier 2009, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ratifié la convention de divorce des époux A/B______. Ledit accord prévoyait notamment que la garde de la mineure C______ serait confiée à sa grand-mère maternelle en Tunisie, où l'enfant serait scolarisée et élevée. Au vu du domicile à l'étranger de la mineure, le juge de divorce n'a toutefois pas statué sur son sort.
c. Dans le courant de l'année 2012, l'enfant C______ a rejoint sa mère à Genève.
d. Par jugement JTPI/18402/2012 du 13 décembre 2012, statuant sur complément du jugement de divorce du 8 janvier 2009, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a dit que l'autorité parentale sur la mineure C______ demeurerait conjointe, la garde étant attribuée à la mère, un droit de visite étant réservé au père. Le jugement a également pris acte de l'engagement de A______ de verser une contribution à l'entretien de sa fille de 250 fr. par mois (chiffre 4 du dispositif).
e. Au moment où ce jugement a été rendu, A______ n'était au bénéfice d'aucun permis de séjour en Suisse et travaillait sans être déclaré. Il ne percevait aucune aide de l'Etat et déclarait gagner environ 1'000 fr. nets par mois. Depuis le mois de janvier 2011, il versait 250 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille.
B______ pour sa part vivait avec un compagnon, lequel subvenait à ses besoins. L'assurance maladie de la mineure C______ était prise en charge par le Centre de contacts suisses immigrés.
f. Le 22 avril 2013, A______ s'est marié avec E______, avec laquelle il a eu un fils, F______, né le ______ 2018.
g. Le 11 décembre 2013, B______ a épousé G______.
h. Le 28 mars 2019, B______, ainsi que la mineure C______, représentée par la première, ont formé une action en modification des contributions d'entretien fixées par le jugement du 13 décembre 2012. Elles ont conclu au versement par A______, par mois et d'avance dès le
1er mars 2018, hors allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, de 850 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 950 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études.
B______ et C______ ont allégué que la situation financière de A______ s'était modifiée positivement depuis le prononcé du jugement du ______ 2012, puisqu'il travaillait désormais à plein temps en qualité de chauffeur pour des enfants placés en foyer et des personnes handicapées. Il devait percevoir un salaire de l'ordre de 4'600 fr. bruts selon les statistiques pour ce type de profession. Il travaillait en outre durant le week-end comme agent de sécurité. Il vivait avec E______, laquelle exerçait la profession d'esthéticienne.
Pour sa part, B______ travaillait à 60% en qualité d'aide-comptable au sein d'une fiduciaire et percevait un salaire mensuel de 2'457 fr. Elle effectuait en outre des tâches administratives au sein de la Maison de quartier H______ [GE], ce qui lui procurait un revenu supplémentaire de 565 fr. par mois. Elle percevait enfin la somme de 1'500 fr. par mois de son époux, G______, dont elle vivait séparée, ces versements devant perdurer encore pendant une période de six mois, puis devant cesser, selon l'accord des parties.
B______ a allégué, pour elle-même, des charges de 2'925 fr. par mois (soit : 1'074 fr. de loyer, 330 fr. de prime d'assurance maladie, subside déduit,
100 fr. de frais médicaux non couverts, 1'350 fr. de minimum vital OP et 71 fr. d'abonnement au fitness).
S'agissant de sa fille, elle a allégué des charges de 1'198 fr. par mois (soit : 460 fr. correspondant à 30% du loyer; 600 fr. de minimum vital OP; 63 fr. de prime d'assurance maladie, subside déduit; 20 fr. de frais médicaux non remboursés;
30 fr. de cours de gym et 25 fr. de camp d'été), soit de 898 fr. après déduction des allocations familiales.
i. Le Tribunal a tenu une audience le 29 mai 2019 et A______ a par ailleurs répondu par écrit le 19 juin 2019.
A______ a expliqué ne pas avoir d'emploi fixe. Il travaillait à 75% en tant que transporteur de personnes handicapées et il percevait, depuis le 1er janvier 2019, un salaire mensuel net de l'ordre de 2'680 fr. Son activité accessoire en tant qu'agent de sécurité lui rapportait 865 fr. par mois, de sorte que ses gains mensuels atteignaient au total 3'545 fr. Son épouse travaillait à 90% en qualité d'esthéticienne et percevait un revenu net moyen de 3'390 fr. par mois. Depuis le mois de janvier 2019, il versait la somme mensuelle de 400 fr. pour l'entretien de sa fille C______, qu'il voyait de temps à autre et avec laquelle il était toujours en communication. Il lui offrait par ailleurs au moins une fois par année des vacances en Tunisie et payait son abonnement de bus annuel.
A______ a fait valoir les charges mensuelles suivantes le
concernant : 850 fr. de minimum vital; 26 fr. d'assurance véhicule; 5 fr. d'assurance ménage de base; 7 fr. 50 d'assurance ménage "optima"; 14 fr. versés au Service des automobiles et de la navigation; 10 fr. de redevance radio-tv; 1'000 fr. correspondant à sa part d'un loyer hypothétique de 2'500 fr., la famille ne pouvant demeurer dans un logement de deux pièces et cherchant à se reloger;
87 fr. d'abonnement de fitness; 390 fr. de prime d'assurance maladie; 25 fr. de frais médicaux non remboursés; 200 fr. de frais d'essence; 150 fr. de frais de téléphonie et 200 fr. de frais de repas pris à l'extérieur, correspondant à un montant total de 2'964 fr. 50. A______ a par ailleurs allégué, sans les chiffrer, des frais dentaires importants et le remboursement d'un crédit personnel à hauteur de 8'000 fr., correspondant à 48 mensualités de 202 fr. chacune dès le
1er juin 2019.
Il a allégué, pour son fils, les charges suivantes : 400 fr. de minimum vital OP, 151 fr. de prime d'assurance maladie, y compris complémentaire, 32 fr. de frais médicaux non remboursés, 331 fr. de frais de crèche et 500 fr. correspondant à sa part au loyer, pour un total de 1'414 fr.
j. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du
4 septembre 2019, au cours de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.
B. Par jugement JTPI/14659/2019 du 15 octobre 2019, le Tribunal a annulé le chiffre 4 du jugement JTPI/18402/2012 du 13 décembre 2012 (chiffre 1 du dispositif) et cela fait a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, allocations familiales non comprises, 755 fr. à compter du 28 mars 2019 jusqu'à ses 15 ans, déduction faite des 400 fr. par mois déjà versés à ce titre; 850 fr. de 15 ans révolus jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chaque partie, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, chaque partie bénéficiant de l'assistance judiciaire (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal a retenu, sur la base des déclarations des parties et des pièces produites, un revenu net mensuel, pour A______, de 3'564 fr.
(2'782 fr. pour son activité de transporteur de personnes handicapées et
782 fr. pour son activité accessoire), pour des charges de 1'948 fr. (soit :
850 fr. de minimum vital OP, montant comprenant l'abonnement de fitness, la redevance radio-télévision, les diverses assurances ménage et les frais de téléphonie; 604 fr. correspondant au 40% du loyer de l'appartement familial en 1'509 fr.; 390 fr. de prime d'assurance maladie; 103 fr. de frais médicaux non remboursés et 1 fr. de charge fiscale).
Le Tribunal a refusé de tenir compte d'un loyer hypothétique à hauteur de
2'500 fr., au motif que A______ n'avait apporté aucune preuve d'une quelconque recherche visant à se reloger. Le Tribunal a par ailleurs écarté les charges relatives à un véhicule automobile, la nécessité professionnelle de celui-ci n'ayant pas été prouvée, le certificat de salaire 2018 mentionnant que le transport entre le domicile et le lieu de travail était gratuit. Quant aux frais de repas, ils n'avaient pas été prouvés, les fiches de salaire faisant par ailleurs apparaître le versement d'une indemnité repas lorsque celle-ci se justifiait. Les obligations relevant du droit de la famille étant prioritaires, le remboursement de l'emprunt allégué par A______ a été écarté.
Les besoins de l'enfant F______ ont été estimés à un total de 1'270 fr. par mois, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 970 fr., que A______ et son épouse devaient se partager.
Les charges de la mineure C______ ont été retenues par le Tribunal a concurrence de 1'055 fr. (soit : 600 fr. de minimum vital OP; 307 fr. correspondant au 20% du loyer de sa mère en 1'534 fr.; 24 fr. de prime d'assurance maladie, subside déduit; 39 fr. de prime LCA; 20 fr. de frais médicaux non remboursés; 20 fr. de frais de gym et 45 fr. de frais de transports publics), soit 755 fr. après déduction des allocations familiales.
En ce qui concerne B______, le Tribunal a retenu un salaire mensuel net global de 3'022 fr., pour des charges de l'ordre de 3'000 fr.
Sur la base de chiffres figurant ci-dessus, le Tribunal a considéré qu'il convenait de faire supporter à A______ l'intégralité des charges incompressibles de sa fille. La contribution à l'entretien de celle-ci, fixée à 755 fr. par mois, était due à compter du dépôt de la demande.
C. a. Le 18 novembre 2019, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 18 octobre 2019, concluant à son annulation, au rejet de toutes les conclusions prises par la mineure C______ et par B______ dans leur demande du 28 mars 2019, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______, dès le mois de juin 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, avec suite de frais et dépens à la charge de ses parties adverses. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause devant le Tribunal.
A______ a produit des pièces nouvelles, soit des copies d'annonces pour des appartements (pièce 2), une lettre du 7 octobre 2019 de l'Association I______ dont la teneur est la suivante : "Par cette lettre, j'ai le regret de vous annoncer la résiliation de nos rapports de travail, qui ont débuté le 20 juin 2018 et prendront fin sans préavis à la date du 7 octobre 2019. Par accord des deux parties, cette décision prend acte, sans préavis, de la non-reconduite de notre collaboration et ce dès le 7 octobre 2019" (pièce 3) et la preuve de trois recherches d'emploi (pièce 4).
L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir sous-évalué la capacité contributive de B______, laquelle était en mesure d'augmenter son taux d'activité, et de n'avoir pas tenu compte de la contribution qu'elle percevait de son époux. Le Tribunal avait par ailleurs sous-évalué ses propres charges en refusant de retenir un loyer hypothétique pour un logement de quatre pièces, et ses frais de transport, alors qu'il travaillait, de nuit, en qualité d'agent de sécurité pour ______, ce qui nécessitait qu'il puisse utiliser son véhicule. L'appelant a par ailleurs exposé avoir été licencié avec effet immédiat (licenciement qu'il contestait) de son poste d'agent de sécurité pour l'Association I______ le 7 octobre 2019, de sorte qu'il ne travaillait plus qu'à 50% en tant que chauffeur pour les personnes handicapées et ne percevait plus qu'un salaire de l'ordre de 2'782 fr. par mois; il ne recevait pas encore d'indemnités de l'assurance chômage. Il cherchait activement un autre emploi pour compléter son taux d'activité, de sorte qu'il devait assumer des frais de déplacement; il convenait de tenir compte, à ce titre, d'un montant forfaitaire mensuel de 150 fr. L'appelant a par ailleurs mentionné un montant forfaitaire de 100 fr. par mois "en prévision de sa future activité", sans qu'il soit possible de déterminer si cette somme devait s'ajouter ou remplacer le forfait de 150 fr. mentionné ci-dessus, ni à quel titre elle devrait être comptabilisée. L'appelant reproche enfin au Tribunal d'avoir accordé un effet rétroactif à l'obligation de verser la contribution d'entretien fixée, alors que jusqu'au mois de septembre 2019 compris B______ percevait 1'500 fr. par mois de son époux; il ne se justifiait par conséquent pas de faire remonter les effets du jugement à une date antérieure au 1er septembre 2019.
b. Dans sa réponse du 19 décembre 2019, B______ et la mineure C______, représentée par sa mère, ont conclu au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens à la charge de l'appelant. Elles ont allégué qu'en sus des frais retenus par le Tribunal, il convenait également de tenir compte du coût des cours de chant de l'enfant, soit 108 fr. par mois, ainsi que des frais de camp, soit en moyenne 30 fr. par mois. La mineure pratiquait en outre désormais le volleyball, pour un coût de 25 fr. par mois. Ses charges, après déduction des allocations familiales, s'élevaient par conséquent à 918 fr. par mois. Quant à B______, elle devrait acquitter une somme de 205 fr. par mois durant l'année 2020 pour les impôts cantonaux de 2018, selon un arrangement de paiement conclu avec l'administration fiscale.
Des pièces nouvelles ont été produites, correspondant à des paiements pour les activités de loisir de la mineure C______ (pièces 19 à 21), ainsi que la preuve de l'arrangement de paiement conclu avec l'administration fiscale (pièce 22).
c. L'appelant a répliqué et persisté dans ses conclusions.
Il a produit deux pièces nouvelles (pièces 5 et 6), soit un courriel de la Régie ______ du 6 décembre 2019 et des réponses à des recherches d'emploi.
d. Les intimées ont dupliqué et persisté dans leurs conclusions.
e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 10 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 La décision entreprise est une décision finale de première instance modifiant un jugement complémentaire à un jugement de divorce.
Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale, ou si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dans le cas d'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineure des parties, de sorte qu'il doit être considéré comme patrimonial (Tappy, CR CPC, 2ème éd. 2019 n. 72 ad art. 91 CPC).
La valeur de 10'000 fr. est en l'espèce atteinte, compte tenu du montant de la contribution d'entretien due à l'enfant qui demeurait litigieux entre les parties avant le prononcé du jugement de première instance (art. 92 al. 2 CPC).
1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).S'agissant de la contribution due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC) et d'office (art. 58 al. 2 et 296
al. 3 CPC) régissent la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
1.4 L'intimé peut lui aussi - sans introduire d'appel joint - présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).
2. 2.1 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349
consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont relatives à leur situation financière et à celle de leur fille mineure, de sorte qu'elles sont recevables.
3. 3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286
al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 précité
consid. 5.1). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débiteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-soeurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a; 5P.26/2000 du 10 avril 2000, in FamPra.ch 2000 p. 552). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604
consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 précité consid. 5.1).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents (telle qu'une augmentation de revenu) pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_788/2017 précité consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013
consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1; 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
3.1.2 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit en effet correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres
(ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285
al. 2 CC). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1; 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien de l'époux ou de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, in FamPra.ch 2015 p. 212). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178
consid. 5.1; 130 III 571; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).
Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). En présence de ressources financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; 121 I 367 consid. 2). Ainsi, dans certaines circonstances, il est également possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017
consid. 4.15; A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_766/2010 du
30 mai 2011 consid. 4.2.1; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 2.1 in fine).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit. Celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2, in FamPra.ch 2007 p. 690). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).
3.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015
consid. 3.1). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées).
3.1.4 Dans le cadre de la méthode du minimum vital, les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance-maladie de base et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 102). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, notamment la charge fiscale courante à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit. p. 90), tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, ainsi que certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie, voire protection juridique; Bastons Bulletti, op. cit. p. 90).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
3.1.5 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).
3.2.1 Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu le fait que l'appelant réalisait un revenu mensuel global de l'ordre de 3'564 fr., constitué d'une part de son salaire de transporteur pour personnes handicapées et d'autre part de son activité accessoire d'agent de sécurité. L'appelant n'a pas contesté les chiffres ainsi retenus par le premier juge, mais a soutenu avoir perdu le revenu de son activité accessoire pour cause de licenciement à compter du 7 octobre 2019 et ne plus percevoir, depuis lors, que son salaire de 2'782 fr. par mois.
L'appelant n'a toutefois fourni aucune explication sur les raisons de ce licenciement avec effet immédiat. Bien qu'il ait prétendu en contester le bien-fondé, il n'a pas établi avoir saisi la juridiction des prud'hommes. Par ailleurs et alors que son appel date du 18 novembre 2019, soit plus d'un mois après le licenciement allégué, il n'a pas davantage démontré avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l'assurance chômage. Ces éléments, auxquels s'ajoute le libellé de la lettre de licenciement, qui mentionne l'accord des parties, rend peu vraisemblable la réalité de la rupture du contrat de travail alléguée par l'appelant. Il y a par conséquent lieu de retenir, y compris postérieurement au 7 octobre 2019, un revenu mensuel net de l'ordre de 3'500 fr., conforme à celui pris en considération par le Tribunal.
3.2.2 En ce qui concerne les charges de l'appelant, le Tribunal a exclusivement tenu compte du loyer dont il s'acquitte actuellement. L'appartement dans lequel vivent l'appelant, son épouse et leur enfant est certes petit pour une famille de trois personnes. L'appelant n'a toutefois pas établi avoir réellement effectué des recherches sérieuses pour se reloger. Ce n'est en effet qu'en appel qu'il a produit quelques annonces relatives à des logements offerts en location, ce qui ne saurait suffire à démontrer une volonté concrète de déménager. Par ailleurs, un loyer de 2'500 fr. par mois, tel qu'allégué par l'appelant, paraît excessif compte tenu de ses revenus modestes (le salaire perçu par son épouse étant également peu élevé) et de ses obligations d'entretien. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu le loyer correspondant à celui dont s'acquitte réellement l'appelant.
En cequi concerne ses frais de transport, il y a lieu de retenir que l'appelant, dont l'activité d'agent de sécurité le soir, durant le week-end, a été retenue, doit pouvoir se déplacer y compris la nuit. Il se justifie par conséquent de retenir à ce titre un montant forfaitaire de 150 fr. par mois, qui s'ajoute aux charges retenues par le Tribunal, ce qui les porte à 2'098 fr., pour un solde disponible d'environ 1'400 fr. par mois, au moyen duquel il doit prendre en charge la moitié des frais de son fils F______, soit, selon le montant non contesté retenu par le Tribunal, 485 fr., ce qui ramène son solde disponible à 915 fr. par mois.
3.2.3 En ce qui concerne les charges de l'enfant C______, le Tribunal les a retenues à concurrence de 1'055 fr. par mois comprenant, au titre des loisirs, 20 fr. pour des cours de gym. Les intimées souhaiteraient ajouter à ces frais de loisirs 108 fr. par mois pour des cours de chant, 30 fr. par mois en moyenne pour les frais de camps et 25 fr. pour le volleyball.
Il sera toutefois relevé qu'en principe les frais de loisirs sont compris dans le montant du minimum vital et qu'en l'espèce, compte tenu de la situation modeste des parties, il ne se justifie pas de les ajouter audit minimum vital pour un montant supérieur à celui de 20 fr. retenu par le Tribunal et non contesté par les parties. Par ailleurs, il est notoire que les enfants changent fréquemment d'activités, de sorte que les frais aujourd'hui allégués par les intimées pourraient ne plus être d'actualité à l'avenir.
A vu de ce qui précède, les charges de l'enfant, telles que retenues par le Tribunal à hauteur de 1'055 fr. par mois, soit à 755 fr. après déduction des allocations familiales, seront confirmées.
3.2.4 Conformément à la jurisprudence et à la doctrine mentionnées ci-dessus sous considérant 3.1.3, les arriérés d'impôts ne peuvent être ajoutés au minimum vital de la mère de C______, de sorte que le grief soulevé par les intimées sur ce point est infondé.
3.2.5 L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte, pour la mère de sa fille C______, d'un revenu hypothétique.
Il ressort du dossier que l'intimée travaille à 60% en qualité d'aide-comptable et effectue en outre des tâches administratives pour la Maison de quartier H______ [GE], ce qui lui procure un revenu régulier supplémentaire. Compte tenu du fait que C______ atteindra bientôt sa seizième année, sa mère pourrait certes travailler à plein temps et augmenter ainsi ses revenus. Toutefois, l'appelant perd de vue le fait que C______ est prise en charge pratiquement exclusivement par sa mère, qui assume toutes les tâches relatives aux soins et à l'éducation, lui-même admettant ne voir l'adolescente que de temps à autre. La mère fournissant ses prestations en nature, il appartient par conséquent au père de supporter l'entretien en espèces de sa fille, dans le respect de son minimum vital. Dès lors, si les revenus de la mère étaient plus élevés, l'enfant profiterait de l'amélioration du train de vie de la famille, sans que cela entraîne pour autant la réduction de la contribution d'entretien due par l'appelant.
3.3 Il résulte de ce qui précède que la situation de l'appelant s'est effectivement améliorée depuis le prononcé du jugement du 13 décembre 2012, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Son solde disponible, de l'ordre de 915 fr. par mois, lui permet de s'acquitter des contributions d'entretien en faveur de sa fille mises à sa charge par le Tribunal, son minimum vital n'étant pas atteint.
3.4 En ce qui concerne le dies a quo du versement des nouvelles contributions d'entretien, il a été fixé par le Tribunal au 28 mars 2019, date du dépôt de la demande en modification dujugement du 13 décembre 2012, ce que l'appelant conteste. Son argumentation ne peut toutefois être suivie. En effet, il ne saurait être tenu compte, comme le souhaiterait l'appelant, de la contribution d'entretien que G______ versait à son épouse, mère de C______, dans la mesure où, d'une part, il n'a aucun devoir d'entretien à l'égard de l'enfant et que, d'autre part et pour les raisons déjà exposées ci-dessus, l'amélioration de la situation financière de la mère est sans conséquences sur l'obligation faite à l'appelant d'assumer l'intégralité des frais fixes de sa fille.
3.5 Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera intégralement confirmé.
4. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement assumés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance juridique.
Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1
let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14659/2019 rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7796/2019-19.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.