| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7806/2018 ACJC/545/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 AVRIL 2021 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2020, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Vincent LATAPIE, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. B______, né le ______ 1981, originaire de C______ (GR), et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1980, de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2011 à D______ (GE).
Ils sont les parents de l'enfant E______, né le ______ 2011.
A______ est par ailleurs la mère de F______, née le ______ 2002.
b. Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué la garde de E______ à sa mère (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer au minimum, sauf accord contraire des parties, à raison de chaque mardi et jeudi de 17h00 à 18h30 ainsi que d'un week-end sur deux du vendredi soir 16h00 à la sortie de l'école au dimanche 18h00, ainsi qu'à raison de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), donné acte aux parties de ce que, dès que B______ aurait trouvé un nouveau logement, le droit de visite sur l'enfant E______ serait élargi à un jeudi sur deux, du jeudi à 17h00 jusqu'au retour à l'école le vendredi matin, la semaine durant laquelle B______ exerçait le droit de visite durant le week-end (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement de s'acquitter de la somme de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 5) et de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ (ch. 6) et attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ Genève (ch. 7).
c. A la fin de l'année 2017, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de A______ à la suite de violences graves sur le chien de la famille. En lien avec l'enquête liée à ces faits, la police a effectué un signalement concernant d'éventuelles maltraitances sur les enfants F______ et E______.
d. Le 18 décembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a mandaté le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) en vue de l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale.
Dans son rapport daté du 12 mars 2018, le SPMi a indiqué être inquiet de l'équilibre psychologique de A______ et notamment proposé, sur mesures superprovisionnelles, à ce que le Tribunal de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de E______ à sa mère, ordonne le placement de l'enfant chez son père, instaure une curatelle de surveillance des relations personnelles entre le mineur et sa mère, et fixe un droit aux relations personnelles à raison d'une heure trente par quinzaine au sein du Point Rencontre.
Par décision du 14 mars 2018, le Tribunal de protection a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles, en conséquence de quoi, notamment, E______ a été placé chez son père.
e. En parallèle, en mai 2018, A______ et sa fille F______ ont déposé une plainte pénale contre B______ pour viol et abus sexuels sur F______ et pour lésions corporelles et violences sexuelles sur A______ durant la vie commune. Une instruction pénale est actuellement en cours à ce propos.
Lors de l'audience du 21 janvier 2021, le Ministère public a avisé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et annoncé qu'il allait rendre une ordonnance de classement partiel et renvoyer en jugement B______ pour le surplus, sans préciser quelles infractions allaient être classées, ni lesquelles allaient être renvoyées en jugement.
B. a. Par requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale reçue au greffe du Tribunal en date du 27 avril 2018 et complétée le 20 août 2018, B______ a conclu, en substance et s'agissant des points litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la garde de E______, condamne A______ à lui verser une contribution d'entretien de 600 fr. par mois pour l'entretien de E______ et le dispense de verser une contribution d'entretien en faveur de A______ à compter du 14 mars 2018.
b. A______ s'est opposée à la requête en modification.
c. Lors de l'audience du 27 septembre 2018 devant le Tribunal, A______ a consenti à ce que le paiement de la contribution due pour l'enfant E______ soit suspendu, dès lors qu'elle n'en avait plus la garde. Statuant le 2 octobre 2018 sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, le Tribunal a ainsi libéré B______ de son obligation de verser une contribution d'entretien en faveur de E______.
d. Par ordonnance du 26 novembre 2018, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial. Celle-ci n'a pas pu être menée à bien, en raison d'une surcharge de travail au sein du CURML, mandaté en premier, puis d'un refus du CHUV de la conduire, pour raison de compétence, et d'un conflit d'intérêts de la doctoresse mandatée en dernier lieu.
e. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 5 décembre 2018, par lequel il a préavisé d'attribuer la garde de fait de E______ au père, nonobstant recours, de limiter l'autorité parentale de A______ pour toute décision ayant trait à la scolarisation et au lieu de résidence de E______, maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, maintenir un droit aux relations personnelles entre E______ et sa mère à raison d'une heure trente à quinzaine au sein du Point Rencontre, inviter les curatrices à veiller à la bonne continuité des relations entre E______ et sa soeur, F______, en fonction de la demande des enfants, hors présence maternelle et renoncer pour le surplus aux autres curatelles.
Il ressort notamment du rapport, plus précisément des propos rapportés des deux curatrices s'occupant de E______, que des actes de violence sur celui-ci avaient été constatés par le voisinage de A______, dont les capacités parentales étaient insuffisantes. Cela engendrait des carences affectives, éducatives et dans les soins prodigués à l'enfant. Quant à B______, il était adéquat dans la prise en charge de l'enfant, ses compétences parentales étant jugées satisfaisantes. E______ avait changé d'école, ce qui évitait qu'il croise sa mère dans le quartier, et, depuis, son évolution scolaire était très positive, alors qu'il rencontrait précédemment des problèmes de concentration et d'agressivité à l'école.
Tenant compte des accusations très graves de violences, notamment sexuelles, à l'égard de B______, le SEASP, se fondant notamment sur un rapport antérieur du SPMi, a retenu qu'il était dans l'intérêt de E______ de demeurer chez son père, sous réserve d'éléments nouveaux pouvant apparaître dans le cadre de l'enquête pénale. L'expertise familiale ordonnée - et finalement non concrétisée (cf. B.d. supra) - devait définir la suite à donner quant à l'évolution possible de la prise en charge de l'enfant par ses deux parents. Les défaillances parentales de A______, qui n'excluaient pas un attachement réel à ses enfants, imposaient que E______ soit protégé des débordements de sa mère, qui ne se reconnaissait aucune responsabilité dans le mal-être qu'il vivait.
f. Le 13 mars 2019, le SPMi a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles urgentes visant à modifier le droit de visite entre A______ et E______ afin que celui-ci soit accompagné par G______ (institution spécialisée dans l'encadrement du droit de visite parental), à quinzaine, étant précisé que ce droit pourrait évoluer en termes de durée en fonction de l'évolution de la situation et d'entente entre les intervenants de la structure et les curatrices.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles, puis admis subséquemment la requête par ordonnance rendue le 12 avril 2019 sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties.
g. Le 3 février 2020, le CENTRE UNIVERSITAIRE ROMAND DE MEDECINE LEGALE (CURML) a rendu un rapport d'expertise dans le cadre de la procédure pendante par-devant le Tribunal de protection concernant F______. Cette expertise porte donc sur le groupe familial comprenant A______, F______ et le père de celle-ci. Il ressort de ce rapport que A______ présente un trouble de personnalité émotionnellement labile de type borderline et un trouble hyperkinétique, avec perturbation de l'activité et de l'attention. Sous l'impulsion de la colère, elle avait pu se montrer violente verbalement et physiquement envers son chien et ses proches. Elle présentait également une consommation importante d'alcool, de sédatifs non prescrits et de cannabis. Les experts ont souligné que la variabilité des émotions de A______, avec sa forte impulsivité, pouvait l'amener à des colères très importantes, ainsi qu'à des comportements inadéquats envers ses enfants. Son trouble psychique l'empêchait de pouvoir laisser à l'autre une place au niveau émotionnel. Bien que démontrant des capacités parentales pour répondre aux besoins primaires de F______, s'agissant de structurer de manière assez fine la journée de sa fille, A______ n'avait actuellement pas les compétences parentales suffisantes pour contenir les émotions de F______ et l'aider à se construire l'identité propre et positive dont la jeune fille avait besoin.
La transmission de ce rapport au Tribunal a été litigieuse. A______, par l'entremise de son conseil, en a déposé une copie à la procédure le 10 juin 2020. Cependant, sollicité par le Tribunal, le Tribunal de protection a refusé d'en verser une copie au nom du secret de protection qui le liait et du fait que ce rapport contenait des informations sur le père de F______, tout en soulignant que le groupe familial visé par l'expertise du 3 février 2020 n'était pas le même. Par ordonnance du 10 juillet 2020, le Tribunal a admis ce document à la procédure.
Par décision du 28 août 2020, le plénum des juges du Tribunal de protection a refusé de délier la doctoresse rédactrice du rapport d'expertise de son obligation de garder le secret, de sorte qu'il n'a pas été procédé à son audition par le Tribunal.
h. Dans son rapport périodique du 13 août 2020, le SPMi a relaté les propos de la thérapeute de E______ qui avait décrit que, en septembre 2018, le changement d'école avait été très favorable pour lui, bien qu'il demeure préoccupé au sujet de sa mère. Il lui avait fallu du temps pour faire confiance à l'adulte et se sentir en sécurité. Dès la rentrée 2019, E______ allait mieux, mais il était souvent inquiet et se sentait responsable lorsque sa mère ou sa soeur allaient mal.
Le SPMi a indiqué ne pas avoir d'inquiétudes particulières quant au placement de E______ chez son père. La collaboration avec ce dernier était bonne, mais la situation demeurait extrêmement conflictuelle entre les parents, et A______ paraissait toujours fragile psychologiquement. Les procédures civiles et pénales pendantes envenimaient la situation. Bien que E______ ait progressé et évolué positivement, un suivi thérapeutique régulier devait être maintenu. Le réseau de professionnels s'accordait à dire que les droits de visite pour E______, aussi bien ceux avec sa soeur que ceux avec sa mère, lui procuraient du plaisir et devaient être conservés. Cependant, ces rencontres requéraient de la part de E______ une forte mobilisation d'énergie et d'autocontrôle qui perturbait ses apprentissages scolaires et faisait remonter ses angoisses. Les intervenants devaient en conséquence maintenir leur encadrement sécurisant et continuer à offrir à E______ un lieu pour exprimer ses éventuelles angoisses.
i. Début septembre 2020, la thérapeute de E______ indiquait au SPMi qu'elle était en train de terminer le suivi avec ce dernier, lequel avait réalisé "une très belle évolution". Il était désormais capable de chercher l'adulte en cas de besoin et d'identifier et traiter ses différents sentiments et émotions. Ainsi, il possédait les outils nécessaires pour faire face aux évènements courants et se développer au mieux.
j. Lors de l'audience de débats principaux du 28 octobre 2020, les parties ont toutes deux considéré que la cause était en état d'être jugée après une mise à jour des situations respectives des parties et une ultime audition de celles-ci. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti aux parties un délai pour actualiser leurs pièces et les a convoquées à une audience de débats principaux, avec comparution personnelle des parties et plaidoiries finales.
k. Plusieurs rapports périodiques ont été établis au sujet de l'évolution du droit de visite sur E______. En dernier lieu, il résulte d'un rapport daté du 13 novembre 2020 portant sur la période de janvier à septembre 2020, émanant de l'éducatrice de l'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (AEMO) que E______ éprouvait un véritable plaisir à retrouver et à passer du temps avec sa mère. A______ mettait ces moments à profit pour discuter de l'école et des copains ou pour se remémorer des anecdotes positives vécues lorsqu'ils habitaient ensemble. Elle apportait toujours des petits cadeaux à E______ afin de l'occuper, des bonbons et parfois également des habits. Ils partageaient des jeux, des moments de rire et de câlins. L'éducatrice avait pu constater que A______ était adéquate dans la pose du cadre éducatif ainsi que dans ses gestes et propos, ne parlant quasiment jamais de B______ devant l'enfant ou du moins pas de manière négative. En conclusion, la collaboration entre l'AEMO et les parents se déroulait de manière optimale au profit de E______, qui évoluait positivement. La poursuite de cette prise en charge adaptée à cette situation familiale était donc souhaitable en l'état.
l. E______ est par ailleurs régulièrement en contact avec sa demi-soeur F______ par le biais de G______ [éducation spécialisée], hors la présence des parents. Ces rencontres, qui ont dû être temporairement interrompues quelques temps en raison de l'état de santé de F______, ont pu reprendre depuis lors et se déroulent très bien. F______ souffre de graves problèmes de santé psychiques ayant nécessité des hospitalisations, ce qui a perturbé encore E______ dans sa relation avec elle.
m. Au cours de l'audience du 26 novembre 2020, B______ a actualisé ses conclusions, en concluant à ce que A______ lui verse une contribution mensuelle de 700 fr. pour l'entretien de E______. Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions s'agissant des points litigieux en appel.
n. De son côté, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions et à la confirmation du jugement du Tribunal du 10 octobre 2017, avec restriction du droit de visite de son époux à raison d'une heure trente par quinzaine, en milieu protégé. Pour le surplus, elle a sollicité le partage des frais judiciaires et la compensation des dépens.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
C. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
a. Lorsque les mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 10 octobre 2017 et les contributions d'entretien fixées à 900 fr. pour E______ et à 1'500 fr. pour l'épouse, les revenus mensuels de cette dernière s'élevaient à 2'000 fr. et ceux de B______ à 5'867 fr.
b. Dans le jugement faisant l'objet de la présente procédure d'appel (cf. infra let. D), le Tribunal a retenu, sans être remis en cause par les parties, que B______ avait réalisé revenu mensuel net moyen de 6'428 fr. 80 en 2020 et que ses charges courantes s'élevaient à 2'723 fr. 75 par mois.
B______ a régulièrement versé la contribution d'entretien en 1'500 fr. due en vertu du jugement sur mesures protectrices jusqu'à fin novembre 2020.
c. A______ a achevé une formation de ______ à la fin de l'année 2019 et est désormais employée en qualité de ______. Elle a exercé cette activité à un taux de 80% depuis le 1er octobre 2019 jusqu'au 31 août 2020 pour un salaire brut de 4'400 fr. par mois, et à 20% depuis lors. Elle perçoit à ce titre, ainsi que l'a retenu le Tribunal et ce qui n'est plus remis en cause en appel, un salaire mensuel net de 1'011 fr., complété par des indemnités de l'assurance-chômage de 2'410 fr. 35, portant ses revenus mensuels à 3'421 fr. 35. Les charges mensuelles de A______, non contestées en appel, s'élèvent à 2'796 fr. 50.
Il ne ressort pas du dossier que A______ devrait contribuer à l'entretien de sa fille F______.
d. Les charges de l'enfant E______ s'élèvent, selon les constatations du premier juge non remises en cause en appel, à 865 fr. 85. Des allocations familiales en 320 fr. par mois sont perçues pour lui par son père.
D. Par jugement JTPI/15352/2020 rendu le 9 décembre 2020, notifié aux parties le surlendemain, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a annulé les chiffres 2 à 6 du jugement JTPI/13066/2017 rendu le 10 octobre 2017 (chiffre 1 du dispositif), cela fait, attribué à B______ la garde sur l'enfant E______, né le ______ 2011 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur son fils E______ à exercer dans un cadre surveillé, à raison d'une heure et demie, à quinzaine, au sein de G______ (ch. 3), dit que les relations personnelles entre la mère et l'enfant devraient être élargies dès que la situation le permettrait de l'avis des professionnels encadrant les contacts, et en concertation avec les autres intervenants concernés (ch. 4), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), dit que l'entretien convenable de E______ s'élevait à 865 fr. 85 [par mois] (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 7), condamné les parties à prendre en charge, par moitié, les frais extraordinaires de l'enfant après décision concertée entre elles (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr., mis à la charge de chacune des parties pour moitié et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 10 et 11), ordonné la restitution de 500 fr. à B______ (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
Après avoir constaté que la situation de la famille avait changé à la suite du transfert de la garde de fait de E______ en faveur de son père, le Tribunal a considéré que A______ rencontrait encore d'importantes difficultés dans la prise en charge de son fils et dans sa vie personnelle (fragilité psychologique, troubles de la personnalité, difficulté à gérer la colère, consommation excessive d'alcool et de drogue), que ne compensait pas la bonne évolution dans la relation avec l'enfant. Il en allait différemment de B______, qui était adéquat dans sa prise en charge de l'enfant et collaborait avec les différents intervenants dans l'intérêt de celui-ci. La procédure pénale concernant des accusations graves de sa belle-fille n'avait pas établi sa culpabilité en l'état et rien ne permettait de conclure qu'il représentait un quelconque danger à l'égard de E______, qui évoluait très positivement auprès de lui. L'encadrement des rencontres entre l'enfant et sa mère était encore nécessaire.
S'agissant des aspects financiers, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse, qui avait achevé sa formation professionnelle en automne 2019, commencé une activité professionnelle à 80% dès le 1er octobre 2019, effectuait des recherches d'emploi et percevait des indemnités de chômage depuis que son taux d'activité avait diminué à 20%. Il a retenu que le solde mensuel disponible était de 3'705 fr. 05 pour B______ et de 628 fr. 85 pour A______. Les charges de E______ représentaient 545 fr. 85 après déduction des allocations familiales. Il se justifiait ainsi que A______ prenne en charge les besoins de E______ à raison de 200 fr. par mois, dès lors que B______ prenait en charge la quasi-totalité de l'entretien en nature de l'enfant. Il convenait de dispenser B______ de contribuer à l'entretien de son épouse, dans la mesure où cette dernière trouverait rapidement un emploi lui permettant de réaliser à plein temps un revenu de l'ordre de 5'000 fr. par mois, comparable à celui de son époux.
E. a. Par acte expédié le 21 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise et, cela fait, à ce que la Cour lui attribue la garde de E______, réserve un droit de visite à B______ à raison d'une heure et demie à quinzaine dans un cadre surveillé, soit au sein de G______, maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et confirme pour le surplus le jugement JTPI/13066/2017 rendu le 10 octobre 2017, frais et dépens compensés.
Sa requête en suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été rejetée par arrêt du 13 janvier 2021.
b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles ont produit des pièces nouvelles.
d. Par avis du 10 février 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).
En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).
1.4 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent être également pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2).
Ainsi, les pièces et faits nouveaux invoqués par les parties en appel seront pris en considération.
2. L'appelante remet en cause l'attribution de la garde de l'enfant E______ à l'intimé.
2.1.1 En cas de suspension de la vie commune,le juge ordonne, lorsqu'il y a des enfants mineurs, les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 et 3 CC). Il statue ainsi sur l'attribution de la garde de l'enfant et sur la réglementation des relations personnelles de l'époux non gardien (art. 273 CC).
Lorsque des mesures protectrices ont été ordonnées, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux (art. 179 CC).
2.1.2 La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant (ATF 141 III 428 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Invité à statuer à cet égard, le juge doit évaluer si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3).
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, la capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_159/2020 du 4 mai 2020 consid. 3.1; 5A_147/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF
111 II 405 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1; 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1; 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1 et la référence).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références).
2.1.3 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas.
Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire - et la maxime d'office - trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et les références).
L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 précité; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3 et les références). L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 précité et les références). Pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 consid. 2.6 arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et les références 5A_482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.1).
Les autres "justes motifs" qui permettent de renoncer à l'audition de l'enfant relèvent du pouvoir d'appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi ceux-ci figure le risque que l'audition mette en danger sa santé physique ou psychique. La simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu. De même, l'audition de l'enfant ne peut être refusée sous prétexte d'un seul conflit de loyauté, car il faut s'attendre, dans une procédure matrimoniale, à ce qu'il soit soumis à un tel conflit à l'égard de ses parents (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 précité et les références).
Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. L'audition est en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même. En cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 précité; 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les références).
Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 133 III 553 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 précité et les références).
2.2 En l'espèce, il n'est à juste titre pas remis en cause qu'une garde partagée n'est pas envisageable, de sorte qu'il faut apprécier, au regard du bien de l'enfant, quel parent est le plus même d'exercer une garde exclusive.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir omis de procéder à l'audition de l'enfant E______ et d'ordonner d'expertise familiale. Elle lui fait également grief de n'avoir pas suffisamment tenu compte de l'existence d'une procédure pénale à l'encontre de l'intimé pour des actes dirigés contre elle-même et contre sa fille, ainsi que des progrès qu'elle avait réalisés dans sa situation personnelle.
2.2.1 S'agissant de la question de l'audition de l'enfant, il ressort du dossier que le jeune E______ est un enfant angoissé et ayant énormément souffert de la séparation de ses parents. Il a tendance à se sentir responsable des maux dont souffrent sa mère ou sa soeur. Il est encadré étroitement par des professionnels, que ce soient des curateurs ou des intervenants lors des droits de visite médiatisés, ainsi que lors de son suivi thérapeutique. Les propos des personnes encadrant E______, rapportant le ressenti et les désirs de celui-ci, ont été largement retranscrits dans les pièces figurant au dossier.
Il s'ensuit que la Cour ne discerne pas la nécessité d'entendre l'enfant à ce stade de la procédure, compte tenu du stress et des angoisses qu'une telle audition pourrait engendrer chez lui. E______, suivi régulièrement par un thérapeute, gère avec difficulté les changements lors de ses rencontres avec sa mère, ces difficultés allant jusqu'à perturber ses apprentissages scolaires. Il peine à faire confiance à l'adulte. Au vu de la situation dans laquelle se trouve E______, l'on ne se saurait retenir que son audition est écartée en raison d'un "simple" conflit de loyauté. En effet, la gravité du conflit parental, allant jusqu'au dépôt de plaintes pénales, les problèmes de santé rencontrés par sa demi-soeur, dont le groupe familial a nécessité l'établissement d'un rapport d'expertise, l'équilibre fragile auquel les spécialistes sont parvenus, par la mise en place de ressources extrêmement importantes, sont autant d'éléments qui démontrent qu'une extrême prudence s'impose dans l'implication de l'enfant E______ dans la présente procédure et que son état de santé serait péjoré, au risque de voir ses progrès disparaître, s'il était placé dans une situation lui donnant l'impression d'être responsable de l'issue de la procédure. Le bénéfice prévisible d'une audition de l'enfant en l'occurrence est restreint quant à la solution adoptée, dans la mesure où une garde confiée à la mère ou un droit de visite élargi de celle-ci ne paraissent pas entrer en considération au vu de ce qui va suivre, de sorte qu'il n'existe pas d'alternatives à la situation actuelle. Ainsi, dans le cas présent, des circonstances particulières commandent de renoncer à l'audition de l'enfant, pour le bien de celui-ci et en l'absence de toute influence prévisible de son audition sur la solution à laquelle est parvenu le premier juge.
D'ailleurs, l'appelante persiste à demander l'audition de l'enfant sans définir la question de fait qu'elle entendrait éclaircir, ni expliquer ce que cette audition pourrait modifier dans la solution adoptée par le Tribunal. Elle ne discute par ailleurs pas l'influence négative que pourrait avoir une telle audition.
Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'il a été renoncé à l'audition de l'enfant.
2.2.2 L'appelante reproche au premier juge d'avoir renoncé à ordonner une expertise familiale.
Le dossier contient bon nombre de rapports et pièces portant sur la situation familiale. Certes, il est curieux que le premier juge ait dans un premier temps mandaté trois institutions ou médecin successifs pour obtenir une expertise du groupe familial, puis y ait renoncé, mais les nombreuses pièces versées peu à peu à la procédure et qui permettent de se faire une idée précise et actuelle de la situation familiale, expliquent sans doute cette décision.
Ici encore, l'appelante, qui insiste sur le besoin d'ordonner une expertise, n'expose pas quels éléments pourraient en ressortir qui commanderaient une appréciation différente de la cause.
S'agissant des troubles dont souffre l'appelante, il en est fait état dans l'expertise du groupe familial qu'elle forme avec sa fille et le père de celle-ci. Cette expertise, récente, a été produite par l'appelante elle-même à la procédure. Si les parties et le Tribunal, ainsi que le Tribunal de protection, ont discuté de l'opportunité de la production de ce document à la présente procédure, tel n'est plus le cas en appel.
Quant à la relation entre l'enfant et son père, scrutée par les professionnels, elle évolue de façon satisfaisante et bénéfique pour l'enfant.
Il s'ensuit qu'on discerne mal en quoi il serait utile de faire procéder à une expertise longue et soumettant l'enfant E______ à des auditions par un expert qu'il conviendrait de lui éviter, pour les motifs déjà développés. En tous les cas, au vu des circonstances de l'espèce, une telle expertise, qui ne conduirait qu'à un rallongement de la procédure, dont les effets délétères ont été constatés par les spécialistes, ne changerait rien à la solution adoptée.
Par conséquent, le refus d'ordonner une expertise du groupe familial sera confirmé.
2.2.3 Reste à déterminer si le premier juge a pris en compte tous les éléments pertinents pour l'attribution de la garde sur l'enfant.
Le Tribunal a considéré qu'il était dans l'intérêt de E______ d'en confier la garde à son père. Pour parvenir à cette solution, il a, d'une part, retenu que l'appelante n'était en l'état, malgré la bonne évolution des relations qu'elle entretenait avec son fils, pas en mesure de lui offrir un cadre propice à son bon développement, compte tenu de sa fragilité psychologique, de ses troubles de la personnalité, de sa consommation excessive d'alcool et de drogues et des difficultés qu'elle éprouvait dans la prise en charge de l'enfant. Le Tribunal a d'autre part relevé que l'intimé se montrait adéquat dans la prise en charge de son fils et collaborait avec les différents intervenants dans l'intérêt de E______, et que la procédure pénale ouverte à son encontre ne permettait pas de retenir un risque d'abus sur E______, qui se développait de manière très positive depuis qu'il vivait avec son père.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le Tribunal a tenu compte de la procédure pénale dirigée contre l'intimé pour des actes d'ordres sexuels sur sa belle-fille. Son analyse échappe à toute critique, dès lors qu'il a pris cet élément en considération tout en relevant que la culpabilité de l'intimé n'était en l'état pas établie et que le risque de tels agissements sur son fils n'apparaissait pas vraisemblable au regard de l'évolution très positive de l'enfant depuis qu'il est pris en charge au quotidien par son père. Il sera par ailleurs relevé que l'enfant est étroitement encadré par les différents intervenants qui l'entourent, ces mesures apparaissant en l'état suffisantes pour assurer le bon développement de l'enfant; au demeurant, un éventuel retrait de garde de l'enfant au père pour les raisons qu'invoque l'appelante ne signifierait pas pour autant que l'enfant soit confié à l'appelante, un placement de l'enfant en foyer étant à envisager lorsqu'aucun des parents ne dispose des capacités parentales suffisantes pour assurer le bon développement de l'enfant.
L'appelante invoque par ailleurs l'évolution positive de sa situation personnelle et de sa relation avec son fils. Contrairement à ce qu'elle développe dans son appel, le premier juge a tenu compte de cette bonne évolution, mais aussi de l'ensemble des autres éléments au dossier, dont il ressort que l'enfant était en souffrance lorsqu'il vivait auprès de sa mère, en raison des nombreux problèmes psychiques et de dépendance de cette dernière, et qu'il se portait et évoluait mieux depuis que sa garde avait été confiée à son père. L'appelante soutient à bon escient que l'exercice de son droit de visite, d'une heure et demie à quinzaine, se passe bien, mais elle perd de vue qu'une surveillance stricte a dû être mise en place pour éviter les débordements et que les spécialistes préconisent un maintien de cette situation et non un élargissement des relations personnelles. Plusieurs rapports récents de la seconde partie de l'année 2020 montrent que l'enfant mobilise une énergie importante pour les rencontres avec sa mère et que l'équilibre est encore fragile.
En définitive, il s'avère que l'appelante oppose surtout sa propre version des faits aux constatations du premier juge, en occultant les nombreux éléments défavorables à un octroi de la garde en sa faveur. Il ne saurait être question, malgré les efforts que fournit l'appelante et les progrès qu'elle réalise, qui sont à saluer, de lui attribuer la garde de l'enfant en récompense de ses propres efforts ou en raison des prétendues défaillances qu'elle reproche au père de l'enfant. Le critère essentiel applicable en la matière demeure le bien de l'enfant. Celui-ci a été pris en compte à sa juste valeur par le premier juge, de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
3. L'appelante reproche au premier juge de lui avoir refusé toute contribution à son propre entretien.
3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Lorsque des mesures protectrices ont été prononcées, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux (art. 179 al. 1 CC).
3.1.2 La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures protectrices s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2016 15 août 2016 consid. 3.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1;
131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_235/2016 précité).
Il n'y a pas lieu d'adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n'est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2, en matière de divorce).
3.1.3 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).
Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et suivant CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. Cela suppose que la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne soient ni recherchés, ni rendus vraisemblables (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).
Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 précité, ibid.).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, le juge fixe la contribution d'entretien en appliquant la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui consiste à déterminer les ressources à disposition et les besoins des personnes concernées, puis à répartir un éventuel excédent entre les ayants droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021, consid. 4.5; 5A_800/2019 du 9 février 2021, consid. 4.3). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).
3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit ainsi déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si celle-ci a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 2.). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et les références).
En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références).
3.2.1 En l'espèce, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 10 octobre 2017, la contribution de l'intimé à l'entretien de son épouse a été fixée à 1'500 fr. par mois. La garde de l'enfant avait alors été confiée à la mère, et les revenus des époux s'élevaient à 5'867 fr. pour l'intimé et à 2'000 fr. pour l'appelante. Depuis lors, les circonstances ont changé de manière notable, puisque la garde de E______ est attribuée à l'intimé, ce que les parties n'avaient pas envisagé lors du prononcé des mesures protectrices en octobre 2017, et que les revenus des époux ont augmenté. Il se justifie en conséquence de revoir la contribution d'entretien en faveur de la recourante.
3.2.2 C'est à juste titre que cette dernière reproche au Tribunal d'avoir supprimé la contribution à son entretien en appliquant la méthode concrète de manière incomplète. Le premier juge a en effet considéré, dans un premier temps, qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante. Il a ensuite, en examinant l'obligation de l'intimé à l'entretien de son épouse, décidé de renoncer à la répartition de l'excédent de la famille entre les époux au motif que cette dernière allait pouvoir augmenter sa capacité de gain et se trouver dans une situation similaire à celui de l'intimé. En partant de la sorte du principe que celle-ci pouvait immédiatement réaliser un revenu de l'ordre de celui de son époux, le premier juge a précisément imputé un revenu hypothétique sans en examiner les conditions, ni fixer de délai à l'appelante pour ce faire. Il n'était pas fondé, sur cette seule base, de renoncer à répartir l'excédent de la famille entre les époux.
L'appelante, âgée de 40 ans, a terminé une formation de ______ en automne 2019 et commencé le 1er octobre 2019 à travailler en cette qualité à 80% moyennant un revenu mensuel brut de 4'400 fr. Depuis le 1er septembre 2020, son taux d'activité a diminué à 20% et son salaire s'élève depuis lors à 1'011 fr. net par mois, complété par des indemnités de chômage de 2'410 fr. 35 par mois.
Depuis la séparation des époux, l'appelante a ainsi entrepris une nouvelle formation professionnelle en vue de se réinsérer professionnellement et a commencé à travailler à 80%. L'on ne saurait, dans ces circonstances, lui reprocher de n'avoir pas fourni les efforts que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour exploiter au mieux sa capacité de gain, de sorte qu'il ne se justifie pas, en l'état, de lui imputer un revenu hypothétique. La situation financière des époux s'examinera dès lors au regard des revenus effectifs de l'appelante, qui se montent à 3'421 fr. par mois, comprenant son salaire mensuel net de 1'011 fr. pour l'activité qu'elle déploie à 20% et les indemnités de chômage de 2'410 fr.
3.2.3 Il est en l'occurrence admis que l'intimé perçoit un salaire mensuel net de 6'429 fr. et bénéficie d'un disponible de l'ordre de 3'700 fr. après couverture de ses charges mensuelles de 2'724 fr. Les charges de l'appelante s'élèvent à 2'797 fr., de sorte qu'elle dispose d'un montant de l'ordre de 620 fr. tant que ses revenus sont de 3'421 fr.
Les ressources des parties, de 9'850 fr. au total, excèdent ainsi de 3'780 fr. les charges totales de la famille, retenues à hauteur de 6'066 fr. (2'724 fr. + 2'797 fr. + 545 fr.). Dans la mesure où l'intimé assume la garde exclusive de l'enfant, il se justifie de répartir cet excédent à raison de deux cinquièmes pour l'appelante et du solde pour l'intimé et l'enfant.
La contribution de l'intimé à l'entretien de l'appelante sera en conséquence fixée à 1'100 fr. par mois. Cette dernière disposera ainsi, après couverture de ses charges et versement de sa contribution de 200 fr. à l'entretien de son fils, d'un montant de 1'524 fr. (3'421 fr. + 1'100 fr. - 2'797 fr. - 200 fr.), l'intimé bénéficiant quant à lui, après avoir couvert son entretien et les charges résiduelles de l'enfant, d'un disponible de 2'260 fr. pour lui-même et l'enfant (6'429 fr. - 2'724 fr. - 345 fr.
- 1'100 fr.).
L'intimé sera en conséquence condamné à contribuer à l'entretien de l'appelante à raison de 1'100 fr. par mois à compter du 1er décembre 2020, l'intimé n'ayant pas remis en cause la décision du premier juge de ne pas faire rétroagir la modification de la contribution antérieurement au prononcé du jugement.
Le jugement sera, partant, modifié en ce sens.
4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ces points.
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. au total, soit 800 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour la décision rendue le 29 septembre 2020 sur restitution de l'effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue du litige et de son caractère familial (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ] - RS/GE E 2 05.04).
4.3 Vu la nature familiale du litige et conformément aux conclusions des parties qui ont renoncé à des dépens, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15352/2020 rendu le 9 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7806/2018-16.
Au fond :
Annule le ch. 13 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______ une contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois à compter du 1er décembre 2020.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.