| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7807/2011 ACJC/1153/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014 | ||
Entre
A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2014, comparant par Me Christian Tamisier, avocat, 8, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, sise ______ (TG), intimée, comparant par Me Karin Etter, avocate, 72, boulevard St-Georges, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement du 9 janvier 2014, notifié aux parties le 20 janvier 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à payer à B______ les sommes de 34'284 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2007 (ch. 1 du dispositif) et de 860 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2008 (ch. 2), mis les frais judiciaires - arrêtés à 6'683 fr. - à la charge de A______, compensé ces frais avec les avances de frais fournies par les parties, ordonné la restitution à B______du solde de son avance de frais, condamné A______ à payer à B______le montant de 6'683 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer B______un montant de 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 février 2014, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if>
Principalement, A______ conclut à la condamnation de B______à lui payer la somme de 19'293 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2011, à la compensation des créances de part et d'autre et au déboutement de B______de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.
b. Dans sa réponse, B______s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Dans leurs écritures de réplique et de duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées de la mise en délibération de la cause par courriers du greffe du 13 juin 2014.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>
a. A______ est une société active dans la gestion d'énergies sise à ______ (GE).
B______ est une société active dans le chauffage à bois, sise à ______ (TG).
b. En 2006, la commune de C______ (GE) a adjugé à A______ des travaux portant sur l'installation d'un système complet de chauffage avec conduites à distance pour des bâtiments communaux.
c. Par contrat du 17 novembre 2006, A______ a commandé à B______ la livraison et l'installation d'une chaudière à bois de type 1______, destinée aux locaux de la commune de C______. Le prix était fixé à 266'716 fr. 25 TTC.
Ce montant était stipulé payable en quatre acomptes, soit 30% à la commande, 30% à la livraison, 30% à la fin du montage et 10% après la mise en service de l'installation.
Une garantie de deux ans pour le corps de chaudière ainsi que pour les installations de convoyage et de transport et des composants électriques était prévue.
d. En date des 30 novembre 2006, 19 mars 2007 et 7 juin 2007, B______ a adressé à A______ trois factures d'un montant de 80'015 fr. 65, correspondant aux trois premiers acomptes.
A______ s'est acquittée des sommes de 80'000 fr. le 21 mars 2007, de 80'015 fr. 50 le 4 mai 2007 et de 72'416 fr. le 16 août 2007, soit un total de 232'431 fr. 50. Dans un courrier du 25 septembre 2007, elle s'est opposée à de plus amples paiements, au motif que le montant de la commande aurait été arrêté à 240'000 fr. d'un commun accord entre les représentants des deux sociétés.
La chaudière a été mise en service au mois d'octobre 2007.
e. Le 18 octobre 2007, B______ a adressé à A______ une facture de 26'669 fr. 30 au titre du solde du prix de livraison et d'installation de la chaudière. Le 15 mai 2008, elle a réclamé le paiement d'une somme supplémentaire de 860 fr. 80 en relation avec divers travaux complémentaires.
A______ ne s'est pas acquittée de ces factures.
f. Le 1er décembre 2008, A______ a conclu avec la commune de C______ un contrat de maintenance, de conduite et d'entretien des installations de chauffage et de production d'eau chaude de la commune, pour une durée initiale de 2 ans renouvelable. Ce contrat portait notamment sur l'entretien de la chaudière à bois fournie par B______. La rémunération convenue en faveur de A______ s'élevait à 18'960 fr. HT, soit 20'400 fr. 95 TTC, avec indexation.
Par courrier du 7 juillet 2009, la Mairie de C______ a indiqué à A______ qu'il était nécessaire de procéder à des travaux de réfection du foyer et de mise en conformité de ladite chaudière avec les directives de la SUVA. A______ a transmis ce courrier à B______ en date du 21 juillet 2009, en lui impartissant un délai au 1er septembre 2009 pour effectuer lesdits travaux.
Par courrier du 12 octobre 2009, la Mairie de C______ a mis A______ en demeure d'effectuer les travaux nécessaires avant le 30 octobre 2009 et requis une prolongation de garantie jusqu'au 30 octobre 2010.
Par courrier du 14 octobre 2009, le conseil de A______ a indiqué à B______ que la somme de 26'669 fr. 30 avait été déposée sur le compte de son Etude en garantie du solde de la facture ouverte et qu'elle lui serait versée dès qu'elle aurait procédé à la réfection du foyer ainsi qu'à la mise en conformité de la chaudière avec les directives de la SUVA et qu'elle aurait prolongé le délai de garantie d'une année.
B______ a accusé réception de ce courrier le 29 octobre 2009 et donné son accord pour effectuer les travaux exigés par la SUVA. Elle a refusé de prolonger sa garantie, car la chaudière était déjà en service depuis deux ans. Concernant l'état du béton réfractaire, B______ a indiqué qu'elle allait prendre rendez-vous avec la commune de C______, afin qu'une solution puisse être trouvée à la satisfaction de toutes les parties.
g. Le 9 août 2010, une réunion entre les représentants de A______, de B______ et de la commune de C______ a eu lieu à propos de travaux devant être effectués sur la chaudière.
Selon le procès-verbal de cette séance, le responsable du service après-vente de B______ a déclaré que la durée de vie habituelle d'une installation de chauffage du type de celle installée à C______ était de 15 à 20 ans. Il a également admis qu'une usure d'environ 50 millimètres de la paroi en béton réfractaire après trois ans d'utilisation présentait un caractère anormal.
A l'issue de cette séance, les représentants de la commune de C______ ont déclaré rappeler à A______ que la commune n'avait pas de relations contractuelles avec B______, laquelle était un sous-traitant de A______. Ils ont invité cette dernière à prendre en charge le coût des travaux de réfection, que ceux-ci soient effectués par B______ ou par un autre sous-traitant.
h. Le 14 septembre 2010, à la demande de la commune de C______, l'entreprise D______ a inspecté le béton réfractaire du foyer de la chaudière livrée et installée par B______.
Il ressort du compte rendu de cette visite, daté du 21 septembre 2010, que l'épaisseur du béton dans le foyer avait diminué de 30 millimètres environ de chaque côté. Cette usure n'était pas jugée anormale, car le béton avait été soumis à des contraintes maximales. Une déformation importante des pièces de rive avait été constatée, notamment de celle de gauche qui paraissait comme déchirée, ce qui indiquait que la combustion avait amené l'ensemble du foyer à une température plus élevée que la normale. Il était possible que ces déformations soient à l'origine de la destruction du béton.
i. Par courrier de son conseil du 13 octobre 2010, la commune de C______ a indiqué à A______ qu'elle avait instruit directement B______ de procéder aux travaux nécessaires et que ceux-ci seraient effectués à la charge et aux frais exclusifs de A______.
Les travaux de réparation du béton réfractaire ont eu lieu les 25 et 29 octobre 2010. Le 2 décembre suivant, B______ a adressé à la Mairie de C______ une facture de 14'265 fr. 55 pour la révision de la chaudière et la remise en état du béton réfractaire.
La commune de C______ a transmis la facture susvisée à A______ et mis celle-ci en demeure de d'acquitter de la somme de 14'256 fr. 55 avant le 20 mars 2011. A______ n'ayant pas donné suite à cette injonction, la facture a finalement été réglée par la Mairie de C______.
Par courrier du 29 avril 2011, la commune de C______ a résilié le contrat de maintenance, de conduite et d'entretien des installations de chauffage conclu avec A______, au motif que cette dernière n'avait pas exécuté ses obligations.
j. Dans l'intervalle, B______ a réclamé à A______ le paiement d'une somme de 40'538 fr. 60 au titre du solde du prix de la livraison et l'installation de la chaudière, des travaux complémentaires facturés le 15 mai 2009 et des intérêts encourus.
A______ a refusé de s'acquitter des montants réclamés, réservant notamment sa position jusqu'à la connaissance du coût des travaux de réparation du béton réfractaire.
k. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2011, B______ a assigné A______ en paiement de 34'284 fr. 65 plus intérêts à 5% dès le 18 novembre 2007, ainsi que de 860 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2008.
A______ s'est opposée à la demande et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 22'848 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 14 octobre 2009. Elle sollicitait notamment le paiement d'une somme de 19'293 fr. au titre de la perte de gain découlant de la résiliation de son contrat de maintenance par la commune de C______.
B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande reconventionnelle.
l. le Tribunal a procédé à des enquêtes.
Entendu comme témoin, le responsable du service après-vente de B______ a déclaré que sa société avait refusé de fournir une prestation de garantie, au motif que l'usure du béton devait être qualifiée de normale. Le béton réfractaire s'usait en effet sous l'effet de la température générée par la combustion du bois. L'usure dépendait notamment du combustible utilisé ainsi que de l'utilisation qui était faite de la chaudière. Le rapport de l'expert externe choisi par la Mairie de C______ avait mis B______ hors de cause pour l'usure du béton réfractaire. Lui-même ne se souvenait pas avoir considéré l'usure comme anormale lors de la réunion du 9 août 2010. Il avait quitté cette réunion car il s'y était senti harcelé.
Egalement entendu comme témoin, le directeur du marketing auprès de B______ a déclaré avoir été informé des problèmes liés à la chaudière de C______. Il savait que l'installation n'avait pas été entièrement payée. Sa société avait pour pratique de ne pas baisser ses prix sans un accord écrit. Selon son souvenir, B______ avait un contrat d'entretien. La société avait procédé régulièrement à des révisions et à des mesures d'émissions. Cela signifiait que l'installation fonctionnait.
L'ingénieur mandaté par la commune de C______ pour la conception du système de chauffage à distance a exposé que les travaux avaient été réceptionnés en 2008 avec quelques défauts mineurs, notamment au niveau de la conformité avec les normes de la SUVA. Les mises en conformité avaient été effectuées et son mandat avait pris fin à la réception des travaux. A la demande de la commune de C______, il s'était ultérieurement rendu sur place et avait pu constater l'usure du foyer. A sa connaissance, il n'y avait toutefois pas de normes indiquant ce qui devait être considéré comme une usure normale.
Le responsable des services techniques de la commune de C______ a rapporté que plusieurs problèmes avaient surgi dès l'installation de la chaudière. Il y avait notamment eu dix ou quinze pannes lors de la mise en route. Une année après cette mise en route, une première réparation du béton, qui était fissuré, avait été nécessaire. Ceci indiquait selon lui une usure anormale, car la combustion attaquait les parois et ne se concentrait pas au centre du foyer. Il y avait également eu des problèmes au niveau des trains de chariots destinés à centrer la flamme, qui s'étaient fissurés. La commune était partie de l'idée que ce type de foyer avait une durée de vie de dix ou quinze ans. Elle avait conclu un contrat d'entretien avec A______, dans le but d'assurer une maintenance 24 heures sur 24 pendant la saison de chauffe, afin d'éviter que les immeubles reliés ne rencontrent des problèmes de chauffage et d'eau chaude. En ce qui concernait la distribution, la régulation et les autres points sur lesquels A______ intervenait elle-même, les choses s'étaient bien passées. Concernant la chaudière, A______ n'avait en revanche pas été à la hauteur, étant précisé que le co-contractant de la commune était A______ et non son sous-traitant.
L'expert mandaté par la commune de C______ a quant à lui confirmé les termes de son rapport du 14 septembre 2010. Il a précisé que le béton réfractaire de la chaudière était destiné à être usé, que l'usure en tant que telle n'avait rien d'anormal et que cette usure pouvait être due au combustible utilisé; il y avait notamment moins d'usure en utilisant du bois sec. Le foyer comportait par ailleurs des pièces mobiles et des pièces fixes qui se dilataient et qui devaient être entretenues; si le béton réfractaire et les joints de dilatation n'étaient pas réparés dans le cadre d'un entretien régulier, les pièces de rive ne pouvaient plus se dilater et se déformaient. Il s'agissait de prestations d'entretien et non pas de réparation. L'expert a précisé qu'il se fondait sur son expérience professionnelle de vingt-cinq ans lorsqu'il affirmait que l'usure n'était pas anormale. Il a confirmé qu'il n'existait pas de normes à ce sujet. L'entretien annuel consistait en un nettoyage du foyer, des joints de dilatation ainsi que, s'il y avait usure, en une réfection du béton.
Ces démarches devaient être entreprises par le propriétaire.
D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré en substance que A______ ne démontrait pas que B______ aurait accepté une diminution du prix initialement convenu pour la livraison et l'installation de la chaudière. A______ ne démontrait pas non plus que cette chaudière aurait été affectée d'un défaut justifiant une réduction du prix convenu. En l'absence de norme spécifiques et au vu des témoignages recueillis, l'usure du béton réfractaire dénoncée par A______ devait notamment être qualifiée de normale. Celle-ci restait donc tenue de s'acquitter du solde du prix convenu. Concernant les prétentions reconventionnelles de A______, celle-ci ne démontrait pas avoir encouru des frais imputables à B______ en relation avec l'entretien des installations. Elle n'alléguait pas non plus avoir sous-traité l'exécution du contrat d'entretien à B______, de sorte que A______ ne pouvait se prévaloir d'un quelconque gain manqué en relation avec la résiliation de son contrat d'entretien par la commune de C______. Cette résiliation apparaissait d'ailleurs motivée par une mauvaise exécution des prestations d'entretien dans leur ensemble et non uniquement de celles liés à la chaudière livrée par B______.![endif]>![if>
E. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, l'appelante a conclu devant le premier juge au paiement d'une somme de 35'145 fr., tandis que l'intimée a conclu au paiement d'une somme de 22'849 fr. La valeur litigieuse étant déterminée par la plus élevée de ces sommes (art. 94 al. 1 CPC), la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté dans le délai et la forme utiles (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. 2.1 L'appelante conclut à l'annulation du jugement entrepris. Devant la Cour, elle ne conteste cependant pas être tenue de s'acquitter du solde du prix fixé par le contrat du 17 novembre 2006 pour la livraison et l'installation de la chaudière litigieuse. Elle ne soutient notamment plus qu'une réduction forfaitaire du prix aurait été convenue entre les parties ou que la chaudière aurait été affectée de défauts justifiant une réduction de ce prix.![endif]>![if>
L'appelante reproche uniquement au premier juge de ne pas avoir retenu que la résiliation de son contrat de maintenance par la commune de C______ reposait sur des manquements imputables à l'intimée. Elle invoque un manque à gagner de 19'293 fr. en relation avec cette résiliation et conclut à la compensation des créances réciproques.
Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des prétentions de l'appelante en indemnisation du gain manqué.
2.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
Le contrat de sous-traitance est un sous-contrat d'entreprise dont la convention principale est également un contrat d'entreprise. Le sous-traitant s'engage à l'égard de l'entrepreneur principal à effectuer tout ou partie de l'ouvrage que celui-ci s'est engagé à réaliser pour le maître de l'ouvrage (Chaix in Code des obligations I, Commentaire romand, Thévenoz/Werro [éd.], 2012, n. 34 ad art. 364 CO). La relation entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant relève d'un contrat d'entreprise ordinaire. Ce contrat est juridiquement indépendant de la convention principale (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 363 CO).
Le contrat d'entretien est un contrat innommé qui se distingue du contrat d'entreprise par le fait que l'obligation d'exécuter l'ouvrage incombant à l'entrepreneur ne s'éteint pas lorsqu'elle est accomplie, mais subsiste jusqu'à l'échéance du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.231/2004 du 8 octobre 2004 consid. 2; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, n. 322 et 323).
Dans la mesure où le contrat innommé ne présente pas de particularité en ce qui concerne la question à résoudre, les dispositions topiques des contrats nommés peuvent être appliquées par analogie (Jäggi/Gauch, Commentaire zurichois, n. 550-551 ad art. 18 CO). Les dispositions légales régissant le contrat d'entreprise peuvent ainsi être appliquées au contrat d'entretien, à l'exception de celles régissant la fin du contrat (Tercier et al, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 4256).
2.1.2 Selon l'art. 364 al. 1 CO, la responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.
Cette disposition renvoie aux art. 321a CO et ss, qui prévoient que le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art 321a CO). De cette règle découle également l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, ainsi que son devoir de fidélité (Chaix, op. cit.,, n. 2 ad art. 364 CO).
Les devoirs accessoires découlant de l'obligation de diligence et de fidélité de l'entrepreneur ont pour caractéristique commune de ne pas ouvrir la voie à une action en exécution. En cas de violation de ce type de devoirs, et en cas de survenance d'un dommage, le maître peut obtenir des dommages-intérêts sur la base des conditions générales relatives à la responsabilité contractuelle, prévues aux art. 97 ss CO (Chaix, op. cit., n.12 ad art. 364 CO).
La responsabilité contractuelle suppose, en sus d'un manquement à un devoir, une faute, un dommage et un rapport de causalité entre l'inexécution et le dommage (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 704). Le créancier doit prouver l'inexécution de l'obligation, le dommage qu'il a subi, ainsi que le rapport de causalité entre l'inexécution de l’obligation et le dommage; la faute est présumée (Engel, op. cit., p. 705).
2.1.3 Dans la mesure où l'inexécution se traduit par un défaut de l'ouvrage, le maître dispose exclusivement des règles énoncées aux art. 367 ss CO sur la garantie pour les défauts (Tercier et al, op. cit., n. 4444; cf. ég. Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 364 CO; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, Zürich 1999, n. 853).
L'art. 368 al. 2 CO prévoit notamment que, lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
Le dommage dont le maître peut demander réparation en vertu de la dernière phrase de cette disposition doit trouver sa cause dans un défaut de l'ouvrage livré et doit se distinguer du défaut lui-même (Gauch/Carron, op. cit., n. 1855 et 1864; Chaix, op. cit., n. 57 ad art. 368 CO). L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne présente pas les qualités convenues, expressément ou tacitement, par les parties, ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 368 CO; Tercier et al., op. cit., n. 4471, et les références citées).
Le maître supporte le fardeau de la preuve de l'existence des défauts au moment de la livraison de l'ouvrage. S'il réclame des dommages-intérêts, il lui appartient d'établir qu'il a subi un dommage et que ce dommage se trouve en relation de causalité naturelle et adéquate avec le défaut (Chaix, op. cit., n. 75 ad art. 368 CO).
2.1.4 Que ce soit dans le cadre de l'action en dommages-intérêts contractuelle (art. 97 ss CO) ou de celle fondée sur la garantie pour défauts (art. 368 CO), dont elle ne constitue qu'une forme particulière (Tercier et al., op. cit., n. 4621), le dommage du maître ou créancier suppose une diminution involontaire de sa fortune nette. Il peut se présenter sous la forme de lucrum cessans, à savoir d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, ou de damnum emergens, à savoir d'une diminution de l'actif ou d'une augmentation du passif, (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; Chaix, op. cit., n. 75 ad art. 368 CO). Le lucrum cessans ne constitue un dommage qui peut être réparé que si le profit est usuel ou s'il peut être certainement envisagé (ATF 132 III 379 consid. 3.3.3, JdT 2006 I 338).
Le dommage est considéré comme prouvé lorsque le lésé établit suffisamment de circonstances qui rendent la survenance du dommage vraisemblable et permettent de l'évaluer (ATF 132 III 379 consid. 3.1, SJ 2006 I p. 472).
Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 consid. 3a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2009 du 25 août 2009 consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat par lequel l'intimée s'est engagée envers l'appelante à livrer et installer la chaudière litigieuse dans les locaux de la commune de C______ constitue un contrat d'entreprise, au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Ce faisant, l'intimée est intervenue comme sous-traitant de l'appelante, dans le cadre du contrat par lequel l'appelante s'était elle-même engagée à livrer à ladite commune un système complet de chauffage avec conduites à distance.
2.2.1 L'appelante ne soutient pas que le manque à gagner dont elle se prévaut en appel trouverait sa cause dans un défaut de la chaudière livrée par l'intimée en exécution de son contrat de sous-traitance. Compte tenu des différents témoignages recueillis au cours de la procédure, en particulier de l'avis de l'expert mandaté par la commune de C______, selon lequel l'usure constatée présentée par le béton réfractaire de la chaudière en 2010 n'était pas anormale et pouvait s'expliquer notamment par le type de combustible utilisé, le Tribunal a d'ailleurs considéré à bon droit que l'existence d'un défaut de la chaudière livrée par l'intimée n'était pas établie à satisfaction de droit.
En accord avec les déclarations de l'expert susvisé selon lesquelles les travaux de réfection du foyer constituaient des prestations d'entretien et non des travaux de réparation, l'appelante soutient aujourd'hui que l'intimée aurait manqué à son obligation d'assurer l'entretien de la chaudière litigieuse, ce qui aurait amené la commune de C______ à résilier le contrat d'entretien dont elle-même était titulaire. A cet égard, la Cour constate que l'appelante n'établit pas avoir confié à l'intimée, par un contrat de sous-traitance, l'entretien de la chaudière susvisée. Le contrat du 17 novembre 2006, par lequel l'appelante a commandé à l'intimée la livraison et l'installation de la chaudière en question, ne prévoit notamment aucune obligation subséquente d'entretien à la charge de l'intimée. L'appelante, qui a indûment retenu le paiement du solde du prix de l'ouvrage en considérant que celui-ci était affecté d'un défaut, n'indique pas non plus quelle rémunération aurait été convenue en faveur de l'intimée pour un tel entretien. Il est vrai qu'au cours des enquêtes, le directeur marketing de l'intimée a déclaré qu'à son souvenir, celle-ci était chargée d'un contrat d'entretien. Outre les doutes pouvant être nourris quant à la fiabilité des souvenirs de ce témoin, celui-ci n'a pas précisé avec qui, de l'appelante ou de la commune de C______, l'intimée aurait conclu un tel contrat. On ne peut notamment exclure que le témoin se soit référé au contrat par lequel ladite commune a finalement confié directement à l'intimée les travaux d'entretien nécessaires, notamment les travaux de réfection du foyer, au mois d'octobre 2010, sans passer par le biais de l'appelante. Ainsi, on ne peut tenir pour établi que l'intimée assumait, vis-à-vis de l'appelante, une quelconque obligation contractuelle d'entretenir la chaudière litigieuse.
A supposer même que l'intimée ait conclu avec l'appelante, oralement ou par actes concluants, un contrat par lequel elle se serait engagée à assurer, en qualité de sous-traitant, l'entretien de la chaudière litigieuse, il apparaît par ailleurs qu'une éventuelle défaillance de l'intimée ne dispensait pas l'appelante de prendre, vis-à-vis de la commune de C______, toutes mesures utile afin d'assurer l'entretien dont elle était elle-même chargée à titre principal, par exemple en recourant à un autre sous-traitant aux frais de l'intimée, comme l'a suggéré la commune à l'appelante à l'issue de la séance du 9 août 2010. Or, l'appelante n'allègue pas ni ne démontre avoir entrepris de telles démarches, ni ne tente d'en mettre le coût à la charge de l'intimée. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la violation alléguée des obligations contractuelles de l'intimée et le dommage invoqué par l'appelante, soit le manque à gagner découlant de la résiliation de son propre contrat d'entretien, doit être considéré comme interrompu par les propres manquements de l'appelante à ses obligations de diligence et de fidélité vis-à-vis de la commune de C______. Le fait qu'aucun reproche ne puisse être adressé à l'appelante concernant les autres prestations d'entretien dont elle était chargée, comme l'a indiqué le responsable des services techniques de la commune, n'est ici d'aucun secours à l'appelante, dès lors que les obligations de l'appelante vis-à-vis de ladite commune comprenaient également l'entretien de la chaudière, conformément au contrat du 1er décembre 2008.
2.2.2 Par surcroît de moyens, la Cour relève que même si une violation par l'intimée de ses obligations contractuelles envers l'appelante devait être admise, il faudrait retenir que le dommage dont l'appelante réclame la réparation n'est pas établi à satisfaction de droit.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le gain manqué éprouvé par celle-ci ne saurait en effet correspondre à l'entier de la rémunération prévue en sa faveur par le contrat d'entretien conclu avec la commune, calculée au prorata jusqu'à l'échéance prévue du contrat. Avec l'intimée, la Cour retient qu'en contrepartie de cette rémunération, l'appelante aurait à l'évidence dû supporter des coûts pour exécuter son obligation d'entretien, tels que des coûts de main d'œuvre et de fournitures. Or, l'appelante ne tient absolument pas compte de tels coûts dans le calcul de son manque à gagner, ni ne fournit le moindre élément de fait permettant de procéder à leur estimation. Il n'est ainsi pas possible d'apprécier le bénéfice net qu'aurait pu tirer l'appelante de l'exécution du contrat de maintenance jusqu'à son terme. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il faut dans ces conditions admettre que le montant du manque à gagner éventuellement subi par l'appelante ne peut pas être vérifié, ni même estimé en équité selon l'art. 42 al. 2 CO. L'appelante doit en conséquence être déboutée de ses prétentions en indemnisation dudit manque à gagner, ce qui conduit également au rejet de l'appel.
2.2.3 Au vu des motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé.
3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 2, 96, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de 5'000 fr. fournie par l'appelante et il sera ordonné la restitution à celle-ci du solde de 2'500 fr. (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
L'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 CPC, art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
4. Le présent arrêt est susceptible d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 113 ss LTF), la valeur litigieuse en appel étant inférieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).![endif]>![if>
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 19 février 2014 par A______ contre le jugement JTPI/508/14 rendu le 9 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7807/2011.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de A______.
Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de 5'000 fr. fournie par A______.
Ordonne la restitution à A______ du solde de 2'500 fr. versé à titre d'avance de frais.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.