| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7815/2011 ACJC/1171/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 27 SEPTEMBRE 2013 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2013, comparant par Me Philippe Zoelly, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
ASSOCIATION B______, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Matteo Pedrazzini, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement du 14 février 2013, notifié aux parties le 22 février suivant, statuant à titre préjudiciel sur la question de la responsabilité de l'avocat, le Tribunal de première instance a dit et constaté que A______ avait violé les règles de l'art de manière fautive dans le cadre de la procédure n° C/1______ qu'il avait diligentée pour l'ASSOCIATION B______ (ci-après : l'ASSOCIATION), en omettant d'assigner tous les litisconsorts nécessaires à cette procédure (ch. 1 du dispositif), dit et constaté que l'ASSOCIATION aurait obtenu partiellement gain de cause dans le cadre de l'appel qu'elle avait formé dans cette procédure si A______ n'avait pas violé les règles de l'art dans l'exécution de son mandat (ch. 2), dit et constaté que la responsabilité de A______ était engagée pour le dommage subi de ce fait par l'ASSOCIATION (ch. 3), renvoyé la décision sur le montant de ce dommage, ainsi que celle sur les frais du procès, au jugement final (ch. 4 et 5) et réservé la suite de la procédure (ch. 6).
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 avril 2013, A______ appelle de ce jugement, dont il demande l'annulation, concluant au déboutement de l'ASSOCIATION de toutes ses conclusions, avec suite de frais et de dépens.
c. Dans sa réponse du 23 mai 2013, l'ASSOCIATION propose le rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Les époux C______ et D______ sont décédés, le ______ 1977 et le ______ 1978 respectivement.
A teneur de leurs testaments, chacun des époux léguait à l'autre l'usufruit de tous les biens composant la succession, à leur neveu, E______, viticulteur-arboriculteur, les 3/16èmes de la succession, et instituait pour le surplus pour seules héritières les trois filles du couple, F______, agricultrice, G_______, sans profession, et H______, sans profession.
b. Par acte notarié des 19 mai et 12 juin 1980, les sœurs F______, G______, H______ et E______ ont procédé au partage de la succession, qui comprenait pour l'essentiel le domaine familial composé notamment de terrains agricoles.
Aux termes de ce partage, il a été convenu d'attribuer à G______ deux parcelles (n° 001 et 002) d'une superficie totale de 3'000 m2, à H______ deux parcelles (n° 003 et 004) d'une superficie totale de 3'001 m2 et à E______ une parcelle (n° 010) de 2'482 m2, toutes ces parcelles étant en zone à bâtir.
F______ s'est vu attribuer le reste des parcelles, situées en zone bois et forêts, en zone agricole, et/ou en zone 4B, contre versement d'une soulte de 50'000 fr. à chacune de ses sœurs et la concession en leur faveur d'un droit d'une durée de 25 ans de percevoir une quote-part du gain réalisé en cas d'aliénation ou d'expropriation sur toutes ses parcelles, à l'exception des parcelles devenues par la suite les parcelles n° 005 et 009.
c. Les parcelles n° 001 à 005 sont contigües. Celles n° 005 et 009 se font face de part et d'autre de la route de I______.
d. F______ est décédée le ______ 2006 à J______, à l'âge de 88 ans, laissant un testament olographe dont la teneur est la suivante :
"Ceci est mon testament
Je lègue
à Madame G______ de J______ et Madame H______ de J______
La maison de famille et terrains agricole[s]
Monsieur K______ aura la jouissance d'un appartement et terrains agricole[s] ceci jusqu'à sa mort.
Je lègue également [à]
Hôpital cantonal de Genève
deux cent mille francs 200'000.-
Communauté protestante de l'Hôpital
cent mille francs 100'000.-
Paroisse de L______
cent mille francs 100'000.-
Paroisse protestante de M______
cinquante mille francs 50'000.-
Paroisse protestante du [Ghana]
cinquante mille francs 50'000.-
Le reste de mes biens à l'ASSOCIATION B______.
Le présent testament annule l'ancien déjà déposé
Fait à J______ le 10 août 1990."
e. Au moment de son décès, feu F______ possédait des actifs mobiliers pour un total de 616'925 fr. Il apparaît toutefois que ses actifs mobiliers ne s'élevaient qu'à quelque 300'000 fr. en 1995, soit à une date plus proche de celle de la rédaction de son testament. Elle était par ailleurs toujours propriétaire des parcelles qui lui avaient été dévolues au décès de ses parents, lesquelles ont fait l'objet d'une expertise le 15 juin 2006 à la demande du notaire chargé d'instrumenter la succession de feu F______, soit les parcelles suivantes :
- parcelle n° 020 en zone bois et forêts, d'une superficie de 14'385 m2 et d'une valeur vénale de 21'500 fr.;![endif]>![if>
- parcelle n° 021 en zone agricole (arbres fruitiers), d'une superficie de 36'103 m2 et d'une valeur vénale de 144'400 fr.;![endif]>![if>
- parcelle n° 022 en zone 4B protégée avec bâtiments n° 353 (hangar et ancienne ferme) et n° 783 (garage avec six places), d'une superficie de 527 m2 et d'une valeur vénale de 446'600 fr.;![endif]>![if>
- parcelle n° 023 en zone agricole, d'une superficie de 36'082 m2 et d'une valeur vénale de 216'400 fr.;![endif]>![if>
- parcelle n° 005 en zone 4B protégée, d'une superficie de 1'500 m2 et d'une valeur vénale de 900'000 fr.;![endif]>![if>
- parcelle n° 024 en zone 4B protégée (8/9èmes) et en zone agricole (1/9ème), grevée d'une servitude de non bâtir en faveur de l'Etat de Genève, et comprenant notamment un bâtiment principal (n° 128) de 257 m2 abritant quatre logements (dont celui de la défunte), un hangar et un atelier,
d'une superficie de 3'0218 m2 et d'une valeur vénale de 2'890'000 fr., dont 1'340'625 fr. pour le bâtiment principal;![endif]>![if>
- parcelle n° 009 en zone 4B protégée (8/9èmes) et en zone agricole (1/9ème), grevée d'une servitude de non bâtir en faveur de l'Etat de Genève, mais suffisamment grande pour permettre la réalisation d'une villa, d'une superficie de 1'035 m2 et d'une valeur vénale de 517'500 fr.![endif]>![if>
f. Un litige est survenu entre l'ASSOCIATION et H______ au sujet du sens du testament de feu F______, la première considérant avoir été instituée héritière de la défunte et avoir droit principalement aux parcelles ne se trouvant pas en zone agricole, tandis que la seconde estimait que la volonté de la défunte avait été de léguer à ses sœurs la totalité de ses biens immobiliers, l'ASSOCIATION n'étant que légataire des liquidités et du mobilier n'ayant pas été dévolu à quelqu'un d'autre.
g. Le 22 mai 2007, l'ASSOCIATION, représentée par Me A______, avocat, a formé une demande contre H______, tendant à ce que le Tribunal de première instance dise et prononce qu'elle était instituée héritière unique des biens dépendant de la succession de feu F______, et ordonné en conséquence au Registre foncier l'inscription à son nom, en pleine propriété, des parcelles n° 021, 022, 005, 024 et 009 de la commune de J______.
En substance, l'ASSOCIATION a allégué que feu F______ savait qu'une partie de ses parcelles était en zone à bâtir et les autres en zone agricole et que sa volonté avait été de laisser à ses deux sœurs les parcelles en zone agricole et le bâtiment d'habitation, et de disposer pour le surplus des biens-fonds en faveur de l'ASSOCIATION.
H______ a conclu à ce que le Tribunal constate que l'ASSOCIATION n'était pas instituée héritière unique des biens dépendant de la succession de feu F______, qu'elle n'avait aucune prétention à faire valoir sur les parcelles
n° 021, 022, 005, 024 et 009 de la commune de J______, et qu'elle soit en conséquence déboutée de toutes ses conclusions. Subsidiairement, H______ concluait à ce que le Tribunal constate sa qualité de colégataire avec sa sœur G______ dans la succession, et constate que les objets de ce legs consistaient en la totalité du domaine agricole exploité par feu F______, soit les parcelles n° 020, 021, 022, 023, 005, 024 et 009 de la commune de J______, et la totalité du matériel d'exploitation agricole dépendant de la succession de ce domaine.
H______ a soutenu que la défunte entendait laisser à ses sœurs l'entier du domaine familial avec les terrains agricoles, sans distinction entre zone agricole et zone 4B protégée, et qu'en conséquence, son intention avait été de désigner ses sœurs comme seules héritières instituées.
h. Les déclarations pertinentes des personnes entendues au cours de cette procédure peuvent se résumer comme suit :
- M______, fille d'H______ et nièce de la défunte, a indiqué qu'au décès de sa tante, le domaine était toujours tel qu'il était au moment du décès de son grand-père. Sa tante était en effet très attachée au domaine et à son travail d'agricultrice, qu'elle avait exercé jusqu'au terme de son existence. Le cousin E______ avait vécu pendant longtemps avec feu F______, puis s'était marié sur le tard avec une femme plus jeune que lui et avait alors déménagé à proximité. Au décès d'F______, il avait été très déçu de ne pas se voir attribuer le domaine agricole. Lors d'une réunion de famille, il avait clairement dit qu'il aurait été normal que le domaine lui soit entièrement attribué et qu'il ne comprenait pas que cela ne soit pas le cas. Selon M______, sa tante Irène n'avait pas acquis de formation complémentaire après l'école obligatoire. Elle était très pratiquante et active dans l'église locale, elle se rendait régulièrement en cure à Loèche-les-Bains et connaissait bien le roi du Ghana et son épouse, qui vivaient au village. Elle allait en outre régulièrement pousser des lits aux HUG pour les personnes désirant se rendre au culte. M______ ignorait en revanche les liens de sa tante avec l'ASSOCIATION et a précisé que sa tante avait le sens de la famille et ne faisait pas de distinction selon la nature des parcelles lorsqu'elle parlait du domaine.![endif]>![if>
- N______, fille d'H______ et nièce de la défunte, a tenu des propos similaires à ceux de M______;![endif]>![if>
- E______, cousin d'H______ et de la défunte, a déclaré que lors du partage de la succession des époux C______ et D______, la ferme et les parcelles agricoles étaient revenus à feu F______ et les parcelles en zone à bâtir avaient été partagées entre les trois sœurs. Feu F______ se sentait libre de disposer comme elle l'entendait de sa part d'héritage, de sorte qu'elle avait donné ses terrains à bâtir à l'ASSOCIATION. Elle voyait en effet très mal depuis longtemps et pensait devoir finir ses jours au Foyer O______ - EMS pour personnes âgées aveugles ou malvoyantes - à P______ (Genève). Elle se rendait aussi souvent à des ventes de ce foyer et il l'y accompagnait en voiture. Pour la ferme et le domaine agricole, comme il y avait un droit de 25 ans, elle savait qu'elle devait donner une partie à ses deux sœurs. A l'époque de son décès, cette période de 25 ans était toutefois terminée et feu F______ lui avait demandé de trouver un acheteur, mais rien n'avait été signé avant son décès. E______ a également précisé que sa cousine ne lui avait jamais parlé de son testament du 10 août 1990, de sorte qu'il pensait que son précédent testament, par lequel elle lui laissait tous ses biens, était toujours en vigueur. Il avait été stupéfait lorsqu'il avait appris l'existence d'un autre testament annulant le précédent. Le témoin a par ailleurs précisé que sa cousine avait refusé de lui vendre la parcelle n° 009 au motif qu'elle l'avait déjà donnée à l'ASSOCIATION et que cela était écrit dans son testament. Elle avait également refusé de vendre la parcelle n° 005 pour les mêmes raisons, et elle savait pertinemment que ces deux parcelles étaient constructibles. D'après lui, les terrains agricoles qui revenaient à ses deux autres cousines étaient les mêmes que ceux dont il avait la jouissance et qu'il exploitait actuellement. Ils comprenaient notamment la parcelle n° 009. ![endif]>![if>
- G______, sœur d'H______ et de la défunte, a indiqué que les parcelles à bâtir de ses parents avaient, lors de leurs décès, été divisées en trois, soit entre ses deux sœurs et elle-même. F______ avait reçu à ce titre l'actuelle parcelle n° 005. Selon G______, il n'y avait qu'une parcelle à bâtir et le domaine agricole. Elle a précisé avoir donné sa propre parcelle à sa fille pour qu'elle y bâtisse sa maison. Sa sœur Irène ne lui avait jamais dit ce qu'elle voulait faire du domaine après son décès. G______ ignorait tout de son second testament et ne savait pas si sa sœur souhaitait ou non que le domaine reste dans la famille. Feu F______ lui avait en revanche dit à plusieurs reprises dans les dernières années de sa vie que son terrain à bâtir reviendrait à l'ASSOCIATION. Elle avait toute sa tête et connaissait bien la différence entre le domaine agricole et la parcelle à bâtir. Elle avait une formation de couturière, mais n'avait jamais exercé ce métier. Feu F______ avait des problèmes de vue les derniers mois de sa vie et pensait aller dans le canton de Vaud si elle devait intégrer une maison de retraite. ![endif]>![if>
- Q______, ancien directeur de l'ASSOCIATION, a déclaré qu'il ne connaissait pas du tout la défunte et que l'héritage avait été une surprise pour l'ASSOCIATION, mais que ce genre de situation n'était pas rare.![endif]>![if>
- R______, beau-fils d'H______, a déclaré que feu F______ n'avait jamais fait de distinction entre les terrains agricoles et les terrains à bâtir. D'après lui, toutes les parcelles étaient nécessaires pour l'exploitation du domaine et son bon rendement. A sa connaissance, la défunte n'avait aucun lien avec l'ASSOCATION. Le domaine et la religion étaient toute sa vie.![endif]>![if>
i. Il ressort également ce qui suit des enquêtes menées par le Tribunal :
- la parcelle n° 020 n'est pas exploitée;![endif]>![if>
- la parcelle n° 021 est entièrement plantée de pommiers;![endif]>![if>
- la parcelle n° 022 est celle située en face de la maison d'habitation où se trouvent les écuries, qui sont rattachées à la ferme. C'est là que se trouve aussi l'ancienne ferme dont le bâtiment est toujours existant. Cette parcelle est utilisée pour l'exploitation agricole. Il s'y trouve du matériel, du stock ainsi que des machines en particulier pour faire du jus de pommes. Il y a également un abri à voitures pour les locataires;![endif]>![if>
- la parcelle n° 023 est utilisée pour la culture de la vigne et des arbres fruitiers;![endif]>![if>
- la parcelle n° 005 était exploitée auparavant comme verger et sert maintenant pour garder des ânes et pour des boutures d'arbres fruitiers;![endif]>![if>
- la parcelle n° 024 comprend la maison d'habitation et le hangar où se trouvent les grosses machines nécessaires à l'exploitation;![endif]>![if>
- la parcelle n° 009 sert à l'exploitation de vignes.![endif]>![if>
j. Par jugement du 29 janvier 2009, le Tribunal de première instance a débouté l'ASSOCIATION de toutes ses conclusions, et l'a condamnée en tous les dépens, comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. Il a considéré qu'il convenait d'interpréter le testament afin de déterminer la volonté du de cujus. Ce faisant, il a estimé que la volonté de feu F______ avait été d'attribuer à ses sœurs l'ensemble de ses biens immobiliers sans distinction aucune et a motivé sa décision comme suit :
"Il semblerait que si la défunte savait que ses terrains étaient composés de zone agricole et de zone protégée 4B, elle ne faisait dans les faits pas de distinction entre les différentes parcelles, les exploitant toutes de manière égale, et qu'elle les considérait dès lors comme son domaine agricole. Ainsi, il semblerait que la volonté de la défunte était bien d'attribuer l'ensemble des parcelles à ses sœurs, sans distinction aucune.
D'ailleurs, il est contraire à la logique interne du testament que la défunte attribue les terrains en zone protégée 4B à la demanderesse et la maison familiale avec les terrains en zone agricole à ses sœurs, avec la jouissance du domaine à son cousin, alors même que la maison se trouve en partie en zone protégée 4B et que son cousin a besoin, pour l'exploitation du domaine, des différentes infrastructures également situées en zone protégée 4B.
De plus, dans la mesure où la défunte connaissait effectivement les zones de chacune de ses parcelles, elle aurait certainement fait clairement cette distinction dans son testament.
G______ a indiqué que sa sœur lui avait fait part, à la fin de sa vie, de sa volonté d'attribuer les terrains en zone protégée 4B à la demanderesse. Toutefois, le testament a été rédigé 16 ans avant son décès, soit bien avant ses déclarations. Ainsi, si la défunte semble avoir eu cette idée, il apparaît qu'elle n'a pas été au bout de ses intentions en ne rédigeant pas un nouveau testament.
Enfin, E______ a affirmé que sa cousine lui avait parlé de son intention de laisser à la demanderesse les terrains en zone à bâtir. Toutefois, à plusieurs reprises, ce dernier s'est contredit affirmant en particulier, que d'une part il avait été surpris d'apprendre que la défunte ne lui avait pas laissé l'intégralité du domaine comme convenu dans le premier testament, et d'autre part il ne connaissait pas l'existence du second testament."
Le Tribunal a également relevé ce qui suit :
"Il ressort de la procédure que la maison de famille et les terrains agricoles appartiennent à la famille de la défunte et de la défenderesse depuis plusieurs générations. La défunte a ainsi toujours vécu sur le domaine qu'elle a exploité jusqu'à la fin de sa vie et auquel elle était très attachée. L'attribution de cette partie de ses biens représentait dès lors pour elle l'essentiel de son héritage. D'ailleurs, les biens immobiliers appartenant à F______ représentent toute ou presque toute sa succession. La défunte a en outre elle-même souligné dans son testament les biens en question, ce qui démontre l'importance que ceux-ci avaient à ses yeux.
De plus, la défunte a choisi d'attribuer ses parcelles à ses sœurs, soit à sa famille la plus proche, qui plus est, auraient été, en l'absence de testament, ses héritières (art. 459). Inversement, le Tribunal relève que la défunte n'avait que très peu de lien avec la demanderesse, qui a d'ailleurs été surprise d'apprendre qu'elle figurait sur ce testament."
k. Par arrêt du 16 octobre 2009, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance par substitution de motifs et condamné l'ASSOCIATION en tous les dépens d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 5'000 fr. Elle a considéré que, l'ASSOCIATION n'ayant agi que contre H______, et non contre H______ et G______ en tant que litisconsorts nécessaires, il en résultait un défaut de légitimation passive entraînant le rejet de la demande.
l. Par arrêt du 10 mars 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par l'ASSOCIATION contre cette décision et mis les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., à sa charge. En substance, il a qualifié l'action d'action en constatation de droit assortie d'une action en pétition d'hérédité et en a déduit qu'en l'absence d'une déclaration formelle du co-titulaire du droit de se soumettre par avance à l'issue du procès, l'ASSOCIATION aurait dû agir également contre G______ en sa qualité de litisconsort nécessaire. Il a en particulier retenu, en se référant à une jurisprudence publiée aux ATF 91 II 264, que dans la mesure où l'ASSOCIATION se prétendait seule héritière instituée, son action, qui tendait à l'exclusion des deux sœurs de la défunte de la succession, constituait une action en pétition d'hérédité. Celle-ci devait être dirigée contre les héritiers légaux, dès lors que ces derniers étaient possesseurs provisoires des biens de la succession. Le Tribunal fédéral s'est, pour le surplus, fondé sur des principes jurisprudentiels bien établis, publiés au Recueil officiel de ses arrêts, pour retenir l'existence d'une consorité nécessaire.
m. Après la décision du Tribunal fédéral, l'ASSOCIATION a entamé des pourparlers avec H______, lesquels ont abouti à un accord selon lequel l'ASSOCIATION acceptait pour solde de tout compte un montant de 150'000 fr., H______ renonçant en outre aux dépens alloués par les juridictions cantonales.
n. A______ a pour sa part contacté son assureur responsabilité civile en raison de la mauvaise exécution de son mandat.
L'assurance a toutefois refusé d'entrer en matière au motif que l'interprétation faite par le Tribunal de première instance dans sa décision du 29 janvier 2009 pouvait être retenue, de sorte que l'ASSOCIATION n'avait pas subi de préjudice du fait de la négligence de l'avocat.
o. Le 29 mars 2011, l'ASSOCIATION a formé devant le Tribunal de première instance une demande en paiement, objet de la présente procédure, contre son ancien conseil, A______, concluant au paiement des sommes de 3'250'000 fr. avec intérêts à 5% à partir du 27 juin 2007 et de 106'300 fr. avec intérêts à 5% à partir du 1er novembre 2008, ainsi qu'à la restitution d'une partie des honoraires perçus, déterminée en équité, mais 15'000 fr. au moins, avec intérêts à 5% à partir du 1er novembre 2008. Subsidiairement, elle a demandé, en lieu et place du montant de 3'250'000 fr., le paiement d'une somme de 1'0217'500 fr., correspondant à la valeur des parcelles n° 005 et 009. Plus subsidiairement, elle a réduit cette prétention à 900'000 fr., soit la valeur de la parcelle n° 005.
En substance, l'ASSOCIATION a allégué qu'en l'absence de faute professionnelle de son avocat, qui avait omis d'assigner G______, litisconsort nécessaire, la Cour de justice aurait très probablement admis son appel, de sorte que cette faute professionnelle lui avait causé un préjudice économique équivalent à ses expectatives successorales.
A______ a conclu au déboutement de l'ASSOCIATION de toutes ses conclusions, considérant qu'il n'apparaissait nullement, avec une vraisemblance prépondérante, qu'elle aurait obtenu gain de cause sur le fond devant la Cour de justice si la demande n'avait pas été rejetée pour défaut de légitimation passive.
D'entente entre les parties, la procédure a été limitée à la question de la responsabilité de A______, les questions liées au dommage éventuel et à sa quotité demeurant en l'état réservées.
C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que, conformément à la présomption légale de l'art. 483 al. 2 CC, la formulation employée par la défunte dans son testament laissait entendre qu'elle ne souhaitait faire qu'un legs à ses sœurs et laisser l'universalité de ses biens à l'ASSOCIATION. Aucun élément ne venait renverser cette présomption. Il restait donc à déterminer ce que la défunte souhaitait désigner par les termes "maison de famille et terrains agricoles". A cet égard, il ressortait de la logique interne du testament et des témoignages de E______ et d'G______ que la défunte faisait une distinction entre les parcelles constructibles reçues lors du partage ayant suivi le décès de son père au même titre que ses sœurs et le domaine agricole à proprement parler. D'autres éléments venaient confirmer la distinction entre les parcelles n° 005 et 009 d'une part et les autres parcelles d'autre part. Cette interprétation apparaissait comme la seule explication compatible avec les diverses contradictions ressortant des témoignages de la procédure. En conclusion, la Cour de justice aurait, avec une vraisemblance prépondérante, donné partiellement raison à l'ASSOCIATION dans le cadre de l'appel déposé pour elle par son conseil de l'époque, si ce dernier n'avait pas omis d'assigner tous les litisconsorts nécessaires. La responsabilité de A______ pour cette erreur professionnelle était donc engagée.
b. Dans son appel, A______ (ci-après : l'appelant) reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir retenu la hiérarchisation manifeste que comportait le testament, découlant des valeurs décroissantes qui y étaient prévues. Le testament comportait en outre deux catégories de bénéficiaires. La première visait les deux sœurs de la défunte et la seconde tous les autres bénéficiaires. Par ailleurs, le Tribunal ne pouvait inférer du texte que la défunte souhaitait faire un legs à ses sœurs et laisser l'universalité de ses biens à l'ASSOCIATION, dès lors qu'il était hautement invraisemblable que la défunte ait eu connaissance de la différence existant entre l'institution de légataire et celle d'héritier. Tous ces éléments auraient dû conduire le premier juge à retenir que la défunte entendait instituer ses sœurs comme héritières. Pour le surplus, l'appelant reprend en substance les arguments retenus par le Tribunal dans son jugement du 29 janvier 2009, considérant notamment que les déclarations de E______ et d'G______ au sujet d'une distinction entre les différentes parcelles étaient sans pertinence. Il reproche enfin au premier juge de ne pas avoir examiné son argumentation, selon laquelle l'omission qui lui était reprochée constituait en fait "un risque lié à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et donc, en tant que tel, non imputable à une violation du devoir de diligence."
c. L'argumentation juridique développée par les parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
1. Le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 et 308 al. 1 let. a CPC; TAPPY, in in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/
Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 237 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. La présente procédure d'appel ne porte que sur la question de la responsabilité de l'appelant, à l'exclusion de la quotité du dommage.
Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO.
La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, p. 779 et ss).
2.1 En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b et les références, JdT 2002 I 192). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Mais il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. En particulier, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 534 précité consid. 3.2.2 ; 127 III 357 précité consid. 1b; ATF 117 II 563 consid. 2a).
Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 134 III 534 précité consid. 3.2.2; 127 III 357 précité consid. 1c).
Sous l'angle de la responsabilité du mandataire, la publication au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral détermine, en règle générale, le moment à partir duquel un avocat devrait avoir connaissance d'une nouvelle jurisprudence (ATF 134 III 534 précité consid. 3.2.3.3).
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir omis d'assigner G______ en sa qualité de litisconsort nécessaire dans le cadre de la procédure dont il avait la charge.
Il soutient toutefois que l'omission qui lui est reprochée constitue un "risque lié à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et donc, en tant que tel, non imputable à son devoir de diligence." Ce faisant, l'appelant semble considérer qu'on ne saurait lui faire grief d'avoir omis d'assigner toutes les héritières légales, dès lors que la conclusion résultant de l'arrêt de la Cour du 16 octobre 2009 - défaut de légitimation passive -, confirmée par le Tribunal fédéral, constitue, d'après lui, un risque du procès. Or, ce raisonnement ne saurait être suivi, dans la mesure où, dans son arrêt du 10 mars 2010, le Tribunal fédéral n'a fait appel à une aucune considération juridique nouvelle pour trancher l'issue du litige. Il s'est en effet fondé sur des principes jurisprudentiels déjà exposés dans ses arrêts publiés au Recueil officiel au moment de l'introduction de la demande du 22 mai 2007, ce tant pour admettre la qualification de l'action de l'intimée que pour conclure à l'existence d'une consorité nécessaire. L'appelant, qui en sa qualité d'avocat devait avoir connaissance de ces principes, a donc failli à son devoir de diligence en omettant d'assigner tous les héritiers légaux.
2.2 Il convient dans un deuxième temps d'examiner le lien de causalité entre le manquement de l'appelant et le dommage allégué par l'intimée, relatif à ses expectatives successorales, ainsi qu'aux frais, dépens et honoraires de la procédure.
2.2.1 Pour que la causalité adéquate puisse être admise, il faut au préalable qu'un lien de causalité naturelle soit établi. Tel est le cas lorsque le fait générateur de responsabilité est une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 005 consid. 2b, 180 consid. 2d). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité naturelle entre une omission reprochée à l'avocat et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements. Il faut se demander quelle tournure l'affaire aurait prise et comment le patrimoine du mandant aurait évolué si l'avocat n'avait pas violé son devoir (ATF 129 III 129 consid. 8). Le mandant doit ainsi prouver qu'il aurait gagné son procès si l'avocat avait agi correctement. Cette preuve peut être considérée comme rapportée quand, dans le procès en dommages-intérêts, des faits qui auraient été déterminants pour l'action qui a échoué ou aurait dû être intentée ont été établis de telle sorte que l'idée s'impose impérieusement que cette action aurait été admise (ATF 87 II 364 consid. 2, JdT 1962 I 363). L'existence d'un lien de causalité naturelle s'apprécie selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 3.2). Si la question reste douteuse à l'issue de l'appréciation des preuves, on doit en déduire que le mandant n'a pas apporté la preuve qui lui incombait et la demande doit être rejetée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2009 du 1er décembre 2009 consid. 2.5; 4C.381/2004 du 28 juin 2005 consid. 2.1).
Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et il porte un jugement de valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (arrêt du Tribunal fédéral 4C.381/2004 du 28 juin 2005 précité consid. 2.1).
Il s'agit donc de déterminer en l'espèce si, dans l'hypothèse où l'appelant aurait assigné tous les litisconsorts nécessaires, la Cour aurait admis en 2009, selon une vraisemblance prépondérante, la qualité d'héritière de l'intimée, ainsi que son inscription au Registre foncier en tant que propriétaire d'une partie des parcelles ayant appartenu à la de cujus. Dans ce cadre, il convient de tenir compte du fait que, sous l'angle de l'ancienne loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC) alors applicable, la Cour aurait revu la cause avec plein pouvoir d'examen, puisque la valeur litigieuse du litige était supérieure à 8'000 fr. (art. 22 aLOJ; art. 291 aLPC).
2.2.2 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession. Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier (art. 483 CC).
Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier (art. 484 al. 1 CC).
La difficulté consiste en général à distinguer l'institution d'un héritier - successeur universel répondant des dettes, membre de la communauté héréditaire et participant au partage - de celle d'un légataire - successeur particulier qui ne répond pas des dettes, n'est pas membre de la communauté héréditaire et ne participe pas au partage. Le principe est qu'il faut rechercher la volonté du de cujus sans s'attacher à la lettre du texte (STEINAUER, Le droit des successions, 2006, p. 267).
Le juge a un grand pouvoir d'appréciation pour choisir, à moins d'indices contraires, la solution la plus raisonnable. La loi vient en aide à l'interprète, en présumant que l'attribution de l'universalité ou d'une quote-part de la succession est une institution d'héritier (art. 483 al. 2 CC). Il en est ainsi notamment quand le de cujus attribue à un successeur sa réserve ou la quotité disponible (PIOTET, Traité de droit privé suisse, p. 82 et s.). L'attribution d'"un reste de la succession" fait également présumer une institution d'héritier pour autant qu'il ne
s'agisse pas d'une quote-part de l'actif net de la succession (SCHÜRMANN,
in Praxiskommentar, Erbrecht, Abt/Weibel [éd.], 2ème éd., Bâle, 2011, n. 10 ad 483 CC; cf. ég. ATF 100 II 98 consid. 1). Il y a enfin institution d'héritier même si des objets importants sont exclus de la part revenant au bénéficiaire. Il est même possible que le solde restant à l'héritier après l'exécution des legs soit minime; il n'en est pas moins héritier, car le statut de successeur universel se distingue de celui de légataire sur le plan qualitatif et non de manière quantitative (STEINAUER, op. cit., loc. cit.; HUBERT-FROIDEVAUX, in Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [éd.], 2012, n. 8 ad art. 483 CC).
On présumera un legs lorsque la disposition porte sur des biens déterminés. On admettra néanmoins une institution d'héritier là où le disposant attribue seulement un ou des biens déterminés, notamment quand ce ou ces biens représent(ent) toute ou presque toute la succession (PIOTET, op. cit., p. 83; STEINAUER, op. cit., loc. cit.).
Ces présomptions ne sont pas renversées simplement parce que le de cujus a employé le mot "héritier" ou le mot "légataire" (PIOTET, op. cit., p. 83).
L'interprétation des dispositions pour cause de mort a pour but d'établir la réelle intention du de cujus. L'interprétation peut s'appuyer sur les présomptions établies par la loi. En revanche, elle ne peut conduire, en tout cas pour les testaments, à établir une volonté que le de cujus n'a absolument pas exprimée. L'interprétation peut également s'appuyer sur la logique interne de l'acte pour cause de mort. On peut également recourir à des éléments d'interprétation extrinsèques tels que les déclarations verbales du de cujus, ses connaissances juridiques, etc. Enfin, il faut partir de l'idée que, en prenant ses dispositions pour cause de mort, le de cujus avait comme base de réflexion la succession légale et qu'il a donc voulu la confirmer, la compléter ou l'exclure. En cas de doute, on optera plutôt pour la solution qui correspond à l'échelle des valeurs de la succession légale (STEINAUER, op. cit., p. 177 et ss).
En l'espèce, la testatrice a disposé du "reste de [ses] biens" en faveur de l'intimée, après attribution de la maison et des terrains agricoles en faveur de ses sœurs et paiement de divers autres legs en faveur de plusieurs institutions. Eu égard aux présomptions énoncées ci-dessus, il y a lieu de considérer qu'elle souhaitait ainsi effectuer un legs en faveur de ses sœurs - par l'attribution d'un bien déterminé - et laisser l'universalité de ses biens à l'intimée. L'utilisation par la testatrice du verbe "léguer" n'est pas pertinente, dans la mesure où, au vu de sa formation, elle ne semble pas avoir eu connaissance de la définition juridique de ce terme. Par ailleurs, le fait qu'elle ait prévu des legs de valeurs décroissantes avant d'introduire la disposition concernant l'intimée, qu'elle ait souligné les biens attribués à ses sœurs, et qu'elle ait pu écrire son testament en deux paragraphes, le premier visant uniquement ses sœurs et le second incluant tant les autres legs que l'attribution du reste de ses biens en faveur de l'intimée, ne constituent pas des éléments suffisants pour renverser lesdites présomptions. Il en va de même du fait que le legs attribué à ses sœurs puisse représenter une part importante de la succession, le statut de successeur universel se distinguant de celui de légataire sur le plan qualitatif et non de manière quantitative. Enfin, rien au dossier ne permet de retenir que la testatrice ait eu davantage l'intention d'instituer comme héritières ses sœurs plutôt que l'intimée, étant précisé que dans son précédent testament - non versé à la procédure - elle les avait exclues de sa succession. Enfin, le témoignage de E______, lequel a déclaré avoir souvent accompagné la défunte à des ventes organisées par le foyer O______, EMS pour personnes âgées malvoyantes, atteste de l'intérêt porté par la testatrice au but social poursuivi par l'intimée.
Le Tribunal a donc retenu à juste titre que l'intimée a été instituée héritière de la testatrice, ses sœurs n'étant que légataires de la maison familiale et des terrains agricoles.
Reste à déterminer l'objet du legs en faveur des sœurs de la de cujus, soit ce que cette dernière entendait désigner par les termes "maison familiale et terrains agricoles".
Il n'est pas contesté que la testatrice savait qu'elle était propriétaire de parcelles agricoles et de parcelles sises en zone 4B. Si toutes ces parcelles étaient exploitées comme des terrains agricoles et si la de cujus a toujours parlé de son domaine comme d'une unité, sans faire de distinction entre les différentes parcelles, elle a néanmoins utilisé le terme "terrains agricoles" lors de la rédaction de son testament, ce qui laisse supposer la volonté de faire une différenciation entre les diverses parcelles. Cette interprétation est corroborée par les déclarations de la sœur de la défunte, G______, et de E______, lesquels ont confirmé que certains terrains seraient revenus à l'intimée à son décès.
Il n'y a pas lieu d'écarter le témoignage de E______ sur le sujet, lequel entretenait des liens étroits avec feu sa cousine. En effet, E______ a vécu longtemps avec cette dernière et l'a aidée, sa vie durant, dans l'exploitation du domaine auquel elle était très attachée. La défunte lui avait même attribué l'entier de sa succession dans un précédent testament. Malgré le ressentiment qu'il a pu éprouver à la lecture des dernières volontés de feu F______, E______ n'avait aucun intérêt à témoigner en faveur de l'intimée. Ce faisant, il aurait desservi ses propres intérêts, dès lors que le testament litigieux lui attribuait la jouissance des terrains revenant aux sœurs de la défunte. Par ailleurs, le fait qu'il ait été surpris de l'existence d'un nouveau testament n'est pas contradictoire avec le fait qu'il ait déclaré avoir eu connaissance de l'attribution des parcelles n° 005 et 009 en faveur de l'intimée. Il pouvait en effet penser que le premier testament n'avait été modifié qu'au sujet de ces deux parcelles.
Les termes "terrains agricoles" utilisés par la testatrice ne peuvent toutefois pas correspondre aux parcelles figurant au registre foncier en zone agricole, dès lors que la maison familiale, qu'elle lègue à ses sœurs, ainsi qu'une part des infrastructures nécessaires à l'exploitation du domaine agricole, dont la jouissance est léguée à son cousin, se situent en partie en zone 4B.
Sur ce point, il ressort de la procédure que la famille faisait une distinction entre les parcelles constructibles reçues par les trois sœurs (parcelles n° 001 à 005 et 009) lors du partage ayant suivi le décès de D______ et le domaine agricole à proprement parler, ce domaine étant composé tant de parcelles agricoles que de parcelles constructibles.
G______ a à cet égard indiqué qu'au décès de ses parents, il existait le domaine agricole et une parcelle en zone à bâtir, laquelle avait été divisée entre les trois sœurs. E______ a également confirmé que la ferme et les parcelles agricoles étaient alors revenues à feu F______ et que les parcelles en zone à bâtir avaient été partagées entre les trois sœurs. L'acte de partage de 1980 fait également état de cette distinction entre les différentes parcelles, dès lors qu'un droit de gain d'une durée de 25 ans a été prévu sur toutes les parcelles attribuées à feu F______, à l'exception des deux parcelles constructibles n° 005 et 009. La défunte et ses sœurs considéraient ainsi que le domaine agricole à proprement parler, que la de cujus souhaitait continuer d'exploiter, se composait des seules parcelles sur lesquelles le droit de gain avait été convenu. Elles estimaient avoir reçu en outre chacune de manière égale deux parcelles constructibles.
Il est vrai que E______ a déclaré, au terme de son témoignage, que la parcelle n° 009 faisait partie des terrains agricoles. Toutefois, il a clairement indiqué que la défunte s'était sentie liée à ses sœurs jusqu'en 2005 en raison du droit de gain de 25 ans portant sur "la ferme et le domaine agricole", confirmant ainsi la distinction entre le domaine agricole et les parcelles constructibles non concernées par le droit de gain. Quant à G______, si elle n'a indiqué que la parcelle n° 005 comme terrain en zone à bâtir appartenant à feu sa sœur, elle ne semble pas faire de distinction entre les deux parcelles constructibles reçues par chacune des sœurs lors du partage, dans la mesure où elle indique avoir elle-même donné sa parcelle - et non ses parcelles - à sa fille pour qu'elle y construise sa maison, et qu'elle se réfère également à la parcelle - et non aux parcelles - reçues par feu F______. On peut dès lors en déduire, à l'instar du Tribunal, que, lorsqu'elle dit considérer la parcelle n° 005 comme étant celle revenue à feu sa sœur, elle vise en réalité les deux parcelles n° 005 et 009, étant précisé que ces deux parcelles se situent l'une en face de l'autre.
En outre, selon E______, feu F______ lui avait dit qu'elle avait donné à l'intimée les parcelles n° 005 et 009 et que cela résultait de son testament. G______ a confirmé que feu sa sœur lui avait confié que son terrain à bâtir reviendrait à l'intimée. Ces éléments plaident en faveur de l'interprétation des termes "terrains agricoles" exposée ci-dessus.
Le Tribunal a par ailleurs retenu que l'attribution d'une partie - et non de la totalité - des terrains aux sœurs de la défunte aurait permis à l'intimée, qui était instituée héritière, de désintéresser tous les légataires, dont le montant total (500'000 fr.) dépassait les avoirs mobiliers de la défunte au moment de la rédaction de son testament (300'000 fr.). L'appelant conteste à juste titre cet argument, dès lors que la seule indication sur l'état de la fortune mobilière de la de cujus (300'000 fr.) remonte à 1995, soit à cinq ans après la rédaction de son testament.
Il n'en demeure pas moins que la distinction entre les parcelles n° 005 et 009 et le reste des parcelles s'inscrit dans la logique interne du testament, la testatrice ayant souhaité attribuer la maison familiale et les terrains nécessaires à la continuation de l'exploitation du domaine à ses sœurs. Bien qu'elles aient servi ou servent encore comme verger ou vignoble et pour garder des ânes, les parcelles n° 005 et 009 ne sont en effet pas indispensables au bon fonctionnement de l'exploitation, puisque des vignes et des arbres fruitiers, notamment des pommiers, sont également cultivés sur les parcelles n° 021 et 023, d'une superficie de plus de 36'000 m2 chacune, soit largement supérieure à celle des parcelles n° 005 et 009 (1'500 m2 et 1'035 m2).
Cette interprétation du testament est au demeurant la seule compatible avec les différents témoignages recueillis en procédure. Elle permet notamment d'expliquer pourquoi E______ pouvait continuer de penser qu'il allait hériter de l'ensemble du domaine agricole, même après avoir appris que feu F______ avait décidé d'attribuer les parcelles n° 005 et 009 à l'intimée. Enfin, le fait que feu F______ mentionnait le domaine agricole comme un tout ne contredit pas cette interprétation, puisqu'elle exploitait de son vivant les parcelles n° 005 et 009, d'une superficie moindre par rapport au reste du domaine, comme des terrains agricoles.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l'instar du Tribunal, que la volonté de la défunte était, au moment de la rédaction de son testament, d'attribuer à ses sœurs les parcelles formant déjà le domaine agricole du temps de ses parents, à l'exclusion des parcelles n° 005 et 009, qu'elle destinait à l'intimée.
Par conséquent, si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de l'action formée en 2007 pour le compte de l'intimée, cette dernière aurait obtenu, selon une vraisemblance prépondérante, partiellement gain de cause en 2009 devant la Cour, laquelle aurait admis sa qualité d'héritière, ainsi que son inscription au Registre foncier en tant que propriétaire des parcelles n° 005 et 009.
Le lien de causalité entre le manquement de l'avocat et le dommage subi est donc établi.
2.3 La faute étant présumée et aucun élément n'ayant été apporté par l'appelant pour renverser cette présomption (THEVENOZ, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 50 ad art. 97 CO), la responsabilité de ce dernier est engagée.
2.4 Au vu de ce qui précède, l'appelant a engagé sa responsabilité en omettant d'assigner tous les litisconsorts nécessaires, dans le cadre de l'action formée en 2007 pour le compte de l'intimée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
3. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95, 104 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et compensés partiellement avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera condamné à verser le solde de 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 8'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (art. 85, 87 et 90 RTFMC).
4. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2335/2013 rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7815/2011-11.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge de A______ les frais d'appel, arrêtés à 2'000 fr., partiellement compensés par l'avance de frais effectuée par lui, à concurrence de 800 fr.
Condamne A______ à verser le solde de 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser à l'ASSOCIATION B______ 8'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Grégory BOVEY |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 004.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.