| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7821/2015 ACJC/183/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016 | ||
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, recourant contre une décision rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2015, comparant par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, 11, avenue Antoinette, 1234 Vessy, (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. A______ a saisi le 17 avril 2015 le Tribunal de première instance d'une action en paiement à l'encontre d'B______. Il conclut, préalablement, à ce que celle-ci fournisse toutes explications et tous documents relatifs au rejet des demandes d'exécution et à la fixation en l'état de la valeur litigieuse à 1'000 fr. et, au fond, à la réserve du droit de prendre des conclusions chiffrées une fois la position de la partie adverse connue.
A______ expose qu'il est entré au service de C______ le 1er novembre 1998 et que son contrat a pris fin le 18 juin 2014, sa santé psychique s'étant dégradée au point qu'il soit devenu inapte au travail. La caisse commune des pensions du personnel des D______ lui a accordé une rente d'invalidité d'un montant de 6'216,14 USD ainsi qu'une rente pour mineur de 859,10 USD.
En raison de son invalidité, A______ s'est vu rembourser par B______ agissant comme assureur de la E______, une association des [employés] de D______, deux prêts que cette dernière lui avait accordés.
A______ aurait également été mis au bénéfice d'une assurance accident invalidité auprès d'B______, composée de deux couvertures, l'une pour les cas d'accidents et maladies professionnels, l'autre pour les accidents non-professionnels. Il avait pris contact avec le représentant de l'assurance, qui a refusé d'entrer en matière, motivant cette position par le fait que le cas d'A______ ne serait couvert par aucun des deux contrats conclus en sa faveur par C______.
A______ a exposé qu'il ne pouvait chiffrer ses prétentions tant que sa partie adverse n'aurait pas pris position.
B. a. Par décision du 7 mai 2015, le Tribunal a imparti un délai à A______ au 8 juin 2015 pour le règlement de la somme de 500 fr. à titre d'avance de frais.
b. Par ordonnance du 19 juin 2015, le Tribunal a imparti un délai au 31 août 2015 pour traduire les pièces déposées autres qu'en langue française et pour rectifier ses conclusions, dès lors que les motifs invoqués ne remplissaient pas les conditions de l'art. 85 al. 2 CPC.
c. Par courrier du 31 août 2015, A______ a requis la reconsidération de l'ordonnance précitée au motif qu'il était indigent. Il attendait toutefois la détermination de sa partie adverse avant de requérir l'assistance juridique.
Le Tribunal a rejeté cette requête par ordonnance du 9 septembre 2015 et a prolongé le délai initialement accordé au 16 octobre 2015.
Par acte reçu le 14 octobre 2015 au greffe du Tribunal, A______ a complété ses conclusions qu'il a chiffrées à 1'000'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 juillet 2014.
d. Par décision du 19 octobre 2015, le Tribunal a fixé une avance de frais complémentaire d'un montant de 29'500 fr. payable au 25 novembre 2015. Il a fondé sa décision sur la valeur litigieuse actualisée.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 31 octobre 2015, A______ recourt contre cette décision. Il conclut à son annulation et à la fixation de l'avance de frais à 500 fr.
La décision querellée violerait l'interdiction de rendre l'accès à la justice difficile ainsi que le principe d'équivalence. Le recourant avait expliqué au Tribunal être indigent, étant invalide à 100%. Si celui-ci doutait de cet élément, il aurait dû l'interpeller afin d'établir ce point.
b. Le Tribunal s'est référé à sa décision, précisant que l'avance de frais avait été calculée conformément à l'art. 17 RTFMC.
1. La décision qui fixe une avance de frais au sens de l'art. 98 CPC, et n'arrêtant pas ceux-ci au sens de l'art. 104 CPC, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction. Elle est susceptible d'un recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC).
Le présent recours répond aux exigences de délai et de forme. Il est partant recevable.
2. 2.1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Cette disposition constitue une "Kann-Vorschrift", permettant au Tribunal, alors qu'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, de réclamer un montant inférieur ou exceptionnellement de renoncer à toute avance de frais. Dans un tel cas, étant saisie d'un recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, la Cour examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation constituant une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 8 ad art. 98 CPC).
2.2 Faisant partie des contributions causales, les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence. Ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative. Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_788/2014 du 17 février 2015 consid. 4.1 et les références citées).
Dans la fixation des frais de justice, la valeur litigieuse joue un rôle déterminant. En cas de valeur litigieuse élevée et d'un tarif fixe, la charge peut toutefois être disproportionnée par rapport à l'activité déployée, en particulier lorsque l'émolument est fixé en pour cent ou en pour mille et qu'une limite supérieure fait défaut (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_788/2014 précité consid. 4.1). Ainsi, il a été jugé qu'un barème fondé exclusivement sur la valeur litigieuse et qui conduisait à la perception d'émoluments de première instance allant jusqu'à quelque 4% au total de la valeur litigieuse, avec un plafond de quelque 300'000 fr., ne respectait plus le principe de l'équivalence (ATF 120 Ia 171 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_788/2014 précité consid. 4.1). Un émolument de 18'000 fr. pour une valeur litigieuse de 361'655 fr. conformément à un barème fondé sur un pourcentage de la valeur litigieuse, adapté au degré de difficulté et avec une limite de 50'000 fr. ne viole pas le principe d'équivalence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_788/2014 précité consid. 4.2).
2.3 Conformément à l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Cette matière est réglée dans le canton de Genève par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – E.1 05.10) et selon son article 5, lorsque le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.
En vertu de l'art. 17 RTFMC, lorsque la valeur litigieuse entre dans la fourchette de 100'000 fr. à 1'000'000 fr., l'émolument varie de 5'000 fr. à 30'000 fr.
2.4 En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Ce devoir d'interpellation, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à pallier les erreurs procédurales commises par les parties. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).
2.5 En l'espèce, l'émolument querellé fixé à 29'500 fr., à la suite de celui de 500 fr., se situe dans la fourchette prévue à l'art. 17 RTFMC pour l'émolument prévisible de décision, dont le barème paraît conforme à la jurisprudence précitée. Au vu de l'objet de la demande, il conviendra d'examiner si les conditions à l'octroi de prestations d'assurance sont remplies. Le travail prévisible du Tribunal pourrait ainsi impliquer, outre l'instruction écrite et l'audition des parties, celle d'éventuels témoins, voire la mise en œuvre d'une expertise médicale. L'analyse juridique soulève, à première vue, la question du droit applicable au contrat d'assurance, la compétence fonctionnelle du Tribunal, l'étendue de la couverture d'assurance, notamment l'examen de la question de savoir si l'incapacité de travail tombe dans la catégorie des sinistres assurés. L'établissement du for et l'analyse juridique de la présente cause présentent ainsi une certaine complexité.
Compte tenu de ces éléments, l'avance complémentaire de frais réclamée ne consacre pas d'abus du pouvoir d'appréciation du juge ni de violation de la loi. Il est en outre rappelé que l'avance de frais ne préjuge pas des frais judiciaires qui seront arrêtés à la fin de la procédure.
En tant que le recourant se prévaut de son indigence tout en expliquant qu'il attend de connaître la position de sa partie adverse avant de requérir le bénéfice de l'assistance juridique, ce choix lui est opposable. En effet, d'une part l'avance de frais réclamée ne l'empêche pas de solliciter cette aide. D'autre part, il est assisté d'un mandataire professionnel, de sorte que le Tribunal n'avait pas à l'interpeller davantage sur ce point.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Lesdits frais seront compensés avec l'avance qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à la fixation de dépens, la partie adverse n'ayant pas été appelée à se déterminer sur le présent recours.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/10590/2015 rendue le 19 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7821/2015-15.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance de frais, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'A______ supporte ses dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.