C/7854/2006

ACJC/1388/2007 (3) du 16.11.2007 sur JTPI/1257/2007 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; ACTION EN CONSTATATION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7854/2006 ACJC/1388/2007

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure ordinaire

Audience du vendredi 16 NOVEMBRE 2007

Entre

Monsieur B. ______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2007, comparant par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B. ______, domiciliée ______Genève, intimée, comparant par Me François Membrez, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a) Par jugement du 7 novembre 2000, le Tribunal de première instance de Genève a dissous par le divorce le mariage des époux B. ______, octroyant à Madame B.______ l'autorité parentale et la garde sur les deux enfants du couple, L. ______, né le ______ 1986, et I. ______, née le ______1989, condamnant Monsieur B.______, notamment, à contribuer à l'entretien, d'une part, de chacun de ses enfants, à raison de 2'500 fr. par mois et, d'autre part, de Madame B.______ à hauteur de 4'000 fr. mensuellement.

b) Son fils vivant depuis le 27 octobre 2002 avec lui, Monsieur B.______ a déposé, devant le Tribunal de première instance, une demande de modification du jugement de divorce précité, qui a abouti, le 5 juin 2003, au prononcé de mesures provisoires lui attribuant la garde de L______.

Statuant au fond, ledit Tribunal a, par jugement du 2 octobre 2003, modifié le jugement de divorce précité, confiant, notamment, l'autorité parentale et la garde sur L. ______ à son père. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 13 février 2004.

c) Entre le 1er mars 2003 et le 31 mars 2004, Madame B.______ a touché une rente complémentaire AI de 844 fr. par mois en faveur de L______. Depuis le 1er avril 2004, cette rente a été versée à Monsieur B.______, puis à L. ______, dès sa majorité survenue le 22 août 2004.

d) Par courrier du 17 juin 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation a informé Monsieur B.______ que les versements "à son bénéfice n'entraient en vigueur" qu'au 1er avril 2004, date à laquelle elle avait été informée de sa revendication à cet égard. L'opposition formée par Monsieur B.______ contre cette décision a été rejetée le 27 septembre 2004.

e) Par lettre du 6 décembre 2004, Monsieur B.______ a informé son ex-épouse considérer que les rentes AI qu'elle avait perçues du 1er mars 2003 au 31 mars 2004, totalisant 10'972 fr., lui étaient dues. Invoquant la compensation, il a, par ailleurs, indiqué retenir désormais la somme de 844 fr. par mois sur les contributions d'entretien qu'il lui devait, et ce jusqu'à extinction complète de sa créance.

f) Le 10 mai 2005, Madame B.______ a fait notifier à son ex-mari un commandement de payer, poursuite no 05 ______, à concurrence de 10'972 fr., invoquant, comme titre de l'obligation, les jugements susmentionnés et la lettre de Monsieur B.______ du 6 décembre 2004 précitée.

Monsieur B.______ ayant formé opposition à ce commandement de payer, son ex-épouse a agi en mainlevée d'opposition le 11 juillet 2005 devant le Tribunal de première instance, qui, par jugement du 7 septembre 2005, a fait droit à sa requête. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 15 décembre 2005.

g) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 27 mars 2006, Monsieur B.______ a formé, à l'encontre de son ex-épouse, une demande en constatation de droit, sollicitant qu'il soit constaté que cette dernière avait indûment encaissé les rentes AI dues à leur fils L______, pour la période allant du 1er mars 2003 au 1er avril 2004, et qu'il soit dit qu'elle lui devait à ce titre une somme de 10'972 fr., qu'il pouvait, par ailleurs, faire valoir par voie de compensation.

h) Par jugement du 1er février 2007, notifié le 2 du même mois, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action en constatation de droit intentée par Monsieur B.______ et, sur le fond, a débouté ce dernier de toutes ses conclusions.

B. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 7 mars 2007, Monsieur B.______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, reprenant intégralement ses conclusions de première instance.

b) L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'action en constatation intentée par Monsieur B.______, subsidiairement à son rejet.

c) Les parties ayant renoncé à plaider, la cause a été gardée à juger le 22 mai 2007.

EN DROIT

1. L'appel a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 291, 296 et 300 LPC).

La Cour de céans statue avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2 LOJ et 291 LPC).

2. 2.1. Le premier juge a considéré que l'action en constatation de droit déposée par l'appelant était recevable, dans la mesure, d'une part, où une "décision constatatoire" était susceptible de mettre fin au "désaccord" opposant les parties au sujet des rentes AI perçues par l'intimée du 1er mars 2003 au 31 mars 2004, et, d'autre part, en raison des possibilités d'extinction d'une éventuelle créance y relative par la voie de la compensation.

L'intimée, pour sa part, soutient que l'action en constatation de droit de son ex-mari était irrecevable, aux motifs que l'appelant n'avait aucun intérêt à une constatation immédiate du rapport de droit litigieux puisqu'il pouvait intenter une action en paiement des 10'972 fr. dont il réclamait le remboursement, montant qu'il n'était, en outre, pas en droit de retenir par voie de compensation sur la contribution à son entretien.

2.2. A teneur de l'art. 2 LPC, peut former une demande en constatation d'un droit celui qui a un intérêt juridique actuel à faire reconnaître l'existence ou la non existence d'un rapport de droit.

Au nombre des conditions pour intenter une telle action, figure l'intérêt à la constatation immédiate du rapport de droit litigieux (ATF 91 II 401, JT 1966 I 514; JT 1989 I 333). Cette condition fait défaut lorsque le demandeur est à même de réclamer en sus de sa condamnation une prestation exécutoire (SJ 1957 p. 293; SJ 1970 p. 277; ATF 97 II 375, JT 1973 I 59). L'action en constatation de droit n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à l'action en exécution d'une prestation (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procé-dure civile genevoise, ad art. 2 n. 3).

En l'espèce, l'appelant a conclu, en première instance, qu'il soit constaté que son ex-épouse avait encaissé indûment les rentes dues à leur fils L______, pour la période du 1er mars 2003 au 1er avril 2004, et qu'il soit dit qu'elle lui devait à ce titre 10'972 fr., dès le 1er avril 2004, somme qu'il pouvait faire valoir par la voie de la compensation.

Il apparaît ainsi que rien n'empêchait l'appelant de réclamer à son ex-épouse, par la voie d'une action de nature pécuniaire, le remboursement des rentes AI de leur fils qu'il estimait avoir été indûment touchées par l'intimée, à son détriment, lorsqu'il avait la garde et l'autorité parentale sur L______. De même, onne discerne pas en quoi le chef des conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit dit qu'il pouvait faire valoir par la voie de la compensation la somme de 10'972 fr. susmentionnée satisferait à la condition de la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux nécessaire à la recevabilité d'une action en constatation. En effet, pour être exercée, la compensation n'a pas besoin de faire l'objet d'une constatation immédiate de son existence, la réunion des conditions prévues à l'art. 120 CO étant suffisantes à cet égard.

La demande en constatation de droit apparaît ainsi irrecevable.

3. Admettrait-on le contraire que l'appel devrait être de toute façon rejeté, faute pour l'intéressé d'avoir la légitimation active, comme le Tribunal l'a retenu à juste titre.

En effet, l'appelant reproche à son ex-épouse d'avoir encaissé indûment les rentes AI versées en faveur de leur fils du 1er mars 2003 au 1er avril 2004, soit durant la période pendant laquelle il avait la garde, puis l'autorité parentale et la garde de L______, alors mineur.

Or, au cas où le grief de l'appelant à l'endroit de son ex-femme serait fondé, seul son fils, bénéficiaire et titulaire de créances à l'égard de l'AI - et non lui-même, qui n'était que son représentant légal à l'égard des tiers durant tout ou partie de la période concernée - se retrouverait appauvri, de sorte que ce même fils serait également l'unique titulaire d'une éventuelle créance en enrichissement illégitime.

Comme L.______ a atteint sa majorité le ______2004, l'appelant n'a plus, depuis cette date-là, qualité tant pour le représenter, notamment en justice, que pour recouvrer à titre personnel une créance dont il n'a jamais été le titulaire et le bénéficiaire et, par conséquent, pour réclamer en son nom propre les rentes AI litigieuses ou opposer celles-ci en compensation des montants dus à son ex-épouse à titre de contribution à son entretien.

C'est en vain que l'appelant se prévaut de l'ATF 109 II 371 (JT 1985 I 316). En effet, cet arrêt - qui, au demeurant, se réfère à une contribution d'entretien de l'enfant au sens de l'art. 277 al. 2 CC, et non pas, comme en l'occurrence, à une rente AI versée à un mineur - ne lui est d'aucun secours dans le cas d'espèce, puisqu'il énonce le principe que "jusqu'à la majorité de l'enfant, les contributions à son entretien doivent être versées au détenteur de l'autorité parentale en tant que son représentant légal, lequel peut aussi les faire valoir en son propre nom", avec la précision que "dès que l'enfant devient majeur, c'est lui qui doit agir personnellement pour obtenir de telles contributions".

4. En tant qu'il succombe, l'appelant sera condamné aux dépens (art. 176 al. 1 LPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur B.______ contre le jugement JTPI/1257/2007, rendu le 1er février 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7854/2006-1.

Condamne Monsieur B.______ en tous les frais et dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de 1'000 fr. au titre de participation aux honoraires d'avocat de Madame B______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Mme Florence KRAUSKOPF, présidente; Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, M. Christian MURBACH, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.