| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7861/2011 ACJC/1477/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 DECEMBRE 2013 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juillet 2013, comparant par Me Lionel Halpérin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______ Genève,
2) SYNDICAT C______, ayant son siège ______ Zurich, intimés, comparant tous deux par Me Christian Dandrès, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes.
A. a. Par jugement n° JTPI/9155/2013 du 1er juillet 2013, communiqué pour notification aux parties le 3 juillet 2013 et reçu par ces dernières le lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur l'action en constatation de l'atteinte à la personnalité formée le 20 janvier 2012 par A______ à l'encontre du SYNDICAT C______ (ci-après : C______) et de B______ en lien avec un article publié dans la revue syndicale intitulée "D______" de novembre 2010.
Le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif) et a déclaré irrecevable la demande dirigée contre le C______ (ch. 2).
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par A______, ont été mis à la charge de ce dernier (ch. 3). A______ a de plus été condamné à verser la somme de 555 fr. tant à B______ qu'au C______ à titre de dépens (ch. 4 et 5). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).
b. Le premier juge a considéré que la seule qualité d'organe du C______ de B______ ne suffisait pas pour admettre qu'il avait la qualité pour défendre. Il fallait en outre qu'il ait participé à l'atteinte faisant l'objet de la présente procédure. Or, l'instruction de la cause, et plus particulièrement le témoignage de E______, avait permis d'établir que B______ n'était pas l'auteur de l'article incriminé. En outre, le fait qu'il ait signé les courriers adressés à F______ au nom du C______ pour dénoncer le comportement de A______ et qu'il ait participé aux réunions lors desquelles des problèmes concernant le service dirigé par A______ avaient été évoqués ne permettait pas de considérer que B______ avait contribué à la transmission des propos litigieux. Par voie de conséquence, il fallait retenir que le précité ne possédait pas la qualité pour défendre.
Compte tenu du domicile en France de A______ et du siège à Zurich du C______, le premier juge a considéré, en application de l'art. 20 CPC, que les juridictions genevoises étaient incompétentes ratione loci. La demande dirigée contre le C______ devait donc être déclarée irrecevable.
B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 31 juillet 2013, A______ appelle de ce jugement, dont il demande l'annulation.
Cela fait, A______ prend les conclusions suivantes :
- Admettre la qualité pour défendre de Monsieur B______.![endif]>![if>
- Déclarer recevable la demande de A______ dans la cause C/7861/2011.![endif]>![if>
- Renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur le fond du litige.![endif]>![if>
- Débouter B______ et C______ de toutes leurs conclusions.![endif]>![if>
- Condamner B______ et C______ en tous les frais et dépens de la présente procédure. ![endif]>![if>
A l'appui de son appel, A______ a produit, outre le jugement querellé, deux pièces déjà versées à la procédure et dont la recevabilité n'est pas contestée.
b. B______ et le C______ concluent, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à la confirmation du jugement entrepris.
C. La Cour de céans retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier:
a. A______ est infirmier. Il a travaillé pour F______ à Genève (ci-après : F______) de 2002 à 2009. En 2009, il a été promu en qualité d'Infirmier Responsable d'Unité de Soins ("IRUS") du service de g______ à F______.
Dans le cadre de son travail, il avait notamment pour responsabilités :
- la gestion, la coordination et la supervision de l'ensemble des activités de soins de son unité, composée d'une vingtaine d'infirmières et aides-soignants,![endif]>![if>
- la direction, l'animation et l'encadrement de l'équipe soignante,![endif]>![if>
- le contrôle et la promotion de la qualité des soins prodigués,![endif]>![if>
- la coordination des interventions des prestataires externes dans le cadre des missions de l'unité de soins,![endif]>![if>
- le développement professionnel individuel de ses collaborateurs et collectif de l'ensemble de l'équipe.![endif]>![if>
b. Le C______ est une association professionnelle inscrite au registre du commerce du canton de Zurich. Elle est organisée en fédération (art. 1 des statuts).
Son but est de sauvegarder et de promouvoir les intérêts professionnels, économiques, sociaux, politiques et culturels du personnel travaillant dans les services publics.
La fédération se compose de régions, elles-mêmes composées d'une ou plusieurs sections (art. 10 al. 1 et 4 des statuts). Les membres d'une région, respectivement d'une section, peuvent en outre se réunir en groupes, s'ils ont la même situation ou travaillent dans la même entreprise (art. 18 des statuts).
Selon les statuts de la fédération (cf. art. 10), la région, notamment, coordonne les activités syndicales au sein de la région, soutient les sections dans leurs activités et est responsable de la gestion du secrétariat régional.
Les organes de la région sont notamment (art. 14 al. 1 des statuts) le comité de la région, l'assemblée des délégué-e-s de la région et le secrétariat régional.
L'art. 14 al. 3 des statuts précise que pour accomplir les tâches administratives et appliquer les décisions du comité de la région et de l'assemblée des délégué-e-s de la région, le comité de la région peut désigner un bureau, formé de membres du comité de la région. Il se compose en principe de 3 membres au moins, dont le président ou la présidente et le caissier ou la caissière de la région.
A Genève, le C______ est divisé en une région et en groupes.
c. B______ travaille chez F______ comme technicien biomédical.
Il est en outre membre du comité directeur de C______-Genève en qualité de co-président de la région Genève, au sens de l'art. 14 al. 3 des statuts.
Il est de plus délégué au comité régional provenant des employés de F______.
Il est enfin délégué syndical du C______ à F______. A ce titre, il est en relation fréquente avec la direction générale de cette institution pour traiter des questions syndicales concernant ce service public; il lui arrive également d'assister certains de ses collègues lors d'entretien avec leur hiérarchie.
d. En avril et juin 2010, deux aides-soignantes en g______ de l'unité 2 AL se sont plaintes auprès du C______, soit pour lui B______, de leurs conditions de travail et notamment de l'attitude de A______ à leur encontre.
e. En septembre 2010, H______, infirmière au sein du service de g______ à F______, s'est plainte auprès du C______ "de l'attitude de la part de Mr A______, IRUS du service _______, suite à [son] arrêt de travail".
f. Le 10 novembre 2010, I______, infirmière au sein du service de g______ à F______, s'est plainte auprès du C______ d'avoir été "maltraitée par F______".
g. Des courriers ont été envoyés par le C______ aux F______ pour dénoncer le comportement de A______; la quasi-totalité d'entre eux ont été signés par B______.
C'est ainsi notamment que le 10 novembre 2010, le C______, sous la plume de B______, s'est adressé à J______, directeur des soins à F______, en ces termes (1ère page du courrier) :
"Notre syndicat a été mandaté par la grande majorité du personnel du service de g______ pour dénoncer les agissements inadmissibles du responsable de ce service, constitutif d'[sic] harcèlement psychologique sur une grande partie du personnel soignant de ce service.
M A______ fait preuve d'autoritarisme et agresse verbalement le personnel, ne soutient pas l'équipe, la divise en faisant du «copinage», n'arrive pas à gérer le planning des horaires, en un mot le service dysfonctionne.
Quelques propos tenus à l'équipe des soignantes, auxquelles il s'adresse sans respect :
- Vous êtes des nulles!![endif]>![if>
- Si vous n'êtes pas contents, vous partez ou on vous met à la porte! Il y a 100 personnes qui attendent derrière la porte!![endif]>![if>
- Si elle ne rappelle pas j'envoie la police la chercher!![endif]>![if>
Il a une attitude très autoritaire :
Il s'acharne sur certains soignants, montant en épingle des faits mineurs et laisse passer des erreurs importantes quand il s'agit de personnes protégées par lui.
Une infirmière a été réveillée à 11 h du matin après avoir travaillé la nuit pour une question qui pouvait attendre.
Il menace les soignants s'ils ne suivent pas à la lettre ses directives.
Une soignante qui a osé manifester son désaccord s'est vu demander un «changement de comportement» sinon elle pourrait compromettre son entretien d'évaluation en vue de sa nomination. (…)".
h. En novembre 2010, le C______ a publié dans la revue syndicale "D______" un article intitulé "Les pressions sur le personnel aboutissent inévitablement à un harcèlement psychologique", qui a notamment la teneur suivante:
"Autoritarisme, «copinage», et harcèlement psychologique au service de g______
Le responsable de ce service fait preuve d'autoritarisme et agresse verbalement le personnel, ne soutient pas l'équipe, la divise en faisant du «copinage», n'arrive pas à gérer le planning des horaires, le service dysfonctionne.
Quelques propos tenus à l'équipe des soignantes auxquelles il s'adresse sans respect :
- Vous êtes des nulles!![endif]>![if>
- Si vous n'êtes pas contents, vous partez ou on vous met à la porte! Il y a 100 personnes qui attendent derrière la porte!![endif]>![if>
- Si elle ne rappelle pas j'envoie la police la chercher!![endif]>![if>
Il a une attitude très autoritaire :
Il s'acharne sur certains soignants, montant en épingle des faits mineurs et laisse passer des erreurs importantes quand il s'agit de personnes protégées par lui.
Une infirmière a été réveillée à 11 h du matin après avoir travaillé la nuit pour une question qui pouvait attendre.
Il menace les soignants s'ils ne suivent pas à la lettre ses directives.
Une soignante qui a osé manifester son désaccord s'est vu demander un «changement de comportement» sinon elle pourrait compromettre son entretien d'évaluation en vue de sa nomination. (…)"
Une caricature illustre cet article.
Seul le nom de E______, secrétaire syndicale, figure dans le
document; il est en outre indiqué que l'éditeur responsable est le "C______-Comité F______". Sur la première page de la revue figure le logo du C______.
Ce document a été tiré à environ mille exemplaires et distribué le 11 novembre 2010 sur les sites de F______. Aux dires du C______, il a été diffusé entre 06h30 et 08h00 aux collaborateurs de F______, et non aux patients et à leurs visiteurs.
Selon constat d'huissier du 20 septembre 2011, le document était accessible à cette date en format pdf sur le site Internet du C______ à l'adresse www.c______.org. A______ allègue qu'il figurerait toujours sur ledit site Internet, ce que le C______ et B______ contestent, précisant dans leurs écritures d'appel que le site www.c______.org n'existe plus depuis près d'une année.
i. Le 17 novembre 2010, A______ s'est adressé à K______, directeur général de F______, pour contester les propos relatés par le C______ dans l'article distribué le 11 novembre 2010.
j. Le même jour, les F______ ont réagi à l'article en cause en rédigeant un communiqué de presse, par lequel, sans en reproduire le contenu mais en mentionnant son titre ("Les pressions sur le personnel aboutissent inévitablement à un harcèlement psychologique"), ils ont dénoncé les attaques personnelles et diffamatoires qu'il contient et ont fait part de leur décision de faire appel à la centrale syndicale suisse du C______ pour restaurer un "partenariat social acceptable". Le texte du communiqué de presse a été transmis par courriel à tous les collaborateurs des F______.
k. En mai 2011, le C______ a publié un article intitulé "Dégradation des conditions de travail et baisse de nos retraites ça suffit!".
En page 4, sous le sous-titre "La situation dans les services dénoncés pour harcèlement psychologique", l'article commence par : "La situation de souffrance extrême d'une partie du personnel de g______ est niée par la direction qui soutient à fond le cadre de ce service. En effet, nous avons eu une rencontre avec la direction qui a affiché son soutien sans faille au cadre dénoncé. Tous les abus de pouvoir sont soutenus. Pendant ce temps, le harcèlement psychologique fait des ravages sur la santé du personnel."
l. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 janvier 2012, A______, alors domicilié à Annecy (France), a agi en constatation de l'atteinte à sa personnalité, tant à l'encontre du C______ que de B______. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal :
- constate que l'article "Autoritarisme, «copinage» et harcèlement psychologique au service de g______", rédigé par B______, ainsi que la caricature publiés dans la revue syndicale intitulée "D______" de novembre 2010 porte une atteinte illicite à sa personnalité.![endif]>![if>
- ordonne au C______ et à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de retirer définitivement du site Internet www.c______.org, toute trace dudit article.![endif]>![if>
- ordonne au C______ et à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de détruire tout exemplaire en leur possession de la revue syndicale intitulée "D______" de novembre 2010 contenant l'articule "Autoritarisme, «copinage» et harcèlement psychologique au service de g______".![endif]>![if>
- condamne le C______ et B______, solidairement, au paiement de 4'000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral.![endif]>![if>
- condamne le C______ et B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à publier, à leurs frais, l'intégralité du jugement du Tribunal dans la revue syndicale du C______ intitulée "D______", à la distribuer et l'afficher selon les mêmes modalités et avec la même ampleur que l'article incriminé.![endif]>![if>
- ordonne que le jugement soit également publié sur le site Internet www.c______.org et qu'il y reste accessible au public pendant une durée égale à celle pendant laquelle l'article illicite est lui-même demeuré accessible.![endif]>![if>
En substance, A______ a soutenu que le C______ avait violé sa personnalité par les propos diffusés dans la revue syndicale intitulée "D______" de novembre 2010 et que B______, notamment en sa qualité d'organe du C______, devait également être tenu pour responsable de cette atteinte.
m. Dans leur réponse du 18 avril 2012, le C______ et B______ ont contesté la qualité pour défendre de ce dernier et, partant, la compétence ratione loci du Tribunal; ils ont contesté que B______ ait décidé de rédiger et de publier le document litigieux et qu'il puisse être considéré comme organe du syndicat, la fonction de co-président de la région Genève n'étant qu'honorifique et ne conférant pas à celui qui l'occupe quelque pouvoir décisionnel. Sur le fond, ils ont contesté toute atteinte à la personnalité de A______.
n. Lors de l'audience du 20 juin 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Elles se sont accordées pour que la procédure soit, dans un premier temps, limitée à la question de la qualité pour défendre de B______ et de la compétence ratione loci du Tribunal.
A______ a en outre déposé deux documents publiés sur le site Internet www.c______.ch, desquels il ressort que B______ est membre du comité directeur du C______-Genève en qualité de co-président et qu'il fait partie du comité régional sous la rubrique "F______".
o. Lors de l'audience du 21 décembre 2012, B______ a confirmé être co-président de la région Genève du C______; il a exposé que la mention "F______" qui figure dans le document publié sur le site du C______ indique qu'il est délégué au comité régional en tant qu'il fait partie des employés de F______ mais non en tant qu'il serait responsable du groupe "F______".
Il a en outre contesté avoir rédigé l'article litigieux, affirmant qu'il était de la plume de E______, secrétaire syndicale du C______ en charge du secteur de la santé. C'était elle qui avait décidé de rédiger l'article. S'agissant du courrier du 10 novembre 2010 qu'il avait signé pour le compte du C______ à l'attention d'J______, B______ a indiqué qu'il n'était pas de langue maternelle française et que E______ l'avait aidé à le rédiger. Il s'agissait du "fruit d'une participation avec le groupe qui connaît la situation". C'est lui qui avait signé le courrier en raison du fait qu'il avait commencé à traiter le dossier avec les infirmières et les aides-soignantes. Ce n'était toutefois pas "un travail individuel mais un travail collectif". Pour le surplus, il ne se souvenait pas d'avoir participé à la distribution de la revue incriminée aux F______.
p. E______, secrétaire syndicale politique permanente au sein du
C______ pour la région Genève, a été entendue lors de l'audience du 19 avril 2013.
Elle a exposé que l'organe de décision du C______ est le comité de région, dont B______ fait partie. Elle a en outre expliqué que le comité de région décidait des actes stratégiques et politiques, tandis que les secrétaires politiques de secteurs, dont elle faisait partie, décidaient des opérations et des actions de terrain dans leurs secteurs respectifs. Elle-même était responsable du secteur santé. C'était elle qui avait rédigé l'ensemble des articles parus dans la revue "D______" de novembre 2010, qu'elle a qualifiée de "tract" ou de "bulletin d'information", tout en précisant qu'elle était éditée "très régulièrement". Elle en avait choisi elle-même les mots, les tournures et les titres; c'était également elle qui avait choisi les images utilisées pour illustrer les articles. Elle a précisé que B______ avait participé aux réunions lors desquelles des problèmes concernant le service 2 AL g______ avaient été évoqués, mais qu'il n'avait pas particulièrement insisté pour qu'elle rédige un article sur ce service; elle avait pris spontanément la décision d'écrire l'article litigieux et B______ ne l'avait pas relu avant sa publication. Elle a encore expliqué qu'en général, c'était elle qui relisait les courriers rédigés par B______.
q. A l'issue de l'audience du 18 juin 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de la qualité pour défendre de B______.
D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été adressé en temps utile et dans les formes prescrites à l'autorité compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection
(cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC) - les affaires portant sur la protection de la personnalité étant non patrimoniales, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-intérêts (Jeandin, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 12
ad art. 308 CPC et les réf. citées) -, l'appel est ainsi recevable sous cet angle.
1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée ou modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 140).
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'appelant a suffisamment expliqué en quoi le jugement querellé serait erroné. L'appel satisfait ainsi à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC et ne saurait être déclaré irrecevable pour ce motif. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
Cela étant, dès lors que l'appel doit être motivé, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3
ad art. 311 CPC; Colombini, op. cit., loc. cit.).
3. Sous le chapitre "constatation inexacte des faits", l'appelant se plaint tout d'abord d'arbitraire dans l'appréciation des faits. Il fait grief au premier juge d'avoir retenu, sur la seule base du témoignage de E______, que B______ n'était pas l'auteur de la publication litigieuse. Un rapprochement de ladite publication avec le courrier que le précité avait envoyé le 10 novembre 2010 à J______ aurait dû conduire à la conclusion inverse. Le texte dudit courrier est en effet au mot près le même que l'article incriminé.
3.1 Le juge apprécie librement les preuves selon son intime conviction (art. 157 CPC). La constatation inexacte des faits mentionnée à l'art. 310 let. b CPC habilite la cour d'appel à revoir librement les faits sur la base des preuves administrées en première instance. C'est dire qu'elle est à même de réapprécier les témoignages sur la base des procès-verbaux d'audition et des pièces figurant au dossier (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in JdT 2010 III 135 et 137; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.2 En l'espèce, le courrier du 10 novembre 2010 signé par B______ ne permet pas de remettre en doute le témoignage de E______, selon lequel l'article litigieux est de sa main. Il s'avère en effet que E______ a, ainsi qu'elle le faisait généralement, aidé B______ dans la rédaction de ce courrier. Il n'est donc pas étonnant que la teneur de ces deux écrits - quasi concomitants - soit la même. La conclusion du premier juge selon laquelle B______ n'est pas l'auteur de l'article incriminé n'apparaît pas insoutenable et peut donc être confirmée.
Sur ce point, l'appel est mal fondé.
4. Dans un deuxième moyen, l'appelant reproche au premier juge d'avoir dénié à B______ la qualité pour défendre. Il considère qu'une appréciation complète et correcte des faits ne pouvait amener le Tribunal à exclure complètement le rôle joué par B______, notamment eu égard au courrier du 10 novembre 2010 que l'article litigieux reprend pratiquement au mot près.
4.1 La question de la qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond. Son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a; 123 III 60 consid. 3a; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_713/2011 du
2 février 2012 consid. 4.1; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 5.1).
4.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1er CC). A cette fin, outre notamment les actions réparatrices en dommages-intérêts et en réparation du tort moral réservées à l'art. 28a al. 3 CC, il dispose des actions défensives en prévention, en cessation et en constatation de l'atteinte prévues à l'art. 28a al. 1 et 2 CC.
Selon le texte légal, fait partie du cercle des légitimés à défendre dans les actions défensives, quiconque "participe" à l'atteinte. Cette formulation vise non seulement l'auteur originaire de l'atteinte, mais aussi toute personne dont la collaboration cause, permet ou favorise celle-ci, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait commis une faute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 et les réf. citées, publié in Sic! 2013 p. 293). La seule collaboration porte (objectivement) atteinte, même si son auteur ne s'en rend pas compte ou ne peut même pas le savoir. En d'autres termes, peut ainsi être concerné celui qui, sans être l'auteur des propos litigieux ou même en connaître le contenu ou l'auteur, contribue à leur transmission. Le lésé peut agir contre quiconque a objectivement joué, que ce soit de près ou de loin, un rôle - fût-il secondaire - dans la création ou le développement de l'atteinte (ATF 126 III 161 consid. 5a/aa; 113 II 213 consid. 2b; 106 II 92 consid. 3a et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2011 précité consid. 6.2 et les réf. citées). En cas, plus particulièrement, d'atteinte causée par les médias, il peut attraire en justice l'auteur, le rédacteur responsable, l'éditeur ou toute autre personne qui participe à la diffusion du journal (ATF 126 III 161 consid. 5a/aa; 113 II 213 consid. 2b; 103 II 161 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2011 précité, consid. 6.2; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd., 2009, n. 551,
p. 119).
La notion de médias dans le cadre de la protection des droits de la personnalité (art. 28 ss CC) s'entend des entreprises gérant un moyen de communication de masse, qui, par le texte, l'image, le son ou une combinaison de ces procédés, diffusent des informations accessibles à un nombre important de personnes (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n. 666, p. 226; SJ 2001 I 341 consid. 3c). Il s'agit notamment de la presse, de la radio et de la télévision, mais aussi des blogs ou des pages de sites Internet (arrêt du Tribunal fédéral 5P.259/2005 du 17 novembre 2005 consid. 6). Le Tribunal fédéral a souligné la nécessité de la destination au public ou de la possible publicité de l'information susceptible de causer l'atteinte. Le caractère périodique du média implique une certaine répétition dans sa parution (ATF 136 IV 145 consid. 3.3; Ciola-Dutoit/Cottier, Le droit de la personnalité à l'épreuve des blogs, medialex 2008, p. 72, spéc. 75 et 79).
Si le lésé aura, en règle générale, avantage à s'en prendre à la personne dont l'influence est la plus grande, il reste juge de l'opportunité de son choix et peut même choisir de ne rechercher que celui qui joue un rôle secondaire (arrêts du Tribunal fédéral 5P.308/2003 du 28 octobre 2003 consid. 2.4 publié in SJ 2004 I p. 250; 5A_792/2011 précité, consid. 6.2; Jeandin, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 89 ad art. 28 CC).
4.3 En l'espèce, dès lors qu'il a été retenu que B______ n'était pas l'auteur de l'article litigieux, il convient de déterminer s'il a ou non contribué au développement de l'atteinte et, partant, y a participé conformément à l'art. 28 al. 1 CC. A cet égard, les conditions plus restrictives s'appliquant au cercle des personnes revêtant la qualité pour défendre en cas d'atteinte à la personnalité par un média ne sauraient trouver application. Quand bien même elle a été, à un moment donné, librement accessible sur Internet, la revue syndicale "D______" ne peut en effet être qualifiée de média au sens susrappelé. Il s'agit bien plutôt d'un bulletin d'information destiné à un cercle de personnes déterminé. Il ne s'adresse donc pas à un large cercle de destinataires ou au public. Le fait que les F______ aient décidé de rédiger un communiqué de presse pour dénoncer la publication litigieuse ne modifie en rien ce constat, dès lors que la connaissance donnée au public de la seule existence de cette publication n'est pas le fait de l'éditeur responsable, mais d'un tiers.
Au vu des faits retenus ci-dessus, la Cour constate que B______ a eu une influence réelle sur le contenu de la publication litigieuse. En effet, il ressort du dossier que celui-ci a participé aux réunions lors desquelles les problèmes concernant le service g______ ont été évoqués. Son audition du
21 décembre 2012 a également permis d'établir que le courrier du 10 novembre 2010 à l'attention d'J______, sur lequel figure sa seule signature, est le fruit d'un travail collectif entre lui-même et les membres du groupe "F______". Entendue le 19 avril 2013, E______ a, quant à elle, affirmé avoir rédigé seule l'entier de la revue "D______" de novembre 2010 - distribuée le 11 novembre 2010 sur les sites des F______ - en choisissant personnellement les mots, les tournures et les titres, mais sur la base des informations qui lui ont été rapportées par B______ et le personnel soignant. Or, le courrier précité et la revue syndicale revêtent un contenu quasiment identique, de sorte que l'un ne peut provenir d'un travail collectif et l'autre d'un travail purement individuel. Ni le fait que la décision de rédiger et distribuer cette revue provienne de la seule volonté de E______ ni la question de la qualité d'organe ou non de B______ du C______ ne permettent de nier la collaboration de ce dernier à l'atteinte, qui s'apprécie objectivement. Ainsi, les seules présence et participation de B______ au groupe de travail ont favorisé l'atteinte à la personnalité de l'appelant et, partant, le placent au rang de contributeur à la transmission des propos litigieux, quand bien même sa volonté de distribuer effectivement la revue considérée n'est pas établie. Par conséquent, l'appel est bien fondé et la qualité pour défendre de B______ doit être admise. Il en va de même s'agissant du C______, en tant qu'éditeur responsable de la publication litigieuse.
Vu le domicile de B______ à Genève, l'admission de sa qualité pour défendre emporte la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la présente affaire (art. 20 let. a CPC).
Il suit de là que l'appel sera admis, le jugement annulé, et la cause renvoyée au Tribunal de première instance pour instruction et jugement.
5. 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phr. CPC) et sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).
La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ainsi, elle peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente en cas de renvoi de la cause (art. 104 al. 4 CPC). Toutefois, si elle statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance
(art. 318 al. 3 CPC). Elle fixe en outre les dépens (art. 105 al. 2 CPC).
5.2 En l'espèce, les frais d'appel seront solidairement mis à la charge des intimés, qui succombent, les frais judiciaires étant arrêtés à 1'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC) et les dépens à 1'500 fr. (art. 86 et 90 RTFMC). Les intimés seront en outre solidairement condamnés au paiement des frais de première instance, à savoir 800 fr. (art. 18 RTFMC) au titre des frais judiciaires et 1'110 fr. (art. 86 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9155/2013 rendu le 1er juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7861/2011-12.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur le fond.
Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 800 fr., les met à la charge de B______ et du SYNDICAT C______ et condamne ceux-ci à les payer à A______.
Condamne solidairement B______ et le SYNDICAT C______ à payer à A______ 1'110 fr. à titre de dépens de première instance.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et du SYNDICAT C______ et condamne ceux-ci à les payer à A______, qui en a fait l'avance.
Dit que les frais judiciaires d'appel sont couverts par l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne solidairement B______ et le SYNDICAT C______ à payer 1'500 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Grégory BOVEY |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.