| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7893/2020 ACJC/1749/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 DECEMBRE 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juillet 2020 et intimé, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1,
1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9279/2020 rendu le 22 juillet 2020, notifié aux parties le
27 juillet 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à B______ l'usage de la voiture C______ (ch. 3), attribué à A______ et à B______ la garde alternée des enfants D______, né le ______ 2013 et E______, né le ______ 2015, laquelle s'exercerait d'entente entre les parties ou, à défaut, deux jours chez un parent puis deux jours chez l'autre puis trois jours chez un parent puis trois jours chez l'autre et ainsi de suite, de même qu'alternativement durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants D______ et E______ se trouve chez leur père (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2019, 635 fr., à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, sous déduction de 2'150 fr. déjà versés à ce titre (ch. 6), donné acte à A______ de son engagement à s'acquitter, en sus des contributions d'entretien, de la prime d'assurance maladie, des frais médicaux, des frais de scolarité ainsi que des frais de parascolaire des enfants D______ et E______ (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le
1er septembre 2019, 35 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'260 fr., compensés partiellement avec les avances fournies par les parties et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune d'elles, condamné en conséquence A______ à verser à B______ 370 fr. à titre de remboursement d'avance de frais, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 180 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 6 août 2020, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'annulation des ch. 4, 6 et 8 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise que la garde alternée sur les enfants D______ et E______ s'exercerait d'entente entre les parties ou, à défaut, deux jours chez un parent, puis deux jours chez l'autre, puis le week-end de trois jours chez le premier parent, puis deux jours chez l'un, deux jours chez l'autre et le week-end de trois jours chez l'autre parent et ainsi de suite, et alternativement durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, le condamne à payer, par mois et d'avance, en mains de B______, par enfant, allocations familiales non comprises, 320 fr. et ce dès l'entrée en force du présent arrêt, dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties, partage les frais par moitié et déboute les parties de toutes autres conclusions.
Il a produit deux pièces nouvelles.
b. Après avoir recueilli la détermination de B______ sur la requête d'effet suspensif, la Cour l'a admise en ce qu'elle concernait les ch. 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris et réservé les frais pour le présent arrêt.
c. B______ a conclu au rejet de toutes les conclusions de A______, sous suite de frais et dépens.
d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
e. B______ n'ayant pas dupliqué, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 13 octobre 2020.
C. a. Par acte expédié le 5 août 2020 au greffe de la Cour, B______ a, elle aussi, formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation des ch. 6 et 8 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne A______ à lui verser 1'167 fr. 80 par mois à titre de contribution à son entretien, dise qu'aucune déduction ne devait être opérée s'agissant des contributions dues pour les enfants, confirme le jugement pour le surplus et déboute A______ de ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
b. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions d'appel, sous suite de frais et dépens.
c. B______ n'ayant pas répliqué, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 13 octobre 2020.
D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1976, et B______, née le ______ 1975, tous deux de nationalité canadienne, ont contracté mariage le ______ 2005 à ______ (Canada).
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Deux enfants sont issus de cette union, D______, né le ______ 2013 à ______ [GE], et E______, né le ______ 2015 à ______ [GE].
c. Après avoir vécu au Canada, les époux se sont installés en Suisse en 2008.
Ils vivent séparés depuis le mois de juin 2019, lorsque A______ a quitté le domicile conjugal.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 4 mai 2020, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, à ce que le Tribunal instaure un régime de garde alternée des enfants s'exerçant d'entente entre les parties et, à défaut, à raison de deux jours chez un parent, puis deux jours chez l'autre, puis trois jours chez un parent, puis trois jours chez l'autre et ainsi de suite et alternativement la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et condamne A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, 540 fr. 71 à titre de contribution à l'entretien des enfants, avec effet au 1er juillet 2019, ainsi qu'à s'acquitter des frais de scolarité, des frais médicaux et de tous les frais extraordinaires des enfants, en sus des contributions d'entretien, et à lui verser un montant de 3'074 fr. 42, par mois, à titre de contribution à son entretien, avec effet au 1er juillet 2019.
e. Lors des audiences de comparution personnelle des parties des 12 et 26 juin 2020, B______ a persisté dans les termes de sa requête.
Quant à A______, il a, en dernier lieu, acquiescé à la garde alternée requise et a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à prendre en charge les frais de scolarisation des enfants et à verser, en mains de B______, 120 fr. par mois et par enfant pour l'entretien de ceux-ci. Aucune contribution n'était due en faveur de B______.
f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
f.a. B______ exerce une activité de coaching en qualité d'indépendante. Le Tribunal a retenu qu'elle réalisait un revenu net, après déduction des frais généraux et des charges sociales, de 4'400 fr. par mois. Pour parvenir à ce résultat, le Tribunal a arrêté les revenus de son activité en 2019 à 81'859 fr. 10, en additionnant les factures émises par B______ à ses clients et qu'elle avait produites en procédure. Puis, déduisant 32% de frais généraux, qui ne ressortent pas de ses pièces (elle a en effet produit des factures de "charges professionnelles", soit toutes sortes de factures et quittances éparses en fr., EUR et USD, pour un montant équivalent à un peu plus de 10'000 fr.), et 14% de cotisations sociales, conformément à un relevé de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) du 2 décembre 2019, le Tribunal a considéré que le revenu allégué par B______, soit 4'400 fr. net par mois était rendu vraisemblable. S'agissant de 2020, le Tribunal a examiné le relevé de compte commun des époux et retenu que 27'969 fr. avaient été crédités en faveur de B______ entre le 1er janvier et le 3 mars 2020, puis 7'201 fr. entre les
18 mars et 30 avril 2020. Pour la période du 17 mars au 5 juin 2020, elle avait perçu des allocations de perte de gain COVID-19 à raison de 8'961 fr. 75. Appliquant les mêmes déductions de frais généraux (32%) et de cotisations sociales (14%), le Tribunal est parvenu à un revenu mensuel net de 4'900 fr. sur six mois, puis a retenu 4'400 fr. pour le deuxième semestre (en raison de trois annulations documentées de formations devant être dispensées par B______ et bien que celle-ci ait exposé pouvoir en donner par Internet), soit 4'650 fr. en moyenne.
A______ remet en cause le revenu tel que fixé par le Tribunal. Il allègue que le total des factures émises par B______ en 2019 est de 84'059 fr. 20, les frais professionnels prouvés par facture étant de 12'034 fr. (soit seulement 15% de son chiffre d'affaires), le revenu net de 2019, soit 72'024 fr., représentant 6'000 fr. par mois. Selon A______, qui se réfère aux chiffres retenus par le Tribunal, pour janvier à avril 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen de B______ était donc de 8'792 fr. 50.
B______ oppose à ce qui précède qu'elle a perçu des allocations perte de gain de 3'495 fr, par mois de mars à juin 2020 en raison du COVID 19. Selon elle, dès lors que ces allocations étaient versées sur une part de 80% du revenu habituel, cela démontrait qu'elle touchait 4'368 fr. par mois en temps normal.
S'agissant des charges mensuelles de B______, le Tribunal a retenu les postes suivants : 1'350 fr. (montant de base LP), 2'030 fr. (loyer, soit 2'900 fr. dont à déduire la participation des enfants), 475 fr. (leasing véhicule), 700 fr. (charge fiscale estimée en 2019) et 800 fr. (charge fiscale estimée en 2020) et 1'487 fr. (frais hypothécaires et charges d'un chalet en France), sa prime d'assurance-maladie étant déduite du salaire de A______, soit un total de 6'042 fr. en 2019 et 6'142 fr. en 2020.
A______ conteste la prise en compte des frais du chalet, selon les développements reproduits ci-après à l'attendu f.e. concernant les dettes contractées par les époux, ainsi que la part de loyer calculée par le Tribunal. Il soutient que la charge fiscale estimée est trop élevée et la chiffre à 20 fr. par mois.
f.b. Le Tribunal a retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net de 10'318 fr. 70 auprès de F______, hors allocations familiales et contributions à la scolarité des enfants.
A______ invoque que son salaire était de 9'806 fr. net par mois en 2019 et de 10'253 fr. en 2020, après déduction des montants perçus pour les enfants. Il ressort en effet des pièces produites que le salaire mensuel en 2019 de A______ était de 10'513 fr., y compris 707 fr. d'allocations familiales au total pour les deux enfants et hors contributions aux frais de scolarité. Il s'ensuit que son salaire net était bien de 9'80 fr. arrondis par mois en 2019. En 2020, il est d'environ 10'900 fr. par mois dont à déduire 707 fr. d'allocations familiales au total pour les deux enfants, soit 10'200 fr. arrondis.
Les charges mensuelles de A______ retenues par le Tribunal sont les suivantes : 1'350 fr. (montant de base LP), 2'310 fr (loyer soit 3'300 fr. dont à déduire la participation des enfants), 230 fr. (parking), 157 fr. 80 (assurance voiture), 430 fr. (remboursement emprunt) et 1'487 fr. (frais hypothécaires et charges d'un chalet en France), sa prime d'assurance-maladie étant déduite de son salaire, soit un total de 5'965 fr. arrondis.
A______ conteste la prise en compte de dettes du couple (cf. attendu f.e. ci-dessous), ainsi que la part du loyer mise à sa charge. Quant à B______, elle estime que des frais de parking et de véhicule n'auraient pas dû être retenus, de même que la somme de 430 fr. pour le remboursement d'un emprunt.
f.c. S'agissant de l'enfant D______, âgé de sept ans, le Tribunal a retenu que des allocations familiales étaient perçues, en moyenne, à raison de 653 fr. 60 par mois pour lui (soit 300 fr. par B______ et 353 fr. 60 par A______) et que 1'279 fr. 40 étaient mensuellement payés par l'employeur de son père pour son écolage.
Les charges de cet enfant telles que retenues par le Tribunal sont de 400 fr. (montant de base LP), 400 fr. (frais de nourrice), 435 fr. (participation au loyer de sa mère, soit 15% de 2'900 fr.), 495 fr. (participation au loyer du père, 15% de 3'300 fr.), 491 fr. 60 (1'771 fr. - 1'279 fr. 40, frais de scolarité après déduction de la participation de l'employeur), 245 fr. 20 (parascolaire), 200 fr. (forfait mensuel de loisirs), sa prime d'assurance-maladie étant déduite du salaire de A______, soit un total de 2'666 fr. 80.
En appel, A______ remet en cause la prise en compte des parts de loyer, ainsi que d'un forfait pour les loisirs, qui n'avaient pas été prouvés.
f.d. S'agissant de l'enfant E______, âgé de cinq ans, le Tribunal a retenu les mêmes montants que pour l'enfant D______ s'agissant des allocations familiales et 1'249 fr. 70 à titre de financement de l'écolage par l'employeur de A______.
Les charges de cet enfant telles que retenues par le Tribunal sont de 400 fr. (montant de base LP), 400 fr. (frais de nourrice), 435 fr. (participation au loyer de sa mère, soit 15% de 2'900 fr.), 495 fr. (participation au loyer du père, 15% de 3'300 fr.), 431 fr. 55 (1'681 fr. 25 - 1'249 fr. 70, frais de scolarité après déduction de la participation de l'employeur), 266 fr. 25 (parascolaire), 200 fr. (forfait mensuel de loisirs), sa prime d'assurance-maladie étant déduite du salaire de A______, soit un total de 2'627 fr. 80.
En appel, A______ soulève des griefs identiques à ceux qu'il a formulés contre le budget de l'enfant D______ (cf. attendu f.c. supra).
f.e. Les parties sont débitrices de trois emprunts, dont l'un portant sur une hypothèque a été évoqué ci-dessus, les deux autres sont chirographaires et ont été contractés auprès d'un organisme de crédit G______ et de la mère de A______, respectivement. Les trois emprunts ont servi à l'acquisition de la résidence secondaire en France.
f.f. A______ a versé 430 fr. par mois à B______ du
31 décembre 2019 au 30 avril 2020, soit à cinq reprises, ce qui correspond à
2'150 fr.
Le motif de ce versement n'est pas contesté, à savoir le remboursement de l'un des emprunts ayant permis l'acquisition de la résidence secondaire. A______ estime cependant, à l'instar du Tribunal, que ce montant devait être imputé sur l'arriéré de contributions d'entretien dues, car B______ n'avait pas rendu vraisemblable avoir versé ce montant au créancier du prêt.
f.g. Bien que les parties se fussent séparées en juin 2019, le salaire de A______ a été versé sur le compte commun des parties jusqu'en août 2019, raison pour laquelle le Tribunal a choisi le 1er septembre 2019 comme dies a quo des contributions d'entretien.
E. Dans le jugement entrepris, s'agissant des points litigieux en appel, le Tribunal a constaté l'accord des parties sur le maintien d'une garde alternée, qui était, par ailleurs, conforme au bien des enfants. Quant aux questions pécuniaires, il a appliqué la méthode dite du minimum vital. Puis, après avoir fixé les revenus et charges conformément à ce qui a été décrit ci-dessus, le juge a alloué une contribution d'entretien de 635 fr. par enfant en faveur de B______ à la charge de A______, qui devait en outre assumer les frais médicaux, d'écolage et de parascolaire. Les 2'150 fr. déjà versés ont été imputés sur les contributions d'entretien des enfants. Après couverture des charges des enfants et des siennes propres, A______ demeurait avec un solde disponible de 366 fr. 50, qui devait revenir à raison de 350 fr. arrondis à son épouse.
1. 1.1 Les deux appels sont dirigés contre une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Ils portent notamment sur des conclusions de nature non pécuniaire relatives aux droits parentaux, de sorte que la cause doit être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_821/2019 du 14 juillet 2020
consid. 1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjetés dans le délai utile de dix jours compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les deux appels sont recevables.
Dès lors que les deux appels portent sur la même décision, ils seront traités dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.
1.2 L'appelant a produit des pièces nouvelles devant la Cour.
1.2.1 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont néanmoins recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
1.2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites sont pertinentes pour la contribution à l'entretien des enfants mineurs. Elles sont dès lors recevables, ainsi que les faits correspondants, ce qui n'est pas contesté.
1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et établit les faits d'office (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et
3 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).
2. 2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et suivants CC).
Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
2.2 En l'espèce, la répartition de la garde fixée par le Tribunal l'a été "à défaut d'entente entre les parties".
En appel, l'appelant expose que cette répartition ne permet pas d'alterner un week-end sur deux chez chacun des parents et ne correspond pas à la répartition actuelle du droit de garde, ce que l'intimée admet. Il y a ainsi accord entre les parties, lequel ne nécessite en principe pas la modification du jugement qui n'a statué qu'en cas de désaccord.
Etant donné que d'autres aspects du jugement entrepris sont litigieux et seront modifiés, le dispositif du jugement sera reformulé pour entériner l'accord des parties, par souci de clarté.
Les enfants passeront donc les lundi et mardi chez un parent, puis les mercredi et jeudi chez l'autre et du vendredi au dimanche chez l'un, ce en alternance, la question des vacances et jours fériés n'étant pas modifiée.
3. La question de la contribution d'entretien due aux enfants et à l'intimée est litigieuse.
3.1
3.1.1 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.1 et les références). Pour fixer la contribution d'entretien selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il peut toutefois modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 précité, ibidem et les références).
3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1).
Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit cependant, dans tous les cas, être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3).
En principe, deux méthodes sont à disposition, à savoir la méthode concrète en une étape ou la méthode en deux étapes (minimum vital selon le droit de la famille avec répartition des excédents; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2.2).
La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent est considérée comme conforme au droit fédéral, en particulier en cas de situation financière moyenne, et tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2018 du 23 octobre 2018
consid. 3.1et les références).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 précité, ibidem). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 précité, ibidem), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 précité, ibidem).
La jurisprudence considère cependant comme admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leur revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou que le conjoint débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou encore que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. Dans ce cas, cette méthode permet en effet de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485
consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2 et les références).
3.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2). Toutefois, dans la mesure où ce revenu est insuffisant pour couvrir les besoins identifiés, un revenu hypothétique peut être imputé pour autant qu'il soit possible de réaliser un tel revenu et qu'on puisse raisonnablement l'exiger (ATF 143 III 233 consid. 3.2,
SJ 2018 I 90; ATF 137 III 118 consid. 2.3).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 précité, ibidem). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 précité, ibidem).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 précité, ibidem).
3.1.4 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur
(art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016
consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de
l'art. 93 LP. Le minimum vital du droit des poursuites permettant une existence tout juste décente, - alors qu'en droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme -, les restrictions découlant du minimum vital au sens de l'art. 93 LP ne doivent toutefois être imposées que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il est ainsi admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4;
140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité
consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 cons. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2) et la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi.
3.1.5 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité, ibidem et les références). Ce principe s'applique notamment pour les frais de logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).
3.1.6 En ce qui concerne les enfants, l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176
al. 3 CC, prévoit que leur entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution d'entretien fixée sous forme de prestation pécuniaire doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Elle doit être versée d'avance, le juge fixant les échéances de paiement (art. 285 al. 1 et
3 CC).
Lorsque les contributions d'entretien sont fixées en vertu de la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent, celui-ci doit être réparti entre les enfants ayant droit à l'entretien et les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2,
JdT 2015 II p. 227; 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359; arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 7.2.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). Il peut toutefois être dérogé à ce principe lorsque les besoins des enfants ont été évalués de manière relativement large, en tenant par exemple compte de leurs différents loisirs, et avoisinent ceux fixés par les tabelles zurichoises pour leurs catégories d'âge, et que le budget des époux correspond au minimum vital du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2018 précité, ibidem; 5A_743/2017 précité, ibidem).
Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4).
Si l'un des parents est tenu de verser à l'autre parent une contribution d'entretien pour les enfants dans le cadre d'une garde alternée, seule la part des coûts de logement des enfants du parent créancier, et non du parent débiteur, doit être prise en compte dans la détermination des besoins financiers des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 4 publié in FamPra 2018
p. 887).
3.2 En l'espèce, les parties contestent l'établissement du budget de toute la famille.
Cependant, l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent n'est pas remise en cause, à juste titre, car elle apparaît adéquate en l'occurrence.
3.2.1 S'agissant de la situation financière de l'intimée, la question de ses revenus se pose.
En effet, son activité d'indépendante, qu'elle exerce à plein temps, ne lui rapporte qu'un modeste revenu selon les constatations du Tribunal. Or, celles-ci sont fondées sur des pièces éparses et produites au bon vouloir de l'intimée et non sur une comptabilité ou tout autre document permettant d'avoir une vue d'ensemble des revenus et des charges de son activité.
En particulier, la déduction de 32% de frais généraux paraît excessivement importante compte tenu de l'activité de l'intimée, qui ne loue aucun bureau, ni n'emploie qui que ce soit et n'a pas rendu vraisemblable avoir des charges à hauteur de cette proportion de son chiffre d'affaires.
En outre, à supposer que l'intimée fût employée à plein temps dans le même domaine d'activité, sans fonction de cadre, sans ancienneté, elle pourrait percevoir dans la région lémanique un revenu de l'ordre de 5'700 fr. nets par mois, conformément aux données récoltées sur le calculateur Salarium de la Confédération.
S'agissant ensuite d'une éventuelle réduction des activités de l'intimée en raison de la pandémie, ici encore, les constatations du Tribunal se fondent sur un compte bancaire, duquel on ne parvient pas à distinguer les motifs des versements en faveur de l'intimée. Assistée par un avocat, l'intimée devait savoir que cette manière de procéder par la production de pièces peu compréhensibles et en vrac n'était pas propre à rendre vraisemblables ses allégués.
Le revenu fixé par le Tribunal, en 4'400 fr. net par mois, est donc insuffisant pour refléter la capacité de gain réelle de l'intimée.
En 2019, elle est parvenue, à teneur des pièces qu'elle a produites et qui ne sauraient être considérées comme complètes, à réaliser un bénéfice, après déduction des charges alléguées et des cotisations sociales de l'ordre 60'000 fr. En 2020, il n'apparaît pas que sa situation s'est sensiblement péjorée, puisqu'elle a perçu, ainsi que l'a constaté le Tribunal, environ 4'900 fr. par mois.
Il est donc vraisemblable, au stade des mesures protectrices, qu'elle réalise, pour le moins, un revenu mensuel net de 5'000 fr.
Quant à ses charges, il sera d'emblée mis fin au débat existant entre les parties concernant la prise en charge des frais de résidence secondaire. En effet, ces frais ne rentrent pas dans le calcul de leurs minima vitaux même élargis et seront donc écartés.
Il n'y a pas lieu de corriger la part de frais de logement que l'intimée doit supporter, conformément aux développements ci-après qui concernent les enfants.
Enfin, s'agissant des impôts, le Tribunal a fixé la charge fiscale mensuelle de l'intimée à 700 fr. pour 2019, respectivement 800 fr. pour 2020. Cette manière de procéder est peu compréhensible, si les revenus de l'intimée étaient amenés à baisser en 2020. Quoi qu'il en soit il résulte d'une estimation effectuée sur le site Internet de l'administration fiscale, compte tenu du revenu de l'intimée et des contributions versées conformément au présent arrêt qu'il est prévisible que l'intimée paie quelque 600 fr. mensuellement à titre d'impôts.
Les charges mensuelles de B______ sont donc les suivantes : 1'350 fr. (montant de base LP), 2'030 fr. (loyer soit 2'900 fr. dont à déduire la participation des enfants), 475 fr. (leasing véhicule) et 600 fr. (charge fiscale), sa prime d'assurance-maladie étant déduite du salaire de A______, soit un total de 4'455 fr.
Ainsi, l'intimée demeure avec un montant disponible de 545 fr. chaque mois (5'000 fr. - 4'455 fr).
3.2.2 S'agissant de l'appelant, il y a lieu de retenir un salaire net de 9'800 fr. en 2019 et 10'200 fr. en 2020, conformément aux pièces produites et dans la mesure où les allocations pour enfants n'ont pas à être prises en compte, puisqu'elles sont déduites des charges de ceux-ci.
Quant à ses charges, il ne sera pas tenu compte des remboursements de prêts liés au chalet en France pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus pour l'intimée.
En outre, il n'y a pas lieu d'intégrer une part de son loyer dans les charges des enfants au vu de la garde alternée et du fait qu'il n'est pas l'époux créancier de l'entretien.
Les frais de voiture étant retenus pour les deux époux et aucun d'eux n'ayant soutenu avoir un besoin professionnel d'un véhicule privé, la décision du Tribunal sera maintenue, dans la mesure où la prise en compte de ces frais de voiture ne change pas la situation financière des parties de manière notable.
Les charges mensuelles de l'appelant seront donc arrêtées à 1'350 fr. (montant de base LP), 3'300 fr (loyer), 230 fr. (parking) et 157 fr. 80 (assurance voiture), sa prime d'assurance-maladie étant déduite de son salaire, soit un total de 5'038 fr. arrondis. Aucune charge fiscale n'est alléguée, ni rendue vraisemblable au vu du statut de fonctionnaire international de l'appelant.
Le montant dont il dispose mensuellement était donc de 4'800 fr. arrondis (9'800 fr. - 5'000 fr.) en 2019 et de 5'200 fr. arrondis (10'200 fr. - 5'000 fr.) en 2020.
3.2.3 Concernant les enfants, il sied d'écarter dans leurs charges propres la part de participation au loyer du logement de l'appelant, conformément à la jurisprudence. Pour le surplus, la proportion retenue au titre de la participation au loyer de l'intimée est conforme à la pratique.
Compte tenu des revenus relativement élevés de la famille, le forfait de loisirs en 200 fr. sera maintenu pour tenir compte de la participation des enfants au train de vie de leurs parents.
Par conséquent, les charges des enfants seront arrêtées à 2'172 fr. (2'667 fr. - 495 fr.) pour D______ et à 2'133 fr. (2'628 fr. - 495 fr.) pour E______.
Après déduction des allocations familiales en 653 fr. 60 (soit les allocations familiales perçues par le père en 353 fr. 60 (707 fr. / 2) et par la mère en 300 fr.), le solde non couvert des charges des enfants est de 1'518 fr. (2'172 fr. - 654 fr.) pour D______ et de 1'479 fr. (2'133 fr. - 654 fr.) pour E______.
Il appartiendra à l'appelant de couvrir ces charges en versant à l'intimée le montant de 635 fr. (soit la moitié du montant de base LP (200 fr.), la participation au loyer de l'intimée (435 fr.) et la moitié des charges de nourrice (200 fr.) et de loisirs (100 fr.), sous déduction des allocations familiales que celle-ci perçoit directement en 300 fr.) à l'intimée pour chacun des enfants et de supporter directement le solde de 883 fr. (1'518 fr. - 635 fr.) pour D______ et de 844 fr. (1'479 fr. - 635 fr.), le laissant ainsi avec un montant mensuel disponible de 1'800 fr. arrondis (9'800 fr. [revenus] - 5'000 fr. [charges de l'appelant] - 1'518 fr. [entretien de D______] - 1'479 fr. [entretien de E______]) en 2019 et de 2'200 fr. arrondis (10'200 fr. [revenus] - 5'000 fr. [charges de l'appelant] - 1'518 fr. [entretien de D______] - 1'479 fr. [entretien de E______]) en 2020.
3.2.4 Il s'ensuit que le disponible total de la famille était mensuellement de 2'345 fr. (1'800 fr. + 545 fr.) en 2019 et de 2'745 fr. (2'200 fr. + 545 fr.) dès 2020.
Ces montants doivent être répartis à raison d'une moitié pour chacune des parties, de sorte qu'il sera alloué 630 fr. par mois à l'intimée en 2019 ([2'345 fr. / 2] - 545 fr.) et 830 fr. par mois ([2'745 fr. / 2] - 545 fr.) en 2020.
3.2.5 Se pose ensuite la question de l'imputation de certains montants déjà versés par l'appelant, imputation contestée par l'intimée.
En effet, l'appelant a versé à cinq reprises, entre 2019 et 2020, 430 fr. à l'intimée. Le but de ce versement est, ainsi qu'il l'admet, de rembourser un des emprunts dont il a été question ci-dessus. Néanmoins, l'appelant soutient que les montants versés n'ont pas été remis au créancier du prêt.
Il s'ensuit que, quoi que l'intimée ait fait avec les montants versés, il n'est pas contesté par l'appelant qu'il n'a versé aucune contribution d'entretien à la famille et qu'il attend de l'intimée qu'elle affecte les montants susvisés au remboursement du prêt.
Il n'y avait donc pas de raison de les imputer sur les contributions d'entretien dues.
3.2.6 Enfin, le dies a quo des contributions d'entretien ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme au dossier : il sera confirmé.
3.3 Le jugement sera donc réformé dans le sens des considérants qui précédent.
4. 4.1 La répartition des frais de première instance n'est pas remise en cause. Elle sera donc confirmée.
4.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 800 fr. pour chacun d'eux soit 1'600 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de l'issue du litige et du fait qu'il s'agit d'une cause de droit de la famille (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Lesdits frais seront compensés avec les avances versées par les appelants, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable les appels interjetés par A______ le 6 août 2020 et par B______ le 5 août 2020 contre le jugement JTPI/9279/2020 rendu le 22 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7893/2020-13.
Au fond :
Annule les ch. 4, 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :
Attribue à A______ et à B______ la garde alternée des enfants D______, né le ______ 2013 et E______, né le ______ 2015, laquelle s'exercera d'entente entre les parties ou, à défaut, les lundi et mardi chez un parent, puis les mercredi et jeudi chez l'autre, puis du vendredi au dimanche chez un parent, ce en alternance, de même qu'alternativement durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2019, 635 fr., à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et de E______.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2019, 630 fr., puis 830 fr. dès le 1er janvier 2020, à titre de contribution à son entretien.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des deux appels à 1'600 fr., les met à charge des parties à raison de la moitié chacune, soit 800 fr., et dit qu'ils sont compensés avec les avances de même montant fournies qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Roxane DUCOMMUN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.